Water Classification Regulation - Clean Water Act (N.B. Reg. 2002-13)
颁布于 2002-02-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Water
- 关键词
- classification/declassification, water quality standards, freshwater pollution, pollution control, standards
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NEW BRUNSWICK REGULATION 2002-13 under the RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-13 pris en vertu de la CLEAN WATER ACT (O.C. 2002-56) LOI SUR L’ASSAINISSEMENT DE L’EAU (D.C. 2002-56) Filed February 5, 2002 Déposé le 5 février 2002 Regulation Outline Sommaire Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Citation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Act — Loi applicable standard — norme applicable appropriate use — utilisation appropriée aquatic community — communauté aquatique aquatic life — vie aquatique estuary — estuaire existing use — utilisation existante impoundment — réservoir mixing zone — zone de mélange naturally occurring — être dans son état naturel Panel — Comité ppm — ppm primary contact activity — activité de contact direct Protected Area A — secteur protégé A receiving water — partie réceptrice du cours d’eau secondary contact activity — activité de contact indirect significant withdrawal — prélèvement important trophic status — état trophique under this Regulation — en vertu du présent règlement Water Classification Order — décret relatif à la classification des eaux Watershed Protected Area Designation Order — Décret de dési gnation du secteur protégé de bassins hydrographiques Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 activité de contact direct — primary contact activity activité de contact indirect — secondary contact activity Comité — Panel communauté aquatique — aquatic community Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographi ques — Watershed Protected Area Designation décret relatif à la classification des eaux — Water Classification Order en vertu du présent règlement — under this Regulation estuaire — estuary état trophique — trophic status être dans son état naturel — naturally occurring Loi — Act norme applicable — applicable standard partie réceptrice du cours d’eau — receiving water ppm — ppm prélèvement important — significant withdrawal réservoir — impoundment secteur protégé A — Protected Area A utilisation appropriée — appropriate use utilisation existante — existing use vie aquatique — aquatic life zone de mélange — mixing zone Water Classification Order. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Décret relatif à la classification des eaux. . . . . . . . . . . . . . . . .3 Classes of water. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Catégories d’eaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Criteria for classification as Outstanding Natural Waters class. . . .5 Critères de classification à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Classification of Protected Areas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Classification des secteurs protégés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Classification of lakes, ponds and impoundments. . . . . . . . . . . .7 Classification des lacs, des étangs et des réservoirs. . . . . . . . . . .7 Nominations or requests for classification of water. . . . . . . . . . .8 Propositions ou demandes de classification des eaux. . . . . . . . . .8 Procedures for making a Water Classification Order. . . . . . . . . .9 Procédures relatives à la prise d’un décret relatif à la classification des eaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Content of Water Classification Order. . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Contenu d’un décret relatif à la classification des eaux. . . . . . . .10 Reclassification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Reclassification. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 C-6.1 Clean Water Act 2002-13 1 Outstanding Natural Waters Class Review Panel. . . . . . . . . . . .12 Comité d’évaluation pour la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Duties of the Panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Responsabilités du Comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Procedures of the Panel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Procédures du Comité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Registres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Mixing zones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Zones de mélange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Existing uses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Utilisations existantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Offences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Infractions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 SCHEDULE A ANNEXE A SCHEDULE B ANNEXE B 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 2 Under section 40 of the Clean Water Act, the Lieutenant-Governor in Council makes the following Reg ulation: En vertu de l’article 40 de la Loi sur l’assainissement de l’eau, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le rè glement suivant : Citation Citation 1 This Regulation may be cited as the Water Classifi cation Regulation - Clean Water Act. 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement sur la classification des eaux - Loi sur l’assainis sement de l’eau. Definitions Définitions 2 In this Regulation 2 Dans le présent règlement “Act” means the Clean Water Act; (Loi) “applicable standard” means, with reference to a class of water, any standard set out in columns 2 to 5 of Schedule A beside the name of the class of water in column 1 of Schedule A, or, in the case of the Outstanding Natural Waters class when subsection 11(3) applies, any standard determined to apply under that subsection; (norme appli cable) “appropriate use” means a use that, if carried out by a person, would not constitute a violation of the Act or any other legislation, or a regulation, order or by-law made under any of them; (utilisation appropriée) “aquatic community” means an interacting assemblage of species of aquatic life that live in a common area of a watercourse and, together with their habitat, form a func tional unit with an identifiable structure; (communauté aquatique) “aquatic life” means plant, animal and other species that live all or part of their lives in the water; (vie aquatique) “estuary” means that part of a watercourse where fresh water meets and measurably dilutes salt water, and where the biotic community, including the vegetation, is charac teristic of waters ranging in salinity from 5 to 20 parts per thousand; (estuaire) “existing use” means, with reference to water that is classified or reclassified as any class under this Regula tion, any use of the water that is being conducted at the time when the classification or reclassification of the water becomes effective, regardless of the purpose for which it is used; (utilisation existante) “impoundment” means an artificially created water course having the characteristics of a lake; (réservoir) « activité de contact direct » désigne un loisir ou une autre activité exercé dans ou sur l’eau d’un cours d’eau et qui présente ordinairement un risque de contact avec l’eau ou d’ingestion de celle-ci; (primary contact activity) « activité de contact indirect » désigne un loisir ou une autre activité exercé dans ou sur l’eau d’un cours d’eau et qui ne présente ordinairement pas de risque de contact avec l’eau ou d’ingestion de celle-ci; (secondary contact acti vity) « Comité » désigne le Comité d’évaluation pour la ca tégorie Eaux naturelles exceptionnelles établi en vertu de l’article 12; (Panel) « communauté aquatique » désigne un groupement d’espèces de vie aquatique en interaction qui vivent dans une région commune d’un cours d’eau et qui, avec leur habitat, forment une unité fonctionnelle avec une structure identifiable; (aquatic community) « Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques » désigne le Règlement du Nouveau Brunswick 2001-83 établi en vertu de la Loi sur l’assai nissement de l’eau; (Watershed Protected Area Designa tion) « décret relatif à la classification des eaux » désigne un décret pris en vertu de l’article 3, du paragraphe 7(3) ou (4) ou de l’article 11; (Water Classification Order) « en vertu du présent règlement » désigne, en ce qui concerne la classification des eaux, classifiées au titre d’une catégorie dans le présent règlement ou en vertu d’un décret relatif à la classification des eaux; (under this Re gulation) « estuaire » désigne la partie d’un cours d’eau où l’eau douce rencontre l’eau salée et la dilue de façon mesurable, et où la communauté biotique, y compris la végétation, est C-6.1 Clean Water Act 2002-13 3 “mixing zone” means the immediate area within the re ceiving water of a watercourse, where a contaminant being released into the receiving water is initially diluted, but does not include an area where the contaminant is treated; (zone de mélange) “naturally occurring” means, with reference to an aquatic community or the water of a watercourse, display ing biological, chemical and physical characteristics that are not affected or are only minimally or temporarily af fected by human activity; (être dans son état naturel) “Panel” means the Outstanding Natural Waters Class Review Panel established under section 12; (Comité) “ppm” means parts per million; (ppm) “primary contact activity” means a recreational or other activity in or on the water of a watercourse in the course of which there is usually a risk of contact with, or ingestion of, the water; (activité de contact direct) “Protected Area A” means a Protected Area A that is designated as a protected area under the Watershed Pro tected Area Designation Order; (secteur protégé A) “receiving water” means the water within a watercourse that receives a contaminant; (partie réceptrice du cours d’eau) “secondary contact activity” means a recreational or other activity in or on the water of a watercourse in the course of which there is not usually a risk of contact with, and there is not usually a risk of ingestion of, the water; (activité de contact indirect) “significant withdrawal” means, with reference to the withdrawal of water from a watercourse, a withdrawal at a rate of more than 45 litres per minute, or at a rate of more than ten per cent of the flow of the water in the watercourse at the time of withdrawal, whichever is the lower rate; (prélèvement important) “trophic status” means the status of the biological pro ductivity of the water of a watercourse, based on measures of the secchi depth, chlorophyll a or phosphorus or a com bination of them; (état trophique) “under this Regulation” means, with reference to the classification of water, classified as a class in this Regu lation or under a Water Classification Order; (en vertu du présent règlement) typique des eaux dont la salinité mesure de cinq à vingt parties par millier; (estuary) « état trophique » désigne l’état de la productivité bio logique de l’eau d’un cours d’eau, déterminé à partir de mesures de la profondeur d’après le disque de Secchi, de la chlorophylle-a ou du phosphore ou d’une combinaison d’entre elles; (trophic status) « être dans son état naturel » signifie, à l’égard d’une communauté aquatique ou de l’eau d’un cours d’eau, avoir des caractéristiques biologiques, chimiques et physiques qui ne sont pas affectées par l’activité humaine ou ne sont que très peu ou temporairement affectées par celle-ci; (naturally occurring) « Loi » désigne la Loi sur l’assainissement de l’eau; (Act) « norme applicable » désigne, à l’égard d’une catégorie d’eaux, toute norme établie aux colonnes 2 à 5 de l’An nexe A vis-à-vis du nom de la catégorie d’eaux dans la colonne 1 de l’Annexe A, ou, dans le cas de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles lorsque le paragra phe 11(3) s’applique, toute norme considérée comme ap plicable en vertu de ce paragraphe; (applicable standard) « partie réceptrice du cours d’eau » désigne l’eau dans un cours d’eau qui reçoit un polluant; (receiving water) « ppm » désigne parties par million; (ppm) « prélèvement important » désigne, en ce qui concerne le prélèvement de l’eau d’un cours d’eau, un prélèvement à un taux supérieur à quarante-cinq litres par minute ou à un taux supérieur à dix pour cent du débit de l’eau du cours d’eau au moment du prélèvement, le moins élevé de ces taux étant à retenir; (significant withdrawal) « réservoir » désigne un cours d’eau créé artificielle ment qui a les caractéristiques d’un lac; (impoundment) « secteur protégé A » désigne un secteur protégé A qui est désigné à titre de secteur protégé en vertu du Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographi ques; (Protected Area A) « utilisation appropriée » désigne une utilisation qui, si elle était exercée par une personne, ne constituerait pas une contravention à la Loi ou à toute autre loi, ou à un règle ment, un ordre, une ordonnance, un décret ou un arrêté établi en vertu de l’une quelconque d’entre elles; (appro priate use) 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 4 “Water Classification Order” means an order made un der section 3, subsection 7(3) or (4) or section 11; (décret relatif à la classification des eaux) “Watershed Protected Area Designation Order” means New Brunswick Regulation 2001-83 under the Clean Wa ter Act. (Décret de désignation du secteur protégé de bas sins hydrographiques) « utilisation existante » désigne, à l’égard des eaux qui sont classifiées ou reclassifiées au titre de toute catégorie en vertu du présent règlement, toute utilisation qui est en cours lors de l’entrée en vigueur de la classification ou de la reclassification des eaux, sans égard aux fins pour les quelles les eaux sont utilisées; (existing use) « vie aquatique » désigne les espèces végétales, ani males et autres qui vivent la totalité ou une partie de leur vie dans l’eau; (aquatic life) « zone de mélange » désigne le secteur immédiat de la partie réceptrice d’un cours d’eau, où un polluant qui y est déversé y est d’abord dilué, mais ne comprend pas un sec teur où le polluant est traité. (mixing zone) Water Classification Order Décret relatif à la classification des eaux 3 The Minister may, in the Minister’s discretion, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council and in accordance with this Regulation, by a Water Classification Order classify all or any portion of the water of a water course as one of the classes set out in paragraph 4(a), (c), (d), (e) or (f). 3 Le Ministre peut, à sa discrétion, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au présent règlement, classifier, au moyen d’un décret relatif à la classification des eaux, l’eau d’un cours d’eau ou une partie de celle-ci au titre de l’une des catégories établies à l’alinéa 4a), c), d), e) ou f). Classes of water Catégories d’eaux 4(1) The classes of water for the purposes of classifica tion under this Regulation are as follows: 4(1) Les catégories d’eaux aux fins de classification en vertu du présent règlement sont les suivantes : (a) Outstanding Natural Waters class, applying to representative examples of naturally occurring water of a watercourse or uniquely outstanding natural water of a watercourse that, in the opinion of the Minister, meets the criteria set out in section 5; a) la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, s’ap pliquant à des exemples représentatifs d’eaux de cours d’eau qui sont dans leur état naturel ou d’eaux de cours d’eau naturelles exceptionnelles qui, de l’avis du Mi nistre, répondent aux critères établis à l’article 5; (b) AP class, applying to all the water that is classified as AP class under section 6; b) la catégorie AP, s’appliquant à toutes les eaux qui sont classifiées à titre de catégorie AP en vertu de l’ar ticle 6; (c) AL class, applying to the water of lakes, ponds and impoundments that is classified as AL class under section 7 and, where the water is being classified or re classified by a Water Classification Order, to the water of lakes, ponds and impoundments that is intended by the Minister to meet the applicable standards; c) la catégorie AL, s’appliquant aux eaux des lacs, des étangs et des réservoirs qui sont classifiées à titre de catégorie AL en vertu de l’article 7 et, alors qu’elles sont classifiées ou reclassifiées au moyen d’un décret relatif à la classification des eaux, aux eaux des lacs, des étangs et des réservoirs qui sont censées, selon le Mi nistre, répondre aux normes applicables; (d) A class, applying to the water of watercourses, if the water d) la catégorie A, s’appliquant aux eaux des cours d’eau, si elles (i) in the opinion of the Minister, can or could sup port use as a habitat for aquatic life, use for primary and secondary contact activity and other appropriate (i) de l’avis du Ministre, peuvent ou pourraient soutenir une utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique, une utilisation pour une activité de contact C-6.1 Clean Water Act 2002-13 5 uses that will not prevent the applicable standards from being met, and direct et indirect et d’autres utilisations appropriées qui n’empêcheront pas de répondre aux normes ap plicables, et (ii) is intended by the Minister to meet the appli cable standards; (ii) sont censées, selon le Ministre, répondre aux normes applicables; (e) B class, applying to the water of watercourses, if the water e) la catégorie B, s’appliquant aux eaux des cours d’eau, si elles (i) in the opinion of the Minister, can or could sup port use as a habitat for aquatic life, use for primary and secondary contact activity and other appropriate uses that will not prevent the applicable standards from being met, and (i) de l’avis du Ministre, peuvent ou pourraient soutenir une utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique, une utilisation pour une activité de contact direct et indirect et d’autres utilisations appropriées qui n’empêcheront pas de répondre aux normes ap plicables, et (ii) is intended by the Minister to meet the appli cable standards; and (ii) sont censées, selon le Ministre, répondre aux normes applicables; et (f) C class, applying to the water of watercourses, if the water f) la catégorie C, s’appliquant aux eaux des cours d’eau, si elles (i) in the opinion of the Minister, can or could sup port use as a habitat for aquatic life, use for secondary contact activity and other appropriate uses that will not prevent the applicable standards from being met, and (i) de l’avis du Ministre, peuvent ou pourraient soutenir une utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique, une utilisation pour une activité de contact indirect et d’autres utilisations appropriées qui n’em pêcheront pas de répondre aux normes applicables, et (ii) is intended by the Minister to meet the appli cable standards. (ii) sont censées, selon le Ministre, répondre aux normes applicables. 4(2) Notwithstanding anything else in this Regulation, no water shall be classified as more than one class at any one time. 4(2) Nonobstant toute autre disposition du présent rè glement, aucune eau ne peut être classifiée à titre de plus d’une catégorie à n’importe quel moment. Criteria for classification as Outstanding Natural Waters class Critères de classification à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles 5 A watercourse and the water of the watercourse shall meet the following criteria in order for the water to be classified as Outstanding Natural Waters class: 5 Un cours d’eau et son eau doivent répondre aux cri tères suivants afin que l’eau soit classifiée à titre de caté gorie Eaux naturelles exceptionnelles : (a) the quality and quantity of the water are as natu rally occurring, allowing for changes in the chemistry or flow of the water that, in the opinion of the Minister, are barely measurable changes resulting from atmos pheric conditions or uses of the water or associated land; a) la qualité de l’eau et la quantité d’eau sont dans leur état naturel, en tenant compte des changements dans la composition chimique ou le débit de l’eau qui, de l’avis du Ministre, sont des changements à peine mesurables résultant des conditions atmosphériques ou d’utilisations de l’eau ou du terrain associé; (b) the aquatic community of the water and of the watercourse is as naturally occurring, allowing for b) la communauté aquatique de l’eau et du cours d’eau est dans son état naturel, en tenant compte des 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 6 changes in the chemistry or flow of the water with re sulting changes in its aquatic community that, in the opinion of the Minister, are barely measurable changes resulting from atmospheric conditions or uses of the water or associated land, and allowing for the presence of non-indigenous species if they are ecologically sta ble; changements dans la composition chimique ou le débit de l’eau, ainsi que des changements qui en résultent, qui, de l’avis du Ministre, sont des changements à peine mesurables résultant des conditions atmosphériques ou d’utilisations de l’eau ou du terrain associé, et en tenant compte de la présence d’espèces non indigènes lorsqu’elles sont écologiquement stables; (c) no contaminants are being released into the wa tercourse or the water, other than those causing barely measurable changes resulting from atmospheric condi tions or uses of the water or associated land; c) aucun polluant n’est déversé dans le cours d’eau ou dans l’eau, sauf ceux qui ne causent que des chan gements à peine mesurables résultant des conditions at mosphériques ou d’utilisations de l’eau ou du terrain associé; (d) the water of the watercourse meets standards at least as stringent as the applicable standards; d) l’eau du cours d’eau répond à des normes qui sont au moins aussi rigoureuses que les normes applicables; (e) the water is suitable as a habitat for aquatic life and for other appropriate uses that will not prevent the applicable standards from being met; and e) l’eau est convenable à titre d’habitat pour la vie aquatique et pour d’autres utilisations appropriées qui n’empêcheront pas de répondre aux normes applica bles; et (f) the watercourse, in the opinion of the Minister, has one or more of the following characteristics: f) le cours d’eau présente, de l’avis du Ministre, une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : (i) the quality of the water in the watercourse or the nature of its aquatic community is of a type com monly found in the Province; (i) la qualité de l’eau du cours d’eau ou la nature de sa communauté aquatique est d’un type commun dans la province; (ii) a chemical or physical quality or characteristic of the water in the watercourse is unique; (ii) une qualité ou une caractéristique chimique ou physique de l’eau du cours d’eau est unique; (iii) it contains a rare, unique, threatened or en dangered aquatic community; (iii) il contient une communauté aquatique rare, unique, menacée ou en voie de disparition; (iv) it possesses outstanding recreational, aesthetic or historical qualities; or (iv) il possède des qualités récréatives, esthétiques ou historiques exceptionnelles; ou (v) the quality of the water in the watercourse is such that protecting it in its natural state is of para mount importance to the people of the Province and would, in the opinion of the Minister, support or pro mote clean water or the integrity of the ecosystem. (v) la qualité de l’eau du cours d’eau est telle que la protection de celle-ci dans son état naturel est d’une importance primordiale pour la population de la province et, de l’avis du Ministre, soutiendrait ou promouvrait une eau saine ou l’intégrité de l’écosys tème. Classification of Protected Areas Classification des secteurs protégés 6 On the commencement of this Regulation, the follow ing water shall be classified as AP class: 6 Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les eaux suivantes sont classifiées à titre de catégorie AP : (a) all the water in a Protected Area A, whether that Protected Area A is designated as a protected area under the Watershed Protected Area Designation Order be a) toute l’eau se trouvant dans un secteur protégé A, que ce secteur protégé A soit désigné à titre de secteur protégé en vertu du Décret de désignation du secteur C-6.1 Clean Water Act 2002-13 7 fore, on or after the commencement of this section, dur ing such time as it remains so designated; and protégé de bassins hydrographiques avant, pendant ou après l’entrée en vigueur du présent article, aussi long temps qu’il demeure ainsi désigné; et (b) all the water of all watercourses flowing into a Protected Area A, during such time as paragraph (a) applies to the water in that protected area. b) toute l’eau de tous les cours d’eau qui s’écoulent dans un secteur protégé A, aussi longtemps que l’ali néa a) s’applique à l’eau dans ce secteur protégé. Classification of lakes, ponds and impoundments Classification des lacs, des étangs et des réservoirs 7(1) Subject to subsections (1) and (2), on the com mencement of this Regulation, the water of all lakes, ponds and impoundments shall be classified as AL class, if the water is not already classified as AP class. 7(1) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), dès l’entrée en vigueur du présent règlement, l’eau de tous les lacs, étangs et réservoirs est classifiée à titre de catégorie AL, lorsqu’elle n’est pas déjà classifiée à titre de catégorie AP. 7(2) Subsection (1) does not apply to excavations or containment structures used for the purpose of ponds on golf courses or for the purpose of wastewater treatment, ponds constructed for fish culture, agricultural purposes or fire protection or other artificially created ponds. 7(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux excava tions ou aux structures d’endiguement utilisées pour les étangs sur des terrains de golf ou aux fins de l’épuration des eaux usées, aux étangs construits pour l’élevage du poisson, pour des fins agricoles ou pour la lutte contre les incendies ou aux autres étangs créés artificiellement. 7(3) The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council and in accordance with this Regula tion, may in the Minister’s discretion in or by a Water Classification Order exclude from the AL class 7(3) Le Ministre peut, à sa discrétion, avec l’approba tion du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au présent règlement, exclure de la catégorie AL, dans ou par un décret relatif à la classification des eaux, (a) the water of any lake or pond or all lakes or ponds to which subsection (1) applies and that are located partly or wholly within a wetland that is being used or is to be used for peat extraction, and a) l’eau de tout lac ou étang ou de tous les lacs ou étangs auxquels le paragraphe (1) s’applique et qui sont entièrement ou partiellement situés à l’intérieur d’une zone humide qui est utilisée ou qui doit l’être pour l’ex traction de la tourbe, et (b) the water of any impoundments to which subsec tion (1) applies, b) l’eau de tous réservoirs auxquels le paragraphe (1) s’applique, and paragraphs 10(1)(a) and (c) apply with the necessary modifications to such an order. et les alinéas 10(1)a) et c) s’appliquent avec les modifica tions nécessaires à un tel décret. 7(4) The water of any lake, pond or impoundment to which an order made under subsection (3) applies may, in the Minister’s discretion, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council and in accordance with this Regulation, subsequently be designated as AL or any other class of water in or by a Water Classification Order and sections 3 to 5 and 8 to 10 apply with the necessary modifications to such an order. 7(4) L’eau de tout lac, étang ou réservoir à laquelle un décret pris en vertu du paragraphe (3) s’applique peut par la suite, à la discrétion du Ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au pré sent règlement, être désignée, dans ou par un décret relatif à la classification des eaux, à titre d’eau de catégorie AL ou de toute autre catégorie et les articles 3 à 5 et 8 à 10 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un tel décret. Nominations or requests for classification of water Propositions ou demandes de classification des eaux 8(1) A governmental agency or person who wishes to propose that the water of a watercourse be classified under a Water Classification Order as Outstanding Natural Wa 8(1) Un organisme gouvernemental ou une personne qui désire proposer la classification de l’eau d’un cours d’eau à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles en ver 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 8 ters class may nominate the water by submitting to the Panel tu d’un décret relatif à la classification des eaux peut le faire en présentant au Comité (a) a nomination on a form provided by the Minister, and a) une proposition au moyen d’une formule fournie par le Ministre, et (b) such other documentation and information as the Panel may require. b) tous autres documents et renseignements que le Comité peut exiger. 8(2) A governmental agency or person who wishes to propose that the water of a watercourse be classified under a Water Classification Order as any class, other than Out standing Natural Waters class, or that the water of a wa tercourse be excluded from the AL class under subsec tion 7(3), may request that the Minister consider the matter by delivering to the Minister a written request on a form provided by the Minister. 8(2) Un organisme gouvernemental ou une personne qui désire proposer la classification de l’eau d’un cours d’eau au titre de toute catégorie, sauf une catégorie Eaux natu relles exceptionnelles, en vertu d’un décret relatif à la classification des eaux ou qui désire exclure l’eau d’un cours d’eau de la catégorie AL en vertu du paragra phe 7(3), peut demander au Ministre d’étudier la question en lui remettant une demande écrite au moyen de la for mule fournie par le Ministre. 8(3) The Minister may, without receiving a request un der this section, begin considering the classification of the water of a watercourse as any class, other than Outstanding Natural Waters class, or begin considering the exclusion of water from the AL class under subsection 7(3). 8(3) Le Ministre peut, sans avoir reçu de demande en vertu du présent article, entamer l’étude de la classification de l’eau d’un cours d’eau au titre de toute catégorie, sauf la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, ou entamer l’étude d’une exclusion d’eau de la catégorie AL en vertu du paragraphe 7(3). Procedures for making a Water Classification Order Procédures relatives à la prise d’un décret relatif à la classification des eaux 9(1) Before making a Water Classification Order clas sifying the water of a watercourse as Outstanding Natural Waters class, the Minister 9(1) Le Ministre, avant d’établir un décret relatif à la classification des eaux classifiant l’eau d’un cours d’eau à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, (a) shall consider the recommendation that has been made by the Panel under subsection 13(2), a) doit tenir compte de la recommandation qui a été faite par le Comité en vertu du paragraphe 13(2), (b) may, if the Minister is not satisfied with any in formation or documentation provided by the Panel with its recommendation under subsection 13(2), request such further information or documentation as the Min ister may require, and forgo taking any further steps until the information or documentation has been pro vided, b) peut, s’il n’est pas satisfait de tout renseignement ou document fourni par le Comité avec sa recomman dation faite en vertu du paragraphe 13(2), demander les renseignements ou documents supplémentaires dont il a besoin et s’abstenir de prendre toute mesure supplé mentaire avant qu’ils ne lui aient été fournis, (c) shall, if the Minister considers it necessary, make an evaluation of the suitability of the water for classi fication as Outstanding Natural Waters class, including making an assessment of c) doit, s’il l’estime nécessaire, déterminer si l’eau convient à une classification à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, y compris faire la détermi nation (i) the past, current and potential uses and charac teristics of land and water within the associated wa tershed, including the geology, soil, vegetation, to pography and other aspects of the natural landscape (i) des utilisations et des caractéristiques anté rieures, courantes et potentielles du terrain et de l’eau dans le bassin hydrographique associé, y compris la géologie, le sol, la végétation, la topographie et les C-6.1 Clean Water Act 2002-13 9 and the climate, in terms of their relationship to water quality, and autres aspects du site naturel et du climat, compte tenu de leur rapport avec la qualité de l’eau, et (ii) whether or not the water and the watercourse meet the criteria set out in section 5, (ii) du fait que l’eau et le cours d’eau répondent ou non aux critères établis à l’article 5, (d) shall give notice of the intended classification, in the form of a public notice or public notices published in newspapers having general circulation in the area of the watercourse and in The Royal Gazette and by any other method the Minister considers appropriate, to the public and to such other persons as the Minister con siders appropriate, indicating that information concern ing the intended classification is available and can be obtained from the Minister and, if the intended classi fication is a reclassification under section 11, setting out the reasons for the intended reclassification, d) doit donner avis de la classification projetée, sous forme d’un ou de plusieurs avis publics publiés dans des journaux ayant une diffusion générale dans le secteur où est situé le cours d’eau et dans la Gazette royale et selon toute autre méthode qu’il juge convenable, au pu blic et aux autres personnes qu’il juge appropriées, en indiquant que des renseignements concernant la classi fication projetée sont disponibles auprès du Ministre et, si la classification projetée est une reclassification pré vue à l’article 11, établissant les motifs de la reclassifi cation projetée. (e) shall provide to interested members of the public, including landowners, business enterprises, groups of interested persons and such other persons as may own, use, enjoy, occupy or otherwise have an interest in the land and water within the associated watershed, oppor tunities for involvement in the classification process, including e) doit fournir aux membres du public intéressés, y compris aux propriétaires fonciers, aux entreprises commerciales, aux groupes de personnes intéressées et à toutes autres personnes qui peuvent avoir la propriété, l’usage, la jouissance ou l’occupation du terrain et de l’eau du bassin hydrographique associé, ou, de toute autre façon, un intérêt pour ce terrain et cette eau, plu sieurs occasions de participer au processus de classifi cation, y compris (i) by providing a range of communication options through which those persons can receive information concerning the classification process, understand the ecological, social and economic consequences of any proposed classification and submit comments and concerns, (i) fournir un éventail de moyens de communica tion par lesquels ces personnes peuvent recevoir des renseignements concernant le processus de classifi cation, comprendre les conséquences écologiques, sociales et économiques de toute classification pro posée et soumettre leurs commentaires et leurs pré occupations, (ii) by giving those persons an opportunity to re view the proposed content of the Water Classifica tion Order, (ii) leur donner l’occasion de réviser le contenu proposé du décret relatif à la classification des eaux, (iii) by giving those persons an opportunity to sub mit to the Minister any additional information that may not have been considered by the Minister in the original evaluation, (iii) leur donner l’occasion de lui soumettre tout renseignement supplémentaire dont il pourrait ne pas avoir tenu compte lors de l’évaluation initiale, (iv) by receiving written submissions from those persons, to the extent that it appears reasonable to the Minister to do so in the circumstances, and (iv) accepter leurs propositions écrites, dans la me sure qui lui paraît raisonnable dans les circonstances, et (v) by any other method the Minister considers ap propriate, (v) suivre toute autre méthode qu’il juge convena ble, 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 10 (f) if reasonably possible, shall assist persons referred to in paragraph (e) to develop, by consensus, a recom mendation for the Minister in relation to the appropriate classification to be made, f) doit, si c’est raisonnablement possible, aider les personnes visées à l’alinéa e) à formuler, à la suite de la formation d’un consensus, une recommandation au Ministre relativement au choix de la classification con venable, (g) shall be satisfied that the water of the watercourse may reasonably be expected to continue to meet the criteria set out in section 5, and g) doit s’assurer qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que l’eau du cours d’eau continue de répondre aux critères établis à l’article 5, et (h) shall notify the public of the final classification in the form of a public notice or public notices published in newspapers having general circulation in the area of the watercourse, and by any other method the Minister considers appropriate. h) doit aviser le public de la classification finale sous forme d’un ou de plusieurs avis publics publiés dans des journaux ayant une diffusion générale dans le secteur où est situé le cours d’eau, et selon toute autre méthode qu’il juge convenable. 9(2) If the Panel has recommended to the Minister under paragraph 13(2)(b) that the water of a watercourse not be classified as Outstanding Natural Waters class and the Minister has decided upon receiving the recommendation to follow it, the Minister shall give notice of that decision in the form of a public notice or public notices published in newspapers having general circulation in the area of the watercourse and in The Royal Gazette, and by any other method the Minister considers appropriate, to the public and to such other persons as the Minister considers appro priate, setting out in each notice a description of the wa tercourse and the reasons for the decision. 9(2) Si le Comité a recommandé au Ministre, en vertu de l’alinéa 13(2)b), que l’eau d’un cours d’eau ne soit pas classifiée à titre de catégorie Eaux naturelles exception nelles, et que le Ministre décide, sur réception de la re commandation, d’y donner suite, le Ministre doit donner avis de cette décision sous forme d’un ou de plusieurs avis publics publiés dans des journaux ayant une diffusion gé nérale dans le secteur où est situé le cours d’eau et dans la Gazette royale, et selon toute autre méthode qu’il juge convenable, au public et à d’autres personnes qu’il juge appropriées, en établissant dans chaque avis une descrip tion du cours d’eau et les motifs de la décision. 9(3) The Minister is not bound to follow any recom mendation developed by consensus among persons re ferred to in paragraph (1)(f) but, if not following the rec ommendation, shall provide those persons with written reasons for not doing so. 9(3) Le Ministre n’est pas tenu de donner suite à l’une quelconque des recommandations formulées à la suite de la formation d’un consensus entre des personnes visées à l’alinéa (1)f), mais, s’il n’y donne pas suite, il doit leur en fournir les raisons écrites. 9(4) Before making a Water Classification Order clas sifying as an AL class the water of a watercourse that, for any reason, is not already classified as an AL class, or be fore making a Water Classification Order classifying the water of a watercourse as an A class, a B class or a C class, the Minister 9(4) Le Ministre, avant d’établir un décret relatif à la classification des eaux classifiant à titre de catégorie AL l’eau d’un cours d’eau qui, pour toute raison, n’est pas déjà classifiée à titre de catégorie AL ou classifiant l’eau d’un cours d’eau à titre de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C, (a) shall, in the form of a public notice or public no tices published in newspapers having general circula tion in the area of the watercourse and in The Royal Gazette, and by any other method the Minister consid ers appropriate, notify interested members of the public, including landowners, business enterprises, groups of interested persons, such other persons as may own, use, enjoy, occupy or otherwise have an interest in the land and water within the associated watershed and such other persons as the Minister considers appropriate, that the evaluation of the suitability of the water for the pro a) doit, sous forme d’un ou de plusieurs avis publics publiés dans des journaux ayant une diffusion générale dans le secteur où est situé le cours d’eau et dans la Gazette royale, et selon toute autre méthode qu’il juge convenable, aviser les membres du public intéressés, y compris les propriétaires fonciers, les entreprises com merciales, les groupes de personnes intéressées, toutes autres personnes qui peuvent avoir la propriété, l’usage, la jouissance ou l’occupation du terrain et de l’eau du bassin hydrographique associé, ou, de toute autre façon, un intérêt sur ce terrain et cette eau, et toutes autres per C-6.1 Clean Water Act 2002-13 11 posed classification has begun, and extend an invitation to become involved in the process, sonnes qu’il juge appropriées, que l’évaluation du ca ractère convenable de l’eau aux fins de la classification proposée a commencé, et leur lancer une invitation à participer au processus, (b) shall make an evaluation of the suitability of the water for the proposed classification, including making an assessment b) doit déterminer si l’eau convient à l’attribution de la classification proposée, y compris la détermination (i) of the quality of the water, and (i) de sa qualité, et (ii) of the past, current and potential uses and char acteristics of land and water within the associated watershed, including the geology, soil, vegetation, topography and other aspects of the natural land scape and the climate, in terms of their relationship to water quality, (ii) des utilisations et des caractéristiques anté rieures, courantes et potentielles du terrain et de l’eau dans le bassin hydrographique associé, y compris la géologie, le sol, la végétation, la topographie et les autres aspects du site naturel et du climat, compte tenu de leur rapport avec la qualité de l’eau, (c) shall involve such persons as the Minister consid ers appropriate in the process leading to the classifica tion, including through participation in public meetings, in water quality monitoring or other information gath ering activities, in the development of a consensus among those persons respecting the content of the pro posed Water Classification Order and respecting any other matters those persons consider appropriate, and in any other activity the Minister considers appropriate, and c) doit faire participer les personnes qu’il juge appro priées dans le processus menant à la classification, y compris en les faisant participer à des réunions publi ques, à des activités de surveillance de la qualité de l’eau ou à d’autres activités de cueillette de renseignements, à la formation d’un consensus entre eux en ce qui con cerne le contenu du décret relatif à la classification des eaux proposé et en ce qui concerne toutes autres choses que ces personnes jugent convenables et à toute autre activité jugée convenable par le Ministre, et (d) shall follow the steps set out in paragraphs (1)(d) to (f) and (h), with the necessary modifications. d) doit suivre les étapes établies aux alinéas (1)d) à f) et h), avec les modifications nécessaires. 9(5) Notwithstanding anything else in this Regulation, the Minister may decide not to proceed with further con sideration of a request made under subsection 8(2) or a recommendation made by the Panel under para graph 13(2)(a), if the request or recommendation, in the opinion of the Minister, is clearly inappropriate. 9(5) Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, le Ministre peut décider de ne pas continuer l’étude d’une demande faite en vertu du paragraphe 8(2) ou d’une recommandation faite par le Comité en vertu de l’alinéa 13(2)a, si la demande ou la recommandation, de l’avis du Ministre, est manifestement inappropriée. 9(6) The Minister, if deciding not to proceed under sub section (5), shall provide written reasons for not doing so to the governmental agency or person who made the re quest under subsection 8(2) or to the Panel, as the case may be. 9(6) Le Ministre, s’il décide de ne pas continuer une étude en vertu du paragraphe (5), doit en fournir les raisons écrites à l’organisme gouvernemental ou à la personne qui a fait la demande en vertu du paragraphe 8(2) ou au Co mité, selon le cas. Content of Water Classification Order Contenu d’un décret relatif à la classification des eaux 10(1) A Water Classification Order shall contain 10(1) Un décret relatif à la classification des eaux doit comprendre (a) descriptions of the watercourses to which the or der relates, or a plan showing those watercourses, or a) une description des cours d’eau auxquels se rap porte le décret, ou un plan indiquant ces cours d’eau, ou les deux, permettant d’en identifier les limites, 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 12 both, sufficient to identify the limits of the water courses, (b) the identity of the classification or classifications of the water being classified, b) l’identification de la classification ou des classifi cations des eaux qui sont classifiées, (c) the date on which the classification or classifica tions are to become effective, c) la date d’entrée en vigueur de la classification ou des classifications, (d) if the water to which the Water Classification Or der relates has been previously classified under another Water Classification Order or in this Regulation and is being reclassified, a citation of that order or of this Reg ulation, as the case may be, and the name of the previous class, d) si l’eau à laquelle se rapporte le décret relatif à la classification des eaux a été classifiée auparavant en vertu d’un autre décret relatif à la classification des eaux ou dans le présent règlement et est reclassifiée, un ren voi à ce décret ou au présent règlement, selon le cas, et le nom de la catégorie précédente, (e) if the classification is of the water of a lake, pond or impoundment that has previously been excluded from the AL class under another Water Classification Order, a citation of that order, and e) si la classification est celle de l’eau d’un lac, d’un étang ou d’un réservoir qui a été exclue auparavant de la catégorie AL en vertu d’un autre décret relatif à la classification des eaux, une référence à ce décret, et (f) if the Minister has concluded that the classification of the water of a watercourse plays a significant role in protecting the quality of the water or in protecting an other social, economic or environmental characteristic of the water, a description of that significance, includ ing, if the water is being classified as Outstanding Nat ural Waters class, a description of the characteristic or characteristics referred to in paragraph 5(f) that apply to the water and the watercourse. f) si le Ministre a conclu que la classification de l’eau d’un cours d’eau a un rôle important dans la protection de la qualité de l’eau ou dans la protection d’une autre caractéristique sociale, économique ou environnemen tale de l’eau, une description de ce qui est important, y compris, si l’eau est classifiée à titre de catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, une description de la carac téristique ou des caractéristiques visées à l’alinéa 5f) qui s’appliquent à l’eau et au cours d’eau. 10(2) The water of more than one segment or tributary of a watercourse may be classified, or excluded from AL class, in a Water Classification Order and the different segments or tributaries may be classified as different classes. 10(2) L’eau de plus d’un secteur ou affluent d’un cours d’eau peut être classifiée à titre de catégorie AL, ou exclue de cette catégorie, par un décret relatif à la classification des eaux et les différents secteurs ou affluents peuvent être classifiés au titre de différentes catégories. 10(3) Where reasonably practicable, the water of all wa tercourses within one watershed that is to be classified as A class, B class or C class shall be classified by the Min ister in the same Water Classification Order. 10(3) Dans la mesure du possible, l’eau de tous les cours d’eau d’un bassin hydrographique qui doit être classifiée à titre de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C l’est par le Ministre par le même décret relatif à la classi fication des eaux. Reclassification Reclassification 11(1) Subject to subsections (2) and (3), the Minister, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council and in accordance with this Regulation, may in the Min ister’s discretion by a Water Classification Order reclas sify the water of a watercourse to a class, and only to a class, in relation to which more stringent standards are contained in Schedule A, and sections 3, 4, 5 and 8 to 10 11(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre peut, à sa discrétion, avec l’approbation du lieutenant gouverneur en conseil et conformément au présent règle ment, reclassifier l’eau d’un cours d’eau, par un décret re latif à la classification des eaux, au titre d’une catégorie, et seulement d’une catégorie, à l’égard de laquelle des normes plus rigoureuses sont comprises à l’Annexe A, et C-6.1 Clean Water Act 2002-13 13 apply with the necessary modifications to such a reclassi fication. les articles 3, 4, 5 et 8 à 10 s’appliquent avec les modifi cations nécessaires à une telle reclassification. 11(2) The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council and in accordance with this Regula tion, may in the Minister’s discretion by a Water Classi fication Order reclassify the water of a watercourse to a class having less stringent applicable standards if the Min ister is satisfied that the reclassification is in the best in terests of the Province for a social, economic or environ mental reason, and sections 3, 4 and 8 to 10 apply with the necessary modifications to such a reclassification. 11(2) Le Ministre peut, à sa discrétion, avec l’approba tion du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au présent règlement, reclassifier l’eau d’un cours d’eau, par un décret relatif à la classification des eaux, au titre d’une catégorie ayant des normes applicables moins ri goureuses s’il est convaincu que la reclassification est dans l’intérêt supérieur de la province pour une raison sociale, économique ou environnementale, et les articles 3, 4 et 8 à 10 s’appliquent avec les modifications nécessaires à une telle reclassification. 11(3) The Minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council and in accordance with this Regula tion, may in the Minister’s discretion by a Water Classi fication Order reclassify the water of a watercourse from AP class to Outstanding Natural Waters class, in which case the standards and prohibited activities that apply in relation to that water are the standards and prohibited ac tivities set out in columns 2 to 6 of Schedule A 11(3) Le Ministre peut, à sa discrétion, avec l’approba tion du lieutenant-gouverneur en conseil et conformément au présent règlement, reclassifier l’eau d’un cours d’eau de la catégorie AP au titre de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles par un décret relatif à la classification des eaux, auquel cas les normes applicables à cette eau et les activités qui y sont interdites sont celles qui sont établies aux colonnes 2 à 6 de l’Annexe A (a) beside the name of Outstanding Natural Waters class in column 1 of Schedule A, or a) vis-à-vis de la catégorie Eaux naturelles excep tionnelles dans la colonne 1 de l’Annexe A, ou (b) beside the name of AP class in column 1 of Sched ule A, b) vis-à-vis de la catégorie AP dans la colonne 1 de l’Annexe A, whichever are more stringent, on a case by case basis. les normes les plus rigoureuses étant à retenir, dans chaque cas. Outstanding Natural Waters Class Review Panel Comité d’évaluation pour la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles 12(1) The Lieutenant-Governor in Council, on the rec ommendation of the Minister, may establish an Outstand ing Natural Waters Class Review Panel consisting of not fewer than 9 members and not more than 11 members ap pointed by the Lieutenant-Governor in Council. 12(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Ministre, établir un Comité d’évalua tion pour la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles qui se compose d’au moins 9 membres et d’au plus 11 mem bres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 12(2) The membership of the Panel shall be as follows: 12(2) Le Comité est composé des membres suivants : (a) one member who is an employee of the Depart ment of Environment and Local Government, who shall be the chairperson; a) le président, qui est un employé du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux; (b) one member who is an employee of the Depart ment of Environment and Local Government, who shall be the secretary and who shall be responsible for col lecting and organizing documentation, information and submissions and otherwise organizing and reporting on the activities of the Panel; b) le secrétaire, qui est un employé du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, et qui est responsable de la collecte et de l’organisation des documents, renseignements et propositions et, de toute autre façon, de l’organisation des activités du Comité et de rendre compte de celles-ci; 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 14 (c) one member who is an employee of the Depart ment of Natural Resources; c) un employé du ministère des Ressources natu relles; (d) one member who is a member of a group having as its principal goal the conservation of the environ ment; d) un membre qui est membre d’un groupe dont l’ob jet principal est la protection de l’environnement; (e) one member who is a member of a group repre senting agriculture; e) un membre qui est membre d’un groupe représen tant l’agriculture; (f) one member who is a member of a group repre senting the mining industry; f) un membre qui est membre d’un groupe représen tant l’industrie minière; (g) one member who is a member of a group repre senting the forestry industry; g) un membre qui est membre d’un groupe représen tant l’industrie forestière; (h) one member who is a member of a watershed as sociation; h) un membre qui est membre d’une association de bassins hydrographiques; (i) one member who is a member of a group repre senting a university or college in the Province; and i) un membre qui est membre d’un groupe représen tant une université ou un collège de la province; et (j) a maximum of 2 other members considered ap propriate by the Lieutenant-Governor in Council. j) un maximum de 2 autres membres jugés appropriés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 12(3) The Panel shall elect a vice-chairperson from among its members as the alternate chairperson to act in the absence of the chairperson. 12(3) Le Comité désigne, parmi ses membres, un vice président qui exerce les fonctions du président lorsque celui-ci est absent. 12(4) The Panel shall elect an alternate secretary from among its members to act in the absence of the secretary. 12(4) Le Comité désigne, parmi ses membres, un secré taire suppléant qui exerce les fonctions du secrétaire lors que celui-ci est absent. 12(5) Each member of the Panel referred to in para graphs (2)(a) and (c) to (j) shall hold office until the end of a term of 2 years, until the member resigns or ceases to fulfil the qualification for membership or until a successor is appointed, whichever occurs first. 12(5) Chaque membre du Comité visé aux alinéas (2)a) et c) à j) exerce ses fonctions jusqu’à la fin d’un mandat de 2 ans, jusqu’à ce qu’il démissionne ou cesse de réunir les qualités requises pour être membre ou jusqu’à la no mination d’un successeur, selon la première éventualité. 12(6) A member of the Panel referred to in para graph (2)(b) shall hold office until the end of a term es tablished by the Lieutenant-Governor in Council when the member is appointed, until the member resigns or ceases to fulfil the qualification for membership or until a suc cessor is appointed, whichever occurs first. 12(6) Le membre du Comité visé à l’alinéa (2)b) exerce ses fonctions jusqu’à la fin d’un mandat dont la durée est fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil lorsque le membre est nommé, jusqu’à ce qu’il démissionne ou cesse de réunir les qualités requises pour être membre ou jusqu’à la nomination d’un successeur, selon la première éventua lité. 12(7) Members of the Panel may be appointed for con secutive terms. 12(7) Les membres du Comité peuvent être nommés pour des mandats consécutifs. 12(8) Members of the Panel, except those appointed from within the civil service, shall be paid the reasonable and necessary travelling and out-of-pocket expenses nec 12(8) Les membres du Comité, à l’exception de ceux qui sont nommés au sein de la Fonction publique, ont droit au remboursement des frais de déplacement et débours qu’ils C-6.1 Clean Water Act 2002-13 15 essarily incurred by the member in discharging the mem ber’s duties as a member of the Panel, and may be paid such daily allowance or allowances as the Lieutenant Governor in Council may from time to time establish. 2004, c.20, s.13; 2006, c.16, s.35; 2012, c.39, s.43 sont tenus d’engager dans l’exercice de leurs fonctions, et ils peuvent également recevoir l’allocation ou les alloca tions journalières que le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir à l’occasion. 2004, c.20, art.13; 2006, c.16, art.35; 2012, c.39, art.43 Duties of the Panel Responsabilités du Comité 13(1) The Panel 13(1) Le Comité (a) shall accept and review all nominations of water for classification as Outstanding Natural Waters class and all related documentation and information, a) doit accepter et réviser toutes les propositions d’eaux aux fins de classification au titre de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles et tous les documents et renseignements y afférents, (b) notwithstanding anything else in this Regulation, may forgo taking the steps established in paragraphs (c) to (i) respecting nominations that, in the opinion of the Panel, are clearly inappropriate, b) peut décider, par dérogation à toute autre disposi tion du présent règlement, de renoncer à prendre les mesures établies aux alinéas c) à (i) concernant les pro positions qui, selon lui, sont manifestement inoppor tunes, (c) if unsatisfied with any information or documen tation provided to it with a nomination, may request such further information or documentation as the Panel may require and, notwithstanding anything else in this Regulation, may forgo taking any further steps until the information or documentation has been provided, c) peut, s’il n’est pas satisfait de tout renseignement ou document qui lui est fourni avec une proposition, demander les renseignements ou documents supplé mentaires dont il a besoin et peut, par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, s’abstenir de prendre toute mesure supplémentaire avant qu’ils ne lui aient été fournis, (d) shall give notice of the intended classification, in the form of a public notice or public notices published in newspapers having general circulation in the area of the watercourse and by any other method the Panel considers appropriate, to the public and to such other persons as the Panel considers appropriate, indicating that information concerning the intended classification is available and can be obtained from the secretary of the Panel, d) doit donner avis de la classification projetée, sous forme d’un ou de plusieurs avis publics publiés dans des journaux ayant une diffusion générale dans le secteur où est situé le cours d’eau et selon toute autre méthode qu’il juge convenable, au public et aux autres personnes qu’il juge appropriées, en indiquant que des renseigne ments concernant la classification projetée sont dispo nibles auprès du secrétaire du Comité, (e) shall consult with the public and receive submis sions and presentations from any governmental agency or person having an interest in the nomination, to the extent that appears reasonable to the Panel in the cir cumstances, e) doit consulter le public et accepter les propositions et les présentations de tout organisme gouvernemental ou de toute personne ayant un intérêt dans la proposi tion, dans la mesure qui lui paraît raisonnable dans les circonstances, (f) shall make an evaluation of the suitability of the water being considered for classification as Outstand ing Natural Waters class, including making an assess ment of the past, current and potential uses and charac teristics of land and water within the associated watershed, including the geology, soil, vegetation, to pography and other aspects of the natural landscape and f) doit déterminer si l’eau qui est considérée pour fin de classification convient à l’attribution de la catégorie Eaux naturelles exceptionnelles, y compris la détermi nation des utilisations et des caractéristiques anté rieures, courantes et potentielles du terrain et de l’eau dans le bassin hydrographique associé, y compris la géologie, le sol, la végétation, la topographie et les au 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 16 the climate, in terms of their relationship to water qual ity, tres aspects du site naturel et du climat, compte tenu de leur rapport avec la qualité de l’eau, (g) shall evaluate the submissions and presentations and assess whether or not the nominated water and the watercourse meet the criteria set out in section 5, g) doit évaluer les propositions et les présentations et déterminer si l’eau proposée et le cours d’eau répondent ou non aux critères établis à l’article 5, (h) shall select one of the courses of action set out in subsection (2), and h) doit choisir l’une des mesures établies au paragra phe (2), et (i) may, to the extent that appears reasonable to the Panel in the circumstances, consult with the public con cerning the course of action it has selected under para graph (h), repeating the steps set out in paragraphs (e) to (h) with the necessary modifications. i) peut, dans la mesure qui lui paraît raisonnable dans les circonstances, consulter le public concernant la me sure qu’il a choisie en vertu de l’alinéa h), en répétant les étapes prescrites aux alinéas e) à h) avec les modi fications nécessaires. 13(2) Having carried out the process as required under subsection (1), the Panel shall report to the Minister con cerning any evaluation or assessment conducted by it un der paragraph (1)(f) or (g) and the outcome of any con sultation with the public under paragraphs (1)(e) or (i), and shall 13(2) Le Comité doit, après avoir suivi le processus exi gé en vertu du paragraphe (1), rendre compte au Ministre de toute évaluation ou de toute détermination qu’il a ef fectuée en vertu de l’alinéa 1f) ou g) et du résultat de toute consultation avec le public faite en vertu des l’alinéas (1)e) ou i), et doit (a) recommend to the Minister that the Minister in stitute the procedure for considering the suitability of the water of the watercourse for classification as Out standing Natural Waters class and indicate the reasons for making the recommendation, or a) recommander au Ministre d’entamer la procédure visant à étudier le caractère convenable de l’eau du cours d’eau aux fins de classification au titre de la ca tégorie Eaux naturelles exceptionnelles et indiquer les raisons pour lesquelles il fait cette recommandation, ou (b) recommend to the Minister that the water of the watercourse not be classified as Outstanding Natural Waters class and indicate the reasons for making the recommendation. b) recommander au Ministre que l’eau du cours d’eau ne soit pas classifiée au titre de la catégorie Eaux natu relles exceptionnelles et indiquer les raisons pour les quelles il fait cette recommandation. Procedures of the Panel Procédures du Comité 14(1) Subject to this section, to carry out its duties the Panel may establish its own rules of procedure, including rules relating to the manner of holding, the timing of and the location of, and other matters in relation to, meetings and hearings, the reception and consideration of docu mentation, information, submissions and presentations and the making of decisions and recommendations. 14(1) Sous réserve du présent article, le Comité peut, dans l’exercice de ses fonctions, établir ses propres règles de procédure, y compris les règles relatives à la manière de tenir les réunions et audiences, au moment et à l’endroit de celles-ci et aux autres questions se rapportant aux ré unions et audiences, à l’acceptation et à l’étude de docu ments, de renseignements, de propositions et de présenta tions et à la prise des décisions et à la formulation des recommandations. 14(2) The Panel shall meet at least twice in each year to carry out its duties, except in circumstances where no nominations have been received in the previous 6 months and where no other business gives rise to a need for a meeting. 14(2) Le Comité doit, dans l’exercice de ses fonctions, se réunir au moins deux fois par an, sauf dans les cas où aucune proposition n’a été reçue dans les six mois qui pré cèdent et lorsque aucune autre affaire ne nécessite la tenue d’une réunion. C-6.1 Clean Water Act 2002-13 17 14(3) Four members of the Panel including the chair person, but not including the secretary or alternate secre tary, as the case may be, constitute a quorum. 14(3) Quatre membres du Comité y compris le prési dent, mais à l’exclusion du secrétaire ou du secrétaire sup pléant, selon le cas, forment le quorum. 14(4) The secretary or alternate secretary shall be pres ent at every meeting of the Panel. 14(4) Le secrétaire ou le secrétaire suppléant doit être présent à chaque réunion du Comité. 14(5) Decisions of the Panel shall be reached by con sensus, except in circumstances where, in the opinion of the chairperson, a consensus has not been reached, in which case a decision shall be that of the majority of mem bers present. 14(5) Les décisions du Comité doivent être prises à la suite de la formation d’un consensus, sauf dans les cas où, de l’avis du président, un consensus n’a pas été obtenu, auquel cas la décision est celle de la majorité des membres présents. 14(6) The chairperson shall not vote on decisions of the Panel except where a vote has resulted in a tie. 14(6) Le président ne vote pas sur les décisions du Co mité, sauf en cas de partage des voix. 14(7) The secretary shall not vote. 14(7) Le secrétaire ne peut voter. Registers Registres 15(1) Subject to subsection (2), the Minister shall main tain, in the form considered suitable by the Minister, reg isters of all Water Classification Orders and such other information in relation to them as the Minister considers appropriate. 15(1) Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre doit tenir, en la forme qu’il juge acceptable, des registres de tous les décrets relatifs à la classification des eaux et des autres renseignements à leur égard qu’il juge appropriés. 15(2) Registers shall be available for viewing by the public during normal business hours at the Minister’s of fice, and at the regional offices of the Department of En vironment and Local Government that the Minister con siders appropriate, and may be made available to the public by electronic means. 2006, c.16, s.35; 2012, c.39, s.43 15(2) Les registres doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales d’affaires au bureau du Ministre et aux bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux que le Mi nistre juge appropriés, et ils peuvent être disponibles sur support électronique. 2006, c.16, art.35; 2012, c.39, art.43 Mixing zones Zones de mélange 16(1) Subject to the Watershed Protected Area Desig nation Order, where the creation of a new mixing zone is not prohibited in a class of water under column 6 of Sched ule A, a person may create a new mixing zone in water classified under this Regulation as water of that class, if the mixing zone at all times meets the standards set out in Schedule B. 16(1) Sous réserve du Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques, lorsque la création d’une nouvelle zone de mélange n’est pas interdite dans une catégorie d’eaux en vertu de la colonne 6 de l’Annexe A, une personne peut créer une nouvelle zone de mélange dans de l’eau classifiée en vertu du présent règlement à titre d’eau de cette catégorie si la zone de mélange répond à tout moment aux normes établies à l’Annexe B. 16(2) Subject to the Watershed Protected Area Desig nation Order, where the release of a contaminant into a mixing zone is not prohibited in a class of water under column 6 of Schedule A, a person may release a contam inant into a mixing zone in water classified as that class under this Regulation, if 16(2) Sous réserve du Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques, lorsque le déverse ment d’un polluant dans une zone de mélange n’est pas interdit dans une catégorie d’eaux en vertu de la colonne 6 de l’Annexe A, une personne peut déverser un polluant dans une zone de mélange dans l’eau classifiée au titre de cette catégorie en vertu du présent règlement si 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 18 (a) the person, the release and the mixing zone at all times are in compliance with any prohibition that is set out in column 6 of Schedule A in relation to that class of water, and a) la personne, le déversement et la zone de mélange répondent à tout moment aux normes établies à la co lonne 6 de l’Annexe A relativement à cette catégorie d’eau, et (b) the mixing zone at all times meets the standards set out in Schedule B. b) la zone de mélange répond à tout moment aux normes établies à l’Annexe B. 16(3) Notwithstanding anything else in this Regulation, for the purposes of this Regulation, the standards set out in columns 2 to 5 of Schedule A do not apply to the water in a mixing zone. 16(3) Par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, aux fins du présent règlement, les normes éta blies aux colonnes 2 à 5 de l’Annexe A ne s’appliquent pas à l’eau dans une zone de mélange. Existing uses Utilisations existantes 17 Notwithstanding that the water of a watercourse has been classified under this Regulation, a person may con tinue to conduct any existing use of the water and the wa tercourse and may begin to conduct a new use after the classification if the person is and remains in compliance with section 18, with the Act and with all other applicable legislation and with the regulations, orders and by-laws under any of them. 17 Bien que l’eau d’un cours d’eau ait été classifiée en vertu du présent règlement, une personne peut continuer de faire toute utilisation existante de l’eau et du cours d’eau et peut en faire une nouvelle après la classification si elle se conforme et continue de se conformer à l’article 18, à la Loi, à toutes les autres lois applicables et à tous les rè glements, ordres, ordonnances, décrets et arrêtés établis en vertu de la Loi et de ces autres lois applicables. Offences Infractions 18(1) Subject to section 16, where the water of a water course is classified as a class under this Regulation and it is meeting any applicable standard for that class of water, no person shall affect or use the water, the watercourse or any area located within the boundaries of the watershed of the watercourse, whether above, on or below the earth’s surface, or cause it to be affected or used, so as directly or indirectly to cause the water to cease to meet the standard. 18(1) Sous réserve de l’article 16, si l’eau d’un cours d’eau est classifiée au titre d’une catégorie en vertu du présent règlement et qu’elle répond aux normes applica bles à cette catégorie d’eaux, nul ne peut affecter ou utiliser l’eau, le cours d’eau ou toute aire située à l’intérieur des limites du bassin hydrographique du cours d’eau, que ce soit au-dessus de la surface, à la surface ou au-dessous de la surface de la terre, ou faire en sorte que cette eau, ce cours d’eau ou cette aire soit affecté ou utilisé de façon à ce que, directement ou indirectement, l’eau cesse de ré pondre à la norme. 18(2) Subject to section 16, where the water of a water course is classified as a class under this Regulation but it is not meeting any applicable standard for that class of water, no person shall affect or use the water, the water course or any area located within the boundaries of the watershed of the watercourse, whether above, on or below the earth’s surface, or cause it to be affected or used, so as to impede or stop, directly or indirectly, any progress that the quality of the water may have been making or might have made toward meeting any of the applicable standards for that class of water. 18(2) Sous réserve de l’article 16, lorsque l’eau d’un cours d’eau est classifiée au titre d’une catégorie en vertu du présent règlement, mais qu’elle ne répond pas à toute norme applicable à cette catégorie d’eaux, nul ne peut af fecter ou utiliser l’eau, le cours d’eau ou toute aire située à l’intérieur des limites du bassin hydrographique du cours d’eau, que ce soit au-dessus de la surface, à la surface ou au-dessous de la surface de la terre ou faire en sorte que cette eau, ce cours d’eau ou cette aire soit affecté ou utilisé de façon à entraver ou à arrêter, directement ou indirecte ment, toute amélioration potentielle ou en cours de la qua lité de l’eau en vue de répondre à l’une quelconque des normes applicables à cette catégorie d’eaux. 18(3) Subject to section 16, where the water of a water course is classified as a class under this Regulation but it 18(3) Sous réserve de l’article 16, lorsque l’eau d’un cours d’eau est classifiée au titre d’une catégorie en vertu C-6.1 Clean Water Act 2002-13 19 is not meeting any applicable standard for that class of water, no person shall affect or use the water, the water course or any area located within the boundaries of the watershed of the watercourse, whether above, on or below the earth’s surface, or cause it to be affected or used, so as directly or indirectly to cause the water to degrade in re lation to the standard. du présent règlement, mais ne répond pas à toute norme applicable à cette catégorie d’eaux, nul ne peut affecter ou utiliser l’eau, le cours d’eau ou toute aire située à l’intérieur des limites du bassin hydrographique du cours d’eau, que ce soit au-dessus de la surface, à la surface ou au-dessous de la surface de la terre ou faire en sorte que cette eau, ce cours d’eau ou cette aire soit affecté ou utilisé de façon à ce que, directement ou indirectement, l’eau se dégrade re lativement à la norme. 18(4) If the water of a watercourse is classified as a class under this Regulation, no person shall carry out an activity that is prohibited in relation to that class under column 6 of Schedule A, in, on or under the water, the watercourse or any area located within the boundaries of the watershed of the watercourse, whether above, on or below the earth’s surface. 18(4) Si l’eau d’un cours d’eau est classifiée au titre d’une catégorie en vertu du présent règlement, nul ne peut exercer une activité qui soit interdite relativement à cette catégorie en vertu de la colonne 6 de l’Annexe A dans, sur ou sous l’eau, le cours d’eau ou toute aire située à l’inté rieur des limites du bassin hydrographique du cours d’eau, que ce soit au-dessus de la surface, à la surface ou au dessous de la surface de la terre. 18(5) No person shall create a new mixing zone, or re lease a contaminant into a mixing zone, in water that is classified as a class under this Regulation, if 18(5) Nul ne peut créer une nouvelle zone de mélange, ou déverser un polluant dans une zone de mélange, dans de l’eau qui est classifiée à titre de catégorie en vertu du présent règlement, si (a) the person, the release or the mixing zone violates or fails to conform with any prohibition that is set out in column 6 of Schedule A in relation to that class, or a) la personne, le déversement ou la zone de mélange contrevient ou omet de se conformer à toute interdiction établie à la colonne 6 de l’Annexe A relativement à cette catégorie, ou (b) the mixing zone at any time does not meet the standards set out in Schedule B. b) la zone de mélange ne rencontre pas à tout moment les normes établies à l’Annexe B. Commencement Entrée en vigueur 19 This Regulation comes into force on March 1, 2002. 19 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002. 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 20 SCHEDULE A Quality and Management Standards for, and Prohibited Activities in Relation to, the Water of Watercourse by Class Column 1 Column 2 Column 3 Column 4 Column 5 Column 6 Name of Class Aquatic Life Standards Dissolved Oxygen Standards Bacteria Standards Standards for Trophic Status (apply only to lakes, ponds and mpoundments) Prohibited activities Outstanding Natural Waters The aquatic life shall be as naturally occurring. The concentration of dissolved oxygen shall be as naturally occurring. The faecal coliform organisms and E. coli shall be as naturally occurring. The trophic status shall be as naturally occurring. Release of a contaminant; creation of a new mixing zone; release of a contaminant into a mixing zone; significant withdrawals. AP The aquatic life shall be as naturally occurring. The concentration of dissolved oxygen shall be as naturally occurring. E. coli shall be as naturally occurring; the total coliform organisms shall be as naturally occurring. The trophic status shall be as naturally occurring. AL The aquatic life shall be as naturally occurring. The concentration of dissolved oxygen for early life stages of cold water species shall be equal to or greater than 9.5 ppm and for other life stages shall be equal to or greater than 6.5 ppm; the concentration of dissolved oxygen for early life stages of warm water species shall be equal to or greater than 6.0 ppm and for other life stages shall be equal to or greater than 5.0 ppm; the dissolved oxygen content for estuarine waters shall be equal to or greater than 80% saturation. The faecal coliform organisms and E. coli shall be as naturally occurring. The trophic status shall be stable or naturally changing; the water shall be free of algae blooms that impair use as habitat for aquatic life, use for primary contact activity or use for secondary contact activity. Direct discharge of a contaminant that is not being released, or any increase in the volume or concentration of a contaminant that is being directly discharged, on the commencement of the Regulation to which this Schedule is attached; creation of a new mixing zone. C-6.1 Clean Water Act 2002-13 21 A The aquatic life shall be as naturally occurring. The concentration of dissolved oxygen for early life stages of cold water species shall be equal to or greater than 9.5 ppm and for other life stages shall be equal to or greater than 6.5 ppm; the concentration of dissolved oxygen for early life stages of warm water species shall be equal to or greater than 6.0 ppm and for other life stages shall be equal to or greater than 5.0 ppm; the dissolved oxygen content for estuarine waters shall be equal to or greater than 80% saturation. E. coli shall be as naturally occurring. The trophic status shall be stable or naturally changing; the water shall be free of algae blooms that impair use as habitat for aquatic life, use for primary contact activity or use for secondary contact activity. Creation of a new mixing zone; release of a contaminant into a mixing zone. B Releases shall not cause adverse impact to the aquatic community in that the receiving water shall be of sufficient quality to support all indigenous aquatic species without detrimental changes to the resident biological community. The concentration of dissolved oxygen for early life stages of cold water species shall be equal to or greater than 9.5 ppm and for other life stages shall be equal to or greater than 6.5 ppm; the concentration of dissolved oxygen for early life stages of warm water species shall be equal to or greater than 6.0 ppm and for other life stages shall be equal to or greater than 5.0 ppm; the dissolved oxygen content for estuarine waters shall be equal to or greater than 80% saturation. The faecal coliform organisms shall be less than 14 per 100 ml. for estuaries with identified shellfish beds, and E. coli shall be less than 200 per 100 ml for all other watercourses (geometric mean of a minimum of 5 samples in a 30 day period). The trophic status shall be stable or naturally changing; the water shall be free of algae blooms that impair use as habitat for aquatic life, use for primary contact activity or use for secondary contact activity. C Releases that may cause some changes to the aquatic community are permitted if the receiving water is of sufficient quality to support indigenous fish species and maintain the structure and function of the resident biological community despite the releases. The concentration of dissolved oxygen for early life stages of cold water species shall be equal to or greater than 9.5 ppm and for other life stages shall be equal to or greater than 6.5 ppm; the concentration of dissolved oxygen for early life stages of warm water species shall be equal to or greater than 6.0 ppm and for other life stages shall be equal to or greater than 5.0 ppm; the dissolved oxygen content for estuarine waters shall be equal to or greater than 80% saturation. The faecal coliform organisms shall be less than 14 per 100 ml for estuaries with identified shellfish beds, and E. coli shall be less than 400 per 100 ml for all other watercourses (geometric mean of a minimum of 5 samples in a 30 day period). The trophic status shall be stable or naturally changing; the water shall be free of algae blooms that impair use as habitat for aquatic life, use for primary contact activity or use for secondary contact activity. 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 22 ANNEXE A Normes relatives à la qualité et à la gestion de l’eau des cours d’eau et activités qui y sont interdites, par catégories Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Nom de la catégorie Normes relatives à la vie aquatique Normes relatives à l’oxygène dissous Normes relatives aux bactéries Normes relatives à l’état trophique (s’appliquent seulement aux lacs, aux étangs et aux réservoirs) Activités interdites Eaux naturelles exceptionnelles La vie aquatique doit être dans son état naturel. La concentration en oxygène dissous doit être dans son état naturel. E. coli doit être dans son état naturel. L’état trophique doit être dans son état naturel. Déversement d’un polluant; création d’une nouvelle zone de mélange; déversement d’un polluant dans une zone de mélange; prélèvements importants. AP La vie aquatique doit être dans son état naturel. La concentration en oxygène dissous doit être dans son état naturel. E. coli doit être dans son état naturel; les organismes coliformes totaux doivent être dans leur état naturel. L’état trophique doit être dans son état naturel. AL La vie aquatique doit être dans son état naturel. La concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau froide doit être égale ou supérieure à 9,5 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 6,5 ppm pour les autres stades de vie; la concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau chaude doit être égale ou supérieure à 6,0 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 5,0 ppm pour les autres stades de vie; la teneur en oxygène dissous des eaux estuariennes doit être égale ou supérieure à 80 % de saturation. Les organismes coliformes fécaux et le E. coli doivent être dans leur état naturel. L’état trophique doit être stable ou en évolution naturelle; l’eau doit être libre d’efflorescences d’algues qui portent atteinte à son utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique ou à son utilisation aux fins d’une activité de contact direct ou d’une activité de contact indirect. Décharge directe d’un polluant qui n’est pas déversé, ou toute augmentation du volume ou de la concentration d’un polluant qui est déchargé directement, à la date d’entrée en vigueur du règlement auquel se rattache la présente annexe; création d’une nouvelle zone de mélange. C-6.1 Clean Water Act 2002-13 23 A La vie aquatique doit être dans son état naturel. La concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau froide doit être égale ou supérieure à 9,5 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 6,5 ppm pour les autres stades de vie; la concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau chaude doit être égale ou supérieure à 6,0 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 5,0 ppm pour les autres stades de vie; la teneur en oxygène dissous des eaux estuariennes doit être égale ou supérieure à 80 % de saturation. Le E. coli doit être dans son état naturel. L’état trophique doit être stable ou en évolution naturelle; l’eau doit être libre d’efflorescences d’algues qui portent atteinte à son utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique ou à son utilisation aux fins d’une activité de contact direct ou d’une activité de contact indirect. Création d’une nouvelle zone de mélange; déversement d’un polluant dans une zone de mélange. B Les déversements ne doivent pas avoir un impact négatif sur la communauté aquatique de sorte que la partie réceptrice du cours d’eau doit être de qualité suffisante pour permettre la survie de toutes les espèces aquatiques indigènes sans changements nuisibles à la communauté biologique résidente. La concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau froide doit être égale ou supérieure à 9,5 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 6,5 ppm pour les autres stades de vie; la concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau chaude doit être égale ou supérieure à 6,0 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 5,0 ppm pour les autres stades de vie; la teneur en oxygène dissous des eaux estuariennes doit être égale ou supérieure à 80 % de saturation. Les organismes coliformes fécaux doivent être inférieurs à 14 par 100 ml pour les estuaires avec des bancs de mollusques identifiés, et le E. coli doit être inférieur à 200 par 100 ml pour tous les autres cours d’eau (moyenne géométrique d’un minimum de 5 échantillons pendant une période de 30 jours). L’état trophique doit être stable ou en évolution naturelle; l’eau doit être libre d’efflorescences d’algues qui portent atteinte à son utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique ou à son utilisation aux fins d’une activité de contact direct ou d’une activité de contact indirect. 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 24 C Les déversements qui peuvent occasionner des changements à la communauté aquatique sont permis si la partie réceptrice du cours d’eau est de qualité suffisante pour permettre la survie des espèces de poisson indigènes et pour maintenir la structure et la fonction de la communauté biologique résidente malgré les déversements. La concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau froide doit être égale ou supérieure à 9,5 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 6,5 ppm pour les autres stades de vie; la concentration en oxygène dissous pour les espèces à eau chaude doit être égale ou supérieure à 6,0 ppm pour les stades de vie initiaux et égale ou supérieure à 5,0 ppm pour les autres stades de vie; la teneur en oxygène dissous des eaux estuariennes doit être égale ou supérieure à 80 % de saturation. Les organismes coliformes fécaux doivent être inférieurs à 14 par 100 ml pour les estuaires avec des bancs de mollusques identifiés, et le E. coli doit être inférieur à 400 par 100 ml pour tous les autres cours d’eau (moyenne géométrique d’un minimum de 5 échantillons pendant une période de 30 jours). L’état trophique doit être stable ou en évolution naturelle; l’eau doit être libre d’efflorescences d’algues qui portent atteinte à son utilisation à titre d’habitat pour la vie aquatique ou à son utilisation aux fins d’une activité de contact direct ou d’une activité de contact indirect. C-6.1 Clean Water Act 2002-13 25 SCHEDULE B Minimum Mixing Zone Standards ANNEXE B Normes minimales relatives aux zones de mélange 1 A mixing zone shall not be of a size, shape or character that impairs or interferes with existing and appropriate uses of the receiving water outside the mixing zone. 1 Une zone de mélange n’est pas d’une grosseur, d’une forme ou d’une nature qui diminue ou gêne les utilisations existantes et appropriées de la partie réceptrice du cours d’eau à l’extérieur de la zone de mélange. 2 A mixing zone of a release in the water of a lake, pond or impoundment in existence on the commencement of the Regulation to which this Schedule is attached shall not exceed 10 per cent of the volume of the portion of the re ceiving water available for mixing. 2 Une zone de mélange d’un déversement dans l’eau d’un lac, d’un étang ou d’un réservoir en existence à la date d’entrée en vigueur du règlement auquel se rattache la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent du volume de la partie réceptrice du cours d’eau disponible pour le mélange. 3 A mixing zone in a watercourse shall allow an appro priate zone of passage for movement and drift of all stages of aquatic life in the water of the watercourse and, for ma terials that elicit an avoidance response from aquatic life, the mixing zone shall not occupy more than 25 per cent of the cross-sectional area or volume of flow at any transect in the receiving water of the watercourse. 3 Une zone de mélange dans un cours d’eau comprend une zone de passage appropriée pour le mouvement et la dérivation de tous les stades de la vie aquatique qui se trouvent dans l’eau du cours d’eau et, pour ce qui est des substances qui provoquent un comportement d’évitement dans la vie aquatique, la zone de mélange n’occupe pas plus de vingt-cinq pour cent de la superficie de section transversale ou du volume de débit à tout transect dans la partie réceptrice du cours d’eau. 4 A mixing zone in a watercourse shall not cause the accumulation of contaminants in the sediments or biota of the watercourse to a degree that impairs existing or ap propriate uses. 4 Une zone de mélange dans un cours d’eau n’occasion ne pas une accumulation de polluants dans les sédiments ou dans le biote du cours d’eau à un taux qui porte atteinte aux utilisations existantes ou appropriées. 5 A mixing zone in a watercourse shall not interfere with, or cause an irreversible change in the physical or chemical nature of, spawning grounds, nursery areas or migration routes of any aquatic species in the water of the watercourse. 5 Une zone de mélange dans un cours d’eau ne gêne pas la nature physique ou chimique des frayères, des zones d’alevinage ou des voies de migration de toutes espèces aquatiques dans l’eau du cours d’eau, ou n’occasionne pas un changement irréversible dans leur nature physique ou chimique. 6 A mixing zone shall not contain any contaminant so concentrated that, in an acute lethality test established by the Minister, it is shown to kill more than 50 per cent of any test organisms subjected to it during an exposure pe riod specific to those test organisms. 6 Une zone de mélange ne contient aucun polluant si concentré que, au cours d’un essai de détermination de la létalité aiguë établi par le Ministre, il provoque la mort de plus de cinquante pour cent de tous organismes d’essai qui y sont exposés pendant une durée d’exposition qui leur est propre. 7 A mixing zone shall not cause a measurable change in the biological characteristics of the community structure of an organism that is an endangered species, as defined under the Endangered Species Act, cause such an organism to respond in an irreversible or harmful manner, render such an organism more vulnerable to predation or cause an irreversible change in the physical or chemical nature of the habitat of such an organism. 7 Une zone de mélange n’occasionne pas un change ment mesurable aux caractéristiques biologiques de la structure communautaire d’un organisme qui est une es pèce menacée, au sens de la définition de la Loi sur les espèces menacées d’extinction, ne provoque pas un tel or ganisme à répondre d’une façon irréversible ou nocive, ne rend pas un tel organisme plus vulnérable à la prédation ou n’occasionne pas un changement irréversible à la nature physique ou chimique de l’habitat d’un tel organisme. 2002-13 Loi sur l’assainissement de l’eau C-6.1 26 8 A mixing zone shall not contain any contaminant in a concentration that would attract fish, invertebrates or wild life. 8 Une zone de mélange ne contient aucun polluant d’une concentration qui attirerait les poissons, les invertébrés ou les animaux de la faune. 9 A mixing zone in a watercourse shall not overlap with another mixing zone existing in the watercourse and, if 2 or more mixing zones are in proximity in the watercourse, the minimum mixing zone standards set out in this Sched ule shall be applied to the 2 mixing zones as though they were combined into one zone. 9 Une zone de mélange d’un cours d’eau n’empiète pas sur une autre zone de mélange se trouvant dans le cours d’eau et, lorsque deux zones de mélange ou plus sont si tuées à proximité dans le cours d’eau, les normes mini males relatives aux zones de mélange établies à la présente annexe sont appliquées aux deux zones de mélange comme si elles ne formaient qu’une seule zone. 10 Subject to sections 1 to 9 of this Schedule, a mixing zone shall meet the limits for linear distances from the point of release, surface area involvement, volume of the receiving water entrained in the plume and other definable, quantifiable limits established by the Minister that are set out in any approval issued in relation to the mixing zone under the Clean Water Act, Clean Environment Act or Clean Air Act. 10 Sous réserve des articles 1 à 9 de la présente annexe, une zone de mélange satisfait les limites pour les distances linéaires à partir du point de déversement, la zone super ficielle impliquée et le volume de la partie réceptrice du cours d’eau entraînée dans le panache, en plus des autres limites définissables et quantifiables établies par le Mi nistre qui sont prévues dans tout agrément délivré relati vement à la zone de mélange en vertu de la Loi sur l’as sainissement de l’eau, de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de la Loi sur l’assainissement de l’air. N.B. This Regulation is consolidated to June 13, 2012. N.B. Le présent règlement est refondu au 13 juin 2012. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés C-6.1 Clean Water Act 2002-13 27