Règlement n° 001/26 modifiant et complétant la Réglementation du Change du 25 mars 2014
文本截至 2026-09-28
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 类型
- 条例
- 编号
- BCC Règlement n° 001/26. No Journal officiel reference printed on this copy. The title and visa say "25 mars 2014"; art. 1 says "28 mars 2014" (the 2014 text was signed 25 March and published in the JO of 28 March).
- 颁布机构
- Banque Centrale du Congo — Gouverneur André Wameso Nkualoloki
- 国家
- 刚果(金)
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文本
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<!-- page 1 --> BANQUE CENTRALE DU CONGO LE GOUVERNEUR REGLEMENT N°001/26MODIFIANT ET COMPLÉTANT LA RÉGLEMENTATION DU CHANGE DU 25 MARS 2014 La Banque Centrale du Congo, Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour ; Vu la Loi organique n°18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, spécialement en son article 69 ; Vu l’Ordonnance-loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs réglementaires de la Banque Nationale du Congo en matière de Réglementation du Change, telle que modifiée et complétée à ce jour ; Vu la Réglementation du Change du 25 mars 2014, telle que modifiée et complétée à ce jour spécialement en son article 23 ; Considérant que la Banque Centrale du Congo a notamment pour mission la détention et la gestion des réserves officielles de change de la République ; Considérant que la Banque Centrale du Congo peut effectuer des opérations sur des monnaies étrangères, sur or ou d'autres substances, pierres et métaux précieux ; Considérant que, dans le cadre de la constitution des réserves officielles de change de la République en or, la Banque Centrale du Congo peut acquérir sur le territoire national de l’or destiné à être exporté aux fins notamment de raffinage et de conservation auprès d’entités étrangères désignées par elle ; Page 1 sur 2 Courriel : sgouverneur@bcc.cd - Web site : http://Www.bcc.cd
<!-- page 2 --> BANQUE CENTRALE DU CONGO SUITE, PAGE Édicte les dispositions ci-après : Article 1er : L’article 23 de la Règlementation du Change du 28 mars 2014 est modifié et complété comme suit : « Article 23 : Alinéa 1 A l’exception du commerce frontalier et de l’or exporté ou importé par la Banque Centrale, ou par son mandataire, dans le cadre de la constitution des réserves officielles de change de la République, toute opération d’exportation ou d’importation de biens, quel que soit le mode de financement, requiert la souscription préalable, auprès d’une banque agréée ou de tout autre mandataire désigné par la Banque Centrale à cet effet, d’une Déclaration modèle « EB » pour les exportations et modèle « IB » pour les importations des biens. Alinéa 2 L’or visé au premier alinéa du présent article peut être brut, affiné ou transformé. Alinéa 3 L’affinage ou la transformation, à l’étranger, de l’or visé au présent article ainsi que sa remise, pour conservation, auprès de la banque dépositaire non résidante, s’inscrit dans le cadre de la constitution des réserves officielles de change de la République. » Article 2 : Le présent Règlement entre en vigueur à la date de sa signature et abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires. Fait à Kinshasa, le 17 AOUT 2026 André WAMESO NKUALOLOKI Gouverneur Page 2 sur 2 563, Boulevard Colonel Tshatshi - Kinshasa — Gombe Courriel : sgouverneur@bcc.cd - Web site : http://www.bcc.cd