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刚果(金)的法律

Arrêté Ministériel 0028/BM/AARDC/91 du 18 juillet 1991 portant création d’un projet de développement des cultures pérennes au Zaïre (PDCP)

颁布于 1991-07-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
刚果(金)
主题
Agricultural and rural development, Cultivated plants
关键词
agricultural development, farming, plant production, agricultural commodities, seeds/planting material, smallholders/peasants
类别
agriculture

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文本

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  1. AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Développement rural 18 juillet 1991. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 406 Tome III Édition 2003 – © Larcier CHAPITRE 3 STATUT DU PERSONNEL, RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX Art. 11. — § 1. Le personnel du Projet est régi par le statut du per sonnel de carrière des services publics de l’État. § 2. Toutefois, le Projet peut recruter des agents sous contrat pour l’accomplissement des tâches bien précises et ponctuelles. Art. 12. — § 1. Le personnel du Projet perçoit une rémunération fixée par le commissaire d’État. § 2. Il a en outre tous les avantages prévus par le statut du personnel de carrière des services publics de l’État. CHAPITRE 4 PATRIMOINE ET GESTION FINANCIÈRE Art. 13. — § 1. Le patrimoine du Projet est constitué: a) de tous les biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu à l’an cien Fonds du bien-être indigène; b) de tous les biens que l’État peut mettre à sa disposition; c) des biens que le projet peut se procurer lui-même; d) des dons et legs lui consentis. § 2. Les biens immobiliers du projet ne sont aliénés que sur décision du Conseil exécutif. § 3. Les biens mobiliers ne sont aliénés que sur décision du commis saire d’État. § 4. Au début de chaque année, il sera établi un inventaire de tous les biens mobiliers et immobiliers du projet. Une copie de l’inventai re est transmise au commissaire d’État. Art. 14. — § 1. Les ressources financières du Projet sont consti tuées de dotation prévue au budget de l’État, des financements des coopérations étrangères et des recettes générées par ses activités ainsi que la location de son patrimoine immobilier et éventuelle ment des libéralités lui consenties. § 2. L’exercice financier du projet commence le 1er janvier et se clô ture le 31 décembre de la même année. § 3. Exceptionnellement, l’exercice financier de l’année en cours commencera à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et se clôturera au 31 décembre 1987. § 4. Les comptes du Projet seront tenus conformément à la législation comptable en vigueur. Art. 15. — À la fin de chaque mois de mai, le Projet soumettra au commissaire d’État les prévisions budgétaires pour l’exercice suivant. Art. 16. — § 1. Pour la gestion de ses fonds, le Projet ouvrira un compte dans l’institution financière la plus rapprochée de son siège et reconnue par l’État zaïrois. § 2. Les chèques et ordres de paiement sont signés conjointement par le directeur et l’adjoint administratif et financier. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Art. 17. — En vue d’un bon fonctionnement du Projet, le directeur est habilité à prendre, sur avis conforme du comité de direction, des décisions et instructions de service pour compléter le présent arrêté, notamment en ce qui concerne l’organisation des secteurs. Art. 18. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. 18 juillet 1991. – ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 0028/BM/AAR DC/91 portant création d’un projet de développement des cultures pérennes au Zaïre, «P.D.C.P.» en sigle. (Minis tère de l’Agriculture, Animation rurale et Développement communautaire) – Cet arrêté ministériel n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. Art. 1er. — II est créé au sein du ministère de l’Agriculture, Anima tion rurale et Développement communautaire un projet dénommé projet de développement des cultures pérennes au Zaïre, «P.D.C.P.» en sigle. Art. 2. — Le projet de développement des cultures pérennes a pour mission de promouvoir et de développer les cultures pérennes en milieux villageois et industriels. Art. 3. — Le projet de développement des cultures pérennes a son siège à Kinshasa et son rayon d’action s’étend sur toute l’étendue du territoire zaïrois. Art. 4. — Le projet est doté d’une autonomie de gestion adminis trative et financière et placé sous l’autorité directe du secrétaire gé néral ayant l’agriculture dans ses attributions. Art. 5. — Le projet est géré par un directeur ayant le grade de chef de division de la fonction publique qui assure: • la bonne marche du projet; • le suivi technique, financier et le décaissement aux différentes composantes du projet; • la liaison avec les bailleurs de fonds et les responsables du gouver nement zaïrois; • la coordination des projets de plantations villageoises et industriel les financés dans le cadre du P.D.C.P. Art. 6. — Le directeur du projet est assisté d’un adjoint technique, d’un adjoint chargé du suivi et évaluation, d’un adjoint financier et d’un adjoint administratif ayant chacun rang de chef de bureau. Il pourra lui être adjoint, si besoin en est, un à trois conseillers tech niques désignés par les bailleurs de fonds (ingénieur agronome se nior, ingénieur industriel et spécialiste en crédit et analyse financiè re). L’organigramme du projet figure en annexe du présent arrêté. Art. 7. — Les directeurs et ses adjoints sont nommés et le cas échéant relevés de leurs fonctions par le ministre de l’Agriculture, Animation rurale et Développement communautaire. Art. 8. — Les ressources financières du projet sont constituées par: gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Développement rural 11 novembre 2002. – Arrêté Édition 2003 – © Larcier Tome III 407 • les subventions du gouvernement (budget ordinaire et d’investis sement); • les contributions de la coopération bilatérale et multilatérale; • les fonds de promotion des cultures pérennes et des plantations vil lageoises; • les recettes propres; • les dons et legs. Art. 9. — L’organisation et le fonctionnement du projet seront ré gis par un règlement d’ordre intérieur dûment approuvé. Art. 10. — Le secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécu tion du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 17 juillet 1993. – ARRÊTÉ 0013/CAB/VPM/AGRIDRAL/ 93 portant création d’un programme de développement agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba, en si gle «D.A.P.I.M.». (Ministère de l’Agriculture et du Dévelop pement rural) – Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. Art. 1er. — Il est créé au sein du ministère de l’Agriculture et du Dé veloppement rural, un programme de développement agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba, en sigle «D.A.P.I.M.», doté de l’autonomie administrative et financière et placé sous l’autorité du secrétariat général à l’Agriculture. Art. 2. — Le programme de développement agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba reprend les activités, les infrastructures et le patrimoine: – du projet italo-zaïrois «Masi-Manimba» – de l’ex-CODAIK, placés dans la zone de Masi-Manimba. Il a pour mission de: – encadrer les ménages agricoles et les éleveurs pour: • la promotion de la production des cultures vivrières notamment le manioc, maïs, arachides, courge et autres; • l’introduction de cultures à haute valeur protéique dans les habitu des culturales et alimentaires; • la formation permanente des paysans par la vulgarisation des pra tiques culturales adéquates, l’utilisation des engrais, intrants agrico les, vétérinaires et la mécanisation partielle des travaux des champs (traction animale, etc.); • la promotion de l’élevage et de la pisciculture villageois notamment la volaille, le petit, le gros bétail et les poissons; • la promotion et l’appui à l’hygiène et la santé des populations de la zone; • la création et/ou la réhabilitation des infrastructures socio-écono miques (routes de desserte, ouvrages d’art, centres de négoce, nutri tionnels, etc.) Art. 3. — Le programme de développement agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba a son siège social au sein du secrétariat général à l’Agriculture et un siège d’exploitation au chef-lieu de la zone de Masi-Manimba. Art. 4. — La direction du programme agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba est assurée par un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ayant le grade statutaire de directeur chef de service nommé et le cas échéant relevé de ses fonctions par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Il as sure la gestion courante du programme et coordonne l’ensemble de ses activités et en rend compte au secrétariat général. Il établit annuel lement un rapport et un bilan des activités du D.A.P.I.M. Art. 5. — Le directeur du programme est secondé dans ses attribu tions par trois adjoints: un adjoint technique, un adjoint administratif et un adjoint financier, ayant le grade statutaire de chef de division, nommés et, le cas échéant relevés de leurs fonctions par le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions. Art. 6. — Les ressources financières du programme agro-pastoral intégré de Masi-Manimba sont constituées: 1° des dotations budgétaires de l’État: • budget d’investissement (B.I.); • budget ordinaire (B.O.); • budget pour ordre (B.P.O); • budget annexe (B.A.); • les interventions économiques; 2° des contributions financières des institutions étrangères négo ciées par les autorités compétentes du pays; 3° des dons et legs. Art. 7. — L’organisation et le fonctionnement de programme du dé veloppement agro-pastoral intégré de la zone de Masi-Manimba sont régis par un règlement intérieur conformément aux textes légaux et réglementaires en vigueur. Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et con traires au présent arrêté. Art. 9. — Le secrétaire général à l’Agriculture est chargé de l’exécu tion du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 11 novembre 2002. – ARRÊTÉ 012 portant création d’une coordination nationale des centres agricoles, «CONA CA» en sigle (Ministère de l’Agriculture, Pêche et Élevage). – Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’une publication au journal officiel. Art. 1er. — Il est créé au sein du ministère de l’Agriculture, Pêche et Élevage, une coordination nationale des centres agricoles, «CONA CA» en sigle. Art. 2. — La CONACA a notamment pour missions de: • coordonner les activités de tous les centres agricoles du pays; • promouvoir la professionnalisation et la modernisation de l’agri culture dans les centres agricoles notamment par l’installation et l’encadrement des professionnels agricoles; • réhabiliter les centres existants et implanter de nouveaux centres; gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out

Arrêté Ministériel 0028/BM/AARDC/91 du 18 juillet 1991 portant création d’un projet de développement des cultures pérennes au Zaïre (PDCP) · Nelum