Ordonnance nº 68-59 portant institution du régime fiscal des entreprises de recherche, exploitation et concentration physique ou chimique de minerais d'uranium et substances connexes en République Centrafricaine
颁布于 1968-11-08 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 中非共和国
- 主题
- Mineral resources
- 关键词
- authorization/permit, minerals, mining, taxes
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1er : Par dérogation au régime général des droits d'entrée et de sortie et des impôts directs et indirects en vigueur en République Centrafricaine, les entreprises de recherches, exploitation et concentration physique ou chimique de minerais d'uranium et substances connexes exerçant leurs activités sur le territoire de la République Centrafricaine sont soumises aux impôts et taxes énumérés aux articles suivants :
Article 2 : Les entreprises susvisées sont assujetties à un impôt sur les bénéfices établi chaque année sur les résultats nets de l'exercice social clos au cours de l'année précédente. Cet impôt frappe au taux de 40,5 % le bénéfice net de chaque exercice social, déterminé selon les règles de détermination de l'impôt sur les BIC telles qu'elles sont fixées par le code général des impôts directs, et compte tenu des dispositions de l'article 3 ci-dessous.
Article 3 : Toutefois, les entreprises susvisées sont autorisées à déduire des résultats nets d'exploitation visés au paragraphe 1 de l'article 2 une "provision pour reconstitution de gisement" dont le montant ne peut excéder : − ni 10 % du montant des ventes de concentrés − ni 33 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice. Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la date de cette clôture, être utilisés : a) soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'uranium entreprises en République Centrafricaine, y compris les travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches sur les parties non encore reconnues de gisements situés à l'intérieur de titres d'exploitation, à la mise en exploitation des gisements et à l'amélioration de la récupération, à partir des minerais bruts, des minerais marchands ; b) soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes ayant pour objet d'effectuer des recherches de toutes substances en République Centrafricaine. Si leur emploi est effectué dans ce délai, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve au passif du bilan. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés aux bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de trois ans ci-dessus défini. Un décret pris en conseil des Ministres précisera les modalités d'application du présent article. ()
Article 4 : Les dividendes, tantièmes, jetons et tous autres produits distribués à leurs actionnaires par les entreprises susvisées constituées sous forme de sociétés commerciales sont assujettis à un impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Cet impôt frappe au taux de 16 % les produits susvisés selon les règles fixées par le Code Général des Impôts, telles qu'elles sont en vigueur en République Centrafricaine. () Il est précisé par ailleurs que les intérêts et autres produits des sommes empruntées par l'entreprise pour les besoins de son équipement ou de son exploitation et redevances d'apport ou d'amodiation sont exemptés de tous impôts ou taxes à quelque titre que ce soit.
Article 5 : Les minerais ou concentrés d'uranium produits par les entreprises susvisées sont assujettis, à compter de leur première expédition commerciale, à une redevance minière selon les modalités ci-après : a) la valeur taxable est la valeur "carreau mine" des produits marchands. Cette valeur est calculée en déduisant du prix de vente départ mine ou usine selon la nature des produits, tel qu'il découle des contrats signés, les frais de manutention et d'emballage ; b) le taux de la redevance applicable une année considérée aux expéditions de ladite année est calculé sur la base de la formule suivante : T = B/C dans laquelle : T est le rapport, exprimé en pourcentage, du bénéfice brut de l'entreprise à son chiffre d'affaires, pour l'exercice précédant l'exercice considéré, tels que définis ci-après, B est le bénéfice de l'exercice précédant l'exercice considéré servant à l'impôt sur le bénéfice défini à l'article 2 ci-dessus, après déduction, le cas échéant, de la provision visée à l'article 3 constituée au titre du même exercice, C est le chiffre d'affaires constitué par les ventes de produits marchands extraits des gisements d'uranium exploités par l'entreprise en République Centrafricaine pendant l'exercice précédant l'exercice considéré. Selon la valeur de T, le taux de la redevance minière est fixé par le barème ci-après : Valeur de T Taux de la redevance de 0 à 12 % 2,5 % de 12,01 à 15 % 3,5 % au delà de 15 % 5 % étant précisé que pour la première année d'exploitation, le taux est fixé forfaitairement à 2,5 %. c) la redevance est liquidée provisoirement et versée lors de chaque expédition des lots de minerais ou de concentrés, selon la réglementation existante ou à créer à cet effet ; Cette réglementation précisera en outre les conditions d'imposition des minerais vendus à une entreprise de concentration de manière à éviter toute double taxation. d) la redevance minière n'est pas considérée comme charge déductible pour la détermination du bénéfice net soumis à l'impôt institué par l'article 2 ci-dessus; e) les sommes versées au titre de la redevance minière constituent pour l'entreprise un crédit d'impôt et sont imputées en conséquence sur le montant de l'impôt sur les bénéfices dû en vertu de l'article 2 du même exercice. Les crédits d'impôts non utilisés par l'entreprise sont reportables d'une année sur l'autre sans limitation de durée.
Article 6 : Les entreprises de recherches, exploitation et concentration de minerais d'uranium et substances connexes dont les projets présentent un intérêt particulier pour le développement économique de la République Centrafricaine, et agréées par décret pris en Conseil des Ministres peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions ci-après : a) stabilisation du régime fiscal en vigueur à la date de signature du décret d'agrément pour une durée fixée par celui-ci dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le Code des Investissements ; b) réduction de moitié des taux de l'impôt sur les bénéfices et de la redevance minière institués aux articles 2 et 5 ci-dessus pendant une durée s'achevant au plus à l'expiration de la cinquième année civile suivant celle de la première expédition commerciale de minerai ou de concentré, fixée par décret d'agrément. Toutefois, dans ce dernier cas, les dispositions des paragraphes d) et e) de l'article 5 ne sont applicables. Les entreprises pourront toujours renoncer par anticipation à tout ou partie des dispositions du présent article.
Article 7 : Les entreprises susvisées sont exemptées de tous autres impôts, droits, taxes et redevances de toute nature de l'Etat et des collectivités locales notamment des impôts directs et indirects, droits d'enregistrement, droits afférents à la fiscalité minière, droit d'importation sur les matériels, matériaux et produits nécessaires à leur équipement et à leur fonctionnement qui seront définis dans la convention d'établissement visée à l'article 8, taxes internes sur les prestations de service et achats locaux nécessaires à leur équipement ou à leur fonctionnement, droits à l'exportation, centimes additionnels et contributions accessoires, redevances domaniales et foncières.
Article 8 : La convention d'établissement qu'une entreprise considérée pourra, le cas échéant, passer avec le Gouvernement de la République Centrafricaine en application du Code des Investissements centrafricain, précisera en tant que de besoin, les modalités d'application à l'entreprise du régime fiscal institué par la présente loi.
Article 9 : La présente Ordonnance qui prend effet à compter de la date de signature sera publiée au Journal Officiel. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Bangui, le 8 Novembre 1968 Par le Président de la République Président du Gouvernement J.B. BOKASSA