Décret du 20 juin 1960 sur le mesurage et bornage des terres
颁布于 1960-06-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- survey/mapping
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文本
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Code Foncier JournalOfficiel n°Special 5avril2006 MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES DECRET DU 20 JUIN 1960 - MESURAGE ET BORNAGE DES TERRES Article 1" : Les terres soumises au regime de la propriete privee doivent etre mesurees et abornees officiellement. Les terres detenues it tout autre titre doivent etre mesurees et abornees officiellement si Ie Gouverneur de province, ou Ie Chef du service du cadastre delegue, Ie prescrit, Les terres occupees coutumierement par les populations indigenes ne tombent pas sous l'application du present decret, Article 2 : Le mesurage et le bomage sont effectues dans un delai de rigueur si Ie Gouverneur de province, ou Ie Chef du service du cadastre delegue, Ie prescrit. Article 3 : L'obligation de faire proceder au mesurage et au bomage incombe, suivant qu'i! s'agit de proprietes foncieres ou de terres detenues it tout autre titre, au proprietaire ou au detenteur du terrain. L'administration peut proceder au mesurage et au bomage de ces terrains si ces operations ne sont pas effectuees dans Ie delai imparti. Elle peut egalement y proceder d'office lorsque I'interet general l'exige. Article 4: Les frais des operations de mesurage et de bomage incombent au proprietaire ou au detenteur suivant qu'il s'agit de proprietes foncieres ou de terres detenues it tout autre titre. Article 5 : Le proprietaire ou Ie detenteur, selon Ie cas, d'un terrain non mesure et aborne officiellement doit, si Ie Gouverneur de province, ou son delegue, Ie prescrit, en marquer les Iimites au moyen d'un bomage proviso ire. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 sont applicables aux bomages provisoires. Article 6 : Le Gouverneur General designe les personnes autorisees it proceder aux mesurages et aux bomages officiels des terrains. II determine les regles suivant lesquelles les mesurages et Ies bomages officiels ainsi que les bomages proviso ires sont effectues. 159 CodeFancier JournalOfficiel n° Special 5 avril 2006 Voir l'Ord. du 13 mai 1963, qui suit. II fixe Ie tarif des frais resultant des mesurages et bomages effectues par les agents de I'administration pour Ie compte des particuliers, ainsi que les retributions it percevoir par I' administration pour la delivrance de copies ou extraits de documents deposes au Service du cadastre. Article 7 : Les infractions aux mesures prises en application du present decret sont punissables d'une amende de mille it dix mille francs et d'une servitude penale de quinze jours au maximum, ou d'une de ces peines seulement. Article 8. I. - Sont abroges : 1°. L'article 9 du decret du Roi - Souverain du 22 aout 1885 sur la constatation et I'enregistrement des droits ; 2°. L'alinea 3 de l'article ler du decret du Roi - Souverain du 14 septembre 1886 sur le regime foncier et I'enregistrement des terres ; 3°. L'article 2 du decret du Roi - Souverain du 30 avril 1887 sur le bomage des proprietes privees, I'occupation des terres et les coupes de bois sur les terres domaniales. II. -Les mots «au bomage des terres occupees par des non-indigenes» sont supprimes dans I'article 9, alinea 1 du decret du Roi-Souverain du 30 avril 1887 sur le bomage des proprietes privees, I' occupation des terres et les coupes de bois sur les terres domaniales. Article 9 : Le present decret entre en vigueur le jour de sa publication. 160