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刚果(金)的法律

Ordonnance nº 67-416 portant règlement minier

颁布于 1967-09-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
刚果(金)
主题
Land and soil, Mineral resources
关键词
traditional rights/customary rights, liability/compensation, taxes, mining, authorization/permit, concession, soil pollution/quality, pollution control
类别
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 2. rales ne peuvent obtenir des droits miniers Les demandes sont redigees en langue !ran- avant I'expiratibn d'un delai de trois a:u, a ,;aise. Tous autres documents produits par le compter du jour ou la condamnation est pur- demandeur sont rediges en langue fran,;aise ou gee. atcompagnes d'une traduction diiment certiflee. Les dro1ts miniers dont ils seraient titulaires Si une demande est presentee en phsil'urs &11 moment de l;i condamnation, et qui n'au- ex1:mplaires en vertu du present reglement, lous rc.ient pas fait l'cbjet d'annulation ou d,~ mise ks documents annexes sont presentes, sauf sti- en adjudication en vertu de la procedure de de- pulation, contraire en .un seul exemplaire, cheance, ne peuvent pas etre renouveles pen- dant le meme delal.

  2. Article 3. II est, sans prejudice des incompatibilites pre~ Article 7. vues par leur stafut, interdit aux agents de l'b• Le recours gracieux ou le recours conten- tat, aux magjstfats, aux.membres des fon;es ar- tieux prevu a l'atticle 103 du Code Minier d-'.llt rnees ainsi qu'aux employes des organismc:s pu- etre formule clans Jes trois mois suivant la deci- blics habilites a proceder aux operations minie- sion administrativ~ qui !'aura motive. rc~. de prendre un interet personnel clans la prospection, 19 recherche ou !'exploitation des Lorsque ce recours porte sur une restriction mines, reserves faites toutefois des prises de ou une annulation d'un drolt rainier, les tei:rams participations dam, le capital des societfs ~:inie- concernes' ri2 peuvent etre reattribues ·avar,t de~ n,~- Aucun titre minier ne peut leur etre acc.or- cisions · des instances saisies. de. Sauf derogation, ces interdictions continqP.nt . de porter effet a l'encont~e des fonctiqnna1res, Zones interdites a la prospection• agents ou ewplqyes de l'Etat ayant quit£e leur Article 8. service depuis m•)ins de cinq ans. La· direction ctu service des Mines dresse et

  3. Article 4. tient a jour une carte des·· zones interdif~s a la Ei:i cas d'expiration d'un permis de recher- · prospection publiques. Cette carte a 1'ech.;illl? du _ches, d'une zone exlusive de recherches ou cl'un 1/1.000.000, 1/500.000 ou 1/200.000, smv,int pt:rmis d'exploitation, sans renouvellemect ni decision du MinistrE ayant les mines &ms ses transformation, en cas de reno~ciation ou d'an- attributions, est a Ir disposition des inf:el'esses. nulation d'un permis de recherches, d'un pefoJis d'exploitation ou ·d'une concession, !es terrains Article 9. s trouvent liberes de tous droits en res:.dtarit. 0 Le cjassement d'une region en zone in~<!rdite Dans les cas cites a l'alinea precedent, I.: ti• est institue san5 limitation de duree. L'orc1.r•n• tulaire de droit.s miniers interesse ne peut ac- m:nce portant cfossement est oubliee au 1\.1.:;ni- querir :1i directement ni indirectement de nou- teur congolais. veaux droits de recherches ou d'explc,italion pour les substances et a l'interieur des perime- Article 10. ti es vises par !'expiration, la renonciatiou, ou l'annulallon, pendant un delai de quatre mui~ a Les permis de recherches, zones exclusives comoter de leur date d'effet. 'de recherches, permis d'exploitation et concfs- sions preexistants au classement d'une· region

  4. Article 5. en zone interdit::! persistent clans la plenitude Dans le cas ou une demande de renouvelie- def droits qu'ils conferent et des obligat!oils ment ou· de transformation d'un droit minier est qu'ils imposent et notamment des droits a re- en, cours d'mstruction au moment de son ~xpi• nouvellement et transformation, toutes condi- .ration, la validite de ce droit est prolongee tant tions leqales ou reglementaires etant satisfaites . qu'il n'a pas ete statue sur la dite demande. Sub~tances reservees. Article ·6. Article ·11. Les individus qui auront ete condamnes a une peine d'emprisonnement pour infraction a fa re- L'ordonnance classant une substance mmera- glementation miniere ou pour infraction a la re- le « substance rl'.servee » precise les regles et .glementation sur la possession, la detention, la di.~positions spec1ales auxquelles est 001tmise circulation QU le commerce des substances m;-ie- cette substance. Registres miniers. l',,fodele F 14 :

  5. Article 12. Registre des permis d'expl,,i•e- tion artisanale accordes. La direction du service des Mines tient !es Modele G.15: registres a souches suivants : Registre des demandes de zones Modele A 1 exclusives de recherches. Registre des demandes d'autori- Modele G 16: sation personnelle de pro~pec- Registre des zones exclusive8 de tic.n. recherches accordees. Modele A 2 Modele H 17: Registre des al!torisations per- Registre d'inscription d'ouvertu- sonnelles accordees. re de carrieres. Modele A 3 TITRE I. Registre des certificats de pros- Du regime minier de droit commun. pection. Chapitre I. Modele B 4 De l'autorisation personnelle d, prospection. Registre des demandes de per- mis de recherhes. Article 13. Modele B 5 II ne peut etre demande d'autorisation person- nelle de prospection que par une seule person- Registre des perinis de recherches 1·.e physiq'.te ou morale. Les demandes c0njoin- accordes. tes ne sont pas re.cevables. Toute personne l\Iodele C 6 prospectant pour le compte d'un titulaire d'une Registre des demandes de pennis autorisation personnelle de prospection doit se d'exploitation. munir d'un certificat personnel de prospection delivre par la Direction du Service des Mines. l':lodele C 7 : Prese11fotio11 de la demande. Registre des permis d'exploita, tion accordes. · Article 14. Modele D 8 La dem:mde cl"autorisation personnelte de prospection faite au Ministre ayant Jes Mines Registre des demandes d< con dons ses attributions est remise ou adressee pi!r ce:.:sion. lettre recommandee, en double exemplaire, a la Modele D 9 Direction du Service des Mines. Registre des concession accor- Article 15. dees. Si la demande est introduite par une person, Modele E 10: ne physique, ell<! comporte : Registre des demandes d'autori- a) !es noms, prenoms, qualites et domicile ,Hu sat10n de disposer des produits du demandeur; de recherches. b) la province pour laquelle I' autorisation Modele E 11: persot1nelle de prospection est demandee: Registre des autorisat!ons de dis- A la demande sont joints : poser des produits de recttNches. a) une copie certifiee conforme par l'autorite Modele F 12: admnistrative de la carte d'identite ainsi Registre des gisements cfasJes qu'un extrait du easier judiciaire ayant au artisan aux. plus six mois de date. Modele F 13: b) trois photographies d'identite; Regisrte des demandes de per- c) la qui.ttance de versement de la taxe re-- mis d'exploitation artlsanale. muneratoire.

  6. Article 16. demandeur, sans qu'il soit necessaire d'indiquer Jes motifs du refus. Mention du refus est inscri- Si la rfomande est introduite par un~ p,·rson- te sur le registre A 1. Dans ce cas, la taxe re- n·, morale, e!le comporte : n,uneratoire rest~ acquise. a) la raison ou denomination sociale et le Hcnouvellement d£ l' autorisation persohnelle de siege soda! de la personne morale; prospection. b) Jes 10.om, prenoms, titres et qualites du res-

  7. Article 20. ponsable habilite a recevoir toute notifica- tion et signification de la Direction du La demande de renouvellement de l'autorisa- Service des Mines. t1on personnelle de prospection est faite au Mi- nistre ayant !es mines clans ses attributions, c) la province pour laquelle l'autorisation trois mois au moins avant la date d'expiration personnelle de prospection est demand?e. de la periode cle validite en cours. A la demande sont joints : Elle est remise ou adressee, par lettre recom- a) un certificat de depot des statuts de la mandee, en double exemplaire, a la Direction personne morale, comme prescrit par !'ar- du Service des Mines, qui en accuse reception. ticle 9 du decret du 27 fevrier 1887, et L<1 demande rappe!le le numero et la date de :le- deux exemplaires des dits statuts et de l!vrance de I'autorisation personnelle de prns- son dernier bilan; pection. Elle est accompagnee du titre d'au,tori- sation personnelle de prospection en possession b) la quittance de versement de la taxe :-e- du titulaire et de la q1,1ittance de versement de mtmeratoire. la taxe remuneratoire. Le renouvellement de Instruction de la demande. l'autorisation personnelle de prospection est ac- corde par arrete du Ministre ayant les mines

  8. Article 17. dc:ns ses attributions. Apres signature, de l';,,r- La Direction du Service des Mines accuse rete, la Direction du Service des Mines inscrit reception de la demande, !'inscrit sur le resis':re le renouvellement sur le registre A 2, retourne A. 1, J'instruit, ,,' assure qu' elle est reguliere en au titulaire le titre renouvele et avise du renou- la forme et la fait rectifier ou completer en tant vellement la Section Miniere de la province qt~e de besoin. interessee. Le renouvellement de l'autorisation person- Delivrance de l'autorisation personnel/e de nelle de ?rospectior: prend effet a comptcr de la prospection. date d'expiration de la periode de validite ecou-

  9. Article 18. Jee. Eri. cas d'avis favorable, la Direction du Ser- Ref,_is de renouvellemrc,r.t. vice des Mines prepare un projet d'arrete qu'el-

  10. Article 21. Je soumet a la signature du Ministre ayant !es Mines clans ses attributions. Apres signat11re de En cas de refus de renouvellement de J'au- J'arrete, la Direction du Service des Mines eta- torisation personnelle de prospection, le Minis- blit le titre de I'autorisation personnelle di! prns- trP ayant Jes minls clans ses attributions en avi- pection sur le registre A 2, Le titre origiuc,l et SE' le demandeur, sans qu'il soit necessaire d'in- le duplicata sont envoyes respectivement au ti, diquer !es motifs du refus. Dans ce cas la taxe tulaire et a la Section Miniere de la Province remuneratoire reste acquise. Mention du ref us interessee. Le triplicata reste clans le registre est inscrite sur le registre A 2. La Section mi- A 2. nien~ de la province interesse en est avisee. L'autorisation personnelle de prospectw.u Retraif ou restriction de I'autorisation person- prend effet a compter de la date de l'arrete de nelfo de prospection. delivrance, qui est publie au Moniteur rnngo" Article 22. lais. Le retrait ou la restriction de l';,,utorisation Refw; de delivrancc. person11e!Ie de p1ospectio11 est, des signatur<" de la decision motivee du Ministre ayant Jes mines

  11. Article 19. d~,n~ ses ;:.ttributions, inscrit sur le reglstr.! A 2. En cas de refus de delivrance de l'autorisa- La decision de retrait ou de suspension est no- ticn personnelle de prospection, le Ministre tifiee par la Direction du Service des Mines au ayant Jes mines clans ses attributions en avi~i! le titulaire de l'autorisation personnelle de pros- pection; copie de la notification est adre.,s·2"= n Service des Mines du depart definitif d'un de ses la Section Miniere de la province interessee. prospecteurs. Le retrait du certificat personnel Certificat personnel de prospection. dP prospection est inscrit sur le registre A 3. La Section miniere de la province interessee en

  12. Article 23. C-S'" 2.Vi~ee. La demande de certificat personnel d,~ pros- CHAPITRE II. pection, prevu a J'article 13 du present r~gle- Du permis de recherches. ment, est faite er remise ou adressee en dovble exemplaire, a la Direction du Service des Mines, Cautionneznent t par le titulaire de l'autorisation personnelle de Article 26. prospection. II ne peut etre accorde de pennis de recher- Elle comporte !es norri, prenoms, domicile, cher qu'aux personnes repondant aux conditions date et lieu de naissance du prospecteur au be- requises a !'article 15 du code minier. nefice duquel la demande de certificat e3t solli- En particulier, ii doit etre verse un caution- citee. nement d\m montant de 100 Zaires. etant en- A la demande sont joints : tendu que ce cautionnement couvre la totalite a) une copie certifiee conforme par J'autorite des permis de recherches deniandes par une me- a~mini~trative de la carte d'indentite du me personne. Le versement est fait au compta- prospecteur ainsi qu'un extrait de son ea- ble du Depa~tement charge des Mines. sier judiciair.e ayant . au plus six mois de Le q1utionnement n'est remboursable qu'a date. partir du moment otl l'interesse ne detient plus aucun pennis ou concession. Le cautionnement b) trois photographies d'identlte du prospec- peut etre remplace par une garantie donnee par teur. un des organismes agrees par le Chef de l'Etat.

  13. Article 24. Occupation du terrain. Le certificat personnel de prospection est eta-

  14. Article 27. bli par la Direction du Service des Mines. I.'occupation du terrain imposee par I'artide 11 inentiortrte : 15, littera b du code minier s'effectue en posant a) le numero de l'autorisation personnelle a en preJence d'au mains deux temoins, un pcteau laquelle le certificat est lie et la date de signal au centre du carre demand~. son institution; Le poteau signal porte un ecriteau qui men- b) lei; nom, prenoms, domicile, d,}ie et lieu de tionm:: naissance du prospeeteur ; a) le nom donne au carre par !'occupant; c) le numero, la date et le lieu de delivrance b) !es nom et prenonis de I' occupant 0 1.1 clans de sa ·carte d'identite; le cas d'un~ personne morale, sa raison ou d) sa photogra~hie. denomination sociale; Le certificat personnel de prospection est ins- c) le numero de l'autorisation personnelfo de crit sur le: registre A 3. L' exemplaire original et prospectio11: ie duplicata sont envoyes respe.::tiven,cnt au d) J;, date d'occupation; prospecteur et a la Section rniniere de la pro- vince interessee. Le tr_iplicata reste clans le re- f) !'indication de la ou des substances tn'ne- gistre A 3.· rales concessibles visees. Dans le cas ou par suite de !'existence de

  15. Article 25. droits miniers anterieurs, le carre est reduit, le Le ccrtificat personnel de prospection e~t au- poteau signal doit toujours etre place clans !es tomiltiquement retire lorsque le beneficiaire terrains ouverts aux prospections du deman- quitte le service du titulaire de I' autorisation dem·. personnelle de prospection a laque!le le certifi- Pcesentation de la demande. cat est lie, ou a J' expiration ou au retrait de cet- te autorisation personnelle de prospection. Article 28. Le titulaire de l'autorisation personnelle de La demande de permis de recherches faite au prospection est tenu d'aviser la Direction du Ministre ayant Jes mines dans ses attributions est remise ou adtessee, par lettre r<:commauclee, deur, par un de ses prospecteurs, titulaire du en doub]e exemplaire, a la Directio11 du Service certificat perso1:r. el de prospection. des Mines.

  16. Article 30. Elle comporte II est presente une demande distincte pour a) Jes nom, prenoms, qualite et domicile elu chaque permis de recherches sollicite, · mais :es du demandeur ou clans le cas d'uP.e per- reperes pourront etre communs a plusieurs po- sonne morale, sa raison ou denomination teaux signaux. ~ociale, son siege social et, le cas echfaat, son siege d operation; Instruction de la demamlc. b) le cas echeant, les nom, prenoms et domi-

  17. Article 31. cile du prospecteur agissant pour le comp- te du demandeur; La Direction du Service des Mines accuse re- ception de la demande, l'inscrit sur registre B4. c) h numero de l'autorisation personncllc de l'instruit, s'assure qu'elle est reguliere en la for- rrospection; me, la fait rectifier Oll completer en tant que de de le nom donne au carre: besoin et provoque toutes enquetes necessalres. e) la date de pose du poteau 5ignal ct sa ~-i- Institution du permis de recherche. tuation rapportee, le cas echeant, a un ou plusieurs reperes situes a proxlmite. Ces Article 32. reperes doivent etre des points fixes et re- marquables du sol; En cas d'avis favorable, Ia Direction du Ser• vice des Mines prepare un projet d'arrete qu'el- f) !'indication de la ou des substances n'.ine- le soumet a la signature du Ministre ayant les rales conceesibles visees. Mines dans ses attributions. Apres signature de A la demande sont joints l'arr~te, la Direction du Service des Mines etablit le titre du permis de recherches sur le registre B a) en double exemplaire, un ,:,xtrait de la 5. Le titre original et le dup.llcata, ~o~t envoyes carte officielle sur laquelle est repurtee, respectivement au titulaire et a la Section Minie• aussi exactement que le permet l'echeJle, re de la province interessee. Le triplicata r~ste la situation du permis demande; clans le .registre B 5. b) en double exemplaire, un plan au Le permis de recherches prend effet a compter 1/20.000, oriente Nord-Sud geographi- de la date de l'arrete d'institution qui est publie que, sur IequeI est repartee Ia situation du au Moniteur Congoiats. poteau signal et de ses reperes, ainsi que Jes angles du carre, par rapport a: la CJfo- Limitation. de ualiditE. graphie 'locale;

  18. Article 33. c) s'il s'agit d'une personne physique. un ex- trait de sor, easier judiciaire c1yant au l'lus Si lors de son institution, le pernds de recher- six mois cle date; ches empiete sur des permis concessions ou zo• nes exclusives de recherches anterieurs, valahles o) _la quittance. de versement de- la ta:<P. re- pour certaines des mE!mes substances rninerales muneratoire; concessibles, sa validite est, provisoiremei;it ll- c) la preuve du versement du cautionn~m'?nt mitee pour ces substances, a la partie de sa sur- ou de la garantie correspondante. face qui n'empiete pas sur ces droits minlers ou sur Ies droits qui en deriveraient, pendant tout !3ou~ peine ce nullite, la demande d.lit etre le temps que ceux-ci demeurent en vtgueur. introduite clans Jes soixante jours de la pose du p, ,teau signal. Si lors de son institution, le permls de recl1"r~ ches empiete sur une zone interdite pour cc,rtai-

  19. Article 29. nes des memes substances minerales concessl- bJes, sa validite est definitivement limit(-e pollll La demande de permis de recherches peut ces substances, a la partie de sa surface qui etre valablement introduite au nom du deman- n'emplete pas sur cette zone interdite. Refus d'institution. Article 37.

  20. Article 34. La Direction du Service des Mines accuse re- ception de la demande, l'inscrit sur le regiJtre En cas de refus d'institution du permis de re- B 5, l'instruit, s'assure qu'elle est reguliere en la cherches, le Ministre ayant Ies Mines dans ses fcrme, la fait rectifier ou completer en tant que attributions, en avise le demandeur, avec indi- de besoin et provoque toutes enquetes neces- cation des motifs. Dans ce cas la taxe remunc-'\ra- snires. toire reste acquise. Mention du refus est 1'.1scri- te sur le registre B 4. En particulier, le programme minimum de tra- vaux, prevu a !'article 16 littera a, du Code Mi- L'institution du permis de recherches peut e!re nier ne peut etre inferieur a 5.000 journees d'ou- refusee clans !es cas suivants : vriers par an ou a !'execution de travat:x d'un a) clans !es cas prevus a !'article 6 du :_,resent ::out equivalent. Reglement; Quand plusieurs permis de recherches vala- b) lorsque la demande est entachee de nullite b!es potir Jes memes substances et cou~ rant la en vertu de !'article 28, dernier alinea du meme zone mineralisee appartiennent a un me- present Reglement ; me titulaire, ii est tenu compte des travaux ef- fectues sur certains d'entre eux pour apprec-ier c) lorsque le demandeur ne remplit pas Jes J'inactivite sur les autres. conditions pr¢vues a l'<1rticle 15 du Code Minier. Article 38. Expiration du permis de recherchee. En cas d'avis favorable, la Direction du ~er• vice des Mines prepare un projet d'arret.e qu'el-

  21. Article 35. le soumet a la signature du Ministre ayant Jes Mines clans ses attributions. Apres signature de Lorsqu'un permis de recherchei; arrive a expi- l'arrete, qui est publie au Moniteur Congolai.s, la ration sans avoir fait I' obj et de transforrr1.ation Direction du Service des Mines inscrit le renou- en permis d'exploitation ou en .concession, Jes vellement sur le titre minier du reglstre B 5, sur terrains sur lesquels ii porte sont liberes de tous le titre minier du titulaire auquel ii lui est re• droits en resultant, a compter de la date d'exri- tourne, et avi~e du renouvellement la Section r~tion de la derniere p~dode de validite. Men- Miniere de la province interessee. tion de 1' expiration est inscrite sur le registre B 5. La Section Miniere de la province interessee Le renouvellement prend effet a comp~er <ie en est avisee. la date d'expiration de la periode de validite ecoulee. Renouvellement du permis de recherches. Refus de renouvellement.

  22. Article 36.

  23. Article 39. La demande de renouvellement du permis de recherches est faite au Ministre ayant les Mines En cas de refos de renouvellement du perciis dnns ses attributions, au mains trois mo!s avant de recherches, le Ministre ayant Jes Mines clans la date d'expiration de la periode de validite en ses attributions en avise le titulaire avec indica- cours. EUe _est remise ou adressee par lettre re- tion des motifs. Dans ce cas, la taxe remunera- commandee, en double exempl,;iire, a la Direc- toire _reste acquise. Mention du refus est ins- tion du Service des Mines, crite sur le registre B 5. La section Miniere de la province en est avisee. Elle comporte : Le renouvellement du permis de recherches a) tous renseignements utiles sur l'activite peut etre refuse clans Jes cas suivants : maintenue sur le permis de recherches du- rant la periode venant a expiration ; a) clans !es cas prevus a !'article 6 du present Reglement; b) un programme de recherches pour la pe- riode de renouvellement demandee. b) lorsque la demande est entachee de nullite en vertu de !'article 36, premier alinea du A la demande sont joints : present Reglement ; a) le titre du permis de recherches, en pcs- c) lorsqu'apres une mise en demeure, le per- session du titulaire ; missionnaire ne fournit pas clans les delais b) la quittance de versement de la taxr. re- impartis et qui ne sont pas inferieurs a deux muneratoire. mois, !es renseignements ou documents que lui aura, le cas echeant, reclames la Di- Article 43. rection du Service des Mines, en vertu de La cession ne peut etre que definitive, pare !'article 37 du present Reglement; la mise et simple. en demeure rappelle la sanction encouruc ; La demanqe d' autorisati ·,r• de cession, faite au d) lorsque !es travaux de recherches effectu!'s Ministre ayant !es Mines dans ses attributions, par le permissionnaire, pendant la periode est remise oil adressee, en double exeniplaire, a de validite venant a expiration, sont rc,cnn- la Direction du Service des Mines. nus insuffisants. et d'une maniere genern- A la demande sont joints : le lorsque le permissionnaire ne remplit pas Jes conditions prevues a !'article 16 du a) une c;opie certifiee conforme de I' acte de Code Minier. cession. passee sous la conqition suspensi- ve de I' autorisation sollicitee ; Les terrains sur lesquels porte le pertnis de b) une copie du titre de l'autorisation pt!rSC'•n- recherches non renouvele sont liberes de tous nelle de prospection du cessionnaire : droits en resultant a compter de la date d'ei;pi- c) le recepisse de versement de droit de ration de la periode de validite ecoulee, OU <le fa date d'inscription du refus sur le regi5tre l3 5, transfert; si cette date est postfrieure. d) clans le cas ou le cessionnaire est une per- sotine physique, un exfrait de son easier Renonciation a un permis de recherches, judiciaire, ayant au plus six mols de da•e.

  24. Article 40. Article H. L'autorisation de cession d'un permis de recher- Le titulaire d'un permis de recherches peut a ches est delivree par ·arrete du Ministre avant tout moment y rencncer. La declaration de reno- !es Mines dans ses attributions, sous reserve de nciation, faite au Ministre ayant !es Mine'.; clans I' observance par le cessionnaire des conditions ces attributions est remise ou adressee a la Di- prevues a l'article l 5, et dans le cas oil le p('r- rection du Service de Mines. La renoriciation ne mis de recherches a deja fait J'objet de r,;ncu- peut porter que sur la totalite du permis. Elle vdlement. de !'article 16 du Code Mii1ie,., c,,t constatee par un avis du Ministre ayant !es Mines clans ses attributions. La cession p1·end effet a compter de la date de J'arrete qui est pub/le au Moniteur Congolais. Les terrains sur lesqucls porte le pertllis renon- Mention de Ia cession est inscrite sur le registre (e sont liberes de tous droits en resultant~ comp- B 5. La Section Miniere de la province interes- ter de la date de l'avis qui est publie au Moni- see en est avisee. teur Congolais. Mention de la renonciatio,1. est Si 1' autorisation de cession est re fusee, ce refus inscrite sur le registre B 5. La section IvHniere n'ouvre aucun droit a indemnite en faveur des de la province interessee en est avisee. interesses. II est simplement notlfie au permis• Retralf du permis de recherches. sionnaire par le Ministre ayant !es Mines clans ses attributions.

  25. Article 41.

  26. Article 45. En cas de retrait d'un permis de recherches, En cas de transmission par heritage d'un pLr- en application des dispositions de l'article 19, mis de recherches, !es droits resultant de celui- 3eme alini'a du Code Minier, !es terraies ,,ur ci ne peuvcnt ctre a.ttribues qu' a un seul heritier lesque!s il porte sont liberes de tous droits en ou legataire. resultant a compter de la date d'inscription du rct1·2it sur le registre B 5. La Section Miniere Avant la d.:ite d\:xpiration de la pcric,de de de la province interessee en est avisee. validite en cours, et en taus cas clans le delai maximum d'un an apres la date du deces du Mutation d'un permis de rec/,erchc5. permissionnaire, !es heritiers ou legataires sont tenus de faire connaitre a la Direction du Ser-

  27. Article 42. vice des Mines s'ils entendent reprend!·e le per- Toute mutation d'un permis de recherches, a mis pour leur compte et de designer celui d'en- quclque titrr que cc soit ( cessbn. transmission tre eux auquel ils desirent que le permis soit par heritage) ne peut porter que sur la totalite attribue. du pennis. Tous actes contraires sont nub et de Faute de rcmplir cette formalite, le permh est nu! effet. considere comme renonce. CHAPITREIIl. A la demande sont joints : Du permis d' exploitation. a) en double exemplaire, un extrait de la car-

  28. Article 46. te officielle, sur laquelle est reportee. aussi exactement que le permet J' echelle la si- L'institution d'un permis d'exploitation entrai~ tuation du permis demande ; ne 1' expiration simultanee du permis de recher- ches dont il decoule ou de la partie affectee par b) en double exemplaire, un plan au 1/20.000 ce. pennis d'exploitation, de la zone exclusive de oriente Nord-Sud geographique indiquant recherche dQ>nt ii dec@ule. · la situation du permis demande et Jes Ii- mites connues ,du gisement ; 11 est presente une demande distincte pour Si le permis d'exploitation demande de- chaque pennis. coule d'une zone exclusive de recherches,

  29. Article 47. ce plan doit egalement indiquer la situa- Si le permis d'exploitation decoule d' une zone tion du poteau signal et de ses reperes exclusive. <le recherches,. sou centre doit etre, ainsi que Jes angleR du carre, par rapport prcalablement a la demande, materialise par un a la geographie locale; poteau signal, conforme aux prescriptions de c) des plans et coupes au 1/5.000 des travai:.x I' article 27 du present Reglement. de recherches effectues ; Presentation de la demande. d) s'il s'agit d'une personne physique, un ex- trait du easier judiciaire ayant au plus six

  30. Article 48. mols de date ; La demande de permis d'exploitation, faite au e) la quittance de versement de la taxe remu- Ministre ayant Jes Mines clans ses attributions, nentoire. est remise ou adressee, par Jettre recommaridi'e, en double exemplaire, a la Direction du Service Instruction de la demande. des Mines. Sous peine de nullite, la demaride doit parvL'nir a la Direction du Service des Mi- Article 49. nes avant la date d'expiration du permis cle La Direction du Service des Mines accuse re- recherches ou de la zone exclusive de recherches ception de la demande, l'inscrit sur le registre en vertu de la quelle elle est formulee. C 6, l'instruit, s'assure qu'dle est reguliere. ett Elle comporte : la forme, la fait rectifier ou completer en tant a) Jes nom, prenoms, qualite domicile elu du que de besoin et provoque toutes enquetes ne, demandeur, ou clans le cas d'une personne cessaires. morale, sa raison ou denomination sociale, institution du permis d' exploitation. son siege social et, le cas echeant, son sie, ge d'operation ; Article 50. b) le numero du permls de recherche1 ou de En cas d'avis favorable, la Direction du Ser- Ia zone exclusive de recherches, et sa date vice des Mines prepare un projet d'arrete qu'elle d'institution ; soumet a la signature du Ministre ayant Jes Mi- nes dans ses attributions. Apres signature de c) si le permis d'exploitation demande decoule l'arrete, la Direction du Service des Mines eta- d'une zone exclusive de recherche, la date blit le titre du permis d'exploitation sur le reg1s~ de pose du poteau signal et sa situation f1'e C 7. Le titre original et le duplicata sont en- rapportee le cas echeant a un 011 pluskurs voyes respectivemerit au titulaire et a la Section reperes situes a proximite, Ces reperes Miniere de la province interes~ee. Le triplicata doivent etre des points fixes et remarc,ua, reste clans le registre C 8. Un quatrieme exem- bles du sol; plaire est remis a la Conservation Fonciere. d) !'indication de la ou des substances mine- Le permis d'exploitation prend effet- a compter rales concessibles visees ; de la date de l'arrete d'institution, qui es~ puhlie e) Jes elements a caractere technique ct eco- au l\1oniteur Congolais. nomique que possede le demandeur sur le Limitation de validite. gisement a l'appui de la preuve de son ex- ploitabilite; Article 51. f) le programme d'investissement des trawr.ix La validite du permis d'exploitation est limUee proportionne a l'importance du giseml'nt. aux substances minerales concessibles pour Jes- quelles le demandeur a fourni Ies preuves i;.uf, la partie affectee par cette demande, de la zone fisantes de !'existence d'un gisement exploitable. exclusive de recherches, a ,compter de la date d'inscription du refus sur le registre C 6.

  31. Article 52. Expiration du permis d'exploitation. Si le permis d'exploitation n'est institue q:.1e pour une partie des substances minerales conces- Article 55. sibles comprises clans la validite du permis de re- Lorsqu'un permis d'exploitation arrive a ex- cherches ou de la zone exclusive de recherches p:ration sans avoir fait J' obj et de transformation dont ii decoule, !es terrains sur lesquels ii porte en concession, Jes terrains sur lesquels ii porte sont, a l'egard des autres substances incluses clans sont liberes de taus droits en resultant, a comp,.. cette validite, liberes de tous droits resultant du ter de la date d'expiratlon de la derniere periode permis de recherches ou de la zone exclusive de de validite. L'expiration du permis d'explo\tation recherches, a compter de la date, de l'arrete d'ins• entraine !'extinction de tous droits hypothecaires. titution du permis d'exploitation. Mention de !'expiration est instrite sur !,~ regis~

  32. Article 53. tre C 7. La Section Miniere de la province in- teressee et ,Ja Conservation Fonciere en sont Les dispositions de !'article 33 du present Re• avisees. glement s'appliquent au permis d'explok1tio11. Renouvellcment du permis d'exploitation. R.efus d'insfitution. Article .56.

  33. Article 54. La demande cle renouvellement du permls En cas de refus d'institution du pennis d'n, d'exploitation est faite au Ministre ayant !es Mi• p)oitation, le Ministre ayant !es Mines clans ses nes clans ses attributions au moins six mois avant attributions, en avise le demandeur ave: ind!~ la date d'expiration de la periocle de validite en cation des motifs. Dans ce cas, la taxe remune• co1,1rs. ;Elle est remise ou adressee, par lettre ratoire reste acquise. Mention du refus est ins• recommandee, en double exemplaire, a la Direc~ crit sur le registre C 6, la Sedion Miniere de la tion du Service des Mines. province interessee en est avisee. Elle comporte : !'institution du permis d'exploitation peut etre a) tous renseignements utiles. sur l'activite refusee clans Jes cas suivants : maintenue sur le permis d'exploitation dtt~ a) clans !es cas prevus a !'article 6 du present rant la periode venant a expiration ; Reglement; b) le programme d'exploitation pour la perio- b) lorsque la demande est entachee de nulllte de de renouvellement demandee. en vertu de !'article 48, Ier alinea du pre,.. A la demande sont joints : sent Reglement ; a) tous plans et coupes dei, travaux effectues c) lorsqu'apres une mise en demeure, le. de,.. en specifiant Jes zones explciitees, ,Jes zo- mandeur ne fournit pas. clans les delc1is nes en preparation et Jes zones en recher~ impartis et q1.li ne soot pas inferieurs a ches deux mois !es rense!gnements ou docu• ments que lui aura, le cas echeant, recla• b) le titre du permis d'exploitation en pos~e-s• mes la Direction du Sel'.vice des Mines en sion du. tit~aire ; vertu de l'article 49 du present Reglement/ c) la quittance de versement de la taxe rfmu~ la mise en demeure rappelle Ia sanction neratoire. en,courue: Le renouvellement peut etre demande soit d) lorsque Jes travaux de recherches effectues pour la totalite des substani:es concessibles pour par le demandeur sont reconnus insuffi• lesquelles le permls est valable, solt avec restric- sants et d'une maniere generate lorsque le tion a certaines d'entre elles. demandeur ne remplit pas Jes conditions prevues a l'article 24 du Code Minier. Article 57. Les terrains sur lesquels porte la deman, le de La Direction du Service des Mines accuse re~ permis d'exploitation rejetee sont liberes de tous ception de la demande, l'inscr!t sur le registre droits resultant du permis de recherches ou de C 7, l'instruit, s'assure qu'elle est regullere en la forme, la fait rectifier ou completer e:1 tant la province interessee et la Conservation F ..m- que de besofn -et provoque toutes enquetcs ne- ciere en sont avisees. cessaires. Le renouvellement du permis d'exploitatlon Quand plusieurs droits d'exploitatlon valab!es peut etre refuse dans Jes cas suivants : pour Jes memes substances et couvrant Ia memc zone mineralisee <1ppartiennent a un memc ti- a) clans les cas prevus a !'article 6 du present tulaire, ii est tenu compte des travaux effectues Reglement; sur certains d' entre eux pour apprecier l'inacti- b) lorsque la demande de renouvellenient est vite sur les autres. entachee de nullite en vertu de l' article 56,

  34. Article 58. ler alinea, du present Reglement ; I En cas d'avis favorable, la Direction du Ser- c) lorsqu'apres une mise en demeure, le pfr- vice des Mines prepare un projet d'arrete qu'el- missionnaicre ne fournit pas clans !es delais le soumet a la signature du Ministre ayant les impartis. et qui ne sont pas inferieurs a Mines clans ses attributions. Apres signature de deux mois, Jes renseignements ou docu- !'arrete la Direction du Service des Mines eta- ments que lui aura, le cas echeant, recla- blit le titre du permis d'exploitation sur le regis- mes la Direction du Service des Mines, en tre C 7. Le titre original et le duplicata sont en- vertu de !'article 57 du present Reglement; voyes respectivement aµ titulaire et a 111 Section la mise en demeure rappelle la sanction encourue: Miniere de la Province .interessee. Le triplicata reste darn~ le registre C 8. Un quatrieme exem- d) lorsque les travaux d'exploitation e-frectues plaire est remis a la Conservation Fonciere. par le permisslonnaire pendant la periode de validite venant (!· expiration sont recon- Le renouvcllement prend effet a comptE:r de nus insuffisants et d'une maniere generale la date d'expiration de 1a periode de validite lorsque le permissionnaire ne remplit pas ecoulee. les conditions prevues a !'article 25, littera

  35. Article 59. b, du Code Minier, Si le permis d'exploitation porte sur plusieurs Les terrains sur Iesquels porte le permi.~ d'cx- substances not). associees, sa v_alidite peut etre ploitation ·· non ren:ouvele sont !lberes di? t.,,us restreint~ .it certaines de ces ·substances. a l' oc- droits en resultant, a compter de la date d'expi- casion d'un renouvelle.men~. s'il n'a pas ete 111iiin,, ration de la periode de validite ecoulee ou de la tenu une activite suffisante a l'egard des autres, date d'inscrip,tion du refus sur le registre C 7, pendant la periode venant a expiration. si cette date est posterieure. · · ~~t,'~1£i'i'.•-;-s" - '

  36. Article 60. ~- - · ,, · BxtJnsion da valldite. Quand !ors d'un renouvellement, la validite article 62. du permls d'exploitation est iestrelnte au sens des articles 56, dernier alinea et 59 du present L'extension de validite d'un permis d'exploi- Reglement, les terrains sur lesquels porte fo p~r- tation a de nouvelles substances mlnerales con,, mis d'exploitation sont liberes de tous droits en cessibles peut etre demandee par son titulaire. resultant ·et concernant les subs.tances mirierales Elle est instruite, accordee ou rejetee clans !es concessibles ainsi exclues de sa validite, a com~ formes prevues pour une demande de pert13is pter de la date a"expiration de la periode de v11li- d'exploitation. Toutefois !'extension n'apporte dite icoulee, OU de la date de l'atrete de renou- aucune modification a la duree de validite e: aux vellement. :si cette date est posterietire. possibilites de renouvellement du permis primi- tit; elle est toujours accordee sous reserve des Refus de renouvellement. droits anterieurs.

  37. Article 61. Renonciation au permis d'exploitation. En cas refus de renouvellement du permis

  38. Article 63. d'exploitation, le Minlstre ayant !es Mi'aes clans s<>s attributions en avise le titulaire avec indi- Le titulaire d'un permis d'exploitation pcut a cation des motifs. Dans ce cas · la taxe remune- tout moment demander a y renoncer. La deman- ratoire reste acquise. Mention du refus est !ns- de en renonciation, faite au Ministre ayant Jes crite sur le registre C 7 La Section Miniere de Mines clans ses attributions esf remise ou adl't's- see a la Direction du Service des Mines, qui en La Section Miniere de la province in,teressee avise la section Miniere de la province intcres- et la Conservation Fonciere sont avisees de la see et la Conservation Fonciere. decheance du titulaire du permis d'expluitation. La demande en renonciation ne peur p;:irtu Alise en adjudication du permis d'exploifotinn. que sur la totalite du permis.

  39. Article 65. Les creances hypothecaires eventuelles sont apurees conformement a la legislation en la ma- En cas d'adjudication, celle-c1 a lieu confor~ tiere. 'llement aux dispositions legales en la matiere. Toutes conditions prevues a l'article 31 du Le produit de la vente est affecte pnr priori- Code l\1inier etant remplies, la demande en re- te au privilege de l'Etat, prevu a !'article 69 du Code Minier. Le reliquat, s'il en est, est affecte nonciation est acceptee par arrete du Ministre ayant ks Mines clans ses attributions. par priorite et par voie de subrogation reelle au paiement des creances hypothecaires eventuelles. Les terrains sur lequels porte le pennis re- nonce sont liberes de tous droits en reimltant a Annulation du permis d' exploitation. compter de la date de l'arrete, qui est publie au

  40. Article 66. Moniteur Congolais. Mention de la renonciation est inscrite sur le registre C 7._ La Section Mi- Si !'adjudication reste sans effet, le pcrmls niere de la Pr©vince interessee et la Conserva- d'exploitation est annule par arrete du Min_ist-re tion Fonciere en sont avisees. ayant les Mines dans ses attributions. Les ter- rains sur lesquels porte le permis annule sont Decheance du permissionn'lire. liberes de tous droits en resultant a compter de fa date de l'arrete qui est publie au Moniteur

  41. Article 64. Congolais. Mention de l'annulation est inscrite sur le registre C 7. La Section Miniere de la La decheance du titulaire d'un perrni:; d'ex- province interessee et la Conservation Fonciere ploitation prevue a !'article 67 du Code Minier, en sont avisees. ne peut etre prononcee qu'apres execution :fo la procedure suivante. Mutation d'un permis d'exploitation. Le Ministre ayant les Mines ses attributions Article 67, adresse au permissionnaire une lettre recomman- Toute mutation d'un permis .d'exploUation, dee, avec accuse de reception, lui enjoignant de faire connaitre dans un delai de deux mois, a quelque titre que ce soit (cession, transmission par heritage) ne peut porter que sur la totalite les motifs de non conformite de son activite aux du permis y conmpris scs dependances iml)'lobi- prescriptions de !'article 67 du Code Minier. Co- lieres. Tous actes contrajres sont nuls ~t de nul pies de cette lettre sont adressees a la Section effet. Miniere de la province interessee et a la Conser- vation Fonciere. Apr~s examen des motifs in- Article 68. voques par le permissionnaire et au cas ou ils ne seraient pas admis comme legitimes, le 1\1:i- La cession ne peut etre que definitive, pure nistre ayant !es Mines clans ses attributions met et simple. La demande d'autorisation de cession en demeure le permissionnaire de ses conformer est etablie dans les memes formes que celles d,ms Jes six mois, a ce prescriptions. prescrites a !'article 43 du present Reglement, pour la cession du permis de recherches. La decheance du permissionnaire peut etre

  42. Article 69. prononcee apres constatation que la mise en de- mrnre est restee sans effet ; la constatation est L'autorisation de cession d'un permis d'exploi- effectuee sur place par un agent du Service des tation est delivree par arrete du Ministre ayant Mines habilite a cet effet, le permissionnaire .-lii- !es Mines clans ses attributions, sous reserve de rnent convoque. II est dresse proces-verba1 oil !'observance par le cessionnaire des conditions sont consignees !es constatations de !'agent du prevues a !'article 24, littera bet, clans le ens ou Service des Mines, !es observations du permis- le permis d'exploitation a deja fait l'objet de sionnaire et ou ii est pris note du defaut de ce renouvellement, de !'article 25, llttera b, du Co- dernier s'il n'est ni present ni represente. de Minier. La cession prend effet a compter de )3 -:late de sonne morale, sa raison ou denomination l'arrete qui est publie au Moniteur C0ngolais. socic1le, son siege social et, le cas echeant Mention de la cession et lnscrite sur 1~ regi5tre son siege d'operation ; C 7. La Section Miniere de la province interes- see et la Conservation Fonciere en sont avi·,ies. b) Jes numeros du ou des permis de recher- ches, du ou des perinis d'exploitation, ou Si 1',mtorisation de cession est refusee, ce. re- de la zone exclusive de recherches, et leur fus n'ouvre aucun droit a indernnite en fave..ir date d'iustitution; des interesses. Jl est simplement notifie au per- rnis~ionnaire par le Ministre ayant !es Mines c) la situation de la concession demandee et dans ses attributions. la definition de ses lirnites, A cette fin, le dcmandeur fournira Jes indications permet-

  43. Article 70. tant de determiner Jes limites de la conces- en cas de transmission par Mrltage d'un per .. sion avec une precision suffisante. Ces nth d'exploication, les dispositions de l'artiue indications seront donnees, le cas echeant, 45 du present reglement s'appliquent au per- au moyen de reperes constituees par des mis d'exploitation. La procedure d'inve:.titu- points fixes et remarquables du sol. La re est· obligatoire. Direction du Service des Mines appreciera sl ces reperes sont sufflsants pour situer Ia Amodiation du permis d'exploitation. concession sur le tel'rain; d) l'indicatlon de la ou des substances mlne- L'amodiation du permis d'ex.ploltation est ..Je. rales concessibles visees; n;andee, autorisee ou refusee dans. les memes f9rmes. que ~elles prevues pour la mutatio1i. e) les elements a caractere technique \'!t cco- nomique que possede le demandeur stir le L'agreation prealable de l'amodiataire est ba- gisement, fl l'appui de la preuve de son :?X-' s~ sur Jes garantles morales, finanderes et te- ploitahil!te, avec indications des r~scrves chniques qu'il presente. certaines, probables et possibles ; Chapitre IV. f} le programme d'invest!ssement des travaux: De la conces1Jion, proportionnes a l'importartce du gisement.

  44. Article 72. A la demande sont joints : L'instifutlon' d'urie cortcesslon entralrie · r expi- a) en double exemplalre, un ~xtrait de la c:-r- ration siniultanee du ou des permis de recher- te officielle sur laquelle est reportee, aus- ches, du. OU des perm.is d.exploitation, OU de la si exactement que le permet l'echell~, la si- partie affectee pai' cette concession, de la zone tuation de la concession dcmandee; exclusive de recherches dont elle decoule. b) en double exempfalre, un plan au 1/20.000 Il est presente une demande distincte pour ou le cas echeant a une echelle inferieure .chaque t:ortcession; selon Jes ·dimensions de la concession de- mande~. Ce plan, etabli clans de b;nnes Presentaticin de la .demande. conditions de forme et de conservation et

  45. Article 73. ciriente Nord-Sud geographique, indl~ue la situ,atio1, de la concession demam;lee par La demande de concession, faite au Ministre rapport aux droits miniers dbnt ell<? dc::ou- : ayant les: Mines -clans ses attributions, est rc:111i- le, ainsi que Jes llmites connues cl1.1 gise- re ou adressee, par Jettre recouunaf)dee. en dou- ment: ble exetnplaire. a la Direction __du Service des Mines. Sous peine de nullite, la demande d-,it c) des plans et coupes au 1/5.000 des tra- parvenir a la Direction du Service des Mines vaux de recherches et, Je cas echeant, avant la date d'expiration du ou des droits mi- d'exploitatiort effectues : niers en vertu duquel ou desque!s elle est for- d) s'il s'agit d'une personne physique, un l'X• mulee. trait du easier judiciaire ayant au plu.q six Elle comporte mois de date; a) Ies noIU; prenoms, qualite et dom1cile ,sJu e) la quittance de versement. de la raxe rernu- du -d.emandeur, ou dana le cas d'une: pet~ neratoire. Instruction de la demande, .Refus d'institution.

  46. Article 74.

  47. Article 1,. La Direction du Service des Mines accuse reception de la demande, !'inscrit sur le registre En cas de refus d'itistituticm cje la. conc,?S$iOU, D 8, l'instruit, s'assure qu'e!le est reguliere en la le Ministre ayant !es Mines clans ses attributi;ns forme, la Fait rectifier ou completer en tsint que en avise le demandeur, avec ind!cntion des mo- de besoin et provoque toutes enquetes necessai- tifs. Dans ce cas, la. taxe remuneratoire re.'lte res. acquise. Mention du refus est inscrite sur le re- gistre D 8. La Section Miniere de la province Institution de la concession. interessee et, lorsque la demande de concession est formulee en vertu d'un permis d'exploitatkn,

  48. Article 75. la Conservation Fonciere en sont avisees. En cas d'avis favorable, la Direction du Ser- L'institution de la, conces$ion 11eut ~~e reflll!ee vice des Mines prepare un projet d'arrete qu'elle clans !es cas suivants : · soumet a la signature du Ministre ayant !es Mi- nes clans ses attributions. Apres signature de l'ar- a) clans les cas prevus a !'article 6 dµ P,resetit rete, la Direction du Service des Mines etablit le Reglement ; ; titre de la concession sur le registre D 9. Le ti- tre original et le duplicata sont envoyes respec~ b) lorsque la demande e~t entachee de nullite tivement au titulaire et a la Section miniere de en vertu de !'article 73, ler alinea, du pre- la province interessee. Le triplicata reste clans le sont reglement.; registre D 9. Un quatrleme exemplaire est re- c) lorsql,i'ap;es LtlJ.C mi~e en cJemeure, le d~- mis a la Conservation Fonciere. mandeur ne fcihrnit pas, dans Jes delais Jm~ La concession prerid effet a compter de la date partls et qui: rte sont pas iqferieurs a de1,x de r~rrete d'institution qui est publie au Moni- mois, Jes renseignements .ou clocurue,nts que tf'ur congolais. lui aura, le cas echeant, reflames la Direc- tion du Service des Mines, en vertu de [,imitation de. validite. !'article 74 du present Reglement la mise en demeure rappelle la sanction encourue.

  49. Article 76. d) lorsque Jes ttavaux de recherches et le cas La vali~ite de la con.cession est limitee auX! ech¢aµt d'exploit11tion. effectuea par le de- substances minerales corn,essibies pour lesquelles mandeut sont reconnus inst1ffisants et d'une le demandeur a fourni Jes preuves suffisames de/ maniere genirale lor11qqe le demandet;r .ne !'existence d'un gissement exploitable. remplit pas !es cqndlUo~s prevues a l'"r- ticle 24. du Code l'vliniere. · ·

  50. Article 77. Les terrain;, sµr .lesquels porte. la; .dem11nd.; de Si la concession n'est instHuee que pour une c0t1cession rejetee, sont libfres. de to1.1s \iroiJs. re- partie des substances minerales concessibl~s com- sultant du permis de recherches, ·du permis d;ex- prises clans la validite du permis de ~echerches, ploitation ou de la partie affectee par cette de~ du permis d'exploitation ou de la zone exclusive mande de la zone e1(clll/live de recherches. a de r€cherches dont elie decoule, les terrnin.i sur compter de la date d'in;cription du refus sur le lesq4els .elle porte sont, a l'egard des auttes registre D 8. Une regle identique vaut en ce qui substances incluse.s dans cette validite, .liberes concerne Jes surface& du pern1is de techetches .ou de tous droits resultant du permis de recherches, du permis d'exploitation non reprises dans .la :lu permis d'exploitation ou de la zone exclusive demande de concession en vertu duquel elle est de recherches, a compte, de la d~te de rarre- formulee; te d'institution de la concession. Une regle identi- que vaut en ce qui concerne Jes surfaces du per~ Bornage de la concession. mis de recherches ou du permis d'exploitation non reprises clans la concession en decoulant.

  51. Article 80.

  52. Article 78. Le concessionnaire precede a ses frais au bor- Les dispositions de !'article 33 du present re- nage de la concession. La Direction du Service glement s'appliquent a la concession. di.'s Mines avertie de. la date d1e:x4crutlma. du bor- nage, peut faire suivre !'operation par un agent, habilite a cet effet. Dans le cas de notification de renouvellernent d~ la cencession, celui-ci est de droit, sous reser- Le bornage est effectue sous la direction d'un ve des dispositions de !'article 88 du present Re- gfometre 'assermente qui en dresse proces-verbal, glement. avec plan a l'appui et le transrrtet sans delai, en Dans le cas de notification de non rcnouvel- double exernplaire, ?. la Direction du Service des Mines. lement de la concession, un cbntrat est condu entre l'Etat et le concessionnaire dans !es con- Le .bornage comporte. la pose d'µne borne a ditions prevues a J'artide 30, littera c, du Code chacun des sommets du. perimetre de la concrs- Minier. sion et eventuellement, a la pose de bornes inter-

  53. Article 83. mediaires sur !es cqtes du perimetre, Ces bornes portent mention du nom du concessionnaire, du La demande de renouvellement de la conces- numero. c/,e Ia concession et du numero d'identifi- sion est faite au Miilistre ayant !es Mlnes dans cation de la borne. ses attribution.s au moins six mois avant la date d'expiration de la periode de validite en cc-1,1rs. Si; apres mise en demeure, le bornage n'est pas Elle est remise ou adresse, par lettre recoman- effectue clans Jes delais impartis, qui ne sont pas dee, en double exemplaire, a la Direction du inferieurs a six mois, ii peut y etre procede d'of- Service des Mines. fice, aux frais du concessionnaire. Elle comporte Expiration de la conce.ssion, a) tous renseignements utiles sur l'actlvire

  54. Article 81. maintenue sur la concession durant la pe, riode venant a expiration ; Lorsqu'une conti:ession arrive a expiration defi- b) un programme d'exploitation pour la pe- nitive, elle est mise a la disposition de l'Etat, r!ode de re:,ouvellement demandee. · dims Jes condltion·s prevues a !'article 30, littera 1;- et c, ·du Code Minier, a compter de la dale A la demandc sont joints : d'expiraticm de la derntere periode de validite. L'explration de 1~ concession entr~ine l'extinc- a) tous plans et.:, ;1p?s des travaux ettectues tio~ de' tous droits hypothecaires. Mentio:i. de en specif!ant ks zones exploitees, Jes zones !'expiration est inscrite sur le registre D 1. ta en preparation et Jes zones en recherches; Section Miniere, de la prnvince interessee et la b) le titre de la concession en posse.~ion du Conservation ·Forlciere en sont avisees. titulaire; 1<enouve11ement ae ta concession. c) la: quittance de versement c\e la taxe re- mu.ne,ratoire. · Article s2: Le renouvellement peut etre demande soit pour la totalitE! des substances concessibles pour· les- Avant le comrriencement d~ la septleme annee quelles la concession est valable, soit 'av~c res- precedant !'expiration .de la per!ode de validitel triction a certaines d'entre e)lei;, en <:ours, le .:oncessionriaire demande, par let- tre recommandee, au Ministre ayant !es mines Atticle 84. clans ~es attributions, si l'Etat entend · acc,1rclc1· · La Oirectiotr du Service des Mines ac'.cuse te- ou non le renouvellement de Ia concession. ce:ption de la demande, l'inscrit sur lei r~gi!itre D Apres eriquete de la Dfrecti~n du Servi1=e des 9, l'instruit, s'assure qu'elle, .est reguli'lre' en la Mines et avant le cominertcement de la sixieme forme et ,la fait rectifier ou completer en tant annee precedant l'expiri;ltion de Ia. period~ de que de besoin. valldite en cours, le Ministre ayant Jes Mines Article 85. clans ses attributions. not.Ifie sa decision au con.> cessicinnaire. A cet' egard, quand plusieurs droits En cas d'avis favorable, la birectio·n ·du Ser- d'exploitation valables pour Jes memes stilistan- vice des Mines prepare un projet d'arrete qu'elle ces et couvrant la m~me zone mineralisee, appar- sou~t. a la 1,ig~atllre du Ministre ayap.t li~ )\,H- tiennent a un meme titulaire, ii est tenu compte nes dans ses attributions. Apres signature de des travaµ;X: ..,dfeoztues sur certains .d',mtre ~ux l'arrete, qui est puWie au Moniteur. C0Qgol.1is, pour apprecier. l'inactivite. sur !es autres. la Direction _du .Service des M,jnes:_iµsfrjl.;Jerr.- nouvellement sur le titre minier du registre D 9, b et eventuellement c, a compter de la date sur le titre minier du tltulaire auquel ii lui esf d'e:xpiration de la periode de valldite ecoul& retourne, et avi'.:e du renouvellement la Section ou de la date d'inscription du refus sur le. regis- Miniere de la province interessee et la Conser~ tle D 9, si cette date est posterieure. vation Fonciere. Le renouvellement prend effet a compter de la date d'expiration de la periode Extension de la validite. de validite ecoulee. Article 89.

  55. Article 86. L'extension de la validite d'une concession a de nouvelles substances minerales conces,lbles Si la concession porte sur plusieurs subst3n- peut etre demandee par son titulaire. Elle i>st ces non associees, sa validite peut etre restretnte instruite, accordee ou rejetee clans le, formes A certaines de ces substances, a J'occasioa d't;n prevues pour une demande de concession. Tou- renouvellernent. s'il n'a pas ete ma,ntenu une tefois, !'extension n'apporte aucune modification activite suffisante a l'egard des autres P"nd'lllt a la duree de validite et aux possibilite.s de re- la periode venant a expiration. nouvellement de la concession primitive; elle est toujours accordee sous reserve des droits ante-

  56. Article 87. ricurs. Quand !ors d'un renouvellement, la v.:ili.dite Renonciation 4 la concession. dP. la concession est restreinte au sens des articles 83, dernier alinea et 86 du present Reglement, Article 90. Jes terl'ains sur lesquels porte la c;oncesslon sont Le titulaire d'une concession peut a tout mo- liberes de tous droits en resultant et cortcernant ment demander a y renoncer en tout ou en par- Jes substances rninerales concessibles ainsi ex- tie. La demande de renonciation, faite au Minls- clues de sa validite, fl compter de la date d'ex- tre ayant les Mines dans ses attributions, est re- piration de la periode de validite ccoulee cu de: mii,e ou adressee a la direction du service des la cbte de. J'arretc d~. 1·c,nouvellement, si cette Mines, qui en avise la Section Minlere de la date est postcrieure. province interessee et la Conservation Fonci!re. Refus de renouvellemem. Les creances hypothecalres eventuellement spilt apurees conformement a la legislation en la

  57. Article 88. m1;1tiere. En cas de refus de. renouvellement de la con- Toutes conditions prevues a rarticle 31 du cession, le Ministre ayant !es Mines clans ses at- Code mlnier etant rempl!es, la demande en re- tributions, en avise le titulaire avec iudicat:on nonciation est acceptee par arrete du Ministre des motifs. Dans ce cas la taxe remun~atolre aynnl h~s ]\.'lines clans ses attributions. reste acquise. Mention du refus est 1nscrite sill" Les terrains sur lesquels porte !a concession le registrn D 9. La Section Miniere de la pro- ou partie de concession renoncee sont liberes de vince interessee et la Conservation Foncie,re en tous droits en resultant, a compter de la date de sont avisees. l'arrete, qui est publie au Monfteur" Congolais. Le renouvellement de la concession peut ~tre Mention de la renonciation est inscrlte sur le refuse dans les cas suivants : registre D. 9. La Section Miniere de la province interessee et la Conservation Fonciere en sont · a) clans les cas prevus a l' article 6 du pre- avisees. ae.ut Reglement; Decheance du concessionnail'e. b) lorsque la demande de renouvellement est entachee de nullite en vertu de !'article 83, Article 91. ler allnea du present Reglement: La decheance du titulaire d'une concession est c) eventuellemnt lorsque le concessionnaire prononcee suivant la procedure et clans les for- n'a pas rempli la procedure stipulee a !'ar- mes prevues a !'article 64 du present Reglement. ticle 82, · ler alinea du present reglement. Mise en adjudication de la conce.;sion. Lorsque le renouvellement de la concession est Article 92. refuse, au titre de !'article 88 du present Regle- ment, celle-d est mise a la disposition de l'Ftat, En cas d'adjucation, !es dispositions de !'ar- dans les eond!tlon.s prevues a l'art!de 30, littera ticle 65 s'appliquent a la concession. Annulstlon de la concession. Chapitre V.

  58. Article 93. Du permis d'exploitation artlirsnale.. Si !'adjudication reste sans effet, la concession Article 97. est annulee par arrete du Ministre ayant ks Mi- nes clans ses attributions. Les terrains snr tes- Des gisements de substances minerales conces-- quels porte la concession annulee sont libet"~!l de sibles, a !'exception des hydrocarbures solides, tous droits en resultant a compter de la date de liquides ou gazeux, peuvent etre reserves a !'ex- l'arrete qui est publie au Moniteur Congoifiis. ploitation artisanale. lorsque !es facteurs tech- Mention de l' annulation est inscrite sur le ri>gls- niques et economiques qui !es caracterisent ne tre D 9. La Section Miniere de la province inte- permettent pas d'en assurer !'exploitation indus- ressee et la Cons~rvation Fonciere en sunt ,wi- trielle. sees. .Class<>ment d' un gisement artisana/.

  59. Article 94.

  60. Article 98. A la decheance du concessionnaire peut ~tre substituee I' annulation pure et simple de la con• Le classement d'un gesement reserve a !'ex- cesRion pour m,e partie des substances mlnerales ploitation artisanale est prononce par arrete du c.oncessibles pour lesquelles elle est valable J.,rs- Ministre ayant les Mines clans ses attributions. : qui> pendant plus de dix ans !'exploitation n·a,.,ra: pas porte sur ces substances. a) sur proposition du Gouverneur de la pro- vince interESsee; Cette mesure n'ouvre aucun droit a indemnite ou dedommagemcnt. L'annulation de la conces- a) apres etablissement par le Service des Mi- sion pour une partie des substances po:ir Jes- nes d'un rapport detallle, Cl ncluat'\t .:iue qcelles elle est valable est prononcee, ap;·es exe- le gisement releve de l'exp\nitation 11rti- cution de la procedure prevue u I' article 64 du sanale. present Reglement, par arrete du Ministre ayant L' arrete de classement definit la nature et Jes les Mines dans ses attributions. limites du gisement. II est inscrit sur le registre Les t<"rrains sur lesqnels porte la concesJion F 12. sont liberes de tous droits en resultant et con, La Direction du Service des Mines t!ent des cern;:mt ks s1161tanc~s minerales concessibles plans au 1/10.000 des zones dans lesquelles .~ont 1>insl exclues de sa validite a compter de .la date situes !es gisements reserves a !'exploitation ar- de J'ar;-ete. qui est p•;.bli.S a11 lvfonitC'lll' Congo- tisanale et etablit sur ces plans un quadrillage lais. a 500 metres, oriente Nord-Sud magnetique, pour determiner des carres qui sont dotes de Mutation de la concession. numero d'ordre. Copies de ces plans sont en- voyees aux Sections Minieres des provinces In~ Artide 95. tfressees. Toute mutation d'une concession, a quelque titre que ce soit (cession, transmission par heri- Occupation du terrain. tage) ne peut porter que sur la totalite de la concession, y compris ses dependances lmmo!1i Article 99. lieres. Tous actes contraires sont nuls et de nu! [.'occupation du terrain, imposee par l'.irticle effet. Les dispositions des articles 651, 69, 70 d11 35, littera a, du Code Minier, s'efFectue e" po- present Reglement, relatives a la cession et a la sant, en presence d"un agent du Service des transmission du permis d'exploitation sont appli- Mines habilite a cet effet, et d'un representant cables a la concession. de !'Administration Territoriale. un poteau sl~ gnal au centre du carre demand~. Amodiation de la concession. Le poteau signal porte un ecriteau qui men-

  61. Article 96. rionne: Les dispositions de !'article 71 du present ~e- c:) le numero ci'ordre du carre, tel qu'il tliJU• giement relatives a l'amodiation du permis d"ex- re sur le plan au 1/10.000 de la zone con- ploitatlon sont applicables A la concession. cernee; b) le~ nom, prenoms et domicile de J' ocrn- ' l nstruution de la demande. pant ou le nom de la cooperative artisa- nale miniere; Article 102. L) la date d'occupation; · La Section Miniere de la Province interessee .cl) J'indicatiot:1 de la ou des su5!•stanc-:, mi• transmet la demande, avec son avis a la Direc- n('!'ales concesslhles visees. tion du Service des Mines; Elle joint a cette transmission le proces-verbal de !'agent du Ser-

  62. Article 100. vice des Mines present lors de la pose du po- · tcau sign;:il. Ce · proces-ver~al indique notam- L'occupation du terrain par ()Ose du poteau ment la situation du poteau signal. rapport€ le si,1nal n ·autorise pas le demandeur ft commencer cas echeant, a un OU p!usieurs repere·s situes a proximite; un croquis sur lequel · est repartee la J'exploitaion, celle-ci ne peut commencer qu'a situation du poteau signal et, le cas echeant; de p,dir de la date de l'arrete d'imtitution. ses rep~res est joint au proc;-es-verbal. En cas de manque1nent a cette prescription, la demande de pennis d'exploitation artisanale Article !03. peut etre rejetce purement et simplement. La Direction du Service des Mines accuse re- Presentation de la dem:mde ception de la dernande, l'inscrit sur le registre F 13 et l'instruit.

  63. Article 101. lrstitutron du permis d'exploitatio,1 ar:ti~anale. La demande dP. permis d'exploltation c1rtirn- nale, faite au Ministre ayant Jes ]\Jines danr. ses Article 104. attribution, est remise ou adressee en double exemplaire, a la Section Miniere de la Province En cas d'avis favorable, la Direction du Ser- interessee. vice des Mines prepare un projet d'arrete qu'el- lc souwet a la signature du Mini.she av;int Jes Elle comporte: Mines clans ses attributions. a) Jes nom, prenoms, qualite et domicile du Apres signature de l'arrete, la Direction du <lemandeur ou le nom et le siege de la Service des Mines etablit le titre du permit d'ex- cooperative artisanale min!e,·e; plnitation artisartale sur le registr<! F 14. Le ti- tre orginal et le duplicata sont e:woyc\~ res- !:) k numero d'ordre du carre demande tel pectivement au titulaire et a la Section Miniere qu'il figure sur le plan au 1/10.000 de la de la Province interessee. Le triplicata reste zone concernee: clans le registre F 14. r.) J'indication de la ou des substances mine- Le permis d'exploitation artisanale prend effet rales concessibles visees. a compter de la date de l'arrete d'institution ,:ui A la demande sont joints : e,t public au Moniteur congolais. a) s'il s'agit d'une personne physique, une LimltAtion de ualiditl!. copie certifiee conforme par l'autorite administrative de sa carte d'identit~, trois Article 105. photographies d'identite et uri extrait ·de son casfer Judiciaire, ayant au plus six Si lors de son institution, le permis d'ex,;lol- mois de date: t~tion arti~anale empiete sur des pennis, con- cessions ou zones exclusives de r.:cherche.s An- b) s'il s'agit d\me cooperative artisanale mi- terienres, valables pour certalnes des memes 11iere, une copie des statuts; subst.qncee minerales concessibles; sa v2IH,te est provisoirement limitee pour ces substan.:e,; a .::) la quittance de versement de la taxe ,e- la partie de sa surface qui n'empiete pas sur ce muneratoire. droits miniers ou sur !es droits qui en derive- La demande peut porter sur un ou plusieurs raient, pendant tout le temps que ceuic-ci de- C'l~n•s mel)l'ent en vigueur. Refus d'institittion. Article 110.

  64. Article 106. En cas d'avis favorable, la Direction du Ser- vice des Mines prepare un projet d'arrete qu'elle En cas de refus d'institution d,.1 perrr.is d'<>x- soumet a la signature du Ministre ayant Jes Mi- ploitation artisanale, le Ministre ayant Jes Mi- nes dans ses attributions. Apres signatt.lr~ de nes dans ses attributions. en avise le demqnr'leur l',.rrete, qui est publie au Moniteur congol.:iis, par l'intermediaire de la Section Miniere de la la Direction du Service des Mines inscrit le re- Provin(.e interessee. Dans ce cas, la taxe re 11u nouvellement sur le titre minier du registre F n~ratoite est remboursee. Mentio.1 du r\'~\'1 PS~ ir..r,crite SUI' le registre F 13. 14 et rnr le titre minier du titula!re rmquel il Jui est ret(l)urne par l'intermediaire de la Section mi- Cxpiration du perrnis d'exploitatiori artis ma1e. niere de la province lnteressee. Celle-ci inscrit le renouvellement sur le titre en sa possession.

  65. Article 107. Le renouvellement prend effet a compter de Lor~€Ju'un permis d'exploitation a, tisan 1le nr• la date d'expiration de la periode de validite rh·e a expiration, Jes terrains sur lesquels il por- ecoulee. te sort liberes de tous drafts en result,,nt, a compter de la date d'expiration de la derniere Refus de rcnouuel/eme. 1(. periode de validite. Mention de r,.xpiratir.r. est inscrite sur le registre F 14. La Section Miniere Article 111. de la province ihteressee en est avisee. En cas de refus de renouvellerr1ent du p::rmis Renouvellement du permis. d'exploitation artisanale, le Ministre ~yant les Mines clans ses attributions en avise le tltulaire

  66. Article 108. par l'intermediaire de la section mi~iere de la La c'.emande de renouvellement du per·nis province interessee. Dans ce cas la taxe remu- d'exploitation artisanale est faite au Ministre neratoire est remboursee. Mention du refus est ayant !es Mines clans ses attributions, au mains ir.scrlte sur le reglstre F 14. deux mois avant la· date d'expiration de la pe- Les terrains sur lesquels porte le permis d'ex- r,iode oe validite en cours. ploitation artisanale non renouvele sont liberes Elle est remise ou adressee, en double ex"!m• de tous droits en resultant a compte" de la date plaire, a la Section miniere de la Province inte- d'expiration de la periode de validite ecoulee, ressee, qui Ia transmet, avec son avis, a la Di- ou de la date d'inscript!on du refus sur le regis- rection du Service. des Mines. La demande com- tre F 14, s! cette date est posterieure. porte tous renseignements utiles sur I' activite maintenue sur le permis durant la periode ve- L'eclassement d'un gisement m tisan,•.'. nant a expiration et notamment la production rc>\liseE" au cours de cette periode. Article 112. A la demande sont joints : Si la Direction de Service des Mines estime our le gisement couvert par le permis d'exploi- a) le titre du permis d'exploit«tk•n artisanale tation artisanale ne releve plus de l'artisanat:. en possession du titulaire ; ou si de nouveaux gisements ne relevant pas de b) b quittance de versement c!e la taxe re- !'exploitation artisanale sont deco~verts dan11 muneratoire. c1c permis, elle en avise le perrulssiohttaire et ki demande de faire connaitre clans un diihl de

  67. Article 109. trois mois, s'il entend faire jouer son droit de La Direction du Service des Mines accuse re- priorite pre¼u a l' article 35, littera c, du Code ception de la demande, l'inscrit sur le registre Minier, pour obtenir un permis de recherches ou F 14 et l'instruit. un pennis d'exploitation. A defaut de rep,·nse clans le delai imparti, ou si le permissionnaire Quand plusieurs permis d'exploitation artisa- n'entend pas faire jouer son drolt de prlorite, aale, '(ra!ables pour !es memes substances et le peunis d' exploitation artisana\e est ne.-in- :ouvrant la meme zone rnineralisee appartien- moins maintenu jusqu'a !'expiration de la plirio- nent a un meme titulaire, ii est tenu compte des de validite ea cours ct les terrains sur lesguels :ravaux effectues sur certains d'entre eux pour ii porte ne sont liberes de tous droits en resul- appreder l'inactivite sur !es autres. tant gu'a compter de cette date. Transmission par herita{!e, Presentation de la demande.

  68. Article 113. Article 116. La demande de zone exclusive de recherches En cas cle cleces du tltulaire d,1 permfs d'ex- faite au Ministre ayant Jes Mines clans ses attri- ploitation artisanak, l'Administrateur du Terrl- butions, est remise ou adressee par lettre re- toire interesse en informe la Direction du Servi- commandee, en double exemplaire, a la Direc- ce des Mines et Jui fait conrta1tre le nom et l'a- tion du Service des Mines. dresse de J'heritier ou legataire appele a rece- voir la successioh des droits resultant du perihis. Elle comporte : TITRE III. c1) la raison ou denomination sociale, le si~- ge social et le cas echeant, le siege d'ope- Du Regime Minier Conventionnel. ratior.. de la societe requerante ; /;) la definition precise des limlt?s de h zone Derogation temporaire. demandee, conforme aux disp::-sitions des articles 43 du Code minier et 115 du pre•

  69. Article 114. sent reglement ; II ne peut etre accorde de zones exclusives c) le cas echeant, !'indication des substances di' rcchezches, clans le cadre du regime miniez' minerales concessibles vlsees : co11vent1011nel, qu'aux personnes morales repon- dant au::>.. conditions de !'article 41 du C0de mi- d) le programme de travaux de. prospection niE.r. et de recherches envisage ; Toutefois, la convention visee :,ux art!cles e) la preuve d'adrnission au regime priorital- 40 a 45 inclus du Code minier, peut etre, le cas re.. ou au regime conventionnel prevus au echfant, conclue avec une personne morale ne Code des investissements. r.'poncfa.nt pas aux conditions de I'atticle 6. ;,ll- A la demande sont joints ; nea b, du Code minier, sous la conditiou sJS• pensive que cette personne morale se substitue- a) en double exemplaire, !es statuts d'.! la so- n d,ms lee six mois a compter de la date de la ciete requerante et son dernier bilan. convention une nouvelle personne morale re- pondant a ces conditions. A defaut de cette b) en double exemplatre, un extrait de la car- te officielle sur laquelle est reporteE', aussi su!,stitution, clans le deial imparti, la conven- tbn clcvient d'office caduque et Jes terral111 ,~ur exaotement que le permet l'echelle, b si- lesqueJs p0rtaient la ou !es zones ei,clusi·✓es de tuation de la zone demandee, avec ses ll- recherches instituees en vertu de cette conven- mites. tion, sont automatiquement liberes de tous droits [ a demande est assortie d'un p:·o;et de con- en resultant. vention, tel que prevu a !'article 44 du Code minier. Forme et limites de la zone exclusi11e des recherch~. Instruction de la demande.

  70. Article 115. Article 117. La zon<! exclusive de recherches peut l!t,.~ de La Direction du Service des Mines accuse re- fonne quelconque. Ses limites sont con,;tituces c<?ption de la demande, !'inscrit sur le registre- S<'it pc1r des segments de droite soit par d,!s Ji. G 15, l'instruit, la fait rectifier ou completer en gnes naturelles du terrain a caractere perma• t,int oue de besoin, et etudle le pr,jet :fa con- n<>nt, aisement reconnaissables et permeti mt de velltion. distinguer sans ambiguite !es terrams compris Ott nor, clans Ia zone; i1 n'est en particulier ja- lnstitution de la zone exclrt.sive de recherches. rr.z.is choisi comme limite un lit d:! dvier'?, m'lis Article 118. la limite droite ou gauche de la z.:ine cfepc!n• chemenc des alluvions de cette rivii:re, cl~ fa~o;::i Aprcs mise au point definitive de la conven- a ce qu'il soit bien precise si Jes c1lbvion,1 de la tion le Mlnistre ayant !es Mines clans ses attri- rivierE' srnt ou non comprises clans la z::>ne .-x• butions soumct un projet d'ordonnance a la si- elusive de recherches. gnature du Chef de l'Etat. L'ordonnance porte expressement approbation de la convention qui ti1,n de la zone exclusive de rechirches. sont li- Jui i~~t annexee. beres de tous droits en resultant a compter de la date d' expiration de la derniere periode de Apres signature de l'ordonnance, la Direction validite. du· Service des Mines etablit le titre de la zone e·fflusive de recherches sur le regist1e G 16. Le R,,nni:Fellement de la zone exclusiu: de nc/,..2r- titre original et le duplicata sont envoyes res- ches. pectivement au titulaire et a la section miniere de la province interessee. Le triplicata reste dans Article 123. le registre G 16. La demande de renouvellemeat rle h zone La zone exclusive de recherches pre1111 effet exclusive de recherches est faite au M!nistre a compter de la date de l'ordonn11n,:e et de ia ayant !es Mines clans ses attributions, au molns convention, qui sont publiees au Moniteur con- six mois avant la date d'expiratlon de la periode golais. de validite en cours. Elle est remise ou adressee,

  71. Article 119. pdr iettre recomtnandee, en double exeroplaire, a la Direction du Service des Mines. Dans le cas prevu ii I' article 113, deuxieme alinea du present Reglement, la nui:,velle perJ Elie comporte sonne morale substituee a la requerante est te- ;, ) t<. us renseignements utiles sur l'activlfle nue de follrnir, des sa constitution, deux exemJ plaires de .ses statuts a la Direction du Service mailitenue sur la zone excli.nlve do:! reJ detl Mines. cherches durant la periode de validite ve• nant a expiration et notamment sur !'exe- Materialisation de la zone exclusive de ro:xherJ cution du programme minimal de travaux ches. stlpulc par la convention, ain~I qu? II!'~ reJ sultats obtetius ;

  72. Article 120. b) la definition precise des limites des surfa- La materialisation des limites de la zone ex- ces dont le renouvellemcnt est demande, clusive de recherches, prevue a l'article -43, lit- cunformement aux regles po,,ees p'lr la tera b, du Code Minier, comporte la pose aux convention. Les prescriptions de !'article extremite~- des segments de droite, Jnclu,; chns 53 d11 Code Minier et 115 du present Re· ces limites, de poteaux signaux dent l'ecriteau ~1Iement s'appliquent a ces ~urfaces; meutionne le nom du titulaire et le numero de 1.1 zone. c) le programme de travaux pout la pe•iode de renouvellement demande ; La Direction .du :Service des Mines peut faire suivre !'operation par ttn agent, hahiliM a cet d) el d'une maniere generale, tous remeiHne• effet. 1:1ents stipules par la conver-tion. A la demande sont joints : Limitation de validitc. a) des cartes a echelle convenable situant Jes

  73. Article 121. surfaces dont le renouvellement est Je,., Les dispositions de !'article 33 du present Re- mande et reproduisant leurs !;mites ; glement s'appliquent a la zone e'<cht~iv~ d,: re• b) les plans et coupes de travaux effectues cl•erches. durant la periode de validite venan: ~ ex, Expiration de la zone exclusive de recherches. i !ration;

  74. Article 122. c) le titre de la zone exclusive de recher- ches en possession du titulaire. Lorsque la zone. exclusive de recnerches ar• rive a expiration, !es terrains sur lesguels elle Article 124. pc.rte, f'I l'exclusion des surfaces couvertes par des permis d'exploitation ou des c•~•ncessiorn; acJ La Direction du Service des Mines accuse re- cordes au .titulaire au cours de la oa de;; p~rio• ception de la demande, J'irtscrit sur le registre de:: suc.cessives de val!dite ou par <les deman• C, l 6, l'instruit, la fait rectifier (Jtt comp1.-te!' en des de permls d'exploitation ou de concession t;mt que de besoin et s'assure qu'elle satt.sfait en cours d'instruction au moment de l'expira• les regles stipulees dans la conventi.on.

  75. Article 125. Article 130. En cas d'avis favorable, la Direction du Ser- L'existence d'un permis, d'une concession ou vice des Mines prepare un projet d'arrete et ,!'une zone exclusive de rec:herchi!s ne peut <!m- ci'avenant a la convention qu'elle ~oumet ii ia pecher le proprietaire du sol ou Jes ayan~• dtoil signature du Ministre ayant Jes Mines clans ses coutumiers d'ouvrir des carrieres de std:,~(.1•1ces ;-:ttributions. nor, concessihles dans Jes terrain,; couv1:rl; ;:nr ,.es nroits miniers. Le titulaire du p<>rrni3. de la Apres signature de l'arrete et de l'avenant, concess.ion ou de la zone, n'a droit qu'au rem- qui sont publies au Monite~r congolais, la Di- boursement des depenses par Jul faites et ren, rection du Service des mines inscrlt le renou- dues inutiles par l'ouverture des dites carrieres, vellemen:t sur le titre minier dti registre G 16, compensation faite, s'il y a lieu, des avantages sur le titre minier du titulaire auquel ii lui est t;u'il reut en retirer. i-etourne et avise du renouve!lement la Section 1\1:iniere de la province interessee. Le t-itulaire d'ur. permis d'.,,,:ploitatiou ou <I ,ine concession a le droit de disr,0ser, pon !es Le renouvelleme11t prend effet ii compter de besoins de son exploitation minicre et des in- ,a date d'expiration de la JJeriode de validite dustries qui s'y r1'ttachent, des substances ~1on ccoui,'e. concessibles, dont ses travaux entrainent neces-

  76. Article 126. rniremcnt l'abattage. Le proprietaire du soi 011 ks avant~ droit .coutumiers peu•,r:,1t reclan1cr la Nonobstant )es dispositions prevues ii !'arti- c:1~position, contre paie111ent d'une Juste inc'.?m- cle 4~. littera d, du Code Minier, !es surfaces nite, s'il y a lieu, de celles de ces sµbstances abandonnees !ors d'un renonvelle~ent d'une zo- qui ne seraient pas ainsi utilisees par l'exploi- ne exclusive de recherches sont liberees dt tous tc1nt. a moins qu'e!les ne proviennent du traite- drnits en resultant a compter de la date d'expi- tement des substance, concessibles extraites. ration de ia periode de validite eco'.l!ee. Droi's d'exploitatfon decoulant d'une wne ex- Documents a tenir sur !es chmtiers. clusive de recherches.

  77. Article 131.

  78. Article 127. En application de !'article 56, littera c, du Les permis d'exploitation et concessions de- Code Minier, sur chaque chantier de recherches coulant d'une zone exclusive de recherches sont ou d'exploitation ou le cas echeant, sur Jes cen- soumis aux dispositions du Code Minier et du tres Jes groupant; il est tenu a jour : present Reglemeat pour autant qu'il n'y soit ") un plan d'ensemble a l'echelle du 1/50 000 pc1s deroge pc1r Jes conventions et leurs ave- 011 a une echelle. superieure, sur lequel nauts t<tabiis conformement au titr~ III du Co- sont figures tous les renseignements d'or- .de Minier et au Titre III du present Reglement dre topographique, geologique et minier, TITRE IV. reconnus au cours des travaux ; Relation des titulaires de droits miniers ave.: les b) un plan ii l'echelle du 1/5 000 ou ,\ 11ne proprietaires du sol entre eux et avec l'Etat. echelle superieure, des travaux de surface (exploitation d'alluvions, eluvions, recon-

  79. Article 128. naissance de minerais en r->ch<>) ; Les autorisations prevues ii i'article 47 du c) un plan a l'echelle du 1/1.000 ou i ·me CodE, Minier font l'objet d'une dem2.nde adres- echelle superieure des travaux souter- see ii la Section Ciniere de la province lnteres- raini:. accompagne d'un pla,i de surf".ce s€-e qui effectue une enquete et tra~smet le dos- superposable ; sier avcc son avis au Gouverneur de la provin- ce pour l'octroi de ces autorisc1tions. d) un registre d'avancement :ics trav,wx ou sont consignes tous !es faits importants

  80. Article I 29. concernant leur exec11tion. leur develop- En execution de !'article 50 du Code Mi,1ier, rement et leurs resultats ; le constat des dommages eventuels subis par le e) ui1 r('gistre journalier de la main d'reuvre; titulaire ou J'amodataire de droits miniers, fait l'objet d'une expertise d'un agent du Service des r) clans le cas de travaux d' e~ploibtion ou Mines, habi!ite a cet effet lorsque le titulaire du perruis de recher• ches ou de la zone exclusive Je red1crc- b) pour Jes exploitations m1111eres : un ta- ches a ete autorise a dispost:r des pro• bleau statistique conforme au modele A 2 duits extraits, un registre d'extrac:thn, ci-annexe; m·6ckage et expedition. c) pour Jes usines de traitement : un tableau

  81. Article 132. statistique conforme au .nodele A 3 d- annexe; Tout agent du Service des Mines, habilite a cet effet, do.it v:ser, a chacune de ses inspec- d) un extrait du regi;itre d'avancement des tions !es plans et registres mentionnes a J'arti• travaux. cle precedent. II assortit au besoin, son visa de toutes observations techniques necessaires rela- Article 136. tives aux questions soumises a sa surveillance. CE·.<, ob~ervations ne sont pas executoire.•, sauf Nonobstant Jes prescriptions de !'article 57 dans le cas de peril imminent prevu a !'article du Cc-de Minier, !es titulaires ou <1.nodh1taires 62, littera c, du Code Minier, mais elles enga- de droits !iliniers sont tenus d'adresser, au cours gent la responsabilite de l'exploitant et notam- du premier trim.estre de chaque annee, a la Di- ment du prepose a la direction technique. rec:tion du Service des Mines et a la Section Miniere de la province interessee, un rapport Si l<'s plans des travaux mentionnes ii l'nrti- annuel expos,mt l'activite d'ensemble develop- cle precedent, ne sont pas a jour, la Direction pee att cours de J'annee ecoulee, !es moyens uti- du Service des Mines peut decider de le~ faire lises et Jes resultats obtcnus. lever aux frais de l'interesse. Ce rapport annuel comporte not'lmmc1Jt ·

  82. Article 133. Les plans et registres mentionnes a !'article a) un etat recapitulatif des principaux ren- 131 du present Reglement sont conserves par sfignements statistiques fournis mensuel- Jes titulaires ou amodiataires successifs des lement; droits miniers. A !'expiration definitive de la b) !'expose, accompagne d'un plan, d·is tra- validite de ces droits sans renouvellement ou vaux effectues ; situation, description, transformation, ou en cas de renonciation ou methode rendement, resultants obtenus, d'annulation, ils sont remis par le <lernkr titu- consommation explosifs, energie consom- laire ou amodiataire a la Direction du Service mee, s'il y a lieu restriction ou sus- des Mines qui en assure la conservation dans pension d' activite et Jes motifs y ayant ses a:rchive&. conduit. II sera en outre fourni par gise-

  83. Article 134, ment et en distinguant leur natur<?, un etat des reserves certaines, probables et Lorsoue la validite d'un droit iie rec\ier-:-hes possibles, accompagne de piar,s et co•l;JeS n.in!eres. cesse sur toute ou partie de la st1rface concernant !es prospections et recherches =I'ti le concerne, le titul,iire est t,mu de icurnh- effectuees au cours de J'annee ecoulee ; a la Direction du Service des Mines, en double exemplaire, Jes renseignements d'ordre geologi- c) l'analyse des moyens en personnel. Sont q,1e et geophysique portant sur cette surface. fournis a ce titre : Documents a transmettre au service des Mines. une liste nominative du personnel de di- rection et d'encadrement, classe par em-

  84. Article 135. ploi; En application de !'article 56, IWera b, du - 1111 etant de la main-d'ceuvre, classee par Code Minier, Jes titulaires ou amodiataires de categorie avec !'indication du nombre de dr, its miniers sont tenus d'adresser avant le 15' journees de travail fournies et des salai- de chaque mois, a la Direction du Service des res verses; Mines et a la Section Miniere de .la pr.,v,ace II' teressee, !es renseignements suivants c )n,er- d) !es installations et materiels mis en ceu- nnnt leur activite du mois precedent : vre au cours de l'annee ecoui~e 3!11~i que k urs caracteristiques ; v) pour Jes prospections et recherches, un ta• bleau statistique conforme au modele A 1 1:} rindication des objectifs fixe.s pout l'ex'C':r• c1-annexe; cice suivant.

  85. Article 137. J' obj et d'une declaration prealable au Ministre ayant Jes Mines clans ses attributions. Les titulaires de permis d'exploitation arti- sanale ne sont pas assujettis aux dispositions Tout agent du Service des mines ou du ser- des articles 131, 132, 133, 135 et 136 du pre- vice geologiqne, habilite a cet effet, a acces soit sent Reglement. Ils tiennent a jour un registre pendant soit apres execution, a taus sondages, de production, stockage et vente et declarent ouvrages souterrains ou fouilles. II P"Ut se fa're mensuellement leur production a la Direction du remettre taus echantillons et se faire comrnuni- Service des Mines et a la Section miniere de la quer tous documents ou renseignements d'or- pi c vi nee interessee. dre geologique, hydrogeologigue, ou minier et tous resnltats de mesures gfophysiques.

  86. Article 138.

  87. Article 143. Les exploitants de carrieres sont tenus de fournir a la Direction du Service des Mines et a La declaration d'ouverture et de fermeture sti- la Section Miniere de la province interessee, tri- pulee a I' article precedent est adressee a la Di,, mestriellement et annuellement sous forme reca- rection du Service dEis Mines et a la Section m!- pltulative, 1.m etat conforme au modele A 1 ci- niere de la province interessee, annexe. La declaration d'ouverture comporte notam-

  88. Article 139, ment Les exploitants de cimenteries et fours a a) !'emplacement des travaux prevus avec chaux sont tenus de fournir a la Direction du plan a l'appui, leur duree et leur date de Service des Mines et a la Section Mlniete de la clemarrage ; province interessee, trimestriellement et annuelle- ment sous forme recapitulative, un etat confor- b) le programme envisage et la nature des me c>u modele A 5 cl-annexe. methodes qui seront mises en c:euvre ; c) !es moyens prevus tant en personnel qu'en

  89. Article 140. materiel: Les fabricants d'explosifs sont tenus de four- d) le nom du prepose a la direction techni- nir a la Direction du Service des Mines et a la que des travaux. Section Mlniere de la province interessee tri- mestriellement et annuellement sous forme reca- Mesures preventives et acci.Jents. pitulative, un etat conforme au modele A 6 ci- a,1nexe~ Article 144. Aucune indemnite n'¢st due au titulaire d'un l'irect,on technique des exploit.:1tio.t1s minie:res. droit minier pour prejudice resultant de !'ap- plication des mesures ordonnees par la Direc-

  90. Article I 41. tion au Service des Mines ou en conformite des La Direction- technique des recherches et ex- textes legislatifs et reglementaires sur !es mines. ploitations minieres est assuree par un chef de service unique et responsable ; son nom est de- Article 145. clare par l'exploitant a la Section miniere de la En cas d'accident grave, un agent du Service province interessee qui delivre recepisse de cet- des mines, habilite a cet effet, se rend sur Jes te declaration. lieux, A la lumiere des proces-verbaux, des rap- ports deja etablis et de ses propres constata- Declaration d'o11verture ou de fermeture d'un tions, JI recherche Jes circonstances et Jes causes centre de travaux. dc> !'accident, chaque fois qu'une information a ete ouverte ou chaque fois qu'elle le juge op-

  91. Article 142. portun, la Direction du Service des Mines etablit Toute ouverture ou fermeture d'un c~ntr-! de sur le vu des proces-verbaux et des rapports qui recherches minieres ou d'exploitation de mines lui sont adresses, un rapport ou elle emet son ou de carrieres permanentes, toute execution de avis motive sur les responsabilites engagees. sondages, ouvrages souterrains, fouilJ,.,, quel

  92. Article 146. qu'en soil J'objet, dont la profondeur dep:,sse 10 metres au-dessous de la surface du sol tout Les preposes ~ la direction technique de cen- leve de mesures geophysiques doivent faire tres de recherches et exploitations minleres vol- sins de celui ou un accident est arrive, fournis- connaissance et d'exploration instituees en vertu sent a la mine sinistree, tous Jes moyens de se- de cette convention, sont automatiquemeut Hhe- cours necessaires dont ils disposent. S'il y a res de tous droits en resultant, lirn, ih: pourront ulterieurement introdulre un rr< c,urs pour une indemnite contre qui rb droit. Presentation de la demande. Enregistrement. Artide 150. La demande de zone exclusive de reconnais•

  93. Article 147. sance et exploration, faite au Ministre ayant Jes Les permis d'exploitation et les ,:onc!s~i0ns Mines clans ses attril:,ut(ons est remise ou adres- sont soumis a J'application de !'article 33 du see, par lettre recommandee, en double? exem • Cr,de congolais, livre II. plaire, a la Direction du Service des M!nes. L'enregistrement a lieu d,ms des l:vre, e~ re• Elle comporte : gistres identiques a ceux de la propriete h11cii,- a) la raison ou denomination sociale, ie i.ie• l't'. mais dlstincts de ceu:ic-ci. Toutes hiscrlp 1'ions ge social et le cas echeant le siega d'ope- ou certifkats d'enreglstrement s'effectuera se- ration de la societi! requerante ; lon les regles etab1ies pour !'inscription des hy- potheques, b) la definition des limites de la zone ctemun- clee, conforme aux dispositions de .J'arti ~ A i'occasion de l'enregistremeM, la Crinser- de 86, littera a, du Cqde Minier ; V'ltion des Titres Fonciers per~oit les droits prevus au Code des droits d'enregistrer:1e;1t. c} le programme de recherches· envisage; en specifiant notamment la nature de J;.i ou .Autre disposition. des l_ll~hqdes geophysiques et si pc,>ssible de 1;1 campagne. de sondc1ges projetees avec

  94. Article 148. les depe~;es y afferentes, et la nature du Toute personile morale titulaire d'un droit mi- materiel que l'on projette d'utiliser; nier doit porter sans delai a la connaissance d) la preuve d'admission au regime priorlfal• du Ministre ayant !es mines clans ses attribu- re et au regime conventionnel · prevu au tions toute modification apportee. a ses statuts, Code des Investissements. z, sa forme ou a son capital. A la demande sont Joil!-ts : TITRE V. a) en double exemplaire; leil stattits de la' so-i clete requerante, et son dcrnier .!,ilan ; Des dispositions pa.ticulieres aux hydroca.butes Derogation temporai1'e, b} en double exeritplaire, un ' extrait de la carte offictelle 'sur' laquelle est reportee

  95. Article 149. aussi· exactemettt' que l~ pennet l'ethelle, la situation de la zone demandee, avec ses Nonobstant les dispositions de l'article 83 du limites. Code Minier, ii ne peut etre accorde de_ zones exclusives de reconnaissance et d'expforation La demande est assortie ~l'un pro)et de _c1im• qu'aux personnes morales repondant aux condi• vention, tel que prevu a l'article · 87 du Code tlons de !'article 41 du Code Minier'. 0 Minier. Ce projet doit en particulicr pr~voir obligatoirement un minimum de travaul!: de son• Toutefois, la convention visee aux artides dages, · 82 a 88 inclus du Code Minier peut etre, le cas echeant, conclus avec une personne morale ne Instruction de la demande. repondant pas aux conditions de I' article 6, ali_, nea b, du Code, Minier, sous la colldition sa3pen Article 151. sive que cette · personne morale se substituera dans les six mois a compter de la date de la La demande est inscrite, la zone exclusive de convention, une nouvelle personne mora!e, re• reconnaissance et d'exploration instituee et pondant a ces conditions. A defaut de cette la convention aprouvee dans les conditions et substitution clans le delai imparti, la -convention suiwmt la procedure prevues a !'article 117 du devient d'office caduque et les terrains sur les• present Reglemerit concernant la zone exclusive quels portaient la ou !es zones exclusives de re, de techerche11;

  96. Article 152. d·un gisement exploitable, de poursuivre avec le maximum de diligence la delimitation d'un tel Dans le cas prevu a !'article 149, 2eme alinfa, gisement. du present Reglement, la nouvelle personne mo- rale substituee a la requerante, est tenue de four- Article 157. lJir, des sa constitution, deux exemplaires d.:: ses statuts a la Direc.tion du Service des Mines. S'il entend disposer, des fins non commercia, ks, des produits ex:traits a !'occasion de ses re- Expiration de la zone exclusive de reconnais- cherches et des essais qu'elles peuvent compor- sance et d'exploration. ter, le titulaire d'une zone exclusive de reconnais- sance et d'exploration en. avertit prealabb~ent

  97. Article 153. le l'v'!imistre ayant !es mines clans ses attributions. Lorsque la zone exclusive de reconnaiss,ince Concession d' exploitation. et d'exploration arrive a expiration, !es terrains sur lesquels elle porte, a !'exclusion des surfaces Article 158. couvertes par des concessions d'exploitation L'institution d'une concession d'exploitation accordee au titulaire au cours de la. ou des perio- entraine !'expiration simultanee de )a partie af- des successives de validite ou par des demandes fectee par cette concession, de la zone exclusjve de concession d'exploitation en cours d'instruc, de reconnaissance et d'exploitation dont eile de- tion 11u moment de !'expiration de la zone exclu- coule. La concession d'exploitation peut chevau, sive de reconllaissa.nce et d' exploration, s0nt cher sur deux zones exclusives de reconnais1<a11, liberes de tous droits en resultant a compter de ce et d'exploratitin contigues. la date d'ex:piration de la derniere periode de va- lidite. II est presente une demande distinct~ pour chaque concession d'exploitation. Renouvellement de la zone exclusive de reconnaissance et d'exploration. Article 15~ Article t:54, La demande de concession d' exploitation, fai- te au Ministre ayant les. Mines clans ses attribu- La demande de renouvellement est lnstruite, tions, est remise ou adressee par lettre recom, le renouvellement accorde, et l' avenant a la con., mandee, en double exemplait:e, a la Direction vention approuve clans !es conditions et suivant ; du Service des MilJ.eS. Sous peine de nulrte, la procedure prevues aux: articles 123, n.1 d la demande doit parvenlr a la Direction du Ser- 125 du present Reglem.ent, concetnant la zone vice des Mines avant la date d' expiration de la exclusive de recherches. · :one exclusive de reconrtaissance et d'explora..1 tion en vertu de laquel!e elle est formulee. Les surfaces de la zone exclusive de recon- naissance et d'exploratjon, dont le renouvelle..1 Elle comporte ·: m~t est demand~. doivent. satis~al!:e aux. pres-- ci;iptions de !'article 86, littera a et. b, du Code a) la raison ou denomination sociale, le sie• Minier. ge social et le cas echeant le siege d'ope, ration de la societe requerartte;

  98. Article 155. b) le numero de la zone exclusive de, rc::.con..- Nonobstant !es dispositions prevue11 a l"artfde naissap.ce et d'exploration, et sa date d'ins- 86, littera c, dti Cod~ Minier, Jes surface; aban- titutlon;. donnees !ors d'un renouvellement d'une zone ex- clusive de reconnaissance et d'exploration sont c) la situation de la concession d'exploHa• liberes de tous droits en resultant a compter de; tion dem11nde3 et la definition de ses limi-' la date d'expiration de la periode de validite tes, conformes aux: dispositions de l'article 92, littera a, du. Code Minier ; ecoulee. Dispositions generates. d) la nature des hydrocarbures sur le~quels porte la concession d'exploitatlon deman-

  99. Article 156 dee; Le titulaire d'une zone exclu:,ive de reconnais- e) Jes resultats. des etudes geophysiques et sance et d'ex:ploration est tenu apres toutes de, des sondages effectues et d'une manie1e couvertes d'hydrocarbures liquides, solidf's ou generale tous eleij!ents a caractere te.ch• gazeux permettant de presumer de l'exi~tem:e nique et economique que possede le de- mandeur sur le gisement d'hydr"11;a]1')ures a I' appui de la preuve de son exploitabili- I Apres signat4r~ de Jqrpptlnance, la Direction du Service des Mines etablit le titre de la con- te, avec indication des reserves cerca'nes, cession sur le registre D 9. Le titre original et le probables et possibles; duplicata sont envoyes respectivernent au titu• lalre et a la Section Miniere de la province in- f) le program1p.e d;'inves.tissement des travaux teressee. Le ·triplicata reste clans le registre D 9. moporUonnes a !'importance du gJse111ent, Un quatrieme exemplalre est remis a la Con~ A la demande sontjoihts : servation Fonciere. a) en double exemp!aire, re:{ statuts de h so~ La concession prend effet a compter de .la ciete requerante, lorsqu-e. cellesci a ete spe- date de J'ordonnani:e qui est publiee au Monl- ciahiment constituee pour !'exploitation du teur Congolais. gisement. Dans ce cas elle doit fournir la,preuve de'son admission au regime. prlo- Article 161. ritaire eu · au regime conventionriel pr•vu Les concessions d'exploitation pour hydrocar~ au Cbcle des. Investissements; bures solides, lic;uides du g~zeux sont soumi3es b) en double exemp}Nre, µn, extr-;iit de la car~ aux dispositions du present Reglement pour au- te officielle sur laque1le est repor,ce, aw, tant qu'il n"y soit pas deroge par le present titres si exactement, que le permet l'echellc, la ou par !es conventiop.s. et leurs avenants etablis sttp,ition d~ la coni;ession d'.expl0~tation conforirlenient a ce titre. demanqee; AutorisEJ(ion provis.pir~ d" e,1:ploitatioh, c) en double exemplaire, un plan au 1/20;000 ou, le cas echei;mt, a uv.e echelle inferieure Articl~ 162. selon les dimensions de la concession d'ex., ploitation demande:e. Ce plan etabll dnns Apres- · d€pot d'utre d~mande clli concession de bonnes conditions•de.forme et de com~ I' exploitation pour hydrocarbures solides, liqui- ~r_vati<;>n. et or!lint~ Norq,Sqsi geographi- des ou · gazeux, et eh· attente de son institution, que, hidi~tie Ia sitdation de la coucession le titulaire de la zone exclusive de retonmiissance d'exploitadort. deni®dee par rapport a la .Ct d'wcpf>r,W1AA 11eut, op~n/r, ~ne ~~tpri~tion zone exclusive de reccltmalssance et d'ex.., J?fqyi~oli:e r <;t;~P'f;>itaJlop ~livree, par.· ,I~ . M'illip'.' plorc)tion cwnt, e!Je de£OlllE:; tre ayant Jes' Mines cl.ans ses attribqtji;ms, va- "l: ·1 .'-{ 0•1'-s , - ,iJ ;· ,',· '. f . lable pour une duree de six mois et .· renouve- d) lies plan's 'et ·coupes1 au 1/5!000 ties tra• ileliJ.e, drintda validltt cessera. le jomr de !'ins~ vaux: de t'eeonnais:Scance et d'expl9ration. titution de la concession d'exploitation. effectues; Autres dispositions. e) la quittance de versement de la taxe rcmu.J neratoire.

  100. Article 163.

  101. Article 160. Toutes moclifh:;atipns apportees au controle d'une societe titulaire <fun droit ininier pour hy- La Direction du Service des Mines accuse re- drocarbures solides, liquides ou gazeux, tout cC'pti~n de ·la derilai~de; J'inscrit sur le re\j:stre tr ansfert a .un tiers du droit de disposer de totit D 8; ·finsttitit,; la Pait rd::dfier OU cbmpleter en ou partie de la production, d'hydroi:arbures, tant que. de besoin, et s'assure qu'elle satisfait : n'ont lieu qu'avec l'autorisation du Ministre Jes regles stipulees dans la convention en vertu ayant Jes Mines. dans ses attributions, et c:e, no- de laqueUe la_J!fffi~f\fl~.~.99ni;;rs$i.~ d'exploita- nobstant les dispositio!UI de !'article. 52 du Cede tion est formulee. Les di~positfons complemi>n... Minier. tab-es- qu'il ap-parait1cait necessaire ifapport~r a' cette cenventlon sont reglees. par vole d'avenant. Artie~ 164-. · Apres mlse au point definitive d~ cet aveJ Lorsque-"les besoin.s de la Defense oo d@ l'E- n;,nt, Je Minlstre ayant Jes Mines dans ~c.~ at- conomie Nationale !'exigent, tout controle, toU• tributions,sotlmtti ~lliJrojet d!ordobnatWJ ala tes obligations particulieres et toutes restrict!,· .ns sill)nature dll Che-f de rEtat. L'ordonnance p©rte nE'.ccllsaires peti.9ent etre imposes :par ordonnan- express.eui1mt approbation de l'awnant qui Jui Ge&- pour !es hydr-0.:arbures solides, liquides qu &St aonex.e;. gazeux. TITRES VI. Entree en uigueur du Reglement Minier.

  102. Article 165. Le present Reglement entre en vigueur a date. de iia. oromulgation, Fait a Kinshasa, le 23 septembre 1967. Le President de la Reoub)ique, J. D. MOBUTU. Lieutenant-General. Par le President·.cae ·la Republ!que, Le Ministre des Terres, Mines et Energi~. F. Tnmba.

Ordonnance nº 67-416 portant règlement minier · Nelum