Arrêté n° 036/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 7 juin 2004 portant création d'un domaine de chasse dans le territoire d'Oshwe
颁布于 2004-06-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting authorization/permit, hunting/capture, zoning, traditional rights/customary rights, hunting rights
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文本
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Première partie 45 ème année n° 17 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 1 er septembre 2004 GOUVERNEMENT Ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts Arrêté n° 036/CAB/MIN/ECN-EF/2004 du 7 juin 2004 portant création d'un domaine de chasse dans le territoire d'Oshwe Le Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts ; Vu la Constitution de la Transition, spécialement en son article 91; Vu la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant réglementation de la chasse; Vu telle que modifiée et complétée à ce jour, l'Ordonnance n° 75 231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Département de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme; Vu le Décret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministères; Vu le Décret n° 003/006 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres, Vice-Ministres du Gouvernement de Transition; Considérant l’avis du gouverneur de la province de Bandundu en vue de l’implantation dans sa province d’une entreprise de tourisme cynégétique ; Vu les recommandations de la mission effectuée dans le territoire d’oshwe sur les activités cynégétiques. Considérant la nécessité d’ériger un domaine de chasse dans le territoire d’Oshwe en vue de la protection de la faune menacée d’exploitation abusive ; Sur proposition de la direction des ressources fauniques et chasse, A R R E T E Article 1 er : Il est constitué en territoire d’oshwe, un domaine de chasse réservé dénommé : domaine de chasse d’oshwe Article 2 : Le domaine de chasse oshwe est délimité comme suit : A l’Est : une ligne qui part de ndika jusqu’à Bekoli-Bekoli et de ce point, ligne droite qui est parallèle à la route Bekoli-Bekoli jusqu’à la localité de Lokolama. A l’Ouest : du point de la jonction des rivières Lole-Lokoro, une ligne de démarcation passant par la localité de Ngolo Sengo jusqu’à la localité Bongolo Kozo. de Bongolo Kozo et Tolo jusqu’à un point situé à 18 Km de Tolo. Au Nord : par la rivière Lokoro, du confluent lokoro et Lole jusqu’à Lokolama. Au Sud : de la bifurcation Bosobe et Lokombe, une ligne parallèle à la route de Lokombe jusqu’à Bongambe. De Bongambe, une ligne partant de cette localité jusqu’à Ndika. Article 3 : Les habitants des localités situées dans le domaine de chasse, conservent leurs droits coutumiers de chasse pour les besoins alimentaires dans le strict respect de la législation. Ils devront toutefois être titulaire d’une autorisation individuelle délivrée par le responsable du domaine de chasse et ne pourront chasser que les animaux non protégés et uniquement à l’aide des moyens prévus par la Loi en la matière. Article 4 : Toute disposition contraire au présent Arrêté est abrogée. Article 5 : Le Secrétaire Général à l’Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Kinshasa, le 7 juin 2004. Anselme Enerunga