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中非共和国的法律

Loi n° 07.018 portant Code de l’Environnement de la République Centrafricaine

颁布于 2007-12-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
中非共和国
主题
Environment, Water, Wild species and ecosystems
关键词
framework law, basic legislation, protection of environment, environmental planning, biodiversity, soil pollution/quality, environmental impact assessment (EIA), environmental audit, air quality/air pollution, waste management, noise pollution, pollution control, pesticides, policy/planning, freshwater pollution, sustainable development, sustainable use, access and benefit-sharing

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  1. J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE =-=-=-= DESIGNATIONS ABONNEMENTS ABONNEMENT DE SOUTIEN 1 an 6 mois Voie ordinaire Voie aérienne Voie ordinaire Voie aérienne République Centrafricaine 24.000 36.000 12.000 18.000 50.000 Afrique Centrale 24.000 36.000 12.000 18.000 50.000 Autres pays ACP 24.000 36.000 12.000 18.000 50.000 Europe 24.000 36.000 12.000 18.000 50.000 Amérique 24.000 36.000 12.000 18.000 50.000 Asie 24.000 36.000 12.000 18.000 50.000 JORCA – JORCA – JORCA JORCA JORCA JORCA JORCA JORCA – JORCA Des numéros spéciaux peuvent paraître au tarif de 2.500 FCFA sur le Territoire National et 3.800 FCFA pour l’Etranger. Tout changement d’adresse doit être signalé à la Direction du Journal Officiel pour dispositions à prendre. Sauf dénonciation trois mois avant la fin de l’abonnement, celui-ci est tacitement reconduit. Les annonces sont payables d’avance par chèque bancaire à l’ordre de la Direction du Journal Officiel. Tél : (236) 61.00.15 Fax : (236) 61.78.00 B.P. 739. E-Mail : journaldirection @ Lycos.fr BANGUI-RCA Tarif des annonces : 500F CFA la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, les lignes de titre ou d’un corps autre que le corps principal du texte comptant double. En cas de seconde insertion d’une même annonce, la seconde bénéficiant d’une réduction de prix de 50%. Publication relative à la propriété foncière et minière : 295FCFA la ligne de 50 lettres ou espaces. Toutes demandes de Publication, d’Annonces, d’Avis ou d’Abonnement au « J.O.R.C.A. » doivent être adressées exclusivement à la Direction du «JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CENTRA FRICAINE» L’Administration du Journal Officiel décline toute responsabilité quant à la teneur des Annonces. J.O.R.C.A. 2008 La Direction du Journal Officiel reçoit toutes ANNONCES légales au tarif de : 500 F CFA la ligne de 50 lettres. EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICIANE Tél. : (236)21. 61.88.08. Fax : (236)21. 61.78.00. E-mail : journaldirection@lycos.fr BP 739 BANGUI mailto:journaldirection@lycos.fr J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 2 SOMMAIRE  Titre 1er : Des dispositions générales. 02  Chapitre 1er : Des définitions. 02  Chapitre II : Des principes fondamentaux de gestion de l’environnement. 05  Titre II : De la gestion de l’environnement. 06  Chapitre Unique : du Cadre Institutionnel. 06  Titre III : De la protection du patrimoine environnemental. 06  Chapitre 1er : De l’environnement ressource. 07  Section 1 : De la protection des eaux. 07  Section 2 : De la protection de l’air. 08  Section 3 : De la protection du sol et du sous sol. 09  Section 4 : De la conservation de la diversité biologique. 10  Chapitre 2 : De l’environnement cadre de vie. 11  Section 1 : Des déchets. 11  Section 2 : Des substances et produits chimiques dangereux. 12  Section 3 : Des nuisances sonores et lumineuses. 13  Section 4 : Des établissements humains. 13  Section 5 : Des installations classées. 15  Section 6 : Des plans d’urgence et plans d’opération interne. 16  Section 7 : Des études d’impact environnemental. 16  Section 8 : De l’audience publique. 17  Section 9 : De l’évaluation environnementale. 17  Section 10 : De l’Audit Environnemental. 18  Titre IV : De la Répression des Infractions. 18  Chapitre 1er : De la constatation et de la poursuite. 18  Section 1 : De la constatation des infractions. 18  Section 2 : De la poursuite des infractions. 19  Chapitre 2 : Des sanctions. 19  Section 1 : Des sanctions administratives. 19  Section 2 : Des sanctions pénales. 20  Titre V : Des dispositions transitoires et finales. 23 REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N°07.018 DU 28 DECEMBRE 2007 PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : TITRE Ier DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 1 er : La présente loi a pour objet de définir le cadre juridique de la gestion de l’environnement. Art. 2 : L’environnement centrafricain constitue un patrimoine de la nation. Sa protection et sa gestion sont d’intérêt général et universel. Tout citoyen centrafricain a droit à un environnement sain dans les conditions définies par les textes juridiques nationaux et internationaux en vigueur. CHAPITRE Ier : DES DEFINITIONS Art. 3 : Aux termes de la présente loi, on entend par : ACTEUR ENVIRONNEMENTAL : personne physique ou morale, publique ou privée, qui intervient directement ou indirectement dans les questions relatives à la protection de l’environnement. AIR : couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre, entretient la vie et dont la modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 3 êtres vivants, aux écosystèmes et à l’environnement en général. AIRE PROTEGEE: surface dont la gestion des ressources naturelles obéit à une réglementation spécifique. AUDIENCE PUBLIQUE : mode fonctionnel et réglementé de la participation des populations dans le processus de prise de décision. AUDIT ENVIRONNEMENTAL : évaluation systématique, documentée et objective de l’état de gestion de l’environnement et des ressources. BIOTECHNOLOGIE MODERNE : a) l’application des techniques in vitro aux acides nucléiques y compris la recombinaison de l’acide désoxyribonu cléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans les cellules ou organites ; b) la fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique, qui surmonte les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique. CONSERVATION : gestion de l’utilisation par l’homme de la biosphère, de manière que les générations actuelles tirent le maximum d’avantages des ressources vivantes, tout en assurant leur pérennité pour pouvoir satisfaire aux besoins et aux aspirations des générations futures. La notion de conservation recouvre celle de la préservation, de l’entretien, de l’utilisation durable, de la restauration et de l’aménagement du milieu naturel. La conservation des ressources vivantes touche spécifiquement les plantes, les animaux et les micros organismes mais aussi les éléments non vivants du milieu naturel dont ils sont tributaires. COUCHE D’OZONE : couche de la stratosphère qui protège la vie sur terre en filtrant les rayons ultraviolets nocifs du soleil. DECHET : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, tout bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l’abandon. DEGRADATION DE L’ENVIRON NEMENT: épuisement ou destruction d’une ressource susceptible de se renouveler telle que le sol, les prairies, la forêt, la faune et la flore du fait d’une utilisation qui dépasse son rythme naturel de renouvellement. DEGRADATION DE L’ESTHE TIQUE ENVIRONNEMENTALE : toute action tendant à avilir le milieu sous quelconque forme et à quelque degré que ce soient. DEVELOPPEMENT DURABLE : dévelop pement économique qui répond aux besoins actuels sans compromettre l’aptitude des générations futures à répondre à leurs besoins basés sur l’intégration économique, sociale et environnementale. DIVERSITE BIOLOGIQUE : variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. EDUCATION ENVIRONNEMENTALE : ensemble des actions de sensibilisation, d’information et de formation visant à responsabiliser les populations sur la nécessité absolue de promouvoir un environnement sain. ECOLOGIE : science qui étudie les relations existant entre les organismes vivants et leurs milieux ambiants. ECOSYSTEME : unité écologique de base au sein de laquelle existent des relations d’interdépendance et d’interac J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 4 tion entre les organismes vivants et leur environnement physique, chimique et biologique immédiat. EFFLUENTS : eaux usées ou autres fluides d’origine domestique, agricole ou industrielle, traités ou non traités et déversés directement ou indirectement dans la nature. ELIMINATION DES DECHETS : ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l’énergie, à leur recyclage ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l’environnement. ENVIRONNEMENT : ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biologiques auxquels ils participent ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines. ENVIRONNEMENT RESSOURCE : Sont considérés comme faisant partie de l’environnement ressource : l’eau ; l’air ; le sol ; le sous sol ; et la diversité biologique. ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE : ensemble où prédomine tout ouvrage physique réalisé par l’homme tels que : les pistes, les routes, les aéroports, les barrages hydrauliques, les usines et entreprises, le patrimoine culturel et architectural ou autres structures bâties ou naturelles qui ont des impacts sur l’environnement en causant des pollutions. EQUILIBRE ECOLOGIQUE : rapport relativement stable créé progressivement au cours des temps entre l’homme, la faune et la flore ainsi que leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils vivent. ETABLISSEMENTS HUMAINS : ensemble des agglomérations urbaines et rurales fixes quels que soient leur type et leurs tailles et l’ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente. ETUDES D’IMPACT ENVIRON NEMENTAL: étude préalable à la réalisation des projets d’aménagement, d’ouvrages, d’équipements, d’installations ou d’implantation des unités industrielles, agricoles ou autres, permettant d’apprécier les conséquences directes ou indirectes. GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DES DECHETS : toute mesure pratique permettant d’assurer que la production des déchets à la source soit réduite et/ou que les déchets soient gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé des populations et de l’environnement contre toutes formes de dégradation et de nuisance. INSTALLATIONS CLASSEES : établissements qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique ou pour l’agriculture ainsi que pour la pêche. NUISANCES : ensemble des facteurs d’origine technique ou sociale qui compromettent l’environnement et rendent la vie malsaine ou pénible. ORGANISMES VIVANTS : toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes. ORGANISMES VIVANTS MODIFIES OU ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES : tout organisme vivant J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 5 possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenu par recours à la biotechnologie moderne. PLAN D’URGENCE OU PLAN D’OCCUPATION INTERNE : un Programme d’Action visant à réduire au minimum les conséquences d’un événement anormal nécessitant des interventions rapides, inhabituelles afin de protéger des vies humaines, de limiter des blessures, d’optimiser le contrôle des pertes et de réduire l’altération des biens et de l’environnement. POLLUANT : toute substance ou tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci, susceptibles de provoquer une pollution. POLLUEUR : toute personne physique ou morale qui par son acte ou son activité, provoque une contamination ou une modification directe de l’environnement provoquée par tout acte susceptible de: affecter défavorablement une utilisation du milieu profitable à l’homme ; provoquer une situation préjudiciable à la santé, la sécurité, le bien être de l’homme, de la flore et la faune ou la sécurité des biens collectifs et individuels. POLLUTION : introduction directe ou indirecte d’une substance ou d’un facteur physique, chimique ou sociologique qui entraîne une altération de l’environnement. RESSOURCES NATURELLES : sont qualifiées de ressources naturelles au sens de la présente loi, les éléments suivants : les eaux atmosphériques ; les eaux de surface ; le sol et le sous sol ; l’air ; la faune et la flore ; Les aires protégées. ZONES HUMIDES : étendue de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires où l’eau est stagnante, courantes ou douce. CHAPITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT Art. 4 : La protection et la mise en valeur de l’environnement doivent obéir aux principes fondamentaux ci-après : Le respect de la politique nationale de développement socioéconomique et culturel ; L’intégration des impératifs de protection et de la mise en valeur de l’environnement dans tout projet de développement ; le développement durable et la planification intégrée qui prennent en compte les considérations environnementales dans l’ensemble des politiques nationales; l’utilisation de meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable pour la prévention et la correction des atteintes à l’environnement ; l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, ne doit pas retarder l’adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement ; la participation, selon laquelle chacun doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses pour une meilleure contribution et implication des acteurs; le principe pollueur payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 6 de lutte contre celle-ci, doivent être supportés par le pollueur ; la personne qui cause des actes préjudiciables importants, des dangers et/ou des risques à l’environnement ou aux hommes, en est responsable. Si le responsable n’est pas juridiquement identifiable ou a une responsabilité limitée, c’est toute la communauté qui en est responsable ; la coopération entre l’Etat et les collectivités locales, les associations, les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, les citoyens ; la coopération sous-régionale et internationale à propos des ressources partagées. TITRE II DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT CHAPITRE UNIQUE : DU CADRE INSTITUTIONNEL Art. 5 : L’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement sont assurées par le Ministère en charge de l’environnement en collaboration avec tous les autres départements, les collectivités locales, le secteur privé, les Organisations Non Gouvernementales et autres acteurs intervenant directement ou indirectement dans le domaine de l’environnement. L’Etat garantit à l’ensemble des citoyens le droit à une éducation environnementale. A ce titre, les institutions publiques et privées ayant en charge l’enseignement, la recherche ou la communication se doivent de participer à l’éducation, à la formation et à la sensibilisation des populations aux problèmes d’environnement : en intégrant dans leurs activités des programmes permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’environ nement ; en favorisant le renforcement des capacités des acteurs environnementaux. Art. 6 : Les collectivités locales dans les limites des textes en vigueur et les associations de protection de l’environnement doivent contribuer à toute action entreprise par les départements ministériels impliqués. Art. 7 : Il est créé une Commission Nationale pour l’Environnement et le Développement Durable en abrégée CNEDD, organe de réflexion. La CNEDD est un organe paritaire composé des Représentants de l’Etat, des Elus, des Collectivités locales et des Organisations Non Gouvernementales. L’organisation et le fonctionnement de la CNEDD sont définis par un décret pris en Conseil des Ministres. Art. 8 : Il est créé une Agence Centrafricaine de l’Environnement et du Développement Durable, en abrégée ACEDD. Les Statuts de l’ACEDD sont approuvés par un Décret pris en Conseil des Ministres. Art. 9 : Il est créé un Fonds National de l’Environnement en abrégé FNE pour le financement des activités dans le domaine de l’environnement, alimenté entre autres par les taxes et redevances spéciales en matière d’environnement. Les Statuts du FNE sont approuvés par un Décret pris en Conseil des Ministres. Art. 10 : Il est créé des taxes et redevances spéciales en matière de l’environnement. L’assiette et les modalités de recouvrement sont fixées par la loi de finances. TITRE III : DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL Art. 11 : L’environnement centrafricain fait partie intégrante du patrimoine commun de l’humanité. Il est constitué d’éléments suivants: J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 7 l’environnement ressource ; l’environnement cadre de vie. CHAPITRE 1 er : DE L’ENVIRONNEMENT RESSOURCE Art. 12 : Sont considérés comme faisant partie de l’environnement ressource : l’eau ; l’air ; le sol ; le sous sol ; et la diversité biologique. Section 1 : De la protection des eaux : Art. 13 : Les eaux sont constituées de : eaux atmosphériques ; eaux de surfaces et zones humides ; eaux souterraines. Art. 14 : Les eaux constituent un bien public dont l’utilisation, la gestion et la protection sont soumises aux dispositions de la présente loi et aux législations nationales et internationales en vigueur. Art. 15 : Les eaux, telles que définies à l’article 13 ci-dessus doivent être protégées et gérées de manière à: préserver leur qualité ; alimenter en eau potable la population ; satisfaire des besoins de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme, des transports et de toute autre activité humaine d’intérêt général ; maintenir la vie biologique du milieu aquatique. Art. 16 : Le Ministère en charge de l’Environnement, en collaboration avec les Départements ministériels et Organismes impliqués, dressent un inventaire établissant le degré de pollution des eaux superficielles et des eaux souterraines en fonction des critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Cet inventaire doit faire l’objet d’une mise à jour chaque fois qu’il est nécessaire. En cas de désaffection constatée, une enquête doit être diligentée. Les résultats doivent être rendus publics et des mesures d’urgence prises. Art. 17 : Les travaux, installations et équipements de prélèvement et d’approvisionnement en eau destinés à la consommation font l’objet d’une déclaration d’utilité publique. Ils se font autour du ou des points d’eau, des périmètres de protection à l’intérieur desquels sont interdites ou réglementées toutes activités susceptibles de nuire à la qualité de l’eau. Un texte règlementaire détermine pour les activités et installations existantes antérieures à la déclaration d’utilité publique, les délais dans lesquels ils doivent avoir satisfait à la réglementation prévue à l’alinéa précédent. Art. 18 : Un texte règlementaire détermine : les normes et les conditions dans lesquelles doivent être réglementés ou interdits, les effluents, les dépôts directs ou indirects d’eau et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou souterraine dans les limites territoriales ; les conditions dans lesquelles doivent être réglementées la mise en vente, la diffusion de certains produits susceptibles d’engendrer les déversements qui ont fait l’objet d’une interdiction ou d’une réglementation en vertu de l’alinéa précédent ou d’accroître leur nocivité ou d’aggraver leur nuisance ; les conditions dans lesquelles sont effectuées les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques des eaux réceptives et les déversements et notamment les conditions dans lesquelles il J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 8 est procédé aux prélèvements et aux analyses d’échantillons ; les cas et conditions dans lesquels l’Administration doit prendre d’office toutes mesures conservatoires destinées à faire cesser le trouble avant l’intervention de toute sanction pénale. Art. 19 : Sont interdits, sous réserve des dispositions de l’article 18 les écoulements, déversements, rejets, dépôts directs ou indirects de substances de toute nature, l’usage des explosifs et plus généralement tout fait susceptible de provoquer la pollution des eaux superficielles ou souterraines en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques. Art. 20 : Sont interdits aux termes de la présente loi, des Conventions, Traités et Accords internationaux ratifiés par la République Centrafricaine et portant sur la protection du fleuve, le déversement, l’immersion, l’introduction directe ou indirecte, l’incinération en fleuve de matières de nature à : porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques ; entraver les activités fluviales y compris la navigation et la pêche ; altérer la qualité de l’eau de fleuve du point de vue de son utilisation; dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique du fleuve. Art. 21 : Les interdictions prévues à l’article 19 ne sont pas applicables aux substances déversées dans le fleuve dans le cadre d’opération de lutte contre la pollution fluviale par les hydrocarbures, menées par les autorités compétentes. Art. 22 : Le capitaine ou le responsable de tout bateau, aéronef spécialisé ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux sous juridiction centrafricaine, a l’obligation de signaler par tout moyen aux autorités centrafricaines tout évènement qui pourrait être de nature à constituer une menace pour le milieu aquatique ou la santé publique. Art. 23 : En cas d’avaries ou d’accidents survenus dans les eaux sous juridiction centrafricaine, tout propriétaire de bateaux, aéronefs, engins transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent aux eaux, est mis en demeure par le Ministre en charge de l’Environnement de prendre à ses frais toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au danger. Lorsque cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets escomptés dans le délai imparti, le Ministère en charge de l’Environnement en collaboration avec les Départements et Organismes compétents concernés exécutent les mesures nécessaires aux frais du propriétaire et en recouvrent le montant du coût auprès de ce dernier. Art. 24 : Aucune occupation, exploitation, construction ou établissement susceptible de constituer une source de nuisance de quelque nature que ce soit, ne peut être effectué ou réalisé sur le rivage des cours d’eau et sur toute l’étendue des cours d’eau sans une autorisation des autorités centrafricaines compétentes. L’autorisation n’est accordée qu’après avis technique des services compétents qui doivent faire un rapport sur l’étude d’impact produit par le maître d’ouvrage. Art. 25 : Des dispositions nécessaires pour prévenir et combattre la pollution des eaux en provenance des bateaux et des installations en fleuve ou d’origine tellurique ainsi que les compétences des divers services en la matière, sont fixées par les textes réglementaires. Section 2 : De la protection de l’air Art. 26 : Afin d’éviter la pollution atmosphérique, les immeubles, établissements commerciaux, industriels ou artisanaux, les véhicules ou autres objets et les mobiliers possédés ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 9 techniques en vigueur ou prises en application de la présente loi. Art. 27 : Il est interdit de : porter atteinte à la qualité de l’air ou de provoquer toute sorte de modifications de ses caractéristiques susceptibles d’entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ; émettre dans l’air toutes substances présentant un danger pour la santé et l’environnement, notamment les fumées, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs, au delà des limites fixées par les textes d’application de la présente loi ; émettre des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s’avèrent particulièrement incommodantes pour l’homme. Art. 28 : Des zones de protections spéciales faisant l’objet de mesures particulières doivent, en cas de nécessité, être instituées par textes règlementaires lorsque le niveau de pollution observé se situe au dessus du seuil minimum de qualité fixé par la réglementation ou au regard de certaines circonstances propres à en aggraver la dégradation. Art. 29 : Lorsque des personnes responsables d’émissions polluantes dans l’atmosphère et qui auraient violé les normes fixées par l’Administration, n’ont pas pris de dispositions préalables conformes à la réglementation, le Ministère en charge de l’Environnement doit leur adresser une mise en demeure dont le délai d’observation est limité dans le temps. Au cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets escomptés dans le délai imparti, le Ministère en charge de l’Environnement doit, après consultation des Ministères du secteur concerné, suspendre le fonctionnement de l’installation en cause ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant du coût auprès de ce dernier conformément aux textes en vigueur. Art. 30 : Aux fins de la protection de l’atmosphère, le Ministère en charge de l’Environnement, en concertation avec les Ministères des secteurs concernés, prend des textes réglementaires pour : déterminer l’utilisation et les caractéristiques techniques des moteurs, des installations à combustion fixe ou mobile et des carburants en vue de prévenir la pollution de l’atmosphère ; fixer les conditions de production, d’importation et d’utilisation de véhicules, engins, équipements, produits ou tout autre objet susceptible d’altérer la qualité de l’atmosphère et de nuire à la santé et à l’environnement ; réglementer la production, les importations, les transports et l’utilisation de toutes substances qui altèrent la qualité de l’air ; soumettre aux contrôles périodiques obligatoires de l’administration ou toute autre institution et organismes agréés, les moteurs des automobiles, navires, aéronefs et de tous appareils et équipements ou installations à combustion fixe ou mobile, déterminer les caractéristiques des effluents gazeux autorisés à être rejetés dans l’atmosphère par l’élaboration des normes réglementant le rejet des effluents gazeux. Section 3 : De la protection du sol et du sous sol Art. 31 : Le sol, le sous-sol et les richesses qu’ils contiennent en tant que ressource limitée, renouvelable ou non, sont protégés contre toutes formes de dégradations et gérés conjointement de manière rationnelle par le Ministère en charge de l’Environnement et les Départements Ministériels concernés. Sur rapport conjoint des ministères cités à l’alinéa précédent, il sera fixé par voie réglementaire : les conditions particulières de protection destinées à lutter contre l’érosion, la perte de la biodiversité et la pollution du sol et de ses ressources ; J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 10 la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques homologuées ; les quantités autorisées et les modalités d’utilisation sans risque ; les frais de remise en l’état à des fins agricoles ou de reboisement incombant au propriétaire de tout titre. Art. 32 : L’exploration et l’exploitation des ressources des mines et des carrières doivent se faire d’une façon écologiquement rationnelle, prenant en compte les considérations environnementales contenues dans les législations en vigueur ainsi que dans les textes d’application de la présente loi. Art. 33 : La protection des terres contre l’érosion, la prévention et la lutte contre la désertification sont d’utilité publique. Elles s’opèrent notamment à travers la planification de l’utilisation des terres, le reboisement et la reforestation ainsi que la diffusion des méthodes écologiques de l’agriculture. Elles se font conformément aux textes réglementaires en vigueur. Art. 34 : L’affectation et l’aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines ou autres ainsi que les travaux de recherches ou d’exploitation des ressources du sous-sol pouvant porter atteinte à l’environnement centrafricain donnent lieu à une étude d’impact et/ou une autorisation préalable dont le contenu et la procédure seront précisés par voie réglementaire. Tout site ayant fait l’objet d’une exploitation doit être remis en état. Cette remise en état est à la charge de l’exploitant selon les textes réglementaires en vigueur. Art. 35 : Les dispositions de l’article 34 ci dessus ne font pas obstacle à l’application des dispositions des législations foncières, minières, forestières et agropastorales en vigueur. Section 4 : De la conservation de la diversité biologique Art. 36 : La protection de la nature et la conservation de la diversité biologique contre toutes les formes de dégradation et les menaces d’extinction sont d’intérêt général. Les pouvoirs publics et chaque citoyen doivent veiller à leur sauvegarde. La faune et la flore sont protégées et régénérées par une gestion rationnelle en vue de préserver la diversité biologique et d’assurer l’équilibre des écosystèmes naturels. Les ressources naturelles doivent être gérées rationnellement de façon à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures. Art. 37 : L’utilisation durable de la diversité biologique en République Centrafricaine doit tenir compte de : l’inventaire des espèces existantes en particulier celles menacées ou en voie d’extinction ; plans de préservation des habitats et des espèces ; système de contrôle d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages découlant des exploitations de ces ressources et de l’introduction des espèces exotiques envahissantes qui menacent les écosystèmes, les habitats et les autres espèces ; Art. 38 : La conservation de la diversité biologique, à travers la protection de la faune et de la flore, la création et la gestion des aires protégées, est régie par les législations en vigueur. L’Etat peut ériger toute partie du territoire national en une aire protégée selon des plans d’aménagement bien définis. La création de ces aires protégées doit se faire selon les procédures en vigueur. Art. 39 : L’exploration scientifique et l’exploitation des ressources biologiques et J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 11 génétiques doivent être faites dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec les institutions internationales de recherche, les communautés locales ainsi que les Organisations Non Gouvernementales. Les modalités de collaboration entre chercheurs et les institutions nationales de recherche et de production y compris la biotechnologie moderne sont fixées par voie réglementaire. Art. 40 : La mise au point, la production, le stockage, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert ou la libération de tout Organisme Vivant Modifié doit se faire de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement. Art. 41 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée, a l’obligation de prendre des mesures nécessaires pour assurer à un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des Organismes Vivants Modifiés résultant de la biotechnologie moderne et qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation. L’introduction des Organismes Généti quement Modifiés est soumise à autorisation préalable du Ministère en charge de l’Environnement et des Ministères concernés. CHAPITRE II : DE L’ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE Art. 42 : L’environnement cadre de vie est un ensemble où prédomine tout ouvrage physique réalisé par l’homme tels que : les pistes, les routes, les aéroports, les barrages hydrauliques, les usines et entreprises, le patrimoine culturel et architectural ou autres structures bâties ou naturelles qui ont des impacts sur l’environnement en causant des pollutions. Section 1 : Des déchets Art. 43 : Il est interdit d’effectuer des dépôts des déchets de quelque nature que ce soit et des ordures ménagères sur toute ou partie de la voie publique et de pousser ou de les projeter dans la nature. Art. 44 : Les déchets doivent être traités de manière à éliminer ou à réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, les ressources naturelles, la diversité biologique et la qualité de l’environnement. Art. 45 : Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l’élimination, le recyclage ou les faire éliminer ou recycler dans les installations agréées par l’autorité compétente. Les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération, de recyclage ou de toute autre forme de traitement ainsi que l’élimination finale des déchets sont fixées par voie réglementaire. Art. 46 : Les collectivités locales assurent l’élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services régionaux et municipaux conformément aux réglementations en vigueur. Les services de la Mairie et les collectivités locales veillent à ce que tous les dépôts anarchiques soient enrayés. Pour les déchets abandonnés, lorsque le producteur ou l’auteur n’est pas identifié, les collectivités locales en assurent l’élimination, si nécessaire avec le concours des services compétents de l’Etat ou des sociétés ou entreprises agréées. Art. 47 : L’élimination des déchets par les personnes qui les produisent ou les traitent doit être faite sur autorisation et sous la surveillance conjointe des experts ou techniciens des Municipalités et des Ministères impliqués qui fixent les prescriptions à suivre et attestent de l’acte. Le dépôt des déchets doit se faire dans des décharges agréées faisant l’objet de contrôles périodiques et respectant les normes techniques d’aménagement des décharges. Art. 48 : Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et les règlements subséquents, l’autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure, assurer d’office l’élimination aux frais du contrevenant sous peine de pénalités. J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 12 Art. 49 : L’incinération ou l’élimination des déchets par quelque procédé que ce soit et leur immersion dans les eaux territoriales, contraires à la réglementation en vigueur sont strictement prohibées. Art. 50 : Tous les déchets, notamment les déchets hospitaliers et industriels doivent par leur auteur être collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, les ressources naturelles, la faune, la flore et la qualité de l’environnement. Les établissements industriels et les hôpitaux doivent disposer d’un système d’épuration des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Section 2 : Des substances et Produits chimiques dangereux Art. 51 : Les substances et produits chimiques nocifs ou dangereux qui, en raison de leur toxicité, de leur radioactivité ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l’homme et son environnement lorsqu’ils sont produits, vendus, transportés sur le territoire de la République centrafricaine ou dissimulés dans la nature, sont obligatoirement soumis au contrôle et à la surveillance du Ministère en charge de l’Environnement et des différentes institutions habilitées de l’Etat. Art. 52 : Il est interdit à toute personne physique ou morale, publique ou privée d’importer ou de faire importer, de faciliter ou de tenter de faciliter l’importation des substances et produits dangereux sur le territoire de la République centrafricaine. Art. 53 : L’importation, l’exportation, la circulation, la production, la détention, la commercialisation et la distribution même à titre gratuit de toutes substances et tous produits potentiellement toxiques sont obligatoirement soumises à autorisation préalable du Ministère en charge de l’Environnement. Art. 54 : Tout producteur de substances et produits chimiques dangereux ou autres déchets similaires est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer ou améliorer la gestion écologiquement rationnelle de ces produits tout en appliquant de nouvelles technologies produisant peu de déchets et en veillant au stockage et à l’élimination séparée desdits produits. Art. 55 : Il est établi par voie réglementaire : la liste des substances et produits chimiques nocifs ou dangereux dont la production, l’importation, l’exportation, le stockage, le transit et la circulation sur le territoire de la République centrafricaine, sont interdits ou soumis à autorisation préalable du Ministre en charge de l’Environnement ; les conditions de délivrance de l’autorisation préalable à la production, au conditionnement, à l’importation, au stockage, à l’exportation, à la mise sur le marché centrafricain, à l’itinéraire, au calendrier et au mode de transport des matières visées ci-dessus. Art.56 : Tout exploitant, fabricant ou importateur de substances et produits chimiques destinés à la commercialisation doit préalablement fournir au Ministère en charge de l’Environnement, les informations contenues dans leur registre relatives à la composition des substances et produits mis sur le marché, leur volume commercialisé et leurs effets potentiels à l’égard de l’homme et de son environnement. Art. 57 : Le Ministère en charge de l’Environnement en collaboration avec les autres Départements ministériels intéressés, sont chargés de contrôler et surveiller l’importation, l’exportation, la production, l’utilisation et les mouvements internes des substances et produits dangereux à l’exception des produits agro pharmaceutiques et spécialités assimilées. Les modalités de contrôle et de surveillance sont définies par voie réglementaire. Art. 58 : L’incinération, l’immersion, l’enfouissement ou l’élimination des déchets dangereux par quelque procédé que ce soit sont interdits. J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 13 Ils ne peuvent être opérés, à l’exception des déchets radioactifs qu’après autorisation expresse du Ministère en charge de l’Environnement en collaboration avec les autres Départements Ministériels intéressés qui fixent au préalable les prescriptions techniques et les règles particulières à observer. Art. 59 : Tout exploitant d’un site ou d’une installation contaminé(e) du fait de ses activités propres même abandonnés est responsable des dommages qui en résultent. Tous les dommages résultant de l’utilisation des substances et produits dangereux et entraînant des coûts d’assistance aux victimes sont imputables à leurs auteurs. Les sites endommagés par les travaux réalisés sans autorisation ou réalisés au mépris des prescriptions et textes en vigueur ainsi que les sites contaminés par des décharges anarchiques, des enfouissements, l’immersion ou de toute autre opération préjudiciable à l’environnement font l’objet d’une remise en l’état aux frais de leurs auteurs. En cas de mise en demeure infructueuse, le Ministère en charge de l’Environnement, en collaboration avec les autres Départements ministériels concernés, procède à la restauration du site. Les frais de réhabilitation sont à la charge des auteurs du dommage ainsi que les pénalités. Section 3 : Des nuisances sonores et lumineuses Art. 60 : Sont interdites, les émissions de bruits et les sources lumineuses susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage et de porter atteinte à l’environnement. Les personnes responsables de ces émissions doivent prendre toutes les mesures pour les supprimer ou les réduire. Le Ministère en charge de l’Environnement, en collaboration avec les Départements Ministériels concernés doivent prendre en cas de nécessité, toutes les mesures légales et exécutoires pour faire cesser les nuisances sonores. Art. 61 : Un texte règlementaire détermine : les normes d’émission des bruits, des rayonnements lumineux et des vibrations ; les cas et les conditions dans lesquels sont interdits ou réglementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dus à un défaut de précaution ; les conditions dans lesquelles les immeubles, les établissements industriels, commerciaux, artisanaux, les véhicules, aéronefs, embarcations ou autres objets mobiliers possédés ou détenus par toute personne physique ou morale doivent être exploités, construits ou utilisés conformément aux dispositions de la présente loi ; les conditions dans lesquelles les mesures conservatoires doivent être prises par l’Administration pour faire cesser les nuisances sonores ou les rayonnements lumineux avant l’intervention de toute condamnation pénale. Section 4: Des établissements humains Art. 62 : Les établissements humains en République Centrafricaine sont constitués de l’ensemble des agglomérations urbaines et rurales et de l’ensemble des Infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente. Art. 63 : Sont protégés par la présente loi, les sites d’importance historique, archéologique, scientifique et culturelle ainsi que les espèces végétales plantées à main d’homme et présentant un intérêt écologique, panoramique ou esthétique particulier pour l’environnement. La liste des espèces végétales mentionnées ci dessus est fixée par voie réglementaire. Art. 64 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée exploitant un logement ou une installation a l’obligation de : mettre en état de propreté la concession, la clôture et la devanture de la propriété dont elle a la charge ; J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 14 protéger les arbres naturels ou plantés à main d’homme qui se trouvent sur son site, qu’il soit bâti ou non et ne présentant pas de danger pour les personnes et les biens. Art 65 : Il est interdit toute installation humaine sur le passage de la ligne haute tension compte tenu du caractère dangereux que constitue cette installation. Art. 66 : Toute habitation, tout établissement administratif, artisanal, commercial, industriel et tous lieux publics doivent être pourvus de lieux d’aisance salubres et convenables. Art. 67 : Les plans d’urbanisme doivent prendre en compte les impératifs de protection de l’environnement, les risques dans les choix d’implantation et la réalisation des zones d’activités économiques, de résidence et de loisirs. L’Etat prend des dispositions pour une remise à jour régulière du schéma d’aménagement du territoire. Tout projet de réalisation de voies traversant des établissements humains doit prévoir des points de passage des piétons et des canalisations d’eau, d’électricité, de téléphone et des ouvrages d’assainissement. Toute détérioration d’une infrastructure publique est réparée aux frais de son auteur sous le contrôle et la responsabilité de la collectivité concernée. Toute agglomération urbaine doit comporter des terrains à usage récréatif et des zones d’espaces verts, selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d’urbanisme, compte tenu des superficies disponibles, du coefficient d’occupation de sol et de la population résidentielle. Art. 68 : Il est interdit de procéder à la dégradation de l’esthétique environnementale, notamment par : la salissure des murs, graffiti, parois ou façades des immeubles, édifices, monuments ou autres ; l’obscurcissement, l’occupation abusive, l’encombrement et l’enlaidissement des voies de circulation et des lieux publics. Art. 69 : Les agents du Ministère en charge de l’Environnement et autres dûment habilités apprécient la réalité et le degré de dégradation. Art. 70 : Afin d’assurer la protection et la sauvegarde de l’esthétique du milieu, il est fait obligation à toute personne physique ou morale concernée de réaliser des constructions selon les plans et règlements en matière d’urbanisme. Art. 71 : L’attribution des terrains et la délivrance de permis de construire doivent tenir compte des lois et règlements ainsi que des impératifs de la protection de l’environnement. Art. 72 : Toute personne qui constate l’existence d’une nuisance ou d’une cause d’insalubrité dans un immeuble ou dans le voisinage peut adresser une plainte aux autorités compétentes. Nul ne peut offrir en location, ni permettre l’occupation d’un immeuble dont l’état n’est pas conforme aux normes de salubrité et de sécurité définies par les lois et règlements en vigueur. Lorsqu’un immeuble est dans un état d’insalubrité ou de vétusté au point de devenir inhabitable ou irréparable et constitue une menace pour la santé ou la sécurité des biens et des personnes, l’autorité de police administrative compétente, prend des mesures conservatoires pour ordonner l’évacuation de l’immeuble, en interdire l’accès, en ordonner la démolition, enjoindre au propriétaire ou à l’occupant de prendre les mesures requises pour assainir les lieux dans un délai déterminé ; à défaut de le faire dans le délai prescrit, du propriétaire ou de l’occupant. L’autorité de police administrative compétente peut, le cas échéant, saisir en référé par requête, la juridiction territorialement compétente. Section 5 : Des installations classées Art. 73 : Les installations classées sont réparties en deux classes suivant les dangers ou inconvénients que peut présenter leur exploitation. J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 15 Art. 74 : Constituent les installations de première classe, les installations dangereuses ou polluantes susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou de porter atteinte à l’environnement et dont l’exploitation ne peut être autorisée qu’à condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou inconvénients. Art. 75 : Les installations de deuxième classe sont celles qui ne présentent pas de dangers ou inconvénients graves visés à l’article 74 mais qui, en raison de la nature de leurs activités ou du lieu de leur implantation, obéissent aux prescriptions générales établies en vue de préserver les intérêts visés à l’article 77. L’ouverture de ces installations doit faire l’objet d’une déclaration écrite agréée par le Ministre en charge de l’Environnement. Art. 76 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent également à toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont les activités présentent des dangers ou des inconvénients, soit pour la santé, la sécurité publique ou la salubrité publique, soit pour l’agriculture, pour la conservation des sites ou monuments, soit pour la protection de l’environnement. Art. 77 : Les installations de première classe visée à l’article 74 sont soumises avant leur construction, fonctionnement ou mise en exploitation à une autorisation préalable délivrée par le Ministre en charge de l’Environnement. L’autorisation est subordonnée à l’éloignement de l’installation des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des installations fréquentées par le public, des cours d’eau ou des zones destinées à l’habitation. Un rayon de sécurité relatif à l’éloignement des installations classées est fixé par voie réglementaire. En cas de modification importante, de transfert ou d’extension des installations, une nouvelle autorisation est requise. Art. 78 : La demande d’autorisation des installations de première classe doit comporter une fiche technique précisant la nature, la qualité, la toxicité des déchets, des émanations et autres nuisances susceptibles d’être produites par l’établissement, le mode de traitement ou d’élimination prévu pour ces déchets. Elle doit être soumise à une enquête administrative à la charge du demandeur dont la procédure est déterminée par voie réglementaire. Art. 79 : Toute installation classée doit disposer d’un plan d’urgence destiné, en cas d’accident, à assurer l’alerte des pouvoirs publics et des populations voisines, à faciliter l’évacuation du personnel et à permettre la mise en œuvre des moyens propres à circonscrire le sinistre. Art. 80 : Toute installation classée est soumise à un contrôle périodique effectué par les Agents compétents. Art. 81 : Lorsque l’exploitation d’une installation non énumérée dans la nomenclature des établissements classés présente ou est susceptible de présenter des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts prévus à l’article 76, le Ministère en charge de l’Environnement, après avis technique des services compétents, procède à son classement. Art. 82 : Les installations classées sont assujetties aux droits, taxes et redevances prévus par la présente loi et sont constituées de : taxes superficiaires ; taxes sur les appareils à pression de vapeur et de gaz ; taxes à la pollution ; redevances annuelles résultant des inspections et contrôle des installations classées. J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 16 Ces taxes et redevances sont perçues par le FNE. L’assiette et les modalités de leur recouvrement sont fixées par la loi de finances. Art. 83 : Un texte règlementaire fixe : la liste des installations classées conformément aux dispositions de la présente loi ; la procédure administrative ; les conditions d’autorisation et de retrait ; le régime de l’inspection ; les sanctions administratives. Section 6 : Des Plans d’Urgence et Plans d’Opération Interne Art. 84 : Le Ministère en charge de l’Environnement en concertation avec les autres Ministères concernés, la société civile, les communautés de base et les Organisations Non Gouvernementales, sont tenus de mettre en place des dispositifs de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et industrielles, en soumettant au Gouvernement une politique de prévention et de gestion de ces catastrophes auxquelles peut être exposée la population. Il doit établir une carte nationale des sites dangereux, élaborer des plans nationaux d’urgence et de secours et assurer avec l’appui des Organisations Non Gouvernementales, la société civile, la sensibilisation, l’information et la formation de la population sur les risques des catastrophes naturelles et industrielles. Art. 85 : Les Plans d’Urgence et/ou les Plans d’Opération Interne des installations classées doivent être préalablement agréés par le Ministère en charge de l’Environnement après avis technique des Départements concernés. A cet effet, le Ministre chargé de l’Environnement doit périodiquement : s’assurer que les opérateurs prennent les mesures effectives pour les rendre opérationnels ; contraindre les opérateurs à les élaborer et au besoin, prendre eux-mêmes conformément aux textes en vigueur, des mesures qui leur paraissent efficaces et accessibles ; être en permanence pleinement informé de la nature et de la qualité des mesures prises ; prendre des sanctions appropriées contre les opérateurs qui ne respectent pas les mesures prescrites. Art. 86 : Des textes règlementaires fixent les conditions d’élaboration, le contenu, les modalités de mise en œuvre des plans d’urgence et d’opération interne. Dans la mise en œuvre de ces plans, les autorités administratives sont autorisées à procéder à la réquisition des personnes, des biens et à l’occupation temporaire et la traversée des propriétés privées. Les actes des autorités administratives doivent dans tous les cas être conformes aux lois et règlements en vigueur. Section 7 : Des Etudes d’Impact Environnemental Art. 87 : Tout projet de développement ou d’ouvrages physiques et autres qui risquent de porter atteinte à l’environnement doit faire l’objet d’une étude d’impact préalable autorisée par le Ministre chargé de l’Environnement. Art. 88 : L’Etude d’Impact Environnemental permet d’apprécier les incidences directes ou indirectes du projet ou d’ouvrages physiques sur l’équilibre écologique de la zone d’implantation, le cadre et la qualité de vie des populations. Art.89 : Les Etudes d’Impact préalables à la réalisation de tout projet de développement et d’ouvrages physiques sont faites par des experts qualifiés et agréés par le Ministère en charge de l’Environnement. Elles sont réalisées à la demande et aux frais du promoteur ou maître d’ouvrage. J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 17 Les modalités d’agrément sont fixées par voie réglementaire. Art. 90 : Des textes réglementaires établissent la liste des différentes catégories d’opérations dont la réalisation est soumise à une Etude d’Impact Environnemental. Art. 91 : Des textes réglementaires fixent le contenu, la méthodologie et la procédure des études d’impact ainsi que les conditions dans lesquelles ces études sont rendues publiques et les modalités par lesquelles le Ministre chargé de l’Environnement peut se saisir ou être saisi pour avis de toute Etude d’Impact Environnemental. Art. 92 : Toute Etude d’Impact Environ nemental donne lieu à une décision du Ministre chargé de l’Environnement. La décision d’autorisation de l’étude d’impact doit faire l’objet d’une publication selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires. Art. 93 : Le Ministre chargé de l’Environnement requiert la mise en œuvre des procédures d’urgence appropriées afin d’interrompre l’exécution des travaux envisagés ou entamés, lorsque les termes de références de l’étude d’impact ne sont pas respectés. Ces procédures d’urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales prévues par la présente loi. Lorsque l’étude d’impact est jugée satisfaisante, le Ministre délivre le certificat de conformité environnementale au promoteur du projet. Section 8 : De l’Audience Publique Art. 94 : Il est institué en République Centrafricaine une audience publique sur l’environnement. L’audience publique sur l’environnement est la consultation de la population sur les questions relatives à l’environnement. Elle a pour objectif de faire participer la population locale aux prises des décisions. Art. 95 : La procédure d’audience publique est définie par un texte réglementaire. Art. 96 : Doivent faire l’objet de la procédure d’audience publique : tout plan, projet ou programme touchant à l’environnement ; les projets et résultats des études d’impact sur l’environnement ; les décisions de classement et de déclassement d’établissements ou de sites. Art. 97 : Le Ministère en charge de l’Environnement peut décider d’office d’avoir recours à la procédure d’audience publique sur toute autre question touchant l’environnement. Art. 98 : Toute personne physique ou morale peut saisir le Ministre chargé de l’Environnement afin de mettre en œuvre la procédure d’audience publique sur l’environnement. La demande doit être accompagnée d’un dossier de justification. Art. 99 : Le Ministre chargé de l’Environ nement, après avis technique des services compétents, peut accepter ou refuser en motivant son refus, la demande prévue à l’article précédent. En cas de refus, les personnes visées à l’article 98 peuvent saisir le tribunal administratif territorialement compétent de cette décision. Art. 100 : Le Ministre chargé de l’Environnement crée par Arrêté selon le besoin, une Commission d’Audience Publique sur l’Environnement en abrégé CAPE. Cet Arrêté détermine l’organisation et le fonctionnement de la CAPE. Section 9 : De l’Evaluation Environnementale Art. 101 : Il est instauré en République Centrafricaine une Evaluation Environne mentale. L’évaluation environnementale est un processus systématique qui consiste à évaluer les possibilités, les capacités et les fonctions des ressources, des systèmes naturels et humains afin de faciliter la planification du développement durable, la prise de décision et J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 18 de prévoir et gérer les impacts des propositions d’aménagement. L’évaluation environnementale stratégique vise à évaluer les impacts environnementaux des décisions prises dans les politiques, plans et programmes et leurs alternatives, les études régionales et sectorielles. Les modalités d’exécution de l’évaluation environnementale ainsi que les frais y afférents sont fixés par voie règlementaire. Section 10 : De l’Audit Environnemental Art. 102 : Il est instauré en République centrafricaine un Audit Environnemental. L’Audit Environnemental a pour objet d’apprécier, de manière périodique, l’impact que tout ou partie de la production ou de l’existence d’une entreprise génère ou est susceptible directement ou indirectement de générer sur l’environnement. L’Audit Environnemental permet au Ministère en charge de l’Environnement de veiller au respect des normes et standard afin d’exiger des mesures correctives ou de prendre des sanctions dans le cas de non respect délibéré ou de récidive. Il existe deux formes d’Audit : l’audit interne relevant de la responsabilité de l’entreprise ; l’audit externe à l’initiative du Ministère en charge de l’Environnement. Les modalités de mise en œuvre de l’Audit Environnemental ainsi que les frais y afférents sont fixés par voie réglementaire. TITRE IV : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE I er : DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE Section I : De la constatation des infractions Art. 103 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont constatées par les Agents habilités du Ministère en charge de l’Environnement, les Agents et Officiers de Police Judiciaire et ceux habilités par les lois spéciales. Art. 104 : Les Agents du Ministère en charge de l’environnement visés à l’article 103 ont qualité d’Officiers de Police Judiciaire. Ils prêtent avant leur entrée en fonction, le serment prescrit à cet effet, en ces termes : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout, les devoirs qu’elles m’imposent ». Ils doivent être porteurs d’une carte de commission et d’un ordre de mission délivré par le Ministre chargé de l’Environnement. Art.105 : Seuls les fonctionnaires désignés par les dispositions de l’Article 103 de la présente loi, sont habilités à procéder aux enquêtes. Les enquêtes peuvent être ordonnées par le Ministre chargé de l’Environnement à la demande des Associations de défense de l’environnement, des collectivités locales, des communautés villageoises ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt. Art. 106 : Les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès - verbaux et le cas échéant de rapports. Les procès - verbaux ou rapports sont transmis au Ministre chargé de l’Environnement dans un délai de quinze (15) jours sous peine de nullité. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à inscription en faux des constatations matérielles relatées. Art. 107 : Les procès – verbaux ou rapports d’enquêtes doivent contenir les déclarations de l’auteur de l’infraction et sont, dans tous les cas, contresignés par lui. Art. 108 : Les procès – verbaux ou rapports dressés en application des dispositions ci dessus et les dossiers y relatifs sont transmis au Ministre chargé de l’Environnement pour décision. J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 19 Le Ministre chargé de l’Environnement peut proposer à l’auteur de l’infraction une transaction pécuniaire si les résultats des enquêtes le concernant lui sont favorables et s’il n’y a pas de récidive de sa part dans un délai d’un (01) an depuis la dernière infraction. Un texte règlementaire fixe les modalités de la transaction et du paiement. Art. 109 : En cas de contestation du procès – verbal ou du rapport, l’auteur de l’infraction adresse dans un délai de quinze jours une requête écrite au Ministre chargé de l’Environnement. Cette requête fait l’objet d’un accusé de réception et est instruite à l’effet de déterminer le bien fondé de la réclamation. Le Ministre chargé de l’Environnement peut commettre à cet effet un expert qui lui soumet un rapport. Au cas où le rapport de l’expert conclut au bien fondé de la requête, la procédure est abandonnée. Au cas où le rapport conclut au non fondé de la requête, il peut être proposé une transaction pécuniaire à l’auteur de l’infraction. A défaut de transaction, le Ministre en charge de l’Environnement transmet le dossier au parquet. Section 2 : De la poursuite des infractions Art. 110 : Nonobstant le droit de poursuite d’office du Ministère public, les Agents assermentés du Ministère en charge de l’Environnement prévus à l’article 103, sont chargés de la poursuite de toute infraction en matière d’environnement. Art. 111 : Sans préjudice du droit de poursuite d’office du Ministère public, l’action publique peut être engagée par les associations de défense de l’environnement, les Organisations Non Gouvernementales, les collectivités locales, les communautés villageoises ou toute autre personne physique ou morale qui y a intérêt. Art. 112 : Sauf cas d’infraction flagrante, la recherche, la constatation de l’infraction, les perquisitions et les saisies des éléments de preuve s’opèrent conformément au droit commun. Art. 113 : Les objets constituant les éléments de preuve ou de commencement de preuve peuvent être saisis et sont susceptibles d’être restitués à leurs propriétaires en cas d’absence d’infraction. S’ils présentent un danger pour l’environnement, ils sont détruits par le Ministère en charge de l’Environnement aux frais du contrevenant. CHAPITRE II : DES SANCTIONS Section 1 : Des sanctions administratives Art. 114 : Indépendamment des poursuites pénales, en cas d’inobservation des conditions prescrites à tout exploitant, l’autorité compétente met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le Ministre chargé de l’Environnement peut: suspendre par Arrêté, après avis des ministères concernés, le fonctionnement de l’installation jusqu’à exécution des conditions prescrites et prendre les mesures conservatoires ; obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites jusqu’à la fin de leur exécution ; saisir le juge administratif pour faire cesser toute atteinte portée à l’intégrité physique du domaine public. Art. 115 : L’exploitant de toute installation classée, opérant en violation des prescriptions en vigueur, est mis en demeure par le Ministre chargé de l’Environnement en vue d’arrêter immédiatement l’exploitation et de régulariser sa situation en déposant une demande d’autorisation dans un délai de quarante cinq (45) jours. J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 20 En cas d’inobservation, la fermeture de l’établissement peut être ordonnée par la juridiction territorialement compétente, sur requête en référé du Ministre chargé de l’Environnement. Art. 116 : Les mesures administratives ci dessus énumérées ne font pas obstacles au retrait par le Ministre chargé de l’Environnement des certificats, permis ou autorisation délivrée. Il peut ordonner que les biens et les sites qui ont été dégradés, pollués ou contaminés soient remis dans leur état initial, dans un délai qu’il détermine. Section 2 : Des sanctions pénales Art. 117 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de 1 mois à 12 mois et d’une amende de 100.002 à 5. 000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque n’aura pas déclaré d’utilité publique les travaux, installations et équipements de prélèvement et d’approvisionnement en eau destinée à la consommation. Les mêmes peines s’appliquent à quiconque n’aura pas observé les conditions dans lesquelles : doivent être réglementés ou interdits les effluents, les dépôts directs ou indirects d’eau et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou souterraine dans les limites territoriales ; doivent être réglementées la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles d’engendrer les déversements qui ont fait l’objet d’une interdiction ou d’une réglementation en vertu de l’alinéa précédent ou d’accroître leur nocivité ou d’aggraver leur nuisance ; sont effectués les contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques des eaux réceptives et les déversements et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et aux analyses d’échantillons ; les mesures conservatoires prises d’office par le Ministère en charge de l’Environnement destinées à faire cesser le trouble avant l’intervention de toute sanction pénale. Art. 118 : Est puni des peines prévues à l’article 117 ci-dessus, quiconque se sera livré à des écoulements, déversements, rejets, dépôts directs ou indirects de substances de toute nature, l’usage des explosifs et plus généralement tout fait susceptible de provoquer la pollution des eaux superficielles ou souterraines en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques. Le coupable pourra toujours être astreint à réparer à ses frais les dommages causés. Art. 119 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans à 8 ans et d’une amende de 1.000.002 à 50.000.000 FCFA, quiconque aura procédé au déversement, à l’immersion, à l’introduction directe ou indirecte et à l’incinération en fleuve de matière de nature à : porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques ; entraver les activités fluviales y compris la navigation et la pêche ; altérer la qualité de l’eau de fleuve du point de vue de leur utilisation; dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique du fleuve. Art. 120 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d’une amende de 50.000.002 à 500.000. 000 FCFA tout capitaine ou responsable de bateau, aéronef spécialisé ou engin transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures, des substances nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux sous juridiction centrafricaine mais n’ayant pas signalé aux autorités centrafricaines tout évènement de nature à constituer une menace pour le milieu aquatique ou la santé publique. J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 21 Art. 121 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de 1an à 5 ans et d’une amende de 1.000.002 à 50.000.000 FCFA quiconque aura : porté atteinte à la qualité de l’air ou provoqué toute sorte de modifications de ses caractéristiques susceptibles d’entraîner un effet nuisible pour la santé publique ou les biens ; émis dans l’air toutes substances présentant un danger pour la santé et l’environnement, notamment les fumées, rayonnements lumineux, poussières ou gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs, les ondes électromagnétiques au delà des normes fixées par les textes en vigueur; émis des odeurs qui, par leur concentration ou leur nature, s’avèrent particulièrement incommodantes pour l’homme. En cas de récidive, la peine et l’amende sont portées au double. Art. 122 : Est puni des peines prévues à l’article 121 ci-dessus, toute personne physique ou morale qui n’aura pas exploité ou utilisé conformément aux normes techniques en vigueur afin d’éviter la pollution atmosphérique, les immeubles industriels, culturels, commerciaux et artisanaux, les véhicules ou tout autre objet mobilier qu’elle possède ou détient. Art. 123 : Est puni d’une peine d’amende de 100.002 à 2. 000.000 F.CFA, quiconque n’aura pas observé les mesures édictées par la présente loi ou les textes en vigueur qui : déterminent l’utilisation et les caractéristiques techniques des moteurs, des installations à combustion fixe ou mobile et des carburants en vue de prévenir la pollution de l’atmosphère ; fixent les conditions de production, d’importation et d’utilisation de véhicules, engins, équipements, produits ou tout autre objet susceptible d’altérer la qualité de l’atmosphère et de nuire à la santé et à l’environnement ; réglementent la production, les importations et l’utilisation de toutes substances qui altèrent la qualité de l’air ; soumettent aux contrôles périodiques obligatoires du Ministère en charge de l’Environnement, ou tous autres institutions et organismes agréés, les moteurs des automobiles, navires, aéronefs et de tous appareils et équipements ou installations à combustion fixe ou mobile ; déterminent les caractéristiques des effluents gazeux autorisés à être rejetés dans l’atmosphère par l’élaboration des normes règlementant le rejet des effluents gazeux. Lorsque l’infraction résulte de l’utilisation de véhicules de deux (2) à quatre (4) roues, la peine sera d’une amende de 10.002 à 50.000 F.CFA. La juridiction compétente peut toujours ordonner la saisie ou le retrait des objets ayant servi à commettre l’infraction. Art. 124 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 100.002 à 5.000.000 F.CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se sera livré à toutes formes de dégradation des sols, du sous sol et des richesses qu’ils contiennent. La même peine s’applique à quiconque n’aura pas observé : les conditions particulières de protection destinées à lutter contre l’érosion, les pertes de biodiversité et la pollution du sol et de ses ressources ; la liste des engrais, des pesticides et autres substances chimiques homologuées ; les quantités autorisées et les modalités d’utilisation sans risque ; le paiement des taxes de remise en état à des fins agricoles ou de reboisement. J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 22 Art. 125 : Les infractions relatives à l’exploration et à l’exploitation des ressources des mines et des carrières sont réprimées conformément aux dispositions du Code minier et autres textes en vigueur. Art. 126 : Les infractions relatives à la protection de la faune et de la flore sont réprimées conformément aux dispositions des Codes de protection de la faune sauvage et forestier et autres textes en vigueur. Art. 127 : Les infractions relatives à la gestion des ordures ménagères de quelque nature que se soit, sont réprimées conformément aux dispositions du Code d’hygiène et autres textes en vigueur. Art. 128 : Est puni de la peine de travaux forcés à temps et d’une amende de 10.000.002 à 500.000.000 FCFA, toute personne physique ou morale qui aura importé, tenté d’importer ou tenté de faciliter l’importation des substances et produits dangereux et d’autres déchets de même nature. Art. 129 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d’une amende de 5. 000.002 à 100.000.000 FCFA, toute personne physique ou morale qui aura enfreint aux dispositions des articles 49 à 57 de la présente loi. Art. 130 : Est puni d’une amende de 100. 002 à 2.000. 000 FCFA quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité compétente, se sera livré aux émissions de bruits ou de rayonnements lumineux susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer un gène excessif pour le voisinage et de porter atteinte à l’environnement. En cas de récidive, outre l’amende qui est portée au double, une peine d’emprisonnement de 1 mois à 3 mois pourra être prononcée et les engins, appareils ou tout objet ayant servi à commettre l’infraction sont saisis au profit de l’Etat. Art. 131 : Les infractions relatives à la protection des sites historiques, archéologiques, scientifiques et culturels ainsi que ceux constituant une beauté panoramique sont réprimées conformément aux dispositions de la Charte culturelle et autres textes en vigueur. Art. 132 : Les infractions relatives à la salubrité et aux lieux d’aisances de toute habitation, de tout établissement public et privé sont réprimées conformément aux dispositions du Code d’Hygiène. Art. 133 : Les infractions relatives à l’esthétique environnementale, à l’attribution des terrains et à la délivrance des permis de construire sont réprimées conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. Art. 134 : Est puni d’une amende de 100.002 à 500.000 FCFA, quiconque aura offert à bail, loué ou permis l’occupation d’un immeuble dont l’état n’est pas conforme aux normes de salubrité et de sécurité en vigueur. Art. 135 : Les infractions relatives aux installations de première classe visées à l’article 74 ci-dessus, sont punies d’une amende de 5. 000.002 à 20.000.000F CFA. Les infractions relatives aux installations de deuxième classe visées à l’article 75 ci-dessus sont punies d’une amende de 3.000.002 à 5. 000.000 F CFA Art. 136 : Est puni d’une amende de 1.000.002 FCFA à 50.000.000 F CFA, quiconque aura : réalisé un projet de développement sans étude d’impact ; réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures d’étude d’impact ; fait obstacle à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des études d’impact ; falsifié le résultat d’une étude d’impact ou fait usage du résultat falsifié ou altéré d’une étude d’impact sur l’environnement. Art. 137 : Est puni d’une amende de 1.000.002 à 5. 000. 000 FCFA, quiconque n’aura pas observé les dispositions soumettant à une étude d’impact et/ou à la délivrance d’une J.O.R.C.A. / MARS 2008 EDITION SPECIALE LOI PORTANT CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 23 autorisation préalable de l’exploitation du sol tel que prévu à l’article 34 de la présente loi. Art. 138 : Est puni d’une amende de 100.002 FCFA à 500.000 FCFA, quiconque n’aura pas observé les dispositions des articles 85,86 et 87 relatives aux plans d’urgence et/ ou d’opération interne. Art. 139 : En cas de récidive, les peines prévues à l’article 138 ci-dessus, sont portées au double. Art. 140 : Pour garantir le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les tribunaux, ceux-ci peuvent ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu’à concurrence des sommes garanties. Art. 141 : La juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu’elle désigne et affichée en caractère très apparent dans les lieux qu’elle indique. Art. 142 : Faute d’être réclamée par son propriétaire dans un délai de six (06) mois à compter du jour où le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, la partie non confisquée de la saisie est réputée propriété de l’Etat. Les biens confisqués ou acquis à l’Etat sont remis à l’Administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements. Art. 143 : Les fonctionnaires et Agents de l’Etat visés à l’Article 103 perçoivent des indemnités dont le taux est fixé par décret. TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 144 : Les installations existantes à ce jour, disposent dès l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un délai de douze (12) mois pour s’y conformer. Art. 145 : Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par des textes règlementaires. Art. 146 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel. LE GENERAL D’ARMEE François BOZIZE ****************************** **************************** ********************************** * ***************************** ********************** ******************** ****************** **************** ************** ************ ********** ******** ****** **** ** *

Loi n° 07.018 portant Code de l’Environnement de la République Centrafricaine · Nelum