Arrêté ministériel n°cab/min/af.f-e.t/262/2002 du 3 octobre 2002 portant mesures relatives à l'exploitation forestière
颁布于 2002-10-03 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, non-wood forest products, timber, timber extraction/logging, fuelwood, private forest, forest species, marking/identification, alternative dispute settlement, authorization/permit, medicinal plants, biotechnology
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JURICONGO - 2002 1 LE MINISTRE DES AFFAIRES FONCIERES, ENVI RONNEMENT ET TOURISME, Vu, tel que modifié et complété à ce jour, le Décret-Loi Constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organi sation et à l’exercice du pouvoir en République Démo cratique du Congo; Vu la Loi n° 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement les articles 24, 27, 90, 97, 102, 104 et 112 ; Vu l’Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministère de l’Environnement, Conser vation de la Nature et Tourisme ; Vu le Décret n° 025-2001 du 14 avril 2001 portant nomi nation des Membres du Gouvernement ; A R R E T E : Chapitre premier : Dispositions générales Article 1 Le présent arrêté a pour objet de fixer les mesu res applicables à l’exploitation forestière. Il déter mine en particulier les conditions de prélèvement des produits forestiers ligneux et non ligneux, ainsi que les droits et les obligations des exploitants fo restiers. Article 2 Au sens du présent arrêté il faut entendre par exploita tion forestière, la coupe de bois et le prélèvement des produits forestiers non ligneux. L’exploitation forestière comporte également d’autres activités telles que l’utilisation de la forêt à des fins culturelles, touristiques ou récréatives. Législation ARRETE MINISTERIEL N°CAB/MIN/AF.F-E.T/262/2002 DU 03 OCTOBRE 2002 PORTANT MESURES RELATIVES A L’EXPLOITATION FORESTIERE AM 262/2002 PORTANT MESURES À L’EXPLOITATION FORESTIERE Avis important aux usagers Le présent document est mis en ligne afin de permettre une première approche rapide de l’in formation juridique au Congo. Sa consultation ne doit en aucun cas être destinée à se substi tuer à celle publiée au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo. 123456 123456 123456 123456 123456 123456 Chapitre II : Des conditions d’exploitation Section première : Des types de permis Article 3 Toute exploitation forestière est soumise à l’obtention préalable de l’une des autorisations prévues par le présent arrêté. Les autorisations d’exploitation forestière prévues à l’alinéa ci-dessus sont constatées par des per mis de coupe d’une part et des permis de récolte d’autre part. Article 4 Les permis de coupe sont : 1°- le permis ordinaire de coupe, délivré aux exploitants industriels titulaires de concessions forestières ; 2° le permis de coupe artisanale, délivré aux exploi tants artisanaux ; 3° le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation délivré aux populations rurales. Article 5 Le permis de récolte est délivré aux personnes exer çant des activités de collecte des produits forestiers non ligneux. Article 6 Certaines activités d’exploitation forestière sont soumi ses à l’obtention de permis spéciaux. Les permis spéciaux sont soit des permis spéciaux de coupe, soit des permis spéciaux de récolte. CODES ET LOISCODES ET LOISCODES ET LOISCODES ET LOISCODES ET LOIS I .. JURICONGO - 20022 Section 2 : Des permis de coupe § 1- Du permis ordinaire de coupe Article 7 Le permis ordinaire de coupe est délivré au titulaire d’une concession forestière pour lui permettre de prélever du bois dans la concession, sur une aire n’excédant pas 1.000 hectares. Un même exploitant peut être titulaire de plusieurs per mis à la fois. Article 8 Le permis est valable pour une période d’un an au maximum, allant du 1er janvier au 31 décembre. Le permis ordinaire est délivré par le secrétaire général du ministère chargé des forêts. Il est conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté. §2 : Du permis de coupe artisanale Article 9 Le permis de coupe artisanale est délivré aux ex ploitants personnes physiques qui utilisent notam ment une scie en long, une tronçonneuse mécani que ou une scierie mobile en vue de procéder à la coupe du bois. Un exploitant artisanal n’a droit qu’à un seul permis par an. Article 10 Le permis de coupe artisanale donne le droit à son titu laire de couper le bois dans les forêts des communau tés locales. Le permis peut autoriser l’exploitant artisanal à couper le bois dans une forêt protégée spécialement désignée et délimitée à cet effet. Article 11 Le permis de coupe artisanale est délivré par le gouver neur de province pour une superficie n’excédant pas 50 ha. Il est conforme au modèle repris en annexe au présent arrêté. §3 : Du permis de coupe de bois de feu et de carbonisation Article 12 Le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation est délivré à tout Congolais établi en milieu rural. Le permis fixe selon les cas, le volume du bois à couper ou le tonnage du charbon de bois à produire. Il est vala ble pour une durée n’excédant pas un an. Article 13 Le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation donne le droit à son titulaire d’opérer les coupes dans la forêt de la communauté locale dont il relève et dans les forêts protégées. Article 14 Le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation est délivré par l’Administrateur du Territoire du ressort de la forêt sur proposition de l’administration locale des forêts. Pour les forêts de la Ville de Kinshasa comprises sur les terres rurales, le permis est délivré par l’administration urbaine chargée des forêts. Il est établi selon le modèle repris en annexe au présent arrêté. Section 3 : Du permis de récolte Article 15 Le permis de récolte de produits forestiers est délivré à tout Congolais. Il confère à son titulaire le droit de récol ter dans un but commercial ou de recherche, des pro duits forestiers non ligneux tels que, les rotins, les écor ces, les racines, les rameaux, les plantes médicinales ou les chenilles. Il permet la récolte de produits d’un tonnage dé terminé. Article 16 Le concessionnaire n’est pas autorisé à procéder à la récolte de produits non ligneux à l’intérieur de sa con cession. Il peut cependant conclure des contrats avec des titulai res de permis de récolte en vue de l’exploitation de pro duits non ligneux à l’intérieur de sa concession. Législation AM 262/2002 PORTANT MESURES À L’EXPLOITATION FORESTIERE JURICONGO - 2002 3 Article 17 Le permis de récolte des produits forestiers est délivré par le gouverneur de province et est valable pour une durée n’excédant pas un an. Il est conforme au modèle repris en annexe au présent arrêté. Section 4 : Des permis spéciaux Article 18 Le permis spécial de coupe est l’autorisation donnée à son titulaire de couper du bois d’essences protégées. Un concessionnaire peut demander un permis spécial pour couper des essences protégées se trouvant dans sa concession. Des permis spéciaux peuvent également être délivrés aux artistes et artisans pour la coupe de bois d’ébène dans les forêts protégées. Article 19 Le permis spécial de récolte attribue à son titulaire le droit de récolter des produits forestiers non ligneux pro tégés. La récolte de produits non ligneux protégés par le con cessionnaire est conditionnée par l’obtention d’un per mis spécial de récolte. Article 20 Les permis spéciaux de coupe et de récolte sont déli vrés par le secrétaire général du ministère chargé des forêts pour une durée n’excédant pas un an. Ils sont attribués pour la coupe de bois d’un volume pré cis de bois ou pour la récolte de produits non ligneux d’un tonnage déterminé. Ils sont conformes au modèle repris en annexe au pré sent arrêté. Chapitre III : De la procédure de délivrance des permis Section première : De la demande de permis de coupe et de récolte Article 21 Le demandeur de tout permis de coupe ou de récolte est tenu de remplir un formulaire ad hoc établi et fourni par l’administration chargée des forêts. Le formulaire contient des informations générales rela tives : à l’identité du requérant ; aux essences forestières concernées ; au volume des bois y afférant ; à la localisation précise de l’endroit où doivent s’opé rer la coupe ou la récolte. Article 22 Outre ce qui est prescrit par l’article précédent, le re quérant fournit également les informations spécifiques ci-après : 1. Pour le permis ordinaire de coupe de bois : a) les données sur l’exportation et la transformation des produits de l’année passée, s’il y a lieu ; b) la superficie de la coupe à opérer ; c) les résultats de l’inventaire de l’aire de coupe ; d) la preuve du paiement des taxes et redevances fo restières pour l’année écoulée. 2. Pour le permis de coupe artisanale : a) les références d’agrément de l’exploitant artisanal ; b) les données de l’exploitation de l’année précédente, s’il y a lieu ; c) les informations relatives à la forêt pour laquelle la demande est formulée ; d) la copie du contrat d’exploitation avec la communauté locale, s’il s’agit d’une forêt d’une communauté locale. e) la preuve du paiement des taxes et redevances fo restières pour l’année écoulée. 3. Pour le permis de coupe de bois de feu et de carbo nisation a) une attestation indiquant l’appartenance à la com munauté locale titulaire de la forêt dans laquelle l’exploi tation est prévue ; b) un engagement à utiliser les techniques améliorées de production de charbon de bois ; c) la preuve du paiement des taxes et redevances fo restières pour l’année écoulée. Article 23 Toute demande de permis est dressée en autant d’exem plaires qu’il est exigé par l’administration forestière pour les besoins tant d’instruction de la demande que d’infor mation des services concernés. La demande du permis ordinaire de coupe est in troduite avant le premier septembre précédant l’an née de coupe. L’administration forestière est tenue de délivrer les per mis au plus tard le 31 janvier de l’année de coupe. LégislationAM 262/2002 PORTANT MESURES À L’EXPLOITATION FORESTIERE .. JURICONGO - 20024 Article 24 Aucune demande de permis n’est instruite en l’ab sence d’une preuve régulière du payement des taxes et redevances forestières exigées par la législation forestière. Section 2 : De la délivrance des autorisations Article 25 Les permis sont extraits de carnets à souches et men tionnent obligatoirement : 1° l’identité complète du bénéficiaire ; 2° les références selon le cas du contrat de conces sion forestière ou de l’arrêté d’attribution de la forêt; 3° la référence de l’acte d’agrément de l’exploitant fo restier concerné, s’il y a lieu ; 4° la localisation de la coupe et, le cas échéant, l’aire de la coupe ; 5° les essences forestières et leurs volumes respectifs ; 7° la date de l’autorisation et sa période de validité ; 8° le montant des taxes et redevances payées ainsi que la référence du titre de perception ; 9° les noms et le titre de l’autorité de délivrance ainsi que le sceau de l’administration forestière. Article 26 Les permis d’exploitation, en particulier ceux portant sur la coupe de bois, sont conservés par l’exploitant sur les lieux de l’exploitation pendant toute la durée de celle-ci, et présentés à toute réquisition des inspecteurs, fonc tionnaires et agents forestiers. Section 3: Des autorisations d’exploitation des bois privés Article 27 L’exploitation des boisements privés ou des produits forestiers résultant d’une plantation artificielle privée est soumise à l’obtention préalable d’une autorisa tion délivrée gratuitement par l’administration fores tière. Article 28 L’administration veille à ce que l’exploitation des forêts privées soit faite dans le respect des principes de ges tion environnementale et d’exploitation durable des res sources naturelles. L’abattage de tout arbre d’au moins 0,30 m de diamètre, pris à la hauteur d’un mètre à partir du pied, situé dans le voisinage immédiat d’un immeuble ou dans un enclos privé, s’effectue sous le contrôle de l’administration lo cale chargée des forêts. Chapitre IV : De l’agrément des exploitants forestiers artisanaux Article 29 Aux termes du présent arrêté, on entend par exploitant forestier artisanal, toute personne de nationalité congo laise agréée comme tel et utilisant pour ses activités une scie en long, une tronçonneuse mécanique ou une scie rie mobile. Article 30 L’agrément confère le droit de couper les bois dans une forêt communautaire déterminée. Il est délivré par le gouverneur de province moyennant paiement d’une taxe dont le taux est fixé par arrêté con joint des ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions. Article 31 Les conditions ci-après sont exigées pour obtenir l’agré ment : a) fournir un extrait de casier judiciaire ; b) faire la preuve des connaissances techniques né cessitées par la profession ; c) s’engager à respecter la réglementation en vigueur en matière forestière et fiscale ; d) justifier de la possession d’un matériel d’exploita tion approprié. Article 32 L’acte d’agrément est conforme au modèle repris en annexe au présent arrêté et est valable pour une durée n’excédant pas trois ans. Il mentionne obligatoirement : a) l’identité complète du bénéficiaire ; b) le matériel de coupe utilisé ; c) la date de délivrance et la période de validité de l’acte d’agrément ; d) le montant de la taxe perçue et la référence du titre de perception ; e) l’identité complète de l’autorité de délivrance et le sceau de l’administration forestière. L’agrément peut faire l’objet d’une demande de renou vellement. Il est personnel et ne peut être cédé à un tiers. Il ne peut être utilisé en dehors de la forêt pour l’exploitation de laquelle il a été octroyé. Législation AM 262/2002 PORTANT MESURES À L’EXPLOITATION FORESTIERE JURICONGO - 2002 5 Chapitre V : De l’exploitation forestière publique Article 33 Une exploitation forestière est dite publique lors qu’elle est opérée par une personne morale de droit public, soit en régie directement par l’administra tion forestière ou par les entités administratives décentralisées, soit par un organisme de droit pu blic créé à cette fin. Article 34 L’exploitation forestière effectuée en régie vise principalement la satisfaction des besoins de l’Etat en bois ou l’aménagement d’une forêt déterminée. Elle est autorisée par arrêté du ministre chargé des forêts qui fixe, en outre, les conditions techniques et financières de son exécution ainsi que la desti nation des bois ou des recettes réalisées. Article 35 L’exploitation forestière en régie est soumise au paie ment des redevances dues par le titulaire du permis de coupe. Article 36 Les entités décentralisées sont tenues d’obtenir une autorisation du ministre chargé des forêts pour l’ex ploitation de leurs forêts. Toute entité décentralisée possédant une forêt peut l’exploiter par elle-même ou en vertu d’un contrat conclu avec un exploitant forestier. Le contrat prévu au précédent alinéa est, avant son exécution, visé par l’administration centrale chargée des forêts. Article 37 Il peut être créé un organisme public aux fins de l’ex ploitation forestière. L’exploitation par un organisme public est faite con formément aux clauses d’un cahier des charges ap prouvé par le ministère chargé des forêts. Article 38 Les taxes et redevances prévues par la législa tion forestière sont applicables à cet organisme public. Chapitre VI : Du régime d’exploitation Section première : Des règles d’exploitation Article 39 Les activités de coupe de bois ou de récolte de produits forestiers s’effectuent les jours ouvrables, de six heures à dix-huit heures. Article 40 L’exploitation s’effectue de façon rationnelle par parcel les de 250 hectares au maximum et suivant un ordre de coupe déterminé par l’administration provinciale char gée des forêts. Il est interdit d’abattre les arbres simultanément sur plu sieurs parcelles. Avant sa mise en exploitation, chaque parcelle est déli mitée au moyen de repères suffisamment durables et apparents en vue d’en permettre le contrôle pendant au moins une période de six mois après la fin de son ex ploitation. L’exploitant informe, par lettre recommandée, l’adminis tration provinciale chargée des forêts de la mise en ex ploitation d’une nouvelle parcelle. Article 41 Sauf clauses particulières stipulées au permis de coupe, le vidange des bois exploités dans une parcelle, à l’état de produits bruts ou façonnés, est à terminer, au plus tard, dans les six mois suivant la fin de l’exploitation de la parcelle. Passé ce délai, l’Etat peut disposer à son gré des par celles exploitées et des produits non vidangés. Article 42 En dehors des abattages nécessaires pour l’établisse ment des chemins, pistes ou autre installation destinés à desservir l’exploitation, il est interdit d’abattre des ar bres dont le diamètre est inférieur au diamètre minimum d’exploitation prévu pour chaque espèce tel que repris par le tableau annexé au présent arrêté. Article 43 Sauf stipulations contraires du permis, la coupe rase est interdite, en particulier pour les forêts croissant sur les pentes dont l’inclinaison atteint ou dépasse 30° ou dans un rayon de 100 mètres autour des sources, sous ré serve des dispositions de la réglementation relative à la lutte contre les trypanosomiases. LégislationAM 262/2002 PORTANT MESURES À L’EXPLOITATION FORESTIERE .. JURICONGO - 20026 Article 44 Il est interdit à l’exploitant d’établir ou faire établir des cultures sur les terrains faisant l’objet de son permis de coupe. Dans les limites du permis de coupe, il est interdit de faire usage du feu pour déblayer le parterre de la coupe. L’exploitant est tenu pour responsable des incendies qui se produisent dans les forêts qu’il exploite. Article 45 Les arbres sont abattus à ras de terre, à l’excep tion de ceux à contreforts ou à racines aériennes. L’exploitant prend les précautions nécessaires pour éviter que, par leur chute, les arbres coupés s’en dommagent ou n’endommagent ceux devant res ter sur pied. Article 46 Il est interdit d’abandonner sur le parterre de la coupe des arbres sur pied ou des grumes ayant une valeur marchande compte tenu des conditions économiques de la région. Le permis de coupe sti pule les essences sur lesquelles porte cette inter diction. Pour les essences visées ci-dessus, il est égale ment interdit de débiter comme bois de chauffage des arbres ou parties de ceux-ci propres à d’autres usages, sauf stipulations contraires du permis de coupe. La délivrance d’un nouveau permis est refusée si, de l’avis de l’administration forestière, il se trouve, sur le parterre de la coupe, des arbres des essen ces susdites dont il est possible de tirer parti. Tout arbre exploitable laissé sur pied ou endommagé par la faute de l’exploitant et toute grume abandonnée sur le parterre de la coupe sont taxés comme bois cou pés. Il en est de même des souches abandonnées en violation de l’article 42 ci-dessus. Article 47 Afin de dégager les recrûs écrasés ou lorsqu’il y a pénurie de bois de chauffage dans la région, l’ex ploitant peut être obligé de débiter et façonner les houppiers immédiatement après l’abattage. Dans les contrées où les houppiers débités peu vent faire l’objet de transactions commerciales en vue de leur vente comme bois de chauffage, ceux ci sont taxés comme tels, même si le titulaire du permis ne fait pas usage de cette faculté. Article 48 Le débitage des bois se fait uniquement à la scie, sauf en ce qui concerne le bois de chauffage et les déchets de l’exploitation. Les fosses et les trous éventuellement creusés pour le sciage des bois, le débardage des produits ou pour toute autre cause, sont comblés dès qu’ils ont cessé d’être utiles. Section 2 : Du marquage des bois Article 49 Tout arbre abattu et toute grume reçoivent un marquage spécifique comprenant : le sigle de l’exploitant ; le numéro du permis de coupe ; un numéro d’ordre d’une série ininterrompue. Le numéro d’ordre est également apposé sur la souche. Le même numéro d’ordre est inscrit, en même temps que le sigle de l’exploitant, sur la section de chacune des grumes provenant d’un même arbre, en l’affectant d’une lettre, la grume du pied por tant toujours la lettre A. Article 50 Le sigle de l’exploitant est inscrit sur le bois ex ploité, soit au moyen d’un marteau en fer, soit, pour les exploitants artisanaux exemptés de marteau, à la peinture. Le marteau doit être tenu conforme au modèle déposé et enregistré à l’administration provinciale des forêts du lieu de l’exploitation. La marque est maintenue lisible jusqu’à l’expiration du délai de vidange des produits. Section 3 : Du registre d’exploitation Article 51 Le détenteur d’un permis de coupe de bois tient à jour, pour chaque parcelle, un registre fourni, en quatre exem plaires, par l’administration forestière et dont le modèle est repris en annexe au présent arrêté. Le registre, intitulé « formulaire de mesurage des bois abattus », porte le nom de l’exploitant et le numéro du permis. Y sont inscrits les renseignements suivants : 1° la date d’abattage ; 2° le numéro d’ordre de l’arbre ; Législation AM 262/2002 PORTANT MESURES À L’EXPLOITATION FORESTIERE JURICONGO - 2002 7 3° le nom commercial ou scientifique de l’arbre abattu ou, à défaut, le nom vernaculaire ; 4° le nombre et la lettre des grumes fournies par l’ar bre ; 5° la longueur de chaque grume, ses diamètres croi sés aux deux extrémités et son diamètre moyen ; 6° le volume de chaque grume et sa destination pro bable. Article 52 Dans le cas de la récolte des produits forestiers non ligneux, le titulaire du permis mentionne dans le registre prévu à l’article 51 ci-dessus la nature et le nom du produit, la date de la récolte, le vo lume des produits prélevés et leur destination ainsi que le lieu du prélèvement. Article 53 Lorsque la coupe concerne les bois de mine ou de chauf fage, le détenteur du permis ne mentionne dans son registre que la date d’abattage et le volume des produits exploités. Article 54 Les registres sont à présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents forestiers ou de toute autorité territoriale compétente, qui y apposent leur visa immé diatement après la dernière inscription. Chapitre VII : De la déclaration trimestrielle et des redevances Article 55 Pour chaque permis délivré, l’administration chargée des forêts remet à l’exploitant quatre jeux de formulaires de déclaration trimestrielle. Chaque jeu comprend quatre feuilles de couleurs diffé rentes et doit être complété par l’exploitant à la fin de chaque trimestre. Article 56 A la fin de chaque trimestre calendrier, l’exploitant ou le titulaire de tout permis est tenu de déclarer auprès des administrations forestières centrale, provinciale et terri toriale les quantités de bois exploités. La déclaration, dûment datée et signée, répartit les bois suivant la classification prévue par l’Association Techni que Internationale des Bois Tropicaux. Article 57 Sur base des déclarations trimestrielles, l’exploitant fo restier verse à l’administration forestière les redevan ces forestières prévues par la législation en vigueur. Tout retard non justifié de plus de trois mois dans la déclaration trimestrielle ou le paiement des re devances y afférentes entraîne de plein droit le paiement de pénalités dont le montant est déter miné par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances. Chapitre VIII : De la circulation des produits forestiers Article 58 Aucun produit forestier n’est admis à circuler s’il n’est pas accompagné d’un permis de circulation délivré par l’administration forestière du lieu de l’ex ploitation. Le permis de circulation est à présenter par le transpor teur à toute réquisition des fonctionnaires et agents fo restiers compétents. Article 59 Le permis de circulation est extrait d’un carnet à sou ches et mentionne obligatoirement : 1° l’identité et le domicile ou la résidence du transpor teur ; 2° l’identification du moyen de transport ; 3° l’identité complète de l’exploitant forestier ; 4° l’itinéraire et la destination du produit forestier; 5° les références de l’autorisation d’exploitation ; 6° le volume ou la quantité des produits admis à circu ler ; 7° la date de délivrance et la période de validité ; 8° l’identification de l’agent ayant délivré le permis et le sceau de l’administration forestière. Article 60 Les produits forestiers destinés à être stockés en un lieu différent de celui de l’exploitation font l’objet d’un bordereau de dépôt délivré gratuitement sur présenta tion de l’autorisation d’exploitation ou de circulation, au verso de laquelle mention est faite de la quantité mise en dépôt. Article 61 Le bordereau de dépôt est délivré par l’administration forestière du lieu de dépôt des produits. Il est extrait d’un carnet à souches et mentionne obligatoirement. 1° l’identité complète du détenteur ou du dépositaire ; 2° la localisation du dépôt ; 3° les références du permis de circulation et de l’auto risation de l’exploitation ; 4° le volume ou la quantité des essences ou produits ; 5° la date de délivrance et la période de validité ; 6° l’identité complète de l’agent l’ayant délivré et le sceau de l’administration des forêts. LégislationAM 262/2002 PORTANT MESURES À L’EXPLOITATION FORESTIERE .. JURICONGO - 20028 Chapitre IX : De l’organisation et du fonctionnement de la commission de règlement des différends relatifs au tracé du réseau d’évacuation des produits forestiers Article 62 La commission de règlement des différends relatifs au tracé du réseau d’évacuation des produits forestiers pré vue par l’article 107 de la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier est présidé par l’administra teur du territoire concerné. Le secrétariat en est assuré par le chef de l’administration territoriale des forêts. La commission fonctionne sous la supervision du com missaire de district du ressort de la forêt concernée par le différend. Article 63 La commission est saisie par l’intermédiaire de son se crétaire au moyen d’une lettre recommandée ou dépo sée avec accusé de réception au bureau de l’adminis tration forestière du territoire. Dès la réception de la lettre de saisine, le président con voque la réunion de la commission en précisant le lieu et la date et en informant les autres membres au moins quinze jours avant. Article 64 Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal dûment signé par tous les mem bres présents. Législation AM 262/2002 PORTANT MESURES À L’EXPLOITATION FORESTIERE Une copie de ce procès-verbal est transmise, dans les huit jours qui suivent la fin de la réunion, au commis saire de district et à l’administration provinciale des fo rêts. La partie non satisfaite de la décision de la commission a le droit de s’en référer au tribunal de grande instance territorialement compétent. Chapitre X : Des dispositions pénales et finales Article 65 Les infractions au présent arrêté sont punies conformé ment aux dispositions de la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier. Article 66 Le présent arrêté abroge toutes les dispositions anté rieures qui lui sont contraires. Article 67 Le Secrétaire Général à l’Environnement et Con servation de la Nature est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 03 octobre 2002 Salomon BANAMUHERE BALIENE End