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中非共和国的法律

Loi régissant les organisations non gouvernementales (ONG) en République Centrafricaine

颁布于 2019-01-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
中非共和国
主题
General
关键词
non-governmental entity, processing/handling, international cooperation, monitoring

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 1er: La présente loi régit les Organisations Non Gouvernementales (ONG) nationales et internationales en République Centrafricaine.

  2. Art. 2: Sont exclues du champ d'application de la présente loi les organisations suivantes : organisations syndicales, coopératives, groupements, clubs et toutes formes d'associations non déclarées. Section 2 — Des définitions

  3. Art. 3: Au sens de la présente loi, on entend par : - Agrément, un acte administratif par lequel l'Etat octroie le statut d'ONG à une association régulièrement constituée, l'autorisant ainsi à ÿ intervenir sur tout où partie du territoire national ; | -_ Convention de Collaboration, un acte administratif par lequel l'Etat et l'ONG régulièrement agréée, s'obligent réciproquement à faire ou à faciliter certaines activités ou à s'abstenir de certaines actions en vue de la réalisation d'une mission d'intérêt général ou d'un objet social participant au développement économique et social du pays ; - Convention d'Etablissement, un acte administratif par lequel l'Etat A autorise une Association d'origine étrangère à s'installer et à exercer sur le territoire Centrafricain ; « -_ Contrat de performance, un acte administratif par lequel l'Etat et une ONG régulièrement agréée s'accordent sur les objectifs et les résultats à atteindre après une période d'exercice ; - Fédération, une association regroupant des ONG, dotée d'une « personnalité juridique conformément aux textes en vigueur : Er 2 Lettre d'accréditation, un acte administratif contresigné par les autorités locales (Préfets, Sous-préfets ou Maires) autorisant une ONG à intervenir dans leurs localités ; Ministère technique, un Ministère sectoriel dont les domaines d'intervention des ONG relèvent de ses attributions ; Missions d'intérêt public, tous services fournis ou travaux exécutés par des personnes physiques ou morales sur la base de leurs connaissances ou activités visant l'amélioration du bien-être social de la population ; Objet social, objectif affiché d'une ONG ayant un caractère social tel que l'amélioration du développement économique, social et culturel, le plaidoyer en faveur des intérêts publics ou la promotion des intérêts communs de ses membres, d'un groupe spécifique d'individus ou d'organisations ; Organisation Non Gouvernementale, toute Association ayant un caractère non discriminatoire, apolitique et à but non lucratif, créée à l'initiative de personnes physiques ou morales animées d'esprit de volontariat, ayant pour but de mener seule ou en réseau des activités Trees d'intérêt public et de solidarité en vue d'apporter son concours à l'atteinte des objectifs du développement durable ; ONG de développement, une organisation privée qui mène des activités pour alléger la pauvreté, protéger l’environnement, fournir des services sociaux de base ou entreprendre des activités de développement communautaire ; ONG humanitaire, une organisation privée qui mène des activités dans un contexte d'urgence en vue de porter secours aux populations en situation de détresse, victimes d'une catastrophe ou d'un conflit ; ONG Nationale, une organisation créée en République Centrafricaine et agréée par le Gouvernement, ayant son siège social sur le territoire national ; ONG Internationale ou d’origine étrangère, une organisation créée et reconnue à l'extérieur du territoire national, agréée en République <2 Gentralricaine et y disposant d'une représentation ; BY - Partenariat, une collaboration dynamique de différents acteurs autonomes qui acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif clairement défini dont ils ont un intérêt, une motivation, une responsabilité et une obligation ; - Plateforme ou réseau, un regroupement d'ONG partageant des objectifs ou intérêts communs dans leurs domaines d'activités ; CHAPITRE Il DES PRINCIPES GENERAUX

  4. Art. 4: La présente loi garantit la liberté de constituer des associations définies comme ONG, d'y adhérer et d'y exercer des activités. Elle contribue au renforcement du rôle des organisations de la société civile ainsi qu'à leur développement tout en garantissant le respect de leur indépendance. Ari, 5: Dans le cadre de leurs statuts, fonctionnement, activités et financements, les ONG respectent les principes de l'Etat de droit, de la démocratie, de la pluralité, de la transparence, de l'égalité et des droits de l'Homme tels que définis par les conventions et lois en vigueur en République Centrafricaine.

  5. Art. 6: Les ONG ont le statut de droit privé.

  6. Art. 7: Il'est interdit à toute ONG de : - inciter à la violence, à la haine, à l'intolérance et à la discrimination fondée sur la religion, le sexe ou la région dans ses statuts, communiqués, programmes ou activités ; - collecter des fonds en vue de soutenir des partis politiques ou des candidats à des élections nationales, régionales, locales ou procurer aide et assistance aux activités subversives.

  7. Art. 8: La dénomination utilisée pour désigner une ONG nationale doit être exprimée et/ou traduite dans l'une ou l'autre des deux langues officielles de la République Centrafricaine, notamment le Sango ou le Français. La dénomination, le sigle, le logo ainsi que les dispositions des statuts et <Z_ règlement intérieur ne doivent pas porter atteinte aux bonnes mœurs. ” CHAPITRE Ill DE LA MISSION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES Section 1 — De la mission commune des ONG

  8. Art. 9: Les ONG ont pour mission de réaliser des programmes ou projets de développement et d'assistance humanitaire soit directement, soit en partenariat avec d'autres institutions nationales ou internationales.

  9. Art. 10: Les ONG conçoivent, élaborent et mettent en œuvre des programmes et projets visant à exécuter des politiques et stratégies de développement définies conformément aux priorités de l'Etat, dans les domaines de leurs compétences.

  10. Art. 11: Les ONG peuvent en accord avec l'Etat, mener des opérations de recouvrement de couts portant sur les produits reçus en dons sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Section 2 - Du Partenariat

  11. Art. 12 : Les ONG ayant des expertises avérées dans leur domaine d'intervention peuvent, par leurs participations aux instances de dialogue, de concertation et de consultation sur le processus d'élaboration, de mise en œuvre, de Suivi-évaluation des programmes et/ou stratégies de développement, aider l'Etat à prendre des décisions et à les appliquer avec efficacité.

  12. Art. 13: Les ONG doivent privilégier dans la mise en œuvre de leur plan d'action, le partenariat avec les collectivités et les autorités locales en impliquant les bénéficiaires. Art, 14: Après deux années d'exercice, les ONG peuvent signer avec l'Etat, des contrats de performance renouvelables annuellement. Les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces contrats sont définies par le Décret d'application de la présente loi.

  13. Art.15: Pour exercer des activités en République Centrafricaine, les ONG doivent être accréditées par les autorités des lieux d'exécution de leurs cg-programmes ou projets. — wi Une lettre d'accréditation est établie par les autorités locales après avis technique de la Direction Régionale du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. TITRE Il DE L’ACQUISITION DU STATUT D'ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE CHAPITRE I DES CONDITIONS ET PROCEDURES D’OCTROI DU STATUT D’ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE Section 1 - Des conditions

  14. Art. 16: Toute association d'origine nationale désireuse d'obtenir le statut d'ONG en République Centrafricaine doit adresser au Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, une demande comportant les pièces suivantes : - deux (2) copies légalisées de la décision de reconnaissance délivrée par le Ministre en charge de l'Administration du Territoire; - un (1) exemplaire des statuts et règlement intérieur adoptés et enregistrés au greffe du Tribunal du Commerce ; un () exemplaire du procès-verbal de l'Assemblée Générale désignant les membres du Conseil d'Administration ou du Bureau Exécutif et comportant l'identité, le rôle ou la fonction de chaque membre ; - une (1) copie de la lettre de recommandation ou de caution délivrée par une ONG reconnue pour ses bonnes pratiques ou un réseau, fonctionnant dans le pays ou d'une institution bilatérale ou multilatérale de coopération ayant une représentation en République Centrafricaine ; - une ({) copie du projet de programme etou projets de développement et d'assistance humanitaire susceptibles de satisfaire les priorités et besoins de la population cible en conformité avec le plan national de développement ; - un (1) relevé d'identité bancaire : - une copie de contrat de partenariat avec les Départements de 43 son domaine d'activité ; su À \ 6 une (1) copie de formulaire d'enregistrement disponible au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération ; une (1) preuve de paiement des redevances de délivrance d'agrément dont les montants sont fixés par un arrêté du Ministre en charge des ONG ; les casiers judiciaires des principaux responsables. la preuve de l'existence d'un siège pouvant être visité par les fonctionnaires du Département de tutelle notamment du SPONCG.

  15. Art. 17: Toute association d'origine étrangère désireuse d'obtenir le statut d'ONG internationale en République Centrafricaine doit adresser au Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, une demande comportant les pièces suivantes : une copie d'une convention d'établissement délivrée par le Ministre en charge de l'Administration du Territoire ; une copie certifiée de l'acte de reconnaissance et de l'agrément délivrée par les autorités compétentes de son pays d'origine ; une copie de l'agrément délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine de l'ONG ; un (i) exemplaire des statuts et règlement intérieur adoptés ; Une (1) lettre mandat délivrée par les responsables du siège social de l'organisation dans le pays d'origine, établissant les attributions des principaux représentants de l'ONG en République centrafricaine ; un (1) relevé d'identité bancaire ; les casiers judiciaires des principaux représentants de l'ONG en République Centrafricaine ; une lettre de mission définissant clairement les objectifs poursuivis par l'ONG en République Centrafricaine et ses domaines d'intervention ; une preuve de paiement des frais d'inscription au registre des ONG internationales en République Centrafricaine dont le montant est fixé per un Arrêté du Ministre en charge de .-V'Economie, du plan et de la Coopération. ( - la preuve de l'existence d'un siège pouvant être visité par les fonctionnaires du Département de tutelle notamment du SPONG. Section 2 - Des procédures

  16. Art. 18 : Le statut d'ONG en République Centrafricaine est conféré aux associations nationales ou étrangères régulièrement agréées, par Arrêté du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, après avis préalable des ministères techniques. La durée de validité de l'arrêté d'agrément est de trois (03) ans renouvelable,

  17. Art. 19: L'octroi du statut d'ONG à une association légalement constituée s'effectue dans un délai de deux (2) mois maximum à partir de la date de dépôt de la demande réputée complète conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi. En cas de dépassement du délai de deux(2) mois sans réponse du gouvernement, le statut d'ONG est considéré comme accordé de manière tacite.

  18. Art. 20 : En cas de rejet motivé et notifié, l'Association demanderesse dispose d'un délai d'un mois de recours hiérarchique et trois mois pour le recours en contentieux auprès de l'autorité ou de la juridiction compétente.

  19. Art. 21 : Les ONG régulièrement agréées peuvent solliciter la signature d'une Convention de Collaboration avec le Gouvernement, auprès du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

  20. Art. 22: La période de validité de la convention de collaboration est fixée à trois (03) ans renouvelable. 3 Art. 23: Les ONG sont tenues d'apporter la preuve des commandes de biens et équipements liés à leurs activités avant la signature d'une Convention de Collaboration.

  21. Art. 24: Les Chefs de Mission des Organisations Non Gouvernementales Internetioneles doivent faire parvenir les Curriculum Vitæ des GENE au département pour avis avant l'exercice de leur mission. F À\ pp CHAPITRE Il DES PREROGATIVES ET OBLIGATIONS D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE Section 1 - Des prérogatives h Art. 25: Sur la base de leur convention de collaboration et de leurs programmes d'actions approuvés par les ministères techniques, après avis préalable du Ministre en charge des Finances, les ONG peuvent bénéficier d'exonérations de droits et taxes sur les matériaux et équipements importés et destinés à leurs activités, conformément aux textes en vigueur. Le Ministère en charge des finances détermine la période dévolue à cette exonération. | Art. 26 : La demande d'exonération est adressée au Ministère en charge des Finances et du Budget par le biais du Ministère en charge de l'Economie, du Plan et de la Coopération au plus tard à l'arrivée des matériels et équipements en République Centrafricaine. Cette demande doit être accompagnée des listes des biens et équipements, leur destination réelle, ainsi que de tous autres documents y relatifs notamment les connaissements, les factures commerciales, les certificats de dons et legs. | Art. 27: Les ONG Nationales peuvent obtenir des subventions de l'Etat pour leurs projets conformément aux textes en vigueur en République Centrafricaine. Les modalités d'octroi des subventions sont définies par un texte d'application de la présente Loi.

  22. Art. 28 : Les ONG peuvent, en accord avec l'Etat, mener des opérations de recouvrement de coûts portant sur les produits reçus en dons, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.

  23. Art. 29 : Les ONG peuvent solliciter auprès d'une agence bilatérale où multilatérale, des donateurs privés nationaux et étrangers, une assistance financière et technique en vue d'exécuter leurs programmes ou projets approuvés par les Ministères techniques et présentés par le Ministère en charge de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Une copie du contrat de financement ou d'assistance technique est mise à . la disposition du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. LÉ 4! Section 2 - Des obligations

  24. Art. 30: Les ONG, en plus de leurs obligations statutaires doivent : mettre à la disposition du Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG), les copies des conventions de financement où accords de partenariat signés par elles avec les bailleurs de fonds, fondations privées, autres ONG... ; mettre la comptabilité de la structure et des projets développés au niveau national à la disposition des fonctionnaires du Secrétariat Permanent de l'Organisation Non Gouvernementales (SPONG); tenir des livres comptables qui peuvent être mis à la disposition et consultés au siège de l'ONG sur demande des fonctionnaires et agents de l'Administration Publique mandatés à cette fin ; communiquer au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération et au(x) Ministère(s) technique(s) la programmation annuelle de leurs activités pour le prochain exercice au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre. Cette programmation doit se fonder sur les opérations ou activités déjà en cours et les développements de nouvelles opérations ou activités envisagées ; transmettre au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération trois (3) mois après l'exercice écoulé, les documents ci-après : o le rapport d'exécution des programmes ou projets de l'exercice écoulé, précisant les modalités de pérennisation des activités et le cas échéant, le plan de retrait de l'organisation ; o deux exemplaires des étais financiers validés par les instances dirigeantes, reprenant les recettes (subvention, don, recouvrement des coûts.) ainsi que les dépenses de l'organisation et des projets par type (personnel, investissement ou équipement, programme, communication, transport, logistique divers, frais :=$-administratifs) Tr 10 o la liste actualisée du personnel tant expatrié que national avec indication de la masse salariale, du numéro d'identification fiscale et de sécurité sociale ; o la lettre d'accréditation des autorités administratives de leurs zones d'intervention ; Les ONG doivent également : - informer le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, le Ministère en charge de l'Administration du Territoire ainsi que les Départements techniques dans un délai de trois (3) mois de tout changement intervenu au sein du Conseil d'Administration, du Bureau Exécutif ou dans les statuts et adresses ; - notifier au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération toute interruption dans l'exécution des programmes ou projets.

  25. Art. 31 : Tout changement de dénomination, de logo ou toute modification dans les buts et objectifs statutaires d'une ONG, doit être notifié pour approbation au Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération dans un délai d’un (1) mois, lequel en informe le Ministre en charge de l'Administration du Territoire.

  26. Art. 32 : Les ONG Internationales sont tenues de former, d'encadrer et de promouvoir leurs cadres nationaux en vue de la mise en œuvre de leurs programmes et/ou projets. Elles doivent contribuer au renforcement des capacités des ONG nationales partenaires en vue d'un partenariat dynamique.

  27. Art. 33: Les ONG sont tenues de faire participer effectivement les communautés de base et les autorités locales à la définition et à la mise en œuvre de la réponse aux urgences tout autant que des actions de développement local intégré qui les concernent.

  28. Art. 34: Les ONG doivent préparer les communautés de base à gérer les phases post projet, au travers des mécanismes d'auto prise en charge, d'assistance technique et financière en vue de leur autonomisation. 2 TT / 4]

  29. Art. 35: Les ONG doivent privilégier l’équité, la transparence et les pratiques de * bonne gouvernance dans le cadre de leurs programmes et/ou projets.

  30. Art. 36 : llest interdit aux ONG de servir de canal de blanchiment d'argent dans la mise en œuvre de leurs activités. à | TITRE HI 2 DE LA COORDINATION DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES, DU SUIVI, DES SANCTIONS ET DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE | DE LA COORDINATION, DE LA CONCERTATION ET DES REVUES Section 1 - De la coordination | Art.37: La régulation des interventions, le contrôle et le suivi-évaluation des ONG | sont assurés par le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération à travers le SPONG.

  31. Art. 38 : Les Ministères de tutelle technique collaborent avec le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération dans sa mission d'orientation, de coordination et de suivi-évaluation des programmes et/ou projets des ONG.

  32. Art. 39 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe l'organisation et le fonctionnement du SPONG. Section 2 - De la concertation | Art. 40 : Il est institué auprès du Ministère de l'Economie, du Plan et de la { Coopération, un Comité Consultatif interministériel en abrégé CCI, chargé »: de formuler des avis techniques et de proposer des orientations interministérielles en matière des ONG. Ce comité est composé de tous les 1 - acteurs publics en charge des questions des ONG. [ L'organisation et le fonctionnement du Comité Consultatif Interministériel & sont définis par un texte réglementaire. Z#| fr

  33. Art. 41 : Le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération assure la coordination et le suivi des activités du cadre de dialogue et de concertation relatif aux ONG à tous les niveaux.

  34. Art. 42: Le SPONG organise des réunions régulières en vue de faciliter le dialogue entre les ONG, le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération et les ministères de tutelle technique. Section 3 - Des revues

  35. Art. 43: llest institué des revues semestrielles sur les interventions des ONG en République Centrafricaine. Ces revues regroupent le Gouvernement, les ONG et les Partenaires Techniques et Financiers et visent à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets/programmes, conformément aux stratégies de développement et/ou d'assistance humanitaire du Gouvernement.

  36. Art. 44: Le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération assure la coordination et le suivi des revues annuelles. CHAPITRE II DU CONTROLE ET DU SUIVI-EVALUATION DES ONG Section 1 - Du Contrôle Art, 45: Des contrôles sont exercés sur le fonctionnement de toute ONG notamment, le respect de ses obligations légales, de ses statuts, de la bonne marche de ses instances associatives et de sa mission d'intérêt public, par les fonctionnaires du SPONG. Le non-respect des dispositions des statuts ou de la présente loi par une ONG conduit aux sanctions administratives requises par le SPONG auprès du Ministre en charge de la coordination et du suivi des ONG.

  37. Art. 46 : Des contrôles a priori et a posteriori sont exercés sur toutes les activités des ONG à travers les instruments de reporting mis en place et les visites effectuées sur les lieux de leurs interventions. Ces contrôles, ainsi que tous les frais afférents sont à la charge de l'Etat et ne pourraient en aucun cas être supportés par les ONG.

  38. Art. 47 : Le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération est chargé du contrôle de conformité des programmes des ONG aux règles de rune qualité en vigueur en République Centrafricaine. L: ul l est assisté par les Experts et Responsables des Ministères suivant la nature et la thématique des activités envisagées.

  39. Art. 48 : La réception des ouvrages tels que la réhabilitation de routes, bâtiments, marchés et ouvrages d'art est assurée par un représentant de la direction régionale du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération conformément aux normes standards admises en la matière, l est assisté par les Experts et Responsables des Ministères concernés suivant la nature des activités envisagées.

  40. Art. 49 : Le Ministère des Finances et du Budget exerce le contrôle de la conformité des états financiers et du respect de la loi.

  41. Art. 50 : Le cadre de contrôle, de suivi et d'évaluation est défini par des textes règlementaires. Section 2 - Du suivi - évaluation

  42. Art. 51: Dans le cadre du suivi-évaluation de la bonne réalisation des conventions de collaboration, les ONG doivent fournir aux fonctionnaires mandatés à cet effet, un état des lieux des activités comportant des indicateurs objectivement vérifiables, définis par elles-mêmes et/ou leurs bailleurs de fonds pour faciliter les missions.

  43. Art. 52 : Des missions de suivi-évaluation des interventions des ONG peuvent être organisées à tout moment par des fonctionnaires munis de mandat du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération ou de son Directeur de Cabinet.

  44. Art. 53: Des missions de suivi-évaluation sont réputées obligatoires pour statuer sur le renouvellement des conventions de collaboration entre le Gouvernement et les ONG. Ces missions sont organisées par le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Les ONG ne peuvent pas être considérées comme responsables si ces missions ne sont pas réalisées au moins trois (03) = mois avant l'expiration desdites conventions. = AT } | er— l'r CHAPITRE Ill DES SANCTIONS ET DES VOIES DE RECOURS Section 1 - Des sanctions

  45. Art. 54 : Une ONG qui ne remplit pas les obligations prévues par la présente loi, s'expose aux sanctions administratives suivantes : - la mise en demeure ; - la suspension provisoire ; - le retrait d'agrément. Ces sanctions entrent en vigueur dès leur notification à l'ONG mise en cause.

  46. Art. 55: En cas de non-respect des obligations prévues aux articles 29 et suivants de la présente loi, l'ONG est mise en demeure par le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération. L'ONG dispose d’un délai de trois (3) mois pour régulariser sa situation.

  47. Art. 56 : Le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération peut après avis motivé du Chargé de Mission, Coordonnateur du SPONG, suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois (3) mois, toute ONG dont les activités s'écartent de son objet dans les cas ci-après : - manquements aux obligations définies par la présente loi : - faits ou actes susceptibles de mettre en péril la vie des populations; - faits ou actes susceptibles de mettre en péril la vie et la crédibilité de l'ONG; - trouble à l'ordre public.

  48. Art. 57 : Pendant la durée de la suspension, l'ONG ne peut bénéficier des avantages et prérogatives accordés par la présente loi.

  49. Art. 58 : La décision de suspension ne peut excéder un délai de trois (3) mois, sauf cas de poursuite judiciaire.

  50. Art. 59 : Le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération peut après avis motivé du SPONG procéder au retrait d'agrément dans les cas ci-après: - la poursuite par l'ONG des buis et objectifs contraires à ceux définis par ses statuts ; 4 l'inobservation des lois et règlements en vigueur ; %- &= An | 15 Î - le non-respect des dispositions de la Convention de Collaboration ; - linobservation des dispositions de la Convention d'Etablissement ; - la dissolution statutaire ou par voie judiciaire.

  51. Art. 60 : Tout retrait d'agrément doit être notifié, dans un délai d'un (01) mois, à FONG concernée, au(x) Département(s) technique(s) et au Ministère de l'Administration du Territoire par le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération. Section 2 - De la Dissolution

  52. Art. 61: Les ONG peuvent être dissoutes : : par la volonté de leurs membres, conformément aux statuts ; - par décision judiciaire, à la diligence du Ministère public ou à la requête de tout intéressé dans les cas de nullité prévue par la législation sur la liberté d'association. La décision judiciaire de dissolution d'une ONG fixe également les modalités de sa liquidation. Elle est exécutoire nonobstant les voies de recours. Ari. 62 : Toute dévolution d'avoir ou de biens d'une ONG dissoute à un quelconque de ses membres est interdite.

  53. Art. 63 : La dissolution d'une ONG ne fait pes obstacle aux poursuites judiciaires éventuellement engagées contre ses dirigeants ou ses membres. Section 3 - Des voies de recours

  54. Art. 64 : Les Organisations Non Gouvernementales peuvent exercer des recours auprès des services de l'Etat qui, disposent d'un délai d'un (1) mois pour la recherche des réponses.

  55. Art. 65 : Dans le cas d'un contentieux administratif, les ONG peuvent adresser leur requête avec ampliation au Comité Consultatif interministériel qui sera chargé d'étudier le cas et de donner un avis argumenté, dans un délai de trente (30) jours calendaires, conformément aux lois en vigueur.

  56. Art. 66 : L'ONG, objet d'un retrait d'agrément dispose d'un délai d'un (01) mois pour exercer un recours hiérarchique et de (3) trois mois pour le recours 3 contentieux. 16 TITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES CHAPITRE | DES DISPOSITIONS DIVERSES

  57. Art. 67 : Les agents et fonctionnaires de l'Etat en activité ne peuvent pas être engagés à titre d'employés, dans une ONG, à moins qu'ils aient obtenu leur mise en disponibilité.

  58. Art. 68 : Toute personne exerçant une fonction publique ne peut être membre des organes dirigeants d'une ONG, sauf en cas de mise en disponibilité.

  59. Art. 69 : Dans la mise en œuvre de leurs programmes et/ou projets, les ONG doivent inclure des dispositifs de formation, de renforcement des capacités ou des compétences et de coaching de leur personnel. Elles peuvent utiliser les dispositifs garantis par la loi et les cotisations effectuées auprès de l'Agence Centrafricaine pour la Formation Professionnelle et l'Emploi (ACFPE) pour développer les compétences de leur personnel.

  60. Art. 70 : Les recrutements postés à l'international doivent rester accessibles aux cadres centrafricains et la priorité au recrutement national doit être privilégiée. Des dispositifs de renforcement des compétences internes doivent être promus au sein des ONG pour préparer une nationalisation des postes, le cas échéant.

  61. Art. 71: Tout personnel expatrié d'une ONG nationale, de même que tout personnel international recruté par une ONG sur le territoire Centrafricain doit être muni d'un contrat de travail couvrant la période de ses activités professionnelles conformément à la législation du travail en République Centrafricaine.

  62. Art. 72: Tout personnel expatrié détaché auprès d'une ONG internationale pour ses programmes en République Centrafricaine doit être muni : - d'un contrat de travail, indiquant son détachement et sa mission en “lien avec les programmes, projets et/ou activités menés par l'ONG ; AA 17 - d'un ordre de mission et/ou d'une carte professionnelle mentionnant ses fonctions et la durée de son détachement.

  63. Art. 73 : Les ONG régulièrement enregistrées au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, disposent d'un délai de six (06) mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi, à compter de sa promulgation.

  64. Art. 74: Des frais de dossiers sont fixés par arrêté du Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

  65. Art. 75: Le Statut diplomatique ne peut être accordé à une ONG en République Centrafricaine, quelle que soit la nature des programmes et/ou projets développés par celle-ci. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS FINALES

  66. Art. 76 : Un Décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d'application de la présente loi.

  67. Art. 77 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. Æ- ÉLUS 16 AK, 209 Fait à Bangui, le J “Prof. Faustin Archange TOUADERA 18

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