Arrêté ministériel n° 034/CAB/MIN/ECN-T/15/JEB/08 du 22 août 2008 portant réglementation de la récolte de certains produits forestiers
颁布于 2008-08-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber extraction/logging, right of use, collecting/harvesting, forest management/forest conservation, offences/penalties
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Ires Ires e) , et s (a lues , Ies >rets .tion les uvre nt et qu'iI e de s la itian Itude " Ie It du ~ du ;tiers, autes de la Ministere de I'Environnement Arrete minlsteriel n° 0341CABIMIN/ECN-T/151JEBI 08 du 22 aoOt 2008 portant reglementation de la recolte de certains produits forestiers Le Ministre de I'Environnement, Vu III ConstItutIon, notamment son artiCle 93 , Vu la Loi n° 011/2002 du 29 aout 2002 portant Code forestier, speclalement les 36, 37 ; 39, 43, 44 et 51 ; Vu, telle que modlfiee et comph~tee a ce Jour par l'Ordonnance n° 081007 du 25 janvier 2008, I'Ordonnance n° 75-231 du 22 juillet 1975 fixant les attributions du Ministere de I'EnVlronnement, Conservation de la Nature et Tounsma; Vu, l'Ordonnance n° 07/001 du 25 novambre 2007 portant nomination des Mlnistres d'Etat, Ministres et Vice·ministres ; Considerant I'avis du Comite Technique de Validation des textes d'application du Code forestier ; Sur proposition du Secretaire General a l'Environnement at Conservation de la Nature ; ARRETE CHAPITRE ler : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er ' Le present Arrete a pour objet de fixer les mesures et les modalites relatives a la recolte des produits forestiers preleves a titre des droits d'usage et dont I'exploitation non controlee peut causer la degradation ou la disparition de la ressource concernee , 80 Annexe 14 30 5ep'cmbre 200t! Joumw Officiel de 1<1 R.epublique Democratlquc du Congo Preftuere partIe - nO sp'--~ iaJ II fixe egalement les modalites selon lesquelles certaines especes forestieres peuvent 6tre protegees ou soumises a des restrictions jugees utiles au regard de la necessite de sauvegarder la diversite biologique forestiere. Article 2 : La recolte des produits forestiers a titre des droits d'usage resultant des coutumes et traditions locales n'est autorisee que pour autant que celles-ci soient conformes aux lois, a I'ordre public et a la possibilite de la for~t concernee. Article 3 : Dans Ie but d'assurer la sauvegarde de la diversite biologique forestiere, I'administration provincia Ie des forets peut mettre en reserve certaines especes forestieres comprises dans une concession forestiere ou soumettre leur exploitation a des restrictions . CHAPITRE II : DES PRODUITS FORESTIERS LIES AUX DROITS D'USAGE Article 4 : La recolte des produits forestiers liee a I'exercice des droits d'usage est reglee soit par un Arrete du Gouverneur de province lorsqu'elle s'opere dans une fort'\t protegee, soit par Ie plan d'amenagement d'une foret classee ou d'une concession forestiere, Section 1'''': De la recolte dans les forets protegees Article 5 : Le Gouverneur de province peut pour une duree determinee, interdire ou limiter la recolte d'un produit forestier, lorsqu'il est etabli qu'une telle pratique est de nature a entrainer la degradation ou la disparition de la ressource concernee. La decision d'interdiction ou de limitation est sous tendue par une proposition de I'administration provinciale des fort'\ts consecutive a une etude sociologique et environnementale, Section 2 : De la recolte dans les forets classees Article 6 : ,Le plan d'amenagement de toute foret classee fixe les modalites de recolte des produits forestiers a operer par les populations riveraines de la foret au titre des droits d'usage, notamment la liste et la quantite de ces produits ainsi que les aires et les peri odes de leur prel/wement. Nul plan d'amenagement n'est approuve par I'autorite competente s'il est etabli en violation de I'alinea 1er ci-dessus. Article 7 : II est interdit de commercialiser tout produit forest,er recolte dans une foret classee au titre de droits d'usage. 81 Section 3: De la recolte dans les concessions forestieres Article 8 : Tout concessionnaire est tenu de determiner, a travers Ie plan d'amenagement de sa concession , les aires reservees a la recolte par les populations riveraines des produits forestiers dans Ie cadre de I'exercice de leurs droits d'usage. En cas de necessite, notamment lorsqu'une telle recolte n'est pas compatible avec I'exploitation forestiere, Ie concessionnaire peut en soll iciter la limitation ou I'interdiction momentanee aupres de I'administration provinciale des forets. La limitation ou I'interdiction est consacree par un Arrete du Gouverneur de province. Article 9 : Sans prejudice de la reglementation particuliere relative a I'elaboration du plan d'amenagement, celui..:i ne peut etre approuve par I'autorite competente, s'il ne se conforme pas a la prescription de I'alinea 1·' de I'article 8 du present Arrt'\te. Article 10 : Le concessionnaire ne peut exiger une quelconque indemnisation ou compensation du fait de la recolte des produits forestiers effectuee par les populations riveraines dans I'exercice de leurs droits d'usage tradition nels. CHAPITRE III : DE LA MtSE EN RESERVE DES ESPECES FORESTIERES Article 11 : Lorsque I'exploitation de certaines especes situees dans une concession forestiere est de nature a causer une perturbation a I'equil ibre de la diversite biologique de la foret, I'administration provinciale des forets peut, sur base d'un inventaire specifique, mettre en reserve lesdites especes ou soumettre leur exploitation a des restrictions utiles. Article 12 : La mise en reserve prevue par I'article 11 ci-dessus est enterinee par un Arrete du Gouverneur de province pns sur proposition de I'administration provinclale des forets, Article 13 : Le concessionnaire dont une portion de la foret a ele mise en reserve a droit a une indemnlte compensatolre equitable dont la hauteur est reglee a I'amiable sur base de prix plancher pratiques sur Ie marche des bois. Si, nonobstant Ie reglement a I'amiable, Ie differend demeure, Ie concessionnaire a la facuite d'en referer au tribunal administratif competent. Article 14 : La mise en reserve des especes forestieres est mention nee dans Ie plan d'amenagement de la concession forestiere , notamment lors de la prochaine reVision de ceIUl-ci. 82 30 septembrc 200~ Journal Officiel de la Republique 0 CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS PENALES ET FINALES Article 15 : Les violations des dispositions du present Arr~te sont passibles des peines prevuas par la Loi n· 011/2002 du 29 aoOt 2002 portant Code forestler. Article 16 : La Sacretaire General a l'Environnament al Conservation de la Nature at les Gouverneurs de province sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present Arrete, qui entre en vigueur a la date de sa publication au Journal officiel. Fait a Kinshasa, Ie 22 aout 2008 Jose ENDUNDO BONONGE Ministere de I' nvironnement