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刚果(金)的法律

Arrêté ministériel n° 047/CAB/MIN/EDD/AAN/MML/05/2019 du 9 mai 2018 fixant la procédure d’homologation des investissements REDD+ en République démocratique du Congo

颁布于 2018-05-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(金)
主题
Air and atmosphere, Environment, Forestry
关键词
climate change, ecofriendly products/ecofriendly processes, environmental planning, Indigenous Peoples, investment, policy/planning, forest management/forest conservation, Free, Prior and Informed Consent (FPIC), ozone layer, emissions

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  1. 9 mai 2018. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL n° 047/CAB/MIN/EDD/AAN/MML/05/2018 fixant la procédure d’homologation des investissements REDD+ en République démocratique du Congo (J.O.RDC., 1er juillet 2018, n° 13, col. 58) Chapitre Ier Des dispositions générales Section 1re De l’objet et des définitions art. 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’homologation préalable et obligatoire des investissements REDD+ ainsi que la procédure de mise en place et de gestion du registre national REDD de la République démocratique du Congo. À cet effet, il détermine les formalités à remplir pour l’obtention de l’homologation d’un investissement REDD+, les dispositions à prendre pour assurer le partage des bénéfices, le respect des mesures de sauvegardes sociales et environnementales ainsi que les mécanismes de gestion des conflits y relatifs. Le ministre de l’Environnement et Développement durable, Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi 002-11 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en son article 93; Vu la loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, telle que modifiée et complétée pat la loi 80-008 du 18 juillet 1980, spécialement en ses articles 20, 21, 61 et 109; Vu la loi 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 87 et 119; Vu la loi 08-012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces; Vu la loi 11-009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement; Vu la loi 14-003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, spécialement en ses articles 8 et 69, point 6; Vu l’ordonnance 17-004 du 7 avril 2017 portant nomination du Premier ministre; Vu l’ordonnance 17-005 du 8 mai 2017 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d’État, des ministres, d’un ministre délégué et des vice-ministres; Vu l’ordonnance 17-024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les membres du Gouvernement; Vu l’ordonnance 17-025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères; Vu le décret 09/40 du 26 novembre 2009 portant création, composition et organisation de la structure de mise en œuvre du processus de réductions des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, en sigle « REDD »; Vu le décret 011/27 du 20 mai 2011 fixant les règles spécifiques d’attribution des concessions forestières de conservation; Vu le décret 14/019 du 2 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement; Vu le décret 14/018 du 2 août 2014 fixant les modalités d’attribution des concessions forestières aux communautés locales; Vu l’arrêté ministériel 025/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 9 février 2016 portant dispositions spécifiques relatives à la gestion et à l’exploitation de la concession forestière des communautés locales; Considérant le cadre de Varsovie pour la REDD+, en particulier la décision 9/CP.19 portant programme de travail sur le financement axé sur les résultats visant à favoriser la pleine mise en œuvre des activités mentionnées au paragraphe 70 de la Décision 1/CP.16, sous la convention cadre des Nations-unies sur les changements climatiques; Considérant les avis du comité technique de validation des textes d’application du Code forestier, institué par l’arrêté ministériel 009/CAB/MIN/EDD/03/09/BLN/2015 du 26 mars 2015, lors de sa session tenue du 30 avril et 2 mai 2018 dans la salle des réunions du cabinet du ministre de l’Environnement et Développement durable; Sur proposition du secrétaire général à l’Environnement et Développement durable; Arrête: art. 2. 1. Communauté locale: une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unie par des liens de solidarité clanique ou parentale qui fondent sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement à un terroir déterminé; 2. Crédit carbone REDD+: désigne tous les droits relatifs à la réduction d’émissions, vérifiées selon des méthodologies carbone dûment approuvées par le régulateur, résultant de projet et/ou programme juridictionnel REDD+; 3. Données de référence: ensemble d’informations relatives au porteur et à l’investissement; 4. Enregistrement: notification au porteur d’un investissement REDD+ de la recevabilité de sa demande; 5. Groupes sociaux vulnérables: comprennent les femmes, les enfants, les vieillards, les peuples autochtones pygmées et les personnes vivant avec handicaps; 6. Homologation: approbation par le régulateur des investissements REDD+; 7. Les projets REDD+: démontrent leur contribution aux objectifs de REDD+ et valorisent directement leur réduction d’émissions auprès d’un mécanisme de compensation basé sur les résultats (fonds ou marchés carbone); 8. Les initiatives REDD+: démontrent aussi leur contribution aux objectifs de REDD+ mais ne valorisent pas leur réduction d’émissions auprès d’un mécanisme de compensation. Celles-ci seront capitalisées au niveau national. Les initiatives REDD+ peuvent inclure des activités habilitantes aussi bien que sectorielles; 9. Les initiatives alignées REDD+: sont des projets de développement classiques susceptibles d’avoir un impact (positif ou négatif) sur les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts, et soucieux d’aligner leur intervention sur les objectifs de REDD+. Une fois labellisées « Alignées REDD+ », ces initiatives devront justifier de leur contribution aux objectifs REDD+ sans être nécessairement assujettis aux mêmes niveaux d’exigence; 10. Les initiatives vertes: contribuent à des objectifs de développement compatibles avec les principes de l’économie verte (création de valeur dans une logique de sobriété carbone, de résilience climatique, d’équité sociale, de prévention des risques, etc.). Ces initiatives ne sont pas soumises aux exigences associées au mécanisme international REDD+, émergent sous la Convention-cadre des Nations-unies sur les changements climatiques (CCNUCC); 11. Investissements REDD+: ensemble d’activités contribuant à la réduction des éléments due à la déforestation et à la dégradation des forêts, à l’augmentation du stock Carbone, à la conservation dudit stock et à la gestion durable des forêts. Parmi ces activités on distingue le projet REDD+, le programme juridiquement REDD+, l’initiative REDD+ et l’initiative alignée REDD+ tels que respectivement définis par le présent arrêté; 12. Juridiction: unité administrative correspondant au territoire national, à une province ou à toute autre zone définie et précisée dans la description d’un programme juridictionnel REDD+; 13. Marché carbone: système d’échanges, de ventes ou d’achats de réduction d’émission volontaires ou organisés au niveau local, national, régional, interrégional ou international; 14. Plan de partage des bénéfices: dispositions prises en vue de la distribution des bénéfices monétaires et non monétaires entre les parties prenantes d’un investissement REDD+; 15. Porteur d’un investissement REDD+: toute personne physique ou morale de droit privé ou public, nationale ou étrangère, ainsi que toute communauté locale qui entreprend un investissement REDD+; 16. Programme juridictionnel REDD+: programme établi par son porteur au niveau d’une juridiction, intégrant des projets REDD+ imbriqués, et dont la comptabilisation des réductions d’émissions est faite au niveau du programme; 17. Projet REDD+ imbriqué: projet REDD+ intégré dans un programme juridictionnel REDD+ en accord avec son porteur; 18. Proxy: abréviation pour « indicateur d’approximation » déterminant la performance carbone à partir d’une estimation de la quantité carbone par hectare; 19. Réduction d’émissions: unité de comptabilisation de la performance carbone obtenue par une modification des dynamiques de déforestation et/ou de dégradation forestière et/ou une augmentation des stocks de carbone forestier, mesurée en tonne de dioxyde de carbone équivalent (tCO2eq); 20. Unités de réduction d’émissions congolaises (Urec): correspond à des réductions d’émissions vérifiées selon des méthodologies carbone dûment approuvées par le régulateur; 21. REDD+: réduction des émissions dues à la déforestation et/ou à la dégradation des forêts, préserver les stocks de carbone forestiers, gérer durablement les forêts et accroître les stocks forestiers; 22. Registre national REDD+: répertoire public constituant la base des données électroniques, destiné à recevoir en ligne toutes les informations sur les investissements REDD+; 23. Régulateur: ministre ayant les forêts dans ses attributions; 24. Standardcarbone: ensemble de normes et méthodologies internationalement reconnues, destiné à s’assurer de l’effectivité des résultats générés par un investissement REDD+, en termes de réductions d’émissions; 25. Standard socio-environnemental: ensemble de normes destinées à vérifier l’existence de bénéfices sociaux et environnementaux associés à un investissement REDD+; 26. Sauvegardes socio-environnementales: ensemble de mesures visant à identifier, éviter ou minimiser les préjudices éventuels pour les populations et l’environnement lors de la conception et le déploiement des investissements REDD+; 27. Structure compétente: s’identifie au conseil scientifique institué par le décret 09/40 du 26 novembre 2009 portant création, composition et organisation de la structure de mise en œuvre du processus de réductions des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, en sigle « REDD »; 28. Teneur de registre: s’identifie à la coordination nationale REDD instituée par le décret 09/40 du 26 novembre 2009 portant création, composition et organisation de la structure de mise en œuvre du processus de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, en sigle « REDD », pour gérer au quotidien le processus REDD de la République démocratique du Congo; 29. Unité de carbone: une réduction des émissions de gaz à effet de serre représentant une tonne métrique de dioxyde de carbone équivalent qui a été calculée et vérifiée conformément à un standard carbone et qui a été enregistrée dans le registre; 30. Validation externe: confirmation externe démontrant que le projet remplit les critères édictés par le standard carbone et/ou socioenvironnemental sous lequel l’activité vise à être certifiée; 31. Vérification externe: audit indépendant externe sous un standard carbone et/ou socio- environnemental survenant une fois la mise en œuvre de l’activité commencée et démontrant la quantité de réduction des émissions et/ou absorptions générées par l’activité et permettant la délivrance de réductions des émissions et/ou d’unités carbone. Section 2 Du statut juridique des unités de réduction d’émissions Art. 3. Le stock carbone contenu dans les forets constitue la propriété de l’État. L’État reconnait un droit exclusif de propriété sur les unités des réductions d’émissions congolaises (Urec) aux porteurs d’un investissement REDD+ dés son l’homologation. Chapitre II De la procédure d’homologation Art. 4. La procédure d’homologation des investissements REDD+ comporte deux étapes, à savoir: 1. l’inscription au registre; 2. l’approbation de l’investissement REDD+. Les modalités d’exécution de chaque étape sont définies par le présent arrêté ainsi que le manuel prévu à l’annexe I. Section 1re Du registre Art. 5. Il est institué un registre national REDD-+ géré par le teneur de registre. Le registre national REDD+ est accessible au public dans les formes et conditions définies par le manuel prévu en annexe I. Art. 6. Placé sous l’autorité du régulateur, le teneur du registre a pour missions d’assurer: 1. la vérification de l’enregistrement des données requises; 2. la conformité des données enregistrées; 3. le contrôle de recevabilité; 4. l’enregistrement des données de référence des investissements REDD+; 5. l’enregistrement de la demande d’homologation et des données y relatives; 6. le contrôle de l’honorabilité du porteur des investissements REDD+; 7. la publication du procès-verbal prévu à l’article 19 du présent arrêté; 8. la publication d’un investissement REDD+; 9. la publication du rapport de validation de documents du projet et/ou programme juridictionnel REDD+; 10. la publication du rapport de vérification des réductions des émissions et/ou unités de carbone d’un projet et/ou d’un programme juridictionnel REDD+; 11. le suivi de la délivrance, de la détention ou de 1a comptabilisation du transfert, de l’annulation et de la mise en réserve des réductions des émissions et/ou unités de carbone; 12. la gestion des comptes d’utilisateurs; 13. la gestion du système d’information sur les sauvegardes socio-environnementales; 14. la réception des plaintes et recours de la partie lésée afin de les transmettre à l’organe compétent; 15. la publication des plaintes et recours ainsi que de leur résolution. Section 2 De l’inscription au registre Art. 7. Tout porteur d’un investissement REDD+ est tenu d’introduire en ligne sa demande d’homologation au moyen d’un formulaire fourni par le teneur du registre et y joindre les documents requis tels que prévus à l’article 10 ci-dessous et spécifiés dans le manuel en annexe I. Art. 8. L’inscription et l’examen du dossier sont réalisés moyennant acquittement par le porteur d’un investissement REDD+ des droits y afférents conformément à la législation en vigueur en la matière. Art. 9. Le teneur du registre dispose d’un délai de 30 jours ouvrables, à dater de l’inscription du dossier de demande d’homologation pour décider de sa recevabilité ou non. Passé ce délai, la demande d’homologation est réputée recevable. Le teneur est dès lors tenu de l’enregistrer et de délivrer une attestation d’enregistrement. Art. 10. Le contrôle de recevabilité vise à vérifier la conformité des éléments constitutifs du dossier de la demande et porte sur: 1. la régularité des pièces relatives à la qualité du porteur et de ses partenaires; 2. l’existence d’un montage financier crédible, s’il échet, l’origine et la régularité des ressources financières destinées à appuyer la préparation et la mise en œuvre des investissements REDD+; 3. la régularité du paiement des obligations fiscales; 4. l’absence des condamnations judiciaires définitives pour faits de malversation financière, corruption, concussion, trafic d’influence, escroquerie, abus de confiance et faits infractionnels semblables tant en République démocratique du Congo que dans tout autre pays où le porteur a opéré; 5. l’existence et la conformité des documents d’identification du porteur de l’investissement REDD+, dont les spécifications, pour chaque catégorie de porteur visée à l’article 2, point 10 ci-dessus, sont précisées dans le manuel; 6. l’intégration de l’investissement REDD+ proposé dans les domaines thématiques retenues dans la stratégie cadre REDD+, conformément aux prescrits du manuel; 7. la durée précise de l’investissement REDD+ proposé; 8. les coordonnées de localisation de périmètre et de la superficie de l’investissement REDD+ proposé; 9. au cas où la mise en œuvre de l’investissement REDD+ requiert l’occupation d’une terre quelconque, que celle-ci soit forestière ou non, l’existence au dossier d’un acte d’engagement du porteur de l’investissement à obtenir l’accord préalable du (des) titulaire(s) (détenteurs) des droits fonciers préexistants, individuels ou collectifs, donné en toute connaissance de cause et sans contrainte morale ni physique; dans ce cas, l’acte d’engagement est conforme au modèle fixé dans le manuel; 10. la présence, s’il y a lieu, d’un certificat environnemental délivré par l’Agence congolaise de l’environnement selon les mécanismes procéduraux prévus par le décret 14/019 du 2 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement; 11. l’existence et la conformité d’une étude technique et d’une étude socio-économique; 12. l’existence d’un plan de mise en œuvre de consultation du public concerné par l’investissement REDD+ pour l’obtention du CLIP; 13. l’inexistence d’une décision d’approbation antérieure d’un investissement REDD+ sur le même périmètre et pour les mêmes activités, en vue d’éviter une éventuelle double comptabilisation. Art. 11. En cas de recevabilité, le teneur du registre attribue au porteur de l’investissement REDD+ un numéro d’immatriculation au registre, enregistre la demande et lui délivre une attestation d’enregistrement. Le modèle de l’attestation d’enregistrement figure dans le manuel en annexe I. Art. 12. En cas d’un contrôle non concluant, la demande d’homologation est déclarée irrecevable. Le teneur du registre est, dès lors, tenu dans le même délai prévu à l’article 9 ci-dessus, de notifier au porteur de l’investissement REDD+ les motifs de l’irrecevabilité de sa demande, et le cas échéant, de lui indiquer les ajustements requis pour rendre sa demande conforme. Art. 13. En cas d’irrecevabilité pour défaut d’honorabilité visé aux points 2 et 4 de l’article 10 ci-dessus, suite au contrôle effectué conformément à la procédure décrite au manuel, le teneur du registre rejette la demande y relative et celle-ci ne peut être réintroduite. Dans les cas où le porteur de l’investissement REDD+ justifie du recouvrement d’honorabilité, il peut soumettre à nouveau la demande d’homologation selon les modalités prévues à l’article 7 ci-dessus. Art. 14. À dater de la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le teneur du registre transmet au régulateur, dans un délai ne dépassant pas 7 jours, le dossier de la demande. Le régulateur saisit la structure compétente visée à l’article 15 ci-dessous dans les quinze jours qui suivent la réception de l’attestation et du dossier. Section 3 De l’approbation Art. 15. L’examen préalable des dossiers de demande d’homologation des investissements REDD+ est effectué par la structure compétente. Art. 16. L’examen du dossier porte sur le fond des éléments constitutifs visés à l’article 10 ci-dessus. La structure compétente peut exiger du porteur d’un investissement REDD+ de soumettre en original certains documents constitutifs de son dossier. Art. 17. La structure compétente procède à une nouvelle vérification de toutes les autres exigences et documents y afférents ayant justifié la délivrance de l’attestation d’enregistrement. En cas d’identification des erreurs, omissions et/ou irrégularités éventuelles, il les consigne dans son rapport, à l’attention du régulateur. Dans ce cas, le régulateur enjoint le teneur du registre à obtenir, dans un délai ne dépassant pas 30 jours, des ajustements requis. Passé ce délai, à dater de la notification du rapport au porteur de l’investissement REDD+, si les ajustements demandés ne sont pas effectués, le teneur du registre procède d’office à la biffure de l’activité REDD+ du registre. Art. 18. La structure compétente émet son avis sur procès-verbal dans les 60 jours ouvrables qui suivent la réception du dossier. Le procès-verbal est signé par les membres présents. Ce délai de 60 jours repris à l’alinéa précédent est suspendu dans le cas prévu à l’alinéa 3 de l’article 17 ci-dessus. Par les soins du président de la structure compétente, le procès-verbal est transmis au régulateur dans les 7 jours qui suivent sa signature. Le procès-verbal est publié sur le registre dans les 7 jours qui suivent sa transmission au régulateur. Il est accessible au public. Art. 19. En cas d’avis favorable, et dans un délai ne dépassant pas 15 jours, à dater de la transmission de l’avis, le régulateur prend l’arrêté d’approbation de l’investissement REDD+. L’arrêté est notifié au porteur de l’investissement et au teneur du registre pour publication. Dans les 7 jours qui suivent la notification, le teneur du registre délivre au porteur de l’investissement REDD+ un certificat national d’homologation. Le modèle et les mentions du certificat visé à l’alinéa précédent sont repris dans le manuel en annexe I, dont impérativement les mentions suivantes: 1. le titre de l’investissement REDD+; 2. la durée de l’investissement REDD+; 3. les références de l’arrêté d’approbation de l’investissement REDD+; 4. le nom ou la dénomination du porteur de l’activité REDD+; 5. les participants à l’investissement REDD+; 6. la localisation et les coordonnées géographiques du site de l’investissement REDD+; 7. le périmètre et la superficie de la zone de mise en œuvre. Ce certificat consacre le droit de propriété sur le carbone forestier et les unités des réductions d’émissions à générer au profit du porteur de l’investissement REDD+. Art. 20. Dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision d’approbation, le porteur du projet et/ou programme juridictionnel REDD+, est invité par le régulateur à la signature du contrat de partenariat pour la valorisation des services environnementaux dont le modèle est repris dans le manuel en annexe I. Art. 21. En cas d’avis défavorable, le régulateur dispose d’un délai de 15 jours pour notifier la décision au porteur de l’investissement REDD+. Le porteur dont le dossier n’est pas approuvé pour des raisons autres que frauduleuses, peut reprendre la procédure d’approbation dans un délai de 12 mois, à défaut d’exercer son recours administratif. Chapitre III De la mise en œuvre des investissements REDD+ Art. 22. La délivrance du certificat national d’homologation visé à l’article 19, alinéa 3 ci-dessus, oblige son porteur à mettre en œuvre l’investissement REDD+ dans la zone décrite. L’investissement REDD+ est mis en œuvre conformément au document du programme et plan d’aménagement, et selon le cas, au plan simple de gestion que son porteur est tenu d’élaborer et de soumettre à l’approbation du régulateur dans les conditions et suivant les modalités prévues dans le manuel en annexe I. Art. 23. Le porteur de l’investissement REDD+ est tenu d’adresser tous les 12 mois un rapport au régulateur pour faire état de l’évolution de la mise en œuvre de son investissement REDD+. Le modèle de rapport est fixé par le manuel en annexe I. Section 1re Du respect des sauvegardes socioenvironnementales Art. 24. Dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre de l’investissement REDD+, son porteur est tenu au respect des sauvegardes socio-environnementales conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en cette matière. Art. 25. La préparation et la mise en œuvre de l’investissement REDD+ est faite dans le respect des droits des communautés locales et des groupes sociaux vulnérables. Le porteur de l’investissement REDD+ est tenu de se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de consentement libre, informé et préalable (CLIP). Art. 26. Le porteur de l’investissement REDD+ négocie avec les parties prenantes un accord et un plan de partage des bénéfices selon les principes et modèles repris dans manuel en annexe I. Afin d’assurer le fonctionnement de la structure compétente et du teneur de registre national REDD, la clé de répartition de la partie réservée à l’État congolais de bénéfices résultant de la vente par les opérateurs économiques privés des certificats carbone liés au processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) se présente de la manière ci-après: 1. Trésor public (DGRAD): 30 % (en plus des taxes et redevances) 2. structure compétente et teneur de registre: 30 % 3. Administration centrale du ministère ayant les forêts dans ses attributions: 20% 4. Administration locale: 20 % (en plus des taxes et redevances). Section 2 Du suivi et contrôle des investissements REDD+ Art. 27. Le contrôle du rapport annuel de l’investissement REDD+ et du rapport de l’auditeur indépendant est réalisé par le régulateur à travers la structure compétente visée à l’article 15 ci-dessus. Art. 28. Le régulateur peut, pour non-respect des sauvegardes, du plan de partage des bénéfices ou non vérification de l’investissement tel que prévu à l’article 31 ci-dessous du présent arrêté, requérir du teneur de registre la suspension ou le retrait du certificat d’homologation suivant les conditions fixées dans le manuel en annexe I. Chapitre IV Du rôle de l’auditeur indépendant Section 1re De la validation externe des projets et programmes juridictionnels REDD+ Art. 29. À dater de l’homologation, le porteur du projet ou du programme juridictionnel REDD+ dispose d’un délai n’excédant pas 4 ans pour obtenir d’un auditeur indépendant agréé la validation de son activité selon les procédures d’un standard carbone internationalement reconnu ou d’un standard national. Art. 30. Dans le délai de 7 jours â dater de sa réception, le rapport de validation externe est transmis par le porteur du projet ou du programme juridictionnel REDD+ au teneur du registre pour publication. La publication du rapport de validation au registre donne droit au porteur ou du programme juridictionnel REDD+ de commercialiser les unités de réduction d’émissions congolaises. Art. 31. Si, après 4 ans, à dater de l’obtention du certificat de l’homologation le projet ou le programme juridictionnel REDD+ n’a pas été validé par un auditeur indépendant, le teneur du registre est tenu de retirer ledit certificat. Section 2 De la vérification externe des projets et programmes juridictionnels REDD+ Art. 32. La vérification est effectuée par un auditeur indépendant, dans les conditions et modalités fixées dans le manuel, et permet de maintenir l’homologation du projet ou du programme juridictionnel REDD+. Art. 33. Dans le délai de 7 jours à dater de sa réception, le porteur du projet ou du programme juridictionnel REDD+ est tenu de transmettre le rapport de vérification externe au teneur du registre pour publication. Chapitre V Des mécanismes de gestion des conflits Art. 34. Sans préjudice des compétences légalement reconnues aux cours et tribunaux, des mécanismes spécifiques sont mis en placé en vue de prévenir et, le cas échéant, de résoudre les conflits entre les parties à l’occasion de la mise en œuvre des investissements REDD+. Les mécanismes de gestion des plaintes et recours sont définis dans le manuel. Chapitre VI Des dispositions transitoires et finales Art. 35. Outre les obligations contenues dans les contrats signés avec la République démocratique du Congo, représentée par le régulateur, les porteurs d’un investissement REDD+ opérationnel avant la signature du présent arrêté sont tenus, en plus de leurs obligations contractuelles, au respect des obligations suivantes pour être homologués: 1. faire inscrire l’investissement REDD+ au registre prévu à l’article 7 ci-dessus; 2. transmettre au teneur du registre les rapports de vérification du standard carbone et du standard socio-environnemental; 3. notifier au teneur du registre les transactions des réductions des émissions et/ou unité de carbone; 4. présenter un état d’avancement des activités de l’investissement REDD+ suivant un canevas repris dans le manuel en annexe I; 5. soumettre un plan de mise en conformité avec les sauvegardes socio-environnementales, et avec les mécanismes de gestion des plaintes et recours consacrés par le présent arrêté. Art. 36. L’annexe I au présent arrêté en fait partie intégrante. ▼1 [1] Dans sa publication, le J.O.RDC. ne produit pas l’annexe I dont il est fait allusion dans cette disposition. Art. 37. Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires, notamment l’arrêté ministériel 004/CAB/MIN/ECN-T/012 du 15 février 2012 fixant la procédure d’homologation des projets REDD+. Art. 38. Le secrétaire général à l’Environnement et Développement durable est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 9 mai 2018. Amy Ambatobe Nyongolo

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