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刚果(金)的法律

Ordonnance nº52-443 du 21 décembre 1952 sur les mesures propres à protéger les sources, nappes acquifères souterraines, lacs et cours d'eau, à empêcher la pollution et le gaspillage de l'eau et à contrôler l'exercice des droits d'usage et des droits d'occupation concédés

颁布于 1952-12-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
刚果(金)
主题
Water
关键词
public water, concession, water resources management, freshwater pollution, pollution control

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Eaux et ressources aquatiques des eaux, refuse ou accorde cette autorisation essentiellement revocable; il peut subordonner i'octroi de celle-d a telles conditions qu'il estime convenables. b) Est tenu egalernent de solliciter une auunisatiou prealable, quicunque desire, sans effectuer les travaux ou amenagernents du terrain prevus au littera precedent, utiliser l'eau dans les regions nommement desiznees par le gouverneurde provincesur avis de la commission des eaux parmi: \ a les regions declarees saturees ou sursaturees au puint de vue foucier.] 2° fOrd. du 29 septernbre 1957. -Les regions pauvres en ressources hydrauliques;] 3° [Ord, du 14 mai 1957. - les regions ou les besoins etant exceptionnels, i'utilisation de l'eau doit etre contingentee. Toutcfois, l'usage restrcint de I'eau pour des besoins d'ordre alimentaire ou hygienique n'est pas sournis acette autorisation. Pour I'application de la presente disposition, Ie gouverneur de province delegue a l'administrateur chef de territoire le pouvoir d'auto rlsatiou prevu au littera a) !,;j-Ul;:5SUS. Cette autorisation, essentiellement precaire, ne confere au requerant qu'une simple faculte d'utiliser l'eau demandee, 2. ORDONNANCE N°S2/443 DU 21 DECEMBRE 1952 SUR LES MESURES PROPRES A PROTEGER LES SOURCES, NAPPES AQUIFERES SOlJTERRAINES, LACS ET COVRS D'EAV, A EMPECHER LA POLLUTION ET LE GASPILLAGE . DE L'EAU ET A CONTROLER VEXERCICE DES DROITS D'USACE ET DES OROlTS D'OCCUPATION CONCEDES. Article I" a) [Ord, du 14 mai 1957. - Sans prejudke aux dispositions legales en vigueur en matiere de deforestation sur Ics terrains en ponte ct d proxirnite des sources et des cours d'eau et en matiere de lutte anti-erosive, quiconque desire entreprendre des travaux au se Iivrer :i des arnenagements,du terrain susceptibles de comprornettre Ie debit ou l'existence des sources, de Ia nappe aquifere, des lacs ou des cours d'eau, est tenu de sollieiter au prealable l'autorisation du gouverneur de province. Cclui-ci, apres avoir pris l'avis de la commission provinciale c) Quiconque fait des travaux, des amenagements ou utilise reau en Violation du present article sera puni d'une servitude penale de 15 jours au maximumet d'une amende qui n'excedera pas 1.000 francs ou d'une de ces peines seulernent, sans prejudice aUK dornmages-interets it payer eventuellement aux autres usagers des eaux en cause, ainsi qu'a la suspension au a la decneance eventuettes de l'autorisation accordee.] Article 2 fOrd du III juillet IQ53. - II est interdit de laisser couler des liquides dans les sources, lacs et COUTS d'eau, d'y jeter ou y deposer des rnatieres ou de provoquer des emanations gazeuses pouvant corrornpre ou alterer les eaux sauf exception autmisee par ie gouverneur de province. sur avis de la commission provinciale des eaux, L'autorisatlon them le dedommagement eventuel des riverains qui en subiraient un prejudice. Elk pourra €tre subordonnee a l'execu tion d'arnenagements en vue d'assurer une epuration rapide des eaux pollutes. L'autorlsation sera revocable en tout temps moyermant un preavis de six mois.] Rec1Ie,' des textes juridiquesell mauereenvironnememale ell JlepulJlique Democrotique du COtIga 164 Eaux et ressources aquatiques Quiconque aura contrevenu a la presente interdiction sera passible d'une peine de I a 15 jours de servitude penale et d'une amende qui n'excedera pas 1.000 francs ou d'une de ces peines seulement, sans prejudice aux domrnages-interets a payer aux ayarus droit et a la suspension ou au retralt eventuels de l'autorisation couvrant i'installation provoquant la pollution. Article 3 (Ord, Du 18 juillet 1t.l53)- « II est interdit de laisser couler des Iiquides dans les sources, lacs el cuurs deau, u'y jeter ou y deposer des rnatieres au de provoquer des emanations gazeuses pouvant corrornpre ou alterer les eaux sauf exception autorisee par le gouverneur de province, sur avis de 1acommission provinciale des eaux. L'autorisation sera revocable en tout temps moyermam un pn::avis de six mois ». Quiconque aura contrevenu a la presents interdiction sera passible d'une peine de I a 15 jours de servitude penale el d'une amende qui n'excedera pas 1000 francs ou d'une de ces peines seulernent, sans prejudice aux dornrnages interets a payer aux ayants droit et a la suspension 00 au retrait eventuels de l'autorisation couvrant l'installation provoquant la pollution. Article 4 L'usager de sources, nappes aquiferes, lacs ou COlli'S d'eau ne peut exercer son droit que dans la mesure strtctement necessalre a ses nesotns. En cas de gaspillage durnent constate, l'usager pourra etre tenu d'y mettre tin, en apportant toutes modifications necessaires a ses installations. Article 5 Tout fonctionnaire de la colonie, porteur d'une commission lui delivree par le gouverneur de province, l'y autorisant. a le droit de penetrer, accornpagne du personnel qui I'assiste, a l'lnterfeur d'une propriete billie au non batie, cloturee ou non, aux tins de controler I'exercice des droits d'usage de l'eau ainsi que des droits d'occupation concedes. II sera en droit de se faire produire par I'usager tous renseignements utiles :l l 'execution de sa mission. Au cas Oil l'acces lui serait refuse Indurnent par I'occupant, il pourra y penetrer de force, a condition d' etre aecompagne par l'administrateur de territoire du ressort. par un cornrnissaire de police au par leur delegue, Toutefois, l'acces des locaux servant d'habitation ne lui sera perrnis que du consenternent expres de l'occupant, L' occupant qui aura inditment refuse l'acces de sa propriete sera passible d'une peine de I a 6 jours de servitude penate et d'une amende qui nexcedera pas 200 francs ou d'une de ccs peincs seulement, Article 6 La presente ordonnance, applicable au Congo beige et au Ruanda-Urundi, entrera en vigueur Ie [5 Ievrier 1953. Recueildes testesjuridique«enmatiere environnememale en Reprlblique Democrotique d" Congo 165

Ordonnance nº52-443 du 21 décembre 1952 sur les mesures propres à protéger les sources, nappes acquifères souterraines, lacs et cours d'eau, à empêcher la pollution et le gaspillage de l'eau et à contrôler l'exercice des droits d'usage et des droits d'occupation concédés · Nelum