Décret n° 13-052 du 11 novembre 2013 portant consolidation des perceptions opérées à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises
颁布于 2013-11-11 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- taxes, international trade, fiscal and market measures
- 类别
- *
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文本
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Article 1 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, sont consolidées en une seule perception, les perceptions hors taxes effectuées au profit des services et organismes publics, à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises en République Démocratique du Congo. Il s’agit notamment de : - La DGDA pour les perceptions autres que les droits de douane, la TVA et les droits d’accises dus au Trésor public ; - L’OCC ; - L’OGEFREM ; http://www.leganet.cd/Legislation/Dfiscal/Importation/D.13.052.11.11.2013.I.htm 1/3 1/20/2015 Décret n° 13/052 du 11 novembre 2013 portant consolidation des perceptions opérées à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises - Le FPI ; - La RVA ; - La RTNC.
Article 2 Ne sont pas concernés par le présent Décret : i. A l’importation : les perceptions effectuées au profit du Trésor public, de la BCC, du FONER, de la SONAS, de la SCTP et celles effectuées en amont du Guichet unique de dédouanement ; ii. A l’exportation : les perceptions effectuées au profit du Trésor public, de la SCTP et de la BCC ; iii. Les perceptions rémunératoires sur le pétrole brut et les produits pétroliers ;
Article 3 En application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, seules sont autorisées à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises, les perceptions consolidées au taux unique, à l’exclusion de toutes autres formes de perceptions ;
Article 4 Les Ministres ayant dans leurs attributions respectivement les Finances et le Commerce, déterminent par voie d’arrêté interministériel le taux unique des perceptions consolidées ainsi que la clé de répartition au profit des services et organismes publics concernés ;
Article 5 La perception visée à l’article 1er ci-dessus est effectuée au Guichet unique par la DGDA qui en assure la répartition au profit des services et organismes publics concernés suivant la clé fixée par l’arrêté interministériel visé à l’article 4 ci-dessus ; Les fonds recouvrés sont versés dans un compte spécial ouvert à cet effet auprès des banques commerciales qui en assurent le nivellement en faveur des bénéficiaires, conformément à la clé de répartition ;
Article 6 Les services et organismes visés à l’article 1er du présent Décret définissent de commun accord avec la DGDA les mécanismes de collaboration en vue de l’échange des données ; La DGDA met son système informatique à la disposition des services et organismes concernés, en vue d’un accès en temps réel aux données ;
Article 7 L’enlèvement des marchandises est aussi subordonné à la preuve de paiement à charge de l’importateur ou de l’exportateur de la perception au taux unique visé à l’article 1er du présent Décret ;
Article 8 Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 11 novembre 2013 Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel] Les textes ne font que refléter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilité. http://www.leganet.cd/Legislation/Dfiscal/Importation/D.13.052.11.11.2013.I.htm 2/3 1/20/2015 Décret n° 13/052 du 11 novembre 2013 portant consolidation des perceptions opérées à l’occasion de l’importation et de l’exportation des marchandises http://www.leganet.cd/Legislation/Dfiscal/Importation/D.13.052.11.11.2013.I.htm 3/3