Arrêté n° 0033 /MAE/CAB/04 du 24 octobre 2004 portant réglementation de la transhumance en République Centrafricaine
颁布于 2004-10-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 中非共和国
- 主题
- Livestock
- 关键词
- grazing, pastoralism, animal health, animal production, range
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;;::::;,~/~, " )~. \-. (,' ~'. ,. , ~"/ ! 1 ,," MINISTERE D~ L'AGRICULTU~E". . REPUBUQUECENTRAfRICA!NE Ii /. ET ~E L ~L~VAW • :,~., ' "U~~le::: ~~~,t,:- Travo,l C'Q ~;/ ---------!,./ . ". ,,'" -- .. ----.----- -l v'"-t.' /". ' ',,,,." - J ..... ,~ t ". '" , <.- 1 rABII'I~TId:;!'t"..... f h 'I ,; :~: (1f n " ...... "' .... '1.11'" 1::-, ('Q".'~ \hl' ~ , , --.,~ ( U· -=-=-=.;;;.Y , ,,- . "'. ".j , , .",- . ,! (\!. ",',7" -.. ~\...- - 1\ ~-.~ .• ,:-... < . ; .) '1\1 d1 '·--.-----i!·(J,~f·'c-' .3'~'" ., ',' D ~ J ~y \\ . .-' .. J:' rH~ .. j4 · .. \~ j ~." jv '\ A R RET E N° Or{'S If'<iIAEfC,!)',B!04 \ll~ i\,l~3) PORTANT REGLEMENTATION DE LA TRANSHUMANCE EN REPUBLIQUE CEN:'RAFRICAINE 'i 'V Ii ~ . , ,. ~ ,.. .. -,,,.1,1' ' ''',' I, Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu . Vu' Vu Vu Vu Vu i 1 LE :l!iINISTRE DE L' AGRICUL Tl:RE ET DE L'ELEVAGE [, ;t [ 1 I' ; ~ !'Acte ConstituHonnel nQ 1 du 15 mars 2003; Ii j'Acte Constitutionne! n02 du 15 mars 2003 portant organisation provisoire dCf·, pouYoirs de I'Etat ; j) J'Acte Constitutionne! n03 du 12 decembre 2003 modlfiant 6t completant II!;;; dispositions de·l'Acte Constitutionnel n"2 portant organisation provisoire des pouvoiryl de l'Etat ; . I! la Lai 65/61 du .03 juin 1965 portant reglementation de l'elevage en Republique! centrafrlcaine ; } i la Loi des Finances 2003 adoptant Ie Budget d'exercice 2003 ; f} J'Ordonnance n088.006 du 12 fevrier 1988 relaOve a I'organisation des collectlvlt{?i territoriales· et des circonscriptions administratives ; j I Ie Deeret n"03/331 du 12 deeembre 2003 portant nomination du Premier Ministm~ i Chef du Gouvernement ; . i; Ie Decret n Q O.:j/2!)6 du 02 septembre 2004 portant nomination ou confirmation d(~?! Membres du Gouvernement ; ! l Ie Deeret n"03/157 du 27 jui!!et 2003 portant organisation et fonctionnement di~1 Ministere du Developpement de t'Elevage··et fix8nt les attributions du Ministre ; .1'1 j'Am§te n"009/04IMOEICAB/SG/OGCSPE du 9 avril 2004 portant Creation d'urH Comite de revision des textes reglementant les aetivites du Secteur de ['Elevage; ! ( l'Arrete nD 010104/MDElCAB/SG/OGCPSE du 9 avril 2004 portant nomination do$1 membres du Comite de revision des textes reglementant Iss activites du Secteur de j l'Elevage ; l-; les recommandations de la Reunion sur les mouvements du betail de· commerce q; de transhumance tenue a Bossangoa du 09 au 10 oetobre 2000. U SUR PROPOSITION DU COMITE ; , d , . -'-,: ~--, 0""1" "", . "bI"!:!' I ~/UU i{i';!:~; ,"~d 'l<~ .... • .l I ARRETE I SOUS eft,' \§J"\,>Y;~ 1:' ,< I I " , , u IJ 15 i\;ij;< ?nn!!~ ! TITRE I : DEFINITIONS ET CLASSiFICATIONS . ..:::="'--::' ",~===--:.' l"i Article 1 : La transhumance est Ie de placement saisonnier des animaux en dellors de leL!rJ i e:~aees habi.tuels de .pa,rcours en vue ~'exploit~r. 185 paturages et points d';a~ .situes sun d a!Jlres terroJrs. Ce .de placement est touJours SUIVI d'un retour dans la zone d onglile. It ; 1 ij 1 Ii , , ! I /' . ·.'1',- , I. rl . ~ ./ . ;--- . /" { I! Article 2; La transhumance est interne ou transfrontaliere. La transhumance interne est c 1 e qui s'effectue a !'interi~ur des limites du territoire nationaL La transhumance transfrontal( -j.e est Ie deplacement des animaux au dela des frontieres du lerritoire national. ,f,· · ~ - . :. ~ Article 3: La trans~umance paul etre classee en petite transhumance et grat:t1!" transhumance. La petite tr.anshumance interne est celie qui s'effectue entre terroifs villagdfi,s v~isins sur un rayon '~~ 50 km au. plus" La gra~de tran~humance est celie qui implique 1:~S deplacements au dela de 50 km a partir du pOint de depart. ,:t Article 4 : La' petite tra~shutnance interne est Hbre, sous res8lV8 du respect des diSpositid~s de l'artide 7 (paragraphes 1,2,3) de la loi 65/61 du 03 Juin 1965 portant reglementation~l: ]'elevage en Republique Centrafricaine. ;', La transhumanc,e tran~fronta1iere est autorisee en cas de ne<;;Bssite apres accord entre I' '~!f ;'.' q'?Q~lne .E?,t.I'!;t?t d';3.ccueil (Commission Mixte.RCA-Soudan, Commission 'Mbcte,RCA~T c1V~d . - et Commission Mixte RCA-Cameroun) et dans Ie strict respect des lois et reglements ;yJl vigueur dans les deux pays. f~ Article 5 : Les Zones d'Accueil des trou~~aux transhumants sont des superficies de ter)~~r paJurables reservees a; recevoir un effectif defini d'animaux transhumants en fonction de I~~~~ capacite (potentialites fourra-geres et d'abreuvement, salubrile, securite,. autrf~$ infrastructures pastorales, comite de geslion, etc.). La localisation, la delimitation et pa gestion des zones d'accueil du btHail transhumant sont fixees par des textes n§glementafr.9.-$. • '! ' .V Article 6: La Reunioll de transhumance est un-cadre institutionnalise de rencontre annuelCe . des eleveurs et autres: acteurs de la filiere elevage avec les techniciens d'elevage et \~l$ . autorites administrativ?s, politiques et militaires locales, regionales et nationales pqj~r debattre des Probleme! lies' aux mouvements du betail transhumant. ,j . La Reunion de transhu'mance est organisee chaque annee par un Comite mis en place ~~r Ie Ministre en charge de l'Elevage. H . TITRE 11: DEPARTS ET RETOURS DE TRANSHUMANCE . ,tl Article 7: Les penodes de depart et de retour des anlmaux transhumants sont flxees 1:lr deci~ion ~.!nisterielle s~ite a la Reunion de la.transhumance. . 1~ · Ii TITRE 111: PISTES ET ITINERAIRES DE TRANSHUMANCE U Article 8: Les deplac~ments des troupeaux transhumants se font obligatoirernent a travSi~ les pistes retenues a la Reunion de transhumance. Chaque Autorite administrative loca)e dOit pouvoir recenser Ie's pistes utili sees par les animaux transhumants de sa circonscr1Pti~r et en fa ire la proposition a la Reunion de transhumance. La liste des pistes et des itinerair#!;; de transhumanc~ doit ~tre reactualisee chaque annee a la Reunion de transhumanc8. 'J:~ , . . ~ Article 9: Les pistes de: transhumance doivent rester totalement libres. Toute obstruction;0l1 construction y est int.~rqite.. ~~ TITRE IV: GARDIENNAGE DU 8ETAIL TRANSHUMANT )11 ;1i~ .,1p' • 1 it Article 10: Pendant toute la duree'de la transhumance, la garde des animaux est obligatoii'.e aussi bien pendant !e paturage que pendant les de placements. Le gardiennage de nuit ~i~t egalement ob!ig8toire.· H 2 '~1 l" "I' \' '1'1; • ')1; , . .// --;-;' ,'.' ./ "" III ~ft Article 11 : Chnque troupeau en transhumance doit etre conduit par un nombre SUffjSant(~r'\ bergers en fondion de la taille du troupeau. :11 .,'::y ~, Article 12: Les bergers de troupeaux transhumants sont tenus. au respect strict d~~ dispositions de I'article 7 (paragraphes 2 et 3 de la loi 65/61 du 03 JUln 1965). ~~ TITRE V: SEJOUR DU BETAIL TRANSHUMANT DANS LA LOCALITE D'ACCUEIL :~!1. Artide 13: A ('arrivee dans la locant~ d'accueif, j'eleveur transhumant doit signaler,' :}1 presence aux services techniques de J'elevage, en vue de se conformer a la n§glementatl' I' en vigueuf a 'ce sujet. ' , -~'l 'i' Article 14; L'installation d'un ou des eleveurs transhumants dans la localite d'accuei! ~:t subordonnee a J'obtention d:un consensus entre les differentes personnes concemees a ti individuel au par nnt:rmediaj~e de leurs represen~atjans socioprofessjo~n~~les., . ~ . ,.,.-.,'-., ---, .. --'-', '--.,' -...., !~'i~ Article 15: A la fin de la periode de transhumance, l'eJeveur est tenu de reconduire S~q1 troupeau dans sa zone d'origine. S'i/ desire s'instalfer dans la localite d'accueil, H est tcr11~ d'informer les auto rites locales. -,~J TITRE VI: TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE [II Article 16 : L'entree de troupeaux efrangers sur Ie territoire de la RepubJique Centrafrica~~ en vue de la transhumance n'est autorise8 qu'apres accord avec les pays d'origlne dan.:l§~ cadre des consultations biJaterales (Commission Mixte RCA·Soudan, Commission Mi::<te RCA-Tchad et Commission Mixte RCA·Cameroun). ,~~ Article 17: Les trOL;peaux en transhumance transfronta!iere doivent obligatoirement rentlr par les pastes de controle veterinaire aux frontieres. lis doivent etre accompagnes ~g1 certificat international de transhumance et des documents re/aUfs a la police sanifaire. !II Les troupeaux n'ayant pas de laissez-passer sanitaire doivent obHgatoirement se fa,f~e deJivrer un laissez-passer au paste de controle veterinaire a la frontiere apres une mise ~?11 quarantaine de 15 jours au frais de I'eleveur et apn3s avoir ret;u taus les traitemepf's preventlfs obligatoires. Les frais des soins et des produits veterinaires sont egalement a~, charge de I'eleveuf. .~ , . A Article 18: Les troupeaux transhumants etrangers doivent Obligatoirement.emprunte~!e couloir de transhumance dMini a la Reunion de transhumance et fixe lars des consultatiQr1s biJaterales au mu!tifaterales. Les pastes de controle veterinaire des frontieres doivent slue renforces par les goumiers formes. ' ~i Sur leur itineraire, les troupeaux transhumants etrangers doivent se soumeUre aux contr0i~ls des chefs de postes veterinaires. Us ant fobllgation de se presenter aux autorHes !oca\e~lJa ou ils veulent camper. En aucun cas les troupeaux transhumants etrangers doivent OCCl!GF les campements amenages des eleveurs centrafricains. Tout contrevenant se fera refoulblit 'iPl~ TITRE VII: CERTIFICATS DE TRANSHUMANCE i~! ~l~ ArticJ~ . Le Compte d'Affectation Speciale-Promotion et Oeveloppement de I'Elev~l~e (CAS-POE) a'st cha;-ge de meUre a la disposition des chefs de paste veterinaire les carr~~s du Certificat international de transhumance et les carnets du Certificat national -:;11. e transhumance, de faire Ie recouvrement et de centraliser to utes les informations. i 3 " hi !lj~ Yl il~ 9;jt! :lln ~i'ol "" ,-L- . Jf'l 0' IH / 'I~ v I ' , ,I / ~ Le Mlnlstere en charge de I'Elevage, l'Agenee Natlonale de Developpement de l'EleVag~ CANOE) et Ja Federatiqn nationaie des e]eveurs centrafricains (FNEC) sont egalemerm charges de la sensibiJis~tion par tous Jes moyens des e/eveu(s et des autorites locales ~ l'utjJjs,a~jon ~u Certi~c~t i:ntematlonal de transhumance. . »1' Arti~Je 20 : Le transhum~nt interne paye au dep~rt aupres du chef de poste veterinaire de Jl ]beaUte un camet de Certificat National de Transhumance au prix de 50.000 F CFAltroupeay; Le chef de poste veterinaire delivre Ie Certificat de transhumance et Ie fait contresigner P¥: I'autorite administrative iocale. ;~J . . . I~ Article 21 : Le 'transhumant etranger, non muni du Certiflcat international de transhuma~~~ paye au poste de contr6le veterinaire a la frontiere 100.000 F CFAltroupeau. Les moda!lte:~\1 de denvranc~ rest.snl ~e~ memes qu'a I'article 20 ~2e paragraphe). -:11 Article 22: L'entree sur Ie territoire centrafricain du betai! transhumant etranger e~il --1··-: -stib6rdonriee a J'acquisifion de Is·"cartecNileveur- 'transhu;na"nt-etranger" ~dji~e par-is FNEQi~ ,~~ 'TITRE VIII, REGLEMENT DES CONFLlTS!! ". ~ ';;11 Article 23: Tout Iitige m~ttant en cause un eleveur transhumant pour degats causes par s~:~: animaux aux biens d'autrui fera I'objet d'une tentative de conciliation prealable entreprise P~ le~ repres,:,~tants d'elev~urs et d'autres communautes (agriculteurs, chasseurs, miniers, et~!" de. .Ia locahte" ~ .. .. . ". . ~I' Article 24 : En cas de concIliation, les facihtateurs dressent un proces-verbal de conctlratJorL Dpn.s Ie cas contraire, ils dressent un prod~~s-verbal de non-conciliation qui ouvre droit i:)Q~,ji chacune des parties a porter I'affaire devant les autorites administratives locales ou, [e cttl echeant, devant les juridictions competentes. ~J .. . ~ Artide 25 : Les infractions aux termes du present arrete sont prevues aux articles 37, 38 ,%~ 39 de la loi 65/61 du 03 Juin 1965 portant reglementation de l'elevage en RCA. :W1 ."~ 'i<" Article 26: Le Directeur General de I'Agence Nationale de Developpement de I'ElevagfH " (ANOE)," !e SGqetaire Genera! de la FNEC, les Prefets, les Directeurs Regionaux d~.~ Mintstere dR- ]'):I,grIClJltLlre et de I'EJevage, res Sous-Pretets et les Maires sont charges chac~fhl ~n ce q.~i I~. concerne de l'executJon du present ~~rete. ," ~I Article 27: Le present Arrete, qui abroge toutes dispositions anteneures conlraires et q~ ~ prend effet a compter ~e la date de sa signature, sera enregistre et publie au Journal offic(~fi ~t communique partout OU besoln sera, ~~' Fait a Bangui, Je f' i ~):":: l(!U'1 ~ LE MINISTREDE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE l·· /~3;:§0,."< , JI I,'J, ",,,.,.! \jl ) , , ,',.,"."" ,"-" , -, ~, \~''\ ~"' ".-,,' -". "),~-'': ~M \' " . ,!" ,'" .',"-, ' . P'l1 "'Eieulehant Colonel Anicet Parfait MBAY~1 ;~~ ,~" "'I ";?-1 i1? J}:~ ,'":1 "~lJ 4 I 1'J!'.t