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中非共和国的法律

Loi n° 08-18 sur les biocarburants en République Centrafricaine

颁布于 2008-06-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
中非共和国
主题
Agricultural and rural development, Energy
关键词
bioenergy, basic legislation, biofuel

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1er : Au sens d~ : s ; rése~ e-~oi, on entend par : ~ l) -~ . Carb~ré!nt : me aQge · de CWfOSé org ~ que don a combustion en l présenis~:cJltllù'J~HIYlPuraQt four''ll~r l'énei: 1 .gl ~ teaAiqye dans les moteurs d~ts thermJq,u_e§;-te1s-qu_ e les; it19,t~J:1 l'a Tsencè';, ~e~ moteurs diesels et le reacteur cf~ . r:. , , H 0 · \I:.J)IGNITÉ . Agro carburant : car6urant-ot~'enu à partir de matières d'origine agricole . . I Bio :. vie ou vivant. Bioalcool : alcool obtenu par procédé biologiqué. ' . Biocarburant : carburant dbtenu à partir de matières renouvelables et non fossiles. I 1 - .., - Biocarburant de première génération : carburant issu de produits d'origine alimentaire à partir de processus techniques simples. - Biocarburant de seconde génération : carburant dérivé de sources lignocellulosiques obtenu à partir de techniques avancées. - - Biodiesel: ester de qualité diesel produit à partir d'une huile végétale ou animale. .. 1 ' Bioéthanol : alcool éthylique produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utUisé comme biocarburant. .. Biomasse : masse de matières vivantes, animales ou végétales, de la surface de la terre. . Bio méthanol : alcool méthylique produit à partir de la biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets et utilisé comme biocarburant. .. Biogaz : gaz résultant de la décomposition de résidus organiques végétaux ou animaux . .. Biomass To Liquid (t;\TL): biodiesel de seconde génération. w Culture industrielle oui à grande échelle : culture dont la production sert de matière première à une industrie. " Culture artisanale ou à petite échelle : culture dont les opérations de développement engagent des outils artisanaux. ., Ester : molécule obtenue par la réaction d'un alcool sur un acide. Estérification : réaction entre un alcool et un acide libérant un ester et une eau. Ethyl-Tertio-Butyl-Ether ( ETBE): molécule obtenue par réaction entre • des bioalcools. • Exploitation : unité de production . J ' Exploitation artisanale : unité de production de taille réduite utilisant • des outils de productions rudimentaires . Exploitation industrielle : unité de production de grande taille mobilisant d'importantes ressources. Exploitant agricole artisanal : chef d'une unité de production agricole artisanale. Exploitant agricole industriel le. industriel : chef d',oe e,ploitatioo ag, J ' ' .) 1 ' Huile : substance grasse, onctueuse et inflammable, liquide à la température ordinaire et insoluble dans l'eau, d'origine végétale, animale ou minérale. Huile végétale carburant : reg roupe huile végétale brute, huile végétale pure et huile végétale usagée. lignocellulose : chaîne de sucres ramifiés constituant la paroi des plantes. L: Mélasse : produit organique résiduel obtenu après pressage de la canne à sucre ou de la betterave et contenant encore du sucre. [ Methyl-Tertio-Butyl-Ether ( MTBE): molécule obtenue par réaction C entre les bioalcools. - Moteur hybride : machine polyvalente pouvant utiliser plusieurs types de carburants. Plante énergétique comestible : toute plante alimentaire utilisable [ entièrement ou en partie pour la production des biocarburants. Plante énergétique non comestible : toute plante impropre à [ l'alimentation et utilisable entièrement ou en partie pour la production des biocarburants. [ Produit énergétique : substance possédant un pouvoir calorifique. 1 • [ Produit semi-fini: produit intermédiaire permettant d'obtenir après transformation le biocarburant. [ Pulpe : Partie charnue molle d'un corps. Teneur énergétique ou pouvoir calorifique : quantité d'énergie [ dégagée lors de la réaction chimique de combustion. Tran sestérification : réaction d'échange d'alcool et d'un acide libérant ~... un ester . Tourteau : produit organique résiduel obtenu après pressage de la graine et contenant encore de la matière grasse. zone agro climatique ! zone dont le climat est favorable à la culture de plantes spécifiques. Pollution : contamination de l'air, de l'eau ou du sol par des substances qui altèrent la qualité de la vie et le fonctionnement naturel d~s - écosystèmes. (f- ...• Chapitre 2 : Du Domaine d'application

  2. Article 2 : La recherche et la culture des plantes énergétiques, le traitement, la production, la commercialisation et le contrôle des biocarburants sont régis par les dispositions de la présente Loi et ses textes d'application.

  3. Article 3 : Sont considérés comme biocarburants les produits suivants : • Les bioalcools ; • Les biodiesels ; • Les biogaz ; • Et tou t autre carbqrant obtenu à partir des matières organiques renouvelables et non fossiles. Chapitre 3 : Des principes fondamentaux .,

  4. Article 4 : L'Etat est garant de l'autosuffisance alimentaire en intervenant dans le . choix des semences comestibles destinées à la culture, la production et la commercialisation des biocarburants. ... Article 5 : La culture, la production et la commercialisation des semences, des produits semi-finis et des biocarburants constituent un service public placé sous l'autorité de l'Etat.

  5. Article 6 : Toutes les zones agro climatiques du Territo ire national sont du domaine de l'Etat. ''

  6. Article 7 : Les limites des zones agro climatiques suivant les Régions administratives sont fixées par voie règlementaire.

  7. Article 8 : L'exercice de toute activité de recherche sur des plantes énergétiques, de culture des plantes énergétiques, de production et de commercialisation des biocarburants est conditionné par l'obtention d'un agrément octroyé par un Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l'Energie après avis des départements techniques compétents. - Les centres de recherche nationaux sont exemptés de l'obtention d'un agrément préalable pour la recherche.

  8. Article 9: Seules les personnes physiques ou morales de nationalité centrafricaine sont autorisées à tenir u~e, exploitation artisanale. - Article 10 : Les exploitants artisanaux nationaux peuvent se constituer en associations ou coopératives de production de biocarburants. ~ - [ [ TITRE II [ DES DISPOSITIONS COMMUNES 1 .. Chapitre 1e, : De l'octr;oi des titres de propriété, de la répartition géographique et du choix de la ·matière destinée à la production Li des biocarburants [ Article 11: Toute culture industrielle ou artisanale de plantes destinées à la production de biocarburar.ts est soumise à l'obtention préalable d'un titre s [ de propriété.

  9. Article 12: La répartition géographique des matières premières destinées à la production des biocarburants selon les régions, est définie dans les textes d'application de la présente Loi. [ Article 13 : La répartition régionale des cultures selon leur importance est faite par voie règlementaire. [ Article 14 : Le choix de la matière p~etnière et des semences à produire est fonction de la classification par importance qualitative et quantitative de production t des plantes énergétiques consommables par rég ion administrative. La classi fication est définie dans les textes d'application de la présente Loi. ~ Chapitre 2 : De la déclaration de mise en exploitation

  10. Article 15 : La mise en exploitation de toute propriété artisanale ou industrielle est [ soumise à déclaration auprès des autorités préfectorales, sous- préfectorales ou communales. ~ Les autorités préfectorales, sous-préfectorales et communales sont chargées de tra nsmettre trimestriellement aux Ministres concernés la liste t desdits déclarants. '.

  11. Article 16 : La déclaration administrative doit faire mention des caractéristiques L: techniques des installations. [ TITRE III t DES NORMES DE CULTURE, DE PRODUCTION ET DU CADRE INSTITUTIONNEL L Chapitre 1er : Des normes de culture et de production [ Article 17: Les prescriptions techniques et administratives fixant les conditions de . culture, de production, ~e transport, d'importation, d'exportation et 1 ïi L.J :.-r • L- 6 distribution des biocarburants sont fixées par arrêté du Ministre en charge L de l'énergie après avis techniques des départements compétents. Ces prescriptions doivent garantir la sécurité des personnes, des installations ainsi que la protection de l'environnement conformément aux cahiers de charges et normes en vigueur. ... 1

  12. Article 18: L'exploitation des unités ou équipêments de culture, de production, de t ransport, d'importation, d'exportation et de distribution des biocarburants est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par le ministre en charge de l'énergie après avis techniques des départements compétents. Chapitre 2 : Du cadre institutionnel

  13. Article 19: Il est créé en République Centrafricaine une Agence de promotion des biocarburants en--abrégé (APB). ..J Les Statuts de l'Agence fixant organisation et fonctionnement sont approuvés par un Décret pris en Conseil des Ministres. TITRE IV DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS - Chapitre 1er: Des semences

  14. Article 20: Est autorisée à importer, exporter ou distribuer les semences toute personne morale ou physique agréée conformément aux textes en vigueur.

  15. Article 21: L'importation ou l'exportation des semences des plantes énergétiques est soumise à une autorisation et un contrôle préalables des organes prévus au chapitre 2 du Titre V de la présente Loi. Chapitre 2 : Des produits semi-finis et des biocarburants

  16. Article 22 : Sont autorisés à importer, exporter ou distribuer les produits semi-finis et les biocarburants, les personnes physiques ou morales ti tulaires d'un agrément dûment délivré par le Ministre en charge du Commerce après avis technique du Ministère en charge de l'Energie. jjf!-

  17. Article 23: Les textes réglementant le secteur des hydrocarbures en République Centrafricaine s'appliquent aussi aux biocarburants. ... j ' L... 1 • 7 TITRE V DE LA SECURITE ET DES ORGANES DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE Chapitre 1 er : De la sécurité

  18. Article 24: Toute personne physique ou morale agréée dans le cadre des activités de recherche, d'exploitation, de traitement des plantes énergétiques, de transformation des produits semi-finis et leur conditionnement doit, suivant les règ les de l'art, veiller à minimiser le risque d'émission de gaz à effet de serre et de tcute autre pollution durant tout le cycle de production. j ' -

  19. Article 25: Tout exploitant ou producteur agréé dans le cadre des activités de production du biocarburant doit agir en conformité avec les règlementations sociales et environnementales en vigueur. _. Chapitre 2 : Des organes de contrôle et de surveillance

  20. Article 26: Les Ministres en charge de !'Agriculture, de l'Energ1e et de l'Environnement, selon leurs attributions respectives, disposent d'un droit ~ de vérification et de contrôle des conditions de production et de distribution des biocarburants. Ils peuvent, à cet effet, obtenir _. communication des documents nécessaires auprès des exploitants.

  21. Article 27: Dans l'exercice de leurs missions, les organes de contrôle et de --, surveillance peuvent faire ,=ippel à des institutions spécialisées.

  22. Article 28: En cas de manquement de l'exploitant à ses obligations, le Ministre en charge de !'Energi e, après avoir mis l'exploitant à même de formuler ses .., observations, en fonction de la gravité du manquement, peut sans --, préjudice des poursuites judiciaires prendre les mesures suivantes : - • Inj onction aux fins de s'exécuter ; • Suspension ; • Retrait de l'agrément. .., TITR E VI DE LA CESSION, DE LA TRANSMISS ION ET DE LA SURETE Chapit re 1er : De la cession.

  23. Article 29 : Les titres de culture, de production ou de commercialisation des produits énergétiques peuvent faire l'objet d'une cession totale ou partielle en vertu d'un contrat. Ot!f-- -, ... J Article 30 : Les droits et obligations résultant de la présente Loi, ne peuvent être r cédés, en partie ou en totalité, par leurs titulaires autres que l'Etat, sans ..., l'approbation préalable du Ministre en charge de !'Energie .

  24. Article 31: Toute cession d'un titre ne prend effet qu'à partir de l'octroi d'un nouveau ..., titre à son bénéficiaire . ' Le cessionnaire doit être préalablement une personne physique ou morale ,.- éligible à un titre. L'acte de cession doit êtr2 enregistré au moment de l'octroi du nouveau titre pour être opposable aux tiers. ......

  25. Article 32: L'acte de cession doit contenir l'engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du <'.éclant vis à vis de l'Etat. -,

  26. Article 33 : La procédure d'instruction de la demande de cession des titres de culture, de production et de commercialisation des biocarburants est fixée par un n Décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre en charge de !'Energie.

  27. Article 34: Tout refus d'approbation d'une cession totale ou partielle d'un titre doit ~ être motivé.

  28. Article 35: Nonobstant toute clause contraire, le transfert ne dégage pas le cédant de ses obligations telles que prévues par la présente Loi pendant la période ,-- où il était titulaire. -' Chapitre 2 : De la tranJmission

  29. Article 36: Les titres de recherche, de culture, de production ou de commercialisation des produits énergétiques sont susceptibles de transmission en tout ou partie en vertu d'un contrat. La personne physique ou morale en faveur de laquelle la transmission est -' faite, doit au préalable être éligible au titre. La transmission doit être enregistrée pour être opposable aux tiers. -'

  30. Article 37: La transmission partielle ou totale des titres est faite dans le respect de la présente Loi et des textes subséquents. ..:

  31. Article 38 : La procédure d'instructiop ,de la demande de transmission des titres de recherche, de culture, de production et de commercialisation des biocarbura nts est fixée par un Décret pris en Conseil de Ministres sur proposition du Ministre en charge de l'Energie. f!!f- ..: ..: r -. 1 ()

  32. Article 39 Nonobstant toute clause contraire, la personne physique ou morale en faveur de laquelle la transmission est faite reste redevable des obligations telles que prévues par la présente Loi et des textes subséquents. Chapitre 3 : Des sûretés 1 •

  33. Article 40 : Sont susceptibles d'hypothèques ou de nantissements au sens de la présente Loi : • les immeubles; • les immeubles par destination ; • les immobilisations incorporelles ; • les matériels ; • les stocks.

  34. Article 41 : L'hypothèque ou le nan,ti?sement doit faire l'objet d'enregistrement et -= d'inscription au reg istre foncier ou au greffe du Tribunal de Commerce.

  35. Article 42 : En cas de défaillance dûment constaté du titulaire de ses obligations envers le créancier à l'échéance convenue et fixée dans l'acte d'hypothèque ou de nantissement, celui-ci peut engager la procédure ..: d'exécution forcée conformément au droit OHADA. Toutefois, le créancier hypothécaire peut requérir ainsi la mutation partielle .:: ou totale du titre industriel en son propre nom, s'il remplit les conditions d'éligibilité prévues par la présente Loi.

  36. Article 43 : La demande de mutation du titre industriel en faveur du créancier est adressée au Ministre en charge de l'Energie . .l Elle doit, sous peine d'irre::evabilité : • être accompagnée d'une copie de l'acte d'hypothèque ou de nantissement; • j ustifier que le créancier est éligible au titre industriel ; • contenir son engagement à assumer les droits et obligations qui découlent du titre industri el concerné par l'hypothèque ou par le -'- nantissement à réaliser.

  37. Article 44 : Le créancier non éligible au titre industriel dispose d'un délai de six (6) mois pour, soit se conformer aux règles de l'éligibilité, soit se faire ....; t!f- substituer par une autre personne mora le éligible au titre industriel concerné par l'hypothèquT ou le nantissement. 10

  38. Article 45 : En cas de réa lisation de l'hypothèque ou du nantissement et de mutation du titre industriel à son profit, le créancier ou le tiers substitué est tenu d'assumer toutes les obligations découlant du titre initial vis-à-vis de l'Etat et des tiers. .... Article 46 : Toute autre sûreté non prévue par la présente Loi est interdite . .... TITRE VII DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES -= Chapitre 1er: Des droits Arti cl e 47 : Le titulaire d'un titre peut jouir de tous les droits attachés à son titre conformément aux dispositions de la présente Loi.

  39. Article 48 Dans un but d'intérêt public, l'Etat peut, toutefois, procéder à une expropriation contre une indemnisation. [ Chapit re 2 : Des obligations t Article 49 : Les obligations auxquelles est assujetti le titulaire d'un titre de recherche, de culture, de production ou de commercialisation des produits énergétiques son t celles prévues par les textes en vigueur. t 1 TITRE VIII t DES DISPOSITIONS FISCALES, DOUANIERES ET FINANCIERES sL: Chapitre 1er: Des dispositions fiscales

  40. Article 50 : Les titulaires des titres relatifs à la recherche, à la culture et à la production des produits énergétiques bénéficient des dispositions de la Charte des investissements de la République Centrafricaine. t Article 51 : Les biocarburants produits par les unités de production agreees en République Centrafricaine sont soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée [ (TVA) conformément aux lois de finances.

  41. Article 5 2 : Les biocarburants produits par les unités de production agréées en t République Cent rafricaine, destinés à être utilisés en remplacement ou en complément des carburants fossiles, sont en tant que produits forestiers r ou issus de l'agriculture, exonérés de la taxe unique sur les produits pétroliers (TUPP) dans les conditions fixées par les lois de finances. ~ ' -= 1 ..; 11

  42. Article 53 : L'exonération de taxe unique sur les produits pétroliers (TUPP) est accordée lors de la mise à la consommation des mélanges destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustible, sur présentation : • d'un certificat de production délivré par l'Autonté Compétente, après constatation de l'effectivité physique de la production en République Centrafricaine desdits biocarburants ; • d'un certificat de mélange délivré par l'Autorité Compétente, après constatation de l'effectivité du mélange. -= Chapitre 2 : Des dispositions douanières

  43. Article 54 : Les titulaires des titres relatifs à la recherche sur les plantes énergétiques, à la culture des plantes énergétiques et à la production des biocarburants sont régis par les dispositions du Code des Douanes CEMAC.

  44. Article 55 : Les titulaires des titres relatifs à la recherche sur les plantes énergétiques, à la culture des plantes énergétiques et à la production des biocarburants ont le droit d'importer en République Centrafricaine : 1 • En admission temporaire normale à l'importation des équipements, matériels et véhicules industriels nécessaires aux opérations relatives à la culture et à la production des biocarburants ; ...: • En admission temporaire spéciale à l'importation des engins lourds nécessaires aux opérations relatives à la recherche, a la culture et à la production des biocarbura nts ; -= • En application du droit modéré harmonisé dans le cadre du tarif extérieur commun à 11mportation des matériaux, pièces de rechange et -= des produits consommables, à l'exclusion des hydrocarbures, nécessaires aux opérations relatives à la recherche, à la culture et à la j production des biocarburants. j ' Chapitre 3 : Des dispositions financières

  45. Article 56 : Les titulaires des titres relatifs à la production des biocarburants sont soumis à la réglementation des changes de la République Centrafricaine. - Les titulaires de titres bénéficient de certaines garanties spécifiques telles que : • le droit de transférer librement les dividendes et produits de toute .:: t1 nature des capitaux investis dans la limite des montants excédant le_vrs obligations fiscales et sociales ; . ' ...: .. 1~ • des opérations bancaires et d'échanges, la liberté de transférer les fonds correspondants à des paiements normaux et courants pour les fournitures et des prestations effectuées notamment sous forme de redevances ou d'autres rémunérations. TITRE IX DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

  46. Article 57 : Sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 100.000 Fcfa à 5.000.000 Fcfa ou de l'une de ces deux peines seulement, tout exploitant agricole artisanal, qui aura : • exercé sans titre des activités dans les filières des biocarburants ; • violé les standards et normes en vigueur ; • entravé l'exercice des missions de contrôle de l'Administration; • importé ou exporté frauduleusement des produits énergétiques ; • fait des fausses déclarations ; ...: • détruit, déplacé ou modifié de façon illicite, les signaux et les bornes ; ..: • refusé de se conformer à une directive administrative ; • repris à nouveau ou pris possession d'une terre faisant l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique. J Lorsque l'infraction aura été commise par un exploitant industriel, les peines de prison seront portées au double et le montant du maximum de l'amende de 5 000 000 à 50 000 000 FCFA. En cas de récidive, la peine de prison sera toujours prononcée et portée au double. -= Les infractions non prévues par les dispositions de la présente Loi seront --, soumises aux régimes des textes spécifiques. 1 ' -=

  47. Article 58 : Sans préjudice des prérogatives reconnu es au Ministère Public et aux Officiers de Police Judiciaire à compétence générale, les Agents assermentés commis spécialement par le Ministre en charge de l'Energie, ont pour mission la recherche et la constatation des infractions en matière des biocarburants. Dans l'exercice de leur mission, ils peuvent solliciter l'assistance de la f~l; ~ .- publique. .::. . ~ - '

  48. Article 59 : Les infractions prévues au présent chapitre sont constatees au procès "' verbal rédigé par les Officiers de Police JudiCiaire ou des Agents Q assermentés. ... Ces infractions sont poursuivies par le Ministère Public devant le Tribunal ~ compétent. = .. TIT RE X ~ DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ~

  49. Article 60 Les contrats relatifs aux biocarburants régulièrement signés par l'Etat '"" ~ Centrafricain, antérieurement à la promulgation de la présente Loi demeurent valables. ..,. Toutefois, les détenteurs des titres relatifs à la culture, à la production, à la distribution et à la commercialisation des produits énergétiques sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Loi, dans un délai de un (01) an maximum à compter de la date de promulgation.

  50. Article 61 : Les modalités d'application de la présente Loi sont fixées par un texte rég lementaire.

  51. Article 62 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. ..,, ..,, Fait à Bangui, le O6 IN 2008 "" ... LE GENERAL D'ARMEE François BOZIZE ..,, ..!!

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