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中非共和国的法律

Loi n° 20.026 Portant Code de Gestion de la Faune et des Aires Protégées en République Centrafricaine

颁布于 2020-11-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
中非共和国
主题
Food and nutrition, Fisheries and aquaculture, Wild species and ecosystems
关键词
non-commercial fishing, meat, food safety and quality, basic legislation, framework law, protected area, biodiversity, ecosystem conservation, genetic resources, governance, authorization/permit, hunting authorization/permit, hunting rights, research, national parks, game, sustainable development, sustainable use, collecting/harvesting, tourism, wild fauna, wildlife products, traditional rights/customary rights, access and benefit-sharing, management/conservation, community management, wetlands, cultural heritage, hunting/capture

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. :(}'c~11My11t" 0otlnr/nl'ai;N U11ité - Dignité - Trnvail PORTANT CODE DE GESTION DE LA FAUNE ET DES AIRES PROTEGEES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ************* L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : . . PRESiDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Unité-Dignité-Travail ======== PORTANT CODE DE GESTION DE LA FAUNE ET DES AIRES PROTEGEES EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE ****************** L' ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT, PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : 5,· ~ 1 TITRE ¡er: DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1: DE L'OBJET, DU CHAMP D'APPLICATION ET DES DEFINITIONS Art. 1er: La présente Loi fixe les príncipes fondamentaux et les conditions générales de conservation, de gestion, de valorisation et de développement de la faune sauvage et de son habitat. Art. 2 : Au sens de la présente Loi, on entend par « faune sauvage » tout mammifére, oiseau, amphibien, reptile, poisson, et invertébré, sédentaire ou migrateur qui vit ou se reproduit a l'état sauvage en République Centrafricaine, qu'il soit en liberté ou maintenu en captivité, ainsi que les espéces qui se reproduisent a l'état sauvage dont l'introduction est autorisée. Art. 3: Art. 4: Art. 5 : La grande faune désigne toute espéce inscrite par nom ou spécifiquement dans les listes de la Classe A et B Groupe I et 11 de la faune sauvage. La faune sauvage constitue un élément essentiel du patrimoine biologique de la nation dont l'Etat gara1 Jtit la conservation, la gestion, la valorisation et le développement. La protection, la gestion et le développement de la faune sauvage et de son biotope, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent sont d'intéret général. A ce titre, ils constituent une exigence fondamentale de la politique natíonale de développement socio économique, culture! et d'unité stable du pays et de sa population. 11 est - du devoir de chacun de veiller a leur sauvegarde.' Est dénommée aire de protection de la faune sauvage tout espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout mayen efficace, juridique ou autre, afín d'assurer a long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui luí sont associées CHAPITRE ll - DES PRINCIPES GENERAUX La protection, la gestion et le développement durable, effectifs, efficaces et intégrés de la faune sauvage participent a la préservation des services rendus par les écosystémes. Ensemble avec l'eau, le sol, le sous-sol, les forets et l'air, les espéces fauniques sauvages constituent des écosystémes fragiles sur lesquels reposent le bien-etre des populations, notamment des peuples autochtones qui y sont culturellement et intimemerit associés et dont la gestion, a travers une politique de conservation et de valorisation ,-::) ~- ~ 2 Art. 6 : cohérente, permet de réduire la pauvreté des générations présentes et futures. Le príncipe de la bonne gouvernance de la faune sauvage de la République Centrafricaine repose sur : des systémes efficaces et scientifiques de protection de la faune et des aires de protection de la faune sauvage pour atteindre une productivité maximale de ces ressources; une participation et une responsabilisation effective des acteurs et spécialement des populations locales et des peuples autochtones concernés dans la conception, l'exécution, le suivi et l'évaluation des activités, notamment a travers la gestion décentralisée de la faune sauvage; une organisation des modes professionnels et cohérents de valorisation basés sur une connaissance e.t une maitrise des filiéres et des marchés nationaux et internationaux ; une maitrise du potentiel faunique a travers des inventaires périodiques ; une juste répartition des roles, fonctions, responsabilités et profits entre les acteurs et bénéficiaires incluant les populations locales et autochtones ; une adoption systématique d'un cadre et de procédures de consultation et de concertation entre les acteurs ; une cogestion des aires protégées, notamment a travers l'adoption de plans de gestion négociés et participatifs ; une adoption de mesures de sauvegarde ou d'activités alternatives génératrices de revenus compensant les restrictions au droit de propriété ou au droit d'usage ; une transparence et le príncipe de responsabilité des gestionnaires vis-a-vis des diverses parties prenantes et du public; un réglement des contentieux en justice et le respect de l'Etat de droit. une mutualisation des efforts dans le cadre des accords sous régionaux, régionaux et internationaux relatifs a la gestion de la faune et des paysages de conservation. TITRE 11- DE LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE CHAPITRE 1: DU REGIME DE LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE SECTION 1 - De la classification des especes animales sauvages Art. 7 : Art. 8 : Les espéces animales constituant la faune sauvage sont réparties en deux c!asses désignées selon des critéres déterminés par Décret pris en conseil des Ministres notamment les espéces intégralement protégées et les espéces partiellement protégées. Les espéces partiellement protégées sont reparties en deux groupes. Les especes destinées a la chasse, a la peche sportive et commerciale et a la chasse ou peche de subsistance ou coutumiére. ~ 3 SECTION 11 - Du classement et du déclassement des especes animales sauvages Art.9 : Le classement d'u.ne espéce animale sauvage est son appartenance a l'une des deux classes citées a l'Article 7 ci-dessus. Art.1 O : Le déclassement d'une espéce anima le sauvage est le retrait de cette espéce des deux espéces citées a l'Article 7 ci-dessus. Art. 11 : Le classement ou le déclassement d'une espéce inscrite sur l'une des especes ne peut etre effectué que par Décret pris en conseil des Ministres. CHAPITRE 11 - DE LA CONSTITUTION DES AIRES DE PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE ET DES ZONES ORDINAIRES OU BANALES • Section 1 - Des aires de protection de la faune sauvage Sous- section 1- Du systeme d'aires de protection de la faune sauvage Art. 12 : 11 est créé un systéme d'aires de protection de la faune sauvage en République centrafricaine. Le systéme des aires de protection de la faune sauvage comporte trois sous-systémes : les Aires de protection, de la faune sauvage sous administration de l'Etat; les Aires fauniques communautaires; les aires fauniques des particuliers. Sous-section 11 - Du statut juridique des aires de protection de la faune sauvage Art. 13 : Les terrains compris dans les limites des réserves naturelles intégrales, des pares nationaux, des réserves de faune, des réserves spéciales, des sanctuaires fauniques, des jardins et pares zoologiques, des secteurs de chasse, des zones cynégétiques villageoises, des domaines fauniques communautaires font partie du domaine forestier de l'État. Art. 14 : Toute exploitation des ressources naturelles en général et des ressources fauniques en particulier entreprise sur l'étendue du territoire national doit etre en conformité avec les dispositions des Accords, Traités et Conventions signés ou ratifiés par la République Centrafricaine, notamment la Convention sur le commerce international des espéces de flore et de faune menacées d'extinction (CITES), la Convention sur la Diversité Biologique (CDB), la Convention sur les Espéces Migratrices appartenant a la faune sauvage (CMS). Art. 15 : L'Etat veille a assurer une protection juridique adéquate des sites dotés de labels internationaux, tels que les sites Ramsár, les Réserves de Biosphere et les Sites du Patrimoine Mondial afín de promouvoir leur valeur universelle et garantir leur gestion efficiente dans le contexte national 3=-. ar 4 Art. 16 : Aucun titre foncier ne peut étre attribué dans le périmétre d'une aire de protection de la faune sauvage sauf dans le cas des aires fauniques des particuliers et des périmétres urbains et villageois. Art. 17 : Se-ction 11 - Des Zones fauniques ordinaires ou banales Est dénommée Zone faunique ordinaire ou banale, la partie du territoire national située en dehors des aires protégées et des zones d'intérets cynégétiq u es. Les Droits coutumiers d'usage sur la faune sauvage peuvent y etre exercés librement, de meme que la chasse sous licence ou toute autre activité de valorísation des ressources fauniques a condition d'avoir une autorisation administrative. Section 111 - Des objectifs des aires de gestion de la faune sauvage Art. 18 : L'objectif global du systéme des aires de protection de la faune sauvage est d'assurer la gestion durable des ressources fauniques centrafricaines et des bénéfices qu'elles générent. Art. 19 : Les objectifs spécifiques du systéme des aires de gestion de la faune sauvage consistent a : conserver un ensemble représentatif de la biodiversité nationale, en particulier les écosystémes, les espéces et la variabilité génétique ; avoir un systéme de gestion qui assure la productivité maximale des aires et de la faune sauvage en générale-; faciliter la reconnaissance, le respect, le maintien, l'épanouissement et-l'approfondissement de taus les droits humains-, a l'intérieur et autour des aires de protection de la faune sauvage en République centrafricaine ; mettre en valeur le patrimoine naturel et culture!, assurer l'éducation et la récréation des citoyens et des visiteurs ; mettre en valeur la bíodiversité par la recherche ; maintenir les services écologiques et l'utilisation durable de la faune sauvage pour la réduction de la pauvreté ; promouvoir l'écotourisme, la chasse et la peche sportive et la séquestration de carbone ; distribuer équitablement les bénéfices générés par les ressources naturelles ; apporter une contribution au déve!oppement économique et social; contribuer au renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance; contribuer au développement de la conscience environnementale des populations en vue de leur participation a la protection et a la valorisation des ressources fauniques. $= ~ 5 CHAPITRE 111 - DE LA TYPOLOGIE DES AIRES DE PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE Art. 20 : Afin d'assurer la protection de certains habitats et de la faune sauvage, l'Etat peut procéder au classement des portions du territoire national avec des missions et des fonctions particuliéres, dénommées aires de protection de la faune sauvage. Art. 21 : Selon leurs objectifs, les Aires de protection de la faune sauvage de la République Centrafricaine sont reparties en deux catégories : les Aires a statut de protection renforeée de la faune sauvage ; les Aires a statut de protection partielle de la faune sauvage relevant des zones d'intérét eynégétique et des aires fauniques des particuliers. Section 1 - Des Aires a statut de protection renforcée de la faune sauvage Art. 22 : Sont considérées comme aires a statut de protection renforcée de la Art.23 : faune sauvage : les Réserves naturelles intégrales ; les Pares nationaux ; les Réserves de faune ; les Jardins et Pares zoologiques - les Réserves spéciales Les Réserves de biosphére. Sous-section 1 - Des Réserves naturelles intégrales Les réseryes naturelles intégrales sont des aires soustraites a toute présence humaine, sauf autorisation délivrée dans les conditions précisées dans un texte réglementaire ou des missions du personnel chargé de la gestion de !'aire. 11 est interdit de pénétrer dans les limites d'une réserve naturelle intégrale ou d'en survoler le territoire a moins de deux cents métres d'altitude sauf pour les besoins de sa gestion. Sous-section 11 - Des Pares nationaux Art. 24 : Les pares nationaux sont des aires affectées a la proteetion des espeees animales et végétales dans leur état naturel, des minéraux et formations géologiques, des biotopes et écosystemes, des sites naturels et paysages présentant une valeur seientifique ou esthétique, ainsi qu'aux loisirs. Art. 25 : Sont autorisés a pénétrer dans les limites d'wn pare national, le personnel assurant l'aménagement et la gestion du pare, ainsi que les visiteurs dans les eonditions prévues a l'Artiele 28 ci-dessous. Art. 26: Sont prohibés dans les limites des pares nationaux taus aceés ou activités contraires aux finalités énoneées a l'Article 24 ci-dessus. ~ 6 11 est en particulier interdit de : entrer dans un pare national sans autorisation ; mener des activités d'exploitation industrielle ou artisanale ; tuer, blesser ou eapturer la faune sauvage et leurs petits, quelle que soit l'espéce, détruire ou endommager les ceufs, larves, nids ou gttes, cadavres et dépouilles de quelque nature que ce soit, sauf avec autorisation pour les besoins de gestion supervisés par \es autorités du pare ; faire valoir l'exercice du droit coutumier pour tuer, blesser ou capturer \a faune sauvage et leurs petits, quelle que soit l'espéce, détruire ou endommager les ceufs, larves, nids ou gTtes, cadavres et dépouilles de quelque nature que ce soit; fair~ valoir l'exercice du droit coutumier pour tu~r. blesser ou capturer la faune sauvage et leurs petits, quelle que soit l'espéce, détruire ou endommager les ceufs, larves, nids ou gltes, cadavres et dépouilles de quelque nature que ce soit; déranger ou effrayer la faune sauvage de quelque fa9on que ce soit, notamment lors des approches en vue de photographier et réaliser un documentaire audio-visuel ; introduire des spécimens de la faune sauvage ou des espéces végétales sauf pour la réintroduction ou enrichissement des espéces de faune sauvage naturelle dudit pare ; porter toute atteinte ou toute modification sensible au mi\ieu naturel ; d'emprunter les pistes de surveillance par toute personne étrangére au service du pare; survoler un pare national, a moins de 200 métres d'altitude, sauf pour l'approehe des pistes ouvertes aux aéronefs sur ledit pare ou pour les besoins de gestion du pare. Art. 27 : Dans les Aires Protégées, a l'exception des réserves intégrales et des pares nationaux, des autorisations exceptionnelles et ponctuelles de ramassage de poissons, suite a une calamité naturelle, peuvent étre délivrées aux populations locales et autochtones par le Ministre chargé de la Peche sur demande du gestionnaire de !'aire. Art. 28 : L'accés aux pares nationaux est soumis a une réglementation. Un arreté du Ministre chargé de la faune en précise les modalités. Sous-section 111 - Des Réserves de faune Art.29 : Les réserves de faune sont des aires affectées a la protection de la faune sauvage et de son environnement naturel dans lesquelles l'exercice des droits coutumiers d'usage reconnus aux populations locales et aux peuples autochtones est réglementé, ainsi que l'accés du public. Les titulaires de droits coutumiers appartenant aux villages sis, en totalité ou en partie, dans les limites d'une réserve de faune ne peuvent y exercer ~ droil de chasse. 9r 7 Les droits coutumiers d'usage relatifs a la peche, a la récolte des produits forestiers non ligneux, ainsi qu'a la mise en culture des terres, s'exercent conformément aux réglements intérieurs des réserves de faune établi par décret pris en conseil des ministres. Pour les personnes autres que les titulaires des droits coutumiers ou le personnel de service, l'accés aux réserves de faune est soumis aux mémes regles et obligations que celles prévues aux Articles 27 - 28 ci dessus pour les pares nationaux. 11 est interdit de survoler une réserve de faune a moins de 200 métres d'altitude, sauf pour l'approche des pistes ouvertes aux aéronefs sur ladite Réserve ou pour les besoins de gestion de la réserve. 11 est en particulier interdit de : entrer dans une réserve de faune sans autorisation meme pour exercer le droit coutumier; mener des activités d'exploitation industrielle ou artisanale ; entreprendre des activités de chasse, paturage, transhumance, habitation ; tuer, blesser ou capturer la faune sauvage et leurs petits, quel que soit l'espéce, détruire ou endommager les ceufs, larves, nids ou gites, cadavres et dépouilles de quelque nature que ce soit, sauf avec autorisation pour les besoins de gestion dirigés par les autorités de la réserve ; déranger ou effrayer la faune sauvage de quelque fac;on que ce soit, notamment lors des approches en vue de photographier et réaliser un documentaire audio-visuel ; introduire des spécimens de la faune sauvage ou des espéces végétales -sauf pour la réintroduction ou l'enrichissement des espéces de faune sauvage naturel de ladite réserve ; emprunter les pistes de surveillance par toute personne étrangére au service de la réserve ; survoler une réserve, a moins de 200 métres d'altitude, sauf pour l'approche des pistes ouvertes aux aéronefs sur ledit pare ou pour les besoins de gestion de la réserve. Art. 30 : L'accés aux réserves de faune est soumis a une réglementation. Art.31 : Art. 32 : Un arreté du Ministre chargé de la faune en précise les modalités. Sous-section IV - Des Jardins et Pares zoologiques Ce sont des aires déterminées et spécifiquement aménagées et équipées aux fins d'héberger des spécimens d'animaux sauvages vivants en captivité ou semi-liberté et qui servent aussi bien pour le loisir que pour l'éducation du public. L'implantation et la gestion des jardins et pares zoologiques relevent de la compétence du Ministre chargé de la faune. ~ 9r 8 Toutefois, il peut décerner une autorisation a toute personne physique ou morale ayant rempli les conditions requises. Sous-section V- Des Réserves spéciales Art. 33 : Est considérée comme réserve spéciale, une aire partiellement protégée qui a une vocation multiple et destinée a : la préservation des espéces animales ; la conservation des écosystémes représentatifs de la région ; la satisfaction des besoins selon les príncipes de conservation. Art. 34 : Les réserves spéciales sont ouvertes aux activités humaines sous le strict controle de l'administration forestiére. Art. 35 : Les activités autorisées sont : l'écotourisme ; la chasse et peche sportive ; la chasse coutumiére ; la cueillette ; les ramassages ; l'implantation des parcelles agricoles ; l'exploitation forestiére ; la peche; la photographie ou filmage. Les chasseurs résidant dans la limite de la réserve spéciale et détenant un permis de chasse en cours de validité et les détenteurs des droits coutumiers d'usage peuvent chasser et disposer des produits, conformément a la législation en vigueur. Toute vente desdits produits en dehors de la réserve est soumise a un controle. Art. 36 : Sont formellement interdits : le trafic des produits de chasse et de flore ; les pratiques de feu de brousse ; l'exploitation miniére ; toute circulation entre le coucher et le lever du soleíl ; la création de nouveaux villages ; l'implantation anarchique des habitations ; l'utilisation des cables métalliques ou d'autres;piégesmétalliques ou synthétiques et des armes de fabrication artisanale ; l'empoisonnement; les cables métalliques et armes a feu artisanales. ~ , . 9 Art. 37 : Le zonage et les modalités d'exploitation des ressources d'une réserve spéciale sont définis par décret pris en conseil des ministres. Sous-section VI - Des Réserves de biosphere Art. 38 : On entend par réserves de biosphére, des aires portant sur des écosystémes terrestres et aquatiques qui visent a promouvoir des solutions pour réconcilier la conservation de la biodiversité avec son utilisation durable. Elles constituent des laboratoires vivants d'étude et de démonstration de la gestion intégrée de l'eau et de la biodiversité. Elles ont pour but de : contribuer a la conservation des paysages, des écosystémes, des . espéces et des genes ; favoriser un développement économique et humain respectueux des particularités socioculturelles et environnementales ; encourager la recherche, la surveillance, l'éducation et l'échange d'information concernant les questions locales, nationales et mondiales de conservation et de développement. Art. 39 : L'accés aux Réserves de Biosphére est soumis a une réglementation. Un Arreté du Ministre chargé de la faune en précise les modalités. Section 11-Des Aires a statut de protection partielle de la faune sauvage Art. 40 : Sont considérées comme Aires a statut de pr:.otection partielle de la faune sauvage: les Zones d'intérét cynégétique ; les Aires fauniques des particuliers. Sous-section 1 - De la Zone d'intéret cynégétique Art. 41 : Est dénommée zone d'intéret cynégétique (ZIC), la partie du territoire national qui correspond aux secteurs de chasse contenant le plus important potentiel cynégétique dont la gestion nécessite des mesures particuliéres. Elle appartient au domaine de l'Etat. Les limites géographiques des ZIC sont décrites en annexe de la présente Loi. Sont considérés comme faisant partie de la zone d'intéret cynégétique : les Secteurs de chasse ; les Aires fauniques communautaires. g 10 Paragraphe 1 - Des Secteurs de chasse Art.42 : On entend par secteur de chasse tout périmetre défini par Arreté du Ministre chargé de la faune dans les ZIC en vue de servir de support aux activités économiques relatives a la faune sauvage. Les limites des secteurs de chasse suivant la carte du Ministre des Eaux, Forets et Peche du 1984-2005 reste en vigueur jusqu'á redéfinition des limites. Art.43 : Par arreté du Ministre chargé de la faune, les secteurs de chasse peuvent etre temporairement : fermés a la chasse de toutes ou de certaines especes en vue notamment d'y permettre leur repeuplement ; concédés a des personnes physiques ou morales pour l'organisation d'activités touristiques : cynégétiques, peche sportive ou observation d'animaux; réservés aux chasseurs nationaux et résidents expatriés. Art.44 : Les secteurs de chasse sont délimités par référence aux : routes permanentes, a l'exclusion des pistes et sentiers dont le tracé est susceptible de variations ; lignes de créte ; cours d'eau, en spécifiant si la limite passe sur la rive droite, la rive gauche ou l'axe médian ; points géodésiques et coordonnées géographiques. Art.45 : Trois modes d'attribution des secteurs de chasse sont reconnus au titre de la présente Loi : l'amoaiation qui consiste en la location pour une période d'un an renouvelable, d'un ou des secteurs de chasse a une personne physique ou morale, en vue de la valorisation des ressources fauniques, sans pour autant limiter le mouvement des populations humaines et l'exercice de leurs activités de subsistance ; la concession qui s'entend par la cession pour une durée de 7a 50 ans renouvelable, d'un ou des secteurs de chasse a une personne physique ou morale, en vue de la gestion et de la valorisation des ressources fauniques du secteur. 11 est interdit dans un secteur de chasse concédé, sauf en cas d'autorisation préalable du concessionnaire et du Ministre chargé de la faune, toutes zones d'habitation et toutes activités humaines notamment l'exploitation du sous-sol, l'exploitation forestiere, la chasse, la peche, ainsi que les mouvements des populations humaines et des troupeaux domestiques ; ~ la concession temporaire de moins d'un an, d'un secteur de chasse a une personne physique ou morale en vue d'y organiser une activité de tourisme cynégétique, peche sportive ou d'observation d'animaux, fait l'objet d'un contrat passé avec l'Agence Nationale de ~ 9J 11 Art.46 : Art.47 : Art.48: Gestion des Aires Protégées sur la base d'un cahier des charges contenant les clauses générales, particulieres et d'un appel d'offre public et privé. Paragraphe 2 - Des Aires fauniques communautaires Les aíres fauniques communautaíres sont créées au motif d'implíquer les communautés de base a la gestion de la faune. Sont considérées comme aires fauniques communautaires : les Zones cynégétiques víllageoises ; les Domaines fauniques communautaires ; les Zones de chasse communautaíres. Les Aires fauniques communautaires sont gérées par des associations émanant des populations riveraínes ayant droit. Sous - paragraphe 1 - Des Zones cynégétiques villageoises Art. 49 : On entend par zone cynégétique villageoise(ZCV), toute portien d'une zone d'intéret cynégétique (ZIC) ou d'une zone banale défínie par A~reté du Ministre chargé de la faune a la demande des populations riveraines, en vue de servir, dans un but de développement local durable, de support aux activités économiques relatives a la faune. Art. 50 : Les zones cynégétiques villageoises sont gérées par des associations émanant des populatíons riveraines ayant droit sur la base d'un protocole d'entente entre les populations ayants droit et l'opérateur privé locataire. Art.51: Les activités qui peuvent etre menées dans une zone cynégétique villageoise sont les suivantes: la chasse et la peche touristiques ; la chasse coutumíére ; la chasse commerciale moyennant un permis de chasse ; la chasse et la peche sportíves ; la peche artisanale ; la cueillette ; les ramassages ; la recherche. Art.52 : Un plan simple d'aménagement et de gestíon adopté par Arreté du Ministre chargé de la faune prescrít le zonage et les modalítés de conduite des activités qui s'y greffent. Art.53 : Les chasseurs résídant dans les villages dont releve la zone ~égétique villageoise et détenant un permis de chasse en~• de f 12 Art. 54: Art.55 : Art. 56 : Art.57: Art. 58: Art.59 : Art.60 : validité peuvent chasser dans les zones autorisées et disposer des produits, conformément a la législation en vigueur. Toute vente desdits produits de chasse en dehors de la zone cynégétique villageoise est soumise a un controle. Les conditions de création, de gestion, d'exploitation et les modalités de répartitions des recettes générées sont fixées par Arreté du Ministre chargé de la faune. Sous - paragraphe 2 - Des Domaines fauniques communautaires On entend par domaine faunique communautaire (DFC) toute portian de territoire a vocation multiple circonscrite en dehors des ZIC définie par Arrété du Ministre en charge de la faune a la demande des populations riveraines, en vue de servir dans un but de développement local durable de support aux activités économiques relatives a la faune. Les domaines fauniques communautaires sont gérés par des associations émanant des populations riveraines ayant droit sur la base d'un protocole d'entente entre les populations ayant droit ou dans le cas échéant l'opérateur privé locataire. Deux formes de domaine faunique communautaire sont reconnues au titre de la présente Loi : la forme autogérée qui impute a la communauté bénéficiaire l'exclusivité des efforts -de conservation et-d'aménagement du domaine faunique communautaire ; la forme cogérée qui implique un partenariat entre la communauté bénéficiaire et l'opérateur économique intéressé. Les termes du partenariat sont définis au mayen d'un protocole d'entente signé par les deux parties aprés visa du Ministre chargé de la faune. Les conditions de création, de gestion, d'exploitation et les modalités de répartitions des recettes generees par les domaines fauniques communautaires sont fixées par Arreté du Ministre chargé de la faune. Ne sont autorisées dans les domaines fauniques communautaires que les activités prévues dans le plan simple d'aménagement et de gestion. Sous - paragraphe 3 - Des Zones de chasse communautaire On entend par zone de chas~e communautaire (ZCC) une aire a vocation de chasse de subsistance délimitée dans une réserve spéciale, une zone cynégétique villageoise et tlans un secteur de chasse amodié au motif de permettre aux populations locales y compris les peuples autochtones de s'approvisionner en protéines animales. ~ ~ ) 13 Art.61 : Art.62 : Art.63 : Art.64: Art.65 : Art.66 : Ne sont autorisées dans une zone de chasse communautaire que les activités traditionnelles des populations autochtones et locales, notamment : les campements de chasse, de peche et de cueillette pour les résidents étrangers détenant un droit de chasse en cours de validité. Les espéces visées par la chasse exercée dans une zone de chasse communautaire sont celles du groupe 11 de la classe B. Sous-section 11 - Des Aires fauniques des particuliers Les aires fauniques des particuliers sont des territoires appartenant a des personnes autres que l'Etat en dehors de la ZIC, et répondant aux critéres susmentionnés d'une Aire de protection de la faune et dont le classement E;?St jugé pertinent. Les aires fauniques des particuliers ont pour objectifs de protéger le patrimoine naturel ou culture! présentant un intéret scientifique, écologique, culture!, éducatif, ou économique. Les modalités de création d'une aire faunique des particuliers par un privé sont fixées par Arreté du Ministre chargé de la faune. Section 111 - Des activités autorisées dans les Aires de protection de la faune sauvage Le Ministre chargé de la faune peut autoriser l'exercice d'activités dans une-aire de protection de la faune sauvage, notamment les activités visées a l'article 68 ci-dessous, pour les fins suivantes : la protection, la conservation et l'aménagement d'une zone naturelle protégée ou de toute partie de celle-ci ; la protection, le rétablissement, la reconstitution et la remise en état d'un écosystéme dans une zone naturelle protégée ; la protection des foréts et autres ressources naturelles contre le feu, les insectes ou les maladies ; les interventions en vue de préserver la santé et le bien-etre de la faune ou la santé de la flore. Le Ministre chargé de la faune peut délivrer un permis, lorsqu'une demande lui en est faite, pour ce qui concerne les activités suivantes : la recherche scientifique ; des activités ayant des fins éducatives ; ~ l'introduction d'espéces de faune ou de flore á des fins de rétablissement, de reconstitution ou de remise en état d'un écosystéme dégradé, de reconstitution ou de remise en état d'une population dégradée de faune ou de flore, ou de reconstitution ou de remise en état d'une espéce menacée ou d'une espéce endémique menacée; s ,14 Art. 67: Art. 68: Art. 69: Art. 70 : l'introduction d'une substance ou de toute autre matiére dans une zone naturelle protégée pour des fins de rétablissement, de reconstitution ou de remise en état d'un écosystéme dégradé. Section IV- Des activités non autorisées dans les Aires de protection de la faune sauvage Pouí quelque raison que ce soit, la présence d'animaux d'élevage est strictement prohibée dans les aires de protection de la faune sauvage. Lors du convoyage de leurs troupeaux vers les paturages et les marchés de consommation, les éleveurs transhumants sont tenus de respecter les couloirs de transhumance établis par les services compétents de l'Etat en dehors du périmétre d'une réserve intégrale, d'un pare natio·nal, d'une réserve de faune, d'une réserve spéciale, d'un jardin ou pare zoologique, d'une réserve de biosphére et dans les secteurs de chasse concédés. La prospection ou l'exploitation miniére est interdite dans le périmétre d'une réserve intégrale, d'un pare national, d'une réserve de faune, d'une réserve spéciale, d'un jardín ou pare zoologique, d'une réserve de biosphére et dans les secteurs de chasse concédés. La délivrance des autorisations a titre exceptionnel de commercia!isation de munitions et produits de chasse a des particuliers est strictement interdite, dans un rayon de 100 kilométres des aires protégées. Section IV- Du classement, modification et déclassement des Aires de protection de la faune sauvage Sous-section 1 -Des Aires a statut de protection renforcée de la faune sauvage Art. 71 : Le classement, la modification ou le déclassement de terrains en vue de constituer, d'accroltre, de réduire ou d'annuler la superficie d'une réserve naturelle intégrale, d'un pare national, d'une réserve de faune, d'une réserve spéciale, d'un jardín, d'un pare zoologique et d'une réserve de biosphére releve du domaine de la Loi. Art. 72 : Pour cause d'utilité publique, l'Etat peut procéder a l'expropriation de tous droits réels immobiliers ou a l'extinction -des droits coutumiers d'usage en vue de constituer toute aire de protection de la faune sauvage ou d'en accroí'tre la superficie aprés consultation des populations autochtones et locales. Art. 73 : L'initiative de classement, de modification ou de déclassement appartient au Ministre chargé de la faune, aprés consultation des ~ ~ f 15 Art. 74: Art.75 : populations, des opérnteurs économiques et des collectivités locales concernés. Les modalités de classement, modification ou de déclassement sont définies par voie réglementaire. L'acte portant classement ou déclassement d'un terrain en aire de protection de la faune sauvage comporte la délimitation exacte de celui ci en se référant aux : routes permanentes, a l'exclusion des pistes et sentiers dont le tracé est susceptible de variations ; lignes de cretes ; cours d'eau en spécifiant si la limite passe sur la rive droite, la rive gauche ou l'axe médian ; points géodésiques et coordonnées géographiques. Tout déclassement ou toute réduction de la superficie d'une aire de protection renforcée de la faune sauvage doit donner lieu au classement ou a l'augmentation de superficie équivalente dans une autre aire de protection renforcée de la faune sauvage. Sous-section 11 - Des Aires a statut de protection partielle de la Faune sauvage Art. 76 : Le classement, la modification ou le déclassement de terrains en vue de constituer, d'accroitre, de réduire ou d'annu!er la superficie d'une zone d'intéretcynégétique, releve du domaine de la loi. Art.77 : Le classement, la modification ou le déclassement de terrains en vue de constituer, d'accroitre, de réduire ou d'annuler la superficie d'une aire a statut de protection partielle de la faune sauvage notamment les secteurs de chasse, les domaines fauniques communautaires et les zones de chasse communautaire sont définis par Arreté du Ministre chargé de la faune. En cas de partenariat public et privé ou secteur de chasse concédé, le gestionnaire ou concessionnaire est consulté avant tout changement de limite. Art. 78 : Pour cause d'utilité publique, le Ministre chargé de la faune peut procéder a l'expropriation de tous droits réels immobiliers ou a l'extinction des droits coutumiers d'usage en vue de constituer une zone d'intéret cynégétique ou d'en accroltre la superficie aprés consultation avec les habitants. Art. 79 : L'initiative de classement, de modification ou de déclassement d'une zone d'intérét cynégétique appartient au Ministre chargé de la faune, aprés consultation des populations, des opérateurs économiques et des collectivités locales concernés. 4 8- 1 16 CHAPITRE IV- DE L'ADMINISTRATION DES AIRES DE PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE Art.80 : Section 1 - Des Príncipes fondamentaux régissant l'administration des aires de protection de la faune sauvage L'administration des aires de protection de la faune sauvage repose sur le principe de la bonne gouvernance visé a l'Article 6 ci-dessus. Section 11 - Des autorités d'administration des aires de protection de la faune sauvage Sous-section 1 - Du Ministére en charge de la faune et des aires de protection de la faune sauvage Art.81 : Art.82 : Art.83 : L'administration et la coordination technique de la mise en reuvre des politiques et des législations relatives aux aires de protection de la faune sauvage incombent au Ministere en charge de la faune et des aires protégées. A cet effet, il planifie, organise et veille a la bonne marche des activités qui y sont menées avec l'aide de l'Agence nationale des aires protégées et du Comité scientifique en la matiére. Le Ministére en charge de la faune collabore autant que nécessaire dans la mise en c:euvre des compétences partagées avec les autres Ministéres concernés. Des mesures spécifiques relatives aux aires de protection de la faune sauvage, situées dans les zones frontaliéres du territoire national, peuvent etre prises de concert avec les autorités compétentes des pays limitrophes intéressées a travers des accords bilatéraux ou multilatéraux. Sous-section 11 - De l'Agence nationale de gestion des Aires protégées Art. 84 : 11 est créé un organe de gestion des ressources fauniques dénommé Agence Nationale de Gestion des Aires Protégées, en abrégée ANGAP. Art.85 : L'ANGAP a pour missions de mettre en reuvre la politique nationale en matiére de gestion, des aires de protection de la faune sauvage et du processus écologique ainsi que de la; valorisation de leur patrimoine naturel et culture! en tenant compte de l'équilibre et de la stabilité des écosystémes. ~ ~ ( 17 Art.86: L'organisation et le fonctionnement de l'Agence sont fixés par ses statuts approuvés par décret pris en Conseil des Ministres. Sous-section 111 - De la gestion technique d'une Aire de protection de la faune sauvage Art.87 : Art.88 : Art.89 : La gestion technique d'une aire a statut de protection renforcée est assurée par un Directeur assisté de chefs de services nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sauf en cas de concession ou Partenariat Public Privé (PPP) partant duque! la gestion est déléguée moyennant un contrat. Les aires de protection de la faune sauvage gérées directement par l'Etat, les projets ou dans le cadre d'un PPP a vocation de conservation de la faune, peuvent disposer d'unités d'écogardes, rangers ou surveillants pisteurs, soit contractuels de l'Etat ou de l'entité de gestion de l'aire. Ces unités sont chargées de mener la lutte anti-braconnage dans leur zone d'intervention respective avec les équipements adéquats, y compris la dotation en uniformes, armes a feu, aprés formations appropriées. Elles ont le droit de poursuite du ou des mis en cause au-dela de leur rayan d'actions. La composition et les modalités de fonctionnement de ces unité~ sont fixées par voie réglementaire. Les écogardes, surveillants pisteurs ou rangers ayant qualité de chef d'équipe, chef de groupe, chef de patrouille, chef de brigade et chef de pelletons pretent serment devant les juridictions compétentes de leur ressort. A ce titre, ils dressent des proces-verbaux qui font foi jusqu'a preuve du Q. . contraire. , 18 Art.90 : Art.91 : Section 111 - Du Partenariat Public Privé dans le domaine de la gestion des aires de protection de la faune sauvage En vue de la gestion ou la mise en valeur des aires de píOtection de la faune sauvage, le Ministere en charge de la faune peut, par appel a concurrence ou par négociation directe, conclure un accord de partenariat public privé avec toute personne physique ou morale évaluée compétente pour pouvoir mettre en ceuvre la politique de gestion des aires de protection de la faune sauvage. Ce partenariat public privé d'une validité de 25 a 50 ans renouvelable, peut etre entrevu sous la forme d'une délégation de pouvoir, d'une cogestion, d'une assistance technique ou tout autre modele. Les zones d'intéret cynégétique considérées dans la zone d'application d'un Accord de partenariat public-privé ou d'un Accord de cogestion sont gérées par le partenaire contractant sur toute la durée de la période de validité dudit Accord. Les modalités d'appel a concurrence et de concession sont définies par décret pris en Conseil des Ministres. Section IV - De la délégation des activités hótelieres attenantes a une aire de protection de la faune sauvage Art.92 : Art.93 : Le recours a l'exploitation sous concession des activités hótelieres, des infrastructures touristiques attenantes a une aire de protection de la faune, ainsi qu'a l'organisation de visites guidées et commentées répond aux memes procédures prévues par les Articles 81 et 82 ci dessus. Dans le cas des activités hótelieres ou touristiques, les actes de concessions ne peuvent avoir pour effet d'interdire l'accés d'une aire de protection de la faune sauvage, sauf dans les secteurs de chasse concédés, aux personnes ne souhaitant pas bénéficier des services du concessionnaire. TITRE 111 - DE LA VALORISATION DE LA FAUNE SAUVAGE CHAPITRE ¡er - DES PRODUITS DE CHASSE Art. 94 : Les produits de chasse comprennent d'une part la viande d'animaux sauvages abattus au cours d'une action de chasse, et d'autre part les dépouilles et trophées de ces memes animaux. 4 ~ ;:; 19 Art. 95 : Art. 96 : Art. 97 : Art. 98 : Art.99 : Art.100: Section 1 - Des viandes Les chasseurs touristes et les guides de chasse ont la libre disposition des viandes d'animaux qu'ils ont abattus. Les viandes délaissées par les touristes et les guides de chasse appartiennent aux villages les plus proches des lieux de chasse. Les chasseurs touristes et les guides de chasse sont tenus d'informer le premier village rencontré ou le premier campement atteint de tout ou partie de la viande d'un animal qu'ils ont abattu et délaissé sur les lieux de chasse. Section 11 - Des trophées et dépouilles Par trophées, il faut entendre tout ou partie du spécimen d'un animal sauvage, dont les peaux, poils, dents, défenses, comes, écailles, griffes, sabots, reufs, plumes et toutes autres parties non périssables de !'animal. Par dépouille, on entend tout ou partie d'un animal sauvage mort, notamment la viande, la graisse, le sang et les os. Nul n'a le droit de s'approprier des dépouilles et trophées trouvés et provenant des espéces de la Classe A et celles du groupe I de la Classe B. Ceux-ci doivent etre remis contre décharge au poste forestier le plus proche ou a la Direction de la faune. La détention ou la cession des dépouilles ou trophées d'animaux intégralement protégés portés a la Classe A du présent Code est interdite. La détention, la cession, l'exportation des dépouilles ou trophées des espéces des groupes I et 11 de la Classe B sont autorisées sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. Toutefois, le Ministre chargé de la faune, dans l'intéret de certaines espéces mentionnées ou non dans le groupe II de la Classe B, peut en réglementer l'exportation. Art.101 : Les pointes d'ivoire saisies ou ramassées par les services compétents de l'Etat, par les particuliers ou issues des battues administratives sont acheminées au Ministére en charge de la faune~ s... / 20 Art.102 : Les personnes qui remettent aux autorítés administratives des pointes d'ivoíre trouvées per9oivent une prime fixée par un arrété conjoint des Ministres chargés de la faune et des finances. CHAPITRE 11- DES MODES D'EXPLOITATION DE LA FAUNE SAUVAGE Art.103 : Art.104: Art.105 : Art.106: Section 1 - De l'exercice du droit de chasse Est réputé acte de chasse toute action visant a tuer ou a capturer une espéce de la grande faune. Le fait de círculer ou d'etre posté, avec une arme de chasse en état de fonctionnement, méme si cette arme n'est pas chargée, ou un engin de chasse, est assímilé a un acte de chasse jusqu'a preuve du contraire. Les espéces autorisées aux détenteurs d'un permis de chasse, sont celles appartenant aux groupes I et 11 de la Classe B en particulier les individus males et agés pour les mammiferes. Toutefois, les femelles des mammiféres agées peuvent faire l'objet d'un abattage sur autorisation exceptionnelle du Ministre chargé de la faune. Les espéces autorisées a la chasse coutumiére sont celles appartenant au groupe II de la Classe B en particulier les individus males et agés pour les mammiféres. Toutefois, les femelles des mammiféres agées peuvent faire l'objet d'un abattage sur autorisation exceptionnelle du Ministre chargé de la faune. Nul ne peut se livrer a un acte de chasse, s'il n'est bénéficiaire d'un Droit coutumier de chasse ou détenteur d'un permis de chasse valide. Sous-section 1 - Des droits des populations locales et autochtones Art.107: Art.108 Paragraphe 1 - De la nature des droits des populations Locales et autochtones Les populations locales et les peuples autochtones contribuent a la réalisation des príncipes fondamentaux de la présente Loi. A cette fin, des droits de participation et d'usage des espaces peuvent leur étre attribués. Toute vente des produits issus de l'exercice de ces droits coutumiers en dehors de la communauté ou de la population est i~terdite. Paragraphe 2 - Du Droit de participation Les populations locales et les peuples autochtones participent a la conservation, a la réglementation, a la gestion, a la valorisation, a la ~ 21 Art.109 Art.11 O : surveillance et au développement de la faune sauvage ainsi que de ses habitats par la possibilité qui leur est reconnue de contribuer a la création et de diriger, gérer, réglementer, valoriser, surveiller et développer seule ou conjointement des espaces fauniques désignées. Les populations locales et les peuples autochtones participent a la conception, a la réglementation, a la direction, a la gestion, au développement et a la valorisation des aires de protection de la faune sauvage. Le gestionnaire d'une aire de protection est tenu de mener dans l'espace géographique contigu a une aire de protection de la faune dite zone périphérique, des actions en collaboration avec la population riveraine afin de prévenir et limiter les impacts négatifs de celle-ci sur l'aire protégée ainsi que pour développer des actions écologiquement adaptées a la gestion durable et la valorisation de la diversité biologique, sans préjudice des droits d'usage coutumiers reconnus. Paragraphe 3 - Des Droits coutumiers d'usage sur la faune sauvage Les droits coutumiers d'usage des populations locales et des peuples autochtones sont les droits -reconnus aux communautés villageoises et aux peuples autochtones ayant droit usant des pratiques traditionnelles autorisées par la présente Loi de chasser et pecher, nonobstant ce qui précéde, sur une limite a leur commune d'attache pour leur propre subsistance et soins, et ceux de leur famille. Ce mode de chasse et de peche est réalisé a des fins de subsistance, thérapeutiques, culturelles ou coutumiéres. Elle ne peut donner lieu qu'a des opérations de vente pour la consommation locale. 11 ne peut s'effectuer dans un but destructeur et commercial a grande échelle. Les femelles et les jeunes mammiféres, et les poissons gravides doivent etre épargnés. A l'exception des réserves intégrales et des pares nationaux dans lesquels ils sont prohibés, les droits de peche reconnus aux populations locales et aux peuples autochtones dans le cadre des droits coutumiers d'usage sont autorisés dans les autres catégories des aires protégées et se doivent de s'exercer conformément aux dispositions de leur réglement intérieur respectif et dans le respect des prescriptions de l'Article 113 ci-dessous. L'activité de la peche de subsistance esl pratiquée par les communautés villageoises vivant traditionnellement a proximité des plans d'eau. Elle est exercée par des moyens artisanaux principalement a des fins de consommation directe du pecheur e't de sa famille, ce en dehors des réserves intégrales et des pares nationaux~ 5J;. I 22 Art.111 : Art.112: Art.113 : Art.114 : Ne peut etre titulaire de droits coutumiers d'usage, qu'une personne de nationalité Centrafricaine et natif du village auquel le terroir appartient. Ces droits de chasse s'exercent sans autorisation administrative préalable pour ce qui concerne les espéces du groupe 11 de la Classe B. Toutefois pour les especes de groupe I de la méme classe, le droit de chasse est assujetti a un permis. Ces droits de chasse sont inaliénables, en dehors de la communauté villageoise ou du peuple autochtone concerné. Le Ministre chargé de la faune peut, par arreté, interdire ou réglementer, l'exercice des droits coutumiers d'usage des populations locales et des peuples autocht9nes, qui peut compromettre la conservation de la faune ou d'une espéce. Les droits coutumiers d'usage des populations locales et des peuples autochtones pour ceux qui sont reconnus pour la chasse sont exercés au moyen d'armes de chasse manufacturées réguliérement acquises, d'armes ou engins de fabrication locale a l'exclusion : des armes a feu d'origine artisanales : des armes, engins ou appats empoisonnés ; des engins confectionnés a l'aide de cables ou autres piéges métalliques ou en matiére synthétique ; de la chasse par les feux de brousse ; des fosses; de la chasse nocturne ; d'engins confectionnés a l'aide de cables ou autres piéges métalliques ou des filets élaborés partant des matiéres synthétiques. Ceux qui sont reconnus pour la peche, exclus : les mailles de filet de petit calibre les substances toxiques d'origine végétale ou industrielle ; les barrages sur les cours d'eau ; les détournements des lits des cours d'eau. Les limites géographiques des droits coutumiers d'usage des populations locales et des peuples autochtones sont celles des aires de chasse reconnues par le Ministére en charge d~ la faune qui se limite au maximum par la commune dans laquelle ía population vie. Les limites des aires de chasse dans les zones ordinaires ou banales sont reconnues par les collectivités territoriales . .Qf ~- I 23 Art.115: Art.116 : Art.117 : Art.118 : Les droits coutumiers d'usage des populations locales et des peuples autochtones, s'exercent conformément a la réglementation sur la faune sauvage et suivant les réglements intérieurs des aires protégées. 11 ne peut etre abattu le meme jour, par coutumiers d'usage des populations autochtones, plus de deux mammiferes. le meme titulaire de droits locales et des peuples Sauf cas de légitime défense, un animal protégé, catégorie A ou B 1, ne peut etre abattu au cours de l'exercice des droits coutumiers d'usage des populations locales et des peuples autochtones. Dans ce cas, la déclaration d'abattage pour légitime défense doit etre faite dans les 48 heures qui suivent au service forestier le plus proche, pour constat et récupération de la dépouille et des trophées. A cet effet, chaque responsable tient un registre ad hoc sur lequel sont inscrits les abattages. Le défaut de déclaration par le chasseur constitue une infraction. Toute vente des produits issus de l'exercice de ces Droits en dehors de la communauté ou de la population pour la consommation locale est interdite. Paragraphe 4 - Des Droits coutumiers d'usage a l'intérieur et autour des aires de protection de la faune sauvage Les droits coutumiers d'usage dans les aires de protection de la faune sauvage sont entendus dans la pr ése nte Loi, comme étant tout prélévement a but non commercial pour les besoins domestiques, vitaux et/ou coutumiers, réservés aux populations locales et aux peuples autochtones. lls sont incessibles et s'exercent, nonobstant ce qui précede, dans le cadre d'une convention conclue entre l'administration et les populations concernées ou leurs représentants. Sauf disposition contraire nécessitant des autorisations exceptionnelles ponctuelles du Ministre chargé de la faune, l'exercice des droits coutumiers d'usage des populations locales et des peuples autochtones, est interdit dans les réserves naturelles intégrales, les pares nationaux, les réserves de faune, les jardins et pares zoologiques et les secteurs de chasse eoncédés. Les concessionnaires des aires soumises a un reg1me de proteetion partielle telles que les secteurs de chasse eoncédés, peuvent autoriser l'exercice des droits eoutumiers d'usage, a l'intérieur de leurs limites. lis fixent les regles d'exercice de ces droits dans les réglements intérieurs ~...; leur concession. .9/ ~ I 24 Art.119 : Pour satisfaire les besoins vitaux des populations riveraines ou pour le respect de leur tradition et dans le cas ou aucune autre alternative n'est possible, certaines activités peuvent etre effectuées a titre exceptionnel dans une aire de protection de la faune sauvage, aprés autorisation préalable du Ministre chargé de la faune et des aires protégées, notamment en cas de prélévement d'une plante médicinale a usage non commercial ou en cas de rite mortuaire. Sous-section 11 - De l'autorisation administrative de chasser Art.120: Art.121 : Art.122 : Art.123 : Art.124: Paragraphe 1 - Des Droits d'usage des particuliers Les Droits d'usage des particuliers, sont les droits reconnus a tout ressortissant centrafricain agé d'au moin!? dix-huit (18) ans de chasser dans les Préfectures inscrites dans leur permis de chasse pour leur propre consommation et celle de leur famille dans les zones autorisées. Les Droits d'usage des particuliers sont exercés au moyen d'armes de chasse réguliérement acquises. Paragraphe 2 - De l'exercice de la chasse commerciale La chasse commerciale contrólée est l'activité qui consiste a chasser des espéces de faune sauvage dans un but commercial a une échelle artisanale ou semi-industrielle. Les espéces autorisées a la chasse commerciale sont celles appartenant aux groupes I et 11 de la Classe B, en particulier les individus males et agés dans le cas des mammiféres. Toutefois, les femelles agées des mammiféres peuvent faire l'objet d'un abattage sur autorisation exceptionnelle du Ministre chargé de la faune. Est considérée comme chasseur commercial toute personne de nationalité centrafricaine détentrice d'un permis de chasse pour les espéces dont la chasse est autorisée et faisant partie d'une association de chasseurs commerciaux agréée. Les conditions de constitution d'une association de chasseurs commerciauxsont définies par arreté du Ministre chargé de la faune. La chasse commerciale s'exerce exclusivement dans des aires définies dans une zone ordinaire ou banale et dans les micros zones délimitées dans les zones d'intéret cynégétique, a l'exclusion des concessions concédées. Les licences sont attribuées a titre temporaire chasseurs commerciaux requérant. 3 a des associations de ~25 Art.125: Art.126: Art.127 : Art.128: Art.129: Art.130: Dans tous les cas, le quota d'abattage saisonnier est précisé dans les permis de chasse commerciale selon la Préfecture et les aires de chasse commerciale concernées. Les quotas d'abattage des especes réservées a la chasse commerciale pour une zone précise sont fixés par le réglement annuel de la chasse établit par arréte du Ministre chargé de la faune pour une année calendaire. Les modalités d'attribution temporaire des aires de chasse commerciale sont définies par arrété du Ministre chargé de la faune. Paragraphe 3 - De l'exercice de la chasse sportive La chasse sportive est l'activité qui consiste a chasser et/ou a faire chasser des espéces de faune sauvage des groupes I et 11 de la Classe Ben particulier les individus males et agés. Toutefois, les femelles agées peuvent faire l'objet d'un abattage sur autorisation exceptionnelle du Ministre chargé de la faune. Les quotas d'abattage des espéces réservées a la chasse sportive et leur attribution sont fixés par le réglement annuel de la chasse. Est considéré comme chasseur sportif, toute personne effectuant la chasse dans un but de loisir et de recherche de trophée de chasse sous la responsabilité d'un guide de chasse. Nurne peut se livrer a un acte de chasse sportive~'il n'est détenteur d'un permis de chasse sportive valide. Sous-sections 111 - Des permis de chasse. Les permis de chasse sont distincts selon les espéces de la grande faune auxquelles ils donnent droit et les catégories de personnes auxquelles ils sont délivrés. A cet effet, on distingue : le Permis de petite chasse ; le Permis de moyenne chasse ; le Permis de grande chasse; le Permis complémentaire de chasse. lis sont délivrés aux dates prévues a cet effet par le Ministre chargé de la faune ou son représentant formellement désigné. Toutefois, le Ministre en fonction des circonstances signe un arrété désignant ses représentants au niveau régional pour la signature des 3--- o¡ 26 Art.131 : Art.132 : permis de moyenne, de petite chasse et perm1s complémentaire de chasse. Les permis de petite chasse permettent la chasse des espéces de la grande faune du groupe 11 de la Classe 8 défini a l'article 9 ci-dessus. Ne peuvent prétendre a ces permis que les personnes détentrices réguliéres d'armes de chasse. Les permis de moyenne chasse permettent la chasse des espéces de la grande faune inscrites au groupe 11 et certaines espéces du groupe 1 de la Classe B qui leur sont affectés par le réglement annuel de la chasse défini par arrete du Ministre charge de la faune suivant l'année caJendaire. Ne peuvent prétendre a ces permis que les titulaires des droits d'usage des particuliers, détenteurs réguliers d'armes de chasse et les membres d'associations agréées de chasseurs commerciaux. Art.133 : Les permis de grande chasse permettent de chasser les espéces de la grande faune affectées aux permis précédents auxquels sont ajoutées Art.134: Art.135: Art.136 : d'autres espéces figurant dans le groupe I de- la Classe B du présent Code déterminées par le réglement annuel de la chasse. Ne peuvent prétendre a ces permis que les titulaires des droits d'usage des particuliers, détenteurs réguliers d'armes de chasse et les membres d'associations agréées de chasseurs commerciaux. Les p-ermis temporaires de chasse sont délivrés aux résidents étrangers et aux chasseurs touristes en séjour de courte durée sur le territoire national. 11 pourra etre délivré aux ressortissants centrafricains, titulaires d'un permis de petite chasse, moyenne chasse ou grande chasse un permis complémentaire leur donnant le droit de faire chasser a leur place, avec leurs armes et dans les limites des espéces et quotas indiqués au permis principal, la personne qu'il aura désignée a l'autorité compétente. Selon qu'ils sont délivrés a des nationaux, des résidents étrangers ou chasseurs touristes en séjour de courte durée, les permis de chasse sont distinctement tarifés. La tarification des permis de chasse est définie par la Loi de finances ou par arrété conjoint du Ministre chargé de la faune E;t celui des finances. Art.137 : Le demandeur d'un permis de chasse doit justifier qu'il satisfait aux conditions suivantes: -Qf ~ I 27 Art.138 : Art.139 : Art.140: Art.141 : Art.142 : avoir atteint l'age de la majorité civile ; etre titulaire d'un permis de port d'arme de chasse ou d'un permis d'importation temporaire pour les étrangers en séjour de courte durée; s'etre acquitté des taxes prévues a l'Article 140. L'exercice de la chasse, en vertu d'un permis de petite, moyenne ou grande chasse, fait obligation de tenir un carnet de chasse et de s'acquitter des taxes d'abattage. Les titulaires des droits coutumiers d'usage des populations locales et des peuples autochtones sont exemptés de cette obligation a l'exclusion de ceux qui, moyennant leur permis de chasse sont autorisés a chasser entre autres, les espéces du groupe I de la Classe B. • • Sont inscrits, au jour le jour, sur le carnet de chasse et pour chaque individu: l'espéce, le sexe, la date et le lieu de l'abattage ainsi que les caractéristiques dimensionnelles des trophées. La Loi des finances ou Arrété conjoint du Ministre chargé de la faune et celui des finances, détermine par type de permis, les montants des taxes d'abattage par espéce et les clés de leur répartition. Selon leur spécificité le paiement est effectué soit auprés : des Services du Trésor Public; du Fonds de Développement Forestier; de l'Agence Nationale de Gestion des Aires Protégées ; des Communes ; des gestionnaires des aires protégées couvertes par un Accord de partenariat public-privé ou d'un Accord de cogestion ; des Associations de gestion des aires fauniques communautaires. Sous réserve des dispositions du chapitre 111 du Titre 111 et des textes y relatifs, la déclaration d'abattage en vue du paiement des taxes instituées a l'Article 140 ci-dessus, a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard avant le trentiéme jour suivant l'abattage. Les détenteurs réguliers d'armes de chasse sont tenus de se faire immatriculer auprés des services préfectoraux et sous préfectoraux des Eaux et Forets de leur lieu de résidence. Sous-section IV - Des limites de Droit de chasse Art.143: L'abattage des espéces appartenant a la Classe A est interdit. strictement , ~S 28 Art.144: Art.145: Art.146: Art.147: Art.148: Les dispositions des Articles 130 a 142 ci-dessus s'appliquent a la chasse exercée en vertu d'un permis de chasse. La chasse coutumiére demeure réglementée par les dispositions des Articles 110 a 116 du présent Code. Les permis de chasse ne visent que les males adultes de chaque espéce de mammiféres. 11 ne peut étre abattu le meme jour, avec quelque permis que ce soit, plus de deux mammiféres de la meme espéce et plus de quatre mammiferes d'espéces distinctes sauf dispositions contraires. 11 ne peut etre abattu dans la meme semaine plus de dix mammiféres. La chasse s'exerce a tir avec les armes autorisées par la légisration en vigueur. L'utilisation de toute autre méthode ou engin est formellement interdite. Sont en particulier prohibées : l'utilisation pour la poursuite, l'approche, le tir, la capture de la grande faune, de tout véhicule terrestre, bateau ou aér9nef mus par un moteur; la chasse au phare, a la lampe de chasse et en général a l'aide de tous engins éclairants ou de vision nocturne con9us ou non a des fins cynégétiques ; la chasse a l'aide de drogues, autres substances toxiques, appats, armes ou munitions empoisonnées, fusils fixes, armes permettant des tirs en rafaJes, filets, enceintes, pieges, fosses, collets, trébuchet ou guet-apens ; la chasse au mayen du feu. Art.149 : Le Ministre chargé de la faune peut interdire ou réglementer tout autre procédé qui compromettrait la conservation de la faune ou d'une espece par arreté portant modification de la liste établie a l'Article 148 ci dessus. Art.150 : La chasse est ouverte de Décembre a Juin. Elle est fermée de Juillet a Novembre. Pendant la période ou elle est ouverte, la chasse ne peut etre commencée qu'aprés le lever du soleil et doit etre achevée avant le coucher du soleil. Art.151 : Dans les secteurs de chasse concédés, le droit de .chasse et peche est réservé au concessionnaire et a sa cliente!~ ~ 1 29 Art.152 : Art.153: Art.154: Section 11 - De l'écotourisme Les activités d'écotourisme comprennent le tourisme de vision et le tourisme cyí1égétique. Elles peuvent etre organisées par une personne physique ou morale. Ce mode d'exploitation doit étre conduit de maniere a respecter l'environnement, les valeurs humaines et culturelles ainsi que les us et coutumes des populations et la capacité de régénération de la faune. Sous-section 1 - Du tourisme de vision Le tourisme de vision est la forme de tourisme qui est fondée sur l'exploitation des ressources naturelles notamment la flore, la fauhe, les plans d'eau, les chutes d'eau, les grottes, taus vestiges historiques et lieux de mémoire situés dans un écosystéme naturel. Le tourisme de vision est ouverte sur toute la période de l'année a savoir de Janvier a Décembre. Dans les aires protégées et leurs paysages fonctionnels couverts par un Accord de-partenariat public-privé ou un Accord de cogestion, le droit d'organiser le tourisme de vision est réservé au gestionnaire attributaire et a ses sous-traitants. Sous-section 11 - Du tourisme cynégétique (Chasse sportive) Art. 155 : La chasse sportive est exercée dans les zones d'intérét cynégétique voire dans les zones banales a des fins récréatives. Elle est ouverte de Décembre a Juin tel que prévu a l'Article 150 ci dessus. Art. 156 : Dans les zones d'intérét cynégétique concédées ou amodiés le droit de chasse sportive est réservé au concessionnaire ou amodiataire et a sa clientéle. 11 est réservé pour ce qui concerne les aires protégées et leurs paysages fonctionnels couverts par un Accord de partenariat public privé ou un Accord de cogestion, au gestionnaire attributaire, ses sous ~ts et clientéle. , 1 30 Art.157 : Art.158: Art.159 : Art. 160: Art.161 : Section 111 - De l'élevage de la faune sauvage Sous-Section I - Des ranchs fauniques Un ranch faunique ou ranch de gibier ou « game-ranch » est un site ou s'effectue une combinaison d'au moins trois modes compatibles de valorisation de ressources fauniques dont l'un est le cropping (récolte de la faune sur la base d'un quota), dans l'optique de l'optimisation de la productivité sur le site. Le ranching faunique peut etre exercé dans une zone cynégétique villageoise, un secteur de chasse, une zone de chasse communautaire, un domaine faunique communautaire et dans une aire protégée volontaire ou privée nonobstant ce qui précede et suivant un plan de gestion agréé par le Ministere en charge de la faune qui exige l'optimisation de la productivité sur le site. Sous-section 11 - De l'élevage de la faune sauvage L'élevage de la faune sauvage est le mode de production et de valorisation faunique qui consiste a élever d'animaux sauvages. Nonobstant l'observation des regles de gestion de la faune de l'aire, il peut étre exercé dans une aire de protection de la faune sauvage, une zone ordinaire ou banale et dans une aire faunique des particuliers suivant un plan de gestion agréé par le Ministere en charge de la faune, dans le but de : participer a la reproduction en captivité d'espéces rares afin de reconstituer un pool génétique ; participer a la reconstitution de populations dans les aires fauniques; la recherche; la production de viande et sous-produits ; la vente d'animaux vivants. Les animaux issus de l'élevage dans une aire faunique des particuliers sont la propriété de leurs titulaires. L'importation des espéces fauniques sauvages ou semences destinées a l'élevage est autorisée par le Ministre chargé de la faune apres l'avis préalable de l'Office National des Semences (ONASEM). Section IV - De la récolte faunique ou cropping Art.162 : La récolte faunique, ou « cropping », est le mode de production faunique qui consiste a prélever de maniere • professionnelle des animaux pour la production de viande et accessoirement de sous ~duits et de trophées, dans un but commercial. ~ 31 Art.163: Art.164: Art.165: Art.166: Art.167: Art.168: La récolte faunique est une activité menée par des personnes morales réguliérement enregistrées en République Centrafricaine qui disposent des compétences techniques reconnues pour mener ce type d'activité et de l'agrément du Ministére en charge de la faune. Les especes autorisées au cropping sont celles des groupes I et 11 de la classe B, selon les conditions décrites dans l'autorisation et le cahier des charges octroyées a l'opérateur suivant un plan d'aménagement qui vise a maximiser la productivité de l'aire. Section V - De la peche sportive La peche sportive est exercée par les touristes nationaux et étrangers dans un but non lucratif et exclusivement a des fins récréatives.Elle est autorisée dans : les eaux relevant du domaine public naturel de l'Etat dont les pares nationaux, les réserves de faune et dans les zones d'intéret cynégétique a l'exception des réserves intégrales. les plans d'eau, canaux, ruisseaux et plaines inondées qui communiquent, meme de maniere discontinue avec les eaux définies a l'alinéa ci- dessus. L'exercice de la peche sportive est soumis a l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre chargé de la peche et de l'aquaculture exception faite pour les pares nationaux, les réserves de faune et les zones d'intéret cynégétique couverts par un Accord de partenariat public-privé ou de cogestion, vis a vis desquels le permis est délivré par le gestionnaire qui adresse copie au Ministre de tutelle. L'exercice de la peche sportive dans les secteurs de chasse concédés est autorisé par le Ministre chargé de la faune a la demande du concessionnaire. Un Arreté du Ministre chargé de la péche et de l'aquaculture fixe la durée, les critéres d'attribution, les conditions de renouvellement, de suspension ou du refus. Section V - Du transport et de la commercialisation de la viande de chasse Nul ne peut se livrer au transport et au commerce de viande de chasse, s'il n'est a la fois membre d'une association agréée des commerc;ants de viande de chasse et détenteur d'une licence valide délivrée par le Ministre chargé de la faune. Le transport et l'exercice du commerce de viande de chasse ne sont ~is que durant la période d'ouverture de la chass~ / 32 Art.169: Art.170: Art.171 : Art.172: Art.173: Art.174: Art.175: Art.176 : Art.177: Le transport et le commerce des viandes issues des espéces intégralement protégées sont strictement interdits. Pour le transport, les produits de chasse destinés a la consommation humaine doivent étre conditionnés et régulierement disposés dans un emballage dont les normes et les matériaux de fabrication sont définis par l'administration en charge de la faune. lls doivent toujours étre accompagnés d'un certificat d'origine et d'un certificat zoo sanitaire délivrés respectivement par le Ministére en charge de la faune et celui en charge d'élevage. L'activité commerciale ne porte que sur les espéces autorisées et réguliérement abattues par les chasseurs conformément a l'Article 122 ci-dessus. La quantité de viande de chasse autorisée et destinée au commerce est déterminée annuellement par arrété du Ministre chargé de la faune. Un texte réglementaire pris en Conseil des Ministres fixe les conditions d'obtention de la licence de transport et de commercialisation de la viande de chasse. Section VI - De la vente des munitions de chasse L'autorisation ou la licence de vente de munitions de chasse est délivrée par le Ministre de l'intérieur sur avis technique préalable du Ministre chargé de la faune. L'autorisation ou la licence de vente de munitions de chasse est délivrée a des personnes physiques ou morales de nationalité centrafricaine. Tout requérant doit étre agé d'au moins 18 ans, jouir d'une parfaite santé et d'une bonne moralité. L'installation d'un point de vente de munitions de chasse est interdite dans un rayan de 100 kilométres de toute aire de protection de la fa une sauvage. La vente de munitions de chasse n'est autorisée que pendant la période d'ouverture de chasse. Section VII - De la capture d'animaux vivants Art.178 : La capture est l'action qui consiste a capturer un animal vivant dans les buts tels que : ~ ~ ! 33 Art.179 : Art.180 : Art.181: Art.182: Art.183 : scientifique ; conservation d'une espéce menacée ; commercial ; d'agrément. Le permis de capture scientifique est délivré dans un but strictement scientifique, de conservation ou éducatif, uniquement aux organismes scientifiques nationaux et internationaux reconnus ou aux gestionnaires de l'aire suivant des modalités définies par décret pris en Conseil des Ministíes. Le permis de capture commerciale confére au bénéficiaire le droit de capturer vivant les spécimens de la faune sauvage dans les zones d'intéret cynégétique avec autorisation préalable du gestionnaire. Le permis de capture commerciale est délivré a toute personne physique ou morale de nationalité centrafricaine ou étrangére conformément aux modalités définies par décret. On distingue deux catégories de permis de capture commerciale. le permis de petite capture qui donne droit a la capture d'animaux du groupe 11 de classe B. le permis de grande capture qui donne droit a la capture d'animaux du groupe I de la classe B. Un permis spécial de capture des espéces de la classe A peut étre délivré par le Ministre chargé de la faune aprés avis du Gouvernement. Les conditions d'obtention des autorisations de capture et les obligations inhérentes aux différents types de capture prévus par les dispositions des Articles 179 a 182 sont définies par Décret sur rapport du Ministre chargé de la faune. Section VIII - De la transhumance du bétail et de l'exploitation miniere dans les zones d'intéret cynégétique Art.184 : En vue d'assurer la pérennité des zones d'intéret cynégétique et des services écosystémiques et des valeurs en biodiversité qu'elles procurent dont sont dépendants plusieurs secteurs d'activités tels que le pastoralisme, l'agriculture, l'aquaculture, l'écotourisme, la chasse sportive, l'artisanat et la cueillette; toutes activités liées a la transhumance et a l'exploitation miniére est assuj~ttie a une autorisation préalable du Ministre chargé des aires protégées et a la signature d'un protocole d'entente entre le propriétaire du bétail et l'opérateur du site. ~ I 34 Art.185 : Un Arreté conjoint du Ministre des Finances et celui chargé des aires protégées détermine les contreparties de l'usage du territoire affecté. CHAPITRE 111 - DU COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE LA FAUNE SAUVAGE MENACEES D'EXTINCTION Art.186 : Art.187: Art.188: Art.189 : Le commerce international des spécimens des espéces de la faune sauvage intégralement ou partiellement protégées est soumis aux mesures restrictives prévues par la présente Loi et ses textes d'application. L'exportation de tout spécimen d'une espéce de faune sauvage inscrite aux Annexes de la Convention sur le commerce international des espéces de faune et de flore sauvages ·menacées d'extinction est subordonnée a l'obtention préalable d'un permis d'exportation délivré par l'Organe de gestion mis en place en application de ladite Convention. La réexportation de tout spécimen d'une espéce inscrite aux Annexes de la Convention visée a l'alinéa précédent est subordonnée a l'obtention préalable d'un certificat de r~exportation délivré par l'Organe de gestion. L'importation de tout spécimen d'une espéce de faune sauvage inscrite aux Annexes de la Convention visée a l'article précédent est subordonnée a l'obtention préalaQle d'un permis d'importation délivré par l'Organe de gestion. Les conditions d'obtention des permis et certificats prévus aux Articles 186 a 189 sont fixées par la Convention sur le Commerce lnternational des espéces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). CHAPITRE IV-DU PARTAGE DES AVANTAGES DECOULANT DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET GENETIQUES Art.190: L'accés aux ressources biologiques et génétiques liées a la faune sauvage et aux savoirs traditionnels associés est assujetti au partage juste et équitable des avantages monétaires et non monétaires découlant de leur utilisation. Les avantages monétaires comprennent notammeht : les paiements initiaux ; les paiements par étapes ; la redevance de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique ; -9 5:- / 35 Art.191: Art.192: Art.193 : Art.194: Art.195: Art.196: Art.197 : les droits d'acces par échantillon collecté ou autrement acquis; les droits de lícence en cas de commercialisation ; les prestations de service ; le financement de la recherche. Les avantages non monétaires sont basés sur l'appui institutionnel et social durable ainsi que le transfert de technologie. Un texte réglementaire définit, selon les cas, la nomenclature des avantages et leur cotation. Outre les taxes et redevances, l'Etat pen;oit 16 % sur les avantages monétaires découlant de l'accés aux savoirs traditionnels associés aux ressources biologiques et génétiques détenus par la communauté locale. L'accés aux ressources biologiques et génétiques et aux savoirs traditionnels a des fins commerciales et industrielles donne droit, de copropriété, des droits de propriété intellectuelle et de coentreprise au fournisseur. CHAPITRE V - DU PLAN D' AMENAGEMENT ET DE GESTION Section 1- Du Plan d'aménagement et de gestion des Aires a statut de protection renforcée de la faune sauvage Toutes les aires a statut de protection renforcée de la faune sauvage gérées par l'Administration ou concédées doivent faire l'objet d'un plan d'aménagement et de gestion approuvé par arreté du Ministre chargé de la faune sauvage. Au sens de la présente Loi, le plan d'aménagement et de gestion se veut un document cadre de gestion et de planification des opérations pour les aires de protection de la faune sauvage. Toutes les opérations d'aménagement ainsi que des travaux d'inventaire faunique doivent étre réalisés conformément aux normes nationales d'élaboration des plans d'aménagement et de gestion définis par arreté du Ministre chargé de la faune. Tout gestionnaire désigné doit fournir un plan de gestion dans un délai maximum de trois (3) ans aprés l'attribution de l'~ire de protection de la faune sauvage, le cas échéant trois (3) ans aprés l'entrée en vigueur de la présente Loi. Le plan d'aménagement et de gestion est approuvé par arreté du Ministre chargé de la faune pour une validité maximale de cinq ans. ~ -41 36 Art.198: Art.199 : Art.200: Art.201 : Art.202: Art.203 : 11 tient compte des usages et droits coutumiers des populations locales et des peuples autochtones riverains des aires de protection concernées, s'ils sont reconnus. Les populations locales et les peuples autochtones riveraines et celles vivant, le cas échéant, a l'intérieur des aires a statut de protection renforcée de la faune sauvage ou secteurs de chasse concédés au moment de leur création participent a l'élaboration et a l'exécution du plan d'aménagement et de gestion. A l'issue de sa période de validité, la mise en reuvre du plan fait l'objet d'une évaluation participative impliquant les gestionnaires, les populations riveraines, la société civile, les partenaires au développement et le Ministére en charge de la faune. . Le plan d'aménagement et de gestion est renouvelé et, le cas échéant. modifié suivant la meme procédure de son approbation. Nonobstant les dispositions de la législation et de la reglementation en vigueur, toutes les activités et les actions exogénes non prévues dans le plan d'aménagement et de gestion de !'aire de protection de la faune, sont soumises a l'obligation d'une étude d'impact environnemental et social conformément aux dispositions du Code de l'Environnement. Les zones ci-dessous visées, faisant l'objet de mesures de protection spéciale peuvent etre constituées a l'extérieur des aires de protection de la faune sauvage par Arrété du Ministre chargé de la faune aprés négociation avec les populations, les opérateurs économiques et les collectivités locales concernés. 11 s'agit des : zones tampons ; zones périphériques. Les limites des zones ci-dessus visees, sont fixées dans le plan d'aménagement et de gestion visé aux Articles 191 et 192 de la présente Loi. Section 11 - Du Plan d'aménagement et de gestion des aires a statut de protection partielle Deux ans aprés l'attribution de concession, ou leur création, ou aprés l'entrée en vigueur de la présente Loi, les aires a statut de protection partielle de la faune sauvage ci-dessous visées ;doivent, si elles sont sous gestion, faire l'objet d'un plan simple d'aménagement et de gestion, soumis par le gestionnaire et approuvé par arrété du Ministre chargé de la faune sauvage. 11 s'agit des: secteurs de chasse ; 3--- i 37 Art.204: Art.205 : zones cynégétiques villageoises ; domaines fauniques communautaires ; zones de chasse communautaire ; aires fauniques des particuliers. Au titre de la présente Loi, il est reconnu sous l'appellation de Territoire de Développement Endogéne et Durable (TeDED), un modele de découpage et de zonage de l'espace grevant les zones d'intérets cynégétiques (ZIC) faisant partie du paysage fonctionnel des aires protégées (PFAP). Le TeDED a vocation de promouvoir sur la base d'une structuration du territoire définit, une gestion intégrée, participative et durable de la faune et des autres ressources naturelles en présence d'une part, et un partage juste et équitable des bénéfices générés d'autre part au motif d'impulser le développement local durable attenant a ces ZIC et PFAP assujettis a des mesures de gestion particuliéres. Les normes et les modalités de découpage des T eDED et les procédures de leur planification/micro-zonage pour prendre en compte les potentialités avérées en termes de ressources naturelles et d'activités économiques plurisectorielles en plus de la chasse et de l'écotourisme, sont définies par Oécret pris en Conseil des Ministres. Art. 206 : Ne sont tolérés dans les Territoires de Développement Endogéne et Durable, ce dans les espaces qui leur sont dédiés, que les secteurs d'activité assujettis a des pratiques éco-compatibles d'une part et entretenant un voisinage avec les aires réservées a la chasse sportive et a l'écotourisme dans le respect des dispositions des Articles 42 a 45 de la présente Loi d'autre part. Art. 207 : Un Plan de Développement Territoriaux/Locaux (PDT/L) assorti d'une cartographie sous la forme de Plan d'Utilisation des Terres (PUT) élargi a d'autres vocations d'usage des terres autres que la faune, sera élaboré pour chacun des TeDED. L'accés a titre temporaires aux espaces affectés aux activités de transhumance et d'exploitation miniere est assujetti a : une autorisation du Ministre chargé des aires protégées aprés avis préalable de l'opérateur du site; la signature d'un protocole d'entente entre le propriétaire du bétail ou l'exploitant minier et l'opérateur du site ; . des conditions visant a assurer la pérenñité des services éco systémiques et des valeurs en biodiversité dont sont dépendants plusieurs secteurs d'activités tels que le pastoralisme, la chasse, l'agriculture, l'aquaculture, la peche, l'écotourísme, l'artisanat et la ~ette °r 38 Art. 208 : Un Arrété conjoint du Ministre des Finances et celui chargé des aires protégées détermine les contreparties sous forme de paiement des services écosystémiques, de l'usage des espaces visés a l'Article 207 par les activités de pastoralisme et d'exploitation miniére. Art. 209 : En attendant la mise en place des TeDED, un plan simple d'aménagement et de gestion adopté par Arreté du Ministre chargé de la faune, prescrit le zonage et les modalités de conduite des activités dans et autour de ces aires visées a l'Article 206. TITRE IV -DE LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS CONTRELAFAUNESAUVAGE Art.21 O : Art.211 : Art.212 : Art.213 : Art.214 : Art.215: Les services chargés de la faune favorisent la connaissance et l'utilisation des procédés permettant d'empecher les prédateurs d'endommager les cultures ou de tuer le bétail. Les propriétaires ou usagers ont le droit de repousser de leurs terres, les animaux qui feraient courir a leurs bétails et culture un danger immédiat. Lorsque les animaux constituent en un lieu donné un danger pour les personnes ou les biens, l'autorité responsable de l'ordre public sollicite l'intervention des Services chargés de la faune qui décident d'une battue administrative si aucun autre moyen ne s'offre pour mettre un terme a la situation de péril. En toute hypothése, les propriétaires ou usagers mentionnés a l'Article 202 ci-dessus, ou bien l'autorité ayant ordonné une battue administrative adressent au Ministre chargé de la faune, un rapport faisant apparaTtre les motifs de la battue, les noms des personnes, agents ou auxiliaires y ayant participé, le nombre exact, espéce par espéce, les caractéristiques des animaux tués. Les titulaires d'une concession d'aires d'élevage de faune, répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par la faune sauvage provenant de leurs sites sans qu'ils ne puissent invoquer le cas fortuit, ni la force majeure. Seuls les dommages causés par la faune sauvage a la foret, aux cultures agricoles et aux animaux de rente en dépit des mesures de protection mises en place par leurs propriétaires, donnent droit a une indemnisation par le gouvernement. Toutefois, les dommages causés aux personnes par les animaux sauvages protégés, s'ils sont provoqués en dehors des aires de protection de la faune sauvage alors que la victime ne constitue aucune menace, donnent droit a une indemnisation. ..9t 5-- ( 39 Art.216: Art.217 : Art.218 : Art.219 : Art.220: Un Arreté interministériel définie les modalités d'indemnisation. TITRE V - DES DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE 1 ER - DES CONTROLES ZOO SANITAIRES Toute viande de chasse livrée hors de la circonscription d'origine a la consommation humaine doit etre accompagnée d'un certificat zoo sanitaire délivré par des lnspecteurs vétérinaires. Tout animal sauvage élevé en captivité et abattu doit etre soumis a un controle zoo sanitaire préalable a son dépe9age avant que la viande et les autres produits qui en découlent ne soient livrés- hors de la circonscription d'origine. Au cas ou le produit examiné est affecté d'une maladie susceptible d'etre préjudiciable a l'homme ou de causer une quelconque épidémie, l'lnspecteur interdit sa vente et prononce sa destruction immédiate par le feu. 11 en dresse un proces-verbal indiquant en détail les motifs de la décision prise et les témoins ayant assisté a l'incinération. Tout animal désigné dans la liste des especes protégées de la classe B ou exotique destiné a etre utilisé comme animal de compagnie, a l'exportation ou a l'importation doit etre accompagnée d'un certificat attestant du controle zoo sanitaire. Les animaux sauvages de compagnie qui ne sont pas munis d'un certificat zoo-sanitaire font l'objet de saisie. Les animaux sauvages qui seraient trouvés infectés sont immédiatement mis en quarantaine sous observation et traitement appropriés aux frais du détenteur. L'lnspecteur vétérinaire ou tout agent habilité est autorisé dans l'exercice de ses fonctions a pénétrer a toute heure dans tout lieu ou se trouvent les animaux spécifiés a l'Article ci-dessus, ou ordonner l'immobilisation de tout véhicule les transportant pour les examiner sur simple présentation de tout document officiel attestant sa qualité. Toute entrave a l'action d'un lnspecteur vétérinaire ou d'un agent habilité dans l'exercice de ses fonctions, constitue un délit. 5-- - I 40 CHAPITRE 11 - DES MISSIONS D'ETUDES ET DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES Art.221 : Art.222 : Art.223: Art.224: Art.225: Art.226: Le Ministre chargé de la faune et des aires protégées peut autoriser par arreté, des personnalités qualifiées a procéder a des missions d'études et de recherche scientifique. L'autorisation mentionne : les noms du Chef de mission et les autres membres placés sous sa responsabilité, ainsi qu'éventuellement celui de l'agent de Service de la faune chargé de leur escorte ; l'objet et la durée de la mission ; la permission de pénétrer dans les réserves naturelles intégrales, pares nationaux, réserves de faune, réserve de biosphére, réserve spéciale ou zone d'intéret cynégétique nommément désignés ; la permission de récolter des échanti!lons, capturer ou abattre les animaux inscrits dans les listes A et B, de la présente Loi. La capture ou l'abattage d'un animal porté a la liste A ou B de la présente Loi fait l'objet d'un rapport établi sous la responsabilité du Chef de mission et adressé au Ministre chargé de la faune. Pour chaque individu sont précisés l'espéce, le sexe, l'age, le lieu de capture et les caractéristiques naturelles. TITRE VI - DE LA REPRESSION CHAPITRE 1ER - DES INFRACTIONS ET DES PEINES Le présent chapitre définit les infractions et les peines liées a la protection de la faune sauvage et aux aires de protection de la faune sauvage. Constituent également des actes répréhensibles, les infractions prévues par les autres législations et réglementations en la matiére, notamment forestiére, miniére,-environnementale et peche, commises dans les aires de protection de la faune sauvage. Les sanctions prévues par les textes en vigueur en matiére de chasse, de peche dans les eaux continentales, de foret, de police de l'eau et d'urbanisme sont aggravées lorsque les infractions qu'elles sanctionnent sont commises a l'intérieur d'une aire de protection de la faune sauvage. En cas de récidive, les sanctions prévues sont portées au double. SS= J 41 Art. 227 : Les animaux abattus, les armes et engins associés au braconnage et a toute autre infraction aux dispositions de la présente Loi seront saisis et confisqués au profit de l'État. Toutefois, aprés constat sur procés-verbal et documentation adéquate, l'autorité de gestion d'une aire de protection de la faune sauvage peut procéder a la destruction locale des saisies sauf en cas d'ivoire, armes a feu non-artisanales. Section 1 - Des infractions et des peines en matiere de la faune sauvage et des aires protégées Sous-section 1 - De la chasse illicite (braconnage) et du trafic de faune Art.228: Est punie: toute chasse ou capture d'animaux sauvages sans les permis valides ou dans les lieux interdits, en excédant les latitudes d'abattage ou de captures autorisées, ou en utilisant des armes, moyens prohibés ou sans assurance lorsque celle-ci est obligatoire ; toute chasse de femelle en gestation, suitée ou des -jeunes des mammiféres ; tout ramassage des ceufs ou destruction des nids d'animaux sauvages; toute importation, exportation, réexportation ou commercialisation d'animaux sauvages ou leurs trophées et dépouilles en dehors des cas permis ; toute destruction, endommagement ou disparition des produits de la faune qui ont été appréhendés en situation irréguliére ; tout élevage d'animaux sauvages en infraction a la présente Loi et a ses textes d'application ; tout transport et toute détention et recel d'un animal protégé, de sa dépouille ou de ses trophées ; toute chasse avec les armes de guerre ; toute utilisation des permis scientifiques a des fins commerciales. La peine est constituée d'un emprisonnement d'une durée de trois (3) mois a dix (1 O) ans et d'une amende de 500 001 a 20 000 000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement. La peine est doublée s'il s'agit des espéces de la Classe A de la présente Loi. La peine est d'au moins trois (3) ans s'il s'agit d'éléphant, du pangolín et de gorille et d'au moins cinq (5) ans s'il s'agit du rhinocéros et de la girafe. q 3--- { 42 Art.229 Art.230 : Art.231 : Art.232 Art.233 : Quiconque membre d'une communauté villageoise titulaire de droits coutumiers de chasse, qui se sera livré dans les limites territoriales d'unecommune correspondante, a des actes de chasse en violation de la présente Loi et de ses textes d'application sera puni d'un emprisonnement de trois (3) mois a deux (2) ans et d'une amende de 100.001 a 2.000.000 F CFA, ou de !'une de ces deux peines seulement. Les animaux abattus, les armes et engins seront saisis et confisqués au profit de l'État. Quiconque se sera livré a des actes de chasse sans permis de chasse valide, en dehors des limites d'espéces et de quotas prévus par le permis de chasse ou n'aura pas déclaré l'abattage dans le délai prévu a l'Article 141 de la présente Loi, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) mois a deux (2) ans et d'une amende de 500.001 a 5.000.000 FCFA ou de !'une de ces deux peines seulement sans préjudice du paiement des différentes taxes prévues par la législation en vigueur. Tout détenteur de permis de chasse valide, qui se sera livré a des actes de chasse en dehors de la limite juridictionnelle ou la chasse lui est autorisée ou qui se sera livré a des actes de chasse dans les domaines fauniques s;ommunautaires dans des conditions contrªires aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application sera puni d'un emprisonnement de quatre (4) mois a un (1) an et d'une amende de 200.001 a 3.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque commet des actes de chasse avec aéronef, véhicule ou embarcation a moteur sera puní d'un emprisonnement d'une durée J:le six (6) mois a cinq (5) ans, et/ou d'une amende dont le montant varie de 1 000 000 a 5 000 000 FCFA. En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double. Quiconque aura abattu, capturé, blessé un animal dont la chasse est interdite ou en aura ramassé ou détruit les c:eufs, nids, gTtes et taniéres sera puni d'un emprisonnement de trois (3) mois a dix (1 O) ans et d'une amende de 1.000.000 a 20.000.000 FCFA ou de !'une de ces deux peines seulement. La peine est d'au moins trois (03) ans s'il s'agit d'éléphant, du pangolín et de gorille et d'au moins cinq (05) ans s'il s'agit du rhinocéros et de la girafe. ~ ~ ( 43 Sous-section 11 - De la transformation illicite de matiere animale et des aires de protection de la faune sauvage Art.234: Art.235: Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois a cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 a 15.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura : transformé la matiére d'un animal protégé ou obtenu de maniere illicite; transformé la matiére animale sans vérifier son origine licite ; fabriqué des produits interdits a partir de matiere anímale; exploité des installations de transformation de la matiére anímale sans permis. Est puni sauf droits expressément reconnus aux populations riveraines et celles vivant réguliérement, le cas échéant, a l'intérieur des aires de protection de la faune sauvage, quiconque : procede a des cultures ou a des plantations dans les lieux ou ces activités ne sont pas autorisées ; procede a des cultures ou a des plantations dans les zones ou elles sont soumises a des restrictions ou a des réglementations spéciales, sans respecter lesdites restrictions ou réglementations ; entreprend des constructions, fouilles ou travaux de quelque nature que ce soit dans les zones ou ces activités sont interdites ; effectue des activités dans les zones ou elles sont soumises a des restrictions ou a des réglementations spéciales, sans respecter lesdites restrictions ou réglementations ; contrevient aux dispositions relatives a l'abattage et a la capture d'animaux sauvages ; entreprend des travaux de construction non autorisée ; réalise tous travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement non autorisés ; crée une exploitation agricole ; entreprend ou fait entreprendre des constructions ou des travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement ou des exploitations agricoles dans les aires de protection de la faune sauvage. La peine est constituée d'un emprisonnement pour une durée de trois (3) mois a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 1 000 000 a 15.000 000 FCFA. La peine est d'au moins trois (03) ans s'il s'agit d'é1éphant, du pangolín et de gorille et d'au moins cinq (05) ans s'il s'agit du rhinocéros et de la girafe. La peine est portée au double en cas de fuite ou de récidive et si les ~mages causés au milieu naturel son! irréversibles. ~ 44 Art.236 Art.237: Art.238 : Est puní, quiconque procede directement ou indirectement a des déversements, écoulements, rejets et dép6ts de substance de toute nature susceptibles de porter atteinte a l'intégrité des aires de protection de la faune sauvage ou aux activités de leur exploitation écotouristique. Sans préjudice des peines plus séveres, la peine est constituée d'un emprisonnement de six (6) mois a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 1.000.000 a 500.000.000 FCFA. L'amende peut étre supérieure suivant les couts encourus ou estimés suite a une étude d'impact environnemental portant sur les dommages et les mesures d'atténuation. La peine est portée au double en cas d'une évasion ou de récidive et/ ou s'il s'agit de substances toxiques. Est puní, quiconque exploite le bois d'ceuvre et d'ébénisterie a l'intérieur des aires de protection de la faune sauvage. La peine est constituée d'un emprisonnement de six (6) mois a un (1) an, ou le double conséquemment a la valeur marchande du bois exploité et/ou d'une amende de 500 001 a 3 000 000 FCFA ou le double de la valeur marchande du bois exploité si elle excede le maximum de l'amende ci-dessus. La peine est portée au double en cas de récidive ou d'évasion et/ ou s'il s'agit d'un acte volontaire. Le bois abattu et les engins d'exploitation seront saisis et confisqués au profit de l'État. Toutefois, aprés constat sur procés-verbal et documentation adéquate, l'autorité de gestion d'une aire de protection de la faune sauvage peut procéder a la destruction locale des saisis. Est puní, quiconque, sans consultation préalable des autorités et des organes administrant une aire de protection de la faune sauvage, entreprend dans la zone périphérique, des travaux nécessitant une étude d'impact environnemental. La peine est constituée d'un emprisonnement de trois (3) mois a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 1 000 000 a 50 000 000 CFA. L'amende peut etre supérieure suivant les coüts encourus ou estimés suite a une étude d'impact environnemental portant sur les dommages ~esures d'atténuation. , 45 Sous-section 111 - Du trafic, commerce, vente et approvisionnement visant les spécimens et produits de la faune sauvage Art.239 : Art.240: Art.241 : Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 1 000 000 a 5 000 000 FCFA ou le double de la valeur marchande du produit exploité si elle excede le maximum de l'amende ci-dessus, quiconque aura : vendu, acheté ou détenu tout spécimen ou produits de la faune sauvage (dépouilles ou trophées) illégalement abattus, récoltés ou illégalement obtenus ; transporté, vendu et offert a la vente tout spécimen inscrit aux Annexes de la CITES ayant été importé, introduit en provenance de l'étranger ou capturé qans la nature sans les permis requis ; commercialisé, acheté, utilisé, détenu ou transporté des spécimens illégalement importés ; exercé un commerce contraire aux restrictions commerciales ou aux controles de nature gouvernementale. Dans tous les cas, les dépouilles et trophées seront confisqués au profit de l'État. Lorsque les infractions prévues a l'Article 239 ci-dessus auront concerné les dépouilles et trophées provenant d'animaux dont l'espece figure sur la liste A de la présente Loi, leur auteur sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an a dix (10) ans et d'une amende de 5 000 000 a 50 000 000 FCFA ou le double de la valeur marchande du produit exploité si elle excede le maximum de l'amende ci-dessus. La peine est d'au moins trois (3) ans s'il s'agit des écailles de pangolins, cinq (5) ans s'il s'agit de pointes ou fractions de pointes d'ivoire, peau de panthére, ou huit (08) ans s'il s'agit de comes de rhinocéros et de queue de girafe. Dans tous les cas, les dépouilles, trophées et pointes sont confisqués au profit de l'État. Les véhicules et engins ayant servi au transport sont saisis et confisqués au profit de l'État. Sous-section IV - De l'infraction a l'importation et a l'exportation Est puni d'un emprisonnement desix (6) mois a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 5 000 000 a 50 000 OOOF CFA ou le double de la valeur marchande du produit exploité si elle excede le níaximum de l'amende ~ssus, quiconque aura : 1 46 exporté et importé des espéces protégées ; exporté et importé la faune sauvage sans permis ; exporté et importé la faune sauvage en sus des quotas alloués; exporté et importé la faune en violation des interdictions nationales. La peine est portée au double pour les espéces d'animaux figurant sur la liste A de la présente Loi. L'animal confisqué peut etre déposé dans un pare zoologique le plus proche ou abattu immédiatement en cas d'infestation. Sous-section V - De l'Achat, de la possession Et de la consommation Art.242: Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 500 000 a 50 000 000 FCFA ou le double de la valeur marchande du produit exploité si elle excede le maximum de l'amende ci-dessous, quiconque aura : possédé et acheté tout spécimen d'espéces inscrites aux Annexes de la CITES ayant été importé, sans les permis requis; possédé et acheté des spécimens importés de maniere illicite; obtenu, consommé et utilisé illégalement la faune de provenance ou d'importation illégale. La durée de l'emprisonnement est portée a un (1) ans en cas de possession d'écailles de pangolin, trois (03) ans pour les pointe d'ivoire ou fractions de pointes d'ivoire ou de pea u de léopard et cinq (05) ans pour les comes de rhinocéros ou de la queue de girafe. L'animal confisqué peut étre déposé dans un pare zoologique le plus proche, ou abattu immédiatement en cas d'infestation. Section 11 - Des infractions connexes Sous-section 1 - De la fraude de documents et question connexes Art.243: Est puní : toute falsification des documents délivrés par le gouvernement, des cachets et des marques de sécurité ; toute délivrance de documents non homologués ; toute communication de fausses informations .aux fonctionnaires du gouvernement et toute fausse déclaration et des déclarations induisant en erreur ; toute violation des conditions attachées aux permis et aux licences s'.'.'.'cernant les espéces de la !aune sauvage; , 47 Art.244: Art.245: Art.246 : Art.247 : toute élimination, modification, effacement et dégradation des marques et cachets sans autorisation ; toute falsification des registres et la non tenue des registres. La peine est constituée d'un emprisonnement de six (6) mois a cinq (5) ans sans préjudice des peines plus fortes prévues pour les infractions de faux et usage de faux et/ou d'une amende de1 000 000 a 1 O 000 000 FCFA. Quiconque aura exercé le commerce d'armes et des munitions de chasse en violation des dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application, sera puní d'un emprisonnement de six (6) mois a cinq (5) ans sans préjudice des peines plus fortes prévues pour les infractions de trafic et/ou une amende de 500.000 a 50.000.000 FCFA, ou le double de la valeur marchande du produit en possession si elle excede le maximum de l'amende ci-dessus. Quiconque aura exercé une activité d'élevage de la grande faune sans autorisation du Ministre chargé de la faune ou qui n'observe pas les conditions fixées a cet effet sera puní d'une peine de six (6) mois a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 100.001 a 5 000000 FCFA ou le double de la valeur marchande du produit en possession si elle excede le maximum de l'amende ci-dessus. Les produits et les matériels seront saisis au profit de l'Etat. Quiconque non détentel:Jr d'une autorisation, aura acheté, vendu ou exposé a la vente des munitions de chasse dans des conditions contraires aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application sera puni d'un emprisonnement de deux mois a un an et d'une amende de 100.001 a 5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines sont portées au double et le titre d'exploitation immédiatement retiré sans préjudice des réparations pour les détenteurs ou au double de la valeur marchande du produit en possession s'il excede le mínimum de l'amande ci-dessus. Est puni d'une amende de 25.000 a 300.000 FCFA par tete de bétail, chameau, cheval, ane, ou d'une amende de 25.000 a 75.000 FCFA pour les ovins et chevre avec une augmentation de 3% par an chaque année, sans préjudice des dommages et intérets, tout propriétaire qui laisse errer son troupeau dans les aires de p~otection de la faune sauvage en zone de savane non ouverte au parcours et paturage. Les animaux peuvent etre confisqués au profit .de l'Etat ou abattu immédiatement en cas de maladie ou d'impossibilité de transport. s- ~ 48 Art.248 ; La non application des clauses des conventions de concession et des cahiers de charges des aires de protection de la faune sauvage et des secteurs de chasse expose le concessionnaire a une amende de 3.000.000 a 50.000.000 FCFA ou a une résiliation de la convention. En cas de récidive, les peines sont portées au double et le titre d'exploitation immédiatement retiré sans préjudice des réparations pour les détenteurs. Sous-section 11 - Du blanchiment d'argent découlant du braconnage Art.249: Art.250: Quiconque se serait rendu coupable de la conversion, du transfert, de la dissimulation de biens, du déguisement de la nature véritable, de !'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété, lorsque l'auteur sait que ces biens sont le produit de la criminalité liée aux espéces de la faune sauvage, sera puní d'un emprisonnement de six (6) mois a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 500.000 a 50.000.000 FCFA ou le double de la valeur marchande du produit en possession, ou montants issus du trafic si elle excede le maximum de l'amende ci-dessus. Quiconque aura acquis, possédé ou utilisé des biens lorsque l'auteur sait qu'ils sont le produit de la criminalité liée aux espéces de la faune sauvage, sera puní d'un emprisonnement de six (6) mois a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 1.000.000 a 50.000.000 FCFA ou le double de la valeur marchande du produit en possession si elle excede le maximum de l'amende ci-dessus. Sous-section 111 - Des autres infractions liées a la corruption et aux pots-de-vin Art.251 : Art.252: Art.253 : Quiconque aura dans un but lucratif, ou par complaisance, occasionné la présence du bétail dans une réserve naturelle intégrale, un pare national, une réserve de faune, une réserve spéciale, un jardin zoologique, un secteur de chasse, une zone cynégétique villageoise, sera puni d'un emprisonnement de trois (3) mois a cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 a 10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque aura dans un but lucratif, ou complaisante, occasionné la présence d'exploitants miniers dans une réserve naturelle intégrale, un pare national, une réserve de faune, une réserve spéciale, un jardín zoologique, un secteur de chasse sportive, u~e zone cynégétique villageoise, sera puní d'un emprisonnement de trois (3) mois a cinq (5) ans et d'une amende de 2.000.000 a 50.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement. Quiconque aura, par complaisance ou moyennant des arrangements illicites occasionné l'installation de propriété batie, de parcelle agricole ~-- q,-1 49 ou de campements de peche dans une réserve naturelle intégrale, un pare national, une réserve de faune, une réserve spéciale, un jardín zoologique, sera puni d'un emprisonnement de trois(3) mois a un (1) an et d'une amende de 500.000 a 5.000.000 FCFA, ou l'une des deux peines seulement. Art. 254 : Quiconque aura facilité le trafic des munitions de chasse en violation des dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois a un (1) an et d'une amende de 1.000.000 a 10.000.000 FCFA ou l'une des deux peines seulement. Art. 255 : Quiconque aura fait obstruction a une procédure judiciaire intentée contre un contrevenant aux dispositions de la présente Loi et des ces textes d'application, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois a deux (2) ans et d'une amende de 500.000 a 10.000.000 FCFA ou l'une des deux peines seulement. Art.256 : Tout agent public national, auteur de trafic d'influence, d'abus de fonction et d'enrichissement illicite en violation des dispositions de la présente Loi et de ses textes d'applications est puní d'un emprisonnement de six (6) mois a cinq (5) ans et d'une amende de 500.000 a 50.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement, avec la possibilité de confiscation des biens issus de ces activités. Art.257 : Tout agent public étranger et/ou fonctionnaire d'organisation étrangére, auteur d'acte de corruption en violation des dispositions de la présente Loi et de ses textes d'applications est puni d'un emprisonnement de six (6) mois a cinq (5) ans et d'une amende de 1.000.000 a 50.000.000 FCFA ou de l'une de ces deux peines seuJement. Art.258 : Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois et un (1) jour a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 500.000 a 50.000.000 FCFA, quiconque sera auteur de : paiement de pots-de-vin aux agents publics et aux hommes politiques dans le but d'obtenir un traitement préférentiel ; paiement de pots-de-vin dans le but d'éviter une intervention judiciaire ou administrative pour non-respect des normes et réglementations liées a la faune sauvage ; extorsion financiére pratiquée par les agents publics du secteur de la faune sauvage ; favoritisme ; copinage ; ~ manipulation des procédures d'appel d'offres ou les fuites d'informations relatives aux appels d'offre destinées a des entrepreneurs privilégiés. Art. 259 : Pour des infractions visées aux Articles 251 a 255, les peines encourues sont assorties d'une inéligibilité a une fonction élective pour ~ ~ / 50 une période de dix (1 O) ans, d'une radiation de la fonction publique pour les agents de l'Etat et d'une perte de qualité d'autorité traditionnelle ou sociocommunautaire, pour tout citoyen qui en est auteur ou complice. Sous-section IV - De Pévasion fiscale et du non-paiement Des redevances ou autres taxes Art.260: Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois a un (1) an et d'une amende de 1.000.000 a 50.000.000 FCFA ou l'une des deux peines seulement, quiconque aura : déclaré une valeur inférieure aux prix du marché pour le matériel animal ou leurs produits ; surévalué des seNices rendus par des sociétés associées dans le but de réduire les recettes déclarées et les impóts sur le revenu de la société; évité les royalties et les taxes en sous-reportant ou en déclarant une valeur inférieure pour le matériel animal ; rouspété de payer les droits de licence, royalties, taxes et autres impóts pour les activités liées aux espéces de la faune sauvage ; dissimulé des revenus et manipulé des flux de revenus afin d'éviter de payer les taxes. Sous-section V - Des délits connexes liés aux aires protégées Art.261 : Constituent également des actes répréhensibles, les infractions prévues par les autres législations et réglemeñtations en la matiére, notamment forestiére, miniére,environnementale et de peche, commises dans les aires de protection de la faune sauvage. Les sanctions prévues par les textes en vigueur en matiére de chasse, de peche dans les eaux continentales, de foret, de police de l'eau et d'urbanisme sont aggravées lorsque les infractions qu'elles sanctionnent sont commises a l'intérieur d'une aire de protection de la faune sauvage. En cas de récidive, les sanctions prévues sont portées au double. Art.262 : Toute espéce de faune et/ou de flore irréguliérement détenue, transportée ou mise en vente surprise aux abords d'une aire de protection de la faune sauvage est présumée avoir été prélevée a l'intérieur de celle-ci. 11 en est de meme des substances minérales, des substances de carriére et des fossiles. ; Art.263 : Est puní, sauf droits expressément reconnus aux populations riveraines et celles vivant, le cas échéant, a l'intérieur des aires de protection de la faune sauvage et aux opérateurs économiques concernés, quiconque : e¿ I 51 Art.264: pénétre sans etre autorisé dans une aire de protection des ressources naturelles centrafricaines ; circule ou stationne dans les zones dont l'accés est interdit au public; circule et stationne en dehors des pistes balisées ; abandonne les objets ou les détritus solides ou liquides a l'intérieur d'une aire protégée ; contrevient aux interdictions de cueillette ou de ramassage ; laisse divaguer des animaux domestiques en dehors des lieux autorisés; viole la réglementation des visites et de la circulation dans les aires de protection de la faune sauvage ; coupe, arrache ou endommage d'une maniere quelconque la flore sans l'autorisation préalable du conservateur de l'aire ; tue, blesse, peche ou capture les animaux. La peine est constituée d'un emprisonnement de trois (3) mois a cinq (5) ans et/ou d'une amende de 100 001 a 5 000 000 FCA. En cas de récidive ou de délit d'évasion, la sanction est portée au double. Est puni sauf droits expressément reconnus aux populations riveraines et celles vivant, le cas échéant, a l'intérieur des aires de protection de la faune sauvage et aux opérateurs économiques concernés, quiconque : introduit une espéce anímale ou végétale dont la présence est interdite ou réglementée, en violation des prescriptions de la présente Loi ; occasionne volontairement un dommage a la flore, a la faune de l'aire de protection de la faune sauvage ou aux éléments naturels de son écosystéme ; nuit ou apporte des perturbations graves a la faune ou a la flore d'une aire de protection de la faune sauvage : chasse ou peche sans autorisation administrative ; empoisonne des points et cours d'eau ; crée des villages, campements ou voies de communication privées; fait obstacle a l'exercice des missions confiées aux agents assermentés pour constater les infractions. Sans préjudice des peines plus sévéres, la peine est constituée d'une amende dont le montant varie de 500 000 a 1 O 000 000 ou le double de la valeur marchande ou couts de réhabilitation et/ou d'un emprisonnement d'une durée de trois (3) mois a cinq (5) ans. En cas de récidive ou de fuite, la sanction est portée au double. 11 sera en outre procédé a la confiscation d'office des produits, engins et matériels utilisés. A ~ I 52 Art.265 : Art.266: Est puní sauf droits expressément reconnus aux populations riveraines et celles vivant, le cas échéant, a l'intérieur des aires de protection de la faune sauvage et aux opérateurs économiques concernés, quiconque : procede a des cultures ou a des plantations dans les lieux ou ces activités ne sont pas autorisées ; procede a l'exploitation forestiére dans les lieux ou ces activités ne sont pas autorisées ; procede a des cultures ou a des plantations dans les zones ou elles sont soumises a des restrictions ou a des réglementations spéciales, sans respecter lesdites restrictions ou réglementations ; entreprend des constructions, fouilles ou travaux de quelque nature que ce soit dans les zones ou ces activités sont interdites ; effectue des activités dans les zones ou elles .sont soumises a des restrictions ou a des réglementations spéciales, sans respecter lesdites restrictions ou réglementations ; contrevient aux dispositions relatives a l'abattage et a la capture d'animaux sauvages ; procede aux opérations miniéres ; réalise tous travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement non autorisés ; entreprend ou fait entreprendre des constructions ou des travaux de fouille, prospection, sondage ou terrassement ou des exploitations agricoles dans les aires de protection de la faune sauvage. La peine est constituée d'un emprisonnement de trois (3) mois a dix (1 O) ans et/ou d'une amende de 1 000 000 a 100 000 000 FCFA ou le double de la valeur marchande du produit en possession elle excede le maximum de l'amende ci-dessus. Taus les biens issus de ces activités sont confisqués au profit de l'Etat. La peine est portée au double en cas d'évasion ou de récidive et si les dommages causés au milieu naturel sont irréversibles. Lorsqu'il ressort au regard des Articles 258 a 260 que l'infraction commise dans l'aire de protection de la faune releve du braconnage, les peines y relatives prévues dans les Articles 226 a 231 sont automatiquement portées au double. Pour toute infraction dans les aires de protection de la faune sauvage, les produits et revenus issus de l'activité ainsi que les armes et engins utilisés seront saisis et confisqués au profit de l'Éfat. Toutefois, aprés constat sur procés-verbal et documentation adéquate, l'autorité de gestion d'une aire de protection de la' faune sauvage peut procéder a la destruction locale des saisies sauf en cas d'ivoire, armes de feu manufacturées. ~ ~ I 53 Art.267 : Art.268: Art.269: Art. 270 : Art.271 : Art.272: CHAPITRE 11 - DE LA TRANSACTION Le prévenu, avant la mise en mouvement de l'action publique peut demander ou proposer une transaction au Ministre chargé de la faune ou par délégation, des responsables des services déconcentrés conformément aux textes en vigueur. Le cas échéant, l'action publique est suspendue jusqu'a l'issue de la transaction. 30 jours apres le constat de l'infraction, l'action publique est déclenchée. La transaction est conclue sur la base de critéres et d'un baréme indicatif des montants transactionnels qui sont fixés par voie régl~mentaire. Au cas ou le délinquant accepte de se libérer par des travaux en nature, le représentant du Ministére en charge de la faune qui a accordé la transaction fixe lesdits travaux en étroite collaboration avec les autorités administratives locales. 11 est adressé au délinquant admis a se libérer en nature un acte de transaction précisant les modalités du ou des travaux qu'il devra exécuter, ainsi que la date du début et de la fin des travaux. En cas d'inexécution, de négligence, de malfa9on dans l'exécution des travaux, le représentant du Ministére en charge de la faune peut déclarer le délinquant déchu de sa libération par le travail. Le montant des transactions consenties ou les travaux tenant lieu de transaction doivent etre acquittés ou réalisés dans les délais fixés par l'acte transactionnel. Dans le cas contraire, il est procédé a la reprise des poursuites. Les personnes déclarées civilement responsables peuvent étre appelées a transaction, concurremment avec les délinquants. La transaction ne leur est opposable que si elles y acquiescent. En cas de non-acquiescement, ou de non-acquittement du montant de la transaction, elles ne peuvent etre astreintes au paiement qu'aprés condamnation. Le produit des transactions est transféré au compte du Trésor Public au profit de l'Administration en charge de la faune sa;uvage. Un texte réglementaire définit la cié de répartition des transactions aux ayants droits. Art.273 : La transaction ne peut pas étre conclue dans les cas suivants : ~ ~ 54 Art. 274: Art. 275: si l'auteur de l'infraction a bénéficié d'une mesure de transaction au cours des deux années ayant précédé la date de l'établissement du dernier proces-verbal d'infraction ; si l'infraction est commise dans les réserves naturelles intégrales, les pares nationaux, les jardins zoologiques et réserves de biosphere ; si l'infraction est commise sur les especes intégralement protégées ; si l'infraction releve d'une corruption, d'un trafic d'influence, de blanchissement d'argent et d'évasion fiscale ; s'il le prévenu a commis, au cours des deux années suivant la date du prononcé du dernier jugement a son encentre l'une des infractions prévues par la présente Loi. CHAPITRE 111 - DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE Les infractions prévues par la présente Loi sont constatées soit par proces-verbal, soit par tout moyen de droit en cas d'insuffisance deprocés-verbal établit, par les agents suivants : les officiers de police judiciaire forestiers ; les agents forestiers assermentés ; - les officiers et les agents des douanes assermeQtés, les écogardes, surveillants pisteurs ou rangers ayant qualité de chef d'équipe, chef de groupe, chef de patrouille, chef de brigade et chef de pelletons ; les experts controleurs assermentés et spécialement habilités par le ministere en charge de la faune a constater les infractions aux reglements relatifs aux aires de protection de la faune sauvage ; le Directeur, le conservateur et le conservateur adjoint-des aires de protection de la faune sauvage ; les guides de chasse assermentés; le cas échéant, les officiers de police judiciaire visés au code de procédure pénale. Les agents ci-dessus visés prétent serment devant le tribunal de Grande lnstance de leur résidence. Les personnes habilitées a constater les infractions aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application sont astreintes au secret professionnel sous peine des sanctions prévues au Code pénal. Une gratification est accordée a ces agents verbalisateurs, ayant constatés les infractions prévues a la présente Loi et a leurs informateurs. Le montant de cette gratification et les modalités de sa remise sont fixés par décret. Art.276 : Les proces-verbaux ou tout moyen de droit en cas d'insuffisance de procés-verbal dressé par les agents habilités a constater les infractions ~ i 55 Art. 277 : Art. 278: Art. 279: Art.280 : aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application font foi jusqu'a preuve du contraire. Les procés-verbaux des infractions aux dispositions de la présente Loi sont établis par les agents susvisés qui constatent les faits constitutifs de l'infraction ou ses conséquences. Les proces-verbaux doivent contenir les indications suivantes : la date, l'heure et le lieu du procés-verbal ; la nature, la date et le lieu de l'infraction commise ; la nature, la date et le lieu des constatations ou des controles effectués; le nom, prénom et profession du contrevenant s'il est une personne physique, ou la dénomination sociale, le siége, le nom et prénom du représentant légal si le contrevenant est une personne morale ; les procédures suivies pour la saisie avec mentían des appareils, outils et objets saisis ; - la constatation de l'infraction ; la signature du contrevenant ou de son représentant légal avec mention du refus de signer ou de l'absence ; le cachet de l'administration dont releve l'agent verbalisateur, son nom, prénom, sa qualité et sa signature. Un double du procés-verbal est laissé aux parties intéressées. Les procés-verbaux sont rédigés sur-le-champ et signés par l'agent verbalisateur. Dans le cas ou le contrevenant n'a pu etre identifié, les procés verbaux sont dressés contre inconnu. Le procés-verbal doit etre rédigé et signé par les personnes visées a l'Article 272 de la présente Loi dans les huit (08) jours qui suivent la constatation du délit et mentionner l'heure de celle-ci. 11 est transmis au Procureur de la République territorialement compétent avec copie au Ministre chargé de la faune au Directeur Régional des seNices de faune du ressort, au Préfet de la localité et aux contrevenants. Celui-ci peut, selon le cas, mettre en demeure, par écrit, le(s) contrevenant(s) de se conformer aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application. Art.281 : Lorsque les cas rendus des procés-verbaux prévoient la poursuite des prévenus, les procés-verbaux sont communiqués dans un délai de 15 jours, courant a compter de la date de leur établissement, au ¿rocureur de la République pres la juridiction compétente. ~ / 56 Art.282 : Art.283 : Art. 284: En cas d'infraction flagrante, les agents susvisés sont habilités a faire cesser l'activité délictueuse en cours et a ordonner au(x) prévenu(s) de quitter les lieux de l'infraction immédiatement. 11s sont également habilités a : saisir les objets, instruments ou véhicules utilisés pour commettre l'infraction ou ayant un lien quelconque avec elle contre récépissé indiquant le nom, la qualité et la signature de l'agent qui a effectué la saisie et mentionnant ce qui a été saisi ; conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche les individus qui ont participé a sa commission, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; appréhender et conduire devant l'officier du ministére public du ressort toute personne prise en flagrant délit d'infraction a la présente Loi et de ses textes d'application. Pour la constatation des infractions a la présente Loi, les agents visés a l'Article 27 4 ci-dessus peuvent requérir la force publique pour la répression des infractions a la présente Loi et de ses textes d'application et pour la saisie des produits illégalement détenus, transportés, vendus ou achetés. lls peuvent recourir a tout moyen approprié d'enquete, notamment le prélévement d'échantillons contre récépissé. Ceux-ci sont placés sous scellés et un exemplaire du procés-verbal de leur dépót est remis au contrevenant. Mentions en sont portées sur le procés-verbal. Les échantillons prélevés sont acheminés a un laboratoire agréé en vue de !eur examen. Les résultats de cette analyse sont consignés dans un rapport qui est joint au procés-verbal de constatation de l'infraction. Les agents habilités a constater les infractions aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application et a dresser des procés verbaux ou tout moyen de droit en cas d'insuffisance de procés-verbal déférent au parquet de la juridiction compétente : tout individu qui fait volontairement obstacle a l'accomplissement de leur mission, d'une maniere passive ou active, notamment en refusant de donner son identité, ou qui se livre centre eux a un acte de rébellion ; toute personne soup9onnée d'avoir commis une infraction punissable d'une peine privative de liberté qu'il y ait ou non flagrant délit. ~ ~- ( 57 Art. 285: Art. 286: Art.287: Art.288 : Art.289 : Les agents habilités a constater les infractions aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application et a dresser des procés verbaux ou tout mayen de droit en cas d'insuffisance de procés-verbal peuvent etre dotés d'armes, d'un uniforme et d'insignes distinctifs dans l'exercice de leur fonction. Les carnctéristiques de ces armes, uniforme et insignes distinctifs sont définis par voie réglementaire. Les agents habilités a constater les infractions aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application et a dresser des procés verbaux ou tout moyen de droit en cas d'insuffisance de procés-verbal peuvent pénétrer, en respectant la réglementation en vigueur, dans tous les lieux qu'ils jugent utiles pour le traitement du contentieux. lls peuvent effectuer des fouilles sur tout matériel de transport. Les agents habilités a constater les infractions aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application et a dresser des procés verbaux, en vue de la répression des infractions en matiére d'aires de protection de la faune sauvage, saisissent et mettent sous séquestre tous objets, matériels, produits, plantes ou animaux constituant l'objet ou le produit des infractions, ou les instruments, les objets, les matériels ayant servi a commettre les infractions. Dans tous les cas ou il y a matiére a confiscation, le procés-verbal qui constate l'infraction doit énoncer les objets, matériels, produits, plantes ou animaux saisis. 11 doit etre joint au dossier a transmettre a la juridiction compétente. Les produits périssables et/ou comportant des risques sanitaires doivent étre détruits sur les lieux de saisie. Des photos illustrant les contrevenants aux cotés des produits a détruire doivent étre prises au préalable pour attester la véracité des saisies. En cas de mise sous séquestre, l'agent verba!isateur en dresse procés verbal dont il notifie un exemplaire au gardien séquestre. Le Président de la juridiction compétente peut, sur demande des responsables de l'aire de protection de la faune sauvage concernée d'origine ou le cas échéant des responsables de l'Agence nationale des aires de protection de la faune sauvage, ordonner main levée des objets, animaux ou végétaux saisis, si les présumés auteurs sont disponibles a se présenter devant la juridiction publique. Les animaux, végétaux ou tout autre produit, objet de la saisie sont remis aux responsables de l'aire de protection dE;? la faune sauvage concernée d'origine ou le cas échéant aux responsables de l'Agence nationale des aires de protection de la faune sauvage qui en dispose de la fagon qu'ils jugent appropriée. ~ ~ ! 58 Les autres produits ou objets sa1s1s sont vendus par voie d'appel d'offres par l'Administration concernée, sur ordonnance du Président du tribunal saisi de !'affaire. Les recettes sont consignées au compte du Trésor Public et au profit de l'Administration en charge de la faune. CHAPITRE IV - DES ACTIONS ET DU JUGEMENT Art. 290 : Les actions concernant les délits prévus et punis dans la présente Loi se poursuivent et sont jugées en cas d'échec pour la transaction conformément aux dispositions du Code de procédure pénale centrafricain. Le braconnage obéit a la procédure en matiére criminelle. Art. 291 : Les agents verbalisateurs ont le droit d'exposer !'affaire devant les juridictions compétentes et sont entendus pour soutenir leurs accusations. lls assistent a l'audience et siegent a la suite du procureur. Art. 292 : Le Ministére en charge de la faune eUou la structure responsable de !'aire de protection de la faune concernée peuvent se constituer partie civile en cas d'infraction aux prescriptions de la présente Loi. Art. 293 : Sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre, l'Etat, la structure responsable de l'aire de protection de la faune sauvage, les communautés impactées, les signataires d'un contrat de gestion des aires fauniques et les associations dont l'objet spécifique est la défense de l'environnement et la protection de.. la nature peuvent se constituer partie civile a l'effet de demander réparation du préjudice subi du fait des actes commis par l'auteur de l'infraction. TITRE VII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art.294: Art.295 Art.296: Les pares nationaux, réserves naturelles intégrales, réserves de faune, réserves spéciales, jardins zoologiques, réserves de biosphere. secteur de chasse, zones cynégétiques villageoises, domaines fauniques communautaires et zones de chasse communautaire existants au moment de la promulgation de la présente Loi sont soumis aux prescriptions qu'elle édicte. La liste de ces aires, ainsi que les définitions de leurs limites sont contenues dans l'annexe 11 de la présente Loi. Les aires de protection de la faune sauvage concédées avant la promulgation de la présente Loi sont soumises aux prescriptions qu'elle édicte. Un Décret pris en Conseil des Ministres détermine la composition et les modalités de fonctionnement des organes ayant qualité d'autorité d'administration des aires de protection de la faune sauvage prévus aux Articles 80 a 84. ~ I 59 Art.297 : Les modalités d'octroi de permis ou de licence d'exploitation des différents modes d'exploitation de la faune prévus aux Articles 130 a 142 et 168 a 183, ainsi que les modes d'organisation et de conduite des activités relatives a chacune d'elle sont fixés par Arrété du Ministre chargé de la faune. Art.298 : Outre les textes pris en application de la présente Loi, l'Etat élabore la politique nationale de gestion et de protection de la faune sauvage et des aires protégées ainsi que les normes nationales d'inventaire et d'aménagement. Art.299 : Toutes les questions qui n'ont pas été réglées par la présente Loi mais qui ont été prévues par le Code pénal et le Code de procédure pénale seront applicables conformément aux dispositions y relatives. . . Art.300 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République Centrafricaine. ~ Fait a Bangui, le 1 O NOV. 2020 ~~,~~ ,/ Pr. Fa stin Archange TOUADERA 60

Loi n° 20.026 Portant Code de Gestion de la Faune et des Aires Protégées en République Centrafricaine · Nelum