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刚果(布)的法律

Arrêté n° 113/MEF du 08 janvier 2019 déterminant les principes sur le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation, à la dégradation des forêts avec l’inclusion de la gestion forestière durable, de la conservation de la biodiversité et de l’accroissement des stocks de carbone durable

颁布于 2019-01-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(布)
主题
Air and atmosphere, Forestry
关键词
forest management/forest conservation, forestry protection measures, institution, afforestation/reforestation, community management, traditional rights/customary rights, governance, air quality/air pollution, climate change, pollution control

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文本

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  1. I I l . i I I 1 I I I i ·1 ... ·I · I . { 1 '! :j I '! I MINISTERE DE L'ECONOMIE FORESTIERE ~~!-~:~:{~ 1 REPUBLIQUE DU CON~O Unite Travail - Progres = , . t les principes sur le processus de Arrete n° 113 /MEF determman 1· ' es a la deforestation a la , · · ns de gaz a effet de serre ie ' ' c reduction des emiss~o . . estion forestiere durable, de la degradation des for~ts ave~ •,nclusion de 1~ g t des stocks de carbone conservation de la b1od1vers1te et de l'accro1ssemen LA MINISTRE DE L'ECONOMIE FORESTIERE, Vu le Constitution ; vu le lo 1° 003-91 du 23 avril 1991 sur la protection de l'environnement ; Vu la loi no 26-96 du 25 juin 1996, portant ratification de la convention cadre des Natio11:, Un es sur les changements climatiques ; vu 12 lo 1° 16-2000 du 20 Novembre 2000 portant code forestier; vu la lrn n° 24-2006 du 12 septembre 2006, portant ratification du protocole de Kyoto relalil a la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; Vu la loi n° 35-2006 du 26 octobre 2006, autorisant la ratification du traite relatif a la con5r:rvation et a la gestion durable des ecosystemes forestiers d'Afrique centrale et insti tuc111l la co11misslon des fon~ts d'Afrique centrale ; Vu l'acord de Paris sur le climat ; Vu la loi n° 30-2016 du ler decembre 2016, autorisant la ratification de l'Accorcl de Paris s,.11 le cl11na·~ ; Vu le decret n° 2015-260 du 27 fevrier 2015, portant creation, organisation, attributions ::I foncionrement des organes de gestion de la mise en ceuvre du processus de reduction dt·~'. emissions des gaz a effet de serre liees a la deforestation, a la degradation des fon~ts a'/( inclusion de la gestion forestiere durable, de la conservation de la biodiversite et CH. l'acc,oissement des stocks de carbone ; Vu IE decret n° 2018-223 du 5 Juin 2.018 portant approbation de la strategie nationalc c!1 • redur::ticn des emissions des gaz a eff et de serre liees a la deforestation, a la degradation <.it •: fon~ts a·,ec inclusion de la gestion forestiere durab!e, de la conservation de la biodiversile cl de l'eccroissement des stocks de carbone; Vu le dEcret n° 2017-371 du 21 aoOt 2017, portant nomination du Premier ministre, ct1ef (lu Gouvernement ; Vu 18 decret n° 2017-373 du 22 aoOt 2017, portant nomination des membres du Gouver nernent ; Vu le decret n° 2.017-409 du 10 octcbre 2017, relatif aux attributions du rr.inistre d,~ l'Oco1omie foresti€rer I ARRETE: CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES , . . . . es de reduction des em1ss1ons de , ,. , d 't mine les pnnc1p . . Article premier : Le present ~rrete e er , , d tion des forets avec 1nclus1on de la gaz a effet de serre liees a la deforestation, a la d~gr~i;diversite et de l'accroissement des gestion forestiere durable, de la conservation de a stocks de carbone. , ,. , . ns ci-a res sont definies ainsi qu'il suit : Article 2 : Au sens du present arrete, les expressio ·t P·v·ite's e'numerees dans le Decret . · , d ' · ne des cinq ac 1 , « Act1v1te REDD+ » esigne u ssus REDD+ en Republique clu creant les organes de la mise en CEu,vr~ ~u prodce gaz a' effet de serre liees a la , · . c·) 'd t· des em1ss1ons e , . Congo, a savotr . 1 re uc ion , . . , effet de serre liees a la deforestation · (ii) reduction des em1ss1ons de gaz a . . 1 degradation d~s forets ; (iii) gestion forestiere durable, (iv) conservation de a biodiversite et (v) accroissement des stocks de carbone. . . « Comite national REDD » ou « CONA-REDD » est !'organ~ d'onentat1on et de decision du processus REDD+ etabli par le decret de la m1se en CEuvre de la REDD+ . I d . « Coordination nationale REDD » ou « CN-REDD » est I organe e m1se en CEuvre du process us REDD+ etabli par le decret de la mise en CEuvre de la REDD+. « Comites departementaux REDD » ou « CODEPA-REDD » sont des organcs de facilitation de la mise en CEuvre du processus REDD+ au niveau departemental. « Plan de partage des benefices « designe les dispositions prises en vue de /.J distribution des benefices monetaires et/ou non-monetaires entre les parties prenantes d'un projet ou un programme REDD+, « Projet REDD+ » ou « Programme REDD+ » designe une activite REJD, mise en reuvre en tant que projet ou programme tel que defini pa r la description pertinente d'un Promoteur de Projet et approuve par le Ministre en charge dE~s c,1u:< et forets. « Promoteur de projet « ou « promoteur de programme « designe toule personne physique ou morale de droit prive ou public, ainsi que toute communautc locale, qui a ete autorisee de mettre en place un projet REDD+ ou un programme REDD+. « REDD+ » designe la reduction des emissions liees a la deforestation et a IJ degradation des forets incluant la gestion durable des forets, la conservation de la biodiversite et l'accroissement des stocks de carbone << Registre » designe la base de 9?nnees nationales pour enregistrer des projcts et programmes REDD+ et, pour dellvrer et/ou marquer des URC, pour retracer l(~S transferts des URC et pour retirer, suspendre et annuler des URC au nom de se:. titulaires de comptes. « S~a nd~rd 1 carbone » desi~r ,~ un e~semble ?e:> normes et methodolog1cs dest1nees a s assurer de l'effect1v1te des resultats generes par une activite REDD+, en termes de reduction d'emissions. « Unite de reduction d'emission Congolaise » ou le sigle « URC » designr. une . Unite de comptabilisation ~e la . p~rformance Carbone obtenue par unC' modification des dynamiques de deforestation et/ou de degradation forestiere et/ou une augmentation des stocks de carbone forestier, mesuree en tonne de CO·) equivalent (tCO2eq), ct€1ivr€e et/ou marquee au sein du registrf · CliAPITRE 2 : DES PRINCIPES GENERAUX , . b et de les commercialiser est reconnu Article 3 : Le droit de generer les cred its car one aux personnes physiques ou mo!ales. , , , , artir des forets du d~n:,aine . foreslicr Les credits carbone peuvent et:e generes a P t de l'Etat, soit en reg1e, so1t par les permanent et du domaine forestier non per~a ne n s liees a la deforestation et a la promoteurs de proj:ts ?e reduction d~s em~~!~~ des forets, la conservation de lc.l degradation des forets 1ncluant la gestion d b ne forestier sur la base d'unc biodiversite e~ l'a,ccroissem~n~ des stocks de car O et forets. ' autorisation delivree par le M1nistre en charge des eaux • A rt t , l'Etat aux collectivites locales ou aux autres Article 4 : Dans les forets a~pa en~n a ~ . bone generes appartiennent personnes morales de dro1t public, les credits car respectivement a l'Etat, a la collectivite locale ou a une autre personne morale de tiroit public concernee. Au cas OU les credits carbone sont generes par un projet de reduction des emission:: liel'S a la deforestation et a la degradation des forets incluant la gestion durable d~s forets, I~ conservation de la biodiversite et l'accroissement des stocks de carbone forest1er, condu1L par une personne physique ou morale de droit prive, celle-ci en est egalemenl coproprietaire. Toutefois, les titulaires des droits coutumiers et des droits d'usage sont beneficiaires cJc~~, credits carbone. Dans les fon~ts communautaires, les credits carbone generes appartiennent uniqucrncnt ou conjointement a la communaute locale et /ou aux populations autochtones concerncc:;, selon que le projet est mis en ceuvre par elles ou par un tiers. Article: 5 : Sauf stipulation particuliere, la mise en concession d'une foret naturelle ou d'une plantation forestiere appartenant a l'Etat ne confere pas a son attributaire les droits sur le carbone. Article 6 : Les credits Carbone generes dans une plantation forestiere privee relevant du domaine forestier de l'Etat sont la propriete de la personne physique ou morale ayonl plante ladite foret. Lorsque le proprietaire n'est pas l'exploitant des credits carbonc, l;.1 propriete de ceux-ci est definie dans un contrat signe entre les parties. Article 7 : Les credits carbone generes dans une foret privee naturelle appartenant a Ufl C personne physique ou morale ou une foret plantee par celle-ci, lui appartiennent. Lorsquc la personne physique ou morale n'est pas l'exploitant des credits carbone, le partage des credits carbone est defini dans un contrat signe entre les parties. / Article 8 : La vente des credits carbone appartenan~ a des personnes physiques ou morales est assujettie a une taxe sur la vente des credits carbone forestier. CHAPITRE 3 : DES MODALITES D'APPROBATION DES PROJETS ET PROGRAMMES REDD+ Article 9 : Toute personne physique ou morale ainsi qu~ l~s communautes locales peuvenl proposer des projets ou programmes REDD+ afin de generer des URC.r ' L'agrement d'une personne a developper un proj et est subordonne a la presentation des pieces suivantes : Pour les personnes physiques : une demande d'agrement ; une cople legalisee de la piece d'identite ; un extrait de easier j udiciaire ; deux photographies d'identite ; un certificat de moralite fiscale; . , . , . . , une liste des principaux equipements et des installations necessa1res pour I act1v1te projetee. Pour les personnes morales : une demande d'agrement ; . . . , , une copie legalisee de la piece d'identite du gest1onna1re de la societe ou de !'association ; un extrait du easier judiciaire du gestionnaire de la societe ou de !'association ; deux photographies d'identite du gestionnaire de la societe ou de !'association; un exemplaire des statuts de la societe ou du recepisse pour les associations; un certi ficat de moralite fiscale; une liste des principaux equipements et des installations de la societe ou de !'association, necessaires pour l'activite projetee. L'approbation d'un projet ou programme est un processus en deux etapes : !'evaluation preparatoire, qui se conclut par !'adoption d'une lettre de support, et !'evaluation principale, qui se conclut par !'adoption d'une lettre d'approbation. Si le Ministere des eaux et fon~ts conclut que la demande ne sat isfait pas aux exigences stipulees dans les articles 9 et 10, ii peut rejeter la proposition soit provisoirement, soit definitivement. Si le projet ou programme REDD+ comprend des forets appartenant a des t iers et/ou des plantations forestieres privees d'un tiers relevant du domaine forestier de l'Etat, la demande du promoteur de projet ou programme doit etre accompagnee par une nol e de cession des droits aux URC des personnes concernees dont le modele figure en annexe du present arrete. L'approbat ion du projet ou programme REDD+ signifie la reconnaissance du droit exclusif du promoteur de realiser le projet ou programme en question et de reclamer les URC sur base d'un titre de propriete. Article 10 : L'eva luation preparatoire est lancee par la soumission, par ecrit au Ministre des eaux et forets,. de la note conceptuelle precisant : La zone du projet ou la zone du programme REDD+ ; Les activites REDD+ pertinentes prevues ; Les parties prenantes concernees, Y compris une description detaillee des t itulaires des droits coutumiers ; Un plan de financement et les sources des financements ; Le standard carbone REDD+, l'approche methodologique envisagee, le niveau de reference et le systeme MNV applicables ; L'avis motive decrivant dans quelle mesure le programme ou le projet : a) S'inscrit et sert a l'objectif de la strategie nationale REDD+ b r /, b) Respecte les standards sociaux et environnementaux REDD , nationaux; . c) Applique les instruments de ~auvegardes RE~D+' d) Utilise le mecanisme de gest,on des plalntes ' Les princlpes du partage des benefices envisages en r~spectant, e~ pa~ticulicr, les drolts coutumiers et des droits d'usage et conformement au mecanismc c.lc partage de benefices de la REDD+. · ·, · • ' !'article 8 La note conceptuelle est accompagnee des pieces ex1gees a · La direction generale des eaux et fon~ts re<;oit la ~o.te con~eptuelle qu'elle examine dans un delai d'un (1) mois si la note conceptuelle a ete so~m~se en b?nne et due forme cl informe le demandeur sur le respect des formalites de depot de lad1te note conceptuelle. Article 11 : Le directeur general des forets soumet la note conceptuelle dOment verifi6c a la CN-REDD pour un examen technique initial. La CN-REDD sou met le rapport d'analyse de la note conceptuelle au Comite nat ional REDD pour son avis provisoire. Le Comite national REDD consulte au besoin les comiles departementaux REDD concernes par le projet ou programme REDD+. Le president du comite national REDD transmet l'avis motive au Ministre des eaux et forcts qui prend sa decision par voie d'arrete dans un delai de six mois de la verification formcllc positive. Si la decision est favorable au projet ou programme, ii emet une lettre de support en chargeant le registre d'enregistrer le proj et ou programme comme approuve a litre provisoire. Si le demandeur ne re<;oit pas de lettre d'approbation conformement a l'arliclc 11 ci-dessous dans les trois ans suivant l'enregistrement provisoire, le projet ou 1° programme sera supprime du registre. Article 12 : L'evaluation principale est lancee par la soumission, par ecrit au Ministre des eaux et forets, du Descriptif de Projet ou Programme ( « OPP » ). Le DPP doit inclure une description detaillee du projet ou du programme conformcmcnt aux instruments tels que vises a !'article 9 ainsi que de l'approche methodologiquc envisagee, du niveau de reference et du systeme MRV applicables. Le DPP doit inclure egalement un plan de partage de benefices detaille et la preuve du consentement libre, informe et prealable des communautes locales et /ou des populations autochtones affectees. En outre, le DPP dolt presenter un plan de suivi pour !'execution des dispositions des alineas 3 et 4 de !'article 10 decrivant les donnees et parametres a rapporter, y compns les sources de donnees et la frequence du suivi. Dans le cas de !'article 8 alinea 4, le DPP doit etre accompagne par la note de cession des droits aux URC. La direction generale des eaux et forets re<;oit le DPP qu'elle examine dans un delai d'un (1) mois si le DPP a ete soumis en bonne et due forme et informe le demandeur sur le respect des formalites de depot dud it DPP. Article 13 : Le directeur general des forets soumet le DPP dOment verifie a la CN-REDD pour !'examen technique approfondi de la conformite du DPP avec les dispositions de( , ~Y I , I ·J f l j !'article 11. , , t hnique du DPP au comite national REDD La CN-REDD soumet le rappo~t de I analyse ec L omite national REDD consulte lcs pour son avis final sur le proJet ou program~e. e c comites departementaux REDD en cas de besom. , 'd d ·t, t· 1 REDD transmet l'avis motive au Ministre des eaux et fon~ts Le pres, ent u com, e na 1ona , . . - I , ·f· · · d d , · · · d' ~t, dans un dela1 de six mo1s de a ven 1cat1on formellr. qw pren sa ec,s,on par vo1e arre e . , .. positive. Si la decision est favorable au projet ou P:ogramme, 11 emet une lett, e d'approbation en chargeant le registre d'enregistrer le, proJet ou programme, en accordanl le titre complet, y compris aux URC, au demandeur desorma1s reconnu comme promoteur du projet ou programme. la lettre d'approbation permet au promoteur de developper , le proj~t ou le programme conformement au DPP. L'autorisation est conditionnelle a la m,se en ceuvre des dispositions enumerees dans !'article 11 alinea 2. CHAPITRE 4: DE LA VALIDATION EXTERNE DU PROJET ET PROGRAMME /\rticle 14 : Le promoteur du projet ou programme doit realiser une validation externe clu DPP conformement aux regles standard carbone selectionne et cette validation doit etrc completee dans les trois ans suivant l'enregistrement du projet ou programme. Le resultat de la validation et, en cas de succes, le rapport de validation, doivent etrc soumis au registre dans les deux semaines suivant leur adoption. CHAPITRE 5: DU SUIVI ET DE LA VERIFICATION EXTERNE DU PROJET ET PROGRAMME Article 15 : Le promoteur surveil le la mise en ceuvre du projet ou programni ! conformement au plan de suivi elabore en conformite avec !'article 11 alinea 4 et prescni.t: chaque rappo,t de suivi dans les deux semaines suivant l'achevement. Le promoteur doit realiser une verification externe du DPP sur base des rapports de suivi et conformement aux regles du standard carbone selectionne. Le rapport de verification doit etre soumis au registre dans les deux semaines suivant son adoption. CHAPITRE 6 : DE LA DELIVRANCE ET DU TRANSFERT DES URC A1ticle 16 : Les URC sont delivres sur la base du rapport de verification et suite a u,1t~ dernande de delivrance par le promoteur du projet ou programme ou dans le cas 0(1 Ir. standard carbone selectionne prevoit la delivrance dans un registre international, marque ia delivrance internationale des URC dans le registre. En cas d'une delivrance internationale, le promoteur doit transmettre l'avis de delivrancc dans le delai d'une (1 ) semaine apres sa reception au registre et tenir le regist:rc immediatement informe de tout changement a !'emission concernee. La delivrance ou marquage des URC a lieu dans les quatre semaines suivant la demandc de delivrance ou, le cas echeant, la notification de delivrance internationale. Les details concernant les delivrances, les marquages, les transferts, les annulations et le!; retraits des URC sont precises dans l'arr€t€ du regiStrer ' " • ·1 I I I I I ; 1 I 1 I I CHAPITRE 7 : DU CONTROLE Article 17 · Le Minlstere des eaux et forets controle la mise e n re~vre de taus les projets et program~es ainsl que le registre et peut auditer les operations a tout moment. Le promoteur d'un projet ou d'un programme est responsable de la bonne mise en reuvrr. du projet ou du programme. Le non-respect de !'article 11 alinea 2 est considere comme u~e violation grave et sera sanctionne comme une faute personnelle du promoteur du proJet 0 ~ -~ro gra~ri:e et / ou de ses dirigeants. Taus les cas de non-conformite doiven~ etre re~t,f,es m~med1atement. Tous les cas de non-conformite grave ou persistante entraineront I annulat,on de la lettre d'approbation et la radiation du projet ou programme du registre. Le defaut persistant de preparer et de presenter des rapports de suivi conformement au plan de suivi est considere comme une violation grave. Le promoteur du projet ou programme est responsable des dommages resultant d'un ecart par rapport a la description du OPP. Les infractions aux dispositions du present arrete sont punies des penalites prevues par les textes en vigueur. CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS OIVERSES ET FINALES Article :1.8 : L'invalidalion de la le:ttre d'approbation n'affecte pas le titre aux URC verifies, emis dans le registre et transferes du compte du promoteur. La personne qui acquiert et detient de bonne foi une URC devient proprietaire de l'Ui<C independamment de toute restriction dans le titre de proprietJ de la personnc qu, transfere. Le present article est sans prejudice des reclamations de toute personne jugee beneficiaire (si non-titulaire) des credits carbone par la loi pour autant que telles reclamations concernent la redistribution des revenus d'une transaction des URC. Les droits specifiques et les reclamations autorisees des beneficiaires de REDD + sont definis par la loi et p2r tout plan de partage des benefices pertinent. Le Ministere des eaux et forets adopte le reglement du registre. Le present arrete qui prend effet a compter de sa date de signature, sera enregistrc et communique partout oU besoin serv Fait a Brazzaville, le 8 janvier 201 9 La Ministre de l'Economie Forestiere, / • ANNEXE A : Note de Cession . , , . Concernant des credits carbone et autres droits assotc•e: a~x ;~~uitions des emissions de gaz a effet de serre dans le con ex e e + Le souss:gne, , I f n par (« Soussigne), dOment represente aux fins de la presen.te ~ec dalra ioment c-o-n-tr a lg n a n-te s u-iv a n-te- · fait la declaration Jun que · -------------~ rt ' d'une foret de · Foret aooartenant au Soussione en aua I e I Etat Collectivite Autre personne Foret Foret Plantation forestier (' I I I i I f-: Integration dans le ro·e ro ramme I P J t/p g 1 REDD+ I ( « Inte1venlion ») ~uivant : locale morale de droit communautaire privee privee relevant du public domaine forestier d l'Etat A Emplacement de la foret . ' d t II e a1 e I ~·rornoteur de 1 p; Qj~t/2!: 0..9Iam~ r Premierement, Le: soussigne prend note de la description du projet/ programme ( « OPP ») de !'intervention, y compris les standards sociaux et environnementaux REDD+ nationaux, les mesures de sauvegarde, mecanlsme de recours et dE' retroact1on L . ----· (MRR) et le olan du oartaoe des benefices. i Deuxiemement, Le Sousslgne reconnait et accepte que la foret en question fait partie integrante e I--:- de !'Intervention. I Troisiemement, Le Soussigne transfere irrevocablement tous les credits carbone et tous les autres I droits associes aux reductions des emissions de gaz a effet de serre provenant de I la foret et / OU concernant la foret en question, tels que generes dans le cadre de !'intervention ( conjointement « les droits en question » ), au promoteur de , projet/ programme. 1Qlliltriemement,· - e Soussigne reconnait et accepte que le promoteur de projet/ programme est le oprietaire exclusif des droits en question et que le promoteur de p ojet/prograrnme est seul responsable de la distribution des benefices carbonc. Cinquiemement e Soussigne declare et garnntit qu'il ne reclamera pas les droits en question da11s 1-------- cadre de tout autre projct ou proqramme. [Brazzaville], le [Norn, titre, fonction, signature] L Le promoteur du projet / programme accepte la cession des droits decrite ci-dessus : (Brazzaville], le [Norn, titre, fonction 5ignaturel

Arrêté n° 113/MEF du 08 janvier 2019 déterminant les principes sur le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation, à la dégradation des forêts avec l’inclusion de la gestion forestière durable, de la conservation de la biodiversité et de l’accroissement des stocks de carbone durable · Nelum