Arrêté n°1170 rendant obligatoire la prophylaxie de la tuberculose bovine et le contrôle des viandes provenant d'animaux tuberculeux de l'espèce bovine
颁布于 1968-04-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Central African Forest Commission (COMIFAC)
- 国家
- 刚果(布)
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, pests/diseases, drugs, research, institution, offences/penalties, governance
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. • TARIAT D1ETA'l' -,. LA PRESIDENCE "'/ CHAROi DE L1AGRICULTURE, REPUBLIQUE DU CONGO Uni té-~~ 1-:P,r ogrb K.,P.J,, ........................ DE L•ELEVAGE, DES EAUX ET PORETS .. DIRECTION GENERALE DES SERVICE~ AGRICOLES & ZOOTECHNIQUES --- ,/"/ SERVICE DE LA PRODUCTION AMI.HALE \ \~)•'' ./ ARRETE N12 1 1 7 O VISAS a GSKJT ~ ¡¡-rl . MINUJlERIEU. L .. réndant-~bligatoire la prophylaxie de la tuberculose bovine et le contr~le des viandes :p::-ovenant d 'anima.u--< tuberculeux de 11espece bovine. . LE SECRETAIRE DtETAT A LA PRESIDENCE1 CHARGE DE L1AGRICULTURE, DE L•ELEVAGE ET DES &AUX & FORETS Vu la Constitution du 8 décembre 1963; Vu le d~cret nl2 67-182 du 17 juillet 1967 reglementant la police sanitaire des a.nima.ux en République du Congo; · Vu la loi n!2 17-67 du )O novembre 1967 déterminant les pénalités ap plicables aux infractions commises an violation des dispositions du décret . n!2 67-182 du 17 juillet 1967 reglementant la police saríitaire; Vu le décret nl2 68-15 du 12 janvier 1968 portant nomination des mem bres du ~ouvernementJ ARRE TE: XITRE I PROPHYLAXIE OBLIGATOIRE DE LA TUBERCUJ.,OSE BOVIl1! Artiole 1er - La prophylaxie de 1~ tuberculose des bovins est obligntoirse Elle est conduite cha.que année par des équipes mobiles de dépista.ge rele vant du Service de lo Production .Anim~le et avec la collaboration des re prlsentants locaux de ce m~me Service. Elle s'effectue sur tous les bovins a partir de 11ige de 6 mois. Article 2 - La méthode de prophy1axie adoptée est la méthode dite 11B.ANGn. comportant le d6pistage et l'élim.ina.tion des animaux tuoerculeux • .... }, .. Article 3 - Les opération., de·prophylaxfe"obliga.toire comprennent: l'apposition des marques d 1identification, l& d&pistage de la mala.die (tuberculination), le marquage des anima.ux ~éagissants, la constitution du dossier de tuberculination, 1•,lim.inntion des animaux réoe:tssa.nts, l'hygiene des exploitati?ns d 1élevage 1 la constitution du dossier d'abattage, les mesures propres a éviter la réapparition de la mala.die. Article 4 - A tous les e.nimaux tuberculeux est opposée une marque d'iden tification, en forme de croix et sur le dos de l'a.nima.l, en utilisant soit un orayon gras de marquage, soit un tampon enduit de bleu de méthylene. Cette tla.l'qUe est faite apree la tuberoulination de l'a.nimal. ' En e.uoun cas elle ne peut ~tre considérée comme une indication que l'animal est indemne de tuberculosa. Article 5 - Tous les effectifs bovina de la Vallée du Niari sont soumis a 11épreuve de la.tuberculina par la méthode intro.dermique de tuberculination simple pratiquée sur l'une des faces de l'enoolure en utilisa.nt une tuberou \line préparée a partir d'une culture sur milieu synthétique. kticle 6 - La. dose de tuberculine a utiliser est de 0,1 a 0,2 cm). L'in ~ection est pratiquée a l'aide d 1une seringue et d'une aiguille sploialement prévues a cet effet. La lectura est faite de la 48eme a la 72eme heure qui suit l'injec ltion• Le, rlaction comporte les signes suiva.nts qui peuvent 3tre diverse '.ment associés et ne pas ceexister a Oedeme dense a la palpe,tion, facilement nppréoiable par comparaison aveó la région voisine. , ~ ,- Douleur, chaleur, rougeur (hémorragie, néoros~e). <f. - Eventuellement une rénction lympha.tique de voisinage (gangli~DlUl.ire ou ,f en na.ppe) • I I ' .. La réaction est positive lorsqu'elle offre un eara.ctere inflamma toire, nettement perceptible. Lo. réaotion est n~gative lorsqu'on n 1observe aucune modifica.tion au nivesu de la région sollicitée, ou seulement un tres léger ~pniasissement cuta.né, nette~ent circonscrit et indolore. 1 Dans les ca.s douteux, la sévérité du Vétérino.ire da.ns l'interpr6t~ tion de cette réaction est d 1auta.nt plus grende que l'épreuve aura été pra tiquée en milieu infecté (e.xploitation ou des Nactions positives ont déja été observées) ~u sur un animal d'origine inconnue nouvellement introduit do.ns l'exploitation. ' \ 1 \ .Article 7 - Si la tubercul~nntion de dépistage ne décele aucun réagissant l'exploito.tion est·retuberculin~e choque o.nnée. Si a.ucune réa.otion n'o. été eonstat4a.a.pres 4 tuberculina.tions ainsi pr~tiquées, 11 n'tst plus procédé par la suite qu'a-des tuberculinotions bisnnnuelles. S'il a. été décelé des r~ngisaa.nts, il est procédé apres leur élimi nation, a de nouvelles tuberculinntions de tout l'effectif tous les 6 mois jusqu. 1a. obtention de 2 contr«'les··e,uccess:í,f..s non réa.gissa.nts. ~' -· - - ... En ca.a de cha.ngement d'exploitan,eu de transfert du cheptel da.ns une nutre e.xploitation, il convient de reoommencer le~ opérations au stade de dépistaga. Article 8 - Les demandes dt..im,-ria.tion d 1o.Irlmo,ux de l'espece bovine sont obligntoirement adressées a.u Service de la Production Animale qui prend, les mesures néoessaires a.u dépistoge de la tuberculose sur les bovins importés (tuberculi.no.tion au cours de la qua.ranto.ine). . .. / ... Les bovina importés reoonnus tuberouleux sont immédiatement séques trés et abattua et les non r~ngissants placés tous les o.ns, sous le co~~rule d 1une équipe de dépistage. Árticle 9 - Les ll!linia.ux de l' intérieur ou de 1 1 extérieur ayant présenM lL',.e réaction positiva a la tuberculination sont immédia.tement isolés et mm~c:~¡és a.u fer rouge de la lettre T sur l 1une des pa.rties du corps (au áessou.s du jo.rret de pr6térence) par le Vétérina.ire aynnt consta.té lo. réaction. Les a.nimaux a.insi marqués ne peuvent quit·~er qu 1a destination de f•abattoir, le lieu de quo.ro.ntaine ou ils ont étá parqués s'il s 1agit de bovins importés, ou bien leur exploita.tion d'origine s 1 il s 1agit de s€de~ tairea. ArtÍCle 10 ~ Un certificat de tuberculination est étnbli sur un imprimé s1é cial, pa.r le tuberculinateur. 11 mentionne les résultats des épreuves de tuberculination et les adresse so.ns dóloi a l'autoritá administrativa a.insi qu 1a son Chef de Ser vice. Article 11 - Pour les propriétnires de bovins·a.ycnt réo.gi a la tuberculine, il est a,ccordé un déla.i de 6 a 12 mois pour éliminer po.r l 'abo.tta.ge la tdor lité de l'effectif atteint • .Article 12 - En ene d'apparition de la tuberculosa de.ns une exploitation d'élev~ge, les pares d'o.ttente et les abris ou sont rentrés chaque soi~ les MillUl.ux, doivent ~tre a.bandonnés pendo.nt une période de oing; (5) ans et les nbrj.s brdlés. Article 13 - Un certificat d 1abattage établi par, le Vétérino.ire Inspecteur de l'établissement dans lequel 11a.ni.mo.l réo.gissc.nt a été abo.ttu ou, le caz échéo.nt, un proc~s-verbal de saisie de vi~de, est a.d.ressé au Service de !a Production Animo.le o.insi qu'& l'a.utorité administrativa • .Art,icle 14 - En vue d'éviter la réapparition de- la mela.die, le repeupleme~t de 1 1exploito.tion s 1effectue avec le crott des va.ches indemnes de tuberculosa appartenant a l'exploitation en cause, ou bien a.veo des bovina de tous nges provena.nt d'6leva.ges reconnus ou non indemnea de tubercuiose, isolés lor~ de 11introduction dans l'exploitation, soumis a une épreuve de tuberculino.tion et reconnue pnr la suite indemnes de tuberculosa. Le contr~le médical du personnel chargé de l'entretien de contxCle et do gardiennage des troupenux est désormo.is exig6. .Article 15 - Ceux qui auront contrevenu nux dispositions des pr~sents n=ti cles renda.nt oblig~toire la prophylaxie et noto.mment 1~ tuberculination des a.nillUl.ux, et la marque des réagissa.nts, .... )t ' ~ ~ Ceux qui ouront revenau·aes a.nimaux. présentnnt une réa.ction positivo a l'~preuva de la tuberculine; pour une destination-a.utre que la bo~cherie, seront punis conformécent aux textos en vigueur • . . / .. 1 j ¡ J l ,,.J 1 .l 7 ¡ J 1 TITRE II CONTROLE OBLIGATOIRE DES VI.ANDES PROVEN.ANT DES .ANIMAUX TUBERCULEUX DE L tESPECE BOVINE Article 16 - Las viandes provenant des a.nimo.ux tuberculemc de 1 1espe·ce bovina sont saisies et exclues en tota.lité ou en po.rtie, de lo. sonoor.una.tion ninsi qu' il est ci-dessous dáterminé. Elles sont saisies et exclues en toto.lité quond elles présentent: de lo. tube~culose milio.ire aigüe o.vec foyers multiples, ' de lo. tuberculosa cas~euse avec foyers de ro.mollissement volumineux ou étendus a plusieurs orgenes, de la tuberculosa eas~euse étendue, o.ccompo.gnée de lésions ganglionnairen a co.s&ifico.tion rayonnée. Elles sont sa.isies et exclues en pa.rtie de lo. consommntion do.ns -~ous les autres cas. Lo. délimitation de ln saisie est fonction de 1 1étendue des lésions tuberculeuses. Tout orga.ne ou région siega d 1une lésion tuberculeuse que1conque 7 m6 me nettament délimitée, est saisi, dénaturé et d~truit en totalit~J lo. tuber culosa d'un go.nglion entro.tne la saisie 1 la déno.turation et la destruction de 1 1orga.ne ou de la région correspondante. Article 17 - Le sa.ng prove~o.nt de bovins otteints de tuberculosa est saisi, dénaturá et détruit de.ns tous les cas. Article 18 - Les laits provenant d'animau.x atteints de tuberculosa ne peuvent ~tre utilisés pour 1 1alimentation de 1 1homme soit en nat~u-e soit sous fo~roe de produits dérivés qu 1apres un chauffa.ge o.ssuro.nt lo. destruction de bacille tuberculeux. Toutefois, les la.ita provenant des a.nimn.ux atteints des formes de tu berculose a savoir 1 tuberculosa avo.ncée du poumon 11 11 de l'intestin n II de lo. mammelle AMPLIATIONS . J.□.R.C. - 1 tt II de 1 1utérus, B.Courrier 1 devront 8tre d~truits da.ns tous les cas. MiniSanté 5 MiniJustice5Article 19 - Les contrevenants nux présentes dispositions seront punis confor• Minint. 5 m6ment a lo. loi. S.E.A.E.E.f.4 D.G.S.A.Z. 5.Article 20 - Le présent arr~té ~i pren~r~ effet a compter de la date Sce P.An; 15 signature sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera ./ de sa Régions 9 Bra.zzaville, le 1 Avril 1 ?66 / \ 1 : Districts 45 Régiagris 9' s.o.N.E.L. 1 R.N.P.C.. 1 fermesa M'Passa 1 1 \ ~4. í-l" u l, ) .. \. ......,~ t N1Kenké 1 Doumboula 1 M.S. BONGH NOU.Ag ~. \