Loi nº 90-003 portant Code forestier centrafricain
颁布于 1990-06-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 中非共和国
- 主题
- Forestry
- 关键词
- basic legislation, forest management/forest conservation, public forest, protected area, policy/planning, traditional rights/customary rights, land clearing, timber extraction/logging, processing/handling, private forest, classification/declassification, offences/penalties, family farming, authorization/permit, fees/royalties, community management
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{ PAGE |444848ode Forestier Centrafricain L O I N º 90.003 PORTANT CODE FORESTIER CENTRAFRICAIN L'ASSEMBLE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: T I T R E I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er : Le présent Code a pour but : d'harmoniser les impératifs de rentabilisation du patrimoine forestier et les impératifs de conservation par un aménagement en vue d'un équilibre naturel, de conserver et de protéger les formations végétales af in de permettre leur régénération et garantir la pérennité de la forêt. Art. 2: Au titre du présent Code, sont appelées foréts, toutés superficies supportant des formations végétales.1 Font partie des forêts visées au paragraphe précédent les savanes, les steppes et toutes autres végétations ne résultant pas d'activités agricoles. Les forêts et les périmètres de protection et de reboisement sont constitués en domaines forestiers et soumis au régime édicté par le présent Code. Art 3 : Le domaine forestier comprend: le domaine forestier de l'Etat, et le domaine forestier des Collectivités et des particuliers. T I T R E I I LE DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT CHAPITRE I : DEFINITIONS Art. 4 : Le domaine forestier de l'Etat comprend : les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune, les forêts récréatives, les périmètres de protection, les périmètres de reboisement et les forêts de production. Art. 5 : Les réserves naturelles intégrales sont des aires soustraites à toute présence humaine, sauf autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé des forêts pour des missions d'études et de recherches scientifiques. Art. 6 : Les parcs nationaux sont des aires affectées à la protection des espèces animales et végétales dans leur état sauvage, des minéraux et formations géologiques, des biotopes et écosystèmes, des sites naturels et paysages présentant une valeur scientifique ou esthétique, ainsi qu'à la récréation du public. Ces parcs sont soumis à la réglementation du Code de protection de la faune sauvage. Art. 7 : Les forêts récréatives sont des zones réservées aux loisirs. Art. 8 : Les réserves de faune sont des aires affectées à la protection de la faune et de son environnement naturel dans lesquelles les activités agropastorales traditionnelles sont réglementées, ainsi que l'accès du public. Art. 9 : Les périmètres de protection ont pour vocation la conservation ou la restauration des peuplements forestiers, de la flore, de la faune, des sols et des systèmes hydriques. L'exercice des droits coutumiers d'usage, les différents permis d'exploitation ou de coupe, le droit d'y accéder peuvent y être supprimés, interdits ou réglementés conformément aux intérêts ayant motivé le classement. Art. 10 : Les périmètres de reboisement sont des aires réservées à des plantations forestières. Art. 11 : Les forêts de production sont celles qui permettent une exploitation artisanale ou industrielle Art. 12 : Dans les parcs nationaux et les forêts récréatives, nul n'est admis à résider de facon permanente et aucune activité autre que celles nécessaires à l'aménagement, à la conservation ou à la restauration des richesses naturelles, objet de la création, ne peut étre enterprise. L'accès du public peut y être restreint. Art. 13 : Sauf dans les réserves naturelles intégrales, des autorisations exceptionnelles de déboisement peuvent être accordées, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des forêts, aux personnes physiques ou morales qui, en vertu de leur activité, sont dans l'obligation de détruire la forêt comme il advient en matière d'exploitation agricole, minière ou autres. Les déboisements doivent être compensés par des mesures de reboisement. Les demandes d'autorisation exceptionnelle de déboisement devront être addressées au ministre chargédes forêts avant que le défrichement ne soit intervenu. Les demandes doivent être accompagnées d'un plan de déboisement prévu au paragraphe 2 ci-dessus. Les feux de brousse, les défrichements, les cultures, les pâturages, les pacages, les abattages, les ébranchages et les mutilations d'essences protégées peuvent faire l'objet d'une réglementation restrictive édictée par le ministre chargé des forêts. Art. 14 : Le ministre chargé des forêts établit les plans d'aménagement qui comportent les opérations d'évaluation des richesses forestières, les modalités d'exploitation des forêts ainsi que les mesures et travaux de conservation, de protection et d'aménagement du domaine forestier. L'administrations forestière veille à ce que les activités autorisées ne détruisent pas le domaine forestier, mais qu'elles assurent sa pérennité, son extension et son exploitation dans des conditions rationnelles. CHAPITRE II : DROITS COUTUMIERS D'USAGE Art. 15 : Les populations locales continuent d'exercer leurs droits coutumiers d'usage gratuitement en se conformant aux dispositions de la présente loi, de la réglementation en vigueur et des règles coutumières.2 L'exercice des droits coutumiers d'usage est strictement limité à la satisfaction des besoins personnels, individuels ou collectifs des usagers à l'exception de ceux prévus à l'article 22. Art. 16 : Les droits coutumiers d'usage comprennet : ceux portant sur le sol forestier, ceux portant sur les fruits et produits de la forêt naturelle, et ceux à caractère commercial portant sur certains fruits et produits de la forêt naturelle. Art. 17 : Les réserves naturelles intégrales et les périmètres de reboisement sont affranchis de tous droits coutumiers d'usage. SECTION I : Les droits coutumiers d'usage portant sur le sol forestier Art. 18 : Les forêts définies aux articles 5 à 7 et 9 à 11 sont affranchies de toute activité agricole. Les défrichements, qu'il s'agisse d'abattage ou de débroussaillement de la végétation ligneuse, suivis ou non d'incinération, ne peuvent être autorisés par l'autorité administrative que s'ils ne contreviennent pas aux principes ayant présidé au classement. Art. 19 : Dans les forêts de production, les droits coutumiers d'usage portant sur le sol forestier peuvent être réglementés pour la mise en oeuvre des plans d'aménagement forestier. Ils peuvent être suspendus si l'Etat donne une destination qui en exclut l'exercice, telles : la délivrance de permis d'exploitation ou de coupe dans des régions peu habitées et dépourvues de culture, la construction de réserve de bois d'oeuvre. SECTION II : Les droits coutumiers d'usage portant sur les fruits et produits de la forêt naturelle Art. 20 : Les droits coutumiers d'usage portant sur les fruits et les produits de la forêt naturelle s'exercent librement dans les forêts de production. Art. 21 : Dans les forêts définies aux articles 6, 7 et 9 à 11, les droits coutumiers d'usage portant sur les fruits et produits de la forêt naturelle sont limités : au ramassage des bois morts, à la cueillette des fruits et des plantes alimentaires ou médicinales, à l'exploitation des bois de service destinés à la construction des habitations ou à la fabrication d'objets et outils, et à l'exploitation de bois d'oeuvre pour le faconnage des pirogues. SECTION III : Les droits coutumiers d'usage à caractère commercial portant sur les fruits et les produits de la forêt naturelle Art. 22 : l'exploitation commerciale par les usagers des produits issus des palmiers, karités, kolatiers, kapokiers, rotins et autres plantes ayant crû naturellement peut se faire dans les forêts, sous réserve que les récolteurs ne détruisent pas les végétaux producteurs. CHAPITRE III : L'EXPLOITATION ARTISANALE DU DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT Art. 23 : Toute exploitation artisanale du domaine orestier est soumise à l'obtention d'un permis ditrtisanal. L'exploitation artisanale au sens de la présente oi désigne une activité engageant pour l'essentiel omme capital la force de travail de l'artisan et de a famille, renforcée le cas échéant par un petit maériel portatif produisant notamment du charbon, des rticles d'art en bois et du bois de construction et ont la commercialisation est orientée sur le marché ocal. Art. 24 : Le permis d'exploitation artisanale n'estccordé qu'aux personnes physiques de nationalité cenrafricaine. Toute personne détentrice d'un permis d'exploitation artisanale doit être en possession d'une carte 'exploitant délivrée annuellement par le ministre hargé des forêts. Art. 25 : Le permis d'exploitation artisanale est déivré pour une durée maximale de deux (2) ans, renouelable, et porte sur une superficie maximale de 10 +ectares. Art. 26 : L'exploitation artisanale se fait dans le espect de l'équilibre écologique. Les aires normalement ouvertes à l'exploitation artisanale peuvent être fermées jusqu'à leur régénération. CHAPITRE IV : L'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DU DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT Art. 27 : Toute exploitation industrielle du domaine forestier est soumise à l'obtention d'un permis d'exploitation et d'aménagement.3 L'exploitation industrielle au sens de la présente loi désigne une activité engageant des capitaux importants, des équipements lourds et une main d'oeuvre régulièrement employée, visant à une exploitation rationnelle et dont les produits sont destinés à la commercialisation. Art. 28 : Seules les sociétés légalement constituées et établies en République Centrafricaine, que leur capital soit public, mixte ou privé, peuvent solliciter les permis mentionnés à l'article 27 ci-dessus. Les permis d'exploitation et d'aménagement ne peuvent être sollicités que pour les zones de production, après une prospection subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le ministre chargé des forêts. Art. 29 : Trois (3) mois au plus tard après la prospection et avant l'octroi du permis, la société soumet au ministre chargé des forêts, un rapport qui indique: la description et l'analyse des conditions forestières ainsi que les contraintes et besoins pour son exploitation, la localisation des différentes zones d'exploitation et en particulier les possibilités de coupe dans chaque zone, le programme à long terme des travaux à réaliser et une proposition de répartition des tâhes entre l'administration et la société, le tracé des infrastructures forestières.4 Art. 30 : Toutes les sociétés, quelle que soit la nature de leur capital, sont assujetties au paiement des taxes et redevances forestières. Art. 31 : Toute société demandant un permis d'exploitation et d'aménagement prévu à l'article 27 ci-dessus doit faire, au préalable, la preuve de moyens techniques, financiers et humains adéquats pour une exploitation rationnelle qui puisse concilier les impératifs de rentabilité du capital investi et de conservation de la forêt. Un décret d'application en fixera les modalités.5 Art. 32 : L'octroi d'un permis d'exploitation et d'aménagement est restreint aux sociétés qui installent des unités de transformation prévues à l'article 36 du présent Code et qui s'engagent à participer à l'exécution d'un plan d'aménagement dans les zones exploitées. Art. 33 : Le permis d'exploitation et d'aménagement est octroyé par décret pour une période égale à la durée de la société et pour une superficie qui puisse assurer la reconstitution de la forêt par le système d'alternance de fermeture de zones exploitées et d'ouverture de nouvelles zones. Un cahier de charges en précisera les modalités.6 Art. 34 : Les permis d'exploitation créent en faveur du titulaire un droit immobilier qui est distinct de la propriété du sol.7 Art. 35 : Les permis d'exploitation et d'aménagement garantissent à leurs titulaires le droit de prélever sur la superficie accordée, la quantité de bois nécessaire à une exploitation rationnelle, laquelle sera détaillée dans un plan d'exploitation et d'aménagement entériné par décision du ministre chargé des forêts. Art. 36 : Toute société agréée est tenue de transformer au minimum 60% des bois abattus dès la troisième année de sa première installation. Les sociétés reprenant les biens d'équipements d'une entreprise ayant déjà bénéficié de la période de transition ci dessus doivent appliquer le quota de 60% dès la première année. Art. 37 : Toute société agréée est tenue d'établir un plan annuel d'exploitation qui s'inscrit dans le plan de conservation, de protection et d'aménagement du domaine forestier de l'Etat.8 Ce plan fait ressortir le programme annuel de coupe par zone et les conditions garantissant la fermeture effective des zones exploitées. Il précise notamment les moyens de mise hors utilisation des anciennes pistes d'accès aux zones exploitées, l'emplacement des champs de culture autour des villages à l'intérieur du permis, et les conditions de coupe du bois de feu. Après concertation avec le ministre chargé des forêts, les sociétés peuvent entreprendre des travaux de reboisement. Les coûts de ces mesures, constatés par une commission composée de deux représentants du ministère chargé des forêts et deux représentants de la société, sont soit déduits de la taxe de reboisement soit remboursés. Art. 38 : Toute société agréée est tenue d'établir un programme annuel d'investissement et de promotion de commercialisation qu'elle communique au ministre chargé des forêts. Art 39 : Le titulaire d'un permis d'exploitation et d'aménagement peut y renoncer moyennant un préavis de deux ans. L'annonce de renonciation est faite par lettre recommandée. Elle doit être accompagnée d'un plan de transition détaillant les mesures de conservation de la forêt ainsi que les mesures éventuelles de reboisement et d'un déménagement ordonné des chantiers. Les modalités de la renonciation doivent être approuvées par un arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 40 : La validité d'un transfert total ou partiel d'un permis d'exploitation et d'aménagement est conditionnée par son approbation préalable, établie par dé-cret pris en conseil des ministres. La société désireuse de reprendre le permis doit fournir la preuve qu'elle dispose au moins des mêmes moyens techniques, financiers et humains que la société cédante. Art. 41 : L'Etat a le droit d'annuler le permis d'exploitation et d'aménagement sans indemnité si la société agréée n'exécute pas les obligations qui lui incombent.9 L'annulation est précédée d'une mise en demeure demandant à la société de respecter ses obligations et de réparer dans une période qui ne dépasse pas trois mois les effets négatifs dus au manquement antérieur. L'annulation est déclarée par décret. Une annulation en dehors des cas précisés cidessus est considérée comme expropriation donnant lieu à une indemnisation juste et adéquate. Art. 42 : En cas d'annulation contestée, la société peut soumettre le différend à conciliation ou arbitrage : soit selon une procédure dont les parties sont convenues, soit selon la convention du 18 Mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats établie sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République centrafricaine le 23 Février 1966. CHAPITRE V: DISPOSITIONS DIVERSES D'EXPLOITATION Section I : Permis spécial de coupe Art. 43 : Le permis spécial de coupe donne droit à la coupe d'un nombre limité d'arbres, d'essences déterminées, objet d'un marquage en délivrance par le ministère chargé des forêts et sur une superficie délimitée. I1 est octroyé aux exploitants industriels ou artisanaux par arrêté du ministre chargé des forêts qui en précise les modalités. SECTION II : Espèces protégées Art. 44 : Sont interdits dans le domaine forestier de l'Etat, sauf autorisation spéciale, l'abattage, l'arrachage et la mutilation des espèces forestières dites protégées. La liste des espèces protégées sera établie par un arrêté du ministre chargé des forêts. SECTION III : Feux de brousse et parcours de troupeaux Art. 45 : Les feux de brousse ayant pour but le renouvellement des pâturages, la préparation des terrains de culture ou l'assainissement des lieux habités et des pistes sont autorisés dans les zones délimitées et affectées énumérées ci-haut et pendant des périodes qui seront déterminées par préfecture par un arrêté interministériel des ministres chargé de l'intérieur, du développement rural et des forêts. La mise à feu ne peut être faite que le jour et par temps calme. Elle est faite avec l'autorisation et sous la surveillance du chef du village. Art. 46 : Le parcours des troupeaux est interdit en forêt classée. Toutefois, il pourrait être autorisé à titre exceptionnel lors des transhumances et du convoyage du bétail de commerce, par décision du ministre chargé des forêts qui précise les modalités du parcours. SECTION IV : Modalités d'exploitation Art. 47 : Les bois en grumes provenant des exploitations quelles qu'elles soient, y compris ceux des forêts des particuliers, ne peuvent circuler sans être revêtus de l'empreinte du marteau portant la marque de l'exploitant, marque triangulaire qui doit être déposée au greffe du tribunal de grande instance et au service forestier. Ces bois doivent, en outre, être, accompagnés d'une feuille de route. Art. 48 : Le titre d'exploitation ne donne aucun droit sur le sol que celui d'y établir, à titre précaire, des logements, magasins, cultures, chantiers nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de l'exploitation. La propriété des immeubles et installations est assujettie au droit commun. Art. 49 : Les exploitants d'un titre d'exploitation forestière sont autorisés à faire, pour les besoins stricts de leur exploitation, les abattages nécessaires à l'établissement des pistes, voies d'évacuation, ampements... Art. 50 : Les sociétés ne pourront formuler aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité, restitution en compensation quelconque du fait : 1. des travaux d'installation, d'occupation de terrains provisoire ou définitive, effectués par l'administration dans le périmètre des permis pour un motif d'intérêt général ou pour les besoins de ses services ; 2. du chevauchement de permis consécutif à des plans inexacts ou incomplets, présentés à l'appui des demandes, l'administration laissant au demandeur la responsabilité entière du plan fourni, dont une ampliation sera jointe à l'arrêté lui-même. Toutefois en cas de chevauchement, l'exploitation de la partie commune appartiendra toujours au premier exploitant en date ; 3. de la coupe des arbres faite par l'administration et servant à la viabilité. Elles devront, en outre, faciliter les déplacements des agents de l'administration, de passage sur leur permis, en leur fournissant la main-d' oeuvre, les moyens de transport qui leur seraient nécessaires et l'usage des voies d'évacuation et de débardage. Art. 51 : Dans le cas de chevauchement de permis d'exploitation forestière et de permis non forestier le titulaire du permis forestier ne pourra refuser à l'autre partie les abattages et l'exploitation des bois nécessaires à son activité. Toutefois, aucune coupe ne pourra être exécutée avant l'accord du titulaire du permis d'exploitation forestière et le versement préalable d'une indemnité. Le titulaire du permis forestier reste responsable de toutes les infractions à la réglementation forestière relevées sur son permis. Art. 52 : Tout exploitant aura le droit d'accéder par des routes, pistes, chemins de tirage sans qu'aucune entrave puisse être apportée par l'occupant du fonds traversé, à une voie d'évacuation publique (rivière, fleuve, route, etc...). Toutefois, au moment de l'établissement du tracé du réseau d'évacuation, l'occupant du fonds traversé qui estimerait subir un préjudice, pourra demander qu'une enquête soit effectuée par le chef de division forestière du ressort, qui jouera le rôle d'arbitre. Si le différend persiste, il sera réglé par une commission composée du sous-préfet ou son délégué, président ayant voix prépondérante, du chef de division forestière, d'un représentant de chacune des deux parties, pris autant que possible parmi les représentants des organismes professionnels. Cette commission pourra, soit confirmer la nécessité du tracé, soit prescrire qu'il en soit recherché un autre, ou encore provoquer un règlement d'exploitation du réseau d'évacuation en cause, ou fixer l'indemnité due à l'occupant du fonds traversé. Sa décision, prise à la majorité, sera sans appel. Les dispositions du présent article sont applicables aux cas de chevauchement prévus aux articles 50 et 51 du présent Code. T I T R E I I I DU DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITES ET DES PARTICULIERS10 Art. 53 : Une forêt appartient à une collectivité territoriale lorsqu'elle fait l'objet d'un décret de classement pour le compte de cette collectivité ou lorsqu' elle a été reboisée et aménagée par celle-ci. Art. 54 : Les forêts des particuliers sont des forêts plantées par ceux-ci sur des terrains leur appartenant en vertu de la législation en vigueur. Art. 55 : Les collectivités territoriales et les particuliers ne pourront toutefois pratiquer le défrichement de leur forêt qu'en vertu d'une autorisation de l'administration forestière. Cette autorisation ne peut être refusée que si le défrichement est susceptible de compromettre : le maintien des terres sur les pentes, la défense du sol contre les érosions et les envahissements des cours d'eau, la protection des sources et de leurs bassins de réception, la conservation des sites classés, Art. 56 : En cas d'infraction à l'article précédent, les propriétaires pourront être mis en demeure de rétablir les lieux défrichés dans un délai n'excédant pas deux (2) ans. Art. 57 : Si les délais fixés pour la remise en état des lieux ne sont pas respectés dans les conditions prévues à l'article précédent, il pourra y être procédé par mesure administrative ou à la demande aux frais du ou des propriétaires. Art. 58 : Le respect du domaine forestier, le reboisement et la reforestation sont un devoir pour tout un chacun. I1 doit être rempli par les collectivités et les particuliers indépendamment des actions que se réserve l'Etat. Art. 59 : Les collectivités et particuliers ayant réalisé les reboisements en auront l'usufruit de plein droit. Toutefois, l'exploitation devra être exécutée conformément aux règlements établis par l'autorité administrative. Les produits de cette exploitation pourront soit être consacrés à la satisfaction des besoins personnels ou de la collectivité soit livrés au commerce. T I T R E I V CLASSEMENT ET DECLASSEMENT DES FORETS Art. 60 : Le classement et le déclassement désignent la procédure par laquelle un terrain est soit affecté au domaine forestier de l'Etat ou désaffecté de ce domaine, soit transféré d'une des catégories de l'article 4 à une autre. Art. 61 : Le classement et le déclassement font l'objet d'un décret sur proposition du ministre chargé des forêts, à l'exclusion des classement et déclassement des parcs nationaux et des réserves naturelles intégrales qui font l'objet d'une loi.11 La loi ou le décret précise : la catégorie et le but du classement, la localisation et l'étendue de la forêt ou du périmètre, le mode de gestion des ressources, les restrictions et les droits coutumiers d'usage à l'intérieur de la forêt et, le cas échéant, au nom de qui est classé le périmètre réservé. CHAPITRE I : CLASSEMENT DES FORETS Art. 62 : Le classement des forêts a pour objectifs : la conservation des sols, la stabilisation du régime hydrique et du climat, la préservation des sites fauniques, botaniques ou touristiques et la conservation de la nature, la satisfaction des besoins du pays en bois à usage industriel et traditionnel, la salubrité publique et la protection des sources. Art. 63 : Pour des raisons d'intérêt public, le ministre chargé des forêts peut de sa propre initiative ou sur sollicitation des collectivités ou institutions publiques, procéder à l'établissement d'un dossier de classement qui fait ressortir : les données relatives à la localisation et à l'étendue de la forêt ou du périmètre sollicité, les intérêts en cause et en particulier les droits d'usage, les buts d'intérêt général ou particulier, les buts économiques, sociaux, etc... l'intérêt écologique et économique. Art. 64 : Le projet de classement sera soumis au conseil des ministres pour approbation préalable. Art. 65 : Après approbation par le conseil des ministres, le projet de classement fera l'objet d'une enquête publique ne pouvant excéder 6 mois. A cet effet, le ministre chargé des forêts : 1) prescrira par arrêté : la publication du projet par radio et par affichage auprès des autorités et personnes intéressées ; les modalités de l'enquête publique, lieu et heure où le public pourra prendre connaissance du projet ; 2) désignera par arrêté un commissaire enquêteur chargé de recueillir les opinions ou réserves écrites ou orales de toute personne et d'émettre un avis. Art. 66 : Le ministre chargé des forêts transmettra au conseil des ministres le projet accompagné du rapport du commissaire enquêteur et de tous les avis recueillis. Le conseil des ministres décidera de la suite à donner au projet. Art. 67 : Dans les forêts du domaine de l'Etat, la prescription acquisitive ne jouera ni en ce qui concerne le sol ni en ce qui concerne les usages, bien que les actes de gestion aient été régulièrement effectués. CHAPITRE II : DECLASSEMENT DES FORETS Art. 68 : Le déclassement des forêts du domaine de l'Etat ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt public, économique ou social, en l'absence d'autre superficie disponible. Art. 69 : Le déclassement d'une forêt du domaine de l'Etat peut être partiel ou total. La décision de déclassement précisera : le but et les intérêts du déclassement, la localisation et la superficie à déclasser. T I T R E V : LA TAXATION FORESTIERE CHAPITRE I : GENERALITES - DEFINITIONS Art. 70 : Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, exercant en République centrafricaine des activités d'exploitation et de commercialisation du bois est assujettie au paiement des taxes suivantes : taxe de superficie, taxe d'abattage, et taxe de reboisement. Art 71 : Le transfert d'un permis d'exploitation et d'aménagement donne lieu au paiement d'une taxe de transfert à la charge de l'acquéreur. Toute autorisation de déboisement demandée dans le cadre d'une activité autre que l'exploitation forestière donne lieu au paiement d'une redevance de déboisement dont le montant est fixé à l'article 82. Art. 72 : La valeur mercuriale par mètre cube de chaque essence est fixée au quart12 de la valeur FOB13 de la qualité dite LM, par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et du commerce. Elle sera révisée au besoin, mais au moins une fois 1'an.14 Art. 73 : Les taxes mentionnées aux articles 70 et 71 ci-dessus sont percues sur ordre de recettes émis par la direction des forêts conformément aux textes en vigueur. L'Etat reste co-propriétaire des produits exploités, quel que soit leur degré de transformation, pour la part correspondant à la valeur des taxes, tant que celles-ci ne sont pas payées. Art. 74 : Les produits des taxes mentionnées aux articles 70 et 71 ci-dessus, exception faite de la taxe de reboisement, sont affectés selon les pourcentages ci-après : 60% à la direction des domaines pour le compte du trésor public, 40 % à l'Office National des Forêts. Les produits de la taxe de reboisement sont affectés à 100 % à l'Office National des Forêts. Ces pourcentages pourront être révisés par la loi des finances suivant l'importance que prendront les activités du secteur forestier. Art. 75 : Le taux des taxes mentionnées aux articles 70 et 71 ci-dessus sera révisé tous les trois (3) ans. Les nouveaux taux seront fixés par la loi des finances. Art. 76 : Si les taxes forestières spéciales établies Par les articles 6915 et 70 n'étaient pas payées, le ministre chargé des forêts saisit le directeur des domaines qui engage les poursuites et décerne con+rrainte sur la base du Code général des impôts. Art. 77 : Les montants des ordres de recettes non +rpayés à l'échéance sont majorés d'une pénalité de retard de 3 % par mois les trois premières mois et 1% à partir du quatrième mois. CHAPITRE II : TAXES FORESTIERES Art. 78 : Les titulaires des permis d'exploitation et d'aménagement ainsi que des anciennes réserves forestières sont tenus au paiement d'une taxe annuelle de superficie. Le taux de la taxe de superficie est fixé à 125 francs par hectare par an pour les permis visés à l'article 33 de la présente Loi. I1 peut être modifié par la loi des finances. Pour les permis accordés sous le régime précédent16 ou à une durée déterminée les taux sont fonction de la durée d'attribution et s'établissement comme suit : Durée d'attribution Taux (Francs/ha/an) 1ère Attribution Renouvellement Moins de 5 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 2.000 300 200 150 125 300 150 125 125 La taxe de superficie est exigible au moment de l'attribution du permis et annuellement jusqu'à l'échéance de celle-ci. Toute demande d'un permis d'exploitation et d'aménagement doit être accompagnée d'un cautionnement d'un montant de 100 francs par hectare demandé. Le montant total du cautionnement est déductible du premier paiement de la taxe de superficie. Art. 79 : Les titulaires des permis d'exploitation et d'aménagement sont tenus au paiement d'une taxe d'abattage qui affecte le volume abattu. Le taux de la taxe d'abattage est fixé à 1 % de la valeur mercuriale par mètre cube, établi à l'article 72 du présent Code. Les titulaires du permis sont tenus de présenter à la direction des forêts, avant le 20 de chaque mois, un état pour le mois précédent indiquent la cubage par essence. L'état mentionné à l'alinéa précédent sera certifié exact par un représentant autorisé des titulaires des permis. Dans le cas d'omissions ou d'actions frauduleuses tendant à modifier ou à manipuler à la baisse les volumes abattus, les titulaires seront passibles d'une amende d'un à cinq millions de francs. Au vu de l'état certifié exact, la direction des forêts établit un ordre de recettes qui doit être payé dans les trente jours qui suivent sa réception. Si l'état certifié exact n'est pas fourni dans les délais, un ordre de recettes d'un montant égal au montant du mois précédent sera établi et ultérieure-ment réajusté à la réception de l'état. Une pénalité de retard au montant forfaitaire de 100.000 francs sera a joutée. Art. 80 : Les titulaires des permis d'exploitation et d'aménagement sont tenus au paiement d'une taxe de reboisement qui affecte les volumes en grumes exportés et dont la valeur mercuriale est supérieure à 20.000 francs par mètre cube. Le taux de la taxe de reboisement est de 10 % de la valeur mercuriale établie à l'article 72 du présent Code. Les sociétés exportatrices de bois en grumes sont tenues de fournir à la direction des forêts, au plus tard le 28 de chaque mois pour le mois précédent, une copie de la première page des formulaires D6 ou autres, requis pour l'exportation des grumes ainsi qu'un état récapitulatif des exportations en grumes. Sur la base de l'état récapitulatif, la direction des forêts établit un ordre de recettes qui doit être payé dans les 60 jours. CHAPITRE III : DROIT ET REDEVANCES Art. 81 : La validité du transfert d'un permis d'exploitation et d'aménagement est conditionnée par le paiement des droits de transfert. Le taux des droits de transfert est de 50 francs par hectare. Art. 82 : Les personnes physiques ou morales, titulaires d'une autorisation exceptionnelle de déboisement prévue à l'article 12 du présent Code, sont tenues au paiement d'une redevance de 50.000 francs par hectare. L'autorisation exceptionnelle de déboisement en domaine forestier protégé donne lieu au paiement d'une redevance de 150.000 francs par hectare. Art. 83 : L'autorisation de prospection donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant forfaitaire de 200.000 francs exigible au moment de la demande d'autorisation. Art. 84 : L'abattage de bois, aux fins de production de bois de chauffe, de carbonisation ou de service, donne lieu au paiement d'une taxe d'un montant de 50 francs par stère. Les modalités de recouvrement seront fixées par décret. T I T R E V I LA REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE I : LES PROCEDURES SECTION I : Recherche et constation Art. 85 : Les infractions édictées par le présent Code sont constatées par procès-verbaux ou rapports. Art. 86 : Sont compétents pour constater les infractions en matière forestière et en dresser procèsverbal, les agents d'un grade égal ou supérieur à celui de technicien des eaux et forêts ayant préalablement prêté serment devant le tribunal de grande instance ou d'instance. Les agents d'autres services ayant qualité d'officier de police judiciaire peuvent également procéder aux constats des dites infractions. Art. 87 : Les agents forestiers non assermentés peuvent également rechercher et constater les infractions en matière forestière qui sont définies dans leurs instructions particulières de service. Ils conduisent tout individu surpris en flagrant délit devant l'agent forestier assermenté ou l'officier de police judiciaire le plus proche qui dresse procès verbal sous peine de nullité. Art. 88 : Les agents désignés aux articles 86 et 87 ci-dessus sont habilités à saisir les instruments et matériels ayant servi à commettre les infractions ainsi que les produits de ces infractions. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés et peuvent les saisir et les mettre sous séquestre. Cependant, ils ne pourront s'introduire dans les enclos et les maisons que sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou du maire de la commune, et, si le propriétaire est absent, en présence du chef de village ou de deux témoins. Art. 89 : Le procès-verbal doit être rédigé dans les cinq (5) jours suivant la constatation de l'infraction et mentionner la date et l'heure de celle-ci ainsi que les objets saisis. Art. 90 : Dans les cinq (5) jours suivant la constatation de l'infraction, les procès-verbaux seront transmis à l'officier de police judiciaire compétent. Les agents forestiers assermentés arrêtent et conduisent devant le magistrat compétent toute personne ayant commis une infraction au présent Code et dont ils ne peuvent s'assurer de l'identité. En cas de besoin, ils ont le droit de requérir la force publique pour la répression des infractions. Une indemnité sera accordée aux agents ayant constaté les infractions prévues au présent titre. Le montant et les modalités d'indemnisation seront fixés par décret. SECTION II : De la poursuite Art. 92 : Lorsqu' une infraction en matière forestière est constatée, une transaction est proposée d'office par le ministre chargé des forêts. Le montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la loi pour l'infraction correspondante. Le paiement peut être substitué par des travaux d'intérêt forestier d'un montant correspondant. Art. 93 : Au cas où la procédure de transaction n'aboutit pas, le dossier est transmis au ministère public pour poursuite. CHAPITRE II : LES INFRACTIONS ET PEINES Art. 94 : Quiconque se rend coupable d'un incendie en forêt et de feux de brousse non réglementés sera puni des peines prévues à l'article 265 du Code pénal. Art. 95 : Quiconque coupe, mutile, ébranche, arrache des arbres hors d'un permis d'exploitation ou hors d'un droit coutumier d'usage ou autorisation spécifique sera puni des peines prévues à l'article 275 du Code pénal. Art. 96 : Quiconque coupe, mutile, ébranche, arrache des espèces dans une réserve naturelle intégrale ou des espèces protégées sans autorisation spéciale sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 200.002 à 1.000.000 francs ou l'une de ces deux peines seulement. Art. 97 : Quiconque aura commis l'une des infractions énumérées aux articles 95 et 96 dans un but commercial sera puni de 2 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 200.002 à 4.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Art. 98 : Tout propriétaire qui laisse errer son troupeau d'animaux en forêt non ouverte au parcours et pâturage sera puni d'une amende de 2.000 à 5.000 francs par tête de bétail. Le tout sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Art. 99 : Quiconque contrefait ou falsifie des marteaux forestiers particuliers ou leurs marques régulièrement déposées ou fait usage des ces marteaux contrefaits ou falsifiés sera puni des peines prévues à l'article 95 du Code pénal. Quiconque s'est indûment procuré les vrais marteaux, en fait une application ou un usage frauduleux, ou qui enlève ou falsifie les vraies marques sera puni des peines prévues à l'article 96 du Code pénal. Art. 100 : Tout exploitant ou son représentant qui ne respecte pas les prescriptions du Cahier des Charges ou les limites de son permis sera condamné à un emprisonnement de 1 mois et 1 jour à 5 ans et à une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs ou à l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des restitutions et des dommages et intérêts. Art. 101 : Quiconque ne s'acquitte pas de ses obligations de fermeture de zones ou des autres mesures d'aménagement qui lui incombent ou qui ne respecte pas les zones fermées est puni d'une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs et d'une astreinte de 50.000 francs par jours. Art. 102 : La confiscation des instruments et matériels ayant servi à commettre les infractions ainsi que les produits de celles-ci est de droit effectué au profit de l'Etat sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils appartiennent ou non au coupable. CHAPITRE III : DISPOSITION GENERALE Art. 103 : Sauf dérogation expresse par les dispositions du présent titre, le droit commun reste applicable. T I T R E V I I DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 104 : Les dispositions de la loi n 61.273 du 5 février 1961, l'ordonnance n 87.037 du 24 Août 1987 et toutes autres dispositions contraires au présent Code sont abrogées. Art. 105 : Les personnes exercant leurs activités sous le régime antérieur disposent d'une période de trois (3) ans pour se conformer au présent Code. La période de transition permet aux sociétés d'établir et de soumettre au ministre chargé des forêts, les plans prévus au titre II, chapitre IV à l'effet d'ajuster leurs permis aux nouvelles conditions. Art. 106 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République centrafricaine. Elle sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Bangui, le 9 Juin 1990 André KOLINGBA Extrait de la LOI nº 90.001 arrêtant le budget de la République centrafricaine pour l'exercice 1990 T I T R E I I DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DE L'ETAT I - DISPOSITIONS PERMANENTES Art. 28: Les droits et taxes douanières suivants appliqués à l'exportation du bois sont supprimés: les droits et taxes à l'exportation17 sur les grumes des essences autres que le doussié, l'ébène, le sapelli et le sipo, la taxe de recherche sur les bois de toute nature, les droits et taxes à l'exportation sur les sciages, les placages et les contreplaqués. g) - un état des activités forestières antérieures de la société et/ou des associés ainsi que des informations sur la capacité professionnelle forestière des gérants de la société; h) - une déclaration sur les affiliations éventuelles de la société avec d'autres sociétés en République centrafricaine ou à l'étranger en précisant le type de lien; i) - une déclaration sur l'éventualité du fait que un ou plusieurs des associés détenant plus de 20% du capital social de la société aient été associés à une autre société qui aurait déposé son bilan au cours des cinq (5) années précédentes. Art. 8.- Le ministre chargé des forêts examine le dossier mentionné à l'article 7 ci-dessus dans un délai d'un mois après l'enregistrement de la demande. Au cours de l'examen, il entend les représentants de la société afin de préciser et répartir les mesures d'aménagement entre la société et l'administration et pour un complément éventuel des dossiers. Art. 9.- Après examen, le dossier est transmis au conseil des ministres pour décision conformément à l'article 33 de la loi nº 90.003. Art. 10.- Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République centrafricaine. Fait à Bangui, le 2 février 1991. André KOLINGBA CAHIER DES CHARGES Concernant le Permis d'exploitation et d'amé nagement (P. E. A.) Nº de hectares en unités de production attribué à la societe PREAMBULE L'aménagement visé par le Code forestier passe par la gestion rationnelle et soutenue de l'écosystème forestier d'une manière qui assure sa pérennité et préserve sa diversité. Il englobe aussi bien les activités d'exploitation que celles de reboisement et la régénération naturelle. Son objectif est autant de garantir toutes les fonctions de la forêt dans le cadre d'une gestion à buts multiples, que de rechercher un équilibre bioécologique. TITRE PREMIER DU PERMIS D'EXPLOITATION ET D'AMENAGEMENT Art. 1 : Validité du permis La validité de ce permis court à compter de la date de signature du décret d'octroi plus un jour. Elle couvre toute la période d'activité de la société. Art. 2 : Organisation territoriale du permis Le P. E. A., objet du présent cahier des charges, se situe dans le secteur forestier Circonscription forestière de Il comprend Unités Forestières de Production (U. F. P.), à savoir: Les U. F. P. sont ainsi décrites (voir en annexe). Art. 3 : Assiettes annuelles de coupe 3.1. Les U. F. P. sont divisées en carrés conventionnels de 5 kilomètres de côté, appelés unités d'aménagement et de reboisement (U. A. R.) ou groupes écologiques notés en chiffres arabes de 1 à l'infini. 3.2. Les assiettes annuelles de coupes sont définies en fonction d'une part de la prévision nominale de coupe de la société, exprimée en mètre cube de volume brut et en nombre de pieds et, d'autre part, des exigences de l'aménagement. 3.3. La superficie à parcourir annuellement pourra comprendre une ou plusieurs U. A. R. du cadre d'une U. F. P. ou de deux. Elle constituera ce que l'on désignera par chantier de prélèvement forestier (C. P. F.) noté en majuscule dans l'ordre de l'alphabet français complété du nom ou des noms des U. F. P. à l'intérieur du ou desquels il est constitué. Dans le cas de plusieurs C. P. F. ouverts en même temps, le volume brut prévu sera réparti au gré sur tous les chantiers et la superficie à parcourir pour chacune définie en conséquence. Aucune autre coupe ne sera permise en dehors de l'aire définie par la société et approuvée par le service forestier. TITRE 2 DES CONDITIONS D'EXPLOITATION Art. 4 : Délai de mise en exploitation du P. E. A. L'exploitation du P. E. A., objet du présent cahier des charges, débutera dans un délai maximum de 12 mois à compter de la date de signature du présent document. L'exploitation est réputée débutée une fois le matériel de travail rassemblé sur le permis et un premier C. P. F. défini, prospecté et doté de voies d'évacuation. Lorsque la mise en exploitation du permis n'est pas effective dans une période de 12 mois, dans le mois qui suit l'expiration de ce délai de rigueur, une mise en demeure de trente et un (31) jours est décernée par l'administration forestière. Sauf cas de force majeure démontrée et retenue, le retrait du permis sera prononcé si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet. Art. 5 : Conditions d'ouverture d'un chantier L'ouverture d'un chantier d'exploitation ne sera possible qu'après l'exécution des travaux de prospection de la zone à exploiter. Un rapport détaillé de prospection et un acte de mise en valeur faisant état du statut actuel du secteur, sera soumis au moins trois mois avant le début des travaux d'exploitation, à l'approbation de la direction des forêts et de la division forestière de ladite localité. Art. 6 : Diamètre d'exploitabilité par essence Sauf cas d'un permis spécial de coupe accordé par le ministre chargé des forêts, il est formellement interdit d'abattre des arbres de diamètres inférieurs à ceux fixés par le tableau ci-après Tableau restrictif de diamètre pour les arbres exploitables Nº NOM NOM Diamètre d' scientifique Commercial minimum ordre (cm) 1 Afzélia sp. Doussié 80 2 Autranella congolensis Mukulungu 80 3 Baillonella toxisperma Moabi 80 4 Entandrophragma spp Si. Sa. Ko. Ti 80 5 Erythrophleum ivorensis Tali 80 6 Khaya spp. Acajou 80 7 Lovoa trichiloïdes Dibetou 80 8 Oxystigma oxyophylum Tchitola 80 9 Pericopsis élata Assamela 80 10 Piptadeniastrum africanum Dabéma 80 11 Pycnanthus angolensis IIomba 80 12 Clorophora excelsa Iroko 70 13 Guarea cédrata Bossé 70 14 Guarea thorporii Bossé 70 15 Lophira alata Azobé 70 16 Antiaris africana Ako 60 17 Canarium schweinfurthii Aielé 60 18 Eribroma Oblonga Eyong 60 19 Lannéa africana Oboto 60 20 Naucléa diderrechii Bilinga 60 21 Pterocarpus sp. Padouk 60 22 Terminalia superba Limba-Fraké 60 23 Desbordésia glaucescens Alep 50 24 Fagara sp. Olon 50 25 Gambeya spp. Longhi 50 26 Mitragyna ciliata Bahia 50 27 Morus Maesozigia Difou 50 28 Staudtia stipitata Niové 50 29 Triplochiton scléroxylon Ayous 50 30 Diospyros spp. Ebène 40 31 Mansonia altissima Bété 40 32 Aningeria spp. Aningré 70 33 Nesogordonia spp. Kotibé 70 34 Guibourtia demeusii Bubinga 60 Les arbres ne faisant pas partie de la liste établie au tableau ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'une exploitation à des fins commerciales que sur un accord express du service forestier, sanctionné par la normalisation de l'identification des dits arbres (nom scientifique et commercial, diamètre d'exploitabilité, etc...) par voie d'arrêté du ministre chargé des forêts. Art. 7 : Protection de porte graines Au cours des opérations d'inventaire il est fait obligation à la société d'identifier les portegraines, de les marquer à 1,50 mètres du sol avec de la peinture à huile de couleur rouge et de les porter sur la carte de prospection. Art. 8 : Abattages spécifiques La société pourra faire abattre sans limitation de diamètre ou d'essence, les arbres se trouvant sur le passage d'une voie de vidange ou d'une route. Les arbres ne figurant pas sur la liste précédente pourront également être abattus en tous lieux du permis, s'ils sont nécessaires à la construction des ponts et au besoin des campements. Art. 9 : Marquage de l'arbre abattu Les arbres abattus seront façonnés en billes de diverses dimensions, à l'exception des arbres pourris, creux ou fracassés lors de l'abattage. Cependant, les parties saines des arbres comportant les défauts cités ci-dessus seront tronçonnées et enregistrées sur le carnet de chantier prévu à l'article 9 du présent document. Tout arbre abattu sera marqué à même le bois sur la souche et sur les billes, de l'empreinte d'un marteau triangulaire portant la marque de la société et celle d'un marteau de contrôle de l'administration forestière. *Sur la souche la marque de la société; le numéro d'identification de l'arbre à la peinture et le nombre de billes en dénominateur du numéro d'identification; *Sur les billes : aux extrémités de chaque bille utile, après purge les chutes étant exclues: la marque de la société; le numéro du chantier du prélèvement à la peinture, précédant le numéro d'identification de l'arbre avec, s'il y a lieu, mention de la lettre précisant la position de la bille dans le fût. Les billes tirées d'un même fût seront désignées par des lettres majuscules dans l'ordre de l'alphabet français. A désignera la bille de base, B la bille immédiatement supérieure, C celle qui suit etc... Toutes les billes marchandes seront évacuées des lieux de coupe, vers un parc à bois, ou tout au moins débardées et entreposées en un lieu du chantier, en bordure d'une voie d'évacuation, à l'exclusion des routes nationales. Art. 10 : Tenue du carnet de chantier La société devra tenir pour chacun des chantiers de prélèvement, un carnet de chantier. Le carnet de chantier sera rempli au fur et à mesure des abattages, conformément aux directives d'usage qui y sont contenues. Les arbres prévus à l'article 6, au cas où ils seraient commercialisés seront également marqués. Y seront inscrits: la date de l'abattage, le numéro d'identification de l'arbre, espèce, diamètre de référence, longueur du fût, diamètre à la découpe supérieure, volume grume, nombre, numéro, dimensions. Les trois feuillets du carnet de chantier seront remplis de façon très lisible et simultanément à l'aide de papier car bone au crayon à bille. Les discontinuités, ratures et surcharges sur chacune des pages ne seront pas admises. Les feuillets nº 2 (vert) et nº 3 (rose) du carnet de chantier comportant des indications relatives aux arbres abattus, les billes en ayant résulté et leurs destinations seront envoyés à la direction des forêts et à la division forestière au plus tard trois mois après la dernière inscription. Ce document servira aux fins de statistiques mensuelles et de contrôle. Le carnet de chantier contenant le feuillet nº 1 (blanc) ne doit quitter le chantier sous aucun prétexte. Il sera présenté à toute réquisition des agents forestiers, qui y apposeront leur visa en toutes lettres, immédiatement après la dernière inscription. Le carnet de chantier sera coté et paraphé mensuellement par le service forestier régional. Au carnet de chantier sera annexé un plan de l'unité forestière de production (U. F. P.), une copie de l'acte de mise en valeur comportant une esquisse du chantier de prélèvement ainsi qu'une copie du décret d'attribution du P. E. A. Art. 11 : Les routes forestières Les routes et pistes permanentes ouvertes par la société en vue de l'évacuation de ses produits seront identifiés, et répertoriés par le ministère chargé des transports et celui des travaux publics. Des panneaux de signalisation à l'entrée et à la sortie du permis et la réglementation générale routière caractériseront la libre circulation au sein du dit permis. Ces genres de routes comporteront nécessairement des endroits aménagés pour les stationnements des grumiers en moyenne tous les 500 mètres. Elles seront pourvues de panneaux de signalisation aux points représentants un réel danger. Art. 12 : Exécution des coupes La coupe devra s'effectuer aussi près du sol que possible et toujours dans les contreforts pour les arbres présentants cette caractéristique. Elle sera obligatoirement plane et perpendiculaire à l'axe de l'arbre. Aucune coupe ne s'effectuera par temps pluvieux ou lorsque soufflera un vent de vitesse élevée. Les coupes devront se limiter dans un rayon de 500 mètres le long des routes et pistes rurales et de 1000 mètres selon leur importance le long des routes nationales et internationales. Art. 13 : Délai de sortie des billes Les billes tombées accidentellement lors du transport devront être enlevées dans un délai maximum de soixante et un jours. Dans le cas où intervenait le service des travaux publics pour cause de défaillance, les charges serong supportées par la société. A l'expiration du prélèvement sur un chantier donné, un délai maximum de cent quatre vingt et un jours francs sera laissé à la société, à sa demande, pour la sortie de tous les bois abattus. La demande sera adressée au responsable du service forestier régional. Elle devra comporter les détails sur les grumes qui restent à débarder, avec référence au carnet de chantier. Art. 14 : Arbres abandonnés, encroués ou pourris L'abattage sera conduit de façon à entrainer le moins de dégâts possible aux arbres d'avenir. Si au cours de l'abattage, un arbre reste accroché à un autre appartenant à une essence dont l'abattage est interdit ou de dimension non exploitables la société pourra procéder à la coupe de l'arbre constituant l'obstacle sous réserve d'en porter la mention au carnet de chantier. Le dit arbre sera évacué sur autorisation expresse du responsable forestier local. Les arbres brisés à l'abattage seront considérés comme abandonnés et la mention sera portée dans la colonne "observations" du carnet de chantier, en face du nombre d'identification de l'arbre. Si des arbres après abattage sont trouvés inutilisables par suite de pourriture au coeur, on portera la mention "pourri" dans la colonne "observations" du carnet de chantier. Il ne sera abandonné sur ou hors du permis aucun bois de valeur marchande. Seront réputées abandonnées sur le permis les billes non sorties du chantier après abattage, sauf cas de force majeure évoqué par la société et reconnu par le service forestier. Seront réputées abandonnées hors du permis, les billes non vendues roulées et stockées hors des limites du permis, qui auront été sorties depuis plus de cent quatre vingt et un jours. A l'expiration de ce délai, la société se verra obligée d'opter pour un délai supplémentaire qui sera payant jusqu'à la fin des travaux de vidange total du permis. Le taux de la pénalité dans ce cas sera de 30% de la valeur de la taxe d'abattage par mois supplémentaire. Art. 15 : Circulation des produits forestiers Lorsque la société fera circuler des produits forestiers, elle devra établir une feuille de route en double exemplaire mentionnant: le lieu de destination et les noms des destinataires, l'essence et la nature des produits, la quantité par produit, la date d'expédition, s'il s'agit de grumes, le numéro de chaque grume, le numéro et la date d'attribution du permis d'où sont extraits les produits. La feuille de route sera établie sans rature ni surcharge, arrêtée et paraphée par l'expéditeur qui est dans ce cas le titulaire du permis. Art. 16 : Documents d'exploitation et statistiques forestières La société devra fournir au service forestier tous les comptages, inventaires et cartes qu'elle fera établir pour son utilisation. Conformément à l'Article 79 de la Loi 90.003 du 9 Juin 1990, la société doit transmettre, le 20 de chaque mois, un état récapitulatif du mois précédent. Cet état comprendra le mouvement de bois dans le mois, qui reprendra les données du carnet de chantier relatives au volume utile avec les chiffres d'affaires afférents, et les ventes toutes destinations. On ne mentionnera que les noms des pays importateurs. Chaque année avant le 31 Janvier, la société fera parvenir à la Direction des Forêts: le bilan de l'exploitation de l'année écoulée indiquant la localisation et la surface des coupes, les volumes fûts et grumes exploités, ainsi que le programme de l'année en cours. Les documents statistiques devront être parfaitement lisibles et ne comporter aucune rature. TITRE 3 DE LA PROTECTION DE LA ZONE D'ACTION PENDANT ET APRES LES PRELEVEMENTS Art. 17 : Protection de la zone pendant l'exploitation Dans les secteurs concédés, à moins d'un plan d'action étudié et mis en place de concert avec les institutions publiques, l'installation d'une culture quelle qu'elle soit est strictement prohibée. Il en est de même de l'implantation des villages et toutes autres activités anthropiques non autorisées par l'autorité publique avec l'aval du chef du département chargé des forêts. A cet effet, la société devra contribuer à la protection du secteur qui lui a été concédé contre toute installation anarchique. Elle signalera toute présence irrégulière aux institutions publiques qui prendront les mesures adéquates. Art. 18 : Protection de la zone après l'exploitation A l'expiration du prélèvement sur un chantier du cadre du P. E. A., la société barrera les pistes de vidange ou de collecte désaffectées, par les obstacles qui constitueront en de gros troncs d'arbres. L'arbre abattu à cette fin sera inscrit au carnet de chantier et la mention "obstruction" sera portée dans la colonne "observations" du carnet de chantier. Art. 19 : Action d'aménagement forestier La société entreprendra sur le secteur qui lui est réservé des actions d'aménagement et de reboisement, conformément au plan décennal d'aménagement à mettre en place par le département chargé des forêts. A sa demande, la direction des forêts lui produira un projet d'action qui sera renvoyé avec copie au service forestier régional avec accord pour exécution. Le coût de l'opération, si elle ne vise pas les intérêts propres de la société, sera déductible de la taxe de reboisement. Après l'exploitation des U. F. P. un inventaire de recollement est obligatoire. TITRE 4 DES CLAUSES PARTICULIERES Art. 20 : Contributions La société sera tenue de faire une contribution au fonds forestier national. Art. 21 : Entretien des pistes et routes classées La société sera tenue d'assurer la maintenance de toutes routes et pistes classées constituant ses voies d'évacuation des produits forestiers. Une distance de 500 mètres le long des pistes rurales et de 1000 mètres selon leur importance le long des routes nationales et internationales sera exemptée de toute coupe d'arbres. Art. 22 : Clauses sociales La société s'engage à employer en priorité la main d'oeuvre nationale conformément aux articles 10 et 13 du Code des investissements. Le recours à un personnel étranger ne se fera que conformément aux dispositions du Code du travail centrafricain. La société devra assurer pour son personnel la formation continue, et les établissements humains notamment les logements et les installations sanitaires et scolaires. Elle s'engage à recevoir et à accorder des facilités à des missions de recherche dans le domaine forestier et à des étudiants en foresterie lors des voyages d'études ou pendant leur stage préprofessionnel. TITRE 5 DES CLAUSES DIVERSES Art. 23 : Dispositions disciplinaires La société a l'obligation de doter les équipes d'abattage en bottes, vêtements résistants, gants, casques, musettes pour provisions, etc... de façon convenable. L'inobservation de cette disposition constatée lors des contrôles ou inspections exposera la société à de sévères sanctions. Tout manquement au termes du présent cahier des charges sera sanctionné par des dispositions de la loi 90,003 du 9 Juin 1990 portant Code forestier centrafricain et se textes d'application. L'inexécution des obligations imparties pourra donner lieu à astreinte ou à exécution d'office par l'administration aux frais de la société. Art. 24 : Dispositions finales Le présent cahier des charges sera relié en quinze (15) exemplaires portant respectivement les entêtes du ministère chargé des eaux et forêts et de la société. L'intitulé sera inscrit sur la couverture et la première page. La reliure se fera aux frais de la société. Le présent cahier des charges est exécutoire immédiatement après sa signature par le ministre chargé des forêts. Fait à Bangui, le Pour la Société Le Ministre des Eaux, Forêts, Chasses Pêches et du Tourisme Mr…………. Mr………… PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Unité - Dignité - Travail Nº 0001/90.PR. INSTRUCTIONS PRESIDENTIELLES La gestion rationnelle et la conservation des ressources naturelles font partie des priorités nationales. En conséquence, nous demandons à toutes les institutions nationales de participer pleinement aux actions que mène le gouvernement en matière de protection de l'environnement et ordonnons que les textes réglementaires en matière de gestion et de protection des ressources naturelles soient strictement observés. Nous attachons du prix au respect des présentes instructions. Fait à Bangui, le 16 Mars 1990. André K O L I N G B A NOTES Page 5 1. Le Code utilise une définition extensive du concept de forêt en l'étendant aux steppes et autres végétations pour rappeler que celle-là ne se limite pas à la forêt dense et prendre en compte le fait qu'une bonne partie de la superficie de la République centrafricaine, aujourd'hui constituée de savane, était auparavant recouverte de forêt, et que par une politique de reboisement intensif et systématique il est possible d'induire la transformation inverse. Page 9 2. Contrairement à une idée répandue, l'exploitation traditionnelle de la forêt sous le régime du droit coutumier ne conduisait pas à sa destruction systématique, comme le fait aujourd'hui l'exploitation industrielle. C'est donc une simplification que de nier que ce soit l'exploitation industrielle qui détruise la forêt, mais plutôt les feux de brousse et l'activité économique ultérieure des populations locales. Il serait plus juste de reconnaitre qu'à l'agressivité de l'exploitation industrielle s'ajoute la double indifférence de l'exploitant et des populations dépossédés. Page 13 3. La dénomination <<permis d'exploitation et d'aménagement>> P. E. A., symbolise l'orientation générale du Code qui attend des sociétés forestières une participation active à l'aménagement. La définition et l'objectif de l'aménagement sont précisés dans le cahier des charges. Page 14 4. Le cahier des charges prévoit que ces infrastructures soient inventoriées par le ministère chargé des travaux publics et celui des transports. 5. Cf. décret nº 91.018 du 2 février 1991 fixant les modalités d'octroi des permis d'exploitation et d'aménagement en matière forestière. - Pages 44 à 48. Page 15 6. Cf. Page 49 7. Cet article a pour intention de faciliter l'accès au crédit bancaire en ouvrant la possibilité de nantissement du permis, et ceci d'autant plus qu'une annulation sans motif valable du P. E. A. est considérée comme expropriation selon l'article 41 alinéa 4 du présent Code. 8. L'article 14 de la présente loi confie à l'administration l'établissement de ces plans. Page 17 9. Il reste entendu que la société sanctionnée peut toujours former un recours devant la juridiction administrative centrafricaine ou un tribunal d'arbitrage international, comme précisé à l'article 42. Cependant la situation actuelle se caractérise plutôt par le laxisme de l'administration qui n'applique pas rigoureusement les dispositions de l'article 14. Page 22 10. Ce titre est une ouverture pour une autre approche du domaine forestier, jusqu' ici réservé exclusivement à l'Etat. Page 24 11. Les articles 5 et 13 font ressortir que les réserves naturelles intégrales excluent les droits coutumiers d'usage. Etant donné que cette question est une matière très sensible, le code forestier réserve la décision de classement à l'assemblée nationale. Page 28 12. Cette réduction tient compte du désavantage compétitif de; sociétés forestières centrafricaines à cause de leúr éloignement de la mer. 13. La valeur FOB est régulièrement publiée, par example dans l revue "Marchés Tropicaux" 14. La première révision aurait dû se faire en juin 1991. Page 29 15. Ce renvoi est erroné; il faut plutôt se référer aux arti cles 70 et 71. Page 30. 16. Cette formulation démontre clairement qu'il s'agit de dispositions transitoires. Page 39 17. Les taxes et droits à l'exportation du bois ont suivi ur évolution différente de la taxation forestière stricto sensu, bier qu'ils soient sortis du même cadre initial. Ils étaient du nombre de deux, dont l'une, la taxe de recherche forestière, a été totalement supprimé par la loi de finances 1990. L'autre, la taxe dite de production, reste toujours applicable pour les quatre essences citées à l'article 28 de la loi nº 90.001. Son texte de référence est la loi nº 62.332 du 21 novembre 1962. La dernière révision de son taux a été effectuée par l'ordonnance nº 80/074 du 29 août 1980. Ces taux sont reproduits au chapitre 44 du tarif des droits de douanes de sortie UDEAC. Page 46 18. C'est un net progrès que les populations locales soient maintenant systématiquement consultées avant l'attribution du permis; mais l'arbitrage est confié au ministre qui, par sa vocation de développement économique, pourrait avoir tendance à favoriser les sociétés forestières. TABLE DES MATIERES Page Introduction………………………………………………………………………………….………….……..1 Loi nº 90.003 portant Code forestier centrafricain …………………………………………………….……5 Titre I - Dispositions générales………………………………………………….…..5 Titres II - Le domaine forestier de l'Etat ………………………………………….…..6 Chapitre I : Définitions ……………………………………………………………….…6 Chapitre I : Droits coutumiers d'usage ……………………………………………….….9 Section I : Les droits coutumiers d'usage portant sur le sol forestier .………………..10 Section II : Les droits coutumiers d'usage portant sur les fruits et produits de la forêt naturelle ……………………………………..10 Section III : Les droits coutumiers d'usage à caractère commercial portant sur les fruits et les produits de la forêt naturelle .…………………..11 Chapitre III : L'exploitation artisanale du domaine forestier de l'Etat ……………………12 Chapitre IV : L'exploitation industrielle du domaine forestier de l'Etat ………………….13 Chapitre V : Dispositions diverses d'exploitation ….……………………………………18 Section I : Permis spécial de coupe ……………………………………………………18 Section II : Espèces protégées …………………………………………………………..18 Section III : Feux de brousse et parcours de troupeaux. …………………………………19 Section IV : odalités d'exploitation ……………………………………………………….19 Titre III - Du domaine forestier des collectivités et des particuliers ……………………………………22 Titre IV - Classement et déclassement des forêts ……………………………………………………….24 Chapitre I : lassement des forêts …………………………………………………………25 Chapitre II : Déclassement des forêts …………………………………………………….27 Titre V - La taxation forestière …………………………………………………………………………27 Chapitre I : Généralités – Définitions ……………………………………………………27 Chapitre II : Taxes forestières …………………………………………………………….29 Chapitre III : Droits et redevances …………………………………………………………32 Titre VI - La répression des infractions ………………………………………………………………….33 Chapitre I : Les procédures ……………………………………………………………….33 Section I : Recherches et constations ……………………………………………………33 Section II : De la poursuite ……………………………………………………………….35 Chapitre II : Les infractions et peines ……………………………………………………..36 Chapitre III : Disposition générale …………………………………………………………37 Titre VII - Dispositions transitoires ……………………………………………………………………….38 Extrait de la loi nº 90.001 arrêtant le budget de la République centrafricaine pour l'exercice 1990…………….39 Loi nº 62.332 portant règlement de la taxe forestière de production instituée par la loi nº 61.273 portant code forestier …………………………………………………………………………40 Ordonnance nº 80/074 portant modification du tarif des douanes sur les bois exportés ………………………..42 Décret nº 91.018 fixant les modalités d'octroi des permis d'exploitation et d'aménagement en matière Forestière ………………………………………………………………………………………………………..44 Cahier de charges ……………………………………………………………………………………………….49 Préambule………………………………………………………………………………………………………..49 Titre 1er - Du permis d'exploitation et d'aménagement…….……………………………………..49 Titre 2 - Des conditions d'exploitation ………………………………………………………….51 Titre 3 - De la protection de la zone d'action pendant et après les prélèvements ……………….60 Titre 4 - Des clauses particulières ……………………………………………………………….61 Titre 5 - Des clauses diverses ……………………………………………………………………62 Instructions présidentielles ……………………………………………………………………………………….64 Notes………………………………………………………………………………………………………………65