Ordonnance nº 69-37 portant création d'une forêt communale classée dans le périmètre urbain de Bangui
颁布于 1969-07-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 中非共和国
- 主题
- Forestry
- 关键词
- classification/declassification, public forest, land-use planning, forest management/forest conservation
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
ORDONNANCE N° 69/37 du 4-7-69 portant creation d'une Foret Communale classee dans le perimetre Urbain de Bangui. Le President de la Republique President du Gouvernement Vu les actes constitutionnels n00 I et 2 des 4 et 8 jan vier 1966; Vu le decret n° 69/103 du 11 avril 1969. fixant la compo sition du Gouvernement et portant designation de ses membres; Vu la loi n" 61/273 du 5 fevrier 1962, portant creation du Code Forestier Centrafricain ; Vu la loi n" 64/32 du 20 novembre 1964, portant crea tion di-s ColJectivites Territoriales et des Circonscriptions Adi tratives ; Le Conseil des Ministres entendu ; ORDONNE : Article premier. - Les arretes du 4 fevrier 1936 et du 21 mai 1952, creant une Reserve Forestiere dite des "Colli nes de Bangui", sont abroges. Art. 2. - Est constituee en Foret Communale dassee, affectee a la Ville de BANGUI conformement a l'article 2 de la loi It' 61/273 du 5 fevrier 1962, instituant un Code Forestier, la superficie englobee dans le perimetre urbain, figurant sur le plan deposee au Cadastre. deposee au Cadastre. L'ensernble portant sur une superficie de 870 hectares. Art. 3. - Cette foret sera soumise au regime forestier, elle sera traitee et amenagee dans un double but : 1°) assurer la protection contre l'erosion et le ruisselle ment 2") constituer un espace vert pour l'agrement et le tou risme Accessoirement, les boisentents pourront donner Jieu a des exploitations de bois d'reuvre, de service ou de chauf• fage. Art. 4. - CMil-imltre 'lit ~ia-'1lhi at td.11 U:lil'S u: ge ; toutefoi~. -tes- personnes exer~arlt une ernprise cout miere indMduelJe et reelle. ne seront evincees qu'au .f et a mesure des·operations de reboisement ou d'amena! ment et qu'apres avoir mene a bien la •~colte des cultu1 en COUTS. Elles ne pourront pretendre a aucune indemnite. Art. S. - En dehors du perimetre ainsi cla~ des teJtt prevoieront Jes mesures de conservation necessaire dans I terrains conredes presentant des dangers d'erosion. Art. 6. - Le Ministre de l'Interieur, le Ministre du De, loppement et le Maire de Bangui, sont charges chacun en qui le concerne de l'application de la presenle ordonnanc Art. 7. - La presente ordonnance qui prend effet compter de la date de sa signature, sera pubJice au Joun, Officiel. Elle sera executee comme Joi de l'Etat. Fait a Bangui. le 4 juillet 1969. Par le President de Ia Republiqu1 President du Gouvernement J.B. BOKASSA.