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刚果(金)的法律

Edit n°001/2018 du 05/06/2018 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones Batwa dans la province du Maï-Ndombe

颁布于 2018-06-05 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
刚果(金) · Local level
主题
Land and soil, Wild species and ecosystems, General
关键词
human rights, economic/social/cultural rights, public participation, Indigenous Peoples, land tenure, right of use, traditional rights/customary rights, traditional knowledge/indigenous knowledge, Free, Prior and Informed Consent (FPIC), ecosystem conservation

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  1. Article 1 Le présent édit a pour objet de protéger et de promouvoir les droits des Peuples Autochtones Batwa de la Province du Mai-Ndombe conformément à l'article 203 point 1 et 25 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution et à l'article 36 point 1 et 12 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes. fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la loi n°013/008 du 22 Janvier 2013. Section 2 : Des définitions

  2. Article 2 Au sens du présent édit, on entend par : 1. Peuples Autochtones Batwa : Le peuple qui s'identifie en tant que tel et se distingue des autres peuples par son identité culturelle, son mode de vie, son attachement et son lien étroit à la nature ainsi que par ses savoirs endogènes dans la Province du Maï-Ndombe. 2. Botwa /Motwa : terme singulier de Batwa en langue locale. Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) en sigle : le droit collectif en vertu duquel une communauté donne son accord relatif à tout projet susceptible d'avoir un impact positif ou négatif sur les terres et les ressources naturelles qu'elle possède, occupe ou utilise traditionnellement. <!-- page 6 --> Journal Officiel - Numéro Spécial - 7 août 2018 * Libre : le fait que le consentement soit donné ou refusé sans coercition, intimidation où manipulation. * informé : le fait que le consentement ou le refus soit fondé sur une information objective, complète, transmise dans un langage compréhensible et dans le respect des traditions des peuples concemés, sur la décision ou le projet qui impacterait ces peuples. Préalable : le fait que ls consentement ou le refus intervient avant que toute décision ne soit prise sur le projet qui impacterait sur la vie des peuples concernés. Section 3 : Du Champ et modalités d'application de l'édit

  3. Article 3 Cet édit s'applique sur toute l'étendue de la Province du Mai-Ndombe et s'impose aux pouvoirs publics, aux personnes physiques ou morales, ainsi qu'à toutes les personnes habitant ou exerçant leurs activités dans la Province du Mai-Ndombe. Le Gouvernement provincial s'assure que les Peuples Autochtones Batwa sont consultés d'une manière effective à travers des mécanismes culturellement appropriés en vue d'obtenir le Consentement Libre, Informé et Préalable (CLIP) avant toute considération, formulation ou mise en œuvre des mesures législatives, réglementaires, programmes etou projets de développement susceptibles de les affecter positivement ou négativement.

  4. Article 4 La consultation prévue à l'article 3 doit être menée : + à travers les structures locales représentatives des Peuples Autochtones Batwa par l'intermédiaire des représentants qu'ils ont eux- mêmes choisis : °__ par des procédures appropriées en tenant compte de leur mode de prise de décisions : ° EN la participalion des femmes et des jeunes Autochtones atwa : Journal Officiel - Numéro Spécial - 7 août 2018 9 e dans une langue qui est comprise par les Peuples Autochtones Batwa : e en assurant que toutes les informations pertinentes sur les mesures proposées sont fournies aux populations concernées dans les termes qu'elles comprennent. CHAPITRE 2 : DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

  5. Article 5 Les Peuples Autochtones Batwa, en tant que citoyens congolais à part entière, jouissent des mêmes droits que tous les autres congolais et ont droit à une égale protection.

  6. Article 6 Les Peuples Autochtones Batwa ont le droit, à titre individuel ou collectif, de vivre dans la liberté, la paix et la sécurité en tant que peuples distincts. Sous réserve des dispositions de la constitution et des lois en vigueur, le Gouvernement provincial veille à ce que les Peuples Autochtones jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques. Ils sont libres d'élire et de se faire élire. Toute attitude visant à entraver cette liberté en leur imposant un choix est interdite.

  7. Article 7 Les institutions provinciales garantissent, chacune en ce qui la concerne, le droit de citoyenneté des Peuples Autochtones Batwa. Le Gouverneur, à travers les services concernés, met en place des mécanismes pour l'octroi effectif des pièces d'état civil et de tout autre document administratif aux Peuples Autochtones Batwa. Toute pratique susceptible de priver aux Peuples Autochtones Batwa ce droit est interdite conformément aux lois et procédures administratives en vigueur. <!-- page 7 --> Journal Officiel - Numéro Spécial - 7 août 2018 10

  8. Article 8 Les Peuples Autochtones Batwa ont le droit d'accès à la justice et ne peuvent se rendre justice. Le Gouvernement Provincial, à travers le Ministère de la Justice et les services concernés, met en œuvre des mécanismes d'exécution des décisions et jugements rendus, en faveur ou en défaveur des Peuples Autochtones Batwa.

  9. Article 9 Les arrestations arbitraires et détentions illégales dont sont victimes les Peuples Autochtones Batwa sont interdites. Tout Autochtone Botwa arrêté doit être immédiatement informé des motifs et de toute accusation portée contre lui et ce, dans la langue qu'il comprend bien.

  10. Article 10 Les droits matrimoniaux et successoraux des Peuples Autochtones Batwa sont garantis en tenant compte de leur identité culturelle et de leurs caractéristiques distinctes, en conformité aux dispositions légales en vigueur. Tout Autochtone Botwa a le droit de se marier avec une personne de sexe opposé de son choix. Le mariage est conclu conformément aux coutumes et à la loi. Tout comportement discriminatoire visant à entraver la liberté de choix d'un (e) conjoint (e) dans une autre communauté autre que la sienne est puni conformément à la loi. Quiconque dénigre toute personne entretenant des relations amicales et/ou intimes avec un (e) Botwa est puni(e) d'une servitude pénale de 3 à 6 mois et/ou d'une amende allant de cent à trois cent milles francs congolais. Journal Officiel - Numéro Spécial - 7 août 2018 CHAPITRE 3 : DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS Section 1" : Du droit foncier

  11. Article 11 Les Peuples Autochtones Batwa ont un droit collectif à la possession, à l'accès à la terre et aux ressources naturelles qu'ils occupent ou utilisent traditionnellement pour leur mise en valeur, leur subsistance et leur pharmacopée.

  12. Article 12 Le Gouvernement provincial délimite les terres des Peuples Autochtones Batwa, à travers leurs structures locales représentatives en tenant compte des traditions, coutumes et régimes fonciers en vue de garantir leur sécurisation.

  13. Article 13 En cas de litiges portant sur les terres traditionnellement occupées et/ou utilisées par les Peuples Autochtones Batwa collectivement ou individuellement le Gouvernement provincial à travers le Ministère en Charge des Droits Humains, assure leur accompagnement et assistance judiciaire.

  14. Article 14 Les Peuples Autochtones Batwa ne peuvent être déplacés des terres qu'ils possèdent et/ou utilisent traditionnellement que pour cause d'utilité publique et ce, après des consultations libres, informées et préalables, moyennant une indemnisation juste et équitable. Nul ne peut spolier ces terres.

  15. Article 15 Tout projet d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles sur les terres occupées ou utilisées traditionnellement par les <!-- page 8 --> Journal Officiel - Numéro Spécial - 7 août 2018 Peuples Autochtones Batwa doit, au préalable, faire l'objet d'une étude d'impact socio-économique et environnemental en consultation avec les Peuples Autochtones Batwa à travers leurs structures locales représentatives.

  16. Article 16 Le Gouvernement provincial garantit le droit pour les Peuples Autochtones Batwa d'accéder aux bénéfices résultant de l'utilisation et de l'exploitation de leurs terres traditionnelles en vue de préserver la biodiversité. Un arrêté du Ministre provincial ayant les forêts dans ses attributions définit les modalités d'accès aux redevances coutumières, après consultation des Peuples Autochtones Batwa concernés. Section 2 : Du droit à la santé

  17. Article 17 Les Peuples Autochtones Batwa ont accès aux soins de santé en toute égalité et sans discrimination fondée sur leur identité.

  18. Article 18 Le Gouvernement provincial à travers le Ministère de la Santé : e Crée des structures sanitaires dans les zones occupées par les Peuples Autochtones Batwa; e Garantit l'accès des Peuples Autochtones Batwa aux postes de responsabilité au sein des structures sanitaires sans discrimination fondée sur leur identité : e S'assure que les médecins chefs de zone prennent comme relais communautaire les Peuples Autochtones Batwa dans les zones où ils habitent ; e Associe les Peuples Autochtones Batwa dans les campagnes de vaccination et de sensibilisation dans le domaine de la santé de la reproduction ; Journal Officiel - Numéro Spécial - 7 août 2018 e Veille à l'application de la tarification médicale en faveur des indigents dans les zones où vivent les Peuples Autochtones Batwa.

  19. Article 19 Après consultations des Peuples Autochtones Batwa, le gouvernement provincial, à travers le Ministère de la Santé, inventorie et valorise leur pharmacopée. Sont interdites toutes les pratiques et mesures susceptibles de porter atteinte à l'exercice de la médecine traditionnelle des Peuples Autochtones Batwa lorsque les actes posés ne sont pas de nature à mettre en danger la vie et la santé des malades qui y recourent. Toute personne qui se rend coupable de ces actes est punie d'une servitude pénale de 3 à 6 mois ou d'une amende allant de cent à cinq cent milles francs congolais. Section 3 : Du droit à l'éducation

  20. Article 20 Le Gouvernement provincial garantit l'accès et la gratuité à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel des enfants Autochtones Batwa sans discrimination basée sur leur identité. Le Ministère ayant en charge l'enseignement prend des mesures efficaces en vue d'assurer la scolarisation des enfants Autochtones Batwa, notamment par des campagnes de sensibilisation Sur le droit à l'éducation et l'ouverture des établissements scolaires dans les milieux où ils vivent Sont interdites toutes les formes d'enseignement, d'information et de manifestation qui portent atteinte à l'identité culturelle, aux traditions, à l'histoire et aux aspirations des peuples autochtones Batwa.

  21. Article 21 Le Gouvernement provincial organise des campagnes de sensibilisation et de l'éducation à la citoyenneté au profit des Peuples Autochtones Batwa. <!-- page 9 --> Journal Officiel - Numéro Spécial — 7 août 2018 Section 4 : Du droit au travail

  22. Article 22 Toute discrimination basée sur l'identité à l'égard des Peuples Autochtones Batwa, en matière d'accès à l'emploi, aux conditions de travail, à la formation professionnelle et à la rémunération est interdite. Quiconque se rend coupable de ces pratiques est punie d'une servitude pénale allant de 6 mois à une année et d'une amende allant de cent à cinq cent milles francs congolais.

  23. Article 23 Le Gouvernement provincial prend des mesures efficaces visant à protéger les Peuples Autochtones Batwa, spécialement les femmes et les enfants, contre l'exploitation économique et travail forcé, y compris la servitude pour cause de dette. Section 5 : Des droits culturels

  24. Article 24 Les coutumes et les institutions traditionnelles des Peuples Autochtones Batwa conformes à la Constitution et aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme sont garanties. Toutes formes d'assimilation, d'intégration forcée et d'esclavagisme des Batwa sont strictement interdites. Est punie d'une servitude pénale de 6 mois à une année ou d'une amende allant de cent à cinq cent milles francs Congolais, toute personne qui sera reconnue coupable de violation des dispositions de l'alinéa 2 de cet article.

  25. Article 25 Pour des raisons de développement, à l'initiative de l'autorité coutumière ou de l'Administrateur de territoire, après consultation des Peuples Autochtones Batwa, le Gouverneur de province peut créer un nouveau village ou un regroupement de petits villages conformément à la loi. Journal Officiel - Numéro Spécial - 7 août 2018 L'arrête du Ministre provincial ayant l'Intérieur et les Affaires Coutumières dans ses attributions fixe les mécanismes de reconnaissance des chefs coutumiers Batwa.

  26. Article 26 Les droits collectifs et individuels de propriété intellectuelle relatifs aux savoirs traditionnels des Peuples Autochtones Batwa sont garantis conformément aux lois en vigueur. Le Gouvernement provincial garantit le droit pour les Peuples Autochtones Batwa d'accéder aux bénéfices résultant de l'utilisation et de l'exploitation de leurs savoirs traditionnels et patrimoines culturels. L'arrêté du Ministre provincial ayant la culture dans ses attributions définit les modalités d'accès aux bénéfices, après consentement des Peuples Autochtones Batwa concernés.

  27. Article 27 Les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des Peuples Autochtones Batwa sont protégés conformément aux lois en vigueur. Après consultations des Peuples Autochtones Batwa, le gouvernement provincial répertorie, sécurise et protège l'intégrité de leurs sites sacrés ou spirituels.

  28. Article 28 Le Gouvernement provincial garantit la participation des Peuples Autochtones Batwa sans discrimination aux foires et activités culturelles organisées sous son patronage.

  29. Article 29 Le ministre en charge de la culture crée des mécanismes spéciaux pour la mise en place d'un fond visant le développement et la promotion de la culture des Peuples Autochtones Batwa. <!-- page 10 --> Journal Officiel - Numéro Spécial - 7 août 2018 16 CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS FINALES

  30. Article 30 Il'est créé au sein du Ministère provincial ayant les droits humains dans ses attributions un comité interministériel de suivi et évaluation de la promotion et de la sauvegarde des droits des Peuples Autochtones Batwa avec la participation de leurs représentants.

  31. Article 31 Le Gouvernement provincial met en place ou reconnaît, lorsqu'elles existent déjà, les structures locales représentatives des Peuples Autochtones Batwa dans les territoires où ils vivent. L'arrêté du Ministre provincial en charge de l'intérieur fixe les modalités de mise en œuvre des dites structures locales représentatives des Peuples Autochtones Batwa.

  32. Article 32 Les Ministres provinciaux, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de cet édit.

  33. Article 33 Le présent édit entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Inongo, le 06 Juin 2018 Honorable Gentiny NGOBILA MBAKA

Edit n°001/2018 du 05/06/2018 portant promotion et protection des droits des peuples autochtones Batwa dans la province du Maï-Ndombe · Nelum