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刚果(金)的法律

Décret du 26 novembre 1958 portant Conservation et utilisation des Sols

颁布于 1958-11-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
刚果(金)
主题
Agricultural and rural development, Land and soil, Cultivated plants
关键词
soil conservation/soil improvement
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Protection des cultures 26 novembre 1958. – DÉCRET Édition 2003 – © Larcier Tome III 431 végétaux sur pied ou couvertures mortes dans les terrains sur les quels ils ont des droits légalement reconnus. Art. 4. — Dans aucun cas, il ne pourra être procédé à des feux tar difs, sans en informer préalablement les voisins et sans qu’ait été établi un coupe-feu suffisant pour empêcher la transmission du feu en dehors de la superficie à incendier. Toutefois, la pratique de contre-feux sera toujours permise en vue de combattre un incendie menaçant, de façon imminente, un périmè tre à protéger. Art. 5. — Les infractions à la présente ordonnance seront punies d’une amende ne dépassant pas deux mille francs et d’une servitude pénale de deux mois au maximum ou d’une de ces peines seule ment. Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui, par défaut de précaution ou de surveillance, auraient laissé se propager aux en droits où il est défendu de brûler les herbes ou aux propriétés pri vées, les incendies licitement allumés. Art. 6. — Les infractions à la présente ordonnance peuvent être ju gées par les juridictions indigènes dans les limites de leur compétence. Art. 7. — L’ordonnance 148/Agri. du 25 décembre 1933, modifiée par les ordonnances 39/Agri. du 26 mars 1937, 94/AIMO du 28 mars 1942 et 51-217 du 7 juillet 1949, relative aux incendies des herbes et végétaux sur pied est abrogée. 19 septembre 1953. – ORDONNANCE 51-319 – Destruc tion des grains de seigle après la récolte des ergots. (B.A., 1953, p. 1656) Art. 1er. — Les grains de seigle provenant des cultures de seigle établies en vue de la récolte des ergots doivent être détruits après prélèvement des ergots. Art. 2. — Toute infraction à cette ordonnance sera punie de peines qui n’excéderont pas deux mois de servitude pénale et 2.000 francs d’amende, ou de l’une de ces peines seulement. 26 novembre 1958. – DÉCRET – Sols. — Conservation et utilisation. (B.O., 1958, p. 2244) Art. 1er. — En vue d’assurer la conservation de la fertilité du sol, le gouverneur général réglemente l’utilisation du sol, par quiconque, à des fins agricoles, forestières ou zootechniques. Art. 2. — Cette réglementation interdit les pratiques nuisibles à la sauvegarde des sols et impose les mesures indispensables au main tien de la fertilité des terres. À cet effet, le gouverneur général peut interdire: 1° le déboisement, le défrichement et la culture en bordure des sour ces et des cours d’eau, sur les terrains en pente ou présentant des si gnes de dégradation; 2° la culture sur les terrains en pente, sans l’établissement préalable de dispositifs antiérosifs efficaces; 3° les pratiques culturales néfastes à la conservation de la fertilité du sol; 4° l’exploitation des pâturages sans application des mesures indis pensables pour éviter la dégradation de ceux-ci. Le gouverneur général peut prescrire aux occupants d’un terrain l’exécution de travaux antiérosifs. Dans le cas où ceux-ci profitent aux occupants d’un seul fonds, ils sont à leur charge. S’ils profitent aux occupants de plusieurs fonds, ils sont répartis proportionnelle ment au profit que chacun des fonds en retire. En cas de refus ou de malfaçon de la part des intéressés, le gouver neur général peut, après sommation écrite, faire exécuter d’office, et aux frais de ceux-ci, les travaux indispensables. Art. 3. — L’occupant d’un terrain est tenu d’entretenir les disposi tifs antiérosifs. Les frais résultant de l’entretien se répartissent de la même manière que le coût des travaux d’établissement. Art. 4. — II sera créé dans chaque province une «Commission pro vinciale des sols». Cette Commission, placée sous la présidence du commissaire pro vincial, est composée: 1° des membres de droit suivants: les directeurs provinciaux de l’agriculture et du service vétérinaire, des institutions politiques et administratives, des affaires intérieures, de l’économie; 2° de quatre membres au moins et de six au plus nommés par le gouverneur de province. Le gouverneur de province désigne en outre un nombre de membres suppléants correspondant au nombre de membres nommés. Sauf en ce qui concerne le représentant des autorités indigènes, les membres nommés par le gouverneur de province et leurs suppléants sont choisis en dehors du personnel administratif de la Colonie. Parmi les membres nommés et parmi leurs suppléants figureront au moins un représentant de l’Institut national pour l’étude agronomi que du Congo belge, un représentant des colons ou des entreprises agricoles établis dans la province, un représentant des autorités in digènes et, dans les provinces où le Comité spécial du Katanga et le Comité national du Kivu exercent leur activité, un représentant de ces organismes. Le mandat des membres tant effectifs que suppléants a une durée de trois ans. La Commission peut s’adjoindre un ou plusieurs conseillers techni ques. La Commission se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu’il l’estime nécessaire ou qu’il en est requis par deux membres au moins. Le gouverneur général détermine les règles auxquelles la Commis sion doit se conformer. Art. 5. — La Commission donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le gouverneur de province ou par deux de ses membres au moins. Les mesures dont il est question à l’article 2 lui seront préalablement soumises pour avis. La Commission fait rapport sur toute mesure qu’elle juge adéquate pour assurer la conservation de la fertilité du sol. gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Highlight AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Protection des cultures 31 décembre 1958. – ORDONNANCE 432 Tome III Édition 2003 – © Larcier Le président de la Commission recommande toute mesure provisoi re ou préparatoire dont l’urgence ne permet pas d’attendre la réu nion de la Commission. Dans l’exercice de leur mission, les membres de la Commission ont libre accès, entre le lever et le coucher du soleil, aux terrains destinés à des fins agricoles, forestières ou zootechniques. Art. 6. — Les fonctions des membres de la Commission ne sont pas rémunérées. Des indemnités peuvent être payées aux membres ap pelés à se déplacer, soit pour assister aux séances, soit pour remplir une mission qui leur est confiée. Art. 7. — Les règlements pris en vertu du présent décret peuvent établir des peines ne dépassant pas 30 jours de servitude pénale et 10.000 francs d’amende ou l’une de ces peines seulement. Art. 8. — Le présent décret entrera en vigueur à la date qui sera fixée par le gouverneur général. 31 décembre 1958. – ORDONNANCE 74-569 – Régle mentation des cultures irriguées en vue de protéger la sa lubrité publique. (B.A., 1959, p. 165) Art. 1er. — L’installation de réseaux d’irrigation – autrement que par conduites fermées – et l’irrigation des terrains – autrement que par aspersion ou infiltration souterraine – ne pourra se faire que conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 2. — Sauf autorisation du gouverneur de province, sur avis conforme de l’autorité sanitaire, toute irrigation est interdite dans une zone d’un kilomètre de profondeur autour du périmètre des aé rodromes et des quartiers habités des circonscriptions urbaines, cen tres résidentiels, industriels, miniers et commerciaux. Art. 3. — Chaque réseau d’irrigation sera équipé d’un dispositif hy drotechnique permettant d’évacuer à tout moment l’eau en excès et de provoquer des fluctuations brusques du plan d’eau. Art. 4. — L’exploitant appliquera, à ses frais, sauf dérogation à ac corder par le gouverneur de province, toutes mesures jugées utiles par l’autorité sanitaire locale pour combattre la prolifération des vecteurs de maladies endémiques ou autres résultant de l’existence de son réseau d’irrigation. Les mesures de prophylaxie seront applicables sur toute l’étendue du réseau d’irrigation. Art. 5. — Les infractions aux dispositions de la présente ordonnan ce seront punies d’une peine d’un mois de servitude pénale et d’une amende de 1.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Sur l’avis de l’autorité sanitaire, il pourra être procédé d’office, aux frais des intéressés, à la démolition ou à l’aménagement des installa tions illégales ou insalubres si le contrevenant ne les a pas exécutées dans les délais prescrits par cette autorité. 24 août 1959. – ORDONNANCE 51-432 – Interdiction d’exporter du matériel de plantation du Congo. (B.A., 1959, p. 2140) Art. 1er. — Il est interdit d’exporter des semences, fruits, plantules, plantes ou parties de plantes pouvant servir d’éléments de reproduc tion se rapportant aux végétaux suivants cultivés ou spontanés, quels que soient l’espèce, la variété, l’hybride ou la lignée: Cacao (Theobroma L.) – Café (Coffea L.) – Hévéa (Hevea, Aublet) – Pal mier à huile (Elaeïs L.) – Quinquina (Cinchona L.) – Thé (Thea L.). Art. 2. — L’interdiction prévue à l’article 1er de la présente ordon nance ne s’applique pas: 1° aux exportations faites en accord avec le directeur général ayant le service de l’agriculture dans ses attributions; 2° aux exportations en quantités inférieures à deux kg faites par l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo belge dans le cadre de la politique de collaboration internationale en matière de recherches scientifiques; 3° aux exportations d’amandes palmistes en quantités supérieures à cinq tonnes. 22 février 1960. – ORDONNANCE 51-81 – Importation d’éléments de reproduction de théier, en vue de prévenir l’apparition du parasite Exobasidium Vexons (cloque du théier). — Réglementation. (M.C.,1960, p. 763) Art. 1er. — L’importation de matériel végétatif de théier ou de se mences de théier en provenance de pays situés en dehors de l’Afri que au sud du Sahara est interdite. Le directeur général ayant le service de l’agriculture dans ses attribu tions peut cependant accorder des dérogations pour des importa tions à des fins scientifiques et aux conditions qu’il prescrit. Art. 2. — L’importation de matériel végétatif de théier ou de se mences de théier en provenance de pays situés en Afrique au sud du Sahara est autorisée à la condition que les envois soient accompa gnés d’un certificat phytosanitaire spécifiant que la maladie du théier causée par Exobasidium Vexans n’a jamais été découverte dans le pays d’origine. Art. 3. — Toute infraction aux dispositions de la présente ordon nance sera punie d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende qui ne dépassera pas 2.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Art. 4. — La présente ordonnance applicable au Congo belge et au Ruanda-Urundi entre en vigueur le 22 février 1960. gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out

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