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刚果(金)的法律

Arrêté Ministériel n° 024/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05/2019 portant réglementation du permis de déboisement

颁布于 2019-02-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
刚果(金)
主题
Forestry, Land and soil
关键词
timber, afforestation/reforestation, authorization/permit, timber extraction/logging, forest management/forest conservation, land clearing, land-use planning

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文本

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  1. 19 février 2019. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL n° 024/CAB/MIN/EDD/AAN/WF/05/2019 portant réglementation du permis de déboisement (J.O.RDC., 15 juillet 2019, n° 14, col. 40) Chapitre Ier Des dispositions générales Art. 1er. Le permis de déboisement prévu par les articles 52 à 54 de la loi 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier est régi par les dispositions du présent arrêté qui fixe des formalités relatives à sa demande, la procédure de sa délivrance, et les obligations incombant à son titulaire. Art. 2. Le permis de déboisement dont le modèle est repris à l’annexe du présent arrêté, confère à son titulaire le droit de défricher, de procéder à la découverture, d’excaver et de labourer sur une superficie déterminée, une terre forestière ou à couper ou à extirper ses végétaux ligneux ou non ligneux en vue de changer l’affectation du sol. ▼1 [1] Dans sa publication, le J.O.RDC. ne présente pas l’annexe dont il est fait mention dans cette disposition. Art. 3. Aux termes du présent arrêté on entend par: changements climatiques: ensemble des phénomènes qui affectent plusieurs paramètres du système climatique et environnemental de la terre; couper: procéder à l’abattage systématique de toutes les essences ligneuses et végétales se trouvant sur un terrain; défricher: enlever le couvert végétal ligneux et non ligneux en vue de rendre une terre propre à la culture ou à toute autre activité n’ayant aucun rapport avec la gestion forestière; développement durable: mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs; extirper: déraciner, arracher avec les racines; découverture: fait de retirer la couche de terre superficielle qui recouvre un gisement.de minerai pour l’exploiter à ciel ouvert; labourer: retourner le sol à l’aide d’un outil aratoire ou d’un engin artisanal ou industriel à des fins agricoles; excaver: creuser le sol dans le but d’y ériger des bâtiments et ouvrages ou d’en extraire les substances minérales, pétrolière et autres. Chapitre II De la demande du permis de déboisement Section 1re De l’introduction de la demande Art. 4. La demande d’un permis de déboisement d’une superficie de 2 à 10 hectares est introduite auprès de l’antenne provinciale du Fonds forestier national tandis que celle d’une superficie de plus de 10 hectares est introduite auprès de la direction générale du Fonds forestier national. Le ministre de l’Environnement et Développement durable, Vu la Constitution, spécialement en son article 93; Vu la loi 011-2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, spécialement en ses articles 1er et 52 à 54; Vu le décret 09/24 du 21 mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds forestier national; Vu la loi 11-009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement, spécialement en son article 21; Vu l’ordonnance 17-025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des ministères; Vu l’ordonnance 17-005 du 8 mai 2017 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d’État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres; Vu la nécessité de renforcer la lutte contre les changements climatiques et la promotion du développement durable conformément aux accords et traités internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo; Sur proposition de la direction générale du Fonds forestier national; Arrête: Art. 5. La demande est adressée à l’autorité compétente au moyen d’un formulaire élaboré et délivré par le Fonds forestier national et où sont mentionnées: 1. l’identité complète du demandeur: nom, profession, qualité, nationalité et résidence, pour une personne physique, la raison sociale ou dénomination et le siège social; 2. la localisation tant géographique qu’administrative, l’identification et la superficie de site à déboiser appuyer par un croquis, pour toute superficie de 2 à 10 hectares, ou une carte d’échelle de 1/50.000e, pour toute superficie supérieure à 10 ha; 3. l’activité projetée pour laquelle le déboisement est nécessaire; 4. les coordonnées géographiques des sommets du site à déboiser selon le format: degrés, minutes, secondes. Art. 6. La demande comporte en annexe: l’attestation d’immatriculation au registre de commerce et de crédit mobilier si le demandeur, personne physique ou morale, est commerçant; l’attestation fiscale en cours de validité par l’administration des impôts, si la superficie du terrain à déboiser est supérieure à 2 hectares, ou dans tous les cas, si l’activité projetée est autre qu’agricole; la notice d’impact environnemental décrivant les conséquences et impacts environnementaux du déboisement projeté ainsi que les mesures de prévention ou de réduction de ces impacts, si la superficie dont le déboisement sollicité est supérieure à 2 ha ou contient des essences ligneuses à valeur marchande. La notice d’impact n’est pas nécessaire pour tout déboisement portant sur une superficie inférieure à 2 hectares et n’impliquant pas des essences ligneuses de valeur marchande; l’inventaire des essences ligneuses concernées qui peut être obtenu, le cas échéant de l’Administration forestière, moyennant paiement des frais y afférents. Le demandeur, personne morale, joint également â son dossier en copie certifiée conforme. Les statuts notariés et reçus au greffe du tribunal compétent. Un procès-verbal de l’assemblé générale ou, selon le cas, du conseil d’administration dûment signé, notarié et l’acte de dépôt au greffe du tribunal compétent, attestant la désignation des personnes chargées de la gestion ou de l’administration. Section 2 De la transmission et de l’examen de la demande Art. 7. L’instance compétente du Fonds forestier national qui a reçu une demande de permis de déboisement l’examine, notamment pour vérifier le respect des droits éventuels des tiers et celui du prescrit des articles 4 et 6 du présent arrêté. Le dossier de la demande, à laquelle est annexé l’avis de l’antenne provinciale du Fonds forestier national, est transmis, dans un délai ne dépassant pas 8 jours à partir de la date de sa réception, à la direction générale du Fonds forestier national pour un nouvel examen du dossier. Art. 8. Lorsque la demande concerne l’obtention d’un permis de déboisement dont la délivrance relève de la compétence du ministre ayant les forêts dans ses attributions, la direction générale du Fonds forestier national procède directement à la vérification du respect des droits des tiers sur le terrain à déboiser et de la conformité de la demande au prescrit des articles 4 et 6 du présent arrêté. Art. 9. En cas d’un avis défavorable, la direction générale du Fonds forestier national prépare et soumet à l’autorité compétente une lettre de refus dûment motivée. Dans le cas d’un avis favorable, la direction générale du Fonds forestier national prépare et soumet à l’autorité compétente un permis de déboisement. Art. 10. Lorsque le déboisement projeté porte sur une forêt comprise dans une concession minière, forestière, agricole ou assimilée, sur une superficie supérieure à 10 hectares, le concessionnaire concerné est tenu de produire une étude d’impact environnemental et social, conformément à la législation en vigueur. Art. 11. S’il résulte de l’inventaire visé à l’article 6 ci-dessus que le terrain à déboiser contient des bois exploitables, le demandeur est tenu de sous-traiter la coupe de ces bois avec un ou plusieurs exploitants forestiers artisanaux, moyennant un accord approuvé par l’Administration provinciale des forêts. L’exploitant forestier artisanal concerné est tenu de solliciter un permis de coupe spécifique, conformément aux dispositions du Code forestier et de la réglementation en vigueur. Les bois prélevés en vertu des alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peuvent faire l’objet d’exportation. Art. 12. Si le résultat de l’inventaire visé à l’article 6 ci-dessus établit l’existence, en quantités exploitables d’un ou de plusieurs produits forestiers non ligneux, le demandeur est également tenu de sous-traiter la récolte desdits produits avec un exploitant spécialisé dûment agréé. La récolte s’effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 13. Lorsque le Fonds forestier national le juge nécessaire, notamment en cas de faute concernant la notice ou l’étude d’impact environnemental et les mesures correctives et d’atténuation proposées, elle peut procéder à une vérification appropriée. Chapitre III De la délivrance du permis de déboisement Art. 14. À l’issue de l’examen du dossier, qui ne peut dépasser 60 jours à dater de sa réception, l’instance du Fonds forestier national concernée procède: à la soumission du permis de déboisement à la signature du gouverneur de province; à la soumission du permis de déboisement à la signature du ministre ayant les forêts dans ses attributions. Dans les deux cas, elle veille à la perception de la taxe de déboisement telle que prévue à l’article 54, alinéa 2 du Code forestier. Art. 15. L’instance compétente du Fonds forestier national s’assure que- le permis de déboisement signé par l’autorité compétente est remis à son titulaire endéans les dix jours qui suivent sa transmission à la susdite autorité. Chapitre IV Des obligations relatives à l’usage du permis de déboisement Art. 16. Le titulaire d’un permis de déboisement est tenu de se conformer aux dispositions légales et réglementaires régissant la conduite des activités entreprises sur le terrain déboisé, sans préjudice de l’application des mesures de protection de l’environnement et de la biodiversité préconisées dans le cadre de la notice ou de l’étude d’impact. Art. 17. Le titulaire du permis de déboisement et le sous-traitant de la coupe de bois sont solidairement responsables du respect des règles d’exploitation forestière et du paiement de l’ensemble des taxes et des redevances dues. Art. 18. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent également au déboisement opéré dans une concession foncière, sous réserve de l’application des modalités suivantes: la réalisation de l’inventaire est à la charge totale du demandeur; le demandeur acquitte les frais du permis; la coupe de bois est exemptée de toutes taxes et/ou redevances. Chapitre V Des dispositions pénales et finales Art. 19. Toute violation des dispositions du présent arrêté est punie des peines prévues par le Code forestier, spécialement en son article 148 et celles prévues au chapitre 8 de loi 11-009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement. En outre, est nul de plein droit tout permis obtenu en violation des dispositions du présent arrêté ou utilisé en violation de l’article 48 du Code forestier. Art. 20. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 21. Le chargé de mission du Fonds forestier national est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 19 février 2019. Amy Ambatobe Nyongolo

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