Loi de Finances nº 21/029 du 31 decembre 2021 pour l'Exercice 2022
颁布于 2021-12-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Agricultural and rural development, Energy, Food and nutrition, Water
- 关键词
- agricultural development, subsidy/incentive, policy/planning, financial agricultural measures, taxes, fiscal and market measures, fish products
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Article 1 La présente Loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du Pouvoir central de l'exercice 2022. Elle fixe globalement la part des recettes a caractere national allouées aux provinces, conformément a la Constitution et a la Loi relative aux Finances Publiques.
Article 2 Le Budget du Pouvoir Central de l'exercice 2022 et les opérations de trésorerie y rattachées sont régis conformément aux dispositions de la présente Loi.
Article 3 Conformément a l'article 7 de la Loi relative aux finances publiques, le montant intégral des produits est enregistré sans contraction entre les recettes et les dépenses et, par conséquent, entre les dettes et les créances. A ce titre, la compensation des recettes, y compris celle effectuée moyennant l'établissement des échéanciers de paiement, est strictement prohibée. Pala is de la Nalion, Avenuc Roí I3audouin, IGnshasa / Gombc: B.P.: 20 l Kin I
Article 4 Conformément a l'article 9 alinéa 2 de la Loi relative aux finances publiques, il ne peut etre établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la Loi. Les exonérations d'imp6t, droit, taxe ou redevance accordées par le Ministre des Finances doivent se conformer aux Lois en vigueur. Toute exonération dérogatoire, quelle que soit sa nature, en faveur d'une personne physique ou morale, est strictement prohibée. TITRE 11 : DE LA CONFIGURATIONDU BUDGET DU POUVOIR CENTRAL
Article 5 Le Budget du Pouvoir central de l'exercice 2022 est constitué du Budget général, des Budgets annexes et des Comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés a la présente Loi. II est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, a 22.253.009.394.270 FC (Vingt-deux mil/e deux cent cínquante-trois milliards neuf millions trois cent quatre-vingt-quatorze mil/e deux cent soixante-díx Francs Congo/aís/ tel que a réparti l'annexe l. Palais de 1a Nation, AvcHue Roí Baudouin, Kinshasa / Gombc B.P.: 201 Kin 1 DEUXIEMEPARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX RECETTES DU BUDGETGENERAL TITRE I : DE LA CONFIGURATIONDES RECETTESDU BUDGETGENERAL
Article 6 Les recettes du Budget général de l'exercice 2022 sont arretées a 20.408.330.686.833 FC (Vingt mille quatre cent huit milliards trois cent trente millions six cent quatre-vingt-six mille huit cent trente-trois Francs Congolais). Elles a a sont réparties conformément l'état figurant l'annexe II.
Article 7 La part des recettes a caractere national allouées aux Provinces s'éleve a 4.071.249.077.675 FC (Quatre mille soixante-onze milliards deux cent quarante- neuf millions soixante-dix-sept mille six cent soixante-quinze Francs congolais), conformément a l'annexe XI
Article 8 Les ressources de la Caisse nationale de péréquation pour l'exercice 2022 sont a estimées 508.906.134.709 FC (Cinq cent-huit milliards neuf cent six millions a cent trente-quatre mille sept cent neuf Francs congolais), conformément l'annexe XII. Ce montant servira au financement des projets et programmes d'investissements publics en vue d'assurer la solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de développement, d'une part, entre les Provinces et, d'autre part, entre les Entités Territoriales Décentralisées. Un montant de 508.906.134.709 FC (Cinq cent-huit milliards neuf cent six millions cent trente-quatre mille sept cent neuf Francscongolais) tiré de l'enveloppe initiale de l'ordre de 1.017.812.269.419 FC (Mille dix-sept milliards huit cent douze millions deux cent soixante-neuf mille quatre cent dix-neuf Francs congolais) prévue au titre de fonds de péréquation est directement allouée au financement des projets spécifiques des Provinces. Palais de la Nalion, Avcnue Roi I3audouin, Kinshasa / Gombe B.P.: 201 Kin J .. TITRE II: DES MESURES FISCALES CHAPITRE I: DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES DES DOUANES ET ACCISES
Article 9 a Les mesures fiscales caractere douanier reprises dans les articles 9, 10, 11 et 12 de la Loi de Finances nº 20/020 du 28 décembre 2020 pour l'exercíce 2021, telle a que rectífiée ce jour, sont mutatis mutandís, d'applícation dans le cadre de la présente Loi. Les mesures relatives aux droíts de douane reprises dans la préserite Loi modifient et completent l'Ordonnance-loi nº 10/002 du 10 aout 2010 portant Code des douanes, l'Ordonnance-loi nº0ll/012 du 21 septembre 2012 ínstítuant un nouveau tarif des droits et taxes a l'importatíon aínsi que l'Ordonnance-loí nº012/012 du 21 septembre 2012 ínstituant un nouveau tarif des droits et taxes al'exportation. Les mesures relatives aux droits d'accises reprises dans la présente Loi modífient et completent les dispositíons de l'Ordonnance-loi nº 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises.
Article 10 L'article 28 de l'Ordonnance-loí nº18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises est modifié et complété comme suit : « Article 28 : Les taux des droits d'accises applicables aux marchandises et services visés a l'article 3 de l'Ordonnance-loi nº 18/002 du 13 mars 2018 portant Code des accises sont déterminés conformément a l'annexe XVII de la présente Loi. »
Article 11 Les articles 138, 326, 327, 367 et 372 de l'Ordonnance-loi nº 10/002 du 20 ao0t 2010 portant Code des douanes sont modifiés et complétés comme suit : « Article 138, poínt 1 : e) que les droits et taxes ainsí que les pénalités éventuelles aient été payés ou garantís. » « Article 326 : Le receveur du bureau de douane est autorisé a retenir la marchandise aussí longtemps que n'ont pas été intégralement payés ou garantís : a. les droits et taxes y afférents ; - P~tlaisde la Nalion, Avenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe R.P.: 20J Kin I b. les amendes et les sommes tenant lieu de confiscation ; c. toute somme quelconque due par le débiteur au Trésor public. » <<Article 327 : La dette douaniere s'éteint par : a. le paiement du montant des droits et taxes; b. la remise du montant des droits et taxes ; c. la destruction de la marchandise dOment constatée par la douane avant qu'il en soit donné mainlevée; d. la confiscation de la marchandise ; e. le retrait de la déclaration de marchandises lorsque le reg1me auquel la marchandise est déclarée comporte l'obligation de payer les droits et taxes ; f. la vente aux encheres publiques de la marchandise constituée d'office en dépot de douane; g. la prescription ; a h. le transfert de propriété, par la transaction, la douane, de la marchandise litigieuse préventivement retenue ou des objets saisis visés a l'article 358 du présent Code. » « Article 367 : Pour le recouvrement des droits et taxes, des sommes tenant lieu de confiscation et des amendes, il est 3ccordé au Trésor public un privilege sur toutes les marchandises se trouvant dans les installations douanieres ou dans tous les autres endroits sous la surveillance ou le controle de la douane, qu'elles y soient déposées au nom du débiteur ou qu'elles lui appartiennent. Ce privilege prime sur tous les autres privileges. » « Article 372 : Palais de fa Nalion, Avenuc Roi Baudouin> Kinshasa / Gombe B.P.: 201 Kin l r'it11/r, Sauf dispositions contraires du présent Code, les regles de compétence et de procédure applicables en matiere d'infractions douanieres sont celles prévues par la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. »
Article 12 II est inséré a l'Ordonnance-loi nº10/002 du 20 ao0t 2010 portant Code des douanes un article 399 bis et un article 400 bis libellés comme suit : <<Article 399 bis : 1. Sont vendus par la Douane dans les conditions fixées par arreté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions : a. les objets confisqués, lorsque le jugement de confiscation est devenu irrévocable ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ; b. la marchandise litigieuse préventivement retenue ou les objets saisis visés a l'article 358 du présent Code et dont la propriété est transférée, par la transaction, a la Douane. 2. La Douane peut demander, sur simple requete, au Président-du Tribunal de paix statuant en matiere répressive la confiscation des objets saisis sur les inconnus ou sur les individus qui n'ont pas fait l'objet des poursuites en raison de peu d'importance de la fraude. 3. II est statué sur la requete visée au point 2 ci-dessus par une seule ordonnance meme si la requete concerne plusieurs saisies faites séparément. 4. Les objets ainsi confisqués ne sont vendus que deux mois apres l'affichage de cette ordonnance tant a la porte du bureau de douane qu'a celle dudit tribunal. » « Article 400 bis : Les sommes tenant lieu de confiscation et de produits de la vente aussi bien des objets dont la propriété est transférée a la Douane que des objets confisqués sont a affectées concurrence de : 1. 40% au profit du Trésor public ; a 2. . 60% l'Administration douaniere a raison de : a. 50% pour l'équipement de la douane, le renforcement des moyens de controle, de recherche et de répression de la fraude ; a b. b. 50% pour la rétribution des personnes ayant participé la découverte, a la constatation et a la répression de l'infraction douaniere. >> --- Palais de la Nalion, Avcnuc Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe B.P.: 201 Kin l CHAPITRE II: DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES DES IMPOTS
Article 13 Les mesures fiscales reprises aux articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la Loi de Finances nº 20/020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021, telle que rectifiée a ce jour, sont d'application dans le cadre de la présente Loi. Les mesures relatives aux recettes des impots reprises dans la présente Loi modifient et completent ipso facto les dispositions correspondantes de l'Ordonnance-loi nº 69/009 du 10 février 1969 relative aux impots cédulaires sur les revenus, de la Loi nº 006/03 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes de l'impot sur les bénéfices et profits, de l'Ordonnance-loi nº 10/001 du 20 ao0t 2010 portant institution de la ·taxe sur la valeur ajoutée et de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
Article 14 II est ajouté a l'article 15 de l'Ordonnance-loi nº 10/001 du 20 ao0t 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un point 21 libellé comme suit : « Article 15 : 21. les livraisons de Fuel Oil Marché Intérieur. »
Article 15 L'article 35 de l'Ordonnance-loi nº 10/001 du 20 ao0t 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et complété comme suit : « Article 35 : - Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont les suivants : - taux normal : 16% applicable a toutes les opérations imposables a l'exclusion des opérations soumises au taux réduit ou au taux zéro - taux réduit : 8% applicable aux produits ci-apres : Pala is de la Nalion, Avcnuc Roí Baudouin, Kinsliasa / Gombc B.P.: 201 Kin 1 POSITION Nº DESIGNATION TARIFIARE l. 0303.55.00 Chinchards congelés 2. 0305.61.00 Poissons salés (harengs) 3. 0305.62.00 Poissons salés (morues) 4. 0305.63.00 Poissons salés (anchois) 5. 0305.64.00 Poissons salés (tilapias) 6. 0303.69.00 Autres poissons salés 7. 02.01 Viandes des animaux de l'espece bovine, fraiches ou réfrigérées 8. 02.02 Viandes des animaux de l'espece bovine, congelées 9. 02.03 Viandes des animaux de l'espece porcine, frakhes, réfrigérées ou congelées 10. 02.07 Viandes et abats comestibles des volailles, frais ou réfrigérés ou congelés -- 11. 1006.20.00 Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) 12. 1701.14.00 Autres sucres de canne 13. 1901.90.90 Autres laits en poudre (préparation des produits du nº 04.01 a 04.04) 14. 2201.90.10 Eaux conditionnées pour la table 15. 2501.00.10 Sel iodé 16. 3401.19.10 a Savons usages de savons ordinaires (de ménage) 17. 3605.00.00 Allumettes - taux 0%, applicable aux exportations et opérations assimilées.>>
Article 16 a II est ajouté l'Ordonnance-loi nº 10/001 du 20 ao0t 2010 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée un article 69 bis libellé comme suit : « Article 69 bis : Le défaut de souscription d'une déclaration de. la taxe sur la valeur ajoutée créditrice dans le délai est sanctionné par une amende de 1.500.000,00 Francs congolais et par la perte d'une quotité de 10% du montant du crédit. II est sanctionné par une amende de 500.000,00 Francs congolais pour le cas de déclaration sur la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant zéro. »
Article 17 L'article 20 de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié comme suit : Palais de la Nalion> Avenuc Hoi B.rndouin, Kinshasa / Gombe B.P.: 201 Kin I « Article 20 : Les sociétés étrangeres redevables de l'imp6t mobilier souscrivent une déclaration au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus. »
Article 18 II est créé, dans la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, sous le Chapitre II Dispositions particulieres du Titre I Obligations déclaratives, un point K intitulé « Déclaration récapitulative annuelle de l'impot professionnel sur les rémunérations >>.
Article 19 II est ajouté a la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un article 22 ter libellé comme suit : <<Article 22 ter : Les personnes physiques rémunérées par un tíers de droit public ou de droit privé, sans etre liées par un contrat d'entreprise, sont tenues de souscrire, chacune, au plus tard le 30 mars, une déclaration récapitulative annuelle de l'imp6t professionnel sur les rémunérations afférentes aux rémunérations versées par son employeur au courant de l'année précédente. Les modalités pratiques de a souscription de la déclaration visée l'alinéa précédent sont déterminées par arreté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. »
Article 20 L'article 24 quater de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit : « Article 24 quater : Les sociétés visées a l'article 24 bis ci-dessus peuvent demander par écrit a l'Administration des Imp6ts de condure des accords préalables sur la méthode de détermination des prix des transactions intragroupes pour une durée ne dépassant pas quatre exercices. a Les modalités pratíques de conclusion des accords préalables visés l'alinéa ci- dessus sont fixées par arreté du Ministre ayant les Financesdans ses attributions. >> /1 Pafais <le la Nalion, AYenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombc B.P.: 201 Kin l í !,.../ /t/f l.( 1
Article 21 L'article 37 de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit : « Article 37 : L'Administration des Impóts informe, par un avis, le contribuable des résultats du controle, meme en cas de non-lieu. L'avis de redressement ou de non-lieu est envoyé, au redevable, sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge. En cas de redressement, le redevable est invité a faire parvenir a l'Administration des Impóts, dans un délai de vingt jours, soit sa confirmation, soit ses observations motivées. Le défaut de réponse dans le délai visé a l'alinéa précédent vaut acceptation et les suppléments d'impots et autres droits déja notifiés sont mis en recouvrement. >>
Article 22 L'alinéa 1er de l'article 38 de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit : <<Article 38, alinéa 1er : Lorsque les observations formulées par le redevable dans le délai sont motivées, l'Administration des Impots peut abandonner tout ou partie des redressements notifiés. Elle en informe, dans un délai de quarante-cinq jours, le redevable dans un avis de confirmation des éléments déclarés ou dans un avis rectificatif, envoyé sous pli recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres sous bordereau de décharge. >>
Article 23 L'article 39 de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit : <<Article 39 : II ne sera procédé a aucun redressement si la cause de celui-ci résulte d'un différend portant sur une interprétation d'une disposition fiscale par le redevable de ! Palais de la Nalion> Avenuc Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe B.P.: 201 Kin J bonne foi, lorsque cette interprétation était formellement admise par a l'Administration des Impóts l'époque des faits. Dans ces conditions, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'Administration avait fait conna1trepar circulaires ministérielles ou instructions de service publiées et qu'elle n'avait pas rapportée a la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente. La garantie prévue al'alinéa 1er ci-dessus est également applicable lorsque l'Administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. »
Article 24 L'alinéa 1er de l'article 45 de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit : « Article 45, alinéa 1er : Sauf en cas d'agissements frauduleux, révélés dans le cadre d'une instance a sanctionnée par une décision judiciaire ou suite une enquete destinée a établir la a réalité des faits dénoncés, il ne peut etre procédé une· nouvelle. vérification de comptabillté portant sur un meme impót au tltre d'un exercice déja controlé sur place. »
Article 25 L'alinéa 5 de l'article 46 bis de la Loi nº 004/2003.du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est supprimé.
Article 26 II est ajouté, dans la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, sous le Chapitre II Actions en recouvrement du Titre III Recouvrement, un point C intitulé « Quitus fiscal >>.
Article 27 a II est inséré la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 po:tant réforme des procédures fiscales un article 82 bis libeilé comme suit : _____.., Palais de la Nation, Avenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe B.P.: 201-Kin I « Article 82 bis : La conclusion des marchés publics, l'obtention de certains documents administratifs et le bénéfice de certains services, dont la liste sera déterminée par arreté du Ministre ayant les Finances. dans ses attributions, sont subordonnés la a présentation d'un quitus fiscal délivré par -le R·eceveur·des Imp6ts attestant que le requérant est en regle de paiement des impots. Le quitus fiscal doit également etre présenté en cas de réquisition par un agent a public d0ment habilité cet effet. Le modele et les modalités de délivrance du quitus fiscal sont définis par l'arreté susvisé. »
Article 28 L'article 98 de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit : « Article 98 a L'exercice d'une activité soumise l'impot sans remplir au préalable la formalité a prescrite l'article 1er de la présente Loi est sanctionné par la fermeture provisoire par l'Agent en mission de recherche ou de recensement revetu de la qualité d'Officier de Police Judiciaire a compétence restreinte ainsi que par une amende de 1.000.000,00 de Francs congolais pour les personnes morales, de 100.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques exer~ant le commerce ou une profession libérale et de 50.000,00 Francs congolais pour les personnes physiques bénéficiaires de revenus locatifs. L'amende dont question a l'alinéa précédent est établie et recouvrée lors de la réouverture de l'établissement qui intervient apres attribution du Numéro Impot. »
Article 29 a II est ajouté l'article 100 de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales un alinéa 2 libellé comme suit : « Article 100, alinéa 2 : Palais de la Nalion, AYenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gom1be B.P.: 201 Kin J a Les frais de poursuites visés l'alinéa ci-dessus sont établis par le service de recouvrement compétent et réclamés, au profit de l'Administration des Imp6ts, par voie d'Avis de mise en recouvrement. >>
Article 30 L'article 105 bis de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales est modifié et complété comme suit: « Article 105 bis : La décision de dégrevement est prise par le Directeur Général des Imp6ts pour tout montant excédant 10.000.000.000,00 de Francs congolais. Cette décision est de la compétence du Directeur des Grandes Entreprises lorsque le montant a dégrever est inférieur ou égal a 10.000.000.000,oo de Francs congolais. Par centre, cette décision est de la compétence du Directeur Urbain ou Provincial des Impots, pour les contribuables relevant des Centres des Imp6ts, lorsque le montant a dégrever se situe entre 100.000.000,00 de Francs congolais et 10.000.000.000,00 de Francs congolais. Elle est de la compétence du Chef de Centre des Imp6ts lorsque le montant a dégrever est inférieur a 100.000.000,00 de Francs congolais. Les décisions cloturant l'instruction des réclamations introduites par les contribuables relevant des Centres d'Impóts Synthétiques sont de la compétence du Directeur Urbain ou Provincial des Impots. Les montants ci-dessus peuvent etre réajustés par voie d'arreté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, lorsque les circonstances l'exigent. »
Article 31 II est créé, dans la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, un Titre VI nouveau intitulé comme suit : « Computation des délais ».
Article 32 II est créé, sous le Titre VI Computation des délais de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, un chapitre unique intitulé : << Décompte des délais ». Pal.ais de la Nation, Avern ..te Roí Baudouin> Kinsiiasa / Gombe B.P.: 201 Kin I
Article 33 II est ajouté, sous le chapitre unique « Décompte des délais » du Titre VI « Computation des délais » de la Loi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, un article 110 bis libellé comme suit : « Article 11O bis : Lorsque la législation fiscale exprime en termes de jours ou de mois, le délai dans lequel doit etre établi ou transmis un acte de l'Administration des Imp6ts ou une réaction, une communication ou une réclamation du contribuable, la date partira de laquelle ce délai prend cours est le premier jour ouvrable qui suit celui de l'accusé de réception. Si le dernier jour du délai prescrit par la législation fiscale pour l'exécution d'une obligation ou l'exercice d'un droit est ün jour non ouvrable, la date de l'exécution d'une obligation ou l'exercice d'un droit est reportée au premier jour ouvrable qui suit. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'Administration des Imp6ts • peut, en matiere -de déclaration et de paiement des imp6ts, fixer l'échéance déclarative et de paiement au jour ouvrable précédant la date de l'échéance légale. »
Article 34 Le Titre VI « Dispositions transitoires et finales » de la ~oi nº 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales devient le Titre VII.
Article 35 L'article 7 de l'Ordonnance-loi nº 13/006 du 23 février 2013 portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en· matiere d'imp6t -sur les bénéfices et profits est modifié comme suit : « Article 7 : L'imp6t sur les bénéfices et profits a charge des Petites Entreprises est payé en deux quotités : - 60% représentant la 1ere quotité ; - 40% représentant la 2eme quotité. ,... -- Palais de la Nalion, Ave11uc Roí Bau<loujn, Kinshasa / Gomhe B.P.: 201 Kin 1 La 1ere quotité dont question a l'alinéa précédent est payée a la souscription de la déclaration auto liquidative, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus. La 2emequotité est acquittée a l'aide d'un bordereau de versement, au plus tard le 30 avril de la méme année. L'Administration des Imp6ts fournit le modele de la déclaration auto liquidative et du bordereau de versement visés ci-dessus. »
Article 36 L'alinéa 1er de l'article 2 de la Loi nº 006/03 du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes de l'impot sur les bénéfices et profits est modifié et complété comme suit : « Article 2, alinéa 1er : Les acomptes provisionnels sont dus par les moyennes et les grandes entreprises. lis représentent, chacun, 20% : de l'imp6t déclaré au titre de l'exercice précédent, augmenté des suppléments éventuels établis par l'Administration des Imp6ts ; en cas d'absence de déclaration, de l'impot reconstitué d'office. Dans les deux cas, peu importe que ces sommes •fassent ou non l'objet de contestation. »
Article 37 L'alinéa 1er de l'article 14 de l'Ordonnance-loi nº 69/009 du 10 février 1969 relative aux imp6ts cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit : «Article 14, alinéa 1er: Les revenus des actions ou des parts y assimilées, visées a l'article 13, comprennent : 1. les dividendes, intéréts; parts d'fntérets ou de fondateur et tous autres profits attribués aquelque titre et sous quelque forme que ce soit ; 2. les remboursements totaux ou partiels du capital social, dans la mesure ou ils comprennent des bénéfices, des plus-values ou des réserves incorporées antéríeurement au capital social ; 3. les revenus réputés distribués et autres réíntégrations se rapportant a : Palais de la Nation, Ave.nuc Roí Bau<louin, Kinshasa í Gombc B.P.: 201 Ki11 I - des omissions ou dissimulations de recettes; - et, de fa~on générale, a toutes les déductions de charges pouvant se traduire par un enrichissement des associés ou actionnaires. La base imposable a considérer est égale a la somme de ces réintégrations nettes de l'impot sur les bénéfices et profits. »
Article 38 L'alinéa 5 de l'article 25 de l'Ordonnance-loi nº 69/009 du 10 février 1969 relative aux impots cédulaires sur les revenus est modifié comme suit : « Article 25, alinéa 5 : Pour les sociétés étrangeres, la débition est fixée au 30 avril de l'année suivant celle de l'exercice. »
Article 39 L'article 27 de l'Ordonnance-loi nº 69/009 du 10 février 1969 relative aux impots cédulaires sur les revenus est modifié comme suit : <<Article 27 : Sous réserve des dispositions des conventions internationales, l'impot professionnel atteint les revenus désignés ci-apres, provenant d'activités professionnelles exercées, exploitées ou utilisées en République Démocratique du Congo alors meme que le bénéficiaire n'y aurait pas son siege social, son principal établissement administratif, son domicile ou sa résidence permanente : 1. les bénéfices de toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou immobilieres, y compris les libéralités et avantages quelconques accordés aux associés non-actifs dans les sociétés autres que par actions ; . 2. les rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées par un tiers, de droit public ou de droit privé, sans etre líées par un contrat d'entreprise, celles des associés actifs dans les sociétés autres que par actions ou que l'exploitant d'une entreprise individuelle s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi que les pensions, les rémunérations diverses des administrateurs, gérants, commissaires, liquidateurs de sociétés ! et de toutes personnes exen_;antdes fonctions analogues ; Pafois de la Nation, Avenue Roí J3audouin, Kinshnsa/ Gombe B.P.: 201 Kin l 3. les profits, quelle que soit leur dénomination, des professions libérales, charges ou offices ; 4. les profits, quelle qu'en soit la nature, des occupations non visées aux points 1º) a 3°) du présent article ; S. les sommes payées en rémunération des prestations de services de toute nature fournies par des personnes physiques ou morales non établies en République Démocratique du Congo. »
Article 40 L'alinéa 1er de l'article 29 de l'Ordonnance-loi nº 69/009 du 10 février 1969 relative aux impots cédulaires sur les revenus est modifié et complété comme suit : « Article 29, alinéa 1er : a Les revenus désignés a l'article 27. 1º) 4°) sont imposables sur leur montant net, c'est-a-dire a raison de leur montant brut • diminué des seules dépenses professionnelles réunissant les conditions suivantes : - etre faites, pendant la période imposable, en vue d'acquérir et/ou de conserver ces revenus ; - ne pas avoir été engagées ou supportées uniquement en vue d'une économie de l'impot professionnel. »
Article 41 Le point 7 de l'article 43 de l'Ordonnance-loi nº 69/009 du 10 février 1969 relative aux impots cédulaires sur les revenus est modifié et complété et, en ce compris l'ajout des points 10 et 11, comme suit : « Article 43 : a 7º) les amortissements des immobilisations servant l'exercice de la profession ainsi que ceux des immobilisations données en location par une Institution de crédit-baii agréée par la Banque Centrale du Congo, suivant des taux fixés par arreté du Ministre ayant les Finances dans ses attributions ; :. Palais de la Nation, Avcnuc Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe 13.P.:201 J(jo 1 ! a 10º) les dépenses engagées l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut etre rapporté ades productions de biens et de services déterminées. Ces dépenses a figurent l'actif du bilan au poste « frais d'établissement >>; 11º) les frais de recherche appliquée et de développement a la condition de se rapporter a des projets nettement individualisés. >>
Article 42 II est ajouté a l'Ordonnance-loi nº 69/009 du 10 février 1969 relative aux impots cédulaires sur les revenus un article 43 ter A-1 libeilé comme suit : « Article 43 ter A-1 : Les frais visés a l'article 43, points 10 et 11 sont amortis selon le systeme linéaire comme suit: 1º) les frais de constitution de la société ou d'établissement sont amortis, au plus tard, dans un délai de trois ans ; 2°) les frais de recherche appliquée et de développement sont amortis au plus tard a l'expiration du troisieme exercice suivant celui au cours duque! ils ont été engagés. >>
Article 43 Les points 3) et 6) de l'article 46 de l'Ordonnance-loi nº 69/009 du 10 février 1969 relative aux impots cédulaires sur les revenus sont modifiés et complétés, en ce compris l'ajout du point 7, comme suit : « Article 46 : 3°) les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les confiscations et les pénalités de toute nature, ainsi que les honoraires et frais relatifs aux infractions quelconques relevées acharge du bénéficiaire des revenus; 6°) les provisions constituées en vue de faire face ades pertes, ades charges ou a des dépréciations d'éléments de l'actif, a l'exception des provisions suivantes : - provisions pour reconstitution des gisements miniers ; Palais de la I ation, J\venue Roí I3au<louin, Kinshasa / Gombe U.P.: 201 Kin 1 - provisions obligatoires pour créances constituées par les établissements de crédit et de microfinance conformément a la réglementation bancaire en vigueur et confirmées par les commissaires aux comptes ; - provisions obligatoires constituées, dans le cadre des engagements réglementés, par des sociétés d'assurance et de réassurance conformément a la réglementation des assurances et confirmées par les commissaires aux comptes; 7°) la quotité professionnelle des frais ci-apres : - 50 % des frais de communication ; - 60 % des frais de représentation. >>
Article 44 Le point 2°) de l'article 9 de l'Ordonnance-loi nº 89-017 du 18 février 1989 relative ala réévaluation de l'actif immobilisé des entreprises est supprimé. Pala is de la Natíon, Avcnue Roí Baudouin, Kinshasa / Gombe R.P.: 201 lGn J CHAPITRE III: DES MESURES RELATIVES AUX RECETTES NON FISCALES
Article 45 Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises aux articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56 de la Loi de Finances n°20/020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021, telle que rectifiée ace jour, sont d'application dans le cadre de la présente Loi. Les mesures relatives aux recettes non fiscales reprises dans la présente Loi modifient et completent, ipso facto les dispositions correspondantes de l'Ordonnance-loi nº13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives a l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales telle que modifiée et complétée a ce jour et celles de l'Ordonnance-loi nº18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir central telle que modifiée et complétée ace jour.
Article 46 Le point (d) de l'article ler de l'Ordonnance-loi nº13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives a l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, tell e· que modifiée et complétée a ce jour, est modifié et complété comme suit: « Point d : Astreintes : Astreinte : est une sanction pécuniaire infligée, apres une mise en demeure a : • toute personne n'ayant pas répondu, dans un délai de vingt jours, a une demande de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et droit de communication lui adressée par l'Administration ·des Recettes non fiscales ; • toute personne n'ayant pas déposé, dans le délai légal, les états financiers ou tableaux de synthese aupres des Administrations compétentes ; • toute personne n'ayant pas déposé, dans le délai de quinze jours, les proces- verbaux des assemblées générales ordinaires, des conseils d'administration ou le cas échéant, des ordonnances portant prolongation de la tenue des assemblées générales ordinaires ou de paienient des dividendes aupres de l'Administration des recettes non fiscales ; - Pala is de la Nation, Avenuc Roí Baudouin, Kinshasa / Gombe B.P.: 201 Kin l .:. • toute personne n'ayant pas déposé, dans le délai de quinze jours qui suivent leur octroi, copie des mesures d'exonération bénéficiées en matiere des recettes non fiscales ; • tout titulaire d'un droit minier ou de carriere n'ayant pas communiqué les rapports périodiques obligatoires, dans le délai reglementaire ; • toute personne n'ayant pas déposé une copie de déclaration des éléments d'assiette, aupres de l'Administration des recettes non fiscales, dans un délai de a quarante-huit ( 48) heures, compter de la date de dépot de ladite déclaration au service d'assiette compétent.
Article 47 L'article 3 de l'Ordonnance-loi nº13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives a l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée a ce jour, est modifié et complété comme suit : « Article 3 : La présente Ordonnance-loi vise les procédures d'assiette et de perception des recettes non fiscales du Pouvoir central, les modalités de l'exercice du controle, les voies de recours, le droit de communication, ainsi que les dispositions particulieres a se rapportant certaines catégories de recettes, notamment les recettes pétrolieres et de participations. Ces procédures sont manuelles ou électroniques. Dans ce dernier cas, un Décret du Premier Ministre, délibéré en Conseil des ministres, en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement. »
Article 48 L'article 11 de l'Ordonnance-loi nº13/003 du 23 février 2013 portant réforme des a procédures relatives l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée a ce jour, est modifié et complété comme suit: «Article 11 : Le défaut de déclaration et la déclaration tardive ainsi que les déclarations a incompletes ou fausses faites par l'assujetti donnent lieu des pénalités d'assiette prévues a l'article 12 ci-dessous. » Palais de la Natio11, Avcnuc Roi Baudouin, Kinshasa / Gombc B.P.: 201 Kin 1
Article 49 II est ajouté a l'article 73 bis de l'Ordonnance-loi nº13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives a l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée a ce jour, l'alinéa 6 libellé comme suit : « Article 73 bis : I1y a double emploi, lorsque, pour le meme droit, la meme taxe ou redevance, sur la meme base et au nom du meme redevable, deux obligations ont été établies a des articles différents de la note de perception. »
Article 50 L'article 75 de l'Ordonnance-loi nº13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives a l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est modifié et complété comme suit : <<Article 75 : Sans préjudice des autres formes de controle prévues par les iois et regtements en vigueur, les cadres et agents qualifiés de l'Administration des recettes non fiscales, tant au niveau central, provincial qu'urbain, ont le pouvoir de controler sur place ou sur pieces, l'exactitude des déclarations faites ou des paiements effectués par les débiteurs des droits, taxes ou redevances encadrés par l'Administration des recettes non fiscales. En cas de contre-vérification, les Inspecteurs de l'Administration des recettes non fiscales sont compétents en la matiere. Ce controle ne s'exerce pas concurremment avec le service d'assiette, sauf dans le cas d'une mission mixte a diligenter exclusivement par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions.>>
Article 51 L'article 81 de l'Ordonnance-loi nºl3/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives a l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est modifié et complété comme suit : « Article 81 : Palais de la Nation, ;\venue Roi Baudoui11, Kinshasa / Gombc B.P.: 201 Kin 1 Lorsque le controle requiert des connaissances techniques particulieres, l'Administration des recettes non fiscales peut faire appel aux conseils techniques d'experts agréés ou des établissements et services publics spécialisés.»
Article 52 Les alinéas 1er et 2 de l'article 85 de l'Ordonnance-loi nº13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives a l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales sont modifiés et complétés comme suit : <<Article 85, alinéas ter et 2 : Les opérations de controle sur place ou sur piece s'achevent par l'établissement d'une feuille d'observations et/ou d'une note de calcul et se matérialisent par la notification de redressement ou d'absence de redressement. Les montants retenus a charge de l'assujetti dans la feuille d'observations et/ou dans la note de calcul font l'objet d'un débat contradictoire, sanctionné par un proces-verbal d'accord, de désaccord ou de carence, selon le cas.»
Article 53 L'article 94 de l'Ordonnance-loi nº13/003 du 23 février 2013 portant réforme des a procédures relatives l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est modifié et complété comme suit : « Article 94 : Le Directeur Général, les Directeurs Provinciaux et Urbains ainsi que les Cadres et Agents de l'Administration des recettes non fiscales en mission ou affectés au centre d'ordonnancement, ont le droit d'obtenir communication de toutes informations, pieces ou documents détenus par les personnes physiques et morales a ainsi que les organismes énumérés l'article 95 ci-dessous, afin d'établir les droits a dus l'Etat et d'effectuer le controle des opérations de constatation ou des preuves de paiement présentées par les assujettis, sans que l'on puisse leur opposer le secret professionnel. En cas de non-respect du droit de communication par l'assujetti sollicité, une notification de redressement lui est adressée sur base d'éléments présumés. ». J>al.aisde la Nalion, Avenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe B.P.: 201 Kin l
Article 54 L'Article 98 bis de l'Ordonnance-loi nº13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives a l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est modifié et complété comme suit : <<Article 98 bis : Toute personne morale ou physique qui se retrouve dans l'un des cas prévus aupoint d de l'article 1er de l'Ordonnance-loi nº13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives a l'assiette, au controle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales est sanctionnée d'une astreinte égale a l'équivalent en Francs congolais de USO 100 pour une personne morale et de USO 25 pour une personne physique, par jour de retard jusqu'au jour de parfaite exécution de l'obligation. Sans préjudice des peines prévues par le Code Pénal, la communication des faux a renseignements ou documents est sanctionnée par une amende égale l'équivalent a en Francs congolais de USO 5.000 USD 10.000 pour les personnes morales et USO 500 a USO 1.000 pour les personnes physiques. »
Article 55 Les points 7 et 13 de l'annexe XXI de l'Ordonnance-loi nº 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits taxes et redevances du Pouvoir central, telle que a modifiée et complétée ce jour, sont modifiés et complétés comme suit : Point 7: << Taxe sur l'autorisation de production, d'autoproduction, l'importation, d'exportation, de commercialisation, de transport et de stockage de carbure de calcium, des acides, du charbon et de la tourbe. >> Point 13: « Taxe sur l'autorisation de production, d'autoproduction, d'importation, d'exportation, de commercialisation et de stockage de carbure des gaz autre que les hydrocarbures ci-apres : les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous tels que acétylene, arsine, germane, phosphine, seine, monosylane, séléniure ; _,I -- I Palais de la Nalion, Avenue Roi Baudouin, Kinshasa / Gom be B. P.: 201 Kin 1 - les gaz naturels : oxygene, ammoniac, anhydride c2rbonique ou dioxyde de carbone, anhydride sulfureux, hydrogene, azote, carbogene monoxyde de carbone, ozone, biogaz, brome ; - les gaz rares : hélium, xénon, argon, krypton, néon, radon ; - les gaz frigorifiques non polluants. >> Les taux de ces taxes sont fixés par arreté interministériel des Ministres ayant respectivement les Finances et l'Energie ainsi que les ressources·hydrauliques dans leurs attributions. ! Palais de la Nalion, Avcnuc Roí Baudouin, Kinshasa / Gombe B. P.: 201 Ki n l TROISIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DEPENSES DU BUDGET GENERAL TITRE I : DE LA CONFIGURATION DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL
Article 56 Les dépenses de l'exercice 2022 sont arretées a 20.408.330.686.833 FC (Vingt mille quatre cent huit milliards trois cent trente millions six cent quatre-vingt-six mille huit cent trente-trois Francs Congolais). Elles sont constituées des dépenses courantes et des dépenses en capital. Les dépenses courantes sont composées des titres ci-apres : Dette publique en capital arretée a 955.801.562.979 FC (Neuf cent cinquante-cinq milliards huit cent un millions cinq cent soixante-deux mille neuf cent soixante-dix-neuf Francs congolais). - Frais financiers évalués a_261.435.094.933 FC (Deux ce~t soixante et un milliards quatre cent trente-cinq millions quatre~vingt-quatorze mille neuf cent trente-trois Francs congolais). - Dép.enses de personnel arretées a 6.313.784.267.000 FC (Six mille trois cent treize milliards sept cent quatre-vingt-quatre millions. deux cent soixante-sept mille Francs congolais). - Biens et matériels se chiffrent a 321.488.692.028 FC (Trois cent vingt et un milliards quatre cent quatre-vingt-huit millions six cent quatre-vingt-douze mille vingt-huit Francs congolais). - Dépenses de prestations se chiffrent a 790.951.697.640 FC (Sept cent quatre-vingt-dix milliards neuf cent cinquante et un millions six cent quatre- vingt-dix-sept mille six cent quarante Francs congolais). - Transferts et interventions de l'Etat évalués a 4.510.504.456.759 FC (Quatre mille cinq cent dix milliards cinq cent quatre millions quatre cent cinquante-six mille sept cent cinquante-neuf Francs congolais). Les dépenses courantes sont réparties conformément aux états figurant aux annexes III, IV, V, VI, VII et VIII. Les dépenses en capital sont essentiellement constituées des titres VII et VIII, réparties de la maniere suivante : - Equipements : 3.818.992.948.795 FC (Trois mille huit cent dix-huit ! milliards neuf cent quatre-vingt-douze millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt-quinze Francs Congolais). P;1)ais de la ation, Avcnue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombc B.P.: 201 IGn l - Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrage et d'édifice, acquisition immobiliere : 3.435.371.966.698 FC (Trois mille quatre-cent-trente-cinq milliards trois cent soixante-onze millions neuf cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-dix-huit Francs Congolais). La répartition de ces dépenses est indiquée dans les états figurant aux annexes IX et X. TITRE II : DES MESURES RELATIVES AUX DEPENSES
Article 57 En vue de préserver l'équilibre du Budget du Pouvoir centr91de l'exercice 2022, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions est autorisé a lever des fonds au titre des bons du trésor, dans le respect des criteres de soutenabilité budgétaire a fixés l'article 15 de la Loi relative aux finances publiques.
Article 58 Les dépenses de personnel, relatives aux rémunérations des fonctionnaires et agents de l'Etat, civils et militaires, sont évaluées et exécutées conformément aux baremes approuvés par le Ministre ayant le Budget dans ses attributions, suivant les équivalences établies pour !'ensemble du pays. Les rémunérations des secteurs transférés aux Provinces sont comprises dans l'enveloppe des rémunérations reprise dans la présente Loi.
Article 59 Un montant de 510,9 millions de DTS, soit 1.489.300.000.000 FC (Mille quatre cent quatre-vingt-neuf milliards trois cent millions de Francs Congolais), est inscrit dans le budget 2022 au titre d'investissements publics sur les fonds d'allocatíon de Droits de Tirage Spéciaux (DTS). Une premiere tranche de 300 millions de USD, soit 625.760.000.000 FC (Six cent vingt-cinq milliards sept cent soixante millions de Francs Congolais), sera décaissée a la demande du Gouvernement avec possibilité de décaissements additionnels suivant la capacité d'absorption de ces fonds dans l'exécution des projets en consultation avec le FMI. Les projets d'investissements sur financement de l'allocation de DTS concernent les secteurs sociaux et porteurs de croissance notamment (i) Santé Publique, Hygiene et Prévention, (ii) Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, (iii) P.ilai& de ia Nalion, Avcnue Roí Baudouin, Kin~hasa / Gombe B.P.: 20 J Kin I Infrastructures et Travaux Publics, (iv) Agriculture, (v) Développement Rural, (vi) RessourcesHydrauliques et Electricité, (vii) Transport et Voies de Communication, tels que détaillés et répartis conformément aux états figurant aux annexes XVIII de la présente Loi.
Article 60 Un montant de 362.952.551.965 FC (Trois cent soixante-deux milliards neuf cent cinquante-deux millions cinq cent cinquante et un mille neuf cent soixante-cinq francs congolais) est inscrit dans le budget 2022 sous la rubrique budgétaire << Investissement PDL de 145 territoires >>.Ces investissements tels que détaillés et répartis conformément aux états figurant aux annexes XIX de la présente Loi a seront mis en exécution, suivant les modalités définir par la circulaire portant exécution du Budget 2022. Le cadre institutionnel de pilotage et de mise en ceuvre du PDL sera, le cas échéant, définis par Décret du Premier Ministre. ! Palais de la Nation, Avcnue R.oi Baudouin, I<inshasa / Gombe B.P.: 201 f<jn 1 ! QUATRIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX COMPTES SPECIAUX
Article 61 Les recettes des budgets annexes, de meme que leurs dépenses, sont évaluées a 409.966.145.608 FC (Quatre cent neuf milliards neuf cent soixante-six millions cent quarante-cinq mille six cent huit Francs congolais). Elles sont constituées des recettes issues de différents actes générateurs des recettes des universités et instituts supérieurs ainsi que des hopitaux généraux ,de a référence répertoriés ce jour, tels que repris dans l'état figurant a l'annexe XIII de la présente Loi.
Article 62 Les recettes des comptes spéciaux sont arretées, en équilibre avec les dépenses correspondantes, a 1.434.712.561.829 FC (Mille quatre cent trente-quatre milliards sept cent douze millions cinq cent soixante-un mille huit cent vingt-neuf Francs congolais). Elles concernent les comptes d'affectation spéciale repris a l'état figuranta l'annexe XIV de la présente Loi. Palais de la Nation, Avcnuc Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe B.P.: 201 Kin l CINQUIEME PARTIE : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 63 La perception des impots, droits, taxes, redevances et autres revenus du Pouvoir central s'effectue conformément aux textes en vigueur et aux différentes modifications apportées par la présente Loi.
Article 64 En attendant la mise en place des procédures et des modalités d'application des dispositions de la Loi relative aux Finances publiques et du Reglement général sur a la comptabilité publique relatives la fonction d'ordonnateur, le Ministre ayant le Budget dans ses attributions ou son délégué liquide, par un visa préalable, toute dépense engagée et jugée réguliere, tandis que le Ministre ayant les Finances dans ses attributions ou son délégué en assure l'ordonnancement.
Article 65 Pour un suivi efficient de l'exécution du Budget et une meilleure appréciation du plan d'engagement et du plan de trésorerie, le Ministre ayant les Finances dans ses attributions transmet journellement au Ministre ayant le Budget dans ses attributions, la situation des encaissements et des décaissements du Compte général et des sous-comités du Trésor public.
Article 66 Les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XII I, XIV, XV, XVI, WH, XVIII et XIX font partie intégrante de la présente Loi.
Article 67 Toutes les dispositions antérieures contraires a la présente Loi sont abrogées.
Article 68 La présente Loi entre en vigueur a la date du 1er janvier 2022. Fait a Kananga, le 31 décembre 2021 Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO A L'ORGINAL 21 ~ REPUBLIQUE Palais de la Nation, Aveuue Roi Baudouin, Kinshasa / Gombe B.P.: 201 Kin l