Arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPSI/045 /08 du 08 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants
颁布于 2008-09-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- child labour, human rights, institution, labour, governance
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Première partie 49 ème année n°16 JOURNAL OFFICIEL de la République Démocratique du Congo Cabinet du Président de la République Kinshasa - 15 août 2008 GOUVERNEMENT Ministère de l'Emploi du Travail, et de la Prévoyance Sociale Arrêté ministériel N° 12/CAB.MIN/TPSI/045 /08 du 08 août 2008 fixant les conditions de travail des enfants La Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale; Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ; Vu la Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail spécialement en ses articles 3, 38 et 126 ; Vu l'Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre; Vu l'Ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement; Vu l'Ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères; Vu l'Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vice-Ministres; Revu l'Arrêté Ministériel n° 68/13 fixant les conditions de travail des femmes et enfants du 17 mai 1968 ; Le Conseil National du Travail entendu en sa seconde session extraordinaire tenue du 25 mars au 8 avril 2008 ; A R R E T E : Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1 er : Il est interdit à tout employeur, personne physique ou morale d'occuper des enfants à des travaux excédant leurs forces, les exposant à des risques professionnels élevés, ou qui par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Article 2 : Au sens du présent Arrêté, l'expression « enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Article 3 : Au sens du présent Arrêté, l'expression «transport manuel des charges» désigne tout transport où le poids de la charge est entièrement supporté par le travailleur; elle comprend également le soulèvement et la pose de la charge. Article 4 : Au sens du présent Arrêté, l'expression « transport manuel régulier des charges désigne toute activité consacrée de manière continuelle ou : essentielle au transport manuel des charges ou comportant, normalement, même de manière discontinue, le transport manuel des charges. Chapitre Il: De la durée du travail Article 5 : Les enfants âgés de moins de 18 ans ne pourront effectuer plus de 8 heures de travail effectif par jour. Lorsque la durée du travail effectif dépasse 4 heures par jour, celle ci 1 doit être coupée d'un ou plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. Chapitre III : Du travail de samedi de dimanche et de nuit Article 6 : Aucun enfant âgé de moins de 18 ans ne peut être occupé le samedi et le dimanche. Article 7 : Le travail de nuit est interdit à tout enfant âgé de moins de 18 ans. Chapitre IV: Les travaux interdits aux enfants Section 1 : Des pires formes de travail des enfants Article 8 : Il est interdit à tout employeur, personne physique ou morale d'occuper les enfants dans les pires formes de travail. L'expression « les pires formes de travail des enfants » comprend: a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) L’utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographiques ou des danses obscènes; c) L’utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants; d) Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à la dignité ou à la moralité de l'enfant; e) L’utilisation des enfants de moins de 18 ans à la confection, la manutention et la vente d'écrits, imprimés, dessins, gravures, emblèmes, images et autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution, sont réprimés par 1 2 les Lois pénales ou qui, sans tomber sous le coup de ces Lois, sont contraires aux bonnes moeurs. Il est également interdit d'employer les enfants à tout autre travail dans les locaux où s'exécutent les travaux énumérés au présent article. Section 2 : De travaux pouvant excéder les forces des enfants Article 9 : L'affectation des enfants de deux sexes âgés de moins de 18 ans au transport manuel régulier des charges est interdite. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans le cas de récolte de semences, de feuilles et de fruits à l'exception des bananes et des fruits de palmier pour autant que le travail de cueillette s'effectue sur le sol. Article 10 : L'affectation des enfants de moins de 18 ans aux travaux visés au présent article est interdite. Les enfants de 16 à moins de 18 ans ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du lieu habituel de travail des charges d'un poids supérieur aux maxima suivants : 1) Transport manuel occasionnel de charges: Garçons: 15 Kg Filles : 10 Kg 2) transport sur brouette (véhicule compris): Garçons: 35 Kg Filles : 25 Kg 3) transport sur véhicule à trois ou quatre roues (véhicule compris) : Garçons: 50 Kg Filles : 35 Kg 4) transport sur wagonnet circulant sur voie ferrée plane, véhicule compris, et à raison de 4 heures maxima par jour: Garçons: 400 Kg Filles : 250 Kg Article 11: Il est interdit d'employer des enfants du sexe féminin au transport des charges sur véhicules porteurs à pédales et sur charrettes à bras. Article 12 : Le transport sur diables ou véhicules analogues est interdit aux enfants de deux sexes âgés de moins de 18 ans. Section 3 : Des travaux dangereux ou insalubres Article 13 : Il est interdit d'employer des enfants âgés de moins de 18 ans aux travaux suivants: 1. Contrôle, graissage, nettoyage ou réparation des machines ou mécanismes en marche; 2. Travaux nécessitant la présence ou le passage dans un local où se trouvent des machines actionnées à la main ou par un moteur animal ou mécanique, des moteurs, transmissions et mécanismes dont les parties dangereuses ne sont point couvertes d'organes protecteurs appropriés; 3. Conduite ou manoeuvre d'appareil de levage ou de manutention; 4. Equarrissage et travail des abattoirs, boyauderies et tanneries; 5. Conduite de moteurs, véhicules et engins mécaniques; 6. Travail moteur au moyen de pédales, roues, manivelles, leviers, manoeuvres de jig et tables à secousses à la main ou au pied; 7. Usage et manipulation des scies circulaires ou ruban ou à lames multiples, travail sur cisaille ou lames tranchantes mécaniques ou sur meules; 8. Fabrication, manipulation ou transport de substances explosives ou inflammables; 9. Travaux de fabrication ou de réparation des accumulateurs électriques; 10. Travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments; 11. Travaux dans des locaux fermés du service électrique; 12. Travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; 13. Travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; 14. Travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; 15. Travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; 16. Travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficile, par exemple, pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifié dans les locaux de l'employeur; 17. Et généralement, tous travaux interdits, en raison de leur caractère dangereux ou insalubre, par l'Inspecteur du Travail du ressort. Article 14: Il est interdit également d'employer des enfants de moins de 18 ans comme soutiers ou chauffeurs à bord des navires ainsi qu'à tous travaux susceptibles d'altérer leur santé ou présentant des risques particuliers d'accidents. Article 15 : L'emploi des enfants de moins de 18 ans est interdit dans les bars et autres lieux publics où sont consommées des boissons alcoolisées Chapitre V: Des travaux légers et salubres autorises pour les personnes âgées de moins de 18 ans Section 1 : Du contrôle de l'âge du travailleur ou de l'apprenti à défaut d'Etat Civil. Article 16: A défaut d'attestation de naissance, l'âge du travailleur ou apprenti est déterminé par un examen pratiqué par un médecin du travail ou, à défaut par un médecin. Les frais résultant de l'examen sont à charge de l'employeur ou du maître d'apprentissage. Section 2 : Des travaux légers et salubres. Article 17 : Les travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de moins de 18 ans sont les suivants: 1. récolte de semences, de feuilles et de fruits à l'exception de bananes et de noix de palme, pour autant que le travail de cueillette s'effectue sur le sol; 2. égrenage manuel de fruits et semences, triage de produits végétaux; 3. confection de liens pour pépinières; 4. vannerie; 5. garde de petit bétail et de basse cour; 3 4 6. surveillance exercée par les plantons grooms, portiers et sentinelles de jour; 7. vente de journaux et colportage ne comportant pas le transport de marchandises pondéreuses; 8. ou travaux qui seront autorisés par l'Inspecteur du ressort. Chapitre VI : De l'embauchage des enfants Article 18: Tout embauchage des personnes âgées de moins de 18 ans, quel que soit leur sexe, doit donner lieu à l'établissement par l'employeur d'une liste indiquant les noms, prénoms et date de naissance de chaque travailleur ainsi que l'emploi occupé. Copie de cette liste, portant mention des certificats d'aptitude au travail établis, doit être adressée, dans les huit jours de l'embauchage, à l'Inspecteur du Travail du ressort. Chapitre VII: Des dérogations Article 19 : Lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l'exigent, l'Inspecteur du Travail du ressort peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions de l'article 12 au profit des enfants de moins de 16 ans révolus et de moins de 18 ans, et ce sur demande de l'employeur. Celles-ci ne sont pas applicables aux travailleurs du sexe féminin. Chapitre VIII : Des dispositions finales Article 20 : Les infractions aux dispositions du présent Arrêté sont punies des peines prévues aux articles 321 a) et 328 b) du Code du Travail. Article 21: Le Secrétaire Général à l'Emploi et au Travail et l'Inspecteur Général du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 08 août 2008 Marie Ange Lukiana Mufwankolo Ministre 5 6