Loi n°017/2002 portant dispositions relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants et à la protection physique des matières et des installations nucléaires
颁布于 2002-10-16 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Energy, Environment
- 关键词
- public health, radiation, emissions, basic legislation, energy conservation/energy production, international agreement-implementation, nuclear energy
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Article 1er : Aux termes de la présente Loi, on entend tallation de retraitement. par : 14. Intervention : Toute action destinée à éviter l’ex- position ou à diminuer la probabilité d’exposition à des 1. Barrière matérielle : clôture, mur ou autre obsta- sources qui ne sont pas associées à une pratique sous cle semblable qui retarde la pénétration et complète le contrôle ou dont on a perdu la maîtrise par suite d’un contrôle de l’accès. accident. 2. Centre de contrôle du transport : poste qui as- 15. Menace de référence : les attributs et caracté- sure une surveillance continue de l’emplacement et de ristiques des adversaires potentiels de l’intérieur et/ou la sécurité du véhicule et la communication avec le véhi- de l’extérieur, qui pourraient tenter un enlèvement non cule de transport, ses gardiens, les forces d’intervention autorisé de matières nucléaires ou un sabotage en fonc- et l’expéditeur et ou le destinataire. tion duquel un système de protection physique est conçu 3. Déchets radioactifs : Matières, sous quelque forme et évalué. physique que ce soit, qui résultent de l’exercice de pra- 16. Organisme de réglementation : Organisme, tiques ou d’interventions, qu’il n’est pas prévu d’utiliser unique ou non, désigné ou reconnu de toute autre façon par la suite, et qui contiennent, ou sont contaminés par, par les pouvoirs publics à des fins de réglementation en des substances et ont une activité : ou matière de protection et de sûreté. 1) une activité massique ou volumique supérieure au ni- 17. Patrouille : fonction exercée par des gardiens qui veau de libération des prescriptions réglementaires ; consiste à inspecter des éléments du système de pro- 2) pour lesquelles l’exposition à ces matières n’est pas tection physique à intervalles réguliers ou irréguliers. exclue du champ d’application de la présente Loi. 18. Pratique: Toute activité qui introduit des sources 4. Défense en profondeur : le concept employé pour d’exposition ou des voies d’exposition supplémentaires, la conception des systèmes de protection physique en ou étend l’exposition à un plus grand nombre de person- vertu duquel un adversaire doit surmonter ou tourner des nes, ou modifie le réseau de voie d’exposition à partir obstacles multiples, qui peuvent être analogues ou va- des sources existantes, augmentant ainsi l’exposition riés, pour atteindre son objectif. ou la probabilité d’exposition de personnes, ou le nom- 5. Détection d’intrusion : détection d’un intrus par bre des personnes exposées. un gardien ou par un système constitué d’un ou de plu- 19. Poste central d’alarme : poste qui assure inté- sieurs capteurs, d’un moyen de transmission et d’un gralement et continûment la surveillance des dispositifs panneau de commande pour donner l’alarme. d’alarme, l’évaluation de la menace et les communica- 6. Enlèvement non autorisé : vol ou obtention par tions avec les gardiens, la direction de l’installation et la d’autres moyens illicites de matières nucléaires. force d’intervention 7. Etude de sécurité : examen approfondi, par l’auto- 20. Rayonnements ionisants : Aux fins de la protec- rité nationale compétente, des mesures de protection tion radiologique, rayonnement capable de produire des physique proposées en vue de les évaluer aux fins de paires d’ions dans la(les) matière(s) biologique(s). leur approbation. 21. Sabotage : toute action délibérée dirigée contre 8. Evaluation de la menace : la détermination par une installation ou des matières nucléaires en cours d’uti- un gardien ou un système électronique de la cause d’une lisation, d’entreposage ou de transport susceptible de alarme et de l’étendue de la menace. porter atteinte directement ou indirectement à la santé 9. Exploitant : personne physique ou morale respon- et à la sécurité du personnel, au public et à l’environne- sable vis à vis de l’autorité compétente de matières et/ ment en provoquant une exposition à des rayonnements ou d’installations nucléaires. ou un rejet de substances radioactives. .. 22. Transport : transport international ou intérieur de JURICONGO 3 Loi 017/2002 dangers installations nucléaires Législation matières nucléaires par tout moyen de transport, à comp- TITRE II : DE LA PROTECTION CONTRE LES DAN- ter de son départ d’une installation de l’expéditeur jus- GERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS qu’à son arrivée dans une installation du destinataire. 23. Zone intérieure : zone située à l’intérieur d’une CHAPITRE I : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX zone protégée et dans laquelle des matières nucléaires de la catégorie I sont utilisées et/ou entreposées. 24. Zone protégée : zone sous surveillance conte- Article 5 : Toute pratique ou toute activité impliquant nant des matières nucléaires de la catégorie I ou II et/ou une exposition aux rayonnements ionisants est soumise zones vitales entourées d’une barrière matérielle. à une autorisation préalable. Cette autorisation n’est 25. Zone vitale : zone située à l’intérieur d’une zone accordée que si cette pratique ou cette activité est con- protégée et contenant des équipements, des systèmes forme aux principes fondamentaux suivants : ou des dispositifs ou encore des matières nucléaires, dont le sabotage pourrait avoir, directement ou indirec- - ne pas impliquer des risques incontrôlables pour la tement, des conséquences radiologiques inacceptables. santé et la sécurité des personnes exposées et de la population en général ; CHAPITRE II : DES OBJECTIFS - devoir comporter la mise en oeuvre des mesures et précautions visant à assurer de façon optimale la pro-
Article 2 : La présente Loi a pour objectifs de : tection des personnes, des biens et de l’environnement ; a) protéger l’homme en général, le personnel sous rayon- - n’être entreprise que par des personnes qualifiées à nements en particulier et l’environnement contre les ef- en assurer professionnellement la responsabilité, la su- fets nuisibles et indésirables des rayonnements pervision et disposant d’infrastructures appropriées. ionisants ; - être susceptible de produire un avantage net positif, b) prévenir la survenance d’une urgence radiologique et maintenir l’exposition à des rayonnements au niveau le d’en minimiser les conséquences, le cas échéant ; plus bas que l’on puisse raisonnablement atteindre en c) supprimer ou réduire au minimum possible les ris- tenant compte des facteurs socio-économiques existants ques de sabotage ou d’enlèvement non autorisé des et limiter les doses d’exposition aux niveaux fixés par la matières nucléaires ; réglementation en vigueur. d) permettre à l’Etat de prendre rapidement toutes les mesures utiles en vue de localiser les matières nucléai- Article 6 : Toute pratique ou toute activité impliquant res ou radioactives, de les recouvrer si elles sont volées une radioexposition doit être conforme aux normes fon- ou perdues et coopérer avec les autorités de sûreté pour damentales de protection contre les rayonnements réduire au minimum les conséquences radiologiques; ionisants et de sûreté des sources de rayonnements e) assurer la protection physique des installations et établies, à l’échelon international, sous les auspices de des matières nucléaires et radioactives ; l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). f) faire respecter en République démocratique du Congo les dispositions pertinentes de la Convention sur la Noti- Article 7 : Il est interdit d’employer des personnes de fication Rapide d’un Accident Nucléaire et de la Conven- moins de 18 ans et des femmes enceintes dans toutes tion sur l’Assistance Mutuelle en cas d’accident nucléaire les activités impliquant une exposition à des sources de ou d’urgence radiologique dont elle est signataire. rayonnements ionisants. CHAPITRE III : DU CHAMP D’APPLICATION CHAPITRE II: DE LA REGLEMENTATION
Article 3 : La présente Loi est applicable à : Section 1 : De l’autorité de réglementation - toute activité impliquant un risque d’exposition à des Article 8 : Il est créé, sous la tutelle du Président de la sources de rayonnements ionisants y compris les expo- République, une Autorité de Réglementation dénommée sitions chroniques et les expositions en cas d’urgence « Comité National de Protection contre les Rayonne- radiologique ; ments Ionisants », CNPRI en sigle. - toute activité impliquant une radioexposition à moins Sa composition et son fonctionnement sont déterminés que cette radioexposition fasse l’objet d’exclusion ou par un Décret du Président de la République pris sur d’exemption conformément à ses dispositions pertinen- proposition du Ministre ayant la recherche scientifique tes. et technologique dans ses attributions.
Article 4 — La présente Loi est également applica- Les membres du CNPRI sont nommés par le Président
Article 4 : La présente Loi est également applica- Les membres du CNPRI sont nommés par le Président ble à toutes les installations nucléaires ainsi qu’à de la République sur proposition du Ministre susvisé. toute matière nucléaire et radioactive, en cours d’ex- ploitation, d’utilisation, d’entreposage ou de trans- Article 9 : Le CNPRI est le seul organisme habilité à port. accorder les autorisations pour l’emploi et la posses- sion des sources de rayonnements conformément aux 4 JURICONGO Législation Loi 017/2002 dangers installations nucléaires dispositions de la présente Loi. n) assurer les contacts nécessaires à la réalisation de sa mission tant avec les autorités nationales qu’avec les Il est doté de la personnalité juridique et jouit d’une auto- organismes internationaux. nomie dans l’accomplissement de ses fonctions.
Article 12 : Pour accomplir sa mission, le CNPRI dis-
Article 10 : Le CNPRI émarge au budget annexe de pose d’un Institut Scientifique et Technique dénommé l’Etat. « Institut National de la Radioprotection » en sigle INRP. Ses ressources proviennent notamment de revenus de INPR a pour mission de promouvoir, à l’échelle natio- ses prestations et des libéralités non sujettes à nale, des mesures et méthodes destinées à la protec- conditions ; elles sont évaluées annuellement de manière tion contre le danger des rayonnements ionisants. à s’assurer qu’elles répondent adéquatement au déve- loppement de ses activités. L’organisation et le fonctionnement de l’INRP sont déter- minés par le Décret du Président de la République prévu
Article 11 : Le CNPRI est chargé de : à l’article 9 ci – dessus. a) préparer la réglementation et le code de bonnes pra- tiques nécessaires en matière de radioprotection et de Section 2 : De la détention des sources de rayonne- sûreté relative aux activités et pratiques permises par la ments présente Loi ; b) concevoir et proposer pour révision, retrait ou mise à Article 13 : La détention des sources de rayonnements jour des textes, une législation et une réglementation ionisants sous toutes ses formes est soumise à l’autori- régissant, de façon suffisamment détaillée, les aspects sation préalable du CNPRI. particuliers de l’utilisation sûre des sources de rayonne- ments ionisants ; Les conditions administratives et techniques à respec- c) veiller à l’application, par les personnes autorisées, ter pour l’obtention de cette autorisation sont fixées par des mesures de protection et de surveillance fixées pour un Arrêté interministériel des Ministres concernés sur le personnel, les installations et les équipements pres- proposition du CNPRI. crits conformément aux dispositions de la présente Loi; d) assurer un contrôle de sûreté dans tous les domai- Article 14 : Le titulaire d’une autorisation est responsa- nes d’utilisation des rayonnements ionisants; ble de la radioprotection au sein de son établissement. e) définir les exclusions et exemptions du champ d’ap- plication de la présente Loi dans les réglementations Il est tenu de respecter et/ou de faire respecter la régle- subséquentes à cet effet; mentation y relative. f) définir, dans les réglementations et les autorisations, les obligations détaillées qui incombent aux détenteurs Il ne peut déléguer ses pouvoirs qu’à une personne ac- de sources de rayonnements ionisants et aux person- créditée par le CNPRI. nes autorisées; g) effectuer des inspections pour s’assurer de la confor- Article 15 : Lorsque la réglementation en vigueur ne mité aux conditions de l’autorisation et de l’application fixe pas le régime d’autorisation applicable à une prati- de la réglementation en l’espèce; que ou à une activité déterminée, il appartient au CNPRI h) accorder des habilitations à des prestataires ou four- de faire prendre, par arrêté interministériel, les disposi- nisseurs de certains services ou installations qui per- tions nécessaires. mettent aux titulaires d’autorisations ou d’enregistre- ments ou aux déclarants de respecter les conditions et Section 3 : Des inspecteurs et de leurs pouvoirs prescriptions fixées; i) agréer et accréditer les personnes chargées de l’exé- Article 16 : Les agents qualifiés en radioprotec- cution d’actes particuliers; tion désignés ès qualité inspecteurs par le CNPRI j) agréer et accréditer les personnes assumant des res- peuvent, en vertu de la présente Loi et d’autres tex- ponsabilités particulières dans le domaine de la protec- tes réglementaires, procéder à tout moment à un tion radiologique; contrôle des lieux, des établissements et des ins- k) établir les limites de doses relatives aux travailleurs tallations où se trouvent des substances radioacti- et au public en général; ves ou des appareils générateurs de rayonnements l) percevoir des droits pour les autorisations et les ins- ionisants. pections; m) déclencher une intervention, la recommander ou l’ap- Ils sont revêtus de la qualité d’OPJ. puyer, selon les besoins et prendre les mesures de pré- vention et d’intervention nécessaires en cas de risque En cas de besoin, ils sont habilités à prendre des mesu- radiologique pouvant découler d’une situation anormale res nécessaires en vue de l’application de la présente ou accidentelle et de prévoir les moyens de protection Loi. et de secours de première urgence; JURICONGO .. 5 Loi 017/2002 dangers installations nucléaires Législation Section 4 : De la commission nationale consultative par arrêté des Ministres concernés sur proposition du CNPRI.
Article 17 : Il est créé une Commission Nationale Con- sultative en matière de radioprotection dénommée TITRE III : DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES CONAPRO. MATIERES ET DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES Celle-ci a pour tâches de donner au CNPRI des avis CHAPITRE I : DE LA CATEGORISATION ET DE LA motivés sur toutes les questions liées à la sûreté radio- PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAI- logique. RES L’organisation et le fonctionnement de la CONAPRO Section I : De la catégorisation des matières nu- sont fixés par Décret du Président de la Républi- cléaires que, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions la Recherche Scientifique et Technolo- Article 21 : Toutes les matières nucléaires sont clas- gique. sées en trois catégories reprises dans le tableau en an- nexe de la présente Loi.
Article 18 : La CONAPRO est composée notamment : Section 2 : De la protection physique des matières - du Président du CNPRI ; nucléaires - du Représentant du Cabinet du Président de la Répu- blique ; Paragraphe 1 : Des généralités - du Représentant de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC) ; Article 22 : L’exploitant ou l’utilisateur des matières nu- - du Représentant du Commissariat Général à l’Energie cléaires doit, lors de l’utilisation, du stockage ou du Atomique (CGEA) ; transport, disposer les matières nucléaires en tenant - du Représentant de l’Association des Techniciens Ra- compte de leur catégorie de sorte que les matières les diologues ; plus menacées et visées par les actes d’enlèvement - du Représentant de l’Intersyndical. non autorisés ou de sabotage soient moins accessibles. Elle comprend également les représentants des Minis- Article 23 : Les matières nucléaires de la catégorie I ne tres ayant en charge : peuvent être utilisées ou stockées qu’à l’intérieur d’une - la Santé ; zone protégée dont l’accès est subordonné à une autori- - la Défense ; sation. - l’Intérieur ; Le CNPRI définit le cadre de surveillance et les condi- - le Transport ; tions d’autorisation d’accès aux installations contenant - la Justice ; les matières nucléaires. - l’Education Nationale ; - la Recherche scientifique et technologique ; Article 24 : La protection physique comprend l’organi- - les Finances ; sation matérielle d’un dispositif de sécurité, la mise en - l’Energie ; oeuvre du gardiennage, l’installation d’un dispositif d’in- - les Mines ; formation par le système d’alarme ou d’affichage. - le Travail et la Prévoyance Sociale ; - l’Industrie ; Article 25 : Sous réserve d’autres dispositions légales - l’Agriculture ; ou réglementaires, toute autorisation de transport, de - l’Environnement. stockage, d’utilisation, de détention ou de manutention des matières nucléaires est soumise aux dispositions Section 5 : De la gestion des urgences radiologiques de la présente Loi. et des accidents nucléaires Paragraphe 2 : De la protection physique des ma-
Article 19 : Tout titulaire d’une autorisation de détention tières nucléaires en cours des matières nucléaires a pour obligations : la sûreté, la de transport radioprotection ainsi que la protection physique et l’éta- blissement du plan d’urgence et autres mesures néces- Article 26 : Le transport des matières nucléaires doit saires afin d’assurer efficacement la protection des per- toujours être précédé d’une étude de sécurité, d’une éva- sonnes, des installations et de l’environnement contre le luation de la menace de référence et d’une notification danger des rayonnements ionisants et minimiser les ris- préalable au destinataire avec tous les détails requis en ques de dommages radiologiques. la matière, notamment le mode de transport, l’itinéraire et la force d’intervention rapide.
Article 20 : Les mesures de sécurité et de surveillance des pratiques ou activités impliquant une exposition à Article 27 : Avant que les matières ne soient effective- des sources de rayonnements ionisants sont définies ment expédiées, l’expéditeur est tenu d’obtenir du desti- 6 JURICONGO Législation Loi 017/2002 dangers installations nucléaires nataire l’assurance qu’il est prêt à en prendre immédia- L’accès permanent aux installations et aux matières tement livraison à la date et à l’heure prévues. nucléaires n’est réservée qu’aux personnes dont l’in- tégrité est vérifiée et approuvée par le CNPRI. Ce der-
Article 28 : Sauf pour des motifs de sûreté impérieux, nier approuvera la détermination par tout exploitant des les colis des matières nucléaires sont transportés dans zones protégées, des zones vitales ou d’autres zo- des véhicules couverts, compartimentés ou conteneurs nes. fermés à clé.
Article 36 : Les équipements concernés par la protec-
Article 29 : Avant de procéder au chargement et à l’ex- tion contre le sabotage sont ceux dont la perte entraîne- pédition, le véhicule doit être soumis à une fouille minu- rait des conséquences radiologiques dommageables pour tieuse en vue de désamorcer tout dispositif éventuel de l’environnement. sabotage. L’exploitant doit protéger les équipements qui peuvent
Article 30 : Dès l’arrivée de l’envoi, le destinataire l’ac- être mis hors service par les actes de malveillance tels cepte immédiatement et en avise l’expéditeur dans un que décrits dans la menace de référence. délai raisonnable. Le gardien qui accompagne l’expédi- tion a la charge de le faire connaître au centre de con- Article 37 : L’exploitant est tenu d’évaluer semestrielle- trôle du transport dès son arrivée à destination. ment l’ensemble du système de protection physique tel qu’il est mis en oeuvre, les modalités d’application et les Il est tenu en outre d’informer immédiatement celui-ci de détails d’intervention des gardiens et des forces d’inter- toutes les difficultés rencontrées au cours du trajet. vention pour en déterminer la fiabilité et l’efficacité et au besoin d’y remédier. Cette évaluation est soumise au
Article 31 : En cas de transport international des matiè- CNPRI pour approbation. res nucléaires, la protection physique fera l’objet d’un accord entre les Etats concernés conformément à la Article 38 : Les zones vitales doivent être aménagées Convention internationale sur la protection physique des de façon à réduire les entrées au minimum. Elles doi- matières nucléaires. vent être situées suffisamment loin de voies dont le pas- sage est autorisé au public.
Article 32 : Lorsque les expéditions internationales tran- sitent par le territoire d’un Etat autre que l’Etat expédi- Article 39 : Le service de gardiennage doit être assuré teur et l’Etat destinataire, les arrangements à conclure nuit et jour. Il doit être en contact permanent avec les désigneront le pays de transit en vue de l’informer et forces d’intervention extérieures. d’obtenir à l’avance la coopération et l’assistance né- cessaires à la mise en oeuvre des mesures de protec- CHAPITRE II : DE LA PROTECTION PHYSIQUE DES tion physique appropriées. INSTALLATIONS NUCLEAIRES Paragraphe 3 : De la protection physique des Article 40 : L’exploitant d’installations nucléaires, l’utili- matières nucléaires en cours d’utilisation et d’en- sateur ou l’expéditeur des matières nucléaires est tenu treposage de prendre toutes les dispositions administratives, tech- niques, physiques et matérielles en vue d’assurer une
Article 33 : L’exploitant doit prendre toutes mesures lui protection physique des installations et des matières permettant de : nucléaires contre le sabotage ou l’enlèvement non auto- - connaître les entrées et sorties de matières nucléaires risé. de son installation ; - y assurer le suivi de ces matières nucléaires ; Article 41 : L’exploitant doit tenir un registre de - déceler sans délai toute anomalie éventuelle concer- toutes les personnes qui détiennent ou peuvent dé- nant le suivi des matières nucléaires et de transmettre tenir des clés permettant d’accéder aux lieux de l’information dans les meilleurs délais au CNPRI ; confinement ou d’entreposage des matières nucléai- - vérifier par des inventaires périodiques la comptabilité res en vue de contrôler et de garder en lieux sûrs de ces matières nucléaires. les clés et d’en modifier les combinaisons à des intervalles appropriées.
Article 34 : Sous réserve des dispositions légales et réglementaires et de sûreté des installations nucléaires, Article 42 : L’exploitant doit informer le CNPRI de toute les plans des installations nucléaires doivent être con- modification survenue sur les sites nucléaires ou de tout çus et exécutés de manière compatible avec la protec- transfert de matières nucléaires susceptibles d’influer sur tion physique des installations nucléaires. la mise en œuvre des mesures de protection physique.
Article 35 : Le nombre de personnes pouvant accé- Article 43 : La zone intérieure doit faire l’objet d’une der aux installations et aux matières nucléaires doit être surveillance permanente. Aucun véhicule ne peut y ac- réduit au strict minimum nécessaire. céder. JURICONGO .. 7 Loi 017/2002 dangers installations nucléaires Législation
Article 44 : Les mesures de protection physique ne doi- Article 48 : Toute personne qui, à quelque titre que ce vent être connues que des personnes régulièrement auto- soit, a la garde des matières nucléaires en constate la risées à cet effet par le CNPRI et par l’exploitant ou le perte, le vol, la disparition ou le détournement et n’en titulaire d’une autorisation. informe ni les forces de l’ordre ni le CNPRI est punie de la privation de liberté de 5 à 20 ans et d’une amende ne Les inspecteurs chargés du contrôle prévu par la pré- pouvant dépasser un million de francs congolais cons- sente Loi sont tenus au secret professionnel. tants.
Article 45 : Un système de transmission spécialisé anti- Article 49 : Toutes les matières saisies pour infraction fraude avec alimentation autonome doit être installé en- aux articles 47 et 48 de la présente Loi sont confisquées. tre les capteurs de détection d’intrusion et le poste cen- tral d’alarme. Article 50 : En cas d’acte de sabotage des installations nucléaires, le contrevenant est puni de la privation de
Article 46 : La détection d’intrusion doit être assurée au liberté à perpétuité. niveau d’une barrière matérielle entourant la zone proté- gée et l’évaluation de la menace doit être faite dans les CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES meilleurs délais. ET FINALES TITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES, TRANSI- Article 51 : Le Commissariat Général à l’Energie Ato- TOIRES ET FINALES mique, en sigle C.G.E.A., assume provisoirement les prérogatives et les attributions dévolues au Comité Na- CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS PENALES tional de Protection contre les Rayonnements Ionisants et à l’Institut National de Radioprotection jusqu’au fonc-
Article 47 : Toute personne qui s’approprie indûment des tionnement effectif de ceux-ci. matières nucléaires ou qui fait obstacle au contrôle prévu par la présente Loi ainsi que tout contrevenant aux dis- Article 52 : Toutes les dispositions antérieures contrai- positions de la présente Loi sont punis d’une peine pou- res à la présente Loi sont abrogées. vant aller jusqu’à la privation de la liberté à perpétuité.
Article 53 : La présente Loi entre en vigueur à la date Lorsque la contravention porte sur les dispositions de sa promulgation. des articles 5, 6 et 7 de la présente Loi, le Juge ordonne en outre la cessation et/ou la suspension Fait à Kinshasa, le temporaire ou définitive de la pratique ou de l’acti- vité incriminée. Joseph KABILA End 8 JURICONGO Législation Loi 017/2002 dangers installations nucléaires TABLEAU DE LA CATEGORISATION DES MATIERES NUCLEAIRES MATIERE ETAT CATEGORIE I CATEGORIE II CATEGORIE III 1. Plutonium Non irradié 2 kg ou plus Moins de 2 kg mais 500 gr ou moins, mais plus de 500 g plus de 15 g 2. Uranium 235 Non irradié 5 kg ou plus moins de 5 kg mais 1 kg ou moins, mais - uranium enri- plus de 1 kg plus de 15 g chi à 20 % ou plus en ura- nium 235 - uranium enri- 10 kg ou plus plus de 15 g mais plus chi à 10 % ou de 1 kg plus, mais à moins de 20 % en uranium 235 - uranium enri- 10 kg ou plus chi à moins de 10 % en ura- nium 235 3. Uranium 233 Non irradié 2 kg ou plus moins de 2 kg mais 500 g ou moins, mais plus de 500 g plus de 15 g 4. Combustible irradié Uranium appauvri (la catégorie attribuée au ou naturel, thorium combustible irradié dans ou combustible fai- le tableau est fonction de blement enrichi considérations relatives (moins de 10 % de au transport internatio- teneur en matières nal. fissiles) L’Etat peut attribuer une Catégorie différente pour l’utilisation, l’entrepo- sage ou le transport sur le territoire national, compte tenu de tous les facteurs pertinents) JURICONGO .. 9