Loi n° 18-018 du 9 juillet 2018 portant principes fondamentaux relatifs au tourisme
颁布于 2018-07-09 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Wild species and ecosystems, General
- 关键词
- tourism, sustainable development, protection of environment, wild fauna, wild flora, cultural heritage
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Art. 3 — La présente loi s’applique à toute activité de l’industrie touristique destinée notamment à
Art. 3. La présente loi s’applique à toute activité de l’industrie touristique destinée notamment à: - la création, la promotion, la gestion, l’amélioration, l’exploitation et la protection des sites touristiques; - l’organisation de voyages et de séjours; - la construction, l’extension, la transformation ou l’exploitation d’un établissement du tourisme; - la fourniture de l’hébergement, de la restauration, des informations sur les activités touristiques, ainsi que sur les personnes qui exercent lesdites prestations; - l’exploitation des véhicules de transport des touristes; - l’organisation des événements à caractère touristique. Chapitre III Des principes fondamentaux
Art. 4. L’exploitation des unités et des activités du tourisme, se conforme à la politique nationale du tourisme et aux normes internationales qui régissent ce secteur, notamment: - l’éthique qui vise la promotion du tourisme responsable, accessible à tous, dans le respect et la tolérance interculturelle; - la moralité qui vise la lutte contre l’exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, entre autres l’exploitation sexuelle ou celui mettant en cause les mineurs et l’esclavagisme; - la durabilité qui vise à concilier les objectifs de développement du tourisme avec les impératifs de conservation, de protection et de sauvegarde des ressources culturelles, sociales, économiques, écologiques et environnementales; - la compétitivité qui vise à offrir des produits touristiques originaux, avec un personnel qualifié et des équipements ainsi que des prestations de qualité, ayant un bon rapport qualité-prix; - le développement social qui vise la réduction de la pauvreté des populations autochtones ou riveraines des sites touristiques, au moyen de leur participation à la mise en œuvre des projets touristiques; l’assouplissement des conditions d’octroi des visas aux touristes étrangers; - la promotion de la culture touristique. Titre II DU CADRE INSTITUTIONNEL
Art. 5 — Le cadre institutionnel du secteur du tourisme en République démocratique du Congo comprend
Art. 5. Le cadre institutionnel du secteur du tourisme en République démocratique du Congo comprend: - le Gouvernement; - la province; - l’établissement public en charge du tourisme. er Chapitre I Du Gouvernement
Art. 6. Le Gouvernement définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme. La politique nationale du tourisme est élaborée par le ministre et est approuvée par un décret délibéré en Conseil des ministres. Le plan directeur national du tourisme visé à l’article 14 de la présente loi fixe les modalités de la mise en œuvre de la politique nationale.
Art. 7. En vue d’assurer le développement du tourisme, le Gouvernement s’engage à: - prendre toute mesure tendant à encourager, à sécuriser et à garantir l’éclosion du secteur; - intégrer l’industrie touristique dans toutes ses stratégies de développement; - élaborer des politiques incitatives et des programmes conséquents pour la promotion du tourisme, faciliter les investissements de nature à créer des effets d’entraînement sur l’économie nationale.
Art. 8. En rapport avec les impératifs de la protection de l’environnement et de la préservation de la biodiversité, le Gouvernement veille notamment à: - privilégier et encourager le développement durable du tourisme; - promouvoir en priorité l’écotourisme; - appliquer une politique conforme, notamment à la législation relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, la gestion rationnelle et la protection de l’environnement, ainsi qu’à la sauvegarde du patrimoine culturel national.
Art. 9. Le Gouvernement détermine et met en œuvre les procédures d’autorisation et de classement des équipements, organismes et activités touristiques. Un arrêté du ministre en fixe les modalités. Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les provinces et les partenaires concernés. Il fixe les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en œuvre. Il favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme et apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les provinces. Il associe la province à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme. Chapitre II De la province
Art. 10. La province conduit, dans le cadre de ses compétences propres et de façon coordonnée, la politique dans le secteur du tourisme. Dans le cadre de ses compétences propres, la province met en œuvre la politique nationale du tourisme. Elle définit les objectifs de son développement et élabore son programme conformément au plan directeur national intégré.
Art. 11. Dans l’exercice de ses compétences, notamment pour la promotion du tourisme de la province, le gouverneur de province collabore avec l’établissement public. Chapitre III De l’établissement public
Art. 12. Un établissement public à caractère technique est chargé de la promotion et du développement du tourisme. Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe l’organisation et le fonctionnement. Titre III DU RÉGIME DE GESTION DES ACTIVITÉS DU TOURISME er Chapitre I Des outils de planification du tourisme
Art. 13. Pour la mise en œuvre de la politique nationale en matière de tourisme, le Gouvernement et la province se dotent respectivement des outils de planification ci-après: - le plan directeur national intégré; et - le plan directeur provincial.
Art. 14. Le plan directeur national intégré pour le développement du tourisme est élaboré par le ministre avec le concours de l’établissement public. Il tient compte de plans directeurs provinciaux. Le plan directeur national intégré comprend notamment: - l’inventaire et l’état du patrimoine touristique effectif et potentiel; - les orientations stratégiques de développement touristique pour l’ensemble du territoire et la programmation de ces orientations dans une perspective de développement durable; - les objectifs à atteindre à court, moyen et long termes découlant de la planification; - l’évaluation des coûts, des modes et sources de financement des objectifs à atteindre; - l’évaluation des impacts de sa mise en œuvre au niveau environnemental, social, culturel et patrimonial; - l’évaluation des coûts de réhabilitation des infrastructures de transport conduisant aux sites touristiques.
Art. 15. Le plan directeur provincial du tourisme est élaboré suivant les spécificités de la province. La province fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre des objectifs ainsi définis. Les dispositions de l’article 14 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis au plan directeur provincial du tourisme. Chapitre II Des unités, des activités et des professions du tourisme re Section 1 De la création des unités du tourisme
Art. 16. La liberté de création des unités du tourisme sur toute l’étendue du territoire national est reconnue à toute personne physique ou morale, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. Nul ne peut créer, pour son compte ou pour le compte d’autrui, une unité du tourisme, s’il ne remplit les conditions prévues par la législation en vigueur. Section 2 Des activités
Art. 17. Au sens de la présente loi, les activités du tourisme sont notamment: 1. l’exploitation d’établissement d’hébergement et/ou de restauration; 2. l’exploitation des transports touristiques; 3. l’exploitation des sites touristiques; 4. l’organisation et l’exploitation d’événements touristiques; 5. l’organisation de voyages et d’accueil des touristes.
Art. 18. Les activités d’organisation de voyages et d’accueil de touristes s’organisent par des branches professionnelles, notamment: 1. tours opérateurs; 2. agences de voyages et/ou de tourisme; 3. associations touristiques; 4. guides touristiques; 5. organisateurs de loisirs et/ou d’ évènements touristiques. Un arrêté du ministre détermine les conditions et les modalités d’exercice des professions visées à l’alinéa précédent.
Art. 19. Les activités d’hébergement sont assurées notamment par: 1. les hôtels; 2. les villages de vacances; 3. les auberges; 4. les gites; 5. les habitats d’inspiration traditionnelle; 6. l’hébergement chez l’habitant; 7. les campings; 8. les flats; 9. les motels; 10. le lodge; 11. le guest-house; 12. le centre d’accueil; 13. le relais; 14. la pension. Sont rattachées aux établissements d’hébergement, des installations offrant des services de cures, repos et soins. Un arrêté du ministre détermine les conditions d’exploitation et de classification des établissements visés aux alinéas précédents.
Art. 20. L’activité de restauration est exercée par des établissements qui, quelle que soit leur dénomination, servent au public, de la nourriture et/ou de la boisson, moyennant paiement. Un arrêté du ministre en détermine les conditions d’exploitation et de classification.
Art. 21. L’activité d’exploitation de transports touristiques est exercée par des structures qui mettent à la disposition de leur clientèle des moyens de transport appropriés. Un arrêté du ministre en détermine les conditions d’exploitation.
Art. 22. L’activité liée à l’exploitation des événements touristiques est exercée par les établissements touristiques qui offrent à la clientèle des attractions et des initiatives récréatives diverses, notamment: 1. les activités et évènements récréatifs, culturels, religieux, artistiques, scientifiques et sportifs; 2. les activités de thermalisme, thalassothérapie, les casinos, les maisons de jeux et les night-clubs. Un arrêté interministériel détermine les conditions d’organisation et d’exploitation d’ évènements touristiques visés à l’alinéa précédent.
Art. 23. L’activité d’exploitation des sites touristiques s’exerce dans: 1. les sites naturels, répartis en sites géomorphologiques, hydrographiques et biogéographiques; 2. les sites artificiels, répartis en sites historiques, culturels, industriels et aménagés. Un arrêté interministériel détermine les conditions d’exploitation et de classification des sites touristiques visés à l’alinéa précédent. Section 3 Des professions
Art. 24. Concourent à l’exercice des activités d’organisation de voyages et d’accueil de touristes, d’hébergement et de restauration, notamment les professions ci-dessous énumérées: 1. agent de voyages ou de comptoir, billettiste, agent d’accueil, conseiller en voyages, guide touristique; 2. gouvernant général, guest relation, agent de réservation, night-auditor, réceptionniste, valet ou femme de chambre, linger; 3. maître d’hôtel, commis de restaurant, commis de bar, commis de cuisine, pâtissier, boulanger, order-taker. Un arrêté du ministre organise l’exercice des professions visées à l’alinéa précédent. Section 4 De l’exercice de l’activité du tourisme
Art. 25. La liberté d’exercice de l’activité du tourisme sur toute l’étendue du territoire national est reconnue à toute personne physique ou morale, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur. Nul ne peut exercer, pour son compte ou pour le compte d’autrui, une activité du tourisme, s’il ne remplit les conditions prévues par la législation en vigueur.
Art. 26. Les activités du tourisme visées à l’article 17 de la présente loi sont exercées séparément ou cumulativement. Chapitre III De l’exploitation des activités du tourisme re Section 1 De l’autorisation et de sa délivrance
Art. 27. Sont soumises à l’autorisation préalable de l’autorité compétente, les activités du tourisme énumérées ci-dessous: 1. la construction, la transformation, l’extension, le classement et l’exploitation des hôtels et restaurants; 2. l’aménagement, l’exploitation, la protection, le classement et la gestion des sites touristiques; 3. l’ouverture, l’exploitation et le classement d’une agence de voyages et/ou de tourisme; 4. l’organisation de voyages et/ou de séjours à des fins touristiques par des tours opérateurs; 5. l’exploitation d’une entreprise de transport touristique; 6. la création des organismes locaux de tourisme; 7. l’exercice de l’activité professionnelle de guide touristique, d’interprète detourisme et d’organisateurprofessionnel d’événements touristiques; 8. la création de syndicats d’initiative et d’associations touristiques. Un arrêté de l’autorité compétente définit, selon le cas, les différents types d’autorisations ainsi que les conditions et les modalités de leur délivrance.
Art. 28. Suivant la nature de l’activité, la création de l’unité touristique est subordonnée, selon le cas, à l’obtention des actes suivants: 1. certificat d’agrément technique; 2. licence d’exploitation; 3. certificat d’homologation; 4. permis d’exploitation; 5. acte d’agrément.
Art. 29. La délivrance de l’autorisation prévue à l’article 27 de la présente loi est subordonnée au paiement d’une taxe. Un arrêté interministériel en fixe le taux. Pour les actes relevant de la province, un édit crée la taxe dont le taux et les modalités de perception sont fixés par un arrêté interministériel. Section 2 De la cession de l’autorisation
Art. 30. L’autorisation d’exploitation des activités du tourisme est personnelle et cessible. La cession, partielle ou totale, des activités du tourisme est soumise à l’approbation de l’autorité compétente. Section 3 De la suspension et du retrait de l’autorisation
Art. 31. L’autorisation visée à l’article 27 de la présente loi est suspendue ou retirée, notamment pour l’un des motifs suivants: 1. la cessation d’activités pour une durée supérieure à douze mois; 2. toute violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’application; 3. la faillite ou la mise en liquidation judiciaire.
Art. 32. Le contrôle des conditions d’exploitation des établissements d’hébergement est assuré de manière permanente par un corps d’inspecteurs du tourisme ou par tout autre moyen technologique approprié validé par l’autorité compétente. La périodicité et les modalités de contrôle sont fixées par arrêté du ministre ayant le tourisme dans ses attributions. Section 4 De la classification des unités touristiques
Art. 33. Les unités touristiques sont classées et homologuées suivant les normes nationales et internationales. Un arrêté du ministre en fixe les critères de classification et d’homologation.
Art. 34. Toute personne exploitant une unité touristique est tenue d’apposer sur la façade principale, à un endroit visible des usagers, un panonceau indiquant sa nature et sa classification. Le panonceau est fourni sur toute l’étendue du territoire national par le ministre. Il reste la propriété de l’État et donne lieu au paiement d’une redevance annuelle. Section 5 Des statistiques
Art. 35. Le ministère tient les statistiques du tourisme dans un compte dénommé compte satellite du tourisme. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les modalités pratiques de sa tenue.
Art. 36. Toute personne exploitant une unité touristique est tenue de produire mensuellement des données statistiques. Un arrêté du ministre en détermine le modèle. Chapitre IV De la promotion et du développement des activités du tourisme
Art. 37. La promotion et le développement des activités du tourisme bénéficient de toute forme d’aide et de soutien de l’État. Le Gouvernement est chargé de la mise en place de structures de promotion touristique et d’informations.
Art. 38. Le Gouvernement et la province œuvrent, chacun en ce qui le concerne, à la formation et à la valorisation des ressources humaines ainsi qu’à la promotion des métiers du tourisme. Ils initient et appuient: 1. la création d’établissements publics et privés de formation, dans les différentes filières du tourisme en adéquation avec les besoins du secteur; 2. l’intégration accrue des métiers du tourisme dans le système éducatif national; 3. la valorisation des métiers du tourisme et leur intégration dans les conventions collectives interprofessionnelles.
Art. 39 — Le Gouvernement veille à la création des zones de développement et d’expansion touristique
Art. 39. Le Gouvernement veille à la création des zones de développement et d’expansion touristique. Un décret délibéré en Conseil des ministres en fixe les conditions. Chapitre V Du financement des activités du tourisme
Art. 40. Les ressources pour le financement de la promotion et du développement du tourisme proviennent, notamment: 1. d’une allocation budgétaire de l’État; 2. du Fonds de promotion du tourisme; 3. des investissements privés et des mécanismes de financement découlant des accords bilatéraux et multilatéraux pour le développement du tourisme; 4. des revenus provenant de l’organisation des événements à caractère touristique; 5. des dons, legs et cessions éventuels.
Art. 41. Le Fonds de promotion du tourisme est alimenté par une redevance sur la valeur des transactions réalisées par les opérateurs du secteur. Un arrêté du ministre en fixe le taux, les conditions et les modalités de perception. Chapitre VI Des mesures de facilitation pour touristes étrangers
Art. 42. Le Gouvernement accorde aux touristes des facilités d’obtention de visas d’entrée. Un décret délibéré en Conseil des ministres fixe les mesures de facilitation.
Art. 43 — L’entrée et la sortie des touristes étrangers se font par le poste frontière ou frontalier
Art. 43. L’entrée et la sortie des touristes étrangers se font par le poste frontière ou frontalier. ils sont soumis aux seules formalités ci-après: 1. à l’entrée: - contrôle d’immigration et d’hygiène; - contrôle douanier; 2. à la sortie: - contrôle d’émigration; - contrôle douanier. Les contrôles sont effectués par les seuls agents qualifiés.
Art. 44. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les touristes étrangers jouissent de la liberté de circuler sur l’ensemble du territoire national.
Art. 45. La prise de vues photographiques et cinématographiques est libre sur le territoire national, excepté sur les sites où l’interdiction est clairement indiquée par un panneau visible et sans équivoque. Titre IV DES DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 46. Sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale, les infractions à la présente loi et ses mesures d’application sont recherchées et constatées par les inspecteurs et les fonctionnaires assermentés du ministère du Tourisme.
Art. 47. Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 2.000.000 FC à 10.000.000 FC ou de l’une de ces peins seulement, quiconque exerce une activité touristique sans avoir rempli les conditions prescrites par la présente loi.
Art. 48. Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000.000 FC à 15.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque exerce une activité touristique au mépris de la mesure de retrait ou de suspension prise par l’autorité compétente.
Art. 49. Est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 FC à 5.000.000 FC ou de l’une de ces peines seulement, quiconque fait obstruction au contrôle réalisé par l’autorité compétente.
Art. 50. Est puni d’une amende de 500.000 FC à 3.500.000 FC, avec l’obligation de correction, quiconque ne respecte pas le plan de construction d’un établissement du tourisme soumis lors de la demande d’obtention du certificat d’agrément technique.
Art. 51. Est puni d’une amende de 1.000.000 FC à 3.000.000 FC, quiconque n’appose pas le panonceau indicatif de la catégorie de son unité touristique. Toutefois, en cas d’apposition d’un panonceau portant une fausse mention, les peines sont portées aï double, sans préjudice des dispositions du Code pénal.
Art. 52. Sans préjudice de la réglementation sur les statistiques, est puni d’une amende de 200.000 FC 3.000.000 FC, quiconque ne produit pas les statistiques prévues à l’article 36 de la présente loi. En cas de production de fausses statistiques, les peines sont portées au double.
Art. 53. En cas de récidive aux infractions prévues aux articles 47 à 52 ci-dessus, les peines sont portées au double. Titre V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES
Art. 54. Tout détenteur d’un acte d’autorisation de l’exercice d’activité touristique régulièrement obtenue avant la promulgation de la présente loi est tenu, sous peine d’être déchu, de se conformer à celle-ci dans un délai de six mois.
Art. 55. À la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place les mesures d’application spécifiques dans un délai de douze mois, à compter de son entrée en vigueur.
Art. 56. Sans préjudice des dispositions de l’article 55 ci-dessus, sont abrogées: - la loi 78-014 du 11 juillet 1978 portant statut des agents de voyages en République du Zaïre; - la loi 78-015 du 11 juillet 1978 portant statut d’établissements hôteliers au Zaïre; - toutes autres dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Art. 57. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa, le 9 juillet 2018. Joseph Kabila Kabange