Ordonnance nº 76-007 fixant les taux et règles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances en matière administrative, judiciaire et domaniale perçues à l'initiative du Département des affaires foncières
颁布于 1976-01-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- legal proceedings/administrative proceedings, fees/royalties, taxes
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Code Fancier Journal Officiel n° Special 5avril2006 ORDONNANCE N° 76-007 DU 8 JANVIER 1976 FIXANT lES TAUX ET REGlES D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT DES TAXES ET REDEVANCES EN MATIERE ADMINISTRATIVE, JUDICIAIRE ET DOMANIAlE PERCUES A l'INITIATIVE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FONCIERES (modifiee par l'ordonnance n" 76-366 du 23 decembre 1976) RAPPORT AU CITOYEN PRESIDENT - FONDATEUR DU MOUVEMENT POPULAIRE DE LA REVOLUTION, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Citoyen President de la Republique, La presente ordonnance prise en application de celle n° 73-233 du 13 aout 1973, reglemente les recettes percues it l'initiative du Departement des Affaires foncieres, Elle constituera, en particulier, une premiere application de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens, regime foncier et immobilier et regime des suretes, des que les textes reglementaires d'application concernant cette loi seront publies. Compte tenu de I'importance des attributions devolues au Departement des affaires foncieres et des nombreuses operations qui vont en decouler, il est prevu qu'un comptable public principal sera affecte au Departement des affaires foncieres et dans les directions generales de ce departement, ce qui, par ce fait meme, porte application du principe de la separation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Le Commissaire d'Etat aux Affaires Foncieres, Mulenda Shamwange 234 Le Commissaire d'Etat aux Finances, Bofossa w'Amb'ea Nkoso Code Foncier JournalOfficieJ n° Special 5avril2006 ORDONNANCE Le President - Fondateur du Mouvement Populaire de la Revolution, President de fa Republique, Vu la Constitution, Vu l'ordonnance n? 73-233 du 13 aout 1973 portant reglementation de l'assiette et de la perception des taxes et redevances en matiere administrative, judiciaire et domaniale; Vu l'ordonnance n° 73-235 du 13 aout 1973 portant creation du cadre des comptables publics; Vu l' ordonnance n° 73-234 du 13 aout 1973 relative au mode de paiement des dettes envers 1'Blat; , Vu la loi n" 73-021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens, regime foncier et immobilier et regime des sfiretes, specialement en ses articles 71 alinea 8, et 228 ; Vu I'ordonnance n? 74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'execution de Ia loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant regime general des biens, regime foncier et imrnobilier et regime des suretes ; Vu l'ordonnance n" 74-151 du 2 juillet 1974 fixant Ie tarif des frais en matiere fonciere et immobiliere, de regime des eaux et d' enregistrement; Sur proposition des Commissaires d'Etat aux Affaires foncieres et aux finances; 235 Code Foncie. Journal Officiel n° Special 5 avril2006 ORDONNE TITRE I" : GENERALITES Article 1" : Les recettes percues it I'initiative du Departement des Affaires foncieres sont determinees comme suit: 1°. Taxes remuneratoires : frais d'etablissement des contrats, des avenants, des annotations aux contrats, des actes et arretes portant autorisation, concession en matiere fonciere et d'usage des eaux ; frais de preparation, de verification et de passation des actes par les Conservateurs des titres immobiliers ; copies de documents fonciers, immobiliers et cadastraux detenus par Ie Conservateur des titres immobiliers et par le Cadastre; consultation des registres et livres fonciers et immobiliers et des documents cadastraux et ceux relatifs au regime des eaux ; frais de mesurage et de bomage ; Frais d'enquete et de constat. des documents cadastraux et ceux relatifs au regime des eaux ; frais de mesurage et de bomage ; frais denquete et de constat. 2°. Redevances domaniales : produit des concessions perpetuelles ; produit des concessions ordinaires ; produit des redevances speciales d'extraction de materiaux et de concession de lignes aeriennes ou terrestres. 3°. Oroits fixes et proportionnels d'enregistremcnt. TITRE II: DESTAXESREMUNERATOIRES Article 2 : Les taxes remuneratoires enumerees it l'alinea ler de l'article ci-dessus sont celles fixees par l'ordonnance n? 79-112 du 9 mai 1979 portant Ie tarif des frais en matiere fonciere, immobiliere, cadastrale et regime des eaux et d'enregistrement telle que mcdifiee et completee par l'ordonnance n? 83-080 du II mars 1983. 236 Code Fancier Journal Officiel n° Special 5avril2006 TITRE III: DES REDEVANCES DOMANIALES Article 3 : Les tarifs des layers et redevances dus pour les concessions perpetuelles ou ordinaires de terres domaniales sont ceux fixees par I'ordonnance n? 74-148 du 2 juillet 1974 portant mesures d'execution de la loi n° 73-021 du 20 juillet 1973, portant regime general des biens, regime foncier et immobilier et regime des suretes, et par Ies arretes particuliers qui sont pris pour Ies parcelles situees dans les circonscriptions urbaines. Article 4 : Les redevances pour extraction de materiaux sont liquidees trimestriellement, apres verification de la declaration des redevables par Ie Conservateur des titres immobiliers et pour Ia Ville de Kinshasa par Ie Chef de Division des terres. TITRE IV : DES DROITS FIXES ET PROPORTIONNELS D'ENREGISTREMENT Article 5 : Les formalites d' enregistrement des transrrnssions des biens a titre onereux ou gratuit sont assujetties au paiement d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Ces droits sont ceux determines et tarifes par Ie decret du 14 fevrier 1956, modifie par I'ordonnance n° 70/082 du 30 novembre 1970, qui demeurent applicables. TITRE V : EXEMPTIONS Article 6 : L'exemption totale des taxes creees par Ies articles I, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 de l'ordonnance n° 74-151 du 2 juillet 1974, peut etre accordee aux indigents sur presentation des pieces etablissant l'indigence. Article 7 : Sont exoneres des redevances et taxes decrites aux articles rnentionncs cl-uessus, I'Etat et Ia Ville de Kinshasa. TITRE VI : DU RECOUVREMENT Article 8 : Tous Ies droits, taxes et redevances definis par la presente ordonnance sont encaisses par Ie comptable public principal specialement affecte au Departement des Affaires foncieres aKinshasa et dans Ies divisions regionales des Affaires foncieres. 237 Code Fancier Journal Officiel n° Special 5avril2006 Dans certaines sous - regions, zones ou collectivites, des comptables publics subordonnes designes par Arrete conjoint du Commissaire d'Etat aux Affaires foncieres et du Commissaire d'Etat aux Finances, concourent aux operations de recouvrement sous la surveillance du comptable public principal auquel ils rendent compte de leurs operations. Article 9: (Modifie par I'article l er de l 'ordonnance n° 76-366 du 23 decembre 1976 modifiant l'ordonnance n" 76-007 du 8 janvier 1976 fixant les taux et regles d'assiette et de recouvrement des taxes et redevances en matiere administrative, judiciaire et domaniale percues a l'initiative du Departement des affaires foncieres). Tout encaissement donne lieu ala delivrance d'une quittance etablie par duplication et extrait d'un quittancier prealablement authentifie par la Direction de la Comptabilite et des Marches du Departement des finances. Article 10: (Modifie par L'article 2 de l'ordonnance n" 76-366 du 23 decembre 1976 precitee) Les taxes remuneratoires visees au Titre II de la presente ordonnance font I'objet, par le service des affaires foncieres, de remission d'un titre de perception extrait d'un camet numerate mis en service apres visa du comptable public principal. Ce titre de perception est transmis au comptable, qui en assure Ie recouvrement dans les conditions fixees al'article 9 ci-dessus. Article 11 : En ce qui concerne les redevances domaniales dues a la suite de concessions perpetuelles, un extrait de I' acte de concession est transmis au comptable qui assure Ie recouvrement du montant de la concession ou la premiere annuite. Article 12 : Les redevances domaniales payables par annuites font l'objet, avant Ie 3I mars de chaque annee, d'un releve nominatif des redevables avec indication des sommes dues. Ce releve des droits constates est transmis au comptable public principal qui en assure Ie recouvrement. Article 13 , (.Modific pur iarticle 3 de l'ordonnance n" 76-366 du 23 decembre 1976 precitee) En ce qui conceme les redevances domaniales pour extraction de materiaux, la liquidation prevue a I'article 4 de la presente ordonnance est concretisee par remission d'un titre de perception extrait d'un camet numerate mis en service apres visa du comptable principal. Ce titre de perception est transmis au cornptable qui en assure Ie recouvrement. 238 Code Foncier JournalOlliciel n°Special 5 avril 2006 Article 14 : (Modifie par l'article 4 de l'ordonnance n° 76-366 du 23 decembre 1976 precitee) Les redevances annuelles pour construction de !ignes aeriennes ou terrestres sont Iiquidees et recouvrees dans les conditions fixees it I' article 12de Ia presente ordonnance, Article 15 : Les droits fixes et proportionnels d' enregistrement sont liquides sur les actes par Ie Conservateur des titres immobiliers. Ces actes sont produits au comptabIe charge du recouvrement sur lesquels iI mentionne Ie paiement des droits avec reference au numero de la quittance delivree. Article 16 : Par application de I'article 6 de I'ordonnance n° 73-233 du 13 aout 1973, toute creance non recouvree quatre mois apres son echeance est modifiee dans un delai de quinze jours, par le comptable public principal au Directeur des contributions. Le Directeur des contributions precede sans delai it son enrolement et en fait assurer le recouvrement conformement aux dispositions prevues au chapitre II du titre V de l'ordonnance-loi n? 69-009 relative aux contributions cedulaires sur les revenus. TITRE VII: DISPOSITIONS FINALES Article 17 : Les Commissaires d'Etat aux affaires foncieres et aux Finances sont habilites ,i prendre conjointement tout Arrete interdepartcmental ou toute instruction reglant les details d'application de la presente ordonnance. Article 18 : Toutes les dispositions anterieures et contraires it la presente ordonnance sont abrogees. Article 19 : La presente ordonnance est applicable it compter du jour de sa signature. Fait it Kinshasa, le 3 janvier 1976 Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga General de Corps d' Armee. 239