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刚果(布)的法律

Arrêté n° 15331 du 23 septembre 2022 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément du secteur de l'hydraulique ainsi que la procédure d'octroi des agréments

颁布于 2022-09-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Water
关键词
authorization/permit, institution, procedural matters, water resources management, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Du jeudi 6 octobre 2022 Journal officiel de la République du Congo 1669 CHAPITRE VI : DISPOSITION FINALE Article 13 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo. Fait à Brazzaville, le 23 septembre 2022 Honoré SAYI Arrêté n° 15331 du 23 septembre 2022 fixant les attributions, la composition et le fonctionne ment de la commission d’agrément du secteur de l’hydraulique ainsi que la procédure d’octroi des agréments Le ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 13-2003 du 10 avril 2003 portent code de l’eau ; Vu le décret n° 2010-123 du 19 février 2010 relatif aux attributions du ministre de l’énergie et de l’hydraulique ; Vu le décret n° 2010-809 du 31 décembre 2010 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de travaux et de prestations de services dans le secteur de l’eau ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu ensemble les décrets n°s 2021-301 et 2021-302 des 15 et 16 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement , Arrête : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Articles premier : Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2010 809 susvisé, les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que la procédure d’octroi des agréments du secteur de l’hydraulique. Article 2 : La comimission d’agrément du secteur l’hydraulique est un organe consultatif placé sous l’autorité du ministre en charge de l’hydraulique. CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS Article 3 : La commission d’agrément du secteur de I’hydraulique est chargée d’émettre des avis sur les demandes d’agrément des entreprises des travaux et de prestations des services, après examen par les services techniques du ministère. A ce titre, elle est chargée notamment de : s’assurer de l’exactitude des informations, notamment les curriculums vitae, fournies par toute entreprise requérante de l’agrément sur son personnel clé, ses moyens techniques et financiers ainsi que ses capacités professionnelles ; se prononcer sur l’octroi de l’agrément à toute entreprise opérant dans le domaine de prestations de services et de travaux dans le domaine hydraulique. CHAPITRE III : DE LA COMPOSITION Article 4 : La commission d’agrément du secteur de l’hydraulique est composée comme suit : président : le directeur de cabinet du ministre ; rapporteur : le conseiller administratif et juridique du ministre ; membres : le conseiller à l’hydraulique du ministre ; un représentant de la direction des études et de la planification ; un représentant de l’organe de régulation du secteur de l’eau ; un représentant de la direction générale de l’hydraulique n’ayant pas participé à l’examen technique du dossier. Article 5 : La commission d’agrément du secteur de I’ hydraulique peut faire appel à toute personne ressource. CHAPITRE IV : DU FONCTIONNEMENT Article 6 : La commission d’agrément du secteur de I’hydraulique tient ses sessions ordinaires deux (2) fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l’ordre du jour. En cas de besoin, le président de la commission peut convoquer une session extraordinaire. Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressés aux membres de la commission, au moins sept (7) jours avant chaque session. Les entreprises requérantes peuvent être entendues par la commission qui délibère ensuite à huis clos. Article 7 : Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont constatées sur procès-verbal, signé du président et du rapporteur. Les procès verbaux de la commission sont consignés dans un registre spécial tenu par le rapporteur. Article 8 : Toute entreprise requérante d’un agrément est tenue de s’acquitter des frais d’étude du dossier auprès de la direction générale de l’hydraulique. Article 9 : Les frais d’étude du dossier s’élèvent à la somme de : un million (1.000.000) de F.CFA pour la première demande ; 1670 Journal officiel de la République du Congo N° 40-2022 cinq cent mille (500.000) F.CFA pour le renouvellement. CHAPITRE V : DE LA PROCEDURE D’OCTROI ET DE RENOUVELLEMENT DES AGREMENTS Article 10 : La demande d’agrément adressée au ministre en charge de l’hydraulique, à laquelle est joint l’entier dossier, est déposée à la direction générale de l’agence de régulation du secteur de l’hydraulique, qui s’assure de sa recevabilité, afin de le transmettre à la direction générale de l’énergie pour examen. Article 11 : La direction générale de l’hydraulique procède à l’instruction technique du dossier et adresse son rapport à la commission d’agrément. Le rapport technique de la direction générale de l’hydraulique et l’entier dossier sont ensuite soumis à Ia commission d’agrément au cours de sa session ordinaire ou extraordinaire. Le directeur général de l’hydraulique peut, le cas échéant, délivrer au requérant une autorisation provisoire d’exercice pour une durée ne dépassant pas trois mois. Article 12 : Le renouvellement de l’agrément suit la même procédure que celle de son octroi. CHAPITRE VI : DISPOSITION FINALE Article 13 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo . Fait à Brazzaville, le 23 septembre 2022 Honoré SAYI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE Décret n° 2022-1300 du 21 septembre 2022 fixant les conditions d’ouverture des programmes de brevet de technicien supérieur, de diplôme universitaire de technologie, de licence et de master dans les établissements privés de l’enseignement supérieur Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 25-95 du 17 novembre 1995 modifiant la loi scolaire n° 008-90 du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif en République du Congo ; Vu le décret n° 95-174 du 15 avril 1996 fixant les normes applicables à l’école ; Vu le décret n° 96-221 du 13 mai 1996 portant règlementation de l’exercice privé de l’enseignement ; Vu le décret n° 99-281 du 31 octobre 1999 portant rectificatif au décret n° 96-221 du 13 mai 1996 portant règlementation de l’exercice privé de l’enseignement ; Vu le décret n° 2003-182 du 11 août 2003 portant attributions et organisation de la direction générale de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 2004-327 du 6 juillet 2004 modifiant le décret n° 96-221 du 13 mai 1996 portant réglementation de l’exercice privé de l’enseignement ; Vu le décret n° 2008-127 du 23 juin 2008 portant création, attributions, organisation et fonctionnement des commissions d’agrément des établissements privés d’enseignement ; Vu le décret n° 2020-761 du 22 décembre 2020 portant création, attributions et organisation de l’inspection générale de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 2021-20 du 6 janvier 2021 portant dénomination des dirigeants et animateurs des institutions et établissements publics et privés de l’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 2021-87 du 4 février 2021 portant création, attributions et organisation de l’Académie de Brazzaville ; Vu le décret n° 2021-88 du 4 février 2021 portant création, attributions et organisation de l’académie de Makoua ; Vu le décret n° 2021-89 du 4 février 2021 portant création, attributions et organisation de l’académie de Pointe-Noire ; Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 202l portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ; Vu ensemble les décrets n° 5-2021-301 du 15 mai 2021 et n° 2021-302 du 16 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2021-342 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique ; Vu le décret n° 2021-533 du 14 décembre 2021 portant organisation du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation technologique ; Vu l’arrêté n° 16657/MES-CAB du 6 octobre 2014 précisant les mécanismes de régulation de l’initiative privée en matière d’enseignement supérieur, Décrète : TITRE I : DISPOSITION GENERALE Article premier : Le présent décret fixe les conditions d’ouverture des programmes de brevet de technicien supérieur (BTS), de diplôme universitaire de technologie (DUT), de licence et de master dans les établissements privés de l’enseignement supérieur. TITRE II : DES CONDITIONS D’OUVERTURE DES PROGRAMMES Chapitre 1 : Des conditions d’ouverture des programmes de brevet de technicien supérieur et de diplôme universitaire de technologie Article 2 : L’ouverture des programmes de BTS et de DUT est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :