Arrêté ministériel n° 034/CAB/MINET/ECONAT/JKN/2018 du 15 octobre 2018 portant mesures d’exécution de la loi organique 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, spécialement en matière des prix
颁布于 2018-10-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- General
- 关键词
- governance, internal trade, international trade, consumer protection
- 类别
- *
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Art. 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par: a. détaillant: tout commerçant s’approvisionnant auprès d’un grossiste pour revendre ses marchandises directement aux consommateurs; b. grossiste: tout commerçant dont les ventes sont destinées, non pas directement aux consommateurs, mais aux commerçants exerçant le commerce de détail, le commerce d’importation est considéré comme commerce de gros; c. importateur: tout commerçant qui achète sa marchandise à l’étranger, et procède sur le territoire national, à sa première transaction; d. producteur: toute personne physique ou morale engagée dans un processus consistant à fabriquer localement, par voie industrielle ou artisanale, des biens et services par la mise en œuvre des matières premières et de la main d’œuvre; e. produit: toute denrée ou marchandise offerte aux consommateurs; f. produit d’occasion: tout bien qui: à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est devenu propriété d’un consommateur, par acte de négoce ou par tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit ainsi que tous produits qui, par suite de dommages matériels, ont subi une dépréciation de leur valeur marchande; g. produit importé: tout produit qui, après franchissement de la frontière douanière, sous quelque régime que ce soit, fait l’objet de transactions commerciales sur le territoire congolais préalablement à toute transformation; h. produit local: toute denrée ou marchandise provenant d’une production locale artisanale et/ou industrielle; i. produit local industriel: s’entend de tous produits fabriqués localement par la mise en œuvre des matières premières et de la main d’œuvre dans une structure ou unité de production industrielle; j. produit local artisanal: tout produit fabriqué localement par la mise en œuvre des matières premières et de la main d’œuvre dans une structure ou unité de production artisanale; k. service: toute prestation à l’exclusion de celle fournie en exécution d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage. Cette prestation suppose l’exercice d’une activité dans le cadre d’un contrat d’entreprise, par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant contrepartie. L’exclusion retenue vise les contrats de louage de services ou d’apprentissage qui ne se réalisent pas dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Chapitre II De la fixation des prix
Art. 2. Les prix des biens et services sont librement fixés par ceux qui en font l’offre. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu’ils aient été fixés, être communiqués, avec le dossier y afférent, au ministère ayant l’économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori. L’opérateur économique est tenu de transmettre ses structures des prix des biens et services dès leur mise en vente.
Art. 3. Par dérogation à la disposition de l’article 2 ci-dessus, les prix des hydrocarbures et des transports publics sont fixés par le ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions tandis que les prix de l’électricité et de l’eau sont fixés conjointement par les ministres ayant l’économie nationale, l’électricité et l’eau dans leurs attributions. Pour le transport public, il peut déléguer cette compétence aux gouverneurs des provinces. Chapitre III Calcul des prix d’un produit local re Section 1 Calcul du prix de revient
Art. 4. Le prix de revient d’un produit local s’obtient par la sommation des éléments ci-après: - coûts d’achat des matières premières consommées; - frais de fabrication, y compris les frais des déchets, coulage, stockage freintes et pertes à la transformation, à condition qu’ils ne soient pas couverts par une assurance; - salaires et charges sociales effectives; - frais d’assurance et charges financières éventuelles; - coût de source d’énergie; - loyer, taxes et charges de bâtiments professionnels; - frais d’entretien des installations et du matériel; - impôts et taxes afférents à l’activité de production; - frais d’emballages non récupérables; - frais d’administration et de gestion. Section 2 Prix de vente hors taxes (ex-usine)
Art. 5. Le prix de vente hors-taxes d’un produit local s’obtient en faisant la somme des éléments ci-après: - prix de revient d’un produit local défini à l’article 4; - marge bénéficiaire légale; - dotation aux amortissements; - frais de publicité plafonnés à 5 % du prix de revient d’un produit local; - frais de transport liés à la distribution et facturés par des tiers. Chapitre IV Calcul des prix d’un produit importé re Section 1 Calcul du prix de revient
Art. 6. Le prix de revient d’un produit importé s’obtient en ajoutant à sa valeur CIF, le coût des éléments ci-après: 1. les droits de douanes; 2. la redevance rémunératoire informatique; 3. les redevances et rémunérations effectivement versées à; - Office congolais de contrôle (PVI inclus et analyse); - Fonds de promotion industrielle (taxe de promotion industrielle); - Office de gestion du fret multimodal (commission Ogefrem); 4. les frais de transit; 5. les taxes à l’importation; 6. les frais de transport du lieu de dédouanement au lieu de destination; 7. les frais de manutention fixés à 5$/tonne; 8. les frais bancaires plafonnés à 1,3 % de la valeur CIF; 9. les frais d’amortissement fixés forfaitairement à 1 % de la valeur CIF; 10. les frais transitaires. Section 2 Calcul du prix de vente hors taxes
Art. 7. Le prix de vente hors-taxes d’un produit importé s’obtient en ajoutant la marge bénéficiaire légale au prix de revient défini à l’article 6 ci-dessus. Chapitre V Calcul des prix d’un service rendu localement re Section 1 Calcul du prix de revient
Art. 8. Le prix de revient d’un service rendu localement s’obtient par la sommation des frais réellement engagés à titre de charges d’exploitation. Section 2 Calcul du prix de vente hors taxes
Art. 9. Le prix de vente hors-taxes d’un service rendu localement s’obtient par la sommation des éléments ci-après: - prix de revient du service; - marge bénéficiaire légale; - dotation aux amortissements; - frais de publicité plafonnés à 5 % du prix de revient du prestataire. Chapitre VI Calcul des prix d’un produit vendu par un détaillant re Section 1 Calcul du prix de revient
Art. 10. Le prix de revient d’un produit acheté localement s’obtient, en ajoutant à son prix d’achat, les éléments ci-après: - frais de transport et frais de manutention; - frais d’amortissement fixés à 1 % du prix d’achat. Section 2 Calcul du prix de vente hors taxes
Art. 11. Le prix de vente hors-taxes d’un produit acheté localement s’obtient en ajoutant au prix de revient défini à l’article 10, la marge bénéficiaire légale. Chapitre VII Des marges bénéficiaires
Art. 12. Les marges bénéficiaires applicables sont limitées à: a) 20 % du prix de revient pour un produit industriel local; b) 25 % du prix de revient pour un produit artisanal local; c) 20 % du prix de revient pour un service rendu localement.
Art. 13. Les marges bénéficiaires applicables au prix de revient d’un produit importé défini à l’article 6, tant pour les grossistes que pour les détaillants sont calculées conformément à l’arrêté ministériel 020/CAB/MIN.ECO&COM/2012 du 18 septembre 2012 portant mesures d’exécutions du décret 011/37 du 11 octobre 2011, en son annexe 1.
Art. 14. Aucune transaction ne peut comporter un cumul des marges bénéficiaires des grossistes et détaillants, lorsque l’activité du grossiste se confond avec celle du détaillant. Le cumul des marges bénéficiaires étant prohibé tout producteur est obligé de vendre ses produits aux prix hors-taxes établis conformément aux structures définies dans le présent arrêté. Chapitre VIII Dispositions finales
Art. 15. L’incorporation des frais cités aux articles 4, 5, 6, 8, 9 et 10 doit être justifiée par des pièces comptables.
Art. 16. Sur proposition du ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions, le Gouvernement peut, en vue de lutter contre les hausses excessives de prix, réglementer les prix des biens et services lorsque le jeu de la concurrence ne peut plus être maintenu en raison de situations de monopole de fait ou de restriction sévère de l’offre.
Art. 17. Dans une situation de crise, de calamité naturelle ou des circonstances exceptionnelles provoquant ou menaçant de rompre l’équilibre du marché par une désorganisation des capacités d’approvisionnement et de stockage des produits, le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions, réglementer les prix des biens et services.
Art. 18. Toute violation des dispositions du présent arrêté est punie conformément à la loi organique 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence ainsi qu’à ses mesures d’exécution.
Art. 19. Est abrogé l’arrêté ministériel 065/CAB/MIN/ECONAT/MBL/DKL/DAG/2015 du 26 novembre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel 030/CAB/MIN/ECO&COM/2013 du 20 octobre 2013 portant mesures d’exécution du décret-loi du 20 mars 1961 relatif au prix.
Art. 20. Le secrétaire général à l’Économie nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2018. Joseph Kapika Ndji Kanku wu Mukumadi