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刚果(金)的法律

Ordonnance 78-213 du 5 mai 1978 portant statuts d’une entreprise publique dénommée Office national de développement de l’élevage (ONDE)

颁布于 1978-05-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
刚果(金)
主题
Livestock
关键词
animal health, animal production, animal reproduction, processing/handling, internal trade, international trade
类别
*

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  1. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 5 mai 1978. – ORDONNANCE Édition 2003 – © Larcier Tome III 415 • le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses; • les comptes de fin d’exercice; • le bilan. Art. 23. — L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’Insti tut sont approuvées par le président de la République, sur avis préa lable du département du Portefeuille. CHAPITRE V DU RÉGIME FISCAL Art. 24. — Sous réserve de l’existence d’un régime fiscal particulier antérieurement reconnu à l’Office, celui-ci est soumis au droit com mun en la matière. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 25. — À titre transitoire, sont maintenues en vigueur jusqu’à nouvel ordre, toutes les mesures antérieures relatives au statut du personnel de l’Institut. Art. 26. — Sont abrogées, sous réserve de l’article précédent, tou tes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Art. 27. — Le commissaire d’État à l’Agriculture et celui au Porte feuille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. 5 mai 1978. – ORDONNANCE 78-213 portant statuts d’une entreprise publique dénommée Office national de développement de l’élevage, en abrégé «O.N.D.E.». (J.O.Z., no11, 1er juin 1978, p. 47) TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. — L’Office national de développement de l’élevage, créé par l’ordonnance-loi 73-029 du 30 août 1973, est une entreprise pu blique à caractère technique et commercial, dotée de la personnalité juridique. – Voy. J.O.Z., n°20, 15 octobre 1973, p. 1733. L’Office national de développement de l’élevage est régi, outre les dispo sitions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, par la présente ordonnance. Art. 2. — L’Office national de développement de l’élevage ci-après désigné «Office», a son siège à Lubumbashi. Des agences ou des sièges d’exploitation peuvent être établis en tous autres lieux de la Républi que, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle. Art. 3. — L’Office a pour objet de promouvoir le développement des élevages et notamment d’en améliorer la production, la protection zoo sanitaire, le conditionnement des produits et de la commercialisation. L’O.N.D.E. est chargé de la restauration, l’exploitation et la gestion de tous les ranches, toutes les fermes et laboratoires vétérinaires apparte nant à l’État dont celui-ci peut lui confier la gestion. TITRE II DU PATRIMOINE Art. 4. — Le patrimoine de l’Office est constitué de tous les biens, droits et obligations à lui reconnus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’Office devra avoir dressé l’état de sa situa tion patrimoniale mise à jour. Celle-ci indiquera clairement: 1° à l’actif: • les valeurs immobilières; • les valeurs circulantes; 2° au passif: • les éléments de situation nette; • les subventions d’équipement et les provisions pour pertes et charges; • les dettes à long, moyen et court termes. Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, l’Office devra avoir transmis un exemplaire de celle-ci, accompagné d’un rapport détaillé, aux organes de tutelle. Art. 5. — Le patrimoine de l’Office pourra s’accroître: • des apports ultérieurs que l’État pourra lui consentir; • des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance. L’augmentation comme la réduction du patrimoine de l’Office est constatée par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’organe de tutelle compétent. TITRE III DES STRUCTURES Art. 6. — En conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applica bles aux entreprises publiques, les structures de l’Office sont: le conseil d’administration, le comité de gestion et le collège des commissaires aux comptes. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 5 mai 1978. – ORDONNANCE 416 Tome III Édition 2003 – © Larcier TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT CHAPITRE I PRINCIPE GÉNÉRAL Art. 7. — L’organisation et le fonctionnement de l’Office sont régis conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978. Le conseil d’administration comprend sept administrateurs, y com pris les membres du comité de gestion désignés conformément à l’article 6 de la loi 78-002 du 6 janvier 1978. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION FINANCIÈRE Art. 8. — L’exercice financier de l’Office commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Art. 9. — Les comptes de l’Office seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur. Art. 10. — Le conseil d’administration établit chaque année un état des prévisions et des recettes pour l’exercice à venir. Le budget de l’Office est divisé en budget d’exploitation et en budget d’investissement. Le budget d’exploitation comprend: 1. en recettes: • les ressources d’exploitation et les ressources diverses et accidentelles, 2. en dépenses: • les charges d’exploitation, les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses fai tes dans l’intérêt du personnel), les charges fiscales et toutes autres charges financières. Le budget d’investissement comprend: 1. en dépenses: • les frais d’acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles, les frais d’acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d’habitation, etc.), 2. en recettes: • les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l’État, les subventions d’équipement de l’État, les emprunts, l’excédent des recettes d’exploitation sur les dé penses de même nature et les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés, les cessions des biens, etc. Art. 11. — Le budget de l’Office est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle précisée ci-après, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle il se rapporte. Il est considéré comme approuvé lorsqu’aucune décision n’est intervenue à son égard avant le début de l’exercice. Art. 12. — Les inscriptions concernant les opérations du budget d’exploitation sont faites à titre indicatif. Pour obtenir la modification des inscriptions concernant les opéra tions du budget d’investissement, l’Office doit soumettre un état de prévisions ad hoc à l’approbation de l’autorité de tutelle. Cette ap probation est réputée acquise lorsqu’aucune décision n’est interve nue dans le délai d’un mois à compter du dépôt. Art. 13. — La comptabilité de l’Office est organisée et tenue de ma nière à permettre: 1) de connaître et de contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits; 2) de connaître la situation patrimoniale de l’Office; 3) de déterminer les résultats analytiques. Art. 14. — À la fin de chaque exercice, le conseil d’administration fait établir, après inventaire: 1) un état d’exécution du budget, lequel présente, dans des colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisa tions des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations; 2) un tableau de formation du résultat et un bilan. Il établit un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d’infor mation sur l’activité de l’Office au cours de l’exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d’évaluation des différents postes de l’actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d’évaluation précédemment adoptées ont été modifiées; il doit, en outre, contenir les propositions du conseil concernant l’affectation du résultat. L’inventaire, le bilan, le tableau de formation du résultat et le rapport du conseil d’administration sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, au plus tard le 15 avril de l’année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents sont transmis, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, à l’autorité de tutelle et au président de la République, au plus tard, le 30 avril de la même année. Art. 15. — L’autorité de tutelle donne ses appréciations sur le bilan et le tableau de formation du résultat, et règle, en se conformant aux dispositions de l’article 16 ci-après, l’affectation du résultat. Art. 16. — Le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différen ce entre, d’une part, les produits et profits, et d’autre part, les charges et pertes. Sur le bénéfice net, il est prélevé, s’il y a lieu la somme nécessaire pour couvrir les pertes antérieures reportées. Sur le solde, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve dite «statutaire»; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lors que la réserve a atteint une somme égale au dixième du capital. Sur le nouveau solde, il peut être prélevé les sommes que l’autorité de tutelle, après examen des propositions contenues dans le rapport du conseil d’administration, juge à propos de fixer pour la constitution de réserves complémentaires. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 5 mai 1978. – ORDONNANCE Édition 2003 – © Larcier Tome III 417 Sur décision de l’autorité de tutelle, le reliquat sera soit reporté à nouveau, soit versé au Trésor public. Art. 17. — Lorsque le bénéfice brut ne couvre pas le montant des charges et des pertes, y compris les amortissements, le déficit est cou vert en premier lieu, par les bénéfices antérieurs reportés et, ensuite, par les prélèvements sur la réserve statutaire. Si ce prélèvement ne couvre pas entièrement le déficit, le surplus est inscrit, comme report à nouveau, à un compte qui groupe les résultats déficitaires. Art. 18. — L’Office peut réévaluer son bilan et constituer une réser ve spéciale de réévaluation. Cette opération est soumise à l’approbation de l’autorité de tutelle. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DES MARCHÉS DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES Art. 19. — Sous réserve des dérogations prévues par la législation sur les marchés publics, les marchés de travaux et de fournitures sont passés soit sur appel d’offres, soit de gré à gré dans les cas prévus au troisième alinéa du présent article. L’appel d’offres est général ou restreint, aux choix de l’Office. L’appel d’offres général comporte la publication d’un appel à la concurrence dans un ou plusieurs journaux paraissant dans la République; l’appel d’offres restreint comporte un appel à la concurrence limité aux seuls entrepreneurs ou fournisseurs que l’Office décide de consulter. Dans les deux cas, l’Office choisit librement l’offre qu’il juge la plus intéres sante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisa tion, de leur valeur technique, de la sécurité des approvisionnements, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution, de toutes autres considérations qui auraient été prévues dans le cahier des charges ou dans la deman de d’offres, ainsi que de toutes suggestions faites dans l’offre. L’Office peut traiter de gré à gré pour les travaux dont la valeur pré sumée n’excède pas cinquante mille zaïres, pour les fournitures cou rantes et, d’une manière générale, dans tous les cas où l’État est autorisé à traiter de gré à gré pour la conclusion de ses propres mar chés. Le marché de gré à gré se constate, soit par l’engagement sous crit sur la base d’une demande de prix, éventuellement modifié après discussion entre les parties, soit par la convention signée par les parties, soit par la correspondance suivant les usages du com merce; les marchés de gré à gré dont le montant n’excède pas dix mille zaïres [peuvent être constatés par simple facture acceptée]. – Texte rectifié par l’éditeur. Les mentions entre crochets résultent de la formulation standard utilisée pour toutes les entreprises publiques en matière d’organisation des marchés de travaux et de fournitures. CHAPITRE IV DE LA TUTELLE Section 1 Notion Art. 20. — Aux termes de la présente ordonnance, la tutelle s’en tend de l’ensemble des moyens de contrôle dont disposent les orga nes tutélaires sur l’Office. Les contrôles sont, selon le cas, préventifs, concomitants ou a posteriori. Ils peuvent être d’ordre administratif, judiciaire, technique, écono mique ou financier. Ils s’exercent sur les personnes comme sur les actes et à tous les ni veaux: conseil d’administration, comité de gestion, directions, orga nes d’exécution, et à tous les stades: délibérations, décisions, contrats. Ils peuvent porter sur la légalité et sur l’opportunité des actes de l’Of fice. Section 2 Des organes de tutelle Art. 21. — L’Office est placé sous la tutelle du département de l’Agriculture et celui du Portefeuille, chacun y intervenant dans la sphère de ses attributions spécifiques. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département de l’Agriculture porte notamment sur les actes ci-après: • la conclusion des marchés de travaux ou de fournitures; • l’organisation des services, le cadre organique, le statut du person nel, le barème des rémunérations ainsi que les modifications à y inter venir; • le rapport annuel; • l’établissement d’agences et bureaux à l’intérieur du Zaïre; • les acquisitions et aliénations autres qu’immobilières. Sauf dispositions contraires expresses, la tutelle du département du Portefeuille porte notamment sur: • les acquisitions et aliénations immobilières; • les emprunts et les prêts; • les prises et cessions de participations financières; • le plan comptable particulier; • le budget ou état de prévisions des recettes et des dépenses; • les comptes de fin d’exercice; • le bilan. Art. 22. — L’augmentation et la réduction du patrimoine de l’Office sont approuvées par le président de la République, sur avis préalable du département du Portefeuille. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 3 octobre 1978. – ORDONNANCE 418 Tome III Édition 2003 – © Larcier CHAPITRE V DU RÉGIME FISCAL Art. 23. — Sous réserve de l’existence d’un régime fiscal particulier antérieurement reconnu à l’Office, celui-ci est soumis au droit com mun en la matière. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 24. — À titre transitoire, sont maintenues en vigueur, jusqu’à nouvel ordre, toutes les mesures antérieures relatives au statut du personnel de l’Office. Art. 25. — Sont abrogées, sous réserve de l’article précédent, tou tes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Art. 26. — Le commissaire d’État à l’Agriculture et celui au Porte feuille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. 3 octobre 1978. – ORDONNANCE 78-405 portant créa tion et statuts d’une entreprise publique dénommée les Palmeraies du Zaïre, en abrégé «Palmeza». (J.O.Z., no20, 15 octobre 1978, p. 35) TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er. — Il est créé, sous la dénomination de Palmeraies du Zaï re, en abrégé «Palmeza», une entreprise publique à caractère indus triel et commercial, dotée de la personnalité juridique. Outre les dispositions de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dis positions générales applicables aux entreprises publiques, les Pal meraies du Zaïre sont régies par la présente ordonnance. Art. 2. — Les Palmeraies du Zaïre, ci-dessous désignées l’Entrepri se, ont leur siège à Gosuma, dans la sous-région du Sud-Ubangi. Des sièges administratifs, des succursales, des agences ou les bu reaux peuvent être ouverts en tous autres lieux de la République, moyennant l’autorisation de l’autorité de tutelle compétente. Art. 3. — L’Entreprise a pour objet de gérer et d’exploiter, pour le compte de l’État, des plantations industrielles de palmiers à huile sur terres domanialisées de la sous-région du Sud-Ubangi, ainsi que les installations y relatives. À cette fin, elle exerce, sous réserve des contrats particuliers de gestion avec des tiers, toutes activités agricoles, industrielles et commerciales. Elle est également chargée de fournir une aide technique aux plan teurs conventionnés et de commercialiser leurs productions. TITRE II DU PATRIMOINE Art. 4. — Outre une dotation initiale en espèces de cinq millions de zaïres à constituer par l’État en faveur de l’entreprise, le patrimoine de celle-ci est formé de tout ce qui, avant l’entrée en vigueur de la présen te ordonnance, constituait l’actif et le passif du «Projet de palmiers de Gosuma», tels que: – les biens meubles et immeubles mis à la disposition du projet; – les droits corporels ou incorporels acquis; – les subventions de l’État et celles des organismes internationaux; – les créances, les obligations et autres charges dues aux tiers. Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’entreprise devra avoir dressé l’état de sa situation patrimoniale. Celle-ci indiquera clairement: 1° à l’actif: • les valeurs immobilières; • les valeurs circulantes, 2° au passif: • les éléments de situation nette; • les subventions d’équipements et les provisions pour pertes et charges; • les dettes à long et court termes. Dans un délai d’un mois, au plus, à compter de l’établissement de la situation patrimoniale, l’entreprise devra avoir transmis un exem plaire de celle-ci, accompagné d’un rapport détaillé au commissaire d’État au Portefeuille et à celui chargé de l’Agriculture. Art. 5. — Le patrimoine pourra s’accroître: • des apports ultérieurs que l’État pourra consentir à l’Entreprise; • des réserves qui pourront lui être incorporées dans les conditions prévues par la présente ordonnance; • les dons et legs qui pourront lui être consentis moyennant l’autorisa tion du commissaire d’État à l’Agriculture. Art. 6. — L’augmentation du patrimoine ou sa réduction est cons tatée par une ordonnance du président de la République, sur avis préalable de l’autorité de tutelle compétente. TITRE III DES STRUCTURES Art. 7. — Sous réserve des contrats particuliers de gestion avec des tiers, les structures de l’Entreprise sont: • le conseil d’administration; • le comité de gestion; • le collège des commissaires aux comptes.

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