Arrêté Départemental 0009/ BCE/AGRI/87 du 15 septembre 1987 portant création du Centre national d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles (CENIARCA)
颁布于 1987-09-15 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 刚果(金)
- 主题
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Forestry, Cultivated plants
- 关键词
- risk assessment/management, hazards, early warning system, flood, institution, governance, pests/diseases, animal health, fire management, plant protection
- 类别
- agriculture
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AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 15 septembre 1987. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL Édition 2003 – © Larcier Tome III 423 Art. 19. — § 1er. Pour la gestion des fonds mis à sa disposition, le Service national de mécanisation agricole ouvrira des comptes en banque, pour la direction nationale et les programmes sectoriels à Kinshasa et pour les centres et stations là où ils sont situés ou auprès de l’institution financière la plus proche. § 2. Au niveau de la direction nationale, les chèques et ordres de paie ment sont signés par le directeur national et le chef de la division ad ministrative et financière et contresignés par le commissaire d’État. § 3. Au niveau des programmes sectoriels, les chèques et ordres de paiement sont signés par le directeur national et les directeurs de programmes et contresignés par le commissaire d’État. § 4. Au niveau des centres et stations, les comptes, alimentés par le S.N.M.A./direction nationale, seront gérés par les chefs de centre ou de station, selon le cas, et le comptable. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 20. — Le directeur national est habilité à prendre, en vue d’un fonctionnement efficace du Service, notamment l’organisation interne des centres et stations, des décisions et instructions pour compléter le présent arrêté. Art. 21. — Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. 15 septembre 1987. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 0009/ BCE/AGRI/87 portant création du Centre national d’in formation et d’alerte rapide sur les calamités agricoles, en abrégé «Ceniarca». (J.O.Z., no19, 1er octobre 1987, p. 60) TITRE 1er INSTITUTION ET BUT Art. 1. — Il est créé au sein du département de l’Agriculture, un Centre national d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles, en abrégé, «Ceniarca», dont le siège est établi à Kinshasa. Art. 2. — Le Centre national d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles (Ceniarca) est chargé spécialement de: • coordonner toutes les sources d’informations disponibles en vue de l’établissement du rapport sur les cultures, notamment les don nées météorologiques, les superficies ensemencées, l’état général des récoltes et des pâturages, les renseignements sur les maladies et ravageurs affectant les plantes et les animaux; • détecter à l’avance les signes avant-coureurs d’une crise agricole en ayant recours aux indicateurs d’alerte et établir un rapport sur les pénuries alimentaires imminentes dues aux mauvaises récoltes im putables à la sécheresse, aux criquets migrateurs, inondations, feux de brousse, ouragans ou autres calamités agricoles; • rassembler tous les renseignements et données statistiques sur la situation des disponibilités vivrières, principalement céréalières, se mencières et d’intrants agricoles; • établir un rapport sur les indicateurs socio-économiques de l’état des approvisionnements alimentaires; • étudier et mettre au point toutes les mesures à court et long terme, pour lutter contre la sécheresse, les criquets migrateurs ou autres causes de calamités agricoles, en collaboration avec les services na tionaux et organismes internationaux spécialisés; • coordonner et orienter les diverses interventions visant à atténuer l’ampleur des dégâts et assurer le suivi des opérations de secours ponctuels sur le terrain en faveur des victimes de calamités agricoles. Art. 3. — Le Centre national d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles servira de liaison auprès de la FAO dans le cadre du système mondial d’information et d’alerte rapide sur l’alimentation et l’agriculture. TITRE II STRUCTURE ET ORGANISATION Art. 4. — Le Centre national d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles comprend: • la commission technique de coordination (Cotec); • le service administratif et financier; • le service technique permanent; • le secrétariat. Art. 5. — Eu égard au caractère multidisciplinaire des informations requises par les objectifs énoncés à l’article 2, la commission techni que de coordination (Cotec) est composée des représentants des ser vices suivants: 1. direction de la production et défense des végétaux – département de l’Agriculture; 2. direction de production et santé animales – département de l’Agriculture; 3. direction de la commercialisation des produits agricoles – département de l’Agriculture; 4. direction d’études et planification – département de l’Agriculture; 5. Bureau national semencier (Bunasem) – département de l’Agri culture; 6. Programme national engrais (P.N.E.) – département de l’Agricul ture; 7. recherche agronomique appliquée et vulgarisation (R.A.V.) – département de l’Agriculture. Art. 6. — Les membres de la commission technique de coordination (Cotec) sont les correspondants du Centre national d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles auprès de leurs services res pectifs. Ils sont principalement chargés, chacun en ce qui le concerne, de la transmission régulière et périodique des informations et rensei gnements requis par le Centre. De plus, en cas de catastrophe agricole (sécheresse, criquets migrateurs, érosions, éboulements, inondations, gnahoua Cross-Out AGRICULTURE ET ÉLEVAGE • Organismes et services agricoles 22 mars 1989. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 424 Tome III Édition 2003 – © Larcier éruptions volcaniques, etc.), ils collaborent avec le service technique permanent pour l’identification des dégâts, l’évaluation des besoins d’aide, la préparation ainsi que la supervision du programme d’inter vention sur le terrain. Les membres de la commission technique de coordination (Cotec) sont nommés par le secrétaire général à l’Agriculture sur proposition de leurs directeurs chefs des services. Art. 7. — Le service administratif et financier assure la gestion ad ministrative et financière ainsi que celle du personnel attaché au Centre. Art. 8. — Le service technique permanent est chargé du rassemble ment, de l’analyse et de l’interprétation des données climatologi ques fournies par la commission technique de coordination. Il pu bliera à intervalle régulier, les résultats de ses analyses et les diffuse ra auprès des services intéressés avant, pendant et après chaque sai son culturale. En cas de catastrophe agricole, il travaillera avec les membres de la commission technique de coordination dans l’esprit de l’article 6 ci-dessus. Art. 9. — Le Centre national d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles (Ceniarca) peut faire appel, à titre consultatif, à toute institution ou personne dont la compétence peut être utile dans l’exécution de sa tâche. Art. 10. — Placé sous l’autorité directe du secrétaire général à l’Agriculture, le Centre national d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles (Ceniarca) est dirigé par un haut fonctionnai re du département de l’Agriculture lequel a rang de directeur chef de service. Art. 11. — Le directeur du Centre national d’information et d’aler te rapide sur les calamités agricoles est président de la commission technique de coordination. Il représente le département de l’Agri culture auprès du comité interdépartemental chargé des sinistres et calamités. Art. 12. — Le directeur du Centre d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles (Ceniarca) est responsable de la gestion quotidienne de ses activités et est tenu d’en rendre compte à l’autorité de tutelle. TITRE 3 RAYON D’ACTIVITÉ Art. 13. — Le Centre national d’information et d’alerte rapide sur les calamités agricoles (Ceniarca), exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national. Selon les circonstances et les be soins, des antennes régionales seront créées spécialement dans les zones réputées à «haut-risques». TITRE 4 DE L’EXÉCUTION Art. 14. — Le secrétariat général à l’Agriculture est chargé de l’exé cution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. 22 mars 1989. – ARRÊTÉ DÉPARTEMENTAL 0049/BCE/ DDR/89 portant création d’un Service national des coo pératives et organisations paysannes, en abrégé «S.N.C.O.P.». (J.O.Z., no11, 1er juin 1989, p. 16) Art. 1er. — Il est créé au sein du département du Développement rural, un service national dénommé «Service national des coopérati ves et organisations paysannes», doté de l’autonomie administrative et financière et placé sous l’autorité du commissaire d’État. Art. 2. — Le Service national des coopératives et organisations pay sannes a pour mission de: • encadrer les paysans pour une participation plus active aux activi tés coopératives; • créer et promouvoir le mouvement coopératif par une mise en pla ce des structures de conception, de concertation, de coordination et d’orientation, de consultation et d’accroissement de capacité de ges tion et appui aux coopératives; • encourager la création des associations autres que les coopérati ves, intéressées aux activités du développement du monde rural. Art. 3. — Le Service national des coopératives et organisations pay sannes exerce ses activités sur toute l’étendue du territoire national; il a: • son siège à Kinshasa; • des coordinations et bureaux de représentation qui peuvent être ouverts en tout lieu du pays sur décision du commissaire d’État ayant le développement rural dans ses attributions. Art. 4. — La direction du Service national des coopératives et organi sations paysannes est assurée par un fonctionnaire du département, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le commissaire d’État. Il exerce les fonctions de directeur et a rang de directeur chef des services de l’administration publique. Il assure la gestion courante du service, coordonne l’ensemble de ses activités et en rend compte au commissaire d’État. Art. 5. — L’organisation et le fonctionnement du Service national des coopératives et organisations paysannes seront régis par un rè glement interne. Art. 6. — Le présent arrêté abroge l’arrêté départemental 0024/ BCE/DDR/88 du 19 septembre 1988 portant création du program me national de développement coopératif qui fait partie intégrante du Service national des coopératives et organisations paysannes. Art. 7. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Art. 8. — Le secrétaire général au Développement rural est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out gnahoua Cross-Out