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中非共和国的法律

Décret nº 91-018 fixant les modalités d'octroi des permis d'exploitation et d'aménagement en matière forestière

颁布于 1991-02-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
中非共和国
主题
Forestry
关键词
authorization/permit

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decret n• 91.018 fixant les 110dalites d'octroi des pen1is d'exploitation et d'aaenageaent en ■atiere forestiere Le President de la Republigue, Chef de l'Etat, Vu la Constitution du 28 novembre 1986 ; Vu la loin" 90.003 du 9 juin 1990 portant code fo restier centrafricain Vu le decret n· 89.258 du 26 octobre organisation du ministere des chasses, peches et du tourisme, attributions du ministre ; 1989 portant eaux, forets, et fixant les Vu le decret n· 90.154 du 5 juin 1990 et ses modi ficatifs n" 90.278 et 297 des 24 septembre et 6 novembre 1990, portant nomination des ministres et secretaires d'Etat ; Sur rapport du ministre des eaux, forets, chasses, peches et du tourisme Le conseil des ministres entendu, Decrete: Art. 1er En application de l'article 31 de la loi 90.003 du 9 juin 1990 portant code forestier centra fricain, le present decret fixe les modalites d'octroi des permis d'exploitation et d'amenagement. Art. 2. etablies public, Seules les societes legalement constituees et en Republique centrafricaine, avec un capital mixte ou prive, peuvent solliciter les permis Code Farestier Centrafrieain d'exploitation et d'amenagement. Art. 3.- L'exploitation forestiere industrielle n'est autorisee que dans les forets de production telles que definies a !'article II de la loi 90.003 sus-visee. Art. 4.- Toute societe qui desire demander un permis d'exploitation et d'amenagement doit au prealable pro ceder a une prospection subordonnee a la delivrance d'une autorisation par le ministre charge des forets. Art. 5.- La demande d'autorisation de prospection est etablie en six exemplaires et adressee au ministre charge des forets, accompagnee des pieces suivantes : a)- un quitus delivre par la direction generale des impots et des domaines, attestant la situation fiscale reguliere de la societe et des partenai res b)- le nes, blie recepisse delivre par le service des domai attestant le paiement de la redevance eta par !'article 83 de la loin• 90.003 ; c)- une description precise de !'emplacement et de !'extension territoriale des zones de production pour lesquelles l'autorisation de prospection est recherchee accompagnee d'un plan de situa tion des dites zones sur la carte la plus recen te au 1/200.000 . Pour les societes qui satisferont aux exigences etablies la delivrance de l'autorisation est de droit. Art. 6.- Le ministre charge des forets adresse au pre fet de la localite ou se situent les zones de produc tion visees les documents mentionnes a l'article 4 ci dessus en trois exemplaires. Le prefet transmet le dossier au chef de divi sion forestiere qui, de commun accord avec le conseil municipal, informe la population par toutes les voies et en particulier par voie d'affiche et de diffusion a la radio. La division forestiere rassemble les elements techniques d'appreciation du projet, recueille !'opi nion de la population et dresse proces-verbal. En cas d'opposition de la population, le conseil municipal en etablit les raisons et cherche a arriver a un compromis. Au cas ou !'opposition persiste, le conseil mu nicipal en rend compte au prefet qui saisit le minis tre charge des forets pour arbitrage.le Dans taus les cas, le prefet transmet le dossier et le proces-verbal au ministre charge des forets dans un delai de 30 jours a compter de la date d'enregis trement du dossier a la prefecture. Art. 7.- Trois mois au plus tard apres la prospection, la societe soumet au ministre charge des forets la de mande de permis d'exploitation et d'amenagement en un seul exemplaire. Les pieces constitutives du dossier sont les suivantes a) - les statuts de la societe b} - la preuve que le capital social est libere con formement a la legislation en vigueur ; c} - les bilans des trois derniers exercices de la societe ou le proces-verbal de l'assemblee cons titutive s'il s'agit d'une nouvelle societe; d) - le rapport de prospection qui indique la description et l'analyse des conditions forestieres ainsi que les contraintes et besoins pour son exploitation ; la localisation des differentes zones d'exploitation et en particulier les pos sibilites de coupe dans chaque zone ; le programme a long terme des travaux a realiser et une proposition de repartition des taches entre l'administration et la societe ; le trace des infrastructures forestieres en accord avec le ministere des travaux publics et de l'amenagement du territoire. e) - les donnees sur les changements eventuels de la situation de la societe par rapport aux informa tions soumises au moment de la demande de l'au torisation de prospection; f) - le plan de financement pour le demarrage des travaux et la preparation du terrain; !'installation des unites de production et de transformation : les cinq premieres annees d'exercice accompagne des preuves de la capacite financiere qui sera attestee par une banque de la place OU par une banque etrangere de premier ordre. g) - un etat des activites forestieres anterieures de la societe et/ou des associes ainsi que des in formations sur la capacite professionnelle fo restiere des gerants de la societe ; h) - une declaration sur les affiliations eventuelles de la societe avec d'autres societes en Republi que centrafricaine ou a l'etranger en precisant le type de lien i) - une declaration sur l'eventualite du fait que un ou plusieurs des associes detenant plus de 20 % du capital social de la societe aient ete asso cies a une autre societe qui aurait depose son bilan au cours des cinq (S) annees precedentes. Art. 8.- Le •inistre charge des forets examine le dos sier mentionne a !'article 7 ci-dessus dans un delai d'un mois apres l'enregistrement de la demande. Au cours de !'examen, il entend les representants de la societe afin de preciser et repartir les mesures d'a menagement entre la societe et l'administration et pour un complement eventuel des dossiers. Art. 9.- Apres examen, le dossier est transmis au con seil des ministres pour decision conformement a !'ar ticle 33 de la loin• 90.003. Art. 10.- Le present decret qui prend effet a compter de la date de sa signature, sera enregistre et publie au Journal Officiel de la Republique centrafricaine. Fait a Bangui, le 2 fevrier 1991. Andre KOLINGBA

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