Arrêté n° 035/CAB/MIN/ECN-EF/2006 du 05 octobre 2006 relatif à l’exploitation forestière
颁布于 2006-10-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, authorization/permit, sustainable development, sustainable use, timber, timber extraction/logging, traceability, marking/identification, monitoring, transport/storage
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REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO MINISTERE DEL 'ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE, EAUXETFORETS Kinshasa, le ~ nrr '006 ARRETE MINISTERIEL N° (, 3S /CAB/MIN/ECN-EF/2006 DU 2006 RELATIF A L'EXPLOITATION FORESTIERE LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, CONSERVATION DE LA NATURE, EAUX ET FORETS, Vu la Constitution de la Republique Democratique du Congo, specialcment l'articlc 222, alinca I ; Vu la loi n° 011-2002 du 29 aof1t 2002 portant Code forestier, specialement Jes articles 24, 27, 90, 97, 102, 104 et 112 ; Vu l'ordonnance 11° 75-231 du 22juillet 1975 fixant Jes attributions du Mjnistere de l'environncmcnt, Conservation de la Nature, Eaux et Forets, telle que modifiee par le decret n° 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Ministrcs ; Vu le decret n° 003/005 du 03 janvier 2005 portant nomination des membres du gouvcrncmcnt de transition ; Considerant les avis du Comite Technique de Validation des textes d' application du code forestier, reuni du 02 au 03 aout 2006; Sur proposition du Secretaire General a I 'Environnement et Conservation de la Nature; ARRETE : Avenue Papa ILEO (Ex- des Cliniques) n° 15 Kinshasa/Gombe B.P. 12.348 Kinshasa I E-mail: rdc minenv@yahoo.fr Article ]er Chapitre premier Dispositions gcncralcs Le present arrete precise les regles relaLives a I 'exploitation forestierc lixces par le code forcstier. II determine les regles relatives aux autorisations d'cxploitation forcs ticre, le regime d'exploilalion forestiere, les normes relatives a l'amenagement du rcseau ct·cvacuation des produits ct !es modal itcs de rcglcmcnl des cl i ffcrcnds. Article 2 Au sens du present arrctc, rcxploitation fo rcsticrc s'cntcnd des acti\'ilcs d'uballage, de fayonnagc, de dcbru·dagc, d'cvacuation ct de Lrnnsport de bois ou de tout pro<luit ligneux ainsi que du prel.evement dans un but commercial et a titre professionnel des autres produits forcsticrs. L'exploitalion designe egalernent les activites demise en valeur et d'utilisaLion de la fore! a des fins culture I !es, touristiques ou rccrcativcs ainsi que eel lcs de la conservation clans le cadre de la bio- prospection. S . 1 ,lre eclton Article 3 Chapitre II Des .iutorisations d'cxploitat ion forcsticre Des types d 'autorisatio11 d'exploitatio11 Conformement a !'article 97, point 3, du Code forcslicr, toute activite d'i.:xploitation forestierc d 'unc partie du dornaine forestier est soumise a I 'ohtention prealable d'une autorisation. Les autorisations d'exploi talion sont des titres delivres aux exploitanls prives pour lcur perrnettre le prelevement des ressources forcsticrcs. Les autorisations d'exploitation sont conferees par l'un des titres ci-aprcs: I) !es permis cl'exploitation; 2) le pennis d'cxplo itution des bois priv.!s. Sauf exception prevuc par la loi, la delivrance des autorisations d'cxploitation ci dessus donnc lieu au paiement de rcdcvances donl le monlant est 1ixe par arrete conjoint des Ministrcs charge des fon~ts ct des finances. Article 4 Les autorisations ci-dcssus sont accord6cs ,\ litre personnel et ne pcuvcnt par consequent fa ire l'objcl d'une quelconque transaction. Elles ne peuvent en particulier etre ni cedees, ni louees. 2 Section 2: Des categories de pennis d 'exploitation forestiere Article 5 II est instituc trois categories de pennis d'exploitation : le permis de coupe, le pcrmis de recoltc ct lcs pcrmis spcciaux. § 1. Des pennis de coupe Article 6 Les pennis de coupe confcrent a !cur titulairc le droit de procedcr a 1·ahattage des arbrcs sur le domainc forcstier. En fonction du type d'exp1oitation concerne et des moyens mis en reuvre. Jes permis de coupe font l'objct d'une distinction cntrc: I) pcrmis ordinairc de coupe ; 2) perm is de coupe artisanale: 3) permis de coupe de bois de feu et de carbonisation. Ces pennis sont etablis conformement aux modeles repris en mmcxc au present arretc. Article 7 Le pennis ordinairc de coupe est dclivrc a tout exploit.mt indusu·iel titulai re d'une concession fores tiere. ll pcnnct de pr61cvcr du bois clans unc concession pendant unc ann6t: civile conformcmcnt aux dispositions du plan d'amcnugcmcnt. Le permis ordinaire de coupe est valable pour une periode d\111 an allant du lcr janvier au 31 decembre. Pour le conccssionnaire forestier le plan annuel d'operations donne lieu a la delivrancc du permis de coupe ordinaire delivre par le secrctairc genera l charge des forcts aprcs avis de !'administration provinciale compctentc. Article 8 Le permis de coupe arl isannle est clclivrc aux cxploitants personncs physiques agrcl.!s, utilisant notanunent une scie en long ou une Lronc;onncusc 111eca11i4uc. II donne le droil a son titulairc de couper le bois uniquemcnt dans une foret des communautes locales. Le pennis de coupe artisanal nc pcut couvrir unc superficic supcricure a 50 hectares. Un exploitant artisanal n'a droit tout au plus a deux pcr111is par an. Le permis de coupe artisanalc est valablc pour une pcriode d' un an allant du lerjanvicr au 31 dcccmbre. ll est dclivrc par le Gouverneur de la province dont rclcvc la forct sm proposition de !'administration provinciale chargee des fore ts. J Une copie du permis de coupe artisanalc est transmise a !'administration centrale des fon~ts dans le rnois qui suit sa delivrance. Article 9 Le pcrmis de coupe de bois de feu et de carbonisation est dclivrc a tout Congolais mcmbrc d'une communautc locale, ctabli en milieu rural. II con1ere a son titulaire k droit de couper, dans la foret de la communautc locale dont il releve, le bois destine a etre utilise comme bois de feu ou a realiser les operations de carbonisation en vue de la commercialisation de ces produits. Le pennis fixc le volume maximum de bois dont la coupe est autorisce pour unc annce civi lc. II ne peut etre delivre qu'un seul pen11is de coupe de bois de fcu et de carbonisation par an it chaquc personnc. Ce perm is est valable pour unc duree d'un an. allant du l er jnnvicr au 31 dccembrc. Le pennis de coupe de bois de feu ct de carbonisation est dclivrc par l'Administrateur du Territoirc du ressort de la forel apres avis de !'administration locale chargee des forcts. Pour les forets comprises sur lcs tcrres rurales situccs dans !'hinterland de la ville de Kinshasa et des autres viJlcs, le pennis est del ivre respectivemcnt par lcs administrations urbaines chargees des forcts. § 2. Du pcrmis de rccoltc Article JO Le permis de rccolte est dclivrc a tout congolais cxcr9ant des activites de collcctc des produits forcsticrs non ligncux. l1 confcrc a son titulairc le droit <lans un but commercial ou <le rccherchc, des produits forcsticrs non ligneux tels que Jes rotins. lcs ccorccs. lcs racincs, les rameaux. Jes plantes medicinales ou les chenilles sur le domaine forestier dans une province dctermincc. Le permis de recolte determine, le volume ou le poids annuel de produits l'orestiers non ligncux dont la rccoltc est autorisec au tit11bire. II est etabli conformcment au modelc rcpris en annexe du present arrctc .. Le concessionnaire n ·est pas autorise ,1 pmceder a la nkolte de produits f'orestiers non ligneux a l'intcrieur de sa concession. Article 11 Le permis de rccoltc est dclivrc par le Gouverneur de province, aprcs avis de ['administration provinciale chargee des fon~ts, sur une supcdicic n'cxcedant pas 50 hectares pour certains produits foresticrs determines et n'est valable que pour la province concernee. II nc pcut ctrc dcl ivrc qu'un scul pennis de rccoltc au profit <l'unc mcmc pcrsonnc pour un mcmc produit. Le pcrmis de recolte est va lablc pour unc <lurcc n·~xcc<lm,t pas un an, du I er janvier au 3 I decem brc. 4 Les dispositions de !'article 10, alinca 1c1, ne sont pas applicables aux communautcs locales qui recoltent des produits forestiers non ligneux pour !curs bcsoins domestiques. § 3. Des permis speci~1ux Article 12 11 esl institue deux categories de pennis speciaux : le permis special de coupe et le pennis special de recolte. Les pennis speciaux sont conformcs aux modclcs en annexe du present arrctc. Article 13 Le permis special de coupe est l'autorisation donnee a son titulaire de couper exceptionnellement du bois d'essences protegees. Le pcrmis special peut ctrc delivrc a un artiste OU Lll1 arti san regulicremcnt agree OU reconnu pour la coupe dans les forets protegees du bois d'cbene destine aux activites a11istiques m1 artisanalcs. II est delivre pour la coupe d'un volume de bois determine. Article 14 Le pennis special de rccoltc confcrc a son titulaire le droit de recolter des produits forestiers non ligneux proteges. [] est delivre pour la rccolte d, un tonnage determine. Article 15 Les permis speciaux de coupe ct de rccolte sont delivres par It! Sccrctairc Genera! du Ministerc charge des fon~ts, apres avis de !'administration provincialc chargce des forcts, pour une duree d 'un an, allant du I er janvier au 31 decembre. Section 3 De la procedure de delivrnnce des pennis § l. De la demandc de pennis de coupe cf de rccoltc Article 16 Le dcmandcur de tout pennis de coupe ou de rccolte est tcnu de rcmplir un lormulaire ad hoc ctabli ct fourn i par !'administration chargcc des fore ts. Le formulaire contient des informations gcnerales rela1 ivcs: I) a I' identification du rcqucrnnt ; 2) aux essences ou produits forcstiers conccrnes; 3) au volume ou tonnage estime de produits forestiers autorises ; 4) a la localisation precise du lieu oi:1 s'opere la coupe ou la rccolte. 5 Article 17 Outre cc qui est prescril par I 'article precedent. si le requerant est concessio1rnaire. ii fournit ega!emenl la preuve du paicment de !a taxc de superficic pour !'annec ccoulec. Aucune demande n·est re1rue en !'absence de cettc prcuve. Les informations speciiiques ci-apres sonl egalement requises : 1. pour le pcrmis ordinaire de coupe: l'assicllc annucllc de coupl.! de !'unite de gcstion foresticrc : 2. pour le permis de coupe artisanale : a) les references de l'acle d'agrcmcnt de l'cxploilant artisanal; b) !cs informations rclalivcs i1 la localisation de la forct concerncc: c) la eopic du contrat d'cxploitalion signe avcc la communautc locale conccrncc. 3. Pour le permis de coupe de bois de lcu cl de carbonisation : unc attestation de l'aulorilc coutumiere v1see par l'autorilc administrative locale indiquant l'apparlenance a la communaute locale titulaire de la foret clans laquclk !'exploitation est prcvuc et la residence du requcrant ; 4. Pour le pennis special de coupe: tout document attcstant de la quc1lit6 d 'arliste ou d'artisan clabli conformc111cnt a la l~gislation en vigucur. Article 18 Toute dema11de de pennis est drcssee en quatrc excmpluircs pour Jes bcsoins Lant d'instruction de la dcmandc que d'information des services concerncs. La dcmandc de pcrmis ordinairc de coupe est inlroduitc avant le 30 scptembrc precedanl l'annee de coupe. L'administration chargcc des forcts est tcnue d'examincr la demande et d'y donncr suite au plus tard le 31 dccembrc prccedant l'arn16c de coupe. Tout refus doit ctre notifi6 au requ6rant. § 2. De la delivrancc des autorisations Article 19 Les pcrmis sent cxtraits de carnets ,i souches ct 111e11tionncnL obligatoircmcnl: I) l ' identite complete du beneficiaire ; 2) !cs references, scion le cas, du contrat de concession foresticre ou de I 'acte en vcrtu duqucl le droit d'cxploitation de la foret est rcgulicrcrncnl acquis; 3) la reference de l 'acte d'agrement pour l"exploitant lorestier artisanal; 4) la localisation de la fore! ct, le cas cchcant, de l'aire de la coupe; 5) les essences foresticrcs aulorisccs ct !curs volumes rcspcctifs ; 6) la date de l'autorisation et sa periode de vaJ iditc; 7) le montant des taxes et redevances exigibles el payees ainsi que la reference du titre de perception ; 6 8) le nom ct la qualite de l'autoritc de delivrance ainsi que le sccau ofliciel de !'administration chargee des forets. Aucun permis ne peut ctrc rcmis a son beneficiaire avant le paiement des taxes el redevances visees au point 7 du present article. A rticle 20 Les pennis sont conserves par r exploilant sur les lieux de !'exploitation pendant toute la durce de cclle-ci, ct prcscntcs ,\ toute requisition des inspecteurs forcsticrs, des fonctionnaircs asscrmcntcs ct des ofiiciers de police judiciairc en mission de service. Section 4 Ou pcrmis d'cxploitation des bois prives Article 21 L'exploitation de boiscmcnts pnvcs ou des produits forcstiers resultant d'unc plantation privee est soumise a l'obtention prealable d'un permis. Le pennis est delivrc moyennant payemcnt paicment des frais y al'ferenls. A rticle 22 L' Administration provinciale chargcc des forets ve ille a ce que !'exploitation des fon~ts privces soit faite dans le respect des principcs de gestion cnvironncmcntale cl d'cxploitation durable des ressources naturellcs. L'abattagc de tout arbre d'au moins 30 cm de diamctre, pris a la hauteur d'un metre a par1ir du pied, situc dans le voisinagc immcdiat d'un immcuble ou dans un cnclos privc, s'effectuc sous le contr6lc de !'administration locale chargcc des forets. Section 5 De l'agrcmcnt des cxploitants forcstier artisa1rnux Article 23 Aux termes du present arrete, on entcnd par cxploitant artisanal, toutc personne physique de nationalite congolaise agree comme tel et utilisant pour ses activites une scie en long ou une tronyonneusc mecanique. A rticle 24 L 'agremcnt conferc ,\ son bcncficiairc la qualitc d'exploitant forcsticr artisanal. Sans prejudice des dispositions de l'c1rticle 8 du present arrete, l'agrement conferc le droit de couper les bois dans une lorct de communautc locale, en vcrtu d'un contrat rcgulicrcmcnt conclu avcc lcs rcprescntants de la communautc locale concerm:c ct dC1111cnt approuvc par l 'adminislration chargee des fon~ts. 7 Article 25 L 'agrcment est delivre par le Gouverneur de province moyennrmt paicmcnt d·unc taxc dont le taux est fixe par arrete conjoint des Ministres ayant !es forets et Jes Jinances clans leurs atlributions. La dclivrance de l'agrcment vise ei-dcssus est subordonnce aux conditions ci-aprcs: I) la production d'un certi1icat de bonne conduite, vie et mreurs; 2) la preuve de la possession d'un materiel d'exploitation appropric prevue par !'article 23 du present arrete. Article 26 L'acte cl 'agrcmcnt est confonnc au modclc rcpris en annexe au present arrctc. ll est valable pour une duree de trois ans renouvelablc. Tl mcntionne obligatoircmcnt : I) l'ic.lcntite complete du beneficiairc; 2) le materiel d'exploitation utilise. 3) la date de la delivrance et la pcriode de validitc de l'acte d'agrc\mcnt; 4) le montant de la taxc pcn;uc ct la reference du titre de perception: 5) le nom et la qualite de l'autoritc de dclivrancc ct le sceau officiel de !"administration chargee des fon~ts. L'ngrcment peut faire l'objet d'unc dcmande de rcnouvcllcment dans lcs memcs conditions. II est personnel et nc peut etre cede a un tiers. l I ne peut etre utilise en dehors de la foret pour !'exploitation de laquelle ii a etc octroyc. Section 6 De l'autorisation d'cxploitation forcsticrc publique Article 27 Unc exploitation foresticrc est ditc publiquc lorsqu 'ellc est opcrcc par unc personne morale de droit public, soil en rcgic par !'administration chnrgec des forcts. soil par une cntitc adrn inisLrativc dccentraliscc. soil encore par un organisrnc de droiL public cree a cette fin. Article 28 L 'exploitation Corcsticrc effcctuee en regic vise principalcmcnl l"amenagemenl d"une forct determinee a des fins de conservation, de tourisme ou de bio- prospection. Elle est autoriscc par arrctc du Ministre charge des fon'.Hs qui fixe, en oulrc, lcs conditions techniques et financiercs de l'cxploitation. Article 29 L'entite administrative decentralisee est tenue d'oblenir une autorisation du Ministre charge des forets pour !"exploitation en r6gic de la forct. 8 L'aulorisation du Ministrc est assortie d' un cahier des charges visanl la realisation des act ions socio-cconomiques en faveur des populations rivcraines de la ·loret concernee. Article 30 L'Etat pcut creer un organisme public charge de !'exploitation de concessions forcs ticrcs confonncment a la legislation sm lcs cntrcpriscs publiqucs. Les taxes et redevances prcvues par la legislation !'orestiere sont applicables a l'organismc public vise ii l'alinca premier du present article. Article 31 Un cahicr des charges dOmcnt approuvc par arrete du Ministrc charge des forets !ixe les modalitcs d'cxploitation forestiere pa.run organisme public. Article 32 Chapitrc UJ Des rcglcs d'cxploitation forcstiere Section premiere Dispositions gencralcs Toutc exploitation des rcssourccs forcsticrcs est subordonncc ft [ 'observation des principes de gestion durable, ccologiqucrnent rationnelle, economiqucrncnt viable, techniquemcnt efficace el socialemenl equitable. Celle gestion impliquc : l) une planiiicalion dctai I Ice de la rccolle une fois le plan d 'amcnagcment elabore ct approuve; 2) unc execution ct unc maitrisc cfficaces des operations d'cxploitation u foible impact; 3) unc evaluation precise apres rccollc ct I.a communication des rcsultats u !'administration chargce des forels; 4) le rccours a un personnel qualifie ct competent. Section 2 De la pl:rnification de !'exploitation A rticle 33 Toutc operation d'cxploitation fo rcsticrc est cxccutcc conformcmcnt au plan annucl d 'operation. Ce plan annuel d'operation est un clement detaille du plan d'amenagement foresticr elaborc ct approuv6 conformcmcnt a la rcglcmentation fixant la procedure d'elaboration, d'approbalion et de conlrole de la misc en muvre des plans <l'a1m:nagcmcnt forcsticr. Le permis de coupe de bois est delivre chaque annce pour !'execution du plan annuel 9 d'opcration tel qu'approuve en ce qui conceme notamment la superftcie et la localisation de l'assiette annuelle de coupe, la nature des essences forestieres exploitables et le volume annuel prcvisionnel de bois a recolter. Article 34 L'cxploitation s'cffectue de fa1ron rationnclle conformcmcnt au plan d'amcnagcmcnt forcstier approuve. Avant sa misc en exploitation, chaquc assiette anm1elle de coupe est dclimitcc au moycn de reperes suffisammcnt durables tlans les conditions prcvucs par la rcglcmentation en vigueur. L 'cxploitant informc, par lcttrc rccommandcc ou au portcur avcc accuse de reception, !'administration provinciale chargcc des fon~ts de la misc en exploitation d'une nouvelle assiette annuelle de coupe. Section 3 : De l 'ame11age111e11t du reseau d'evacuatio11 des produitsforestiers Article 35 L'exploitant procede a l'amenagement du rcscau d'cvacuation des produits forestiers a l'interieur de sa concession ainsi que des pares a grumes, le cas ccheant, dans le respect des d.ispositions de la rcglementation relative a la procedure d'elaboration, d'approhation cl de contr61c de la misc en reuvre des plans d'amenagcmcnt forcstier ct des prescriptions dcfinics dans des guides operationnels ad hoc .. Article 36 Tout differeod relatif au trace du reseau t.l'cvacuation des produits fores tiers est soumis, pour reglement, a la comm ission prevue par !'article I 04 du code forestier suivanl la procedure edictee par lcs articles 37 a 39 ci-dcssous. Article 37 La commission comprcnd !cs mcrnbres ci-aprcs : I) le reprcsentant de l'autorite administrative locale dans le rcssort duquel est situcc la concession forestiere, president ; 2) le rcprcscntant de !'administration locale chargee des lorcts, sccrctaire; 3) un rcpresentant des organ isations ou des associations des exploit:1111s forcsticrs. mcmbre; 4) un representant designe par chacune des parties en con!l it, membres. Article 38 La commission est saisic par l'intermcdiairc de son secrctaire au moyen d'unc lettre rccommandec ou dcposcc sur place avcc accuse de reception au bureau de !'administration locale charge des fon~ts. Des la reception de la lettre de saisine, le president de la commission convogue la 10 reunion de la commission en precisant le lieu d la date de la reunion. La convocation est faite quin;ce jours au moins avant la date de la reunion. Article 39 Les deliberations de la comm1ss1on sont consignees dans un pro(.;es-verbal dC11nent singe par tous Jes rncmbrcs presents. Une copie de ce proces-verbal est transmise. dans les huit jours qui suivcnl la fin de la reunion, a l'aulorite administrative locale, a l'aclrninislration provincialc chargcc des forcls ct au cadastrc forcstier provincial. La partic non satisfaitc de In decision de la commission a le droit de s'en referer au tribunal competent. Section 4: De la coupe de bois d ',:euvre Article 40 La coupe de bois d'~uvre designe toutes Jes activites relatives a l 'abattag~ des arhrcs ct a !cur preparation aux [ins de deba rdagc. A rticle 41 La vidangc des bois abattus clans une assielle annucllc de coupe, t\ l'clat de produits bruts ou fac;:on.nes, est a tcrminer au plus lard lcs 12 mois qui suivent la fin de !'exploitation de ladite assielle. Passe cc dclai, I ·mm peut disposer a son grc c.ks proc.luits non cvacw:s. Article 42 Sont intcrdits : I) l'abattagc des arbrcs simultanemenl sur plusieurs assiettes annuelles de coupe dans une mcmc concession ; 2) la coupe rase ~ 3) !'usage de reu, clans !es lirnitcs du pennis de coupe, pour dehlaycr le parterre de la coupe; 4) I 'abattage des arbres dont le diametrc est in!cricur au diamctre minimum d'exploitation prevu pom chaque espece; 5) !'abandon, sur le parterre de la coupe des produits bruts ou fai;:011116s ayant une valcur marchandc ; 6) tout debilage commc bois de fcu des arbrcs ou parties de ccux-ci proprc 1.1 d'autrcs usages, sauf stipulations contraires du pennis de coupe 11 est egalcmcnt intcrdit de coupcr les arbrcs des fon'!ts croissant sur !cs pentcs dont l'inclinaison altcinl ou depasse 30 % ou sur une distance de 50 metres de part cl d'autrc des colll·s d'eau et dans un rayon de I 00 metres au tour ue leurs sources. sous reserve des dispositions de la reglementation relative a la lutte contrc la trypanosomiasc. 11 Article 43 L 'exploitant prend Jes precautions necessaires pour eviter dam; la mesurc du possibh.! que, par leur chute, lcs arbres coupes s'endommagent oi:1 n'endommagcnt ceux devanl reslt:r sur pied. Article 44 Tout arbrc exploitable cndommagc par la fautc de l'exploitant cl toute grumc abandonnce sur le parterre de la coupe sont taxes commc bois coupes. Article 45 Le tro11yonnage des bois se fail unjquemcnt a la scic, sauf en cc qui conccrnc le bois de feu et les dechets de I 'exploitation. Les fosses et lcs trous cvcntuellemcnt creuses pour le sciage tics bois, le dcbardagc des produits ou pour Loute autre cause, sont combles des qu'ils ont cesse d'etre utiles. Sectiou 5 : Du debardage Article 46 Au sens du present arrctc. le dcbardagc s'cntcnd de )'operation consistant fl transporter Jes arbres abattus ou Jes billes du lieu de coupe jusqu'au pare a grumes ou en bordure de route, ot'.1 Jes arbres seront coupes en bilks ou regroupes en charges plus importantes en vuc de lcur transport jusqu'a l'usine de transformation ou toute autre dcstinatjon finale. L 'exploitant amenage a I' interieur de chaque unite de gestion forestiere un ou pl usicurs ptu-cs a grumes oi:1 seront deposes lcs billcs avant !cur achcmincment f1 l'usinc de transfonnation ou a toute autrc destination finale. Article 4 7 Les operations de dcbardagc sont rcalisces de sorte : I) a assurer la securi te des equipes de coupe et des autres travailleurs se trouvant a proximite; 2) a cndommagcr le mains possible lcs arbres ou Jes jcunes plans, en particulicr ccux qui dcvraient cons ti tuer la population du prochain pcuplcmcnt. Section 6 : Du marquage des bois A rticle 48 Tout arbre abattu, toute bille apres tronc;onnagc rcr,:oivent un marquage. Sur Jes grurnes et les billes doivenl ligurer: l) le numero de I· arbre ; 12 2) le numcro de la grume ou de la bil le clans l'arbre; 3) le sigle ou marteau de I 'exploitant ; 4) le numcro du perm is de coupe; 5) l'identiftcalion du chanticr d'originc. Le numero de 1·arbrc est egalcment appose sur la souchc. Le mcme numcro d'ordrc est inscrit, en mcmc temps quc le siglc de l'cxploitant, sur la section de chacune des grumes provenant d' un mcme arbre, en I' affectant d' une lettre, la grumc du picds portant toujours la lettrc A. Article 49 Le sigle de l'exploitant est inscrit sur le bois exploit6. soit au moyen d'un mai1cau en fer, soil a la peinture pour les cxploitants urlisanaux non soumis ft !'obligation d'utilisation du marteau. Le marteau doit ctre tcnu conformc au modclc depose ct cnrcgistrc a !'administration provincialc chargcc des forets et au grcffe du tribunal de grandc instance du lieu de !'exploitation. La marque est maintenue lisible jusqu·a !'expiration du delai de vidange des produits. Section 7 : Du C{lmet de c/wntier et de recolte Article 50 Le detenteur (.l'un permis de coupe de bois tienl a jour, pour chaque assicttc annuelle de coupe, un carnet de chantier comportant des fcuilles, en quatrc cxcmplaires, [oumi par !'administration chargce des forets ct c.lont le modclc est repris en annexe au present arrctc. Le carnet de chantier comporte le 110 111 de l"exploitant et le numero du permis. Y sont inscrits !cs rcnscigncmcnts suivants : 1) le nwnero d'ordre de l'arbre; 2) le nom commercial ou scientiftque de I 'essence abattuc ou, a defaut, le nom vernaculaire ; 3) la date d'abattagc ; 4) le diametre de l'arbre et sa longueur ; 5) les numeros et les dimensions des billes procluites : longueur, diametre et volume: 6) I a date d'evacuation de chaque grumc et sa destination probable ; 7) la mention des rnisons d'abandon d'un arbrc ou d'une billc, le cas cch6ant. Article 51 Dans le cas de la rccoltc des produits forcsticrs non ligncux, le titulaire du pennis mentionne <lans son carnet la nature et le 110111 du produit, la date de la recoltc, le volume ou le poids des produits prelevcs et leur destination ainsi que le lieu du prelevement. Article 52 Lorsque la coupe concerne les bois de mine ou de chauffage, le dctccteur du pennis ne 13 mentionne dans son carnet de chantier que la dat~ d'abattagc et le volume des produits exploites. Article 53 Le carnet de chantier est a presenter a toute requisition des fonctionnaires et agents forest icrs ou de toutc autorite competentc, qui y apposcnt !cur visa immediatcmcnt aprcs la dcrnicre inscription. Section 8 : Du transport des produitsforestiers liguew : Article 54 /\ucun produit forcsticr ligncux n'cst admis n circulcr du lieu d'cxploitation a cclui de sa mise en venle ou de son depot s' il n'est pas accompagnc d'un pennis de circulation dclivrc gratuitement par !'administration chargee des forets du lieu de !'exploitation. Le pcrmis de circulation est a presenter par le transportcur a toute requisition des fonctio11naires et agents foresticrs compctcnts. Les dispositions du present article ne s'appliquent pas a la circulation des produits forcsticrs dans les limiles de la concession tie l'exploi tant. Article 55 Le permis de circulation est ext.rail d\111 carnet a souchcs et mentionnc obligatoirement: I) l'idcntite et le domicile ou la residence du transportcur; 2) I" identification du moycn de transport ; 3) l'idcntite complete de l'cxploitant forestier; 4) l'itineraire et la destination du produit forest ier; 5) !cs references de l'autorisation d'cxploitation ; 6) Je volume ou la quantile des produits admis f1 circuler ; 7) la date de delivrance el la pcriode de validitc: 8) l' identitication de l'agcnt ayanl delivre le pennis ct le sceau officiel de !'administration chargec des forets. Article 56 Les clauses particulicrcs du cahicr des charges dctermincnt, en fonction de la situation de chaque concession cl du mode de transport utilise, les modalites pratiques de mise en ceuvrc des articles 53 et 54, notammcnt en cas de rupture de charges. Article 57 Les produits forestiers destines a ctre stockes en un lieu different de celui de !'exploitation font l'objct d'un bordcreau de depot delivrc gratuitemcnt sur presentation de l'autorisation d'cxploilation ou de circulation, au verso de laquellc mention est faite de la quantile mise en depot. 14 Article 58 Le bordcreau de depot est delivre par !'administration chargce des forets du lieu de depot des produits. II est extrait d'un carnet a souchcs et mentionne obligatoircmcnt: I) !'identification complete du dctemeur ou du depositaire; 2) la localisation du depot ; 3) lcs references du permis de circulation ct de l'autorisation de !'exploitation; 4) le volume ou la quantile des essences ou produits; 5) Ia date de delivrance et la periode de validite ; 6) l'identite complete de !'agent l'ayant de livrc ct le sccau officicl de !"administration chargce <les forets. Article 59 Qucllcs quc soit le rnode de transport utilise, lcs operations de transport sont assurees de maniere a garantir la securitc des trnvai lleurs qui y participenl ct du public. Section 9: De la declaration trimestrielle et des redevauces Article 60 Pour chaque pcrmis delivre. !'administration chargee des lorets remel a l'exploitant quatre jeux de formulaires de declaration trimcstriclle. Chaque jeu comprend quatrc fcui lies de couleurs di ffercntes et doit etre complete par l'exploitanl a la Jin de chaque trimestre. Article 61 Au debut de chaque trimestre calendrier, l'exploitant ou le titulaire de tout pem1is est tcnu de declarer auprcs des administrations ccntrale, provincialc ct tcrritorialc charge des forcts le volume de bois cxploitcs au cours du trimcstre precedent. La declaration conticnt les donnees relatives aux statistiques de production. de transformation cl d'cxploitation des produits forcsticrs. La declaration. dC1ment dutee et signee, repartit les essences forestieres suivant la classification en vib11.1eur. Article 62 Sur base des declarations trimestriclles. l'exploitant fi.1restier est tenu de payer les rcdcvances forcstiercs prevues par la legislation en vigucur. Tout retard non justi fie de plus de deux mois dans la declaration trimcstrielle ou le paiement des redevances y affcrentes enlra1ne de plein droit le paiement de penalitcs dont le montant est determine par arrctc conjoint des Ministrcs charges des fon~ts ct des finances. Sectio1110: Du controle et de /'evaluation de l 'exploitntionforestiere 15 Article 63 En vue de garantir unc gcstion durable des forc~ls, l'adminislration charger des forcls procede au contr6le de !'exploitation [orestiere. Le controle prevu au present article vise nolammcnt a : l) s'assurer de l'cfficacite des lcchniqucs d'abattage ct de tronc;onnagc des arbrcs; 2) s'assurer de la conformite des operations de coupe ct de debardage avec le plan annuel de recolte; 3) appn5cicr la confonnite des chcmins ct des pares a grumes par rapport au plan d'amenagemcnt: 4) verifier si les zones protegees; les bandes tampons ct les lieux a vocation culturelle ou touristique sont rcstes intacts ; 5) verifier si le materiel cl !cs mcthodcs d'exploitation sont confonncs aux rcglcs de sccuritc. Chapitrc IV Des dispositions pcnalcs ct finales Section I : Des dispositions penal es Article 64 En application des dispositions de !'article 143 du Code forcslicr, sonl considfrccs comme actcs d'exploitation illegale : l) la violation des prescriptions du plan d"amcnagcmcnl forcstier; 2) la rccoltc des essences forcsticres protegccs, non autorisccs ou cxccdant le volume autorisc par le perm is ; 3) le transport des produits forcstiers sans permis de circulation, avec un pennis falsific ou pour une destination autTc que celle indiquee sur le pennis: 4) le stockage des produits forcst iers sans bordcrcau de depot ou avec bordcrcnu falsific ou invalide ; 5) la violation des clauses generales du cahier des charges. Article 65 Les infractions au present arrete sont constatees, poursuivies et punies conformement aux dispositions du Code foresticr. Section 2 Des dispositions abrogat-oircs ct finales Article 66 Sont abrogecs toutcs !cs dispositions r6glcmcntaircs antcricures contraires au present arrctc. I 6 Article 67 Le Secrctaire General en charge des forcts est charge de !'execution c.lu present arrctc qui entrc en vigueur a la date de sa signatLU·e. Fait a 1shasa, let O 5 Or ?0111i c::::*nselmet~Nii<uNGR= 17