Arrêté n°09-021 fixant les modalités d’application de la Loi n°08.022 du 17 octobre 2008, Portant Code Forestier de la République Centrafricaine
颁布于 2009-04-30 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 中非共和国
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, community management, traditional rights/customary rights, authorization/permit, public forest, timber extraction/logging
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11: :. . nl j MINISTÈRE DES EAUX, FORÊTS, CHASSE ET PÊCHE \ DIRECTION DE CABINET J( N° ,/ MEFCP/DIRCAj • r~ÉPUBLIQUE CENTRAFRICAIN[: Unité - Dignité - Travail ARRÊTÉ N°[ 0 9 · Ü 2·4 P~~ .: FIXANT LES MODALITÉS D'APPLICATION DE LA LOIN° 08 .022 DU 17 OCTOBRE 2008, PORTANT CODE FORESTIER DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE .. · Vu LE MINISTRE DÈS EAUX, FORÊTS, CHASSE ET PÊCHE La Constitution du 27 décembre 2004 ; Vu La Loi N° 07.018 du 28 décembre 2007, portant Code de l'Environnement de la République Centrafricaine ; . Vu La Loi N° 08.022 du 17 octobre 2008, portant Code Forestier de la République Centrafricaine ; Vu Le Décret N° 09.017 du 19 janvier 2009, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; ,. Vu Le Décret N° 09.018 du 19 janvier 2009, portant nomination dès Membres du Gouvernement et ses modificatifs subséquents; Vu Le Décret N° 09.117 du 28 avril 2009, fixant les modalités d'application de la Loi N° 08.022 du 17 octobre 2008 portant Cod~ ~orestier de la.République Centrafricaine; Vu Le Décret N° 09.118 du 28 avril 2009, fixant les modalités d'attribution des permis 't• d'exploitation et d'aménagement . .. Vu .... Le Décret N° 06.237 du 20 juillet 2006,' portant organisation et fonctionnement du Ministère des Eaux, Forêts, Chasses et Pêches,· chargé de l'Environnement et fixant les attributions du Ministre. · · · ARRÊTE 0 Art.ler: Le présent arrêté définit les modalités d'application des articles 12, 26, 33, 59, 68, 77, ·78, 79, 80, 131,132,135 et 204 de la Loi n°08.022 du 17 octobre 2008, portant Code Forestier ~e la République Centrafricaine. / j I J·> !/ CHi\PITRE 1er: DELA RÈGLEMENTAT[ON DES ACTIVITÉS DE DÉBOISEMENT DANS LES AUTRES TYPES DE FORÊTS Section unique: De la réglementation des activités de déboisement Art.2: En application de l' Article 12 de la Loi N° 08.022 du 17 octobre 2008, portant Code Forestier de la. République Centrafricaine, le présent Arrêté règlemente les activités de déboisement dans les autres types de forêts. Art.3 : Le déboisement est 1' activité qui consiste à prélever les ressources ligneuses au sein des for~ts citées à l'article 2 du présent Arrêté, dans un but d'utilité publique, privée ou lucrative . .. . Art.4 : L'activité de déboisement est subordonnée à une autorisation préalable de l'administration forestière sur la demande des communautés; de la collectivité ou des prôpriétaires. Â.rf;$ : L'autorisation est donnée après avis technique de l'administration sur présentation d'un rappprt comportant les ac;pects de l'impact du déboisement à effectuer sur l'environnement. Art.6 : L'autorisation p.eut être refusée si le déboîsement présente·· des risques socio éconoIJ1iques, culturels et environnementaux majeurs pour la localité. Le Mntrôle et le suivi des activités de déboisement sont assurés par l'administration forestière. Art.7: I.-,e déboisement dans un but d'utilité publique n'ouvre droit à aucun paiement de taxes. Arl.8 : Les produits de déboisement destinés à des transactions commerciales sont soumis à une feuiÜe de route confonnément aux dispositions de l'article 132 de la Loi sus visée. ~-· ' -. ;, . Les· pro.rluits de la transaction sont assujettis au paiement de taxes et redevances prévues par les text~s en vigueur . . CHAPITRE II: DES CONDITIONS I)'OC~ROI DE PERMIS D'EXPLOITATION ARTISANALE DU DOMAINE-FORESTIER DEL'ETAT Section· lere: Des conditions d'octroi des permis d'exploitation artisanale ';· Arl9 .: En application de l' Article 26 de h( Loi n° 08.022 du 17 Octobre 2008, portant Code Forestier de la République Centrafricaine, le présent arrêté fixe les modalités d'octroi des permis d'exploitation artisanale du domaine forestier de l'Etat. ,-· Art.l'O: Le permis d'exploitation arti'sanalê ·du domaine forestier de l'Etat est délivré par le Ministre en charge des forêts, après avis technique d'un comité commis à cet effet. Art.11 : Seules les persor:mes physiques de nationalité centrafricaine, le~ associations, les communautés de base qui disposent d'une unité mobile de première transformation du boiset qui s-tengagent à valoriser la production de grume par une transformation locale peuvent solliciter les permis d'exploitation artisanale du domaine forestier de l'Etat. ·-Il ne ·peut être attribué i une même personne, ;1 une t1ssociatio11 oü à une cornmu11auté plus ~~ rl'nn flPTTnJS rl'exp!ojt9tj0n 9rt1s2n:1k. ." A~.12: L'exploitation artisanale n'est uutoriséc qu~ dans le domaine forcs~cr permanent à voc~tion forestière tel que défini à l'article 6 de luLoi susvisée. Art.1~: L'octroi de permis d'exploitation artisanale est strictement interdit dans les zones à éc~fogie fragile. . · · . Art.J4·: Toute personne physique, association ou communauté de base qui désire obtenir un permis d'exploitl;ltion artisanale du domaine forestier de l'Etat doit en adresser la demande au Miht~1'l"e en charge des forêts sous le couvert du Directeur Régional des fornx P.t Forêts du lieu du permis. Le dossier cornpone les informations et les pièces suivantes : · les noms, prénoms, nationalité, profession, domicile ou localité et adresse du dema..11.deur ou de la communauté de base ayant fait la demande ; la carte de la parcelle sollicitée ; le rapport de prospection ; la copie de la décision d'agrém~nt délivrée par -le Ministre en charge du Commerce attestant de la qualité d'exploitant artisanal ; la preuve de la possession de matériel pour l'exploitation. Art.15: . Le permis d'exploitation artisanale est délivré pour une durée d'un (1) an renouvelable une fois et porte sur une superficie limitée à dix (10) hectares,. Art.16 : Un cahier des charges fixe les modalrtés techniques de 1' exploitation artisanale . •• .... Art.17:Tout détenteur de permis artisanal est assujetti au paiernènt des taxes forestières visées ,. l'article 179 de la Loi n° 08.022 du 17 Octobre 2008, portant Code Forestier de la République Centrafricaine. ~CHAPITRE III: DES MODALITÉS TECHNIQUES D'EXPLOITATION · .. :. ARTISANALE DU DOMAINE FORESTIER DE L'ETAT Art.18 :· En application de l'article 26 de la Loi n°08.022' du 17 Octobre 2008, portant Code '·Forestier. de la · République Centrafricaine, les modalités techniques d'exploitation artisanale du domaine forestier permanent de l'Etat sont ainsi fixées. Art.19 :· Aux term~s du présent Arrêté, on appelle exploitation artisanale, toute activité . d'exploitation qui engage pour capital, la force de travai.l de l'artisan et de sa famille ou de la , comrp.rn,Ïau~éde base, le cas échéant d'un petit matériel portatif, · · Art.20, :' L'e):i:plo~t,ation artisanale se ljmite à la production dÙ charbon de 1bois, du bois de ,chauffe, dè 'sciages, d'objets d'art en bois· et du bois de construction destiné à la èomineréialisation. ' . .· • .Art.21 :·Toute, exploitation artisanale est soumise à l'obtentièm d'un permîs artisanal (PA) délivré pci" le Ministre en charge des Forêts et d'une carte d'artisan délivrée par le Ministre èn charge du Commerce. · Art.22 : Seule~ les essences figurant sur la liste des bois d'œuvre et d'ébénisterie ayant un diamètre ~i.nimum d'exploitation fixé par les normes en vigueur sont exploitées. Art.23 : Un arbre abattu doit être entièrement cléhité. Tout abandon de bois est puni c,.~r)fonnémint aux dispositions de l 'A1iicle 231 n°08 0?7 du 17 octobre 2008, porlanl Code Forestier de la R Ppnhlique Centrafricaine. f. / .. - / ,f 3 il il i! ,, ;. r Ati.24: Les modalités techniques d'exploitation des permis artisanaux doivent être en confôrmité avec le cahier de charges validé par le concessionnaire et.le Ministre en charge des · Forêts. Le cahier de charges est réparti selon les rubriques suivantes : .. ... . ..• . •• le permis : localisation de la parcelle ; les conditions d'exploitation : délai de mise en œuvre, conditions de mise en exploitation, liste des essences à exploiter et leurs diamètre minimum d'exploitation, semenciers à matérialiser, marquage des essences à abattre, tenue du carnet de chantier, délai d'évacuation du bois, documents d'exploitation; les clauses environnementales ; les clauses diverses relatives aux sanctions en cas de non respect du cahier de charges; Art.2~:. tes modalités de paiement de loyer, de taxes et autres redevances relèvent de la Loi . . , =-·"' deHnances . ..• ;t , Art.'26 :Tout détenteur de permis artisanal s'engage à protéger l'environnement dans la zone d'exploitation. Art.27: Le non respect des Articles 21, et 24 du présent Arrêté est puni.conformément aux dispositions de l'Article 211 de la Loi N° 08.022 du 17 octobre 2008, portânt Code Forestier de la République. Centrafricaine. Art.28 : En cas de non respect par l'attributaire des engagements mentionnés à l'artide 24 ci dessus; le Ministre en charge des Forêts notifie par Arrêté l'annulation de l'attribution du permis artisanal. :CHAPITRE IV: LA CONSULTATION DES POPULATIONS RIVERAINES .. . ET DES PEUPLES AUTOCHTONES DANS LE CADRE D'UNE EXPLOITATION INDUSTRIELLE $ection unique : De la procédure de consùltation . . Art.29';-: En applic?-tion de l'ari.icle 33 de la Loi n° 08.022 du 17 Octobre 2008, portant Code ForèstieftJe la Rép:µblique Cen~rafricaine, le présent Arrêté fixe les conditions de consultation préalal?,1~,,des populations riveraines et/ou des peuples autochtone$ en vue d'une exploitation ind usttielle d'une partie du domaine forestier del 'Etat. · Art.:iô: Xoyte attrï:bu,tion d;un permis d'exploitation et d'aménagernent forestier doit être portée à!là conoo.issailce des populations riveraines et/ou des peuples autochtones dans le cadre d'une cônsultpttîon préalable. Art.31 : 'L,e Ministre en charge des forêts met à la disposition du 'Préfet de la localité de la zone à attribuer, .les informations relatives à l'ouverture de la procédure d' Appel d'Offres. Le Préfet transmet le dossier au service forestier- de la localité concernée· qui, de commun accord avec le Cons;i].. ~unicipal, informe la population par toutes les voies y compris celles d'affiche et de diffusion1:ar les ondes . . •. ,. . . ~ · ·-~ Art.32:. :{.,e service forestier local recueille l'opinion qes populations et dresse procès-verbal à transmettre au Préfet et au Ministre en charge des forêts. · Le procès verbal intègre les élémems d·'oppor111nitè f'.i rie contrainte issus de la consultaüon. i 11 !lffi!ESLL ' . . .. . ~·. .. .... ,/ ·' -o;/ ~~/ . -t CHAPITRE V: DES MODALITÉS DE COUPE DE RÉCUPÉRATION EN RÉGIE D'UNE PARTIE DU DOMAINEFORESTIER NATIONAL Section unique : De lu coupe de récupéraÜon en régie Art.3.J : En application del' Article 59 de la loi N° 08.022 du 17 octobre 2008, portant Code Forestier de la République Centrafricaine, le présent Arrêté fixe les conditions de récupération en régie d:ûne partie du domaine forestier national organisée par l'administration forestière. Att.34: Aux termes du présent Arrêté, on appelle coupe en régie, l'exploitation d'une partie du qomaine forestier national par l'administration forestière dans le cadre de la mise en œuvre d'un . projet ~e développement. . . l Art.35·: La coupe en régie est précédée d'un inventaire multi ressourc.es et d'une étude d'impact ....-1nvironnemental réalisée par les Ministères en charge des forêts et de l'Environnement qui en dresseqt un rapport technique. Art.3(i 1: :La coupe en régie est effectuée par l'administration en charge des forêts qui rend publiq~ès· toutes les informations sur le voJume, la nature des essences obj et de la coupe . . :i. . .. · .. · Art.37 ~ Les billes de bois exploitées font l'objet d'une adjudication publique ou d'un marché de gré à ~ré~avec les exploitants forestiers légalement installés en République Centrafricaine. •. . ' Toutefois, l'administration forestière peut être amenée à décider d'une utilisation dans les travaux d'utilité publique. ~ .. Art.38 : Les produits issus de la vente de bois objet de la coupe en régie sont versés au Trésor Public, · •. ,, · CHAPITRE VI: D~S.CONDITIONS D'OCTROI DE PERMIS D'EXPLOITATION DES • PRODUITS FORESTIERS AUTRES QUE LE BOIS D'ŒUVRE ·. ': S.r..ctiorcl,cre: Des droits des populations rit1eraines et des peuples autochtones .:~,~ . . . . .. !' Art.39 : En applisat~on de !'.article 68 de la Loi N° 08.22 du 17 octobre 2008,. portant Code forestief <le la: .R~pJ,Iblique Centrafricaine et en vertu ·du droit coutumier, i: les populations riveraines, des forMs d.i.sposent de droits d'usage sous réserve du respect des textes en vigueur, en vue d' expfoiter '1t' titre· ,,gratuit ,pour leur subsistance, les produits forestfers autres, que le bois d'œuvre. · ., Section 2.: I)~ la définition des produits forestiers autres que le b~isd'œuvre ,, .. Art.40: Aux termes du présent Arrêté, on appelle produit forestier autre que le bois d' œuvre, tout p:roduitd'ofigin~-.:. biologique animale ou végétale autre que le bois dtœuvre provenant des ressources t'enouveiables;- de la biomasse forestière, destinée à Ia consommation humaine ou .. . ... industrielle.-. Art.41: L~s· personnes physiques, les communautés de base et ! e s~e> ll~ çtiyi1~S locaLes cxploitant-it;,-produit~-fOTestiersautres-qüeTe-6ois-d'œt1-vre-pc)llf-Îeur subsistance bénéficient de la grat~té d'exploitation en vertu du droit coütumier d'usi'le~ · .. y ·/ / .t i Àrt.42: Les sociétés commerciales ou industrielles qui exploitent les produits forestiers autn;s.~que Iebois d'œuvre sont assujetties uux conditions suivantes: avoir un permis d'exploitation délivré pur le Ministre en charge des Forêts; ""' a"oit une carte d'exploitant délivrée par le Ministre en charge du Commerce ; s'acquitter des taxes et autres charges y afférentes, · Art.43 : La demande de permis d'exploitation des produits forestiers autres que le bois d'œuvre est adressée au Ministre en charge des Forêts sous couvert du Directeur Régional des Eaux et Forêts dei la localité. Elle comporte : .1~ (s) nom (s) et prénom (s), nationalité, profession, domicile du deinandeur ; laJocalisation du site d'exploitation; la·catégorie des produits à exploiter. Art.4'4 : La délivrance de la carte d'exploitant est soumise à la présentation d'une quittancé délivdt' par les services des Impôts. ~. .. Art.45 ·: L'utilisation de la carte d'exploitant est strictement interdite à toute ·personne physique ou entité-différente du titulaire. ~ ~: . Le permii~et la carte d'exploitant sont dél,ivrés pour une durée d'un (l) a~renouvelable selon la catég01Je·d es produits à exploiter et la capacité d'extraction et de collecte des attributaires. ,. ,• II ne peut être délivré plus d'un permis au profit d'une personne physique ou d'une entité . . . ;~ .. Art.46 : -Ç,es collectivités locales, les communautés de base, les personnes physiques exploitant"· les produits forestiers autres que le bois d'œuvre dans un but lucratif sont assujettiés au paiement des redevances prévues par la Loi de finances. A..rtA7: Les taux des taxes sur les produits forestiers autres quele bois d'œuvre sont fix és par la Loi des, Finances; . ' .. , . Art 48 :· Lç titulaire du permis d'exploitation des produits forestiers autres que lé boi:::; d'œuvre ~st tenu dC:déclarer mensuellement la quantité des produits exploités à la direction régionale des Eaux et.Forêts de la localité. Section 3 : De la liste des produits forestiers autres que le boïs d'œuvre •:. . \rt.49 : iont considérés comme produits forestiers autres que le bois d'œuvre les produits dont es noms-·.fi~ent dans tableau ci-après : .Famille Noms scientifiques Nom pilote ou vernaculai Produit Gnetaceae Gnetum a/ricanum koko Feuilles . Euphorbiaèeae Dôrstenia sp ngMin Feuilles Palmacèae Raphia vinifera vin de raphia, .moléngué, Sève, Feuilles (pour la toiture) péké 1 Marantaceae Mé~aphryniurn kougbé ti mangbélé Feuilles pour emballage Huaceae. Afrostyrax lépiophyllus .. diémbé, ail sauvage Ecorce comme condiment et fruits ::)iscoreaceae Discoria.-;.p igname·sauvage, goui, dazo Tubercule, racine fubériséé Palmaceae ; Arecaceae, Etais guineensis palmier à huile,· mbourou Huile, Noix de palme, pulpe, Vin de palme Apoidea Apis mellifica abeille, otoro, lavou Miel, cire · Palmac.eae . Calamus sp rotin, vovoro ·- .. -- T~ge Poaccac . . Oxythenanthera abyssznica bi.lmbou Tige ·--- -----· nd Af>.:,:;t";liu11, .1 1J champ1gnon!g.ci.u gou Partie Pnfif'rF' Lépidoptère Ponil/n.m ~~ ::,hcn illc~, m::ik°.ngo La, V~ T J ,..,):,. --·· - cl J' clJÏ 1(,, t~Jll JPl P ~ 1 1 1 1: 1 ! ,1 5 :i 7 ) ) 1 .: .. Kalote.rmitidae Termes /ucifugu.1· Termites ailées et soldats, Paf1ic entière Prerhinoterme.1· slmpl<!x bobo Annoilaceae Xvlopia aethiopica mazindi Fruits A pocynaceae. Landolphia overensls banga, donc Fruits Lauraceae Beilschmedia con~o!ana nguiriki Fruits Crustaceae Astacus sp, crevette; kpassa insecte Melidtcea Khayasp acajou, déké Ecorce (pour la fermentation du vin de palme) . Saootacae Vitellaria parkii balawa, huile de karité Amande Cesaloinaceae Tamarindus indica ouassa, fruit de tamarinier Fruit - ---- - --- Mimosaceae Tetraptera andozensis da<laouan, kakélé Graines -------·-··-·· Mimosaceae Parkia biglobosa kornbé; nérê Graines Jj.:rt,5p: L-c. Ministre en charge des forêts peut suspendre ou supprimer l'exercice du droit <l'Ùsage à:titre temporaire ou, définitif des produits forestiers. autres que le bois d'œuvre d'une !localité qui sont menacés d'extinction. · k .· .' AM.51 : ~inobservation des dispositions des articles 45 et 46 du présent Arrêté entraîne le retrait du permis et de la carte d'exploitant. Art52: L'inobservation de l'Article 70 de la Loi N° 08.022 du 17 octobre 2008, portant . Code J.êor~tier de la République Centrafricaine, relatif aux modalités, 1'e~ploitation des produits ..fo'restiers autres que le bois d' œuvre entraîne les peines prévues aux articles 212 et 213 de ladite Loi. ... ~ CHA~IJ'RE VII : DES ESPÈCES FORESTIÈRES PROTEGÉES EN RÉPUBLIQUE ·. CENTRAFRICAINE •ra.. .,,, • Section unique : De la liste des espèces forestières protégées Art.53 : Jfn ~pplicationde l' Article 77 de la Loi n° 08.022 du 17 octobre 2008, portant Code F'p~e§tièr JW 'la République. Centrafricaine, les espèces forestières protégées figurent dans le tablèâfrd.:dêssous : . . f ,No, ·- · Famille Noms scientifiques Nom pilote où vernaculaire l Sapotaceae Pericopsis elata AssamelE" 2 .. .:Euphorbiaceae Mcfcaranf{a barteri Bassala 3 Calsalponiaceae Berlinia Krandifolia Ebiara edea 4 , Leéithidâceae Petersianthus macrocarpus :Essia .. 5 ,, Stêfcûliaceae Erib,roma oblonga Éy~nii 6 ~Ultmaceàe Holoptea grandis Këkelé- .. , ' •7 s:i~rculiacèae Ptery~ota macrocarpa K6fo,•·· 8·- Anacardiaceàe Lannea welwitschii Kurnqi ou Mboko 9 · Ça~salpiniaceae Gilbertiodendron dewevri Limb:;i.li 10, ,·.èa:êsalpiniaceae Detarium macrocarpum Màrnri"odé 11 Mirnosodeae ·Albizia adiathifolia Mepepe ou Mobaka, seyé 12 ,.Ultrhaceae Celtis' mildbraedii Ohia l3 . Ult,rnaceae. Celtis zenkeri Ohiaparallèle 14 lryingiaceae Jrvingia excelsa 'Payo, Alep, Borou: l~ .. Cyperacea Kilinga erecta Herbe à encens, doukane .. \' t.54•: Les espèces protégées constituent un bien public doni l'~tilisation, la gestion et la >tect~on :sorit soumises aux dispmitions de la Loi N° 08.022 du 1 Tôctobre 200X ro:rt::int Code ,estier de l~Répuuliguc Cemrafricaine et mitres textes n:itionaux et inten1a1ionaun en vigueur. I .,,.,...7 /7 7 \; .,, . ,.,...,.=+-.-«---~•~-. -c-·"--•· ····. ~+ P. , .. 1 ' ., . " Art.5$: Sont interdits l'abattage, l'arrachage, !'empoisonnement, le cloutage ou la mutilation des.,..espèces forestières protégées dans le domaine forestier de l'Etat. Art.5"6 : Le non respect des dispositions de I 'Article 55 ci-dessus est puni conforn1ément aux dispositions del' Article 217 de la Loi N° 08.0 22 du 17 octobre 2008, portant Code Forestier de . la République Centrafricaine. ~' .. . 'CfIAPITB.E VIII: DES MODALITÉS D'ALLUMAGE-ET DE SURVEILLANCE ~ .. + DES FEUX EN BORDURE DU DOMAINE FORESTIER ET LE LONG DES VOIES DEDESSERTE Section lere : De l'allumage et de la surveillance des feux Art.57t En application des Articles 79 et 80 de la Loi n°08.022 du i 7 octobre 2008, portant Code· Forestier de la République Céentrafriaine, le présent Arrêté fixe les modalités d'allumage et de surveillance des feux en bordure du domaine forestier et le long des voies de dessette. Art .. 58 : Les feux de brousse sont de deux ordres : ~Les feux de brousse non intentionnels occasionnés par la foudre et ; · .. .. ~es feux intentionnels allumés par l'homme par nécessité, par imprudence ou par . malveillance . . · Les dispositions du présent arrêté ne concernent que les feux intentionnels. Art.59 :-1,es feux intentionnels comprennent : , L~·:(eux précoces ; . Le3 feux tardifs ; Les feux différés ou de contre saison. Art~6o: Toute forme d'aHtimage de feux en bordure du domaine forestier et le long des voies de desserte est interdite. · ' ' · Section 2 : Des feux précoces Art.61 : L'allumage des feux précoces en bordure du domaine forestier et le long des voies de desserte· ~~e peut être .-~utorisée que sur demande de personnes physiques, de 'bo1lectivités .:,/ocales: de communautés,;de base ou d'un concessionnaire forestier adressé~. aux ·autorités 'âdminÎst;atives et for;§tiè;es locales. ,, ,, . ; . . ~ ·. Art.62 \ L'allumage des,feux prééoces en bordure du domaine forestier et le long <les voies de d~sserte est placé sous Ja-';,;ü.rveillance des autorités administratives et forestière·lo çales. : -, ' ~-- ·:::' ~ . ,. <. l;,- . . Art.63 :. En cas d'infraction, l'agent forestier assermenté ou· I'Officier de Pr lice Judiciaire le plus proche dresse prqcès verbal. · ( : , Le procès verbal doit êtr~ ~ressé en cinq (5) exemplaires et déposé aÙ parquet au plùs tard cinq (5) jours après la constat?: tion de l'infraction. Une copie est adressée au .Ministre .ën charge des forêts. ,/{rt64: ~ La juridiction compétente peut ordonner la S,11 SJC' et hl confisc2.tion des 1.) bjct.:, ayanl sèrvi à corpmettre l'infr2.ction. · 8 1/ .. Art.65 : Les feux précoces sont ceux qui sont mis peu avant le début de la saison sèche. Aii.66 : Il est fait obligation à toute personne physique, collectivité locale et toute société forestière désirant allumer les feux précoces de prévoir des pare.:feux dontla largeur de bande est égale à seize (16) mètres en zone de savane et huit (8) mètres en zone de forêt. La bande de pare-feu doit être dépourvue de tout combustible. Art.6ï :.Il est fait obligation à toute personne physique, coHectivité locale et société forestière désirant allumer les feux précoces de mettre en place une équipe de lutte contre les feux de brnusse. . Section 3 : Des feux tardifs Art:68 : Les feux tardifs sont ceux qui sont mis enpleine saison sèche. Art.69: L'usage des feux de brousse tardifs est formellement interdit sans l'autorisation des autorités administratives locales . Section 4 : Des feux différés ou de contre saison , · ;. • .:. Art. 70: I:.,es feux différés ou de contre saison sont ceux qui sont mis après que les premières pluies :roient tombées. L'usage des feux différés ou feux de contre saison obéit aux règles d'allumage des feux précoces prévues aux articles 61 et 62 du présent Arrêté. Art.71 : Toute infraction. aux dispositions des articles 61, 62, 68 et 70 du présent Arrêté est p.uûie con,fonnément â)'article 216 de la Loi N° 08.022 du 17 octobre 2008, portant Code · ')Forestiefde la République Centrafricaine. · 1 CHAPITRE IX: DE L'INSTAURATION DU PLAN SIMPLE DE GESTION Art.72: En application de l'Articl6 131, alinéa 2 de la Loi n°08.022 du 17 octobre 2008, portant Code i;:or~stter de la République Centrafricaine, il est instauré uq, p\an simple de gestion dans le cadre deFexploitaticm d'une forêt communautaire. ·. ,; '.'i . . :·,: . ,· ""-.;. ' Section unique: Du contenu du plan simplf dc g~stio:v ... . , . ~ ·.• . Art.73: Le plaq simple de gestion intègre les actions à court, moyen et long terme et comporte : Î"* C)nvent~ire des ressources ligneuses et non ligneuses ; i , ~ • L~êfinition des objectifs à court, moyén et long terme ; · Le 1 dispositif de réalisation et de suivi des activités programmées ; ·Lys moyens techniques, financiers·et humains nécessaire~ .. et disponibles. Art.74: Le plan simple de gestion est élaboréet appliqué pour lesforêts communautaires dans les séries agricoles des pennis d'exploitation et d'aménagement, l;~t formations forestières en dehors des pbmis d'exploitation et d'aménagement et les forêts des particuliers. Art.75: La superficje minimale forestière pour la mi~e en œuvre d'un plan s1mrlP rie- ge~tion est rixéc à SO h;~ia1es. 9 . 1 1, 1.1 ; j . r ' 1 ·1 i ! V CHAPITRE X: DE LA CIRCULATION DES BOIS EN GRUMES ÉMANANT DES FORÊTS DES PARTICULIERS Section unique : De la feuille de route Art.76: En application des articles 131 et 132 de la Loi N° 08;022 du 17 octobre 2008, portant Code Forestier de la République Centrafricaine, le présent Anêté rèe)emente la circulation des bpis en gI1.1me provenant de l'exploitation du domaine forestier des particuliers . . · ' . . . Art.77 : Aux termes du présent Arrêté, on appelle feuille de route, le document d'informations qui" accompagne. les bois en grumes provenant des exploitations du domaine forestier des particuliers . . Art.78: L'exploitation d'une forêt des particuliers est assujettie à l'autorisation préalable délivrée par le Ministre en charge des forêts sur demande du propriétaire forestier sous couvert ··· du Directeur régional des Eaux et Forêts du lieu du ressort. Art~79: La demande e:µ vue d'9btenir l'autorisation d'exploitation doit comporter les informations relatives à l'identité du propriétaire forestier et les dossiers suiva,nts : une convention de partenariat avec un exploitant forestier, le cas éthêant ; un plan simple de gestion pour toute forêt dont la superficie es( supérieure ou égale à cinquante (50) hectares.· . Art.80: Les grumes. de bois provenant de l'exploitation du domaine forestier des particuliers ci:o'ivent être revêtues de la marque de l'exploitant sudes deux faces. ArUH : Le marteau portant la marque triangulaire d~ l'exploitant doit être gardé par un agent forestier assermenté ou daris le Greffe du Tribunal de Grande Instance de la localité. Art.82 : La feuille de route doit comporter les informations suivantes : . le (s) nom et prénoms du propriétaire forestier; la nationalité du propriétaire forestier; le (s) nom et prénoms de l'exploitant; la nationalité de l'exploitant; . . le(s) nom et prénom, (s) du transporteur; la nationalité du transpÔrt~ur ; · · la marque et l 'immatrkùfation du véhicule; la destination du produit; le numéro du plomb darts le cas d'une mise en conteneur. La feujlle de route doit être accompagnée de tous les documents d'exportation .. ,·, .. Ar.t~ 83 : Le paiement des taxes· sur le boi~ provenant des forêts des particuliers relève des textes en vigueur. CHAPITRE XI: DE LA SUPERFICIE, 'DES MODALITÉS D'ATTRIBUTION ET DE GESTION D'UNE FORÊT COMMUNAUTAIRE .. , , Art8 4~ En application de l'Arti cle 135 alinéa 2 de la Loi n°08.022 du 17 octobre 2008;portant Cod~.'f orestier de la République Centrafricaine, le présent Arrêté fixe la suVirficic, les rrnxlafüés J' .:itü1Luü011 d d1.., 1-,(,::itivn û'Œü1.., fo1CL wrnrnm1dmai1e. .~/ ·---/-:. ,:'.· 10 Ç, . . . Section 1 m: De la superficie d'une forêt communautaire A("t.85 La superficie minimale d'une forêt communaütaire est de cinquante (50) hectares (ha); la superficie maximale d'une forêt communautaire est de cinq mille (5000) ha. Section 2: Des modalités d'attribution et de gestion d'une forêt communautaire Art.86: Les forêts communautaires font. partie du domaine forestier non permanent de l'Etat ày<Jp.t fait l'objet d'une convention de gestion entre une communauté villageoise et/ou aufochtone organisée, intéressée et concernée d'une part, et l'Etat représenté par l'administration . des forêts/d(autre part. Art.87 : Les forêts communautaires sont attribuées : . . . . - . . dans les séries agricoles des Permis d'Exploitation et <l'Aménagement sur la ba5e ,,, d'un plan de gestion spécifique selon les normes d'aménagement; dans les formations forestières hors permis d'exploitation et d'aménagement; dans les savanes. Art.88 : Le dossier de demande d'attribution d'une forêt communautaire ~omprend les pièces • . f. - '.· smvantes: ... =· une demande adressée au Ministre en charge des forêts par une communauté villageoise structurée et/ou autochtone organisée et intéressée ; un rapport d'inventaire justifiant de l'existence de la ressource; la preuve d'un partenariat avec un- exploitant forestier, le cas échéant. :ft .. 89: L'autorisation de l'exploitation d'une forêt communautaire est donnée par An'êté du Ministre en charge des forêts après avis technique sur demande de la communauté comprenant: . . . ( - une:convention de gestion entre l'administration forestière et la communauté ayant fait la demande; llI1 plan simple de gestion élaboré avec l'appui de l'administration forestière. Art)90 ;: Les pro.iliits fo~estiersJigneux destinés à des transacti.ons commerciales sont soumis à une feuille de route conformémënt aux dispositions de l'article 82 du présent Arrêté. ~ ,,-. ' Art . .9t': ½es produits forestiers autres que le bois d'œtJ,v~e çxploités par la communauté . bénéficiaire'.i)o\Jr les besoins de sa subsistance sont exemptés d~ pà1einent de droits et taxes. . ' . . . - f~ . e•. • . 1.· .. ' Toutefqis; l'exploitation à but lucratif des produits visés à l'article 49 donne lieu au paiement de r~cfevances prévues par la Loi de finances. · ! CHAPITRE XII : DE LA CRÉATJON D'UN SOMMIER DES INFRACTIONS .. , Section lere: De la création du sommier des infractions t Art.92 ·: $1}- application de l'articie 204 de la Loi n°08.022 du.) 7octobre 2008, portant Code forestier defa République Centrafricaine, il est crée au niveau:de là Direction Générale en charge des Forêts,. un sommier des infractions. Ne peut être enregistrée dans le sommier que toute affa!fe définitivement clo~c. ~------· · ., .. . .... Section 2: Des éléments du dossier d'infraction · Art. 93 : Sont iI).scrits dans le sommier des infractions: la date d'enregistrement de l'infraction; la date de l'infraction; le numéro du Procès Verbal de constatation ; les éléments lé33vx, m2téricls et moraux constitutifs de l'infraction ; le montant des amendes et /ou peine et le délai du règlement; les nom et prénom (s) du délinquant; le nom de l'agent verbalisateur ou de l'Officier de Police Judiciaire. Section 3 : De la définition des infractions Att94 : Sont considérées comme infractions : l'exploitation artisanale sans permis; . le transfert, la cession ou la sous-traitance d'un titre d'exploitation; la mutilation d'espèces protégées; la violation des plans d'amén~gement et des conditions d'exploitation définies dans les conventions d'aménagement - exploitation; la violation du taux de transformation du bois; l'incendie de forêts et les feux de brousse non règlementés; les coupes, les mutilations, l'arrachage des arbres hors d'un permis d'exploitation ou en .. dehors de l'exercice du droit coutumier sans autorisation spécifique de l'administration forestière ; "'~~ les coupes, la mutilation, l'arrachage des espèces dans une réserve naturelle intégrale ou un parc national sans autorisation spéciale de l'administration fores,tière; ,.;. !.· les errements de troupeaux d'animaux en forêtS non ouvertes au parcours et au pâturage; \- - l'usage de marque irrégulière ou des marteaux contrefaits ou falsifiés ; le non respect des normes d'inventaire; la m~œuvre frauduleuse tendant à faire passer sur son compte les produits forestiers ne provenant pas de sa concession forestière ; l'action frauduleuse tendant à modifier ou à manipuler à la baisse bs volumes de bois .. abattus,; . le défricherilentnonautorisé d'une forêt permanente, d'un périmètre mis en défens, d'une zone à écologie fragile ; . le non respect, d~s lim,ites du permis par un exploitant ou son repiés~ntant ; , 1a ndn :acqui~Wpn des obligations de fermeture de zone à l'èxpl~;itation ou des autres ; mesures d'accompagnement ; l'aband9n injùstifiê des bois d'œuvre; '.t le déve;senienp c:ians les forêts des produits chimiques et des déchets industriels toxiques ~ sans autorisation préalable des Ministres en ch;rrge de l'Environnement et de la Santé Publique;·· les coupes indues. "'~ Les.produits des infraction~ sont de droits confisqués au profit de l'Etat. , ' ~· Section 4 : De la constatation des infractions . AJ~S: Sont competents pour constater les infractions visées à l'aitide 94, les aeents d'un grade igal ou supérieur,,~ celui de terhnirien des Eaux et Forêts ayant p1(;'-dabkrncnt prété sennent devant le Ti ibuualde Grande Instance ainsi que les OffiriPr~ r!P Pnlirr> Î!"1r1·i·~irA I j "·· 1 ') .... ~----~ h·-:· ,·. 1. Art.96 : Les agents forestiers.non assermentés peuvent constaterles infractions à défaut d'agents m àssehnentés et SOI?-t tenµs de conduire toùt individu surpris en flagrant délit devant l'qgent fttoiestiêr. assermenté ou l'Officier de Police Judiciaire le plus proche qui dresse procès verbal }~f dans un délai de cinq (5)'jours sous peine de nullité. ·f~>·· ,J Art.97: Les procès verbaux des infractions, rédigés en quatre (4) exemplaires sont transmis aux personnaJités ci-après : li Ministre en charge des forêts ; n; Procureur de la République; le Directeur Régional des Eaux et Forêts du ressort ; le ~ontrevenant. .... i:bArt.98: Le .. présent Arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et >!communiqué partout où besoin sera. · · ~p "\ :- .. . . lt !.~ Fait à Bang~i, le ~ \l, . ~~R wu~ ,. :, ... , .. ' .; .