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刚果(金)的法律

Arrêté ministériel nºCAB/MIN/AFF.ENV.DT/124/SS/2001 du 16 mars 2001 fixant les périodes de prélèvement des perroquets gris en République Démocratique du Congo

颁布于 2001-03-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
刚果(金)
主题
Wild species and ecosystems
关键词
management/conservation, wild fauna, endangered species, birds, ex-situ conservation, protection of species, biodiversity

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  1. Chasse 2, ARRETE MINISTERIEL N°CABI MINI AFF.ENV,DTfI24fSSf2001 DU 16 MARS 2001 FIXANT LES PERIODES DE PRELEVEMENT DES PERROQUETS GRIS EN REPllBLlQllE OF,MOCRA TIQUE DU CONGO L~ rrumstre des affaires foncieres, environnement et developpement tourtstique ; Vu, tel que modifie et complete a ce jour, Ie Decret-Ioi constitutionnel n" 003 du 27 mai 1997 relatif' a l'organisation et a I'exercice du pouvoir en Republique Democratique du Congo; Vu la Convention sur Ie Commerce International des Especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction, en sigle CITES, signee a Washington le 03 mars 1973. et a laquelle la Republique Democratique du Congo a adhere Ie 18 octobre 1976 ; Vu la Loi n? 82-002 du 28 mai 1982 portant reglementation de la chasse; Vu, telle que modifiee et cornpletee Q ce jour, I'Ordonnance n" 75-23] du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Departernent de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisrne ; Vu Je Decrer n? 248 du 20 novernore 2000 portant nomination des Mcrnbres du Gouvernernent de Salut Public; Vu I'Arrete Ministeriel n? 056/CAB/MfN/AFF-ECPFIOIfOO du 28 mars 2000 portant reglementation du Commerce lnternatlonal des especes de la Iaune ct de la flore rnenacees d'extlnctton : Considerant qu'il y a necessite de fixer les peri noes de pr';li>vement dt'~ [lerr0<JIlt't~ gri~ en vue de preserver I'espece et assurer sa perennite ; Vu l'urgence ; Sur proposition du Secretaire General a l'Environnement et Conservation de [a Nature; ARRETE: Chapitre I : Des dispositions generales Article 10 • Le perroquet gris Psittacus erithacus est un oiscau totalerucnt protege par la Lui n° 82-002 du 28 mai 1982 portant reglernentation de la chasse. Le present arrete reglemente le prelevernent et Ie cycle de reproduction de ce perroquet, en vue d'assurer la perennite de l'espece. Arlit'll' 2 Le perroquet gris Psittacus erithacus est classe aI' Annexe 1 de la Loi nO 82-002 du 28 mais 1982 et a I' Annexe II de la Convention sur le Commerce international des especes de taune et de flare sauvage menacees d'extinction « CITES », Chapitee 2 ~ Des sites et p~l'iodes de csaptul'e Article 3 Le perroquet gris Psittacus erithacus existe dans la toret dense des Provinces ci-apres : I) Province du Bandundu 2) Provln<:e du Bas Congo 3) Province de I' Equateur 4) Province du Kasai Occidental 5) Province du Kasar Oriental 6) Province du Maniema 7) Province Orientale Article 4 Les periodes de capture de cette espece different d'une Province a l'autre et sont flxees de la rnaniere suivante: a) Pour les Provinces Orientale, du Bandundu, de I'Equareur, du Kasal Occidental et du Kasar Oriental, la periode de capture court du mois de septernbre aavril; b) Pour la Province du Maniema. la periode de capture court du mois de fevrier a[uillet ; c) Pour fa Province du Bas-Congo, [a periode de capture court du rnois de janvier ajuillet, Chapitre 3 : Des dispositions transueires et finales Artit'll''' Le Ministre en charge de la Faune et de [a Flore au son delegue pourra introduire des modifications apres etudes approfondies du statut biologique de l'espece reprise a 1'article 1<C du present arrete, Article 6 Le Secretaire General a l'environnernent et Conservation de la Nature est charge de l'execution du present arrete qui entre en vigueur :i la date de sa signature, Fait il Kinshasa, le 16 mars 2001 Bend MOVA SAKANYI Recueil des textesjuridiques en matiere environnementale ell RepubllqlJe Democratiquedu Congo 139 Chasse 3. ARRETE N° 014/CAB/MINIENV/2004 DU 29 AVRIL 2004 RELATIF AUX MESURES D'EXECUTIQN DE LA LOI N° 82-002 DU 28 MAl 1982 PORTANT REGLEMENTATION DE LA CHASSE. Le Ministre de I' Environnement ; Vu la Constitution de Transition de la Republique Dernocratique du Congo, specialernent l'article 91; Vu I' Arrete departernental n° 069 du 04 decernbre 1980 portant dispositions relatives a Ia dclivrance de peuuis de legitime detention et du perrnis d'importation, d'exportation ; Vu la Loi n" 82-002 du 28 rnai 1982 portant reglernentation de la chasse, notamment les articles 5,18,21,23,25,27,34,45,57,71 et 82 ; Vu, telle que rnodiflee a ce jour, l'Ordonnance nO 75-23\ du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministere de l'Envlronnement. Conservation de la Nature et Tourisme: Vu le Decret n" 03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions du Ministere de I'Environnement, Conservation de la Nature, Eaux et Forets ; Vu Ie Decret n? 03-06 du 30 juin 2003 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de Transition; Pour: ARRETE Chapitre Premier: De I'exereice, des aires, des periodes, instruments et precedes de chasse Section I : De I'exercice et aires de chasse Article I"' Est consider': cornme acte de chasse, toutes manceuvres employees pour capturer ou abattre le gibier, pour le rechercher ou Ie poursuivre en vue de sa capture ou de son abattage. d'en prelever les oeufs, les nids, les couvees, les jeunes. Le fait de l'abattre pour le compte d'un titulaire de perrnis de chasse ne constitue touterots pas un acte de chasse. Article 2 L'ensemble du territoire national sauf en dehors des aires protegees excepte les reserves de chasse (cfr. Loi n? 82-002 du 28/05/1982 article 12 et 16). Section 2 : De la periode de chasse Article 3 Chaque an nee, la chasse est en principe ouverte et fermee selon le calendrier prevu a I'annexe I du present Arrete saul' pour In chasse sportive dont la durcc nc dcpassc pas 6 mois.. En pratique et chaque annee, Ie Gouverneur de province peut decider l'ouverture et la fermeture de la chasse dans la province conforrnement au calendrier prevu ci-dessus. Artfcle 4 Le calendrier prevu a Particle 3 ci-dessous peut etre modi fit par Ie Ministre ayant la chasse dans ses attributions, selon Ies besoins de reconstitution de la faune et sur proposition de l'administration centrale de la chasse. Section 3 : Des Instruments et precedes de chasse Article 5 Sont egalement prohibes aux termes de I'article 21 de la Loi n° 82-002 du 28 mai 1982 portant reglernentation de la chasse: tout ptege forme de lance au d'epieux suspendus ou charge de poids; toute fosse. Article 6 II est interdit d'approcher les animaux de chasse a l'aide d'un aeronef a moteur au de les chasser apartir de cet engin. Article 7 Les curactcristiques des armcs iI feu autoriseesvisees par I'article 41 de la Loi n? 82-002 du 28 mai 1982 portant reglementation de la chasse sont notamment : le fusil acanon Esse simple et acoup, de type « silex »: le fusil a canon lisse simple et arepetition par la maneeuvre d'une poignee; la carabine a canon ray e et a verruu du ( Sysl~rne Mauser »; la carabine acanon raye et alevier de sous-garde du type « Winchester »: les arrnes acanon raye et abascule ou « express» Artide 8 Pour la chasse au fusil acanon Iisse, seules les munitions suivantes peuvent etre utiiisees: Recuet!des textesjuridiques en moliereenvironnementale en Republiqlle Democratique allCongo 140 Chasse les cartouches de calibre 12 ; Ies cartouches de calibre 16; les cartouches de calibre 20 ; les cartouches de calibre 28; les cartouches de calibre 410 au 12 mm. Toutefois Ies munitions chargees aplomb Oll a chevrotine ne pellvl'nt etr.. lltili~~..~ que pour I~ chasse des oiseaux, des singes autres que les anthropoidesainsi que les petits animaux autres que les mammiferes et reptiles totalernent proteges repris aI'annexe 2 du present Arrete. Les anirnaux inscrits a I'annexe 3 du present Arrete ne peuvent etre chasses qu'a I'uide d'arrnes a canon raye d'un calibre superieur a l) mm. Les fusils a canon llsse charges de cartouches a balle peuvent etre utilises pour la chasse des animaux figurant al'annexe 4 du present Arrete. Article 9 Les armes afeu non perfectionnees visees par larticle 53 de la Lui nO 82-002 du 28 mai 1982 sont de deux types principaux : 1. Ie fusil asilex dont la mise afeu est falte par un silex (pierre a fusil) frappant sur une piece d'acier et produisant une etincelle qui met Ie feu a tine charge de poudre au fond dl: canon; 2. Ie fusil apiston qui se charge pal! la bouche du canon avec de la poudre noire mise a feu par une amerce (capsule) fulminante sur laquelle vient trapper le chien de l'engin, les projectiles pouvant etre des balles de metal au toute autre piece ruetullique, Article 10 La Compagnie de Chasse introduit la demande d'utilisation, d'importation et exportation d'armes a feu de chasse repris a I'annexe XXI conformernent al'article 2! de la Loi n° 82-002 du 28 rnai I'J82, en speciflant Ies caractertstlques des fusils qui feront I 'objet d'usage au cours de I'expedition. Article 11 Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions precede a l'exarnen et agreation de la liste d'arrnes a feu de chasse (au plus 3 arrnes) faisant I'objet de In demande ainsi que l'ugreation de la liste aupres du Ministre des Affaires Interieures et Securite pour accorder des autorisations requises en la matiere (permis import export d'arrnes afeu de chasse). Chapitre deuxieme : Des permis de chasse Section I : Des permis ordinaires Sous-section I : Des permis sportlfs de chasse Article 12 Le perrnls sportif de petite chasse, conforme au modele repris a I'annexe 5, est delivre par I'administrateur du Territoire, sur avis du service de chasse, et donne asun uurlalre Ie droit de chasser dans Ie territoire, mais en dehors des reserves et dornaines de chasse, des oiseaux et des mammiferes non proteges repris a J'annexe 4 du present Arrete. Article 13 Le permis spcrtif de grande chasse dont le modele est repris a l'annexe 6 est delivre par Ie Gouverneur de province ou son delegue, sur avis de l'administration provinciaie de \a chasse, et permet ason titulaire de chasser dans Ia province. mais en dehors des reserves et domaines de chasse. des oiseaux des mammiferes non proteges repris a l' annexc 4 ainsi que ceux particllcmcnt proteges repris aI' annexe 3 du present Arrete. Sous section 2: Des permis de tourisme Article 14 Le petit permis de tourisme dont le modele est rl'pris n I'annexe 7 est delivre par le Regi~seur d'un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa competence. II peut aussi etre delivre par Ie Gouverneur de province ou son delegue a un non-resident pour chasser dans Ia province, rnais en dehors des reserves et domaines de chasse. Article 15 Le petit permis du tourisme confere ason titulaire le droit de chasser dans l' aire qu' il determine des anirnaux non proteges. Article 16 Lc grand pcrmis du tourismc dont lc modele est repris a l'annexe 8 est delivre par le Regisseur d'un domaine de chasse pour chasser dans les aires relevant de sa competence et donne a son titulaire le droit de chasser des animaux non proteges et partieJlement proteges. Sous-section 3 : Du permis et du permis collectif de chasse Article 17 Le permis rural de chasse. dont le modele est repris al'annexe 9 du present Arrete, est delivre par l'administrateur de territoire a tout congolals habitant sa juridiction et lui donne Ie droit de Recueil des textes jundiques en mauere envtronnementale en Republique Democratique du Congo 141 Chasse chasser, uniquement dans Ie ressort du terri toire, des animaux non proteges inscrits aI'annexe 4 du present Arrete. Article 18 Le permis collectif de chasse est delivre par l'administrateur de territoire au chef de secteur et doit etre con forme aI 'annexe 10. Article 23 Le permis de capture cornrnerciale, dont le modele est repris a I'annexe 13 du present Arr8t<b, est delivre par le Secretaire general qui a la chasse dans ses attributions ou son delegue, II est valable pour une duree ne depassant pas six mois et au cours de la periode d'ouverture de chasse. L..:: perrnis collcctif de chasse nautorisc que l'usage d'engins coutumiers tels que, lance, sagaie, are, arbalete, fronde et piege, confectionnes avec des rnateriaux locaux, it l'exclusion de toute arrne it feu, de pieges et cables metalliques. II autorise ason titulaire de ne capturer au de ne collecter que des animaux non proteges ou partiellement proteges dont il determine les especes, le sexe et le nombre dans un registre tenu a cet effet. Article 19 Le permls cullectif de chasse nautorlse que la chasse d'animaux repris it l'annexe 4 et dont le nornbre par espece est fixe annuellement, pour une periode de chasse, en fonction de la densite locale du gibier par I'administrateur de territoire, sur avis de service local de chasse. Section 1. : Des permts spectaux Sous-section 1 : Du permis scientifique A.'liele 24 Pour des operations particulieres et lirnitees, le Ministre competent peut exceptionnellernent autoriser Ie titulaire du perrnis de capture commerciale a utiliser des precedes ou engins prohibes, tels que filets de tenderie et trappes diverses. Section 3 : Des dispositions communes aux permis Article 20 Le permis scientifique est conforme au modele repris aI'annexe II. II est val able pour une duree ne depassant pas six mois et peut, selon les circonstances, etre delivre en dehors de la periode d'ouverture de 1ft chasse. Sons-section .I : Des conditions d'oc:troi Article 25 Toute demande de perrnls ordlnaire de chasse doit se faire sur un formulaire etabli par l'adrninistration de la chasse et dont le modele est repris ill'annexe 14 till present Arrete, Sous-section 2 : Du permis administratif L' obligation est faite au titulaire de presenter son rapport ala tin de ses operations et de ses recherches. Article 21 Le perm is scientifique est delivre par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions, donne a son titulaire Ie droit de capturer ou d'ubattre uniquernent les onimaux quil mentionne. Article 22 Le permis administratif de chasse ne depassant pas trois mois et peut etre delivre merne en dehors de la periode d'ouverture de la chasse. Ce permis autorise le refoulernent au, en cas de necessite imperieuse, l'abattage ou la capture de tout animal qui serevere dangereux. De la declaration et de I'enregistrement Article 28 Au plus tard 48 heures apres la capture ou I'abattage d'un animal, Ie titulaire de tout perm is de chasse doit l'inscrire dans son camet de chasse en mentionnant la date, Ie lieu, la zone administrative d'abattage ou de capture ainsi que l'espece et le nom vernaculaire de I'animal. Suus-section 2 Article 26 La dernande d'un permis scientifique au dun permis de capture cornmerciale se fait sur un formulaire conforme au modele unique repris a l'annexe 15 du present Arrete. Article 27 La dernande du permis administratif est adressee directement a l'autorite de l'entite administrative decentralisee concernee, Mais l'autorite de l'entite administrative decentralisee concernee prendra soin d'en reserver copie aux services provinciaux ct de district cornpctcnts en matiere de chasse. Du permis de capture cnmmerelale Sons-section 3 Recueil des textes juridiques en matiere environnementaie en Repubttque Democrotique du Congo 142 Chasse 2. Ie chef de I'administration urbaine de la chasse pour la detention dans la ville de Kinshasa de tout animal non protege ; 1. le superviseur de I'environnement de territoire pour la detention dans le ressort du territoire de tout animal non protege; 3. le chef de l'administration provinciale de la chasse pour la detention dans la province d'un animal partiellernent protege ou de son sous produit; 5. I'administrateur delegue general de I'institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) ou le regisseur dans les dornaines reserves. De la nature (ICCN) ou lc rcglascur dans lcs dornaincs reserves. l'objet d'un est controle Article 34 L'animal vivant faisant certificat de legitime detention annuellement. Article 30 Le titulairc du pcrmis scientifiquc de chasse est tenu de faire enregistrer les animaux abattus au captures conforrnement aux articles 26 et 27 ci-dessus, L' enregistrement est gratuit, sauf en ce qui concerne l'ivoire. Un certificat d'enregistrement con forme au modele repris a I'annexe 16 du present Arrete est delivre sur presentation de la preuve de paiement de la taxe d'abattage ou de capture. Article 29 Tout animal de chasse inscrit a Pannexe 3 au tout trophee de cet animal. obtenu en vertu d'un perrnis sportif de grande chasse ou d'un grand permis de tourisme est enregistre au chef-lieu du territoire dans lequel ont eu lieu l'abattage ou la capture au aupres du Regisseur lorsque I'animal provient d'un dornaine de chasse. Article 31 A la fin de chaque operation de capture et au plus tard dans les quinze jours suivants, le titulaire du permis de capture comrnerciale doit faire enregistrer Ies animaux au chef-lieu du territoire au il les a captures, collectes ou eventuellernent abattus. Ce controle donne lieu ala delivrance d'un nouveau certificat. Le detenteur de I'animal est regulierement tenu de Ie faire examiner par le service veterinaire et eviter les risques de blessure, de maladie au de rnauvais traitement. Article 32 La validite du certificat d'enregistrement est de 180 jours (6 mois) apartir de la date de sa delivrance. II tient lieu de certificat d'origine pour les animaux totalement ou partieJlement obtenus en vertu des permis scientifique ou de capture cornmcrciale, Article 33 Pour couvrir la detention reguliere des produits et des sous-produits de la chasse, iJ est delivre un certificat de legitime detention conforme au modele repris aI'annexe 17 du present Arrete. La delivrance du certificat de legitime detention est subordonnee a la presentation du certificat d'enreaistrement de l'anirnal concerne, Sont habilitees a delivrer le certificat de legitime detention les autorites suivantes : I. le directeur de radmtntstranon centrale de la chasse pour la detention dans la ville de Kinshasa d'un animal partiellement protege ou de son SOllS produit ; Article 35 I.a cession de tout animal detenu regulierernent est declaree aupres de l'autorite administrative competente et donne lieu a la delivrance d'un nouveau certificat de legitime detention au profit du nouveau detenteur, moyennant paiement d'une taxe, Article 36 Le titulaire de tout permis de chasse est tenu de rernettre it l'autorite cornpetente et dans un delai maximum de 180 jours, tout trophee trouve par lui-rnerne ou par son personnel, dans la zone de capture ou I' abattage et pendant la periode de validite du permis ainsi que tout trophee provenant d'animaux trouves morts ou abattus sous lc couvert de la legitime defense au cours de la rneme periode. Article 37 La viande des animaux abattus par legitime defense ou en vertu du permis adrnlnistrarlf ne peut, en aueun cas, etre vendue. Elle est distribuee gratuitement a la population residant dans Ie voisinage irnmediat de l'aire (i"ahMtR2p. Recueil des textes juridiques en matiere environnementale ell Ripublique Democratique du Congo 143 Section 2 Chasse De la detention dans un but commercial aupres de I 'administration de la chasse et doit contenir les indications suivantes : L'identite complete du requerant ; permis CITES du pays ou le certificat d'origine selon Article 38 Quiconque desire exploiter les anirnaux sauvages ainsi que leurs sous-produits dans un but commercial est tenu d'obtenir une licence d'agrernent conforrne au modele repris a I'annexc 18b et delivre par le secretaire general ayant la chasse dans St:S attributions au son dclcguc, moyennant paiement d'une taxe. Fournir Ie d' exploitation l'espece : Indiquer lcspccc qui fait 1'importation, I' exportation exportation; I'uujt:l et de lit: re Article 39 Pour obtenir une licence d'agrernent, le requerant doit rernplir les conditions suivantes : eire de natlonalite cUlIgulabt:, pour um: personne physique, ou constituee conformement ala legislation congolaise. pour une personne morale; remplir Ies conditions tenant a l'exercice d'un commerce; ne pas avoir ete condamne pour une infraction ala Loi sur la chasse: possederdes notions de base sur la faune ou se faire assister par un amenagistede la faune, un biologiste, un veterinaire, etc. disposer des infrastructures adequates pour la detention des betes, tant au lieu de capture (niveau local) qu'a Kinshasa (point de sortie). Le requerant doh prouver qu'il dispose de I'infrastructure adequate pour I'accueil des specimens; Preciser Ie but ou l'interet de I' importation, l'exportation et de reexportations. Article 43 Le perrnis d'exportation, d'importation, et de reexportation de tout animal sauvage est soumis aux prescrlts de (a Convention CITES. Article 44 L'exclusivite de I'emission des documents de valeurs repris en annexe du present Arrete est reservee au Ministre ayant la chasse dans ses attributions. Chapitre Troisleme : De la profession de guide de chasse. Section I ; Des dispositions generales. Article 40 Les animaux sauvages vivants detenus dans un but commercial sont places dans une quarantaine publique ou privee agreee par Ie service competent avant leur commercialisation. Article 41 Le perrnis d'importation, d'exportation et de reexportation de tout animal sauvage, rneme apprlvolse, est dellvre par r organe de gesilon (CITES) ayant la faune dans ses attributions sur avis de l'administration cornpetente et moyennant paiement d'une taxe appropriee sans prejudice des dispositions prevues al'article 33 ci-dessus. Section 3 Des permis d'importation et d'exportation Article 45 Est considere corn me guide de chasse, quiconque se charge de guider des expeditions de chasse a titre onereux, pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise de tourisrne cynegctiquc. Article 46 Seule la personne remplissant Ies conditions suivantes peut se porter candidat a l'obtention de [a licence de guide de chasse: 1. eire de nanonatlte congolaise, saul' derogation du Ministre ayant la chasse dans ses attributions; 2. ctre age de 21 ans au moins ; Le permis d'importation, d'exportation et de reexportation est conforrne au modele repris a l'annexe 19 au present Arrete. Article 42 La dernande du perrnis d'importation, d'exportation et de reexportation est introduite 3. 4. s. etre de bonne moralite ; ne pas avoir ete condarnne pour une infraction de chasse; avoir accompli la pcriode d'apprcntlssage dans les conditions fixees par les articles 47 et 48 du present Arrete; Recueil des testes jundiques en moliereenvironnementale ell Republique Democrat/que du Congo 144 Chasse 6. avoir satisfait aux epreuves de l'examen probatoire prevu par les articles 49. 50. 51 et 52 du present P.rrete ; appreciation des activites du candidat durant sa periode d'apprentissage. I. l'epreuve theorique porte sur: 7. avoir les notions de secourisrne. Section 3 : De I'examen probatoire Section 2 : De la periode d'apprentissage Article 47 La pcriodc d'upprcntisaagc du candidat a la profession de guide de chasse est de 36 mois. : (Francais, Anglais, TshiJuba, Swahili) les notions de zoologie, de biologie, de l'ecologie des anirnaux sauvages et connaissances cynegetiques (coefficient 2) ; la geographicdes regions de chasse (coefficient I); les langues telles que Lingala, Kikongo, (coefficient I); la photographic et ta cinematographie (coefficient 1). Pour obtenir la licence de guide de chasse, Ie candidat est tenu d'obtenir au total 60 % des points au moins. Article 52 Chaque matiere examinee donne lieu a I'attribution d'une note chiffree allant de zero adix. Les resultats de ['examen probatoire sont consignes dans un proces-verbal signe par tous les mernbres de la commission et publies dans un palmares, 2. l'epreLLve pratique porte sur It's rnatieres obligatolres ci-apres : le depannage d'un vehicule (coefficient 3) ; le tir sur cible (coefficient 4). les notions de secourisrne (coefficient 3). l'apprenti doit chasse sous la d'un guide de Article 49 A la fin de la periode d'apprenussage, le candidat subit un exarnen probatoire devant une commission d'experts convoquee par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou par son delegue. Durant cette periode. aecompagner des expeditions de responsabilite et en compagnie chasse titulaire d'une licence. Article 48 Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut dispenser de la periode dappreruissage et de l'examen probatoire consecutif tout candidat detenteur d'une licence obtcnue dans un Etat Africain au Sud du Sahara. Apres verlflcatlon, It: secreiaire general ayant la chasse dans ses attributions delivre une licence provlsoire autorisant linteresse a exercer la profession. 1. Cetre commission comprend : un agent du ministere ayant la chasse dans ses attributions et qui est de droit president; Ce proces-verbal precise, pour Ie candidat auquel un ne peui accorder 1<1 licence de guide de chasse, si celui-ci peut 8tre autorise apro longer son apprentissage d'une nouvelle periodede 12 mois. Section 4 : De la licence de guide de chasse 2. un representant de I'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) ; 3. un representant des guides de chasse, designe par les rnembres de la profession; 4. un representant de Poffice national de tourisrne. Article 50 La commission peut recourir aux services d'exarninateurs quelle juge utiles, Elle se prononce a la rnajorite absolue des voix, celie du president ctant preponderante. Article 53 La licence de guide de chasse est octroyee par Ie secretaire general ayant la chasse dans ses attributions ou son delegue sur paiement d'une taxe appropriee. Elle est etablie conformement au modele repris a I'annexe 20 du present Arr8te et extraite d'un carnet asouches aux feuillets nurnerotes, La licence de guide de chasse est definitive, sauf decision de retrait prise en vertu des articles 63, 64 ct 65 du present Arrete. Article 51 L'examen epreuve theorique, probatoire comprend line une epreuve pratique et une Section 5 : Des obligations du guide de chasse Article 54 Recueil des textes juridiques en matiere environnementaleell Republique Democratique dr' Congo 145 Chasse Le guide de chasse est stricternent tenu aux obligations suivantes : 1. presenter le contrat 'lui Ie lie a la societe de chasse au cours de l'expedition ; 2. faire observer par ses clients la reglementation de la chasse et de Ia protection de la faune ; 3. proteger ses clients centre les animaux dangereux; 4. achever les animaux blesses; 5. sauf cas prevus aux points 2 eG ci-dessus, ne tirer sur un animal qu'avec Ie consentement expres de ses clients ; 6. sauvegarder en toute circonstance le caractere sportif de la chasse; 7. faire toujours preuve d'une conduite et d'une tenue correctes it l'egard de ses clients, du personnel employe et des populations rencontrees, Article 55 En cas d'accident, Ie guide de chasse est tenu d'en aviser irnmediatement l'autorite administrative la plus proche qui precede aussitot it une enquete, Article 56 La guide de chasse est teuue de declarer chaque expedition it I'autorite administrative locale competente en matiere de la chasse. Cette declaration doit parvenir a I'autorite ci-indiquee 7 jours au moins avant le debut de I'expedition, sauf cas de force majeure dont la preuve incombe au guide de chasse. Article 57 Le guide de chasse et l'apprenti guide de chasse ne peuvent pas participer a une expedition de chasse sans etre munie d'un permis sportif de chasse ou d'un perm is de tourisme de leur client. Article 58 En vue de bien assurer la protection de ses clients, Ie guide de chasse est tenu de posseder au moins une carabine d'un calibre egal au superieur a 9 mm et tirant des munitions developpant une energie equivalente ou superieure a68 krn/h et dont les caracteristiques sont reprises it r annexe 2 I du present Arrete, Article 59 Le guide de chasse est tenu de tout mettre en ceuvre pour retrouver et achever tout animal blesse par ses clients. Si l'animal blesse n'a pu etre acheve et s'il s'agit d'un animal dangereux, une declaration circonstanciee doit, dans les 24 heures et sous peine des poursuites judiciaires, etre faite a l'autorite administrative locale cornpetente. Les animaux blesses et non acheves sont cornptes comme abattus du point de vue de la latitude d'abattage et du payement de Ia taxe d'abattage. Les animaux tires par le client et que Ie guide ou I'apprenti sont obliges d'uchcvcr, doivcnt etre inscrits sur le carnet de chasse du client. Article 60 Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions ou le gouverneur de province peut requerir les guides de chasse pour des expeditions cyncgctiquca, tcllcs que l'abattagc d'animaux devenus dangereux, la capture pour des raisons d'ordre scientifique, l'abattage d'animaux en vue de la protection des cultures. L'nutorite precitee determine Ja nature exacte de ces missions et la procedure selon laqucllc il sera fait appel aux guides de chasse. 11 fixe le montant des primes ou indernnites qui peuvent etre alloues en contrepartie de ces prestations. Section 6: Des entreprises de tourisme cynegenque Article 61 Aucune entreprise de tourisrne cynegetique ne peut s'etablir et exercer ses activites sur Ie territoire national si elle n'est pas pourvue d'un personnel qualifie, A cet errer, l'entreprtse cynegetique conclut un contrat approprle avec I'institution chargee de la gestion du dornaine de chasse eon,~~rnp. Le contrat est approuve par le Ministre ayant la chasse dans ses attributions. Article 62 Une association de chasseurs professionnels ne peut guider des expeditions de chasse que si chacun de ses membres est titulaire d'une licence de guide de chasse obtenue en vertu des dispositions du present Arrete. Chapitre quatrleme : Des dispositions penates Article 63 Le guide de chasse est responsable de toute infraction de chasse commise par ses clients au cours d'une expedition de chasse qu'il a organisee ou guidee. Recueil des textes jundiqnes ell matiereenvironnementale ell Republique Democratique du Congo 146 Chasse Toutefois, aucune peine de servitude penale ne sera prononcee centre lui, s'Il a irnmediatement signale la faute a lautorite administrative cornpetente et s'il est etabll, apres enquete, que l'infraction n'a pas ete cornmise par lui ou sur son ordre ou avec son consentement. S'i1 est etabli que le guide de chasse a permis a ses clients de chasser en infraction a [a rcglcmcntation de la chasse la licence peut lui ctre retiree sans prejudice des penalites encourues, En cas de recidive. Ia licence est obligatoirement retiree. Article 64 Toute infraction a la reglementation de la chasse currunise par lIH guide de chasse et constatee par un proces-verbal entraine la suspension immediate de la licence. S'Il Y a condarnnation, la licence sera retiree defin itivement. Article 65 Sans prejudice des poursuites penates eventuelles, Ie secretaire general ayant la chasse dans ses attributions ou son delegue retire la licence de guide de chasse, s'il est etabli que son titulaire l'a obtenu en trompant 13 bonne foi des fonctionnaires ayant propose son octroi. Le secretaire general ou son delegue retire aussi la licence, sur proposition de I'administration de In chasse, si son titulnire s'nvere incapable d'exercer la profession ou s'il se cornporte de facon indigne et incompatible avec celle-ci, Article 66 Lorsque I'infraction aIa reglernentation de la chasse est cornmise au cours d'une expedition de chasse, celte-ci est irnrnedlaternent arreiee par l'autorite cornpetente, sans prejudice des sanctions prevues par la Loi. Article 67 Toute infraction aux dispositions du present Arrete est punie des peines prevues par les dispositions de la Loi n° H2·0U2 du 2H mai 19HZ portant reglementation, de la chasse. Chapitre elnquleme : Des dispositions finales Article 68 Toutes les dispositions anterieures contraires au present Arrete sont abrogees. Article 69 Le secretaire g';n';ral ayant fa chasse dans ses attributions et I'adrninistrateur delegue general a l'Institut Congolais pour la Conservation de [a Nature (ICCN) sont charges, chacun en ce qui le concerne, de I'execution du present Arrete qui entre en vigueur ala date de sa signature. Fait aKinshasa, le 29 avril 2004 Anselme Enerunga Recueil des textes j uridiques en matiere environnementale en Repllhlique Democratique du Congo 147 Chasse Annexe 2, article 8 l. Animaux Totalement I'roteges N° D'ordre Noms scientifiques I. I. MAMMALIA 1. Primates 01 Gorilla gorilla spp 02 Pan troglodytes 03 Pan paniscus Noms comrnuns I. MAMMIFERES 1. Primates Gorille de montagne et de plaine Cnimpanzc a race clam: de la rive gauche du fleuve Chirnpanze nain ou a face noire de la rive gauche du fleuve 2.2 Proboscides 1.2 Proboscidlens 04 05 06 Loxcdonta africana africana Loxodonta africana cyclotis Loxodonta afeicana purilio Elephant de savane Elephant de foret Elephant nain 2.3 Periscodatyla 1.3 Periscodactyles 07 08 09 Equus (Hippotigrisjburchelli Ceratotherium simun Diceros bicornis Zebre de Burchell Rhinoceros blanc Rhinoceros noir 2.4 Artiodactyla 2.4 Artiodactyles 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Girnffa carnelopardalia Okapia Johnstoni Oreotragusoreotragus Tauritragusoryx Taurtragus derbianus Onotragus smithemani Tragelaphus strepsiceros Aepyceros mclarnpus Hyernoshus aquaticus 1.5 Carnivora Felis (Profelis) aurata Osbornictis pisoivora Acinonyxjubatus Caracal caracal ( Felis caracal) 1.7 Slrenla Trichechus senegalensis Girafe Okapi Oreotrague Elan du cap Elan de Derby Cobe Lechiwe Grand koudou Impala du Shaba Chevrotain aquatique 1.5 Carnivores Chat dore Genette aquatique Guepard Caracal 1.6 Sireniens Larnentln Recueil des 'extes jundtques en matiere environnementate en Republique Democratique du Congo 148 24 Chasse 1.7 Tubulidente Oryteropus afer 1.7 Tubuledentes Oryterope 25 3 Manis gigantea PHOLIDOTA 3 PHOLIDOTES Pangolin geant 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 <11 44 45 46 3. REPTILA 3.2 Crocodylia Crocodylus niloticus Crocodylus cataphractus Osteolaernus tetraspis 3.2 Testudinata Dcrrnochclys coriacca Caretta Erernochelys imbricata Chelonia mydas 4. AVES Afiupavr- congenais Balaeniceps rex Ciconia ciconia Pseudochelidon euystornina Sagittarius serpentarius Vulturidae Leptoptiles crurneniferus BlICOfVlIS abysslrucus Bugeranus carunculattus Balearica pavonina P~itflCII.~ erithncu» Prionops alberti Pseudocalytomena granueri 2. PlS<.:ES Caecobarbus geertsti 3. REPTILES 3.1 Crocodiles Crocodile du Nil (de moins de 1,50 m de longueur.) Crocodile a museau etroit ou fauxgavial (de moins de I ;50 m de longueur Crocodile a nuque culrassee (de rnoins de 0 ;50 m de longueur) 3.2 Tortue Tortue Luth Tortue caouanne Tortue imbriquee(Ie caret) Tortue franehe 4.0ISEAUX Paon zalrois Bee en sabot Cigogne blanche Fausse hirondelle abee[aune Messagerserpentaire Tous les vautours Marabout Catao terrestre d'Abysslnle Grue caronculee Grue couronnee Perroquet gris ou jaco Prionops acaque jaune Oiseau vert de Grauer 5. POISSONS Poissons aveugles de Mbanza Ngungu Recueil des textes juridiques en matiere environnementole ell Rep"blique Democratique du Congo 149 Chasse Annexe 3, Article 8, 13, 23, 29 Tableau II. Animaux Partiellement Proteges N° D'ordre Noms scientifiques I. 1. MAMMALIA I. Primates oI Ceroopithecu« 02 Cercopithecus Kanditi 03 Colobus spp 04 Colago crassicaudatus 1.2. Carnivora Noms communs 1. MAMMIFERES 1. Primates Singe argente ou bleu Singe don: Colobes Grand lemur a longue queue du Shaba 1.2 Carnivores 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Felis serval Panthera lepardus Panthera leo Lycaon pictus 1.4 Artiodadylll Synceruscaffercafter Syncerus caffer nanus Syncerus caffer cequinoctialis Kobus defassa Reduncaredunca Dumaliscus korrigum Darnaliscus lunatus Akelaphus lichtensteini Alcelaphus lelwel Ourebia ourebi Tragelaphus scriptus Boocercus euryceros Hopplragus equlnus Hipportragus niger Cephalophus silvicultor Onotragus leche Kobus megaceros Kobus kob kob Reduncaarundinum Tragelaphusspekei (Lirnnotragus) Hylochoerus rneinertzhageni Potamoehoerus porcus Hippopotamidae Phacochoerus aethiopicus Taurotragus oryx Taurotragus derbinus Tragelapus strepsiceros Serval Leopard Lion Cynthene ou Lycaon 1.3 Artiodactyles Buffle du cap Buffienain Buffledu Nil Cobe onctueux Redunca Nagor Damalisque Sassaby ou tsessebe Bubale de Lichtenstein Bubalede Lelwel Ourebis Antilope harmachee Antilope Bongo Antllope ruuanne uu chevaline Antilope noire Anti/ope des bois aarriere dos jaune Cobe de marais au Lechwe Cobe de Mrs Gray Cobe de buffoon Cobe des Roseaux Situntuga (Guib-d'eau) Hylochere Potarnochere Hippopotames Phacochere Elan du cap Elan de derby menace d' exti nction Grand koudou Recuei!des textesjuridiques en matiereenvironnementale en Repllb/iqlle Democrotique drs COllgo 150 Chasse 1.4. HYDRACOIDEA 1.4 DAMANS 36 Procavia Capensis Daman de rocher 2.2. PHOLIDOTA 2.2 PHOLIDOTES 37 Manis ternmincki Pangolin terrestre 38 Manis (phataginus) tricuspis Pangolin arboricole 39 Manis (urornanis) longicaudata Pangolin arboricole alongue queue 3. AVES 3. OISEAUX 40. Tytonidea Hiboux et Chouettes 41 Caprirnulgidae Engoulevents 42 Micropodidae Martinets 43 Casmerodius albus Aigrette 44 Melanophoys ardesiata Blongios ardoise 45 Bubulcus ibis Garde bceufs 46 Duphagus africanus Pique becufs 47 Threskiornis aerhiopica Ibis sacre au Ibis blanc alete noire Pangolin geant 48 Phoenicopterus antiquorum Flarnant 49 Bucorvus caner Calao terrestre 50 Erismature maccoa Canard aqueue dressee aigles 51 Psittacus erithacus Perroquet gris ou jaeo 52 Pandin baliaectus Balbuzard fluviatile 53 Accipitridae Les Bondrees 54 Les Milans 55 Les Aigles 56 Les Buses 57 Les Vautours 58 Les Eperviers 59 Falconidae Les Faucons Recueil des testes jlwidiques en moliere environnementale en Republique Democrotique du Congo 151 Chasse Annexe 4, Article 8.13, 19,23 Ill. Animaux non encore proteges Nt> D'ordre Noms scientifiques Noms communs MAMALIA at Cephalophus rnonticola Cephalophe bleu 02 Sylvicapra grimmia Cephalophe de grimm 03 Cephalophus dorsalis cepnatopne a bande dorsale noire 04 Cephalophus nigrifrons Cephalophe afront noir 05 Cephalophus cellipygus Cephaophe de peters 06 Pedetes capenis Lievre sauteur 07 Cricetomys gambianus Rat de Gambie 08 Hystrix Aulacode 09 Atherurus Pore-epic 10 Galagoides demidovi Atherute II Perodidic\I'" pout> 12 Artocebus calabarensis Galago dernidoff 13 Papio anubis Potto de bosman 14 Papio cynocephalus Potto de calabar 15 Cercocebus aterrimus Babouin doguera 16 Cercopithecus nictitants Babouin jaune 17 Cercopithecus ascanius Cercocede noir 18 Cercopithecus neglectus Hocheur 19 Cercopithecus hamlyni Cercopitheque ascagne 20 Cercopithecus cephus Cercopitheque de Brazza 21 Cercopithecus sp Cercopitheque atete ahibou 22 Cercopithecus Moustac (pain acacheter) 23 Cercopithecus talapoin Cercopitheques (autres) 24 Crocuta crocuta Talapoin 2S Canus abustus Hyene tachetee 26 Viverra civetta Chacal aflancs rayes 27 Herpestes ichneumon Civette 28 Atilax paludinosus Mangouste ichneumon 29 Mungos mungo Mangouste des marais 30 Melivora capensis Mangue rayee 31 Aonyse congi Ratel 32 Sciuridae Loutre ajoues blanches 33 Anomalurus peli Ecureuils 34 Idiurus zenkeri Anomalure de pel 35 Cheiropterus sp. Anomalure pygmee Chiroptere (divers) l.AVES 2.OISEAUX 01 Ibis ibis 02 Hagedashia hagedash Ibis des bois 03 Plegadis falcinellus Ibis hagedash 04 Platalea albn Ibis faicinelle 05 Circonia abdimii Spatule d' Afrique 06 Circonia episcopus Cigogne dabdirn 07 Ephippiorhynchus Cigogne eplscopale senegalensis Jabirou 08 Anostonus lamelleaerus Bee ouvert Recuei! des testes juridioues en moliere environnementale en Republiqlle Democratique dn Congo 152 Chasse 09 Scopus umbretta Ornbrette 10 Ardea cinera Heron cendre II Ardea giliath Heron Goliath 12 Ardea purpurea Heron pourpre 13 Ardeola ralloides Heron crabier 14 Melanophoyx ardesiaca Blongios ardoise 15 Dendrocygna viduata Dendrocygne siffleur 16 Plectopteurs gambensis Die de Gambie 17 Alopochen degyptiaca Die d'Egypte 18 Nettapus auritus Die naine 19 Milvus migrans Milan nair 20 Accipiter umelanoleucus Epervier pie 21 Bustastur ruflpennis susaro des sauterelles 22 Terathopius ecaudatus Bateleur 23 Nimida meleagris Pintade commune 24 Grittera edouard i Pintade huppee 25 Acryllium vulturimum Pintade vulturine 26 Agelastes meleagrides Pintade apoitrine blanche 27 Gallinula chloropus Perdrix LIS Gallinula angulata Poule d'eaux africaine 29 Limnocorax flavirostra Petite poule d'eau africaine 30 Balearica regulorurn Outarde aventre noir 31 Pigeon 32 Tourtereille acollier d' Afrique 33 Pigeon vert 34 Pigeon vert afront nu 35 Perroquet vert 36 Touraco geant 37 Touraco gris 3& Touraco violet du Congo 39 Touraco ahuppe blanche 40 Touraco ahuppe violette 41 Touraco de Ruwenzori 42 Coucou 43 Petit Martin-pecheur huppe 44 Petit Martin-pecheur 45 Martln-pcchcur gcant 46 Martin pecheur pie Recueit des textesjuridiques en matiere environnementaleen Republique Democratique du Congo 153

Arrêté ministériel nºCAB/MIN/AFF.ENV.DT/124/SS/2001 du 16 mars 2001 fixant les périodes de prélèvement des perroquets gris en République Démocratique du Congo · Nelum