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中非共和国的法律

Loi nº 65-61 portant réglementation de l'élevage en République centrafricaine

颁布于 1965-06-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
中非共和国
主题
Livestock, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
关键词
framework law, basic legislation, animal reproduction, animal feed/feedstuffs, animal health, hygiene/sanitary procedures, animal production, drugs, pastoralism, pests/diseases, capacity building, internal trade, international trade, fish diseases, food safety and quality, meat, fraud, packaging/labelling
类别
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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 492 JOUR:'iAL OFFICIEL DE L.\ nEPL~IQVE CE:'iTR.\FRIC.\I:'iE 1er Juillet 1965 L.OI N° 65.61du 3 juin 1965, portant reglernen ta tion de I'elevage en Republique Centrafri caine. ' L' Assembles Nationale de la Republiquo Centrafricaine a delibere et adopte, Le President de la Republique. President du Gouvernement, promulgue la loi dont la teneur suit TITRE I GENERALITES Article.premier. - La Direction de l'Elevage et des Industries animales est chargee notamment de : . l'amelioration zoo technique ; l'alimentation animale ; la surveillance et Ie maintien de la sante animale ; Ie controle sanitaire et de qualite des pro duits d'origine animale, tant a I'Interieur du . pays qu'a l'importation et a l'exportation ; l'enseignement dans les professions de l'ele vage et la recherche en matiere d'elevage et de sante animale; . Ia prepar-ation des programmes de develop pement en matiere u'elevage et d'industries animaIes; Ie controle de l'Office de Developpernent de l'Elevage. Art. 2. - Un Conseil supeneur de l'Elevage, donne son avis sur les questions qui lui sont sou mises par le Ministre, en vue de sauvegarder I'elevage ou de favoriser son extension. Ce conseil peut constituer en son sein des commissions en vue de l'etude de questions parti , culieres.· ' Un dec ret pris en Conseil des Ministres f'ixera l'organisation et le roncttonnement du Conseil Superieur de l'Elevage. I TITRE II. I ' ', A.1\IELIORATION ZOOTECHNIQUE 'r ~ • . ' .. , ET DEV:ELOPPEMENT DE L'ELEVAGE Art. 3. - En vue d'assurer ramenoratton des qualites. ' du.: cheptel et son developpement et 'compte tenu des imperatifs sanitaires, le Ministre charge de I'Elevage, peut etablir une reglementa tion concernant la reproduction et I'exploitation des animaux domestiques ainsi que l'importation et l'exportation des reproducteurs. Les infractions a cette reglementation seront punies des peines prevues soit a l'article 37 soit a l'article 38 de la presente loi. Art. 4. - Le Ministre charge de l'EIevage peut elaborer les programmes regionaux ou nationaux portant une au plusieurs annees, en vue de pre server. d'accroitre et d'ameliorer les productions animales de toutes natures et ce qui en derive. l e r Juillet 1963 JOL-I1='i\L OFFICIEL DE :. \ ni:'PCllLlQCE CE:'\TH.\FHIC.\t:'\E Ces programmes peuvent revetir un caractare facultatif ou obligatoire. Des avaritages finan ciers et des prets de betail peuvent etre prevus en faveur des eleveurs ou des paysans qui partdci pent a la realisation de ces programmes. Les eleveurs ou paysans qui auront recu du betail en pret devront pendant la d uree du contrat se soumettre aux instructions de la Direc tion de l'Elevage. Art. 5. - Pour l'application des programmes precites, le Ministre charge de l'Elevage, peut prendre des arretes, concernant la commerciali sation et l'abattage des animaux, et instituant des mesures sanitaires particulieres. Les infractions aces arretes seront punies des peines prevues sort a I'article 37 soit a l'article 38 de la presente loi, . Art. 6. - La commercialisation des animaux ne peut se faire que sur les marches a betail qui se tiennent en des lieux et a des dates fixes par le Ministre charge de l'Elevage. L€ Directeur de l'Elevage organise la surveil lance de ces. marches et precise quels sont les iti neraires que doivent emprunter les animaux dans leurs deplacernents. 11 est charge du controle des importations et exportations d'animaux vivants. TITRE III ALIMENTATION ANIMALE Art. 7. - Le droit de vaine pature appartient a la generalite des habitants. Toutefois, la vaine pature ne peut s'exercer sur aucune terre ensernencee, au couverte d'une cul ture quelcorique faisant l'objet d'une recolte, ni sur un terrain clos, ni en toret classee, ni dans les pares et reserves de faune et de flare. Le Ministre charge de l'Elevage peut aussi reglernenter la pature et l'occupation des terres dans certaines zones qui font l'objet d'un assai nissement, d'une amelioration rourragere, d'une restauration ou de tout autre amenagernent, Quiconque fera paturer au laissera paturer en contravention avec les dispositions du present article sera puni des peines prevues par les ar ticles 288, 289 (paragraphe 12) et 291 (para graphe 4) du Code Penal. Dans les communes rurales d'elevage et dans les zones d'elevage classees, le Ministre charge de l'Elevage peut reglernenter les cultures et rendre obligatoire la cloture des terrains sur lesquels elles sont pratiquees, les terrains non clos retom beront dans le domaine de la vaine pature et leurs proprietaires, ou leurs occupants, seront punis des peines prevues a l'article 37 de la presente loi. Art. 8. - Hors les cas expressernent prevus par la loi 62/333 du 7-12-1962, lorsque les animaux dornestiques sont trouves errant sur des terrains affranchis de la vaine pature en vertu de l'article precedent, nul ne do it abattre au blesser ces ani maux, de quelque racon que ce soit. Mais ces ani maux doivent etre conduits en rourrtere en un lieu desigrie par le Maire. Les infractions ices dispositions seront puriies des ·peines prevues aux articles 277 et 292 (para graphe 10) du Code Penal. La divagation des animaux domestiques sur la voie publique est reglernentee et sanc tionnsn par arretes du Ministre charge de l'Elevage conjoin tement avec Ie Ministre des Travaux PUblics. Art. 9. - Le Ministre charge de l'Elevage peut mettre en oeuvre des programmes en vue d'ame liorer des paturages, soit par des amenagements du sol, soit en modifiant la flare par irrigation ou arrossage. Des avantages en espece ou en nature peuvent etre prevus en faveur des eleveurs qui seraient arnenes a engager des depenses pour I'execution de ces programmes. I Art. 10. - Les aliments conceritres ou compo ses destines aux animaux ne peuvent renfermer que des produits naturels alimentaireset des substances autortses par le Ministre charge de l'Elevage qui reglemeritera les conditions de com mercialisation, de presentation, et d'emballage. TITRE IV SURVEILLili~CE DE LA SANTE ili~Il\'L\LE Art. 11. -Quiconque exerce la profession de docteur-veterlnaire doit en avoir le titre et y etre autorise par le Ministre charge de l'Elevage sur avis du Directeur de l'Elevage. Les eleveurs et leurs employes peuvent cepen dant intervenir sur leurs animaux dans la mesure ou Us ne contreviennent a aucune disposition en vigueur. . Art. 12. - Le Ministre charge de l'Elevage peut seul, au en accord avec des Ministres interes ses, par arrete, prendre toutes mesures, ou mettre en ceuvre tout programme destines a : prevenir l'apparitton ; enrayer l'extension ; poursuivre I'eradicatlon, des maladies ani males dont l'existence est nuisible a la sante humaine et animale ainsi qu'a la rentabilite de l'exploitation des animaux domestiques. Art.13. - Lestextes .reglementaires pris en application de l'article precedent peuvent notam ment: reglernenter ou : prohiber I'importation et l'exportation des animaux, des viandes et des prcduits susceptibles de transmettre des maladies animales ; reglernenter la circulation des animaux et des produits ; imposer le recensement et l'identification des animaux ; r end r e . obligatoires des examens, des epreuves biologiques au des prelevements de materiel biologique en vue d'etablir un diag nostic ; ordonner des vaccinations au des traite ments preventirs au curatifs ; ordonner l'abattage, l'isolement 0.\1 le retrait des animaux malades, contamines au qui constttueraient un risque de dissemination ruu nx .u, OFFIC I F-I. OF. l.A REI'UnU Ql:E Cf.;\"T!U " rll C.\I ;\"[ l er J Uillet 19\5 des maladies; in te rd ire, mettre en derens ou assainir les zones de paturages, Art. 14. - Les a rretes pris en application de l'a r t lcle 13, pourron t prevoir des Indemnltes , subventions et pr ets ain si que les condit ions d'oc t roi pour Ies proprietai res qu i subiraien t un pre j udi ce ou .seraien t as t re irit s a engager des depenses pour I'ex ecution de ces mesures. ' Art. 15. - La 1i s t e des maladi es animales , repu tees con tag ieuses est dress ee par Ie Ministre charge de l'Eleva ge. Sur cette lis te, doiven t figu r er obli ga toirement la rage (dans toutes les especes animales ) , la peste bovine (chez Ies ruminants et Ies porcins) .; .. . ' la peripne umonie contagieuse (c h ez Ies bovins ) ; . la t ievre a ph teuse (chez les ruminants et les po rcins) : Ia morve (chez les equid es) ; la f ievre cha rbonne use (chez les equ ides , les ruminants e t les po rcins) ; l a peste aviaire et la mal adie de Newcastl e la peste porcine. i\..r t. is . - Tout , proprtetaire, toute personne ayant, a quelque titr e que ce soit la charge des soins ou la ga rde d'un an imal atteint ou sou p conrie d' et re a t tein t d'une maiadie con tagieuse. sent tenus d'eri faire immediaternent la declara t ion au Maire. Celul- ci pren d les mesures d 'ur gence ne cessaires et avertit aussitot les autori tes administrativ es et la Direct ion de l'Elevage. , Les animaux atteints ou soupconnes d 'etre atteints d 'un e maladie contagieuse dotvent et re : im media temen t , et avan t me rne l'Inte rverition des agents de Ia di rection de I'Eleva ge , isoles des autres an imaux et 'enrerrries. . . .Les cadavres et iesantmaux qui auralent He abattus doiven t etre Iscle s et gardes en att~ndant l' arrivee des agents de la 'Direction de I'EIevage. Tout depiace~en£ des a:iilmaux stisc~ptibles " · d.'eh e coritamines "ou qui ont ete: exposes ,a Ia contamirultfon est s t r fctem·en t :in terdit. .. . . .. ". Le deplacem'ent .des personn'es et des chases ., peut ega lement ~tre iriferdit ou r~g~emeri te . . ' . . . . " . "' . . .. ), . ..4.ri. ·i t . - Les' agen ts ·du Servic"e d e I'Ele'vage, cons tate n t la mal adie, bu a defaut urie grav e' sus pi"don, s'assurerit de l'accomplissemen t des pres cript ions de )'article precedent et y pourvoient s'i! y iWili. .Ils f'e'censent tOllS les animaux attein ts ou contamines. Ils prescrivent les me sures a p'rendre, .imm·ediatemen t eX'ecutoires, et adressent auS-sitat leur ra pport au Prefet et a u Dir"ec'teur de l'El evage qui rerid ent com pte au Ministre charge de l'Elevage. Qui conque n 'execu tera pas Ies mesures pres'crites sera passible des sanct ions pr eviies a. I'ar ti cle 39. .4-r·t. l ·S. - Par un ar rete de declara t ioh d 'in fectlon ie Ministre charge de l'Elevage peut im po se r : la d ~iirriitation de zones d'interdiCtion . l :i~oIement. le deplacernen t , Ie parcag~ , 1. v:s I.te; Ie rec~nsement , e t Ia ma rque de arumaux rnalades et contamiries a I'in te rieur ~e ces zones ; , l'abattage de tous Ies animaux qui sorti raien t des zon es d 'in ter dic t lon ou qui con s titueraient un risque de dissemination de I: maladie ; , I'interdic tion tem porairs du commerce d bet ail, des viarides et des autres produit, d 'o ri gina animaie ; . la desinrectlon des Iocaux, ob jets et te rrain: qui 'auraien t H e souilles pa r les mal ad es c: poiirratent ravortser Ia contagion' . tit toutes mesures susceptibles d'~rrip~chel l'extens ion de la ma ladie et de fav orts ar sor. " extinct ion . . Art. is. - L'Im pcrt a t ion. la pr eparation 13. deten tion , Ia vente au la cession a titre gra'tuit des me dicaments veteri nair es sont reserves aux pharrnaciens et a ux personnes designees a I'ar ticle 11, paragraphe 1, de la pr esente loi. Est consideree comin e' me dicame nt vete rrnaire, to ute substance ou preparation des tinee a etre admtnistree a des animaux et presen tee comme possedant des proprtetes therapeutiques, pr even t ives ou curatives, au pouvant et re utilisees en vue d'etablir un diagnostic. L' etalage, Ie debit au 130 distribution de medica men ts veterinaires sont in terdits su r la vole pu bltque et dans les rotres, marches ou exposltions, sans autorlsation expresse de Ia Direction de .: l'Eleva ge. I .' ,.', .Art. :20. ~ Les specialltes pharrnaceutiqiies ·v ~ ­ terfnalres et les medlcarrierits veter tnaires d 'or t gii"ie'- bi6iogique; t els qu e Ies 'serums et Ies vaccins, n e peuvent , etre im port es , rabrtqu es, detenus, vendus ou cedes a htre gratuit, que s'Ils ont recu . Ie ' visa: au rvniifstre charge' de l'EIevage , accorde , apres avfs "dti Dir ecteur de I'EIevage;' ~': ...~ ..;~ : -: . . . . ".:"" , .,' . .> ..., :". ". .... . 6' '~7 . ~. ~ ; . : ~ , -. .i. : . .: ': ~ Est cons1deree cornme "une. speciallt~. j:jh"arma ,ceiit lqtie- veteritiaire .tout 'med ica men t"veter iiialre .prepare a l'avance; pr~seiite sous un c'c)riditionne .men t ~' parti~l1l~er . et carac terise par une denomi nation speciale. . . ..... ".." . "i.e viSa:ne peut etre accorcte que s1 Ie m~dica­ "men t pres'eli te lfii inferet th erapetitique et s~ la " fabriCation es't fa ite sous 130 responsabilite d 'un ph"arm'aderi' . ct 'uri doctelir~:vetei1miire ' a u . d'tine per-sonne p'resentant des 'ga ra tlt ies equ1v~lentes. Tolite ci:emiiide de visa donne lieu a la perception d'un droit. Le' visa accorde peut etre retir~. Certaiiies ~p~daiit~s' ph'armaceutiqueS veteri naiies ne pe uvent et re. delivre'es q'ue sur ordon nance d 'uri dOcteur-veterina ire. La liste de ces specia lites est pu bliee e.t tenue.:i jour pa r Ie Mi nistre ch a rge de l'Elevage sur proposit io"n du Dir ecteur de l'Ele vage. l er J uille t 1965 .ruunx .«, lJF Fl CI EL li E L ,~ R EPUBLI QUE CE:'i T H.\F Il IC .\ I:'i E -t95 TITRE V CONTROLE SANITAIRE ET DE QUALITE DES PRODUITS D'ORIGINE A1.~il\'IALE ~rt. 21. - Aucun animal ou produit d 'origine . a nimale ne peut etre commercialise en vue de l'alimentation humaine ou animale s'il n 'a ete prealablernent reconnu marchand et sans dancer pour .1es manipulateurset les consornmateurs t:>au cours d 'un controle sanitaire et de ·quallte. · Ce controle s'etend au commerce des produits d 'origine animale non comestibles. ..' ". . . ~.t.. ,~2:~ Le c:o~tr~~e sanitaire de ces produits est jixerce par ',des agents desigries par Ie Ministre ch arge ,~~ l'Elevage, ,-,.,:" -.. '-: " . .> '. . Ces 'agen ts seront recrutes et tniv~il1e~ontdans des conditions qui seront fixees par des textes reglementaires prts par ' le Minlstre vc h a rze ' de, t:> l'Elevage. ' Art. '23. ~ Le controle sanitaire etde qualite peut et re pratique a tousles stades de hi commer cialisation dans les abattoirs; dans les etablisse ments 'de traitements, 'de transformation ou de conservation, dan's les rrtgortriqu es , dans Ies rna gasins de sto ckage ou de verite, surIes roires et marches, .~ans .les vehlcules detransport, a l'Im portation et a l'exportation, .. . ' Le'~ operattons de contr6le doivent etre facill tees par toutes les personnes qui 'detfenent'les mar, chandises. ,'. . ,Les proprietaires,commer<;ants et Industriels et d'u:ne rrianiere' generals toutesl~~ personnes mettant en vente des produits d 'orlgine animale sont responsables de la qualite sanitaire et mar chande de ces produits a charge pour e'ux de s'ai sir en cas de suspiclonc le $erv,ice'charge du Controls. ." . ' . Les frais de con t role sanitaire etde qualit e, sont couver ts par une taxe a Ia production et a I'impor tation. Art. "24 . - La commcrciansatroii des animaux de "boucrier te fie peut"etiepnitiquee que 'par les coirimer<;antsen bet"ail titulaire d 'une au torisatibn cleliV!.~e par la Dire ction de l; Elevag~; ' o~ par Ies 'bou· chers en gros titulaires d'une autorisation delivr ee par Ie Ministre charge de l'Elevage; 'sur proposi- tion du Directe~r de l'Elevage. La commercialisation des viandes de boucherie ne peut etre pratiquee que par. des bouchers de taillants titulaires d'une autorisation delivree par Ie Maire de la commune-"Ou-Us desirerit' exercer, apres a vis du 'Chid de l'Inspection d 'Eleva ge. Les activites de ces differentes professions son t definies, et reglerrientees par Ie Ministre charge de l'Elevage. ' . . Dans tous les cas, la delivr ance de la patente, sUbordohriee a "ces autorisations, donne lieu ala perception d'un 'd roit ' ann uel dont lemontant . yarie .avec 'I e nombre des employestravaillant sous laseuleresponsabilite du titulaire de l' a'tito':' ri saticm: ' " -, . " . . > '1 L:au to~isation es t personnelle , elle dolt etre :enouvele.e c?~gue an nee , elle doi t etre presen tee a tome requtsi tion de s a utorites cornpeten tes . .z:'autorisa tion sera retiree sans in d e m nit e a quiconque n e respectera pas la r egtementation prevue par la presente loi et les . te xt es subse quents. ~rt. 25. - L'Etat et les communes peuvent fa vorise r les operations des commercants auto rises '. en leur off ran t des cred its a court te rme et en . amenageant a leur intention des pares de station nement ou de paturages pour le betail. Art. 26 - Les animaux de bou cherie dont la viande dolt etre com m ercia lisee ne peuvent etre . ab attus que dans les abattoirs ou lieux autortses par Ie Maire sur' propositions des a gents du Ser- ' v~ce de l'Elevage. · . .. . . . . . . '. ,Art. 27. - Les abattoirs de meme que les eta- " blis sernents ou sont pratiques la transformation," . la conservation -ou l 'entreposage des viandes et abats et produitsd'origineanimale, doivent etre construits et a me n ages de telle sorte que Ie '· contr ole sanitaire et.de quahte puisse etre errec-, tue conrormernen t a ux r egles de l'hygiene et dans des conditions permettant un controle ' efficace . Les p l a n s de const ruc t ion doivent recevoir l'accord du Directeur de l'El eva ge. Art. 28. -Toute m anipula tion des vian des ou des pro du its d' origin e animale destines a ran- . menta t ion h um aine n e peut et re fait e que par des individ us r econnus indemnes de toute mala-die con tagieusev et s'il y a lieu, ayant qualite pour le faire. .. . . ' . . " .. .. .-.j Art. 29. - Les animaux ou parties d' animaux reconnus impropres a la consommation sont sal sis. S 'il est possible de leur raire subir un assai nissem en t en vue de' Iaconsommation humaine, les part ies sa isies sorit remises 'a u proprietaire apres un trait ement conv enable. Dans le cas con traires les parti es .sa isies d eviennen t "ia propriete de l'Etat, et doivent etre detruites ou remises a l'equarrtssage sans ' que' le ' proprietair e puisse se prevaloir de .la perte . subie pOur .r eclamer ' une indemnite a: son ven deur, il. l'Etat ou ·aun 'coliec:" tivite publ!que. . . ' . . ' - .... . , , Art. 30 - Les animaux ou parties d 'animaux reconnUs consommables re <;o ivent une' estampille ou un label sa:nitaires. Les denrees revetues d'une estam pille ou d'un label peuvent etre ul terieure ment saisies si une alteration venait a etre cons tatee. . . . La fal sif ica tion de l'es tampille et du label sani taires ou l'usage frauduleux de ces vraies marques seront punies conformement a lL"'{ articles 95 et96 du Code Penal . . Art. 31. - Les animaux, par ties d'animau~ au produits d'origin e animales qui auraient ete sous traits au con trole sanitai re et ,de qualit e avant leur mise en ven te seront confisques ' et selon les ca s detruits, remis a l' ~quarrissage 'ou vendus au , " " ,, . O! , ' . ' . . ' ' . • ler Juillet 1965 Le President de la Republique D. DAGKO Art. 40. - La liste des agents verbalisateurs qui devront etre assermentes, sera tixee par ar rete du Min.stre charge de l'Elevage. . Les infractions a la presente loi, mer lieu a transaction. A cet effet, ilisateur adressera son proces-verbal .n de l'Elevage. En cas de rerqs de ou de non-paiement de celle-ci, la l'Elevage adressera le proces-verbal cion cornpetente aux fins de pour Art, 38. - Seront punies d'une amende de 1.000 a 50.000 francs et d'une peine de 6 jours a 1 mois de prison, les infractions a l'article 10 et aux textes pris en vertu des articles 12 et 13, de la presents loi. En cas de recidive, les peines pourront etre doublees, Art. 39. - Seront punies d'une 'amende de 50.001 a 100.000 francs et d'une peine de 1 mois 1 jour a 6 mois de prison ou de l'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 16, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 34, 35 et 36, de la presante loi. Seront punies d'une amende de 100.001 a. 1 million et d'une peine de 6 mois a 3 ans de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 11, 19, 20, 31 et 33 de la presente loi. En cas de recidive, les peines . pourront etre doublees. Art. 41. pourront dr l'agent vert a la Direct transaction Direction d a la Jurid suites. Art. 42.- - Des decrets ou arretes ministertels fixeront le. modalites d'application de la presente loi qui : oroge toutes dispositions contraires sera publice au Journal Officiel et executee comme loi de l'Etat. Bangui, Ie 3 [uin 1965. Art. 35. - Les peaux brutes destinees au com merce Interteur et a I'exportation restent sou mises au controle sanitaire des agents prevus a I'arttcle 22 de la presente loi. Art. 36. - Les peauxbrutes des animaux morts a la suite d'une maladie reputee conta gieuse doivent etre detruttes par les procedesj, 'C" decrits a l'article 34. . II en est de meme des peaux brutes. des ani-' maux abattus lorsqu'Ils sont atteints ou suspects de rage, de morve. ou de rievre charbonneuse. TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES ~. profit de l'Etat ou de la commune, sans prejudice des poursuites penates qui seront exercees contre l'auteur de la soustraction. Art. 33. - Les viandes et abats des animaux morts de maladies quelles qu'elles soient ne peuvent etre vendus et livres a la consommation. Lorsque des animaux ont du etre abattus pour des raisons sanitaires; il sera precise dans chaque cas si certaines parties peuvent etre consommees, et dans quelles condrtions. . Art. 34. - Les cadavres d'animaux, ainsi que les parties d'animaux reconnus impropres a la consommation doivent etre, au plus tard dans les 24 heures, detrurts par combustion, ou par un precede chimique, ou enfouis recouverts de chaux vive de telle sorte que la couche de terre mise par dessus ait au moins un metre d'epaisseur. TIs peuvent aussi etre livres dans le me me delai a un atelier d'equarrissage. Les ateliers d'equar rissage sont places sous la surveillance des agents du contrcle sanitaire. Les equarrtsseurs doivent etre agrees par le Ministre charge de l'Elevage. La ororession d'equarisseur est incompatible avec I'exercice d'une profession ayant pour objet le commerce des animaux ou des produits carries destines a l'alimentation humaine. 496 Art. 32. - En aucun cas, la responsabilite penale du proprietaire ne peut etre mise en cause lors de l'abattage d'animaux malades ou acciden tes pratique en vue de la boucherie lorsque cet abattage a ete errectue soit dans un abattoir regulterernent inspecte, soit sous le controle de l'un des agents prevus a l'article 22 de la presente loi, ',. Art. 37. - Seront punies d'une amende de 1.000 a 2.000 francs et d'une peine de 1 a 5 [ours .'; de prison, les infractions a l'article 4 (alinea 3) de la presente loi. Seront punies d'une amende de 2.000 a 4.000 francs et de 1 a 8 [ours de prison, les infractions' aux articles 6 et 7 (alinea 5) de la presente loi. En cas de recidive les peines pourront etre" doublees. Ces contraventions peuvent donner lieu a.paie ment immediat d'une amende, payable entre les mains de l'agent verbalisateur.

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