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刚果(金)的法律

Loi nº 75-023 portant le statut de l'institut zairois pour la conservation de la nature

颁布于 1975-07-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
刚果(金)
主题
Wild species and ecosystems
关键词
institution, ecosystem conservation, wild fauna, wild flora, tourism, management/conservation, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. LOI N° 7 5-023 DU 22 JUILLET 197 5 PORTA~ LE STATUT DE L•INSTITUT ZAIROIS POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE LE PRESIDENT-FONDATEUR DU MOUVEMENT POPULAIRE DE LA REVOLUTION, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE vu la Constitution, notamment ses articles 30 et 37, EDICTE ET PROMULGUE LA LOI DOINT LA TE~EUR SUIT: TITRE JJ DIS~OSITIONS GENERAbES Article ler: Il cree, sous la denomination II INSTITUT ZAIROIS POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE: II' en abrege II I z C N II un Eta blissement Public.dote de la personnalite juridique et soumis au contrOle du commissaire d 1Etat a l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Cet Etablissement se substitue a l'Institut National pour la conser vation de la Nature dont il reprend les biens, droits, obligations ainsi que les activites, Article 2: l'Institut a pour objet: 1 d'assurer, sous 1•autorite du commissaire d'Etat a l'Environ nement, conservation de la Nature et Tourisme, la protection de la £aune et de la £lore dans les reserves naturelles, integrales ou quasi integrales; 2 d'y favoriser la recherche scientifique et le tourisme dans le respect des principes £ondamentaux de la Conservation de la Na ture; 3 de gerer les stations <lites "de capture" etablies dans ou en dehors des reserves. A£t¼Cle 3: ~e siege de 11Institut est etabli a Kinshasa. Il peut, par ordonnance du President-Fondateur du Mouvement Popu.lai re de la Revolution, :President de la Republ:i.que, ~tre trans£ere en tout autr.e lieu de 1a Republique. Ar't;~cJ.e 4 .~ A la date d'entree en vi.g\leu:r d~ la presente loi, i•~sti:tu.t cu-essera un etat de situation £i,nanciere indiquant : .l a 1• act;£:, 1es £9nds .(~Jd,st~t en ,¢.ai.sse ou deposes en banque et les cr,ances restant a recouvrer. 2 a~ .passi£. les dettes restant a payer. un exemplaire de 1 1 etat de 1it1.tation se.ra ·t,ansmis, dans un delai ,dlt.tn mois, au Commissaire d 1Etats a l •En1rironnement, Conservation de 1.a ,Nattwe., et Touri.sme .• 'l'!I!U:1 II ORQANISA'I\tO;N ADMIN~STU'l'IW ~~.~lt.~,"'~:,:; Lflnstitut es.t gere .Par \U1 De;iegue .General a$.siste 4 1 \U\ tsiif8\iefGenera1 Adjoint. A!A~itill~' -6 ·.;, 'L•e.· D~'teg:U.e. . .General: et le · th~l~ffll~' . Geti~.al .Ad~oint» · S~,t. · ~v:!:::,:z~~~:n~E::L~~!=:a. =C~l~,,~~f~•• .•§~:1d~S:e ~e c::=~=spr~ pij~-t-si~IG'Sitm.'"'/;:k!91/W, g~:1,iiijs}.(f~j~-i\104.ew .. •lV,instd.tu t. :~,,~~, ::;::.: t:=v:a::~::i::: ::::::::;c des subdelegat:ficsh~ . ~ti '.;UbSti tutiO~$ de pouvoirs. En. f,,AS<Q.•.emp~chemerft·~~:d'1'a\, $ 1 ~¢t, le I>e~t~~ GeJie?'c),1 est re.mplace Pm-Yiso,iremen<t d~~:;,.:L:~,l):t.~.it~4,e'•a.k {se~ £6tt¢tions Pill' le Delegue 8:~~~at.:~ttijo~t ou, . '£ d~e~iit p~ 1• agent de 1 •:i:nstitut designe par 1•··~· .. 3 Article 8: Tousles actes engageant 1•rnstitut sont signes conjoin temen\ .. $.Oi t par le Delegue General et le Delegue General Adjoint, soit . le cas echeant, par un des precites avec un mand?1taire special du Delegu.e General. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en defendant, sont intentees ou soutenues au nom de 1 • Insti tut soi t par le Delegue Ge neral, soit par un mandataire designe a cette £in par le Delegue General• Article 9: L1organisation des services et les e££ecti£s des emplois ,sont fixes par le Delegue General par voie d'un re·glement d•ordre interieur approuve par le Commissaire d•Etat a !'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. · A 1 1 exception du Delegue General et du Delegue General Adjoint, les membres du personnel sont lies a 1 1Institut par des contrats d 1 emploi etablis con£ormement aux ·dispositions du reglement d1ordre interieur. Article 10: Le personnel de 1 1Institut se divise en deux categories: 1 le personnel administrati£ 2 le personnel technico-scienti£ique, comprenant notamment les COnservateurs de Reserves, les Chercheurs et les Gardes Le personnel technico-scienti£ique et le personnel administrati£ sonr. regis par des statuts distincts. Ces statuts doivtLt contenir la Uste des emplois susceptibles d1 @tre con£eres. Ils £ixent les conditions de recrutement, la remu neration et la discipline. Ils sent soumis a 1 1 approbation du Com missaire d'Etat a 1 1Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Les membres du personnel sont nommes et revoques par le Delegue General• Toutefois, 11 engagement et la revocation d'un membre du personnel ayant au moins le grade de conservateur ou de Chercheur ne peut se faire qu 1 avec 11 accord du Commissaire d'Etat a l'Environnement, conservation de la Nature et Tourisme. 4 Pour cette categorie d'agents, le Delegue General peut, en cas d 1une faute lourde, suspendre un agent pour une duree ne depassant pas un mois. Le Delegue General peut, en cette matiere, deleguer ses pouvoirs aux Directeurs et Conservateurs en ce qui concerne les agents subalternes. Article 11: Les Conservateurs des reserves naturelles sont officiers de police judiciaire. Leur competence materielle est limitee aux infractions a la presente loi, a la legislation sur la chasse et la p~che et a la legislation sur le regime forestier. Leur competence territoriale s 1 etend sur le territoire de la reserve naturelle ou ils sont affectes, ainsi qu.e sur une zone de 50 Km autour de la reserve. L'Institut peut proposer d'autres personnes a la qualite d1of£icier de police judiciaire. Article 12: Les gardes assistent les conservateurs dans leurs fonctions d1o££icier de police judiciaire. Ils accomplissent les obligations suivantes, independamment de toute requisition: 1 prevenir, rechercher et signaler aux conservateurs toute infrac tion a la presente loi, a la legislation sur la chasse et la p~che et a la legislation sur le regime forestier. 2 identifier et, a defaut, apprehender au corps et conduire devant l'autorite competente toutes personnes surprises en fla grant delit dans les reserves naturelles et domaines de chasse ainsi que ceux qui sont trouves nantis d 1objet faisant la preuve de leur culpabilite, notanunent d1 armes, instruments, papiers, vegetaux, animaux, depouilles ou trophees. 3 emp~cher toute personne de faire disparattre les traces mate rielles des infractions. Article 13: Les gardes sont rev~tus d 1un uniforme et pourvus d'une arme a feu. Ils ne peuvent disposer de leur arme que pendant 1(: service et doivent l'entreposer, une fois leur service accompli, dans un local de 1 1Institut specialement reserve a cette fin. Article 16: Le projet du budget doit ~tre soumis a l*approbation du dommissaire d*Etat a l'Environnement, conservation de la Nature et Tourisme au plus ta.rd le ler juiltet de l'anhee qUi precede celle a laquelle il se rapporte. Article 17 : Des transferts de credits d'article a article peuvent ~tre ordonnes par le Delegue General, et ant precise qu I aucun trans fert ne peut ~tre opere d•une allocation non limitative au profit d•une allocation limitative. Copie de la decision de transfert est transmise sans delai au commissaire d'Etat a l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Les majoratio:r.sde credits limitatifs et les ouvertures de credits supplementaires sent soumises a l'approbation conjointe du Com.~is saire d'Etat aux Finances et au commissaire d 1Etat a l'Environnemcnt, conservation de la Nature et Tourisme. Article 18 : Le commissaire d'Etat a 11 Environnement, Conservati. ·'.'. de la Nature et Tourisme determine les actes qui requierent son autorisation prealable. Celle-ci est toujours requise pour les ; marches de travaux ou de £ournitures d1un montant superieur a 5.000 Za!res. Article 19: La comptabilite est organisee et tenue de maniere a permettre: l de suivre 1•execution du budget et des engagements de depenses 2 d1 etablir a tout moment la situation active et passive de l'Institut 3 de determiner les resultats annUels Article 20: Les fonds disponibles de 1 1Institut ne peuvent faire 1 1objet de placements, si ce n•est de dep~ts a vu.e dans les banques. Article 21: A la fin de chaque exercice. le Delegue General arr@te les ecritures comptables et dresse un compte d'execution du. budget, un compte de gestion et un etat de situation financiere. Le compte d'execution du budget est £orme de tableaux comporta:nt: les manes su.bdivisions que le budget. Ces tableaux font app2n•.-,.it::'.',~ distinctement: a pour les recettes,,.: les previsions, les recettes imput12es ct :a difference entre les previsions et les imputations; b pour les depenses, les credits ouverts par le budget, lcs d{ penses imputees et la difference entre les credits et les imputations. Le gompte de gestion :i.ndique les fonds existant en caisse et e:n banqu.e au debut de l 1 exercice, les recettes et les depenses telles qu•e14es resultent du compte d'execution du budget, les Ponds existant en caisse et en banque a la £in de 1 1exercice. L'etat de situation £inanciere comporte les m~mes elements que l 1 etat prew a l'ax-t;icle 4 de la presente loi. Tous ces documents sopt sou.mis a 1 1 approbation du Commissaire d'Etat aux Finances et du commissaire d 1 Etat a 1 1Environnement, Conservatipn de :La Nature et Tourisme au plus tard le 30 mars de 1 1 annee q,,.ii sui't; eel+.~ a laquelle ils se rapportent. :Cls ~mnt accom:pagnes d'un rapport du Delegue General sur 1 1 activite de 1 •rnst;i.tut au: c.ouDs de l*exercice ecoule. TITRE IV C O N T R o- L E t,.rJ:~?~,7 22 : Le qommissaire d'Etat a 1 1 Environnement, Conservation de la. Nature ~j: Tou:i;-isme cont~le la gestion de 1 'Institut. Il peut so,wettre cer-t;,,ains actes a son autorisation prealable, se faire co~un;qu.er toutes decisions et s•opposer a l'ex(cution de cellos qu' ti J1,ige ill,egales ou inopportunes. A;rtic~e 23 : Deux QQmmissaires aux comptes pris p armi les Inspecteurs des Ftnances et no.mmes par arr~te conjoint du Commissaire d 1Etat aux Fip.ances et clu Qo~issaire d 1Etat a l'Environnement, conservation de la Nature et Tourisme sont charges de surveiller la comptabilite de l '-Etab:tissement et de verifier les comptes de fin d' exercice. !.ls peuvent, prendre connaissance, sur place, des livres et docu ments comptables, de la correspondance, des situations periodiques et, generalement, de toutes ecritures. Ils adressent au Commissaire d1Etat aux Finances et au Commissaire d 1Etat a l'Environnement, conservation de la Nature et Tourisme ainsi qu•au Delegue General de 1 1Institut, un rapp~rt sur l'execution de l.eur mission au moins une .Pois 1 1 an, a 1 •occasion de la confection des comptes de £in d 1exercice. TITRE V DISPOSITIONS SPECIALES ! rticle 24: L'Etat met gratuitement a la disposition de 1 1Institut pour autant que celui-ci ne soit pas en mesure de se le procurer lui-m~~e, le materiel necessaire pour la surveillance des reserves naturelles c~t la repression du braconnage (vehicules, embarcations, appareils de radio, avion, etc ••• ) La mise a disposition du materiel est decidee par le President Fondateur du Mouvement Populaire de la Revolution, President de la Republique. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 25 : L'Ordonnance-loi n° 72-012 du 21 fevrier 1972 portant modification des statuts et de la denomination de l'Institut National pour la Conservation de la Nature est abrogee. !rticl~ 26 ~ La presente loi, qui sera executee comme loi d'Etat, e;1tre Gn vinueur le ;jour de· sa trc:rulgation. Fait a Kinshasa, le 22 juillet 1975 ( se) MOBUTU SESE SEKO KUI<U NGBENDU WA ZA BANGA, General de Corps d'Armee.

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