Ordonnance nº 72-025 portant interdiction d'entrée et de séjour dans les zones minières à tous les ressortissants étrangers
颁布于 1972-03-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 中非共和国
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- authorization/permit, mining, access right
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Article 1er : L'entrée et le séjour dans les zones minières () de la République sont interdits à tous les ressortissants étrangers, à l'exception des personnes suivantes : − Assistants techniques étrangers, résidant dans la zone ou en mission, − Missionnaires étrangers, − Planteurs étrangers justifiant d'une activité agricole importante dans la zone, − Commerçants étrangers patentés résidant depuis plus de dix ans dans la zone.
Article 2 : Tout ressortissant étranger n'entrant pas dans l'une des catégories visées à l'article 1er et qui estimerait posséder les références nécessaires pour être autorisé à séjourner dans les zones minières devra saisir de son cas le Ministre Délégué à la Présidence de la République, chargé de l'Administration du Territoire dans un délai de un mois suivant la promulgation de la présente Ordonnance. Le ministre susvisé notifiera à l'intéressé dans le délai d'un mois après réception de la requête la décision du gouvernement.
Article 3 : En aucun cas, la profession de commerçant ambulant ne peut constituer un motif d'accès en zone minière.
Article 4 : Les transporteurs étrangers ne pourront se rendre en zone minière qu'après avoir obtenu une autorisation écrite du Ministère Délégué à la Présidence de la République, chargé de L'administration du Territoire. () La dite autorisation mentionnera la date d'entrée en zone minière, la date de sortie, la destination précise et la nature du transport effectué.
Article 5 : L'entrée et le séjour dans les zones minières() de la République sont également interdits aux citoyens ayant acquis la nationalité Centrafricaine par naturalisation.
Article 6 : les infractions aux dispositions de la présente ordonnance seront punies d'une peine de trois mois à deux ans de prison et d'une amende de 100.001 à deux millions de francs ou de l'une de ces deux peines.
Article 7 : Les autorités civiles et militaires et plus particulièrement le ministère Délégué à la Présidence de la République, chargé de l'administration du territoire et le Commandant de la Gendarmerie Nationale, sont chargés de l'exécution des dispositions de la présente ordonnance.
Article 8 : Des décrets pris en conseil des ministres fixeront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 9 : La présente ordonnance sera promulguée selon la procédure d'urgence, enregistrée et publiée au Journal Officiel. Elle sera exécutée comme Loi de l'Etat. Fait à Bangui, le 11 Mars 1972 Par le Président de la République Président du Gouvernement (é) Général d'Armée Jean-Bedel BOKASSA