Décret n°05-396 du 26 Décembre 2005 fixant les modalités d'application de la loi n° 01.010 du 16 Juillet 2001, instituant une Charte des Investissement en République Centrafricaine
颁布于 2005-12-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 中非共和国
- 主题
- General
- 关键词
- investment, business/industry/corporations, governance
- 类别
- *
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Art.1 er : Le présent Décret a pour objet de déterminer les modalités dʼapplication de la Loi n 01.010 du 16 Juillet 2001, instituant une Charte des Investissement en République Centrafricaine : 2 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 - il fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou morales qui souhaitent investir, peuvent bénéficier des avantages prévus par la Charte des Investissements dans les domaines douanier et fiscal ; - il prescrit les mesures applicables en vue dʼencourager la création des entreprises ou leur extension ; - il fixe les conditions de suivi et de contrôle des engagements souscrits par les entreprises agréées ; - il arrête les modalités de prorogation de lʼagrément et précise les modalités de règlement des différends qui opposent lʼEtat aux investisseurs.
Art. 2 : Toute Entreprise qui sollicite les avantages prévus par la Charte des Investissements doit se conformer au champ dʼapplication et aux conditions dʼéligibilité fixées à lʼarticle 3 de la Loi n 01.010 du 16 Juillet 2001, instituant une Charte des Investissements en République Centrafricaine. 3 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 CHAPITRE PREMIER DE LA COMMISSION NATIONALE DES INVESTISSEMENTS
Art. 3 : La Commission Nationale des Investissements énoncée à lʼarticle 24 de la Loi n 01.010 du 16 Juillet 2001, instituant une Charte des Investissements est chargée dʼétudier, dʼexaminer et dʼaccorder éventuellement les avantages conformément aux dispositions de la Loi. A ce titre, elle est chargée de : - vérifier les informations fournies par les entreprises qui sollicitent le bénéfice de la Charte des Investissements ; 4 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 - suivre lʼexécution des programmes dʼinvestissement proposés par lʼentreprise pour la période de validité de lʼagrément ; - proposer toutes mesures susceptibles dʼaméliorer la mise en œuvre de la Charte des Investissements ; - publier annuellement des informations sur le développement des entreprises agréées à la Charte des Investissements ; - assurer le suivi et le contrôle périodiques des engagements pris par les entreprises agréées.
Art.4 : La Commission Nationale des Investissements est placée sous la responsabilité du Ministre en charge de lʼIndustrie qui en est le Président. 5 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 Le Président est assisté du Directeur Général, rapporteur de la Commission.
Art.5 : La Commission Nationale des Investissements comprend deux organes, à savoir : - un Comité de Direction ; - une Direction Générale. CHAPITRE II DU COMITE DE DIRECTION 6 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001
Art. 6 : Le Comité de Direction est lʼorgane de décision de la Commission Nationale des Investissements. Il est chargé de : - fixer les orientations des activités de la Commission ; - arrêter toutes mesures susceptibles dʼaméliorer les services offerts aux Entreprises ; - proposer dʼéventuels aménagements de la Charte des Investissements au Conseil des Ministres lorsque les conditions lʼexigent ; - contrôler la publication annuelle dʼinformation sur le développement des entreprises agréées ; 7 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 - veiller à ce que le suivi et le contrôle des engagements souscrits par les entreprises agréées se fassent de façon régulière et suivant les mesures prescrites ; - proposer la nomination du Directeur Général, des Directeurs et autres personnels de la Direction Générale au Conseil des Ministres ; - fixer les frais de formalités des entreprises, les frais de déplacement et de participation des membres du Comité de Direction aux réunions, missions ainsi que les indemnités de sujétion du personnel de la Direction Générale ; - approuver les dons et legs ou toutes autres subventions allouées à la Commission Nationale des Investissements ; - approuver le budget de la Direction Générale.
Art. 7 : Le Comité de Direction est structuré de la manière suivante : 8 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 Président : - le Ministre en charge de lʼIndustrie ; Membres : - le Ministre en charge des Finances ; - le Ministre en charge de lʼEmploi ; 9 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 - le Ministre en charge de lʼEconomie et du Plan ; - le Ministre en charge de lʼAménagement du Territoire ; - le Ministre en charge de lʼEnvironnement ; - le Ministre en charge de lʼAdministration du Territoire ; - le Ministre en charge de la Santé Publique ; - le Président de la Chambre du Commerce, des Industries, des Mines et de lʼArtisanat ; 10 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 - le Président de la Chambre dʼAgriculture, de lʼElevage, des Eaux, Forêts, Chasses, Pêches et Tourisme ; - le Directeur National de la BEAC ; - le Directeur de lʼIndustrie ; - six (06) représentants des Entreprises agréées couvrant les domaines dʼapplication de la Charte, à désigner pour une moitié, par le Président de la Chambre de Commerce, et pour lʼautre moitié, par le Président de la Chambre dʼAgriculture.
Art.8 : Les membres du Comité de Direction peuvent se faire représenter de manière permanente par un haut cadre muni de tous pouvoirs de décision. 11 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001
Art.9 : Le Comité de Direction se réunit sur convocation de son Président sur un ordre du jour déterminé. Il délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est présente ou représentée. Le Président de la Commission fait obligatoirement appel au représentant du Département dont lʼactivité fait lʼobjet du dossier soumis à lʼexamen.
Art.10 : Les décisions du Comité de Direction sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Art.11 : Le Directeur Général de la Commission Nationale des Investissements est le rapporteur du Comité. A ce titre, il rédige les comptes-rendus des réunions. Les délibérations du Comité de Direction sont confidentielles. CHAPITRE III 12 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 DE LA DIRECTION GENERALE
Art.12 : La Direction Générale est lʼorgane permanent dʼexécution des délibérations de la Commission Nationale des Investissements. Elle est placée sous la responsabilité dʼun Directeur Général. Elle est chargée de : - recevoir et instruire les dossiers de demande dʼagrément et donner son avis technique sur chaque dossier dʼinvestissement ; - rapporter les affaires du Comité de Direction lors des réunions ; 13 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 - veiller à la présentation du dossier suivant le plan type exigé par les textes en vigueur à lʼappréciation du Comité de Direction en vue de motiver son avis ; - assurer le suivi et le contrôle des entreprises agréées et en rendre compte au Comité de Direction ; - gérer le personnel et les biens de la Commission ; - proposer le recrutement du personnel conformément aux textes en vigueur.
Art.13 : La Direction Générale comprend : - une Direction chargée des Affaires Juridiques ; 14 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 - une Direction Financière et Comptable ; - une Direction chargée des Affaires Economiques et Sociales ; - des Services ; - un Secrétariat.
Art.14 : Les Directeurs peuvent être des agents détachés des Administrations impliquées dans la gestion de la Charte des Investissements. Ils sont assistés de Chefs de Services. 15 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001
Art.15 : Les Directeurs et Chefs de Services sont nommés par Décret sur proposition du Comité de Direction.
Art.16 : Le personnel de la Direction Générale bénéficie, outre le salaire, dʼune indemnité dont le montant est fixé par décision du Comité de Direction.
Art.17 : Les dépenses de fonctionnement et dʼinvestissement de la Direction Générale sont assurées par les ressources provenant des : - dotations budgétaires inscrites dans la Loi des Finances ; - frais de formalités des entreprises ; - dons, legs et subventions. 16 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001
Art.18 : La Direction Générale soumet chaque année son budget à lʼapprobation du Comité de Direction. TITRE II DE LA PROCEDURE D’AGREMENT
Art.19 : Toute personne physique ou morale, de nationalité Centrafricaine ou étrangère, qui désire bénéficier des avantages prévus aux articles 14, 15, 16, 17 et 18 de la Loi n 01.010 du 16 Juillet 2001, instituant une Charte des Investissements en République Centrafricaine, doit déposer auprès du Ministère en charge de lʼIndustrie, un dossier de demande dʼagrément.
Art.20 : Le dossier de demande dʼagrément est constitué suivant un plan type de présentation défini par Arrêté du Ministre en charge de lʼIndustrie. 17 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001
Art.21 : Le dépôt du dossier de demande dʼagrément donne lieu à un récépissé délivré au requérant dans les deux (2) jours qui suivent si celui-ci est conforme au plan type de présentation prévu par un Arrêté du Ministre chargé de lʼIndustrie. Si le dossier ne remplit pas les conditions exigées, notification en est faite au promoteur dans un bref délai.
Art.22 : La Commission Nationale des Investissements dispose de trente (30) jours ouvrables pour émettre son avis définitif sur le dossier et transmettre le compte-rendu de délibération au Ministre chargé de lʼIndustrie.
Art.23 : Le Ministre en charge de lʼIndustrie veille à ce quʼune décision intervienne dans un délai maximum de sept (7) jours à compter du dépôt du Compte-rendu.
Art.24 : Lorsquʼun avis favorable est émis sur un dossier, le compte-rendu de la délibération est transmis au Ministre chargé de lʼIndustrie, Président de la Commission, accompagné dʼun projet de lʼArrêté dʼagrément pour signature conjointe des Ministres en charge de lʼIndustrie et des Finances. 18 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001
Art.25 : En cas dʼavis défavorable sur le dossier, cette décision est notifiée par lettre du Ministre chargé de lʼIndustrie au Promoteur.
Art.26 : Les montants des frais de formalités des entreprises qui sollicitent les avantages de la Charte sont arrêtés par décision du Comité de Direction.
Art.27 : Une Entreprise agréée peut, en cas de force majeure dûment constatée, solliciter une prorogation du délai dʼagrément. Dans ce cas, une demande de prorogation est déposée auprès de la Commission pour examen.
Art.28 : La demande de prorogation doit contenir les informations suivantes : 19 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 - le montant des investissements réalisés ; - le montant des investissements restant à réaliser ; - la raison de la non réalisation des investissements dans le délai prescrit.
Art. 29 : Les arrêts dʼactivités pendant la période dʼagrément ne donnent pas automatiquement droit à une prorogation de lʼagrément. TITRE III : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ET FINALES 20 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001
Art. 30 : La violation constatée des obligations dʼune entreprise agréée expose celle-ci aux sanctions suivantes : - la mise en demeure ; - le retrait de lʼagrément ; - lʼinterdiction temporaire ou définitive dʼexercer lʼactivité.
Art.31 : Pour le règlement des litiges énoncés à lʼarticle 22 de la Loi, compétence est donnée aux juridictions de la République Centrafricaine, à la Cour Commune de Justice et dʼArbitrage de lʼOrganisation pour lʼHarmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ou au Centre International pour le Règlement des Conflits Relatifs aux Investissements (CIRDI) ou aux dispositions de la Convention du 10 Mars 1965 pour le règlement des différends opposant lʼEtat aux ressortissants dʼautres Etats. 21 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001
Art.32 : Un Arrêté du Ministre chargé de lʼIndustrie précisera la procédure dʼagrément ainsi que les éléments constitutifs du dossier de demande dʼagrément.
Art.33 : Sont et demeurent rapportées les dispositions du Décret n 96.283 du 11 Octobre 1996, fixant les modalités dʼapplication de la Loi n 96.019 du 13 Mai 1996, portant Code des Investissements en République Centrafricaine.
Art.34 : Le présent Décret, qui prend effet pour compter de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel. Fait à Bangui, le 26 Décembre 2005 Le Général d’Armée François BOZIZE 22 / 23 DECRET N°05.396 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 01.010 DU 16 JUILLET 2001 23 / 23