Water and Wastewater Facility Operators Regulation (Man. Reg. 77/2003)
颁布于 2003-04-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · Manitoba
- 主题
- Water, Waste and hazardous substances
- 关键词
- effluent waste water/discharge, waste disposal, waste domestic sources, waste non-domestic sources, classification/declassification, certification, water charges, institution, environmental standards, pollution control, freshwater pollution, standards, protection of environment, governance, fees/royalties, waste management
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THE ENVIRONMENT ACT (C.C.S.M. c. E125) Water and Wastewater Facility Operators Regulation LOI SUR L'ENVIRONNEMENT (c. E125 de la C.P.L.M.) Règlement sur les exploitants d'installations de traitement des eaux Regulation 77/2003 Registered April 22, 2003 Règlement 77/2003 Date d'enregistrement : le 22 avril 2003 TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES Section Article DEFINITIONS DÉFINITIONS 1 Definitions 1 Définitions CLASSIFICATION OF FACILITIES CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS 2 Classification of facilities 3 Definitions of "existing facility" and "new facility" 4 Prohibition on operating unclassified facility 5 Classification process 6 Deemed classification of certain facilities 7 Classification certificate to be displayed 8 Renewal of classification 9 Reclassification on renewal or otherwise 10 Alterations, expansions, etc. 2 Classification des installations 3 Définitions 4 Interdiction 5 Marche à suivre — classification 6 Classification réputée 7 Affichage du certificat 8 Renouvellement — certificat de classification 9 Reclassification 10 Modifications et agrandissement CERTIFICATION ADVISORY COMMITTEE COMITÉ CONSULTATIF D'ACCRÉDITATION 11 Certification advisory committee 11 Comité consultatif d'accréditation 1 As of 2016-03-31, this is the most current version available. It is current for the period set out in the footer below. Last amendment included: M.R. 52/2007. In force but not yet included: M.R. 209/2015 Le texte figurant ci-dessous constitue la codification la plus récente en date du 2016-03-31. Son contenu était à jour pendant la période indiquée en bas de page. Dernière modification intégrée : R.M. 52/2007. Modifications en vigueur n'ayant pas encore été intégrées : R.M. 209/2015 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 CERTIFICATION OF OPERATORS ACCRÉDITATION DES EXPLOITANTS 12 Classes of certificates 13 Certification process 14 Prior certification under voluntary program 15 Conditional certificate based on employment 16 Issuance of new certificate after examination 17 Fee for examination 18 When exams may be written 19 Other conditional operators' certificates 20 Renewal of certificates 21 Suspension or cancellation of certificates 22 Reciprocity with other jurisdictions 12 Classes de certificats 13 Marche à suivre — accréditation 14 Accréditation antérieure 15 Certificat d’exploitant conditionnel 16 Délivrance d'un nouveau certificat 17 Droit d'examen 18 Examen d'accréditation — échec 19 Autres certificats conditionnels 20 Renouvellement d'un certificat 21 Suspension ou annulation 22 Accords de réciprocité OPERATING REQUIREMENTS NORMES D'EXPLOITATION 23 Operators must be certified 24 Facility owner must file table of organization 25 Operators' certificates to be prominently displayed 26 Operator-in-charge 27 Supervising operator of field crew 28 Exemption re strike 29 Access to emergency response plan, etc. 30 In-service training 31 Record of operator-in-charge 32 Responsibilities of operator-in-charge 33 Operating records 34 Inspections 23 Accréditation obligatoire 24 Dépôt d'un organigramme 25 Affichage des certificats d'exploitants 26 Exploitant en chef 27 Exploitant surveillant 28 Exemption en cas de grève 29 Plan d'action en cas d'urgence 30 Formation en cours d'emploi 31 Dossiers sur l'exploitant en chef 32 Responsabilités de l'exploitant en chef 33 Dossiers d'exploitation 34 Visite TRANSITIONAL PROVISIONS AND COMING INTO FORCE DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 35 Repealed 35.1 Transitional period re certain contraventions 36 Coming into force 35 Abrogé 35.1 Période de transition 36 Entrée en vigueur SCHEDULES ANNEXES 2 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 DEFINITIONS DÉFINITIONS Definitions 1 In this regulation, "Act" means The Environment Act; (« Loi ») "Bachelor of Science graduate" means a graduate of a science program from an accredited university; (« bachelier ès sciences ») "certified engineering technologist" means a certified engineering technologist as defined in The Certified Applied Science Technologists Act; (« technologue agréé en ingénierie ») "commercial premises" means premises that are not private residences, but does not include (a) schools and day care centres, (b) hospitals, personal care homes and residential care facilities, (c) trailer and mobile home parks, (d) recreational camps and campgrounds, (e) recreational centres and arenas, (f) hotels, resorts, lodges, hostels, and bed and breakfasts, (g) apartment buildings, (h) restaurants and other food handling establishments, (i) community drinking water loading stations, and (j) any premises that the director designates as being excluded from commercial premises; (« établissement commercial ») "director" means the director to whom the minister assigns responsibility for this regulation; (« directeur ») Définitions 1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « agent du Service de l'eau potable » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la qualité de l'eau potable. ("drinking water officer") « apprenti exploitant » Personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'exploitant parce qu'elle ne possède pas l'expérience voulue, n'a pas la formation scolaire demandée ou n'a pas réussi à l’examen exigé. ("operator-in-training") « bachelier ès sciences » Titulaire d'un baccalauréat ès sciences d'une université reconnue. ("Bachelor of Science graduate") « directeur » Le directeur chargé par le ministre de l'application du présent règlement. ("director") « dispositif privé d'évacuation des eaux » a) Dispositif d'évacuation des eaux usées qui recueille les eaux usées domestiques d'une seule résidence privée; b) installation que le directeur désigne, en vertu du paragraphe 2(4), à titre de dispositif privé d'évacuation des eaux bien qu'elle recueille les eaux usées domestiques d'un établissement commercial ou de plus d'une résidence privée. ("private wastewater system") « établissement commercial » Établissement qui n'est pas une résidence privée. Sont également exclus de la présente définition : a) les écoles et les garderies; b) les hopitaux, les foyers de soins personnels et les établissements de soins en résidence; c) les parcs pour remorques et maisons mobiles; d) les camps de loisirs et les terrains de camping; 3 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 "domestic purposes", in relation to water, means the use of water for drinking, washing dishes or food handling, or the supply of water to drinking fountains, kitchen sinks, washbasins, baths or showers; (« fins domestiques ») "drinking water officer" means a drinking water officer appointed under The Drinking Water Safety Act; (« agent du Service de l'eau potable ») "facility" means a wastewater collection facility, wastewater treatment facility, water distribution facil i ty or water treatment facil i ty; (« installation ») "operator" means a person (a) who adjusts, inspects or evaluates a process that controls the effectiveness or efficiency of a water treatment or wastewater treatment facility, (b) who adjusts or directs the flow, pressure or quality of the water within a water distribution facility, or (c) who adjusts or directs the flow, pressure or quality of the wastewater within a wastewater collection facility; (« exploitant ») "operator-in-charge" means an operator who (a) has responsibility for the overall operation of a facility, (b) sets operational parameters for a facility or for a process that controls the effectiveness or efficiency of a facility, or (c) directs or supervises operators in a facility; (« exploitant en chef ») "operator-in-training" means an operator who has not acquired the necessary experience, attained the required academic achievement or passed the required examination to qualify for an operator's certificate; (« apprenti exploitant ») "private wastewater system" means (a) a wastewater system that receives domestic wastewater from only one private residence, and e) les centres récréatifs et les arénas; f) les hôtels, les centres de villégiature, les hôtels à pavillons, les auberges et les gîtes touristiques; g) les immeubles d'habitation; h) les restaurants et les autres établissements de manutention des aliments; i) les stations communautaires de chargement de l'eau potable; j) les établissements que le directeur exclut des établ issements commerciaux. ("commercial premises") « exploitant » Personne qui, selon le cas : a) règle, surveille ou évalue les procédés permettant de contrôler l'efficacité d'une installation de traitement d’eau ou des eaux usées; b) règle le débit, la pression ou la qualité de l'eau d'une installation de distribution d'eau; c) règle le débit, la pression ou la qualité des eaux usées d'une installation de collecte des eaux usées. ("operator") « exploitant en chef » Exploitant qui, selon le cas : a) est chargé de l’exploitation globale d'une installation; b) établit les paramètres de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé permettant de contrôler l'efficacité d'une installation; c) dirige ou supervise les autres exploitants d'une installation. ("operator-in-charge") « fins domestiques » Utilisation de l'eau pour la boire, pour laver la vaisselle, pour manipuler les aliments ou pour alimenter les fontaines à boire, les éviers de cuisine, les lavabos, les lave-mains, les baignoires et les douches. ("domestic purposes") 4 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 (b) a facility that, despite receiving domestic wastewater from a commercial premises or from more than one private residence, the director designates as a private wastewater system under subsection 2(4); (« dispositif privé d'évacuation des eaux ») "private water system" means (a) a water system that supplies potable water for domestic purposes to only one private residence, and (b) a facility that, despite supplying potable water for domestic purposes to a commercial premises or to more than one private residence, the director designates as a private water system under subsection 2(3); (« réseau privé d'alimentation en eau ») "professional engineer" means a professional engineer as defined in The Engineering and Geoscientific Professions Act; (« ingénieur ») "public health inspector" means a public health inspector appointed under The Public Health Act; (« inspecteur d'hygiène publique ») "wastewater collection facility" means a sewer and pumping system used for the collection and conveyance of domestic, commercial or industrial wastewater, but does not include (a) the wastewater treatment facility to which the collection facility conveys wastewater for treatment, or (b) a private wastewater system; (« installation de collecte des eaux usées ») "wastewater treatment facility" means a facility for the treatment or disposal of domestic, commercial or industrial wastewater or of sludge, and includes the land on which the facility is located and the structures, systems, devices and equipment comprising the facility, but does not include a wastewater collection facility or private wastewater system; (« installation de traitement des eaux usées ») « ingénieur » Ingénieur au sens de la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques. ("professional engineer") « inspecteur d'hygiène publique » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur la santé publique. ("public health inspector") « installation » Installation de collecte des eaux usées, de traitement des eaux usées, de distribution d'eau ou de traitement d'eau. ("facility") « installation de collecte des eaux usées » Réseau d'égouts et poste de pompage utilisé pour la collecte et l'acheminement des eaux usées domestiques, commerciales et industrielles. La présente définition exclut : a) l'installation de traitement des eaux usées vers laquelle sont acheminées les eaux usées; b) les dispositifs privés d'évacuation des eaux. ("wastewater collection facility") « installation de distribution d'eau » Partie des ouvrages d'adduction d'eau qui fournit ou distribue de l'eau potable. Sont exclus de la présente définition : a) la partie des ouvrages qui produit de l'eau portable ou qui recueille ou traite de l'eau pour la rendre potable; b) les réseaux privés d'alimentation en eau. ("water distribution facility") « installation de traitement d'eau » Partie des ouvrages d'adduction d'eau qui produit de l'eau potable ou qui recueille ou traite de l'eau pour la rendre potable. Sont exclus de la présente définition : a) la partie des ouvrages qui fournit ou distribue de l'eau potable; b) les réseaux privés d'alimentation en eau. ("water treatment facility") 5 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 "water distribution facility" means the part of a water works that supplies or distributes potable water, but does not include (a) the part of the water works that produces potable water or collects or treats water to make it potable, or (b) a private water system; (« installation de distribution d'eau ») "water treatment facility" means the part of a water works that produces potable water or collects or treats water to make it potable, but does not include (a) the part of the water works that supplies or distributes potable water, or (b) a private water system; (« installation de traitement d'eau ») "water works" means equipment or devices used for the production and supply of potable water, or the collection of water to make it potable, and includes a structure in which they are located or from which they are operated or controlled. (« ouvrages d'adduction d'eau ») M.R. 162/2005 « installation de traitement des eaux usées » Installation de traitement ou d'élimination des boues ainsi que des eaux usées domestiques, commerciales ou industrielles, y compris le bien-fonds où se trouve l'installation de même que les constructions, les systèmes, les appareils et le matériel qui la composent. La présente définition exclut les installations de collecte des eaux usées et les dispositifs privés d'évacuation des eaux. ("wastewater treatment facility") « Loi » La Loi sur l'environnement. ("Act") « ouvrages d'adduction d'eau » Matériel ou appareils servant à la production d'eau potable et à l’alimentation en eau potable ou à la collecte d'eau en vue de la rendre potable. La présente définition inclut la construction qui abrite le matériel ou les appareils ou à partir de laquelle ils sont exploités. ("water works") « réseau privé d'alimentation en eau » a) Réseau d'alimentation en eau qui fournit de l’eau potable, à des fins domestiques, à une seule résidence privée; b) installation que le directeur désigne, en vertu du paragraphe 2(3), à titre de réseau privé bien qu'elle fournisse de l’eau potable, à des fins domestiques, à un établissement commercial ou à plus d'une résidence privée. ("private water system") « technologue agréé en ingénierie » Technologue agréé en ingénierie au sens de la Loi sur les technologues agréés en sciences appliquées. ("certified engineering technologist") R.M. 162/2005 CLASSIFICATION OF FACILITIES CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS Classification of facilities 2(1) For the purposes of this regulation, water and wastewater facilities are categorized into the following categories: (a) water distribution facilities; (b) water treatment facilities; Classification des installations 2(1) Pour l'application du présent règlement, les installations de traitement d’eau et des eaux usées font partie des catégories suivantes : a) installations de distribution d'eau; b) installations de traitement d'eau; 6 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 (c) wastewater collection facilities; (d) wastewater treatment facilities. c) installations de collecte des eaux usées; d) installations de traitement des eaux usées. 2(2) Within each category set out in subsection (1), facilities are classified into the following classes on the basis of the criteria set out in Schedule A: (a) small system; (b) class 1; (c) class 2; (d) class 3; (e) class 4. 2(2) Les catégories énoncées au paragraphe (1) sont subdivisées en classes établies en fonction des critères figurant à l'annexe A. Ces classes sont les suivantes : a) petit réseau; b) classe 1; c) classe 2; d) classe 3; e) classe 4. 2(3) After a request from the owner of a facility that supplies potable water for domestic purposes to a commercial premises or to more than one private residence, the director may designate the system as a private water system. 2(3) À la suite d'une demande en ce sens de la part du propriétaire d'une installation qui fournit, à des fins domestiques, de l'eau potable à un établissement commercial ou à plus d'une résidence privée, le directeur peut désigner l'installation à titre de réseau privé d'alimentation en eau. 2(4) After a request from the owner of a facility that receives domestic wastewater from a commercial premises or from more than one private residence, the director may designate the system as a private wastewater system. 2(4) À la suite d'une demande en ce sens de la part du propriétaire d'une installation qui recueille les eaux usées domestiques d'un établissement commercial ou de plus d'une résidence privée, le directeur peut désigner l'installation à titre de dispositif privé d'évacuation des eaux. 2(5) The director may make a designation under subsection (3) or (4) if (a) the facility's designed maximum daily capacity is less than 10,000 L; and (b) the director considers that the circumstances in which the designation is requested are of such a special and unusual character that it is not in the public interest to refuse to make the designation. 2(5) Le directeur peut faire la désignation prévue au paragraphe (3) ou (4) : a) si l'installation a une capacité maximale de moins de 10 000 l par jour; b) s'il est d'avis que les circonstances de la demande sont particulières et inhabituelles à un point tel qu'il est dans l'intérêt du public d'accéder à cette demande. 2(6) For the purposes of the definition "commercial premises" in section 1, the director may designate a premises or class of premises as being excluded from the definition. 2(6) Le directeur commercial peut exclure de la définition d'« établissement commercial » énoncée à l'article 1 un établissement ou une catégorie d'établissements. 7 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 Definitions of "existing facility" and "new facility" 3 In this section and in sections 4 and 5, "existing facility" means a facility that starts operating before September 1, 2003 and is in continuous regular operation until its owner applies for classification under this section or is required to apply under clause 5(1)(a), whichever occurs earlier; (« installation existante ») "new facility" means a facility that is not an existing facility. (« nouvelle installation ») Définitions 3 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 4 et 5. « installation existante » Installation dont l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e n c e a v a n t le 1er septembre 2003 et se poursuit de façon normale et continue jusqu'à ce que le propriétaire présente une demande de classification en vertu du présent article ou soit tenu d’en présenter une en vertu de l'alinéa 5(1)a), selon la première éventualité. ("existing facility") « nouvelle installation » Installation qui n'est pas une installation existante. ("new facility") Prohibition on operating unclassified facility 4(1) Subject to section 6, no person shall operate, or allow the operation of, a facility which does not have a current classification certificate issued under section 5. Interdiction 4(1) Sous réserve de l'article 6, il est interdit d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation d'une installation qui n'est pas visée par un certificat de classification valide délivré en vertu de l'article 5. 4(2) No person shall be charged under section 31 of the Act for contravening subsection (1) in respect of an existing facility unless the contravention is committed more than 90 days after the day on which the person is required by subsection 5(1) to apply for classification of the facility. 4(2) Aucune accusation relative à une infraction prévue à l'article 31 de la Loi ne peut être portée contre une personne qui enfreint le paragraphe (1) à l'égard d'une installation existante à moins que l'infraction n'ait lieu plus de 90 jours après la date où cette personne est tenue de présenter une demande de classification conformément au paragraphe 5(1). Classification process 5(1) Subject to section 6, the owner of a facility who wishes to have the facility classified shall (a) if the facility is in operation on or before December 31, 2005, make an application to the director on or before January 3, 2006; or (b) if the facility is in operation on or after January 1, 2006, make an application to the director before the facility starts operating. M.R. 162/2005 Marche à suivre — classification 5(1) Sous réserve de l'article 6, le propriétaire qui désire faire classifier une installation : a) présente une demande au directeur au plus tard le 3 janvier 2006 si elle est en exploitation le 31 décembre 2005 ou avant cette date; b) présente une demande au directeur avant le début de l'exploitation si celle-ci a lieu le 1er janvier 2006 ou après cette date. R.M. 162/2005 5(2) The application must be in a form acceptable to the director and include or be accompanied by the information the director requires. 5(2) La demande est présentée en la forme que le directeur juge acceptable et comprend les renseignements dont il a besoin ou est accompagnée de ces renseignements. 5(3) The director may require the owner to provide any further information that the director considers to be necessary. 5(3) Le directeur peut exiger du propriétaire les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires. 8 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 5(4) Once he or she has received a satisfactory application and all the required information, the director shall categorize and classify the facility, and issue a classification certificate to the owner. 5(4) Une fois qu'il a reçu une demande satisfaisante ainsi que les renseignements dont il a besoin, le directeur établit la catégorie et la classe de l'installation et délivre au propriétaire un certificat de classification. 5(5) The director may refuse to issue a classification certificate if the application does not meet the requirements of this section or if the owner fails to provide the director with information that he or she requires. 5(5) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat de classification si la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article ou si le propriétaire ne lui fournit pas les renseignements dont il a besoin. 5(6) A classification certificate expires five years after it is issued. 5(6) Le certificat de classification expire cinq années après sa délivrance. Deemed classification of certain facilities 6(1) A facility that was classified before May 1, 2004 under the Manitoba Water and Wastewater Association Voluntary Certification Program will be deemed to have been categorized and classified in the corresponding facility category and class under this regulation for a three-year period after that date. This is subject to the facility's owner providing the director with copies of the original completed classification application form and the certificate of classification on or before that date. M.R. 162/2005 Classification réputée 6(1) Une installation classifiée avant le 1er mai 2004 conformément au programme d'accréditation volontaire de la Manitoba Water and Wastewater Association est réputée faire partie, pendant une période de trois ans après cette date, de la catégorie et de la classe d'installation correspondantes établies en vertu du présent règlement. Ce qui précède ne s'applique toutefois que si le propriétaire de l'installation fournit au directeur, au plus tard à cette date, des copies de la demande originale de classification dûment remplie et du certificat de classification. R.M. 162/2005 6(2) The owner of such a facility does not have to file an application under section 5 if he or she complies with subsection (1). In such a case, the facility will be deemed to have a current classification certificate for the purposes of subsection 4(1) for the three-year period mentioned in subsection (1). 6(2) Le propriétaire qui se conforme au paragraphe (1) n'est pas tenu de déposer une demande en vertu du paragraphe (5). Pour l'application du paragraphe 4(1), l'installation est réputée être visée par un certificat valide pendant la période de trois ans mentionnée au paragraphe (1). 6(3) Subsection (1) does not apply to a facility unless its owner requested that the facility be certified under the Manitoba Water and Wastewater Association Voluntary Certification Program before June 13, 2003. M.R. 162/2005 6(3) Le paragraphe (1) s'applique uniquement aux installations dont les propriétaires ont demandé l'accréditation en vertu du programme d'accréditation volontaire de la Manitoba Water and Wastewater Association avant le 13 juin 2003. R.M. 162/2005 Classification certificate to be displayed 7 The owner of a facility shall ensure that the facility's classification certificate is conspicuously displayed at the facility or, if that is not practicable, at the premises from which the facility's operations are managed. Affichage du certificat 7 Le propriétaire d'une installation fait en sorte que le certificat de classification soit affiché dans un endroit bien en vue de cette installation ou, si cela est peu pratique, des locaux où l'on gère l'exploitation de l'installation. 9 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 Renewal of classification 8(1) If the owner of a facility that has been categorized and classified under this regulation wishes to continue to operate it after the expiration of its classification certificate, he or she must apply to the director for a renewal of the certificate. Renouvellement — certificat de classification 8(1) Le propriétaire d'une installation faisant partie d’une catégorie et d’une classe établies en vertu du présent règlement qui désire poursuivre l'exploitation de l'installation après l'expiration du certificat de classification présente une demande de renouvellement au directeur. 8(2) The application must be in a form acceptable to the director and include or be accompanied by the information the director requires. 8(2) La demande est déposée en la forme que le directeur juge acceptable et comprend les renseignements dont il a besoin ou est accompagnée de ces renseignements. 8(3) The director may require the owner to provide any further information that the director considers to be necessary. 8(3) Le directeur peut exiger du propriétaire les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires. 8(4) An application for renewal must be filed 90 days before the expiration of the certificate that the owner is seeking to renew. 8(4) Les demandes de renouvellement sont déposées dans les 90 jours précédant l'expiration du certificat. 8(5) If the application is filed by that time, the certificate that the owner is seeking to renew shall be deemed to continue until the director issues a new classification certificate. 8(5) Dans la mesure où une demande est déposée dans le délai imparti, le certificat du propriétaire est réputé demeurer en vigueur jusqu'à la délivrance d’un nouveau certificat de classification. 8(6) Once he or she has received a satisfactory renewal application and all the required information, the director shall issue a new classification certificate to the owner. 8(6) Une fois qu'il a reçu une demande de renouvellement satisfaisante ainsi que les renseignements dont il a besoin, le directeur délivre un nouveau certificat de classification au propriétaire. 8(7) The director may refuse to issue a new classification certificate if the renewal application does not meet the requirements of this section or if the applicant fails to provide the director with information that he or she requires. 8(7) Le directeur peut refuser de délivrer un nouveau certificat de classification si la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article ou si le propriétaire ne lui fournit pas les renseignements dont il a besoin. 8(8) A classification certificate issued under this section expires five years after it is issued. 8(8) Le certificat de classification délivré en vertu du présent article expire cinq années après sa délivrance. 8(9) This section applies with necessary changes to the renewal of (a) the categorization and classification of a facility which is deemed to have a classification certificate by section 6; and (b) a renewed classification certificate that is issued under this section. 8(9) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement : a) de la catégorie et de la classe d'une installation qui est réputée être visée par un certificat de classification en vertu de l'article 6; b) d'un certificat de classification renouvelé délivré en vertu du présent article. 10 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 Reclassification on renewal or otherwise 9(1) The director may recategorize or reclassify a facility if he or she believes that the facility's existing categorization or classification is incorrect (a) on the basis of the information that he or she receives in connection with an application for renewal of a classification certificate; or (b) on the basis of information that he or she becomes aware of at any time. Reclassification 9(1) Le directeur peut changer une installation de catégorie ou de classe s'il est d'avis que l'une ou l'autre sont inexactes : a) à la lumière de renseignements reçus à l'égard d'une demande de renouvellement de certificat de classification; b) à la lumière de renseignements dont il prend connaissance à n'importe quel moment. 9(2) The director may recategorize or reclassify a facility if this regulation is amended in such a manner that the facility's categorization or classification at the time no longer complies with this regulation's requirements. 9(2) Le directeur peut changer une installation de catégorie ou de classe si le présent règlement est modifié et que la catégorie ou la classe n'est alors plus conforme aux exigences du présent règlement. 9(3) If the director recategorizes or reclassifies a facility in connection with an application to renew its classification certificate, he or she may issue a new classification certificate that reflects the facility's new category or class. Such a classification certificate expires five years after it is issued. 9(3) S'il change la catégorie ou la classe d’une installation à la suite de la présentation d'une demande de renouvellement de certificat de classification, le directeur peut délivrer un nouveau certificat faisant état de la modification apportée à la catégorie ou à la classe. Ce certificat expire cinq années après sa délivrance. 9(4) If the director recategorizes or reclassifies a facility at any other time, he or she may issue an amended classification certificate that reflects the facility's new category or class. Such a classification certificate expires at the same time as the certificate that it amends. 9(4) S'il change la catégorie ou la classe d'une installation à un autre moment, le directeur peut délivrer un certificat de classification modifié faisant état du changement. Ce certificat expire en même temps que celui qu'il modifie. Alterations, expansions, etc. 10(1) If the owner of a facility that has been categorized and classified under this regulation, or that has been deemed to have been categorized and classified, intends to alter or expand it and the alteration or expansion will or may affect any of the items in Schedule A by which the facility may be rated, the owner must apply for a recategorization or reclassification of the facility before proceeding with the alteration or expansion. Modifications et agrandissement 10(1) Le propriétaire d'une installation faisant partie d'une catégorie ou d'une classe en vertu du présent règlement ou réputée en faire partie qui a l'intention de modifier ou d'agrandir son installation d'une manière qui aura ou pourrait avoir une incidence sur les critères d'évaluation énoncés à l'annexe A demande que le directeur procède de nouveau à l'établissement d'une catégorie ou d'une classe avant le début des travaux. 10(2) Subsections 5(2) to (6) apply with necessary changes to applications for recategorization or reclassification under this section. 10(2) Les paragraphes 5(2) à (6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d'établissement de nouvelles catégories ou classes présentées en vertu du présent article. 11 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 CERTIFICATION ADVISORY COMMITTEE COMITÉ CONSULTATIF D'ACCRÉDITATION Certification advisory committee 11(1) Where the minister appoints a certification advisory committee under section 5 of the Act, (a) the committee shall (i) consist of at least three but not more than seven persons who, in the minister's opinion, have experience with the regulation, management or operation of water or wastewater facilities, and (i i ) among those persons, have representation from operators, owners and regulatory agencies; (b) the minister shall appoint a committee chair from among the committee's members; (c) the members of the committee shall be appointed for three-year terms, and the terms shall be staggered; and (d) the committee shall meet quarterly and at the call of the chair, to provide the minister with its advice and assistance on the following items: (i) applications for certification, (ii) applications for certification renewal, (iii) evaluation of specific training or education programs or courses with respect to the certification of operators, (iv) administration of this regulation as it relates to the certification of operators. Comité consultatif d'accréditation 11(1) Les dispositions qui suivent s'appliquent au Comité consultatif d'accréditation que nomme, le cas échéant, le ministre en vertu de l'article 5 de la Loi. a) Le Comité : (i) est composé d'un minimum de trois membres et d'un maximum de sept qui, de l'avis du ministre, s'y connaissent en matière de réglementation, de gestion ou d'exploitation d’installations de traitement d'eau ou des eaux usées, (ii) regroupe des représentants des exploitants, des propriétaires et des organismes de réglementation; b) le ministre nomme un président parmi les membres du Comité; c) les mandats des membres du Comité sont de trois ans et sont échelonnés; d) le Comité tient des réunions trimestrielles et sur convocation du président, et donne des conseils et offre de l'aide au ministre en ce qui concerne : (i) les demandes d'accréditation, (ii) les demandes de renouvellement d'accréditation, (iii) l'évaluation de programmes de formation ou d'éducation et de cours précis en vue de l'accréditation des exploitants, (iv) l'application du présent règlement en matière d'accréditation des exploitants. 11(2) The minister may direct the committee to provide the advice and assistance referred to in clause (1)(d) to the director. 11(2) Le ministre peut ordonner au Comité de donner au directeur l’aide et les conseils prévus à l’alinéa (1)d). 12 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 CERTIFICATION OF OPERATORS ACCRÉDITATION DES EXPLOITANTS Classes of certificates 12 For each category of facility, there shall be six classes of operator's certificate: (a) operator-in-training; (b) small system; (c) class 1; (d) class 2; (e) class 3; (f) class 4. Classes de certificats 12 Pour chaque catégorie d'installations, il existe six classes de certificats d'exploitants : a) apprentis exploitants; b) petits réseaux; c) classe 1; d) classe 2; e) classe 3; f) classe 4. Certification process 13(1) A person who wishes to obtain an operator's certificate must (a) make an application to the director in a form acceptable to the director, including or accompanied by the information the director requires; and (b) pay the applicable fee set out in Schedule C when the application is made. Marche à suivre — accréditation 13(1) La personne qui désire obtenir un certificat d'exploitant : a) présente une demande au directeur en la forme que ce dernier juge acceptable et y inclut ou y joint les renseignements dont ce dernier a besoin; b) paie le droit que prévoit l'annexe C au moment de la présentation de la demande. 13(2) The director may require the person to provide any further information that the director considers to be necessary. 13(2) Le directeur peut exiger de l'auteur de la demande les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires. 13(3) Once he or she has received a satisfactory application and all the required information, the director may issue an operator's certificate if he or she is satisfied (a) that the applicant meets the criteria for that category and class of certificate, if any, set out in Schedule B; and (b) that the applicant is otherwise qualified to receive the certificate applied for. 13(3) Une fois qu'il a reçu une demande satisfaisante ainsi que les renseignements dont il a besoin, le directeur peut délivrer un certificat d'exploitant s'il est convaincu : a) que l'auteur de la demande satisfait aux critères fixés pour la catégorie et la classe de certificat qui figurent, le cas échéant, à l'annexe B; b) que l'auteur de la demande possède par ailleurs les compétences voulues pour être titulaire du certificat. 13(4) The director may refuse to issue an operator's certificate. 13(4) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat d'exploitant. 13 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 13(5) Without limiting the generality of subsection (4), the director may refuse to issue an operator's certificate to a person (a) who previously held an operator's certificate that was cancelled; or (b) who holds a certificate for which grounds for suspension or cancellation exist. 13(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le directeur peut refuser de délivrer un certificat d'exploitant à une personne : a) qui était titulaire d'un certificat d'exploitant qui a été annulé; b) s'il existe des motifs d'annulation ou de suspension du certificat qu'elle détient. 13(6) An operator's certificate expires five years after it is issued. Operators' certificates issued under subsection (3) may be renewed in accordance with section 20, other than o p e r a t o r - i n - t r a i n i n g c e r t i f i c a t e s . Operator-in-training certificates are not renewable. 13(6) Le certificat d'exploitant expire cinq années après sa délivrance. Le certificat délivré en application du paragraphe (3) peut être renouvelé conformément à l'article 20. Le certificat d'apprenti exploitant n'est toutefois pas renouvelable. Prior certification under voluntary program 14(1) Despite subsection 13(1) and clause 13(3)(a), a person who was certified as an operator before May 1, 2004 under the Manitoba Water and Wastewater Association Voluntary Certification Program, based on an operators' examination acceptable to the director, and who wishes to obtain an operator's certificate on the basis of that voluntary certification must, on or before January 3, 2006, (a) make an application to the director in a form acceptable to the director, including or accompanied by the information that the director requires; and (b) provide the director with (i) copies of the original completed classification application form and classification certificate for the facility in respect of which he or she was certified, and (ii) a certified mark statement and his or her voluntary certification program operator's certificate. M.R. 162/2005 Accréditation antérieure 14(1) Malgré le paragraphe 13(1) et l'alinéa 13(3)a), les personnes accréditées à titre d'exploitants avant le 1er mai 2004, conformément au programme d'accréditation volontaire de la Manitoba Water and Wastewater Association, à la suite d'un examen que le directeur jugeait acceptable et qui, compte tenu de leur accréditation volontaire, désirent obtenir un certificat d'exploitant se conforment aux conditions qui suivent au plus tard le 3 janvier 2006 : a) présenter une demande au directeur en la forme que ce dernier juge acceptable et y inclure ou y joindre les renseignements dont ce dernier a besoin; b) fournir au directeur : (i) des copies de la demande originale de classification dûment remplie et du certificat de classification de l'installation à l'égard de laquelle elles ont obtenu une accréditation, (ii) un relevé de notes certifié conforme et le certificat d'exploitant obtenu dans le cadre du programme d'accréditation volontaire. R.M. 162/2005 14 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 14(2) Despite subsection 13(1) and clause 13(3)(a), a person who was certified as an operator before May 1, 2004 under the Manitoba Water and Wastewater Association Voluntary Certification Program, based on academic achievement and experience only, and who wishes to obtain a conditional operator's certificate on the basis of that voluntary certification must, on or before January 3, 2006, (a) make an application to the director in a form acceptable to the director, including or accompanied by the information that the director requires; and (b) provide the director with (i) copies of the original completed classification application form and classification certificate for the facility in respect of which he or she was certified, and (ii) his or her voluntary certification program operator's certificate. M.R. 162/2005 14(2) Malgré le paragraphe 13(1) et l'alinéa 13(3)a), les personnes accréditées à titre d'exploitants avant le 1er mai 2004, conformément au programme d'accréditation volontaire de la Manitoba Water and Wastewater Association, en raison uniquement de leur formation scolaire et de leur expérience, et qui, compte tenu de leur accréditation volontaire, désirent obtenir un certificat d'exploitant conditionnel se conforment aux conditions qui suivent au plus tard le 3 janvier 2006 : a) présenter une demande au directeur en la forme que ce dernier juge acceptable et y inclure ou y joindre les renseignements dont il a besoin; b) fournir au directeur : (i) des copies de la demande originale de classification dûment remplie et du certificat de classification de l'installation à l'égard de laquelle elles ont obtenu une accréditation, (ii) le certificat d'exploitant obtenu dans le cadre du programme d'accréditation volontaire. R.M. 162/2005 14(3) The director may require a person who applies under subsection (1) or (2) to provide any further information that the director considers to be necessary. 14(3) Le directeur peut exiger des personnes qui présentent une demande en vertu du paragraphe (1) ou (2) les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires. 14(4) Once the director has received a satisfactory application and all the required information and if he or she is satisfied that the applicant is qualified to receive the certificate applied for, the director may (a) if the application is under subsection (1), issue an operator's certificate to the applicant; (b) if the application is under subsection (2), issue a conditional operator's certificate to the applicant that is subject to the following conditions: (i) that it only authorizes the holder to operate the facility in respect of which it is issued, (ii) that it is not transferable to another facility, and (iii) that it is not renewable. 14(4) Une fois qu'il a reçu une demande satisfaisante ainsi que les renseignements dont il a besoin et qu'il est convaincu que l'auteur de la demande a les compétences nécessaires pour obtenir le certificat, le directeur peut : a) si la demande est présentée en vertu du paragraphe (1), délivrer un certificat d'exploitant; b) si la demande est présentée en vertu du paragraphe (2), délivrer un certificat d’exploitant conditionnel assorti des conditions suivantes : (i) le titulaire n'est autorisé à exploiter que l'installation que vise le certificat, (ii) le certificat ne peut être transféré afin de viser une autre installation, (iii) le certificat ne peut être renouvelé. 15 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 14(5) The director may refuse to issue an operator's certificate or a conditional operator's certificate under this section. 14(5) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel en vertu du présent article. 14(6) An operator's certificate issued under clause (4)(a) expires five years after it is issued and may be renewed in accordance with section 20. 14(6) Le certificat d'exploitant délivré en vertu de l'alinéa (4)a) expire cinq années après sa délivrance et peut être renouvelé conformément à l'article 20. 14(7) A conditional operator's certificate issued under clause (4)(b) expires on the expiry date set out in the certificate, which shall not be later than five years after the certificate is issued. M.R. 162/2005 14(7) Le certificat d'exploitant conditionnel délivré en vertu de l'alinéa (4)b) expire à la date qui y est précisée. Cette date tombe au plus tard cinq ans après celle de la délivrance. R.M. 162/2005 Conditional certificate based on employment 15(1) Despite subsection 13(1) and clause 13(3)(a), a person who is employed at a facility as an operator on January 1, 2006 and who wishes to obtain a conditional operator's certificate on the basis of that employment must (a) make an application to the director in a form acceptable to the director, including or accompanied by the information that the director requires; (b) pay the applicable fee set out in Schedule C when the application is made; and (c) provide the director with evidence of the employment acceptable to the director. M.R. 162/2005 Certificat d’exploitant conditionnel 15(1) Malgré le paragraphe 13(1) et l'alinéa 13(3)a), la personne qui travaille à titre d'exploitant d'une installation le 1er janvier 2006 et qui désire obtenir un certificat d’exploitant conditionnel compte tenu de son emploi : a) présente une demande au directeur en la forme que ce dernier juge acceptable et y inclut ou y joint les renseignements dont il a besoin; b) paie le droit que prévoit l'annexe C au moment de la présentation de la demande; c) prouve au directeur, d'une manière que ce dernier juge acceptable, qu'il travaille à titre d'exploitant. R.M. 162/2005 15(2) The director may require a person who applies under subsection (1) to provide any further information that the director considers to be necessary. 15(2) Le directeur peut exiger de la personne qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires. 15(3) Once the director has received a satisfactory application and all the required information and if he or she is satisfied that the applicant meets the employment requirements of this section, the director may issue a conditional operator's certificate that is subject to the following conditions: (a) that it only authorizes the holder to operate the facility in respect of which it is issued; (b) that it is not transferable to another facility; and (c) that it is not renewable. 15(3) Une fois qu'il a reçu une demande satisfaisante ainsi que les renseignements dont il a besoin et qu'il est convaincu que l'auteur de la demande satisfait aux critères d'emploi du présent article, le directeur peut délivrer un certificat d’exploitant conditionnel assorti des conditions suivantes : a) le titulaire n'est autorisé à exploiter que l'installation que vise le certificat; b) le certificat ne peut être transféré afin de viser une autre installation; c) le certificat ne peut être renouvelé. 16 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 15(4) The director may refuse to issue an operator's certificate or a conditional operator's certificate under this section. 15(4) Le directeur peut refuser de délivrer un certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel en vertu du présent article. 15(5) A conditional operator's certificate issued under this section expires three years after it is issued. 15(5) Le certificat d'exploitant conditionnel délivré en vertu du présent article expire trois années après sa délivrance. Issuance of new certificate after examination 16(1) If before the expiration of a conditional operator's certificate issued under clause 14(4)(b) or subsection 15(3) the operator who holds the certificate obtains the mark required by Schedule B in an examination acceptable to the director for that category and class of certificate, the director may, upon payment of the applicable fee set out in Schedule C, issue the operator a new operator's certificate. Délivrance d'un nouveau certificat 16(1) Le titulaire d'un certificat d'exploitant conditionnel et en vigueur, délivré en vertu de l'alinéa 14(4)b) ou du paragraphe 15(3), qui obtient la note prévue à l'annexe B à la suite d'un examen que le directeur juge acceptable pour la catégorie et la classe du certificat en question peut obtenir du directeur un nouveau certificat d’exploitant s'il paye le droit exigible énoncé à l'annexe C. 16(2) An operator's certificate issued under subsection (1) expires five years after it is issued, and in all respects has the same status and is subject to the same conditions as a certificate issued under section 13. 16(2) Le certificat d'exploitant délivré en vertu du paragraphe (1) expire cinq années après sa délivrance. Il est comparable à tous les points de vue à un certificat délivré en vertu de l'article 13. Fee for examination 17 A person who wishes to take an examination referred to in Schedule B or otherwise required under this regulation shall pay the fee set out in Schedule C. Droit d'examen 17 La personne qui désire subir un examen prévu à l'annexe B ou par ailleurs imposé en vertu du présent règlement paie le droit énoncé à l'annexe C. When exams may be written 18 A person who takes a certification exam, within the meaning of Schedule B, and fails to obtain the mark required by that schedule is not entitled to take the certification exam again until 12 months have passed. M.R. 162/2005 Examen d'accréditation — échec 18 Quiconque subit un examen d'accréditation, au sens de l'annexe B, et n'obtient pas la note prévue à cette annexe ne peut subir l'examen de nouveau que 12 mois plus tard. R.M. 162/2005 Other conditional operators' certificates 19(1) Despite clause 13(3)(a), the director may, in exceptional circumstances, issue a conditional operator's certificate to a person whose qualifications do not meet the requirements of Schedule B if the director is satisfied that the circumstances in which the person will be working under the certificate are of such a character that it is not in the public interest to refuse to issue the certificate. Autres certificats conditionnels 19(1) Malgré l'alinéa 13(3)a), le directeur peut, dans des circonstances exceptionnelles, délivrer un certificat d'exploitant conditionnel à une personne dont les compétences ne correspondent pas aux exigences de l'annexe B s'il est convaincu que cette personne travaillera dans des conditions telles qu'il n'est pas dans l'intérêt public de refuser la délivrance du certificat. 19(2) The director may issue a conditional certificate under this section subject to any conditions that he or she considers to be appropriate. 19(2) Le directeur peut assortir le certificat d’exploitant conditionnel qu'il délivre en vertu du présent article des conditions qu'il juge utiles. 17 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 19(3) The director may only issue a conditional operator's cert i f icate under subsection (1) if the owner of the facility in respect of which the certificate is to be issued requests it to be issued. 19(3) Le directeur ne peut délivrer le certificat d'exploitant conditionnel en vertu du paragraphe (1) que si le propriétaire de l'installation que visera le certificat présente une demande. 19(4) A conditional certificate issued under subsection (1) (a) only authorizes the holder to operate the facility in respect of which it is issued; and (b) is not transferable to another facility. 19(4) Un certificat d’exploitant conditionnel délivré en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions suivantes : a) le titulaire n'est autorisé à exploiter que l'installation que vise le certificat; b) le certificat ne peut être transféré afin de viser une autre installation. 19(5) A conditional operator's certificate issued under subsection (1) expires five years after it is issued but may be renewed in accordance with section 20 if the director is satisfied that the requirements of subsection (1) continue to be met at the time of the renewal application. 19(5) Le certificat d'exploitant conditionnel délivré en vertu du paragraphe (1) expire cinq années après sa délivrance. Il peut être renouvelé en application de l'article 20 si le directeur est convaincu que les exigences du paragraphe (1) sont toujours respectées au moment de la présentation de la demande de renouvellement. 19(6) Subsections 13(1), (2), (4) and (5) apply with necessary changes to applications for conditional operators' certificates. 19(6) Les paragraphes 13(1), (2), (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de certificats d'exploitants conditionnels. Renewal of certificates 20(1) An operator who holds an operator's certificate issued under subsection 13(3) or clause 14(4)(a), or a conditional operator's certificate issued under subsection 19(1), and wishes to renew it must (a) before the certificate expires, make an application to the director in a form acceptable to the director, including or accompanied by the information the director requires; and (b) pay the applicable fee set out in Schedule C when the application is made. Renouvellement d'un certificat 20(1) Le titulaire d'un certificat d'exploitant délivré en vertu du paragraphe 13(3) ou de l'alinéa 14(4)a) ou d'un certificat d'exploitant conditionnel délivré en vertu du paragraphe 19(1) qui veut le faire renouveler : a) présente au directeur, avant l'expiration du certificat, une demande en la forme que ce dernier juge acceptable et y inclut ou y joint les renseignements dont il a besoin; b) paie le droit que prévoit l'annexe C au moment de la présentation de la demande. 20(2) The director may require the operator to provide any further information that the director considers to be necessary. 20(2) Le directeur peut exiger de l'exploitant les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires. 20(3) If the certificate is a conditional operator's certificate that was issued under subsection 19(1), the director may only renew it if the owner of the facility in respect of which of the certificate was issued requests the renewal. 20(3) Le directeur ne peut renouveler le certificat d'exploitant conditionnel délivré en vertu du paragraphe 19(1) que si le propriétaire de l'installation que vise le certificat présente une demande en ce sens. 18 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 20(4) Once he or she has received a satisfactory renewal application and all the required information, the director may issue a new operator's certificate or conditional operator's certificate if he or she is satisfied that the applicant is not otherwise disqualified from holding the certificate. 20(4) Une fois qu'il a reçu une demande de renouvellement satisfaisante et tous les renseignements dont il a besoin, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel s'il est convaincu que l'auteur de la demande peut être titulaire d'un certificat. 20(5) The director may refuse to issue a new operator's certificate or conditional operator's certificate. 20(5) Le directeur peut refuser de délivrer un nouveau certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel. 20(6) Without limiting the generality of subsection (5), the director may refuse to issue a new operator's certificate or conditional operator's certificate to an operator who holds a certificate for which grounds for suspension or cancellation exist. 20(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), le directeur peut refuser de délivrer un nouveau certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel s'il existe des motifs de suspension ou d'annulation du certificat actuel. 20(7) An operator's certificate or conditional operator's certificate that is issued under subsection (4) expires five years after it is issued and may be renewed. 20(7) Le certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel délivré en vertu du paragraphe (4) expire cinq années après sa délivrance et peut être renouvelé. Suspension or cancellation of certificates 21(1) The director may suspend a person's operator's certificate or conditional operator's certificate, or without first suspending the certificate may cancel it, for any of the following reasons: (a) the certificate was obtained by fraud or deceit or on the basis of an application containing or accompanied by inaccurate information; (b) the person has not worked as an operator during the five previous years; (c) the person has been discharged from employment in a facility for gross negligence or for incompetence in the performance of the duties of his or her position, unless the person has not exhausted any rights of appeal available under a collective agreement; (d) the person has (i) failed to follow specific instructions given by the operator-in-charge, or ( i i ) con t ravened sect ion 32 or subsection 33(2), (3), (4), (5) or (7) and the contravention has Suspension ou annulation 21(1) Le directeur peut suspendre ou annuler sans suspension préalable un certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel pour l'une des raisons suivantes : a) le certificat a été obtenu à la suite d'une fraude ou d'une supercherie ou au moyen d'une demande qui contenait des renseignements inexacts ou était accompagnée de tels renseignements; b) le titulaire n'a pas travaillé à titre d'exploitant pendant les cinq années précédentes; c) le titulaire a été congédié parce qu'il a commis une faute grave ou a fait preuve d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions dans une installation, à moins qu'il n'ait pas épuisé tous les droits d'appel que prévoit une convention collective; d) le titulaire, selon le cas : (i) n'a pas suivi les directives précises de l'exploitant en chef, (ii) a contrevenu à l'article 32 ou au paragraphe 33(2), (3), (4), (5) ou (7) et la contravention : 19 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 (A) resulted in the discharge of a pollutant into the environment that is not authorized under the facility's environmental licence, if any, (B) had a potential adverse effect on the health or safety of an individual, or (C) had an adverse effect on a process in the facility; (e) the person has contravened another provision of this regulation or failed to comply with another requirement of it. (A) soit a entraîné le déversement de polluants dans l'environnement contrairement aux dispositions de la l i cence env i ronnementa l e d e l'installation, le cas échéant, (B) soit a eu un effet nocif sur la santé ou la sécurité d'un particulier, (C) soit a eu un effet nocif sur un procédé à l'installation; e) le titulaire a contrevenu à une autre disposition du présent règlement ou n'a pas respecté une autre de ses exigences. 21(2) Without limiting the generality of subsection (1), the director may suspend a certificate for a period of up to six months and may impose any conditions on the suspension that he or she considers to be appropriate. 21(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut suspendre un certificat pour une période maximale de six mois et peut assortir la suspension des conditions qu'il juge utiles. 21(3) If the holder of an operator's certificate or conditional operator's certificate that is suspended with conditions fails to comply with the conditions, the director may cancel the certificate. 21(3) Le directeur peut annuler un certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel qui a été suspendu sous réserve de conditions si le titulaire ne se conforme pas aux conditions imposées. 21(4) The director must provide written notice of a suspension or cancellation and details of the reasons for it. 21(4) Le directeur donne, par écrit, un avis motivé de la suspension ou de l'annulation. 21(5) The holder of an operator's certificate or conditional operator's certificate that is suspended or cancelled shall without delay after being notified about the suspension or cancellation return the certificate to the director. 21(5) Le titulaire d'un certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel qui est annulé ou suspendu renvoie sans tarder le certificat au directeur après avoir reçu l'avis. 21(6) If a person's operator's certificate or conditional operator's certificate is suspended or cancelled under subsection (1), the director may issue a certificate of another category or class to the person if the person meets the qualifications set out in Schedule B for that category and class of certificate. 21(6) Si le certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel d'un titulaire est suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (1), le directeur peut lui délivrer un certificat d'une autre catégorie ou classe dans la mesure où il possède les compétences énoncées à l'annexe B pour la catégorie et la classe en question. 20 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 Reciprocity with other jurisdictions 22(1) If the Government of Manitoba has entered into a reciprocal agreement or arrangement with the Government of Canada or of another province to provide for the mutual recognition of operator certifications, the director may, upon payment of the applicable fee set out in Schedule C, issue an operator's certificate or conditional operator's certificate to a person who holds an operator's certificate or similar certificate issued by the other party to the agreement or arrangement. Accords de réciprocité 22(1) Si le gouvernement du Manitoba a conclu un accord de réciprocité avec le gouvernement du Canada ou une autre province prévoyant la reconnaissance mutuelle de l'accréditation des exploitants, le directeur peut, sur paiement du droit exigible énoncé à l'annexe C, délivrer un certificat d'exploitant ou d'exploitant conditionnel au titulaire d'un certificat d'exploitant ou d'un certificat comparable émanant de l'autre partie à l'accord. 22(2) Section 13, except clause 13(3)(a), and sections 20 and 21 apply, with necessary changes, to the issuance of a certificate under this section. 22(2) L'article 13, à l'exception de l'alinéa 13(3)a), et les articles 20 et 21 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la délivrance d’un certificat en vertu du présent article. OPERATING REQUIREMENTS NORMES D'EXPLOITATION Operators must be certified 23(1) Subject to subsection (2), the owner of a facility shall ensure that every operator employed in the facility, or under contract to operate it in whole or in part, holds an operator's certificate issued under this regulation or is deemed to hold an operator's certificate. Accréditation obligatoire 23(1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire d'une installation fait en sorte que tous les exploitants qui y travaillent ou qui sont liés par un contrat pour exploiter une partie ou l'ensemble de l'installation soient titulaires d'un certificat d'exploitant délivré en vertu du présent règlement ou soient réputés l'être. 23(2) Subsection (1) does not apply in respect of an operator (a) who is a professional engineer, a Bachelor of Science graduate or a certified engineering technologist; (b) who has taken academic courses approved by the director relating to his or her function at a facility; and (c) who is employed in the facility, or under contract in respect of it, for not more than six months in any 12-month period. 23(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux exploitants : a) qui sont ingénieurs, bacheliers ès sciences ou technologues agréés en ingénierie; b) qui ont suivi des cours théoriques que le directeur a approuvés et qui portent sur l'exercice de leurs fonctions à l'installation; c) qui travaillent à l'installation à titre d'employé ou d'employé contractuel pendant un maximum de 6 mois sur 12. 23(3) Despite clause (2)(c), the director may, on the request of the owner of a facility, increase the number of months in a 12-month period that an operator referred to in subsection (2) may be employed in or under contract in respect a facility. 23(3) Malgré l'alinéa (2)c), le directeur peut, à la suite d'un demande en ce sens de la part du propriétaire d'une installation, augmenter le nombre de mois dans une période de 12 mois pendant lesquels un exploitant visé au paragraphe (2) peut travailler à titre d'employé ou d'employé contractuel. 21 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 Facility owner must file table of organization 24(1) Before commencing operations at a facility, the owner of the facility must prepare a table of organization that is acceptable to the director and file it with the director for approval. Dépôt d'un organigramme 24(1) Avant qu'une installation commence à être exploitée, le propriétaire dresse un organigramme que le directeur juge acceptable et le dépose auprès de ce dernier pour approbation. 24(2) If a facility is in operation on or before January 3, 2006, the owner must file the table of organization within 90 days of that day. M.R. 162/2005 24(2) Si une installation est en exploitation le 3 janvier 2006 ou avant cette date, le propriétaire dépose l'organigramme dans les 90 jours qui suivent. R.M. 162/2005 24(3) The director may approve the table of organization or refuse to approve it until it is acceptable. 24(3) Le directeur peut approuver l'organigramme ou refuser de l'approuver tant qu'il ne le juge pas acceptable. 24(4) The owner must, without delay, notify the director of any change in the table of organization and file an acceptable updated table of organization with the director for his or her approval. Subsection (3) applies, with necessary changes, to an updated table of organization. 24(4) Le propriétaire avise sans tarder le directeur de tout changement apporté à l'organigramme et dépose auprès de ce dernier un organigramme acceptable et à jour pour approbation. Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux organigrammes mis à jour. Operators' certificates to be prominently displayed 25(1) The owner of a facility shall ensure that a copy of the operator's certificate of every operator who is employed in or under contract in respect of the facility is prominently displayed at the facility or at the premises from which the facility's operations are managed. M.R. 162/2005 Affichage des certificats d'exploitants 25(1) Le propriétaire d'une installation fait en sorte qu'une copie du certificat d'exploitant de chaque employé ou employé contractuel de l'installation soit affichée dans un endroit bien en vue de cette installation ou des locaux où l'on gère l’exploitation de l'installation. R.M. 162/2005 25(2) The director may issue a personal identification card to an operator of any category or class, which may display the operator's image and any other information about the operator that the director considers necessary. On request from the director, an operator must provide the director with a digital image of the operator to be displayed on the card. M.R. 162/2005 25(2) Le directeur peut délivrer une carte d'identité personnelle à un exploitant de toute catégorie ou classe sur laquelle peut figurer une photographie de l'exploitant ou d'autres renseignements qu'il juge nécessaires. À la demande du directeur, l'exploitant lui fournit une photographie numérique afin qu'elle figure sur la carte. R.M. 162/2005 25(3) When the director has issued a personal identification card to an operator, the operator must (a) carry the card whenever he or she is working or on duty away from the facility at which his or her operator's certificate is displayed; and 25(3) L'exploitant qui s'est vu délivrer une carte d'identité personnelle par le directeur : a) la porte lorsqu'il travaille ou qu'il est en fonction ailleurs qu'à l'installation où est affiché son certificat d'exploitant; 22 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 (b) produce the card for inspection at the request of an environment officer, public health inspector or drinking water officer. M.R. 162/2005 b) la produit à des fins d'inspection à la demande d'un agent de l'environnement, d'un inspecteur d'hygiène publique ou d'un agent du Service de l'eau potable. R.M. 162/2005 Operator-in-charge 26(1) The owner of a facility shall ensure that an operator-in-charge is responsible for the overall operation of the facility at all times. Exploitant en chef 26(1) Le propriétaire d'une installation fait en sorte qu'un exploitant en chef soit chargé en tout temps de l'exploitation globale de l'installation. 26(2) For the purposes of subsection (1), the owner of a facility must designate the operator-in-charge for each shift of the facility's daily operation. A written record of the designated operators-in-charge must be available for inspection at the facility at all times while it is in operation. 26(2) Pour l'application du paragraphe (1), le propriétaire d'une installation désigne un exploitant en chef pour chaque poste de travail. Un registre des exploitants en chef désignés doit pouvoir être consulté en tout temps pendant que l'installation est en exploitation. 26(3) An operator-in-charge may not be an operator-in-training and must (a) hold an operator's certificate that is (i) for the category of facility, (ii) of the same class as, or higher than, the class of the facility, and (iii) not suspended; or (b) be an operator referred to in subsection 23(2). 26(3) L'exploitant en chef ne peut être un apprenti et est tenu de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) il est titulaire d'un certificat d'exploitant non suspendu pour la catégorie de l'installation et pour une classe égale ou supérieure à celle de l'installation; b) il est visé au paragraphe 23(2). 26(4) If no operator with the qualifications required by clause (3)(a) or (b) is available or able to assume responsibility for the overall operation of the facility, it may be operated, on an interim basis, by an operator who (a) is not an operator-in-training; and (b) holds an operator's certificate that is (i) for the category of facility, (ii) not more than one class lower than the class of facility, and (iii) not suspended. 26(4) Dans les cas où aucun exploitant ayant les compétences prévues à l'alinéa (3)a) ou b) n'est disponible ou ne peut être chargé de l'exploitation globale de l'installation, l'exploitation peut temporairement être confiée à un exploitant : a) qui n'est pas un apprenti; b) qui est titulaire d'un certificat d'exploitant qui n'est pas suspendu, qui vise la catégorie de l'installation et qui n'est pas inférieur de plus d'une classe à celle de l'installation. 23 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 26(5) The owner of a facility shall not rely on subsection (4) for more than 45 consecutive days or 150 days in any 12-month period. M.R. 52/2007 26(5) Le propriétaire d'une installation ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (4) pendant plus de 45 jours consécutifs ou pendant plus de 150 jours au cours d’une période de 12 mois. R.M. 52/2007 26(6) The owner of the facility shall notify the director without delay if he or she relies on subsection (4) for a period of more than 35 consecutive days. M.R. 52/2007 26(6) Le propriétaire d'une installation avise sans tarder le directeur s'il se prévaut des dispositions du paragraphe (4) pendant plus de 35 jours consécutifs. R.M. 52/2007 Supervising operator of field crew 27 The owner of a water distribution or wastewater collection facility, classified as a class 2 facility or higher, shall ensure that all field crews have a supervising operator, who holds a class 2 or higher operator's certificate for the category of facility, at all times at an active work site. Exploitant surveillant 27 Le propriétaire d'une installation de distribution d'eau ou de collecte des eaux usées de classe 2 ou d’une classe supérieure fait en sorte qu'un exploitant surveillant, titulaire d'un certificat d'exploitant de classe 2 ou d'une classe supérieure pour la catégorie d'installation visée, supervise en tout temps les équipes qui se trouvent sur un lieu de travail exploité activement. Exemption re strike 28 In the event of a strike involving operators employed in a facility, the minister may, at the request of the facility's owner, exempt the owner from the operation of any of sections 23, 26 and 27 for the duration of the strike if the minister is satisfied that the facility will be operated without significant risk to human health or the natural environment. Exemption en cas de grève 28 En cas de grève touchant les exploitants d'une installation, le ministre peut dispenser le propriétaire qui présente une demande en ce sens de l'obligation de se conformer aux articles 23, 26 et 27 pendant la durée de la grève si le ministre est d'avis que l'exploitation de l'installation ne posera aucun risque grave pour la santé ou pour l'environnement. Access to emergency response plan, etc. 29(1) The owner of a facility shall ensure that the facility (a) has a documented emergency response plan acceptable to the director; and (b) has comprehensive operations and maintenance manuals for the facility and all of its systems and equipment that contain plans, drawings and process descriptions that the director considers to be adequate for the safe and efficient operation of the facility. Plan d'action en cas d'urgence 29(1) Le propriétaire d'une installation fait en sorte qu'elle : a) ait par écrit un plan d'action en cas d'urgence que le directeur juge acceptable; b) dispose de manuels d'exploitation et d'entretien complets pour l'installation, ses systèmes et son matériel, lesquels manuels contiennent des plans et des descriptions des procédés qui permettront, de l'avis du directeur, une exploitation sûre et efficace. 24 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 29(2) The owner shall also ensure (a) that the plan and manuals are reviewed and updated at least once every two years and at any other time that the director may require; and (b) that all the facility's operators and maintenance personnel have ready access to the plan and manuals at all times. 29(2) Le propriétaire fait en sorte : a) que le plan et les manuels soient revus et mis à jour au moins une fois tous les deux ans et au moment où le directeur impose une mise à jour; b) que les exploitants et le personnel d'entretien de l'installation aient en tout temps facilement accès au plan et aux manuels. In-service training 30(1) The director may establish requirements for in-service training for operators, including but not limited to, the number of hours of training that an operator must take in a given period, the subject areas that the training must cover, and the nature and extent of the training. Formation en cours d'emploi 30(1) Le directeur peut établir des critères de formation en cours d'emploi à l'intention des exploitants. Ces critères portent notamment sur le nombre d' heures de formation imposées au cours d'une période donnée, la matière abordée ainsi que la nature et l'ampleur de la formation. 30(2) Before exercising the powers set out in subsection (1), the director must consult with the certification advisory committee, if one has been appointed. 30(2) Avant d'exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur consulte, le cas échéant, le Comité consultatif d'accréditation. 30(3) In exercising the powers set out in subsection (1), the director may designate training courses offered by third parties as acceptable in-service training. 30(3) Dans l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), le directeur peut désigner des cours de formation offerts par des tiers à titre de formation en cours d'emploi acceptable. 30(4) The owner of a facility must ensure that each of the facility's operators receives in-service training that meets the requirements established by the director. 30(4) Le propriétaire d'une installation fait en sorte que chacun des exploitants reçoive une formation en cours d'emploi conforme aux critères du directeur. 30(5) An operator must take in-service training that meets the requirements established by the director. 30(5) Les exploitants suivent une formation en cours d'emploi conforme aux normes du directeur. 30(6) The owner of a facility must ensure that records, acceptable to the director, are maintained of the in-service training received by operators under this section, including but not limited to, the names and positions of operators who attend in-service training sessions, the duration of each in-service training session and the subjects considered at each in-service training session. 30(6) Le propriétaire d'une installation fait en sorte que soient tenus des dossiers, que le directeur juge acceptables, sur la formation en cours d'emploi offerte en vertu du présent article. Ces dossiers comprennent les noms et les postes des participants, la durée de chaque séance de formation et des précisions sur la matière abordée. 30(7) The owner of a facility shall submit copies or summaries of the records to the director annually. 30(7) Le propriétaire d'une installation présente tous les ans au directeur des copies ou des résumés des dossiers. 25 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 Record of operator-in-charge 31 The owner of a facility shall ensure that records, acceptable to the director, are maintained of the operators in charge of the facility at all times and the amount of time each operator works as an operator-in-charge. Dossiers sur l'exploitant en chef 31 Le propriétaire d'une installation fait en sorte que soient tenus des dossiers, que le directeur juge acceptables, sur les personnes qui exercent en tout temps les fonctions d'exploitant en chef ainsi que sur la période de temps pendant laquelle elles exercent ces fonctions. Responsibilities of operator-in-charge 32 An operator-in-charge shall (a) take all steps reasonably necessary to operate the facility within his or her responsibility in a safe and efficient manner in accordance with the relevant operations manuals; (b) ensure that the processes within his or her responsibility are measured, monitored, sampled and tested in a manner that permits them to be adjusted when necessary; (c) ensure that records, acceptable to the director, are maintained of all adjustments made to the processes within his or her responsibility; and (d) ensure that all equipment used in the processes within his or her responsibility is properly monitored, inspected and evaluated and that records, acceptable to the director, of equipment operating status are prepared and available at the end of every operating shift. Responsabilités de l'exploitant en chef 32 Il incombe à l'exploitant en chef : a) de prendre les mesures qui s'imposent afin d'exploiter l'installation dont il est responsable de manière sûre et efficace, conformément aux manuels d'exploitation pertinents; b) de faire en sorte que les procédés dont il est responsable soient évalués, surveillés et vérifiés d'une manière qui permette leur correction au besoin; c) de faire en sorte que des dossiers, que le directeur juge acceptables, soient tenus au sujet des corrections apportées aux procédés dont il est responsable; d) de faire en sorte que le matériel nécessaire à l'application des procédés dont il est responsable soit correctement surveillé, inspecté et évalué et que des dossiers, que le directeur juge acceptables, sur l'état du matériel soient dressés et accessibles à la fin de chaque poste de travail. Operating records 33(1) The owner of a facility shall ensure that logs or other record-keeping mechanisms, acceptable to the director, are provided to record information concerning the operation of the facility. Dossiers d'exploitation 33(1) Le propriétaire d'une installation fait en sorte que des données sur l'exploitation puissent être consignées dans des registres ou d'une autre manière que le directeur juge acceptables. 33(2) No person shall make an entry in a log or other record-keeping mechanism unless the person is an operator-in-charge or is authorized to make the entry by the owner or an operator-in-charge. 33(2) Seuls les exploitants en chef ou les personnes autorisées par le propriétaire ou un exploitant en chef peuvent consigner des données dans des registres ou d'une autre manière. 33(3) A person who makes an entry in a log or other record-keeping mechanism shall make the entry in chronological order in relation to the other entries in it. 33(3) Les données sont consignées de manière chronologique. 33(4) A person who makes an entry in a log or other record-keeping mechanism shall do so in a manner that unambiguously identifies the person as the maker of the entry. 33(4) Les personnes qui consignent des données dans des registres ou d'une autre manière doivent pouvoir être clairement identifiées. 26 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 33(5) An operator-in-charge or a person authorized by an operator-in-charge shall record the following information in the logs or other record-keeping mechanisms in respect of each operating shift: (a) the date, time period and number or designation of the shift; (b) the names of all operators on duty during the shift; (c) details of any departures from normal operating procedures that occurred during the shift and the time they occurred; (d) any special instructions that were given during the shift to depart from normal operating procedures and the name of the person who gave the instructions; (e) any unusual or abnormal conditions that were observed in the facility during the shift, any action that was taken and any conclusions drawn from the observations; (f) details of any equipment that was taken out of service or ceased to operate during the shift and any action taken to maintain or repair equipment during the shift. 33(5) L'exploitant en chef ou la personne qu'il autorise consigne dans des registres ou d'une autre manière, à l'égard de chaque poste de travail, les renseignements suivants : a) la date du poste de travail, le moment où il débute et il prend fin et son numéro ou sa cote; b) le nom des exploitants en fonction; c) des précisions sur les dérogations à la marche à suivre normale et l'heure où elles sont survenues; d) les directives spéciales qui ont permis les dérogations et le nom de la personne qui les a données; e) les conditions inhabituelles ou anormales qui ont été constatées, les mesures prises et les conclusions tirées; f) les détails sur le matériel qui a été mis hors d'usage ou qui a cessé de fonctionner et les mesures prises pour l'entretenir ou le réparer. 33(6) The owner shall ensure that logs and other record-keeping mechanisms are accessible in the facility for at least two years after the last entry. 33(6) Le propriétaire fait en sorte que les données consignées dans les registres ou autrement puissent être consultées à l'installation pendant au moins deux ans après la dernière inscription. 33(7) No person shall remove an entry or a portion of an entry from a log or other record-keeping mechanism. 33(7) Il est interdit de supprimer des données complètes ou partielles consignées dans un registre ou autrement. Inspections 34(1) To determine compliance with the Act and regulations under the Act, the director, an environment officer, a public health inspector or a drinking water officer may, at any reasonable time, enter and inspect a facility and its equipment and the owner's records relating to its operation. M.R. 162/2005 Visite 34(1) Pour s'assurer du respect de la Loi et de ses règlements, le directeur, un agent de l'environnement, un inspecteur d'hygiène publique ou un agent du Service de l'eau potable peut, à toute heure convenable, visiter une installation, inspecter son matériel et consulter les registres du propriétaire ayant trait à l'exploitation. R.M. 162/2005 27 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 34(2) For the purposes of subsection (1), the owner of the facility must allow the director, environment officer, public health inspector or drinking water officer entry into the facility and access to all parts of it, to its equipment and to the records. M.R. 162/2005 34(2) Pour l'application du paragraphe (1), le propriétaire de l'installation permet au directeur, à l'agent de l'environnement, à l'inspecteur d'hygiène publique ou à l'agent du Service de l'eau potable d'avoir accès à toutes les parties de l'installation, à son matériel et à ses registres. R.M. 162/2005 TRANSITIONAL PROVISIONS AND COMING INTO FORCE DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 35 Repealed. M.R. 162/2005; 52/2007 35 Abrogé. R.M. 162/2005; 52/2007 Transitional period re certain contraventions 35.1 Despite subsection 23(1) and sections 25 to 27, a person who contravenes any of those provisions does not commit an offence and shall not be charged with committing an offence unless the contravention occurs on or after May 1, 2007. M.R. 52/2007 Période de transition 35.1 Malgré le paragraphe 23(1) et les articles 25 à 27, les personnes qui contreviennent à ces dispositions avant le 1er mai 2007 ne commettent pas une infraction et ne seront pas accusées d'avoir commis une infraction. R.M. 52/2007 Coming into force — certain provisions on June 1, 2003 36(1) This regulation, except sections 4, 5, 13 to 16, 19, 23 to 27, 29 and 31 to 34, comes into force on June 1, 2003. Entrée en vigueur — le 1 er juin 2003 36(1) Le présent règlement, à l’exception des articles 4, 5, 13 à 16, 19, 23 à 27, 29 ainsi que 31 à 34, entre en vigueur le 1er juin 2003. Coming into force — certain provisions on September 1, 2003 36(2) Sections 4, 5, 13 to 16, 19, 23 to 27, 29 and 31 to 34 come into force on September 1, 2003. Entrée en vigueur — le 1 er septembre 2003 36(2) Les articles 4, 5, 13 à 16, 19, 23 à 27, 29 ainsi que 31 à 34 entrent en vigueur le 1er septembre 2003. 28 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 SCHEDULE A (Section 2) FACILITY CLASSIFICATION CRITERIA PART 1 WATER DISTRIBUTION FACILITIES Small system class 1 A water distribution facility that distributes water to a population of no more than 500 shall be classified in the small system class. Classes 1 to 4 2 Water distribution facilities shall be classified in classes 1 to 4 in accordance with the following table, on the basis of the size of population to which they distribute water: POPULATION SERVED CLASSIFICATION 501 to 1,500 class 1 1,501 to 15,000 class 2 15,001 to 50,000 class 3 50,001 or more class 4 PART 2 WATER TREATMENT FACILITIES Definitions 3 In this Part, "aeration" means the process of adding air to water either by passing air through the water or passing the water through air; (« aération ») "direct filtration" means filtration performed directly after the flocculation stage of treatment, with or without the prior addition of filter aid, omitting the sedimentation stage of conventional filtration; (« filtration directe ») "dissolved air flotation" means a solids-removal process in which dissolved air is added to a clarifier from the bottom of its basin, and the air floats suspended particles to the top of the water where they are removed by skimming; (« flottation à l'air dissous ») "electrodialysis" means a process in which brackish water flows between alternating cation-permeable and anion-permeable membranes, and direct electronic current provides the motive force to cause ions to migrate through the membranes and either to react to create a gas or remain in a separate solution as brine wastewater; (« électrodyalise ») "horizontal flow", in relation to water, means the flow of water in a horizontal direction through a sedimentation/clarification basin; (« flux horizontal ») 29 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 "injection mixer" means a perforated tube or nozzle that disperses coagulant into the water being treated and that is intended, when used in appropriate numbers, to provide uniform distribution of the coagulant over the entire treatment basin; (« mélangeur à injection ») "in-line blender mixer" means a diffuser within a pipe that is used to add coagulant directly to water in the pipe, providing rapid dispersion of the coagulant without significant head loss; (« mélangeur en ligne ») "mechanical dewatering" means the forced separation of solids from water during treatment using mechanical devices; (« déshydratation mécanique ») "mechanical mixer" means a paddle, propeller or turbine used to disperse coagulant into water that is being treated; (« agitateur mécanique ») "pH adjustment" means alteration of the pH of raw water or prefinished water by mechanical or chemical procedures to enhance the performance of the treatment process; (« correction d'acidité ») "reverse osmosis" means a process of removing impurities or unwanted substances from water by forcing it under pressure through a semi-permeable membrane through which the impurities or unwanted substances cannot pass; (« osmose inversée ») "SCADA" means Supervisory Control And Data Acquisition; (« SCADA ») "SCADA instrumentation" means a computer-based system that monitors and controls remote facilities, in which (a) a SCADA master control is typically located in a dedicated control centre or facility control room, and (b) remote facilities are equipped with remote terminal units to gather information and issue controls from the master station; (« système SCADA ») "solids composting" means mixing sludge with decaying organic material for eventual use as fertilizer; (« compostage des matières solides ») "stability or corrosion control" means (a) the adjustment of the physical or chemical properties of water to make it non-corrosive; and (b) the addition of chemicals to water to build protective coatings inside the water pipes of a water distribution facility; (« contrôle de la stabilité ou de la corrosion ») "tube sedimentation" means the removal of suspended solids from water using tube settlers that are placed inclined in a basin, with each tube settler acting as a shallow settling basin in which particles collect on the inside surface of the tube or settle to the bottom of the larger basin; (« décantation tubulaire ») "up-flow solid-contact sedimentation" means a combined coagulation, flocculation and sedimentation process in a single basin, in which the water being treated is directed upward through a sludge blanket or slurry of flocculated suspended solids; (« décantation par capture des matières solides lors de leur ascension vers la surface ») 30 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 "urban runoff" means water that drains into local receiving water from storm drains and may contribute to water quality complaints about treated water because the runoff contains one or more of the following: (a) oil, grease, gasoline and other residues that accumulate on paved surfaces, (b) animal droppings from pets, (c) fertilizers used for landscaping. (« écoulements urbains ») M.R. 162/2005 Small system class 4 A water treatment facility that otherwise meets the criteria of a class 1 water treatment facility shall be classified in the small system class if (a) it supplies water to a population of not more than 500; (b) its only source of untreated water is groundwater not under the influence of surface water; and (c) the only treatment applied to the water is disinfection. Classes 1 to 4 5(1) Water treatment facilities shall be classified in classes 1 to 4 in accordance with the following table, on the basis of the number of classification points assessed under the classification point system set out in subsection (2): RANGE OF CLASSIFICATION POINTS CLASSIFICATION 0 to 30 class 1 31 to 55 class 2 56 to 75 class 3 76 or more class 4 5(2) The classification criteria set out in the first column of the following table and the classification points set out opposite those criteria shall be used to determine the classification of water treatment facilities. Each unit process — signified by italicized text in the first column of the table and an asterisk after the point value in the second column — should have points assigned only once. CLASSIFICATION CRITERIA CLASSIFICATION POINTS Size (2 point minimum to 20 point maximum): • maximum population or part served, peak day (1 point minimum to 10 points maximum) 1 point per 10,000 or part • design flow average day or peak month's flow average day, whichever is larger (1 point minimum to 10 point maximum) 1 point per 4.5 megalitres per day or part Water supply source: • groundwater 3 • groundwater under the influence of surface water 5 • surface water 5 31 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 CLASSIFICATION CRITERIA CLASSIFICATION POINTS Average raw water quality varies enough to require treatment changes 10% of the time or more: (range of 0 to 10 points with the following guidelines: little or no variation = 0 points; high variation [raw water quality subject to periodic serious industrial waste pollution] = 10 points) 0 to 10 Chemical treatment or addition processes: • chlorine dioxide (for disinfection or otherwise) 10* • chlorine, gaseous (for disinfection or otherwise) 8* • chlorine, liquid or powdered (for disinfection or otherwise) 5* • chloramination 8* • fluoridation 5* • ozonization (on-site generation) 10* • pH adjustment (calcium carbonate, carbon dioxide, hydrochloric acid, calcium oxide, calcium hydroxide, sodium hydroxide, sulphuric acid, other) 4* • stability or corrosion control (calcium oxide, calcium hydroxide, sodium carbonate, sodium hexametaphosphate, other) 4* • pre-oxidation 2* Coagulation processes: • coagulation 5* • flocculation 5* Clarification and sedimentation processes: • horizontal-flow (rectangular basins) 5* • horizontal-flow (round basins) 7* • up-flow solid-contact sedimentation 15* • inclined-plate sedimentation or tube sedimentation, or both 7* • sedimentation (other) 5* • dissolved air flotation 30* Filtration processes: • rapid gravity filtration 10* • canister, bag or cartridge filtration 5* • granular activated charcoal filtration 5* • slow sand filtration 10* • membrane filtration 12* • pressure or greensand filtration 10* 32 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 CLASSIFICATION CRITERIA CLASSIFICATION POINTS Other treatment processes: • aeration 2* • packed tower aeration 5* • ion-exchange softening 5* • lime-soda ash softening 20* • chemical algae control 2* • powdered activated carbon 2* • disinfection by ultraviolet irradiation 7* • special processes (electrodialysis or other) 15* Residuals disposal: • discharge to sludge ponds 2* • mechanical dewatering 5* • land application 5* • solids composting 5* Facility characteristics: • instrumentation (0 point minimum to 6 point maximum): • SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with no process operation 0 • SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with limited process operation 2 • SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with extensive or total process operation 6 • clearwell size less than average day design flow 5 Laboratory control1 (0 point minimum to 13 point maximum): • bacteriological (0 point minimum to 3 point maximum): • lab work done outside the facility 0 • coliform determination 3 • chemical/physical (0 point minimum to 10 point maximum): • lab work done outside the facility 0 • push button or colorimetric tests such as chlorine or pH 1 to 3 • additional procedures such as titration, alkalinity or hardness 1 to 5 • more advanced determinations such as numerous inorganics 1 to 7 • highly sophisticated instrumentation such as atomic absorption or gas chromatograph 10 1 The key concept is to credit laboratory analyses done on-site by facility personnel under the direction of an operator-in-charge with points from 0 to 13. M.R. 162/2005; 52/2007 33 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 PART 3 WASTEWATER COLLECTION FACILITIES Small system class 6 A wastewater collection facility that collects wastewater from a population of no more than 500 shall be classified in the small system class. Classes 1 to 4 7 Wastewater collection facilities shall be classified in classes 1 to 4 in accordance with the following table, on the basis of the size of population from which they collect wastewater: POPULATION SERVED CLASSIFICATION 501 to 1,500 class 1 1,501 to 15,000 class 2 15,001 to 50,000 class 3 50,001 or more class 4 PART 4 WASTEWATER TREATMENT FACILITIES Definitions 8 In this Part, "activated sludge" means wastewater treatment by aeration of suspended organisms followed by clarification, including (a) extended aeration, (b) intermittent cycle extended aeration systems, and (c) other similar processes, including sequencing batch reactors; (« boues activées ») "anaerobic treatment" means wastewater treatment brought about through the action of micro-organisms in the absence of air or elemental oxygen, including low-rate and high-rate anaerobic processes, and combination processes such as clarigesters; (« digestion anaérobie ») "biological or chemical/biological advanced waste treatment" means the advanced treatment of wastewater for nutrient removal including nitrification, denitrification, or phosphorus removal utilizing biological or chemical processes or a combination of them; (« traitement tertiaire biologique ou chimique/biologique des déchets ») "chemical addition" means the addition of a chemical to wastewater at an application point for the purposes of adjusting pH or alkalinity, improving solids removal, dechlorinating, removing odours, providing nutrients, or otherwise enhancing treatment, but does not include chlorination for disinfection of effluent, the addition of enzymes or any process set out under the heading "Tertiary treatment" in the table in section 10 of this Schedule; (« adjonction d'un produit chimique ») 34 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 "chemical/physical advanced treatment following secondary treatment" means the use of a chemical or physical advanced treatment process — such as carbon adsorption, air stripping, chemical coagulation or precipitation — following or in conjunction with a secondary treatment process; (« traitement tertiaire chimique/physique suivant un traitement secondaire ») "chemical/physical advanced treatment without secondary treatment" means the use of chemical or physical advanced treatment process — such as carbon adsorption, air stripping, chemical coagulation or precipitation — without any secondary treatment process; (« traitement tertiaire chimique/physique sans traitement secondaire ») "fixed-film reactor" means biofiltration by trickling filters or rotating biological contactors followed by secondary clarification; (« réacteur à biomasse fixée ») "land application of biosolids by contractor" means the application of biosolids to land or their beneficial reuse by a contractor outside of the control of the operator of a wastewater treatment facility; (« épandage au sol de biosolides par un entrepreneur ») "land treatment and surface or subsurface disposal" means treatment of effluent by disposing of it (a) onto the surface of the ground by rapid infiltration, rotary distributor or spray irrigation, or (b) below the surface of the ground by infiltration gallery, injection, or gravity or pressurized drain field; (« traitement par épandage et élimination en surface ou souterraine ») "mechanical dewatering" means the removal of water from sludge by any of the following processes, with or without the addition of polymers: (a) vacuum filtration, (b) frame-, belt- or plate-filter press, (c) centrifuge, or (d) dissolved air flotation; (« déshydratation mécanique ») "mechanical post-aeration" means the introduction of air into effluent by mechanical means such as diffused or mechanical aeration, but does not include cascade aeration; (« post-aération mécanique ») "media filtration" means the removal of solids from wastewater using a sand filter or other media or mixed-media filter; (« filtration dans la masse ») "SCADA" and "SCADA instrumentation" have the same meaning as in Part 2; (« SCADA » et « système SCADA ») "solids composting" means a biological decomposition process that produces carbon dioxide, water and heat and includes windrow, forced air-static pile, and mechanical composting; (« compostage des matières solides ») 35 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 "solids stabilization" means processes — including lime or similar treatment, thermal conditioning, aerobic or anaerobic digestion, and solids composting — applied to sludge to (a) oxidize or reduce the organic matter in it to a more stable form, (b) reduce pathogens, and (c) reduce the volatile organic chemicals in it and, accordingly, the potential for odour. (« stabilisation des matières solides ») Small system class 9 A wastewater treatment facility that otherwise meets the criteria of a class 1 wastewater treatment facility shall be classified in the small system class if (a) it treats wastewater from a population of no more than 500; and (b) no mechanical treatment processes are employed at the facility. Classes 1 to 4 10(1) Wastewater treatment facilities shall be classified in classes 1 to 4 in accordance with the following table, on the basis of the number of classification points assessed under the classification point system set out in subsection (2): RANGE OF CLASSIFICATION POINTS CLASSIFICATION 0 to 30 class 1 31 to 55 class 2 56 to 75 class 3 76 or more class 4 10(2) The classification criteria set out in the first column of the following table and the classification points set out opposite those criteria shall be used to determine the classification of wastewater treatment facilities. Each unit process — signified by italicized text in the first column of the table and an asterisk after the point value in the second column — should have points assigned only once. CLASSIFICATION CRITERIA CLASSIFICATION POINTS Size (2 point minimum to 20 point maximum): • maximum population or part served, peak day (1 point minimum to 10 points maximum) 1 point per 10,000 or part • design flow average day or peak month's flow average day, whichever is larger (1 point minimum to 10 point maximum) 1 point per 4.5 megalitres per day or part Variation in raw waste1 (0 point minimum to 6 point maximum): • variations do not exceed those normally or typically expected 0 • recurring deviations or excessive variations of 100–200% in strength or flow, or both 2 • recurring deviations or excessive variations of more than 200% in strength or flow, or both 4 • raw wastes subject to toxic waste discharges 6 • impact of septage or truck-hauled waste (0 point minimum to 4 point maximum) 0 to 4 36 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 CLASSIFICATION CRITERIA CLASSIFICATION POINTS Preliminary treatment: • facility pumping of main flow 3* • screening or comminution 3* • grit removal 3* • equalization 1* Primary treatment: • clarifiers 5* • anaerobic treatment with biogas flare 10* • anaerobic treatment with biogas utilization facility 15* Secondary treatment: • fixed-film reactor 10* • activated sludge 15* • stabilization ponds without aeration 5* • stabilization ponds with aeration 8* Tertiary treatment: • polishing ponds for advanced waste treatment 2* • chemical/physical advanced waste treatment without secondary treatment 15* • chemical/physical advanced waste treatment following secondary treatment 10* • biological or chemical/biological advanced waste treatment 12* • nitrification by designed extended aeration only 5* • ion exchange for advanced waste treatment 10* • reverse osmosis, electrodialysis and other membrane filtration techniques 10* • advanced waste treatment chemical recovery, carbon regeneration 4* • media filtration 5* Additional treatment processes: • chemical addition (2 points for each added chemical for a maximum of 6 points) 0 to 6* • dissolved air flotation (other than for sludge thickening) 8* • intermittent sand filter 2* • recirculating intermittent sand filter 3* • microscreens 5* • generation of oxygen 5* 37 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 CLASSIFICATION CRITERIA CLASSIFICATION POINTS Solids handling: • storage (other than for stabilization) 2* • stabilization by storage (including any storage afterwards) 4* • gravity thickening 2* • mechanical dewatering 8* • anaerobic digestion of solids 10* • utilization of digester gas for heating or cogeneration 5* • aerobic digestion of solids 6* • air-drying of sludge 2* • solids reduction (including incineration and wet oxidation) 12* • disposal in landfill 2* • solids composting 10* • land application of biosolids by contractor 2* • land application of biosolids by facility personnel 10* Disinfection (0 point minimum to 10 point maximum): • chlorination or ultraviolet irradiation 5* • ozonization 10* Effluent discharge (0 point minimum to 10 point maximum): • mechanical post-aeration 2* • direct recycling and reuse 6* • land treatment and surface or subsurface disposal 4* Instrumentation (0 point minimum to 6 point maximum): • SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with no process operation 0 • SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with limited process operation 2 • SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with moderate process operation 4 • SCADA or similar instrumentation systems are used to provide data with extensive or total process operation 6 38 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 CLASSIFICATION CRITERIA CLASSIFICATION POINTS Laboratory control2 (0 point minimum to 15 point maximum): • bacteriological/biological (0 point minimum to 5 point maximum): • lab work done outside the facility 0 • membrane filter procedures 3 • use of fermentation tubes or any dilution method of fecal coliform determination 5 • chemical/physical (0 point minimum to 10 point maximum): • lab work done outside the facility 0 • push button or visual methods for simple tests such as pH or settleable solids 3 • additional procedures such as DO, COD, BOD, gas analysis, titration, solids content or volatile content 5 • more advanced determinations such as specific constituents, nutrients, total oils or phenols 7 • highly sophisticated instrumentation such as atomic absorption or gas chromatograph 10 1 The key concepts are frequency or intensity of deviation, or excessive variation from normal or typical fluctuations. The deviations can be deviations in strength, toxicity, ratio of infiltration to inflow, or shock loads. 2 The key concept is to credit laboratory analyses done on-site by facility personnel under the direction of an operator-in-charge with points from 0 to 15. M.R. 162/2005 39 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 ANNEXE A (article 2) CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES INSTALLATIONS PARTIE 1 INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU Classe des petits réseaux 1 Toute installation de distribution d'eau qui distribue l'eau à une population d'au plus 500 personnes s'inscrit dans la classe des petits réseaux. Classes 1 à 4 2 Les installations de distribution d'eau s'inscrivent dans les classes 1 à 4 selon le tableau prévu ci-dessous, en fonction de l'importance de la population à laquelle elles distribuent de l'eau : POPULATION DESSERVIE CLASSIFICATION de 501 à 1 500 classe 1 de 1 501 à 15 000 classe 2 de 15 001 à 50 000 classe 3 50 001 et plus classe 4 PARTIE 2 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D'EAU Définitions 3 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. « aération » Procédé qui consiste à ajouter de l'air à l'eau en introduisant de l'air dans l'eau ou en introduisant de l'eau dans l'air. ("aeration") « agitateur mécanique » Palette, hélice ou turbine qui sert à disperser le coagulant dans l'eau qui subit le traitement. ("mechanical mixer") « compostage des matières solides » Mélange de boues avec des matières organiques en décomposition pour les utiliser en fin de compte comme engrais. ("solids composting") « contrôle de la stabilité ou de la corrosion » a) ajustement des propriétés physiques ou chimiques de l'eau pour la rendre non corrosive; b) ajout de produits chimiques dans l'eau pour former des couches protectrices à l'intérieur des canalisations d'eau d'une installation de distribution d'eau. ("stability or corrosion control") « correction d'acidité » Modification du pH de l'eau non traitée ou préfinie par des méthodes mécaniques ou chimiques afin d'améliorer le rendement du traitement. ("pH adjustment") 40 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 « décantation par capture des matières solides lors de leur ascension vers la surface » Procédé qui combine coagulation, floculation et décantation dans un seul bassin, dans lequel l'eau qui est en cours de traitement est dirigée vers le haut, à travers un lit de boues ou un coulis de matières solides floculées suspendues. ("up-flow solid-contact sedimentation") « décantation tubulaire » Élimination des matières en suspension dans l'eau à l'aide de tubes décanteurs qui sont placés en inclinaison dans un bassin, chaque tube décanteur servant de bassin de décantation peu profond dans lequel les particules s'accumulent sur la paroi interne du tube ou décantent au fond du bassin plus grand. ("tube sedimentation") « déshydratation mécanique » Séparation forcée entre les solides et l'eau au cours du traitement à l'aide de procédés mécaniques. ("mechanical dewatering") « écoulements urbains » Eau qui s'écoule dans l'eau de l'agglomération qui reçoit les eaux pluviales et qui risque de donner lieu à des plaintes concernant la qualité de l'eau traitée parce que les eaux de ruissellement contiennent un ou plusieurs des éléments suivants : a) huile, graisse, essence et autres résidus qui s'accumulent sur les surfaces revêtues; b) déjections d'animaux domestiques; c) engrais servant à l'aménagement paysager. ("urban runoff") « électrodyalise » Procédé selon lequel de l'eau saumâtre circule entre des membranes perméables aux cations et aux anions, et où un courant électrique direct fournit la force motrice nécessaire pour faire sortir les ions à travers les membranes et pour soit réagir afin de créer un gaz, soit demeurer dans une solution séparée sous forme d'eau usée saumâtre. ("electrodialysis"). « filtration directe » Filtration effectuée immédiatement après l'étape de floculation du traitement, avec ou sans l'ajout préalable de l'adjuvant de filtration, en omettant l'étape de décantation de la filtration traditionnelle. ("direct filtration") « flottation à l'air dissous » Procédé d'élimination des matières solides selon lequel l'air dissous est ajouté au clarificateur par le fond du bassin et l'air fait remonter les particules suspendues à la surface de l'eau où les particules sont ensuite enlevées par écrémage. ("dissolved air flottation") « flux horizontal » En ce qui concerne l'eau, flux d'eau dans une direction horizontale à travers un bassin de décantation ou un clarificateur. ("horizontal flow") « mélangeur à injection » Tube perforé ou gicleur qui disperse du coagulant dans l'eau traitée et qui a pour but, quand il est utilisé dans de bonnes proportions, d'assurer une répartition uniforme du coagulant sur l'ensemble du bassin de traitement. ("injection mixer") « mélangeur en ligne » Diffuseur à l'intérieur d'un tuyau qui sert à ajouter du coagulant directement dans l'eau du tuyau, ce qui permet une dispersion rapide du coagulant sans perte de charge importante. ("in-line blender mixer") « osmose inversée » Processus qui consiste à éliminer les impuretés ou les substances indésirables dans l'eau en les soumettant à une pression à travers une membrane semi-perméable que les impuretés ou les substances indésirables ne peuvent pas traverser. ("reverse osmosis") « SCADA » Sigle anglais qui signifie système d'acquisition et de contrôle de données. ("SCADA") « système SCADA » Système informatisé qui surveille et contrôle des installations à distance dans lesquelles : 41 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 a) un ordinateur central SCADA se trouve généralement dans un centre de contrôle exclusif ou dans une salle de contrôle de l'installation; b) les installations à distance sont dotées de stations terminales à distance pour recueillir l'information et pour effectuer les contrôles à partir de la station de contrôle. ("SCADA instrumentation") R.M. 162/2005 Classe des petits réseaux 4 Une installation de traitement d'eau qui respecte, par ailleurs, les critères d'une installation de traitement d'eau de la classe 1 s'inscrit dans la classe des petits réseaux : a) si elle alimente en eau une population d'au plus 500 personnes; b) si sa seule source d'eau non traitée est de l'eau souterraine qui n'est pas soumise à l'influence des eaux de surface; c) si le seul traitement appliqué à l'eau est la désinfection. Classes 1 à 4 5(1) Les installations de traitement d'eau s'inscrivent dans les classes 1 à 4 selon le tableau suivant, d'après le nombre de points de classification évalués en vertu du système de points de classification prévu au paragraphe (2) : FOURCHETTE DES POINTS DE CLASSIFICATION CLASSIFICATION de 0 à 30 classe 1 de 31 à 55 classe 2 de 56 à 75 classe 3 76 ou plus classe 4 5(2) Les critères de classification énoncés dans la première colonne du tableau prévu ci-dessous et les points de classification figurant en regard de ces critères servent à déterminer la classe des installations de traitement d'eau. Chaque procédé unitaire — indiqué en italique dans la première colonne du tableau et par un astérisque après le chiffre correspondant de la deuxième colonne — ne devrait se voir attribuer des points qu'une seule fois. CRITÈRES DE CLASSIFICATION POINTS DE CLASSIFICATION Taille (d'au moins 2 points à au plus 20 points) : • tranche partielle ou complète de population maximale desservie, jour de pointe (d'au moins 1 point à au plus 10 points) 1 point par tranche partielle ou complète de 10 000 • le plus élevé des deux éléments suivants : débit prévu par jour moyen ou débit par jour moyen d'un mois de pointe (d'au moins 1 point à au plus 10 points) 1 point par tranche partielle ou complète de 4,5 mégalitres par jour Source d'approvisionnement en eau : • eau souterraine 3 • eau souterraine sous l'influence de l'eau de surface 5 • eau de surface 5 42 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 CRITÈRES DE CLASSIFICATION POINTS DE CLASSIFICATION La qualité moyenne de l'eau non traitée varie suffisamment pour exiger des changements de traitement pendant 10 % du temps ou plus : (fourchette de 0 à 10 points selon les directives suivantes : variation pratiquement nulle = 0 point; forte variation [la qualité de l'eau non traitée est soumise à une grave pollution périodique par les déchets industriels] = 10 points) de 0 à 10 Traitement chimique ou procédés d'adjonction : • dioxyde de chlore (à des fins de désinfection ou autrement) 10* • chlore, gazeux (à des fins de désinfection ou autrement) 8* • chlore, liquide ou en poudre (à des fins de désinfection ou autrement) 5* • chloramination 8* • fluoration 5* • ozonisation (production sur place) 10* • correction de l'acidité (carbonate de calcium, dioxyde de carbone, acide chlorhydrique, oxyde de calcium, hydroxyde de calcium, soude caustique, acide sulfurique, etc.) 4* • contrôle de la stabilité ou de la corrosion (oxyde de calcium, hydroxyde de calcium, carbonate de sodium, hexamétaphosphate de sodium, etc.) 4* • pré-oxidation 2* Procédé de coagulation : • coagulation 5* • floculation 5* Procédés de clarification et de décantation : • circulation horizontale (bassins rectangulaires) 5* • circulation horizontale (bassins circulaires) 7* • décantation par capture des matières solides lors de leur ascension vers la surface 15* • décantation tubulaire ou lamellaire à l'aide de plaques, ou les deux 7* • décantation (autre) 5* • flottation à l'air dissous 30* Procédés de filtration : • filtre rapide ouvert 10* • filtres à boîtes, à sacs ou à cartouches 5* • filtres à charbon actif en grain 5* • filtre à sable lent 10* • filtration sur membrane 12* • filtration sous pression ou sur sables verts 10* Autres traitements : • aération 2* • aération par tours à garnissage 5* • adoucissement par échange ionique 5* • adoucissement chaux-cendre de soude 20* • contrôle d'algues par traitement chimique 2* 43 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 CRITÈRES DE CLASSIFICATION POINTS DE CLASSIFICATION • charbon actif en poudre 2* • désinfection par exposition aux rayons ultraviolets 7* • traitements spéciaux (électrodialyse ou autre) 15* Élimination des résidus : • évacuation dans les étangs de décantation 2* • déshydratation mécanique 5* • épandage des boues sur le sol 5* • compostage des matières solides 5* Caractéristiques des installations : • instrumentation (d'au moins 0 point à au plus 6 points) • le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données sans opération de traitement 0 • le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données avec une opération de traitement limitée 2 • le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données avec une opération de traitement vaste ou complète 6 • taille du puits de décantation inférieure au débit prévu d'une journée moyenne 5 Analyse en laboratoire1 (d'au moins 0 point à au plus 13 points) : • bactériologique (d'au moins 0 point à au plus 3 points) : • effectuée à l'extérieur de l'installation 0 • colimétrie 3 • chimique ou physique (d'au moins 0 point à au plus 10 points) : • effectuée à l'extérieur de l'installation 0 • bouton-poussoir ou colorimétrie (essai de chlore, analyse du pH, etc.) de 1 à 3 • méthodes supplémentaires tels le titrage, le contrôle de l'alkalinité ou de la dureté de 1 à 5 • analyses plus appronfondies (produits inorganiques, etc.) de 1 à 7 • à l'aide d'instruments hautement sophistiqués (absorption atomique, chromatographe en phase gazeuse, etc.) 10 1 La notion essentielle consiste à créditer les analyses en laboratoire faites sur place par le personnel de l'installation sous la direction d'un exploitant en chef, avec des points de 0 à 13. R.M. 162/2005; 52/2007 44 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 PARTIE 3 INSTALLATIONS DE COLLECTE DES EAUX USÉES Classe des petits réseaux 6 Une installation de collecte des eaux usées qui collecte des eaux usées auprès d'une population d'au plus 500 personnes s'inscrit dans la classe des petits réseaux. Classes 1 à 4 7 Les installations de collecte des eaux usées s'inscrivent dans les classes 1 à 4 selon le tableau prévu ci-dessous, d'après la taille de la population auprès de laquelle elles collectent les eaux usées : POPULATION DESSERVIE CLASSIFICATION de 501 à 1 500 classe 1 de 1 501 à 15 000 classe 2 de 15 001 à 50 000 classe 3 50 001 et plus classe 4 PARTIE 4 INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Définitions 8 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. « adjonction d'un produit chimique » Ajout d'une substance chimique dans les eaux usées à un point d'application afin de corriger l'acidité ou l'alcalinité, d'améliorer l'élimination des matières solides, de déchlorer, d'éliminer les odeurs, de fournir des éléments nutritifs, ou d'améliorer autrement le traitement. Ce procédé ne comprend pas la chloration à des fins de désinfection des effluents, ni l'ajout d'enzymes, ni tout procédé prévu à la rubrique de « traitement tertiaire » au tableau de l'article 10 de la présente annexe. ("chemical addition") « boues activées » Traitement des eaux usées par aération d'organismes en suspension, suivie de clarification, notamment : a) aération prolongée; b) systèmes d'aération prolongée à cycle intermittent; c) autres procédés similaires, y compris les réacteurs discontinus en séquence. ("activated sludge") « compostage des matières solides » Procédé de décomposition biologique qui produit du dioxyde de carbone, de l'eau et de la chaleur, et qui comporte le dépôt en andains, le tas en fermentation à air pulsé et le compostage mécanique. ("solids composting") 45 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 « déshydratation mécanique » Élimination de l'eau des boues par l'un ou l'autre des procédés mentionnés ci-après, avec ou sans ajout de polymères : a) filtration sous vide; b) filtre-presse à cadre, sur bande ou à plateaux; c) centrifuge; d) flottation à l'air dissous. ("mechanical dewatering") « digestion anaérobie » Traitement des eaux usées effectué par l'action de microorganismes en l'absence d'air ou d'oxygène moléculaire, qui comprend entre autres les traitements anaérobie à faible charge et à forte charge, et les traitements combinés tels que les clarigesters. ("anaerobic treatment") « épandage au sol de biosolides par un entrepreneur » Épandage de biosolides sur le sol ou réutilisation bénéfique par un entrepreneur sans la surveillance de l'exploitant d'une installation de traitement des eaux usées. ("land application of biosolids by contractor") « filtration dans la masse » Élimination de matières solides des eaux usées à l'aide d'un filtre à gravier ou de tout autre moyen, ou d'un filtre multicouche. ("media filtration") « post-aération mécanique » Introduction d'air dans un effluent par des moyens mécaniques tels que l'aération par diffusion d'air ou par voie mécanique, mais excluant l'aération à cascades. ("mechanical post-aeration") « réacteur à biomasse fixée » Biofiltration sur lit bactérien ou par disques biologiques, suivie d'une clarification secondaire. ("fixed-film reactor") « SCADA » et « système SCADA » S'entendent au sens de la partie 2. ("SCADA" and "SCADA instrumentation") « stabilisation des matières solides » Traitements — y compris traitement à la chaux ou autre, conditionnement thermique, digestion aérobie ou anaérobie et compostage des matières solides — appliqués aux boues aux fins suivantes : a) oxyder ou réduire la matière organique des boues pour en faire une forme plus stable; b) réduire les agents pathogènes; c) réduire les substances chimiques organiques volatiles et, en conséquence, le risque d'odeur. ("solids stabilization") « traitement par épandage et élimination en surface ou souterraine » Traitement des effluents par élimination : a) à la surface du sol par infiltration rapide, par distributeur rotatif ou par irrigation par aspersion; b) sous la surface du sol par galerie d'infiltration, par injection, par gravité ou par champ de drainage pressurisé. ("land treatment and surface or subsurface disposal") « traitement tertiaire biologique ou chimique/biologique des déchets » Traitement tertiaire des eaux usées pour éliminer les éléments nutritifs, qui comprend la nitrification, la dénitrification ou l'élimination du phosphore à l'aide de procédés biologiques ou chimiques ou d'une combinaison des deux. ("biological or chemical/biological advanced waste treatment") 46 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 « traitement tertiaire chimique/physique sans traitement secondaire » Recours à un traitement tertiaire chimique ou physique — tel que l'adsorption sur charbon actif, l'extraction à l'air, la précipitation ou la coagulation chimique — sans traitement secondaire. ("chemical/physical advanced treatment without secondary treatment") « traitement tertiaire chimique/physique suivant un traitement secondaire » Recours à un traitement tertiaire chimique ou physique — tel que l'adsorption sur charbon actif, l'extraction à l'air, la précipitation ou la coagulation chimique — après un traitement secondaire ou parallèlement à ce dernier. ("chemical/physical advanced treatment following secondary treatment") Classe de petits réseaux 9 Une installation de traitement des eaux usées qui respecte, par ailleurs, les critères d'une installation de traitement des eaux usées de la classe 1 s'inscrit dans la classe des petits réseaux : a) si elle traite les eaux usées d'une population d'au plus 500 personnes; b) si l'installation ne recourt à aucun traitement mécanique. Classes 1 à 4 10(1) Les installations de traitement des eaux usées s'inscrivent dans les classes 1 à 4 selon le tableau prévu ci-dessous, d'après le nombre de points de classification évalués en vertu du système de points de classification exposé au paragraphe (2) : FOURCHETTE DES POINTS DE CLASSIFICATION CLASSIFICATION de 0 à 30 classe 1 de 31 à 55 classe 2 de 56 à 75 classe 3 76 ou plus classe 4 10(2) Les critères de classification énoncés dans la première colonne du tableau ci-dessous et les points de classification figurant en regard de ces critères servent à déterminer la classe des installations de traitement des eaux usées. Chaque procédé unitaire — indiqué en italique dans la première colonne du tableau et par un astérisque après le chiffre correspondant de la deuxième colonne — ne devrait se voir attribuer des points qu'une seule fois. CRITÈRES DE CLASSIFICATION POINTS DE CLASSIFICATION Taille (d'au moins 2 points à au plus 20 points) : • tranche partielle ou complète de population maximale desservie, jour de pointe (d'au moins 1 point à au plus 10 points) 1 point par tranche partielle ou complète de 10 000 • le plus élevé des deux éléments suivants : le débit prévu par jour moyen ou le débit par jour moyen d'un mois de pointe (d'au moins 1 point à au plus 10 points) 1 point par tranche partielle ou complète de 4,5 mégalitres par jour 47 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 CRITÈRES DE CLASSIFICATION POINTS DE CLASSIFICATION Variation dans l'eau non traitée1 (d'au moins 0 point à au plus 6 points) : • les variations ne dépassent pas celles auxquelles on s'attend normalement ou généralement 0 • les écarts récurrents ou les variations excessives de 100 à 200 % quant à la force ou au débit, ou les deux 2 • les écarts récurrents ou les variations excessives de plus de 200 % quant à la force ou au débit, ou les deux 4 • les déchets à traiter sont sujets à des déversements de déchets toxiques 6 • incidence des boues ou des déchets transportés par camion (d'au moins 0 point à au plus 4 points) de 0 à 4 Traitement préliminaire : • pompage à l'installation du flux principal 3* • dégrillage ou broyage 3* • dessablage 3* • égalisation 1* Traitement primaire : • clarificateurs 5* • traitement anaérobie avec torche au biogaz 10* • traitement anaérobie dans une usine de récupération des biogaz 15* Traitement secondaire : • réacteur à biomasse fixée 10* • boues activées 15* • bassins de stabilisation sans aération 5* • bassins de stabilisation avec aération 8* Traitement tertiaire : • lagunes tertiaires pour traitement tertiaire des déchets 2* • traitement tertiaire physique/chimique des déchets sans traitement secondaire 15* • traitement tertiaire physique/chimique des déchets après le traitement secondaire 10* • traitement tertiaire biologique ou chimique/biologique des déchets 12* • nitrification par aération prolongée et aménagée uniquement 5* • échange d'ions pour le traitement tertiaire des déchets 10* • osmose inversée, électrodialyse et autres techniques de filtration sur membrane 10* • récupération chimique par traitement tertiaire des déchets, régénération du carbone 4* • filtration dans la masse 5* 48 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 CRITÈRES DE CLASSIFICATION POINTS DE CLASSIFICATION Traitements supplémentaires : • adjonction de produits chimiques (2 points pour chaque produit chimique ajouté, jusqu'à concurrence de 6 points) de 0 à 6* • flottation à l'air dissous (autre que pour l'épaississement des boues) 8* • filtre intermittent à sable 2* • filtre intermittent à sable pour recirculation 3* • microtamis 5* • régénération d'oxygène 5* Manutention des solides: • stockage (dont le but n'est pas la stabilisation) 2* • stabilisation par le stockage (y compris le stockage qui s'ensuit) 4* • épaississement par gravité 2* • déshydratation mécanique 8* • digestion anaérobie des solides 10* • utilisation des gaz de digestion pour le chauffage ou la cogénération 5* • digestion aérobie des solides 6* • séchage à l'air des boues 2* • réduction des solides (y compris l'incinération et l'oxydation en milieu humide) 12* • décharge 2* • compostage des solides 10* • épandage des biosolides sur le sol par un entrepreneur 2* • épandage de biosolides par le personnel de l'installation 10* Désinfection (d'au moins 0 point à au plus 10 points) : • chloration ou irradiation aux ultraviolets 5* • ozonisation 10* Déversement d'effluents (d'au moins 0 point à au plus 10 points) : • post-aération mécanique 2* • recyclage direct et réutilisation 6* • traitement par épandage et évacuation (en surface et souterraine) 4* Instrumentation (d'au moins 0 point à au plus 6 points) : • le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données sans opération de traitement 0 • le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données avec une opération de traitement limitée 2 • le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données avec une opération de traitement modérée 4 • le système SCADA ou des systèmes similaires servent à fournir des données avec une opération de traitement vaste ou complète 6 49 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 CRITÈRES DE CLASSIFICATION POINTS DE CLASSIFICATION Contrôle en laboratoire2 (d'au moins 0 point à au plus 15 points) : • bactériologique/biologique (d'au moins 0 point à au plus 5 points) : • travaux de laboratoire exécutés en dehors de l'installation 0 • colimétries sur membrane filtrante 3 • utilisation de tubes de fermentation ou de toute autre méthode de dilution pour faire la colimétrie des coliformes fécaux 5 • chimique/physique (d'au moins 0 point à au plus 10 points) : • travaux de laboratoire exécutés en dehors de l'installation 0 • bouton-poussoir ou méthodes visuelles pour des tests simples tels que le pH ou les solides décantables 3 • méthodes supplémentaires telles que O.D., D.C.O., D.B.O., analyse des gaz, titration, teneur en solides ou teneur en substances volatiles 5 • dosages plus poussés tels que pour certains composants, éléments nutritifs, total de pétrole ou phénol 7 • instrumentation très complexe telle que l'absorption atomique ou le chromatographe en phase gazeuse 10 1 Les notions essentielles sont la fréquence ou l'intensité de l'écart ou une variation excessive par rapport aux fluctuations normales ou typiques. Ces écarts peuvent avoir trait à la force, à la toxicité, au ratio d'infiltration par rapport au flux entrant ou aux surcharges. 2 La notion essentielle consiste à créditer les analyses en laboratoire faites sur place par le personnel de l'installation sous la direction d'un exploitant en chef, avec des points de 0 à 15. R.M. 162/2005 50 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 SCHEDULE B (Sections 13, 16, 18, 19 and 21) ANNEXE B (articles 13, 16, 18, 19 et 21) WATER AND WASTEWATER FACILITY OPERATOR CERTIFICATION REQUIREMENTS NORMES D'ACCRÉDITATION DES EXPLOITANTS D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D'EAU Definitions and interpretation 1(1) In this Schedule, "certification exam" means an examination acceptable to the director; (« examen d'accréditation ») "contact-hour" means one hour of two-way communication and interaction between a learner and instructor in order for the learner to gain knowledge and to receive feedback; (« heure-contact ») "direct responsible charge", in relation to operating experience, means experience gained by the holder of a class 2, 3 or 4 operator's certificate, through responsibility for the performance or supervision of daily on-site operational duties for a class 2, class 3 or class 4 facility, or an operating shift in such a facility; (« poste comportant des responsabilités ») "DRC" means direct responsible charge; "GED" means an adult education diploma issued by the Manitoba Department of Education, Training and Youth; (« formation générale ») "operating experience" means the time spent working at a facility in satisfactory performance of operating duties as approved by the director. (« expérience d'exploitation ») Définitions et champ d'application 1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe. « DRC » Version anglaise seulement « examen d'accréditation » Examen que le directeur juge acceptable. ("certification exam") « expérience d'exploitation » Expérience acquise dans une installation au cours de l'exécution, de manière satisfaisante, de tâches liées à l'exploitation qu'approuve le directeur. ("operating experience") « formation générale » Diplôme d'éducation des adultes que décerne le ministère de l'Éducation, de la Formation professionnelle et de la Jeunesse du Manitoba. ("GED") « heure-contact » Une heure de communication et d'échange entre un instructeur et un apprenant permettant à ce dernier d'acquérir des connaissances et d'obtenir une rétroaction. ("contact-hour") « poste comportant des responsabilités » Poste qu'occupe le titulaire d'un certificat d'exploitant de classe 2, 3 ou 4 et grâce auquel il acquiert de l'expérience d'exploitation en exécutant ou en supervisant quotidiennement ou au cours d'un poste de travail des tâches liées à l'exploitation d'une installation de classe 2, 3 ou 4. ("direct responsible charge") 1(2) For the purposes of the operator certification criteria set out in this Schedule, one continuing education unit represents 10 contact-hours of participation in an organized continuing education experience (a) under responsible sponsorship, capable direction, and qualified instructors; or (b) presented in a manner approved by the director. 1(2) Pour l'application des normes d'accréditation des exploitants énoncées dans la présente annexe, une unité d'éducation permanente correspond, selon le cas, à 10 heures-contact de participation à une activité structurée d'éducation permanente : a) bien encadrée, dirigée et offerte par des instructeurs compétents; b) offerte d'une manière qu'approuve le directeur. 51 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 Facility owner must designate direct responsible charge positions 2 An operator will only receive credit for DRC experience after the facility owner has designated the operator's position as a DRC position. An owner may designate any number of DRC positions for the facility. Désignation de postes comportant des responsabilités 2 L'expérience qu'un exploitant acquiert dans un poste comportant des responsabilités n'est reconnue que si le propriétaire de l'installation a désigné le poste à ce titre. Il n'y a aucune restriction quant au nombre de postes qu'un propriétaire peut ainsi désigner dans son installation. Operator-in-training class 3(1) An applicant who applies for an operator-in-training class certificate for a category of facility must (a) be employed in a facility of that category; and (b) have attained the level of academic achievement that is required for the class of operator's certificate corresponding to the class of facility in which he or she is employed. Classe des apprentis exploitants 3(1) L'auteur d'une demande de certificat d'apprenti exploitant pour une catégorie d'installation est tenu de satisfaire aux exigences suivantes : a) il travaille dans une installation de cette catégorie; b) il a obtenu la formation scolaire exigée pour la classe de certificat d'exploitant correspondant à la classe d'installation où il travaille. 3(2) Despite clause (1)(b), an applicant for a class 3 or 4 operator-in-training certificate must only have attained the level of academic achievement that is required for a class 2 operator's certificate. 3(2) Malgré l'alinéa (1)b), l'auteur d'une demande de certificat d'apprenti exploitant de classe 3 ou 4 ne doit avoir obtenu que le formation scolaire exigée des titulaires de certificats d'exploitants de classe 2. Small system class 4(1) For small system class facilities only two categories of operator's certificate are available: (a) a combined water works certificate for water treatment and water distribution facilities; (b) a combined wastewater works certificate for wastewater treatment and wastewater collection facilities. Classe des petits réseaux 4(1) Il n'existe que deux catégories de certificats d'exploitants visant les installations de la classe des petits réseaux : a) un certificat combiné d'ouvrages d'adduction d'eau visant les installations de traitement et de distribution d'eau; b) un certificat combiné d'ouvrages d'évacuation des eaux usées visant les installations de traitement et de collecte des eaux usées. 4(2) An applicant who applies for a small system class operator's certificate must (a) have completed grade 10 in Manitoba or have a GED-10, or have comparable academic qualifications from another jurisdiction, or have completed a course of study approved by the director; 4(2) L'auteur d'une demande de certificat d'exploitant de la classe des petits réseaux est tenu de satisfaire aux exigences suivantes : a) il a terminé la dixième année au Manitoba, possède une formation générale de dixième année, a obtenu une formation scolaire équivalente auprès d'un autre ressort ou a terminé un programme d'études approuvé par le directeur; 52 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 (b) have six months of operating experience in (i) a water treatment facility or water distribution facility, if he or she is applying for an operator's certificate for water works, or (ii) a wastewater treatment facility or wastewater collection facility, if he or she is applying for an operator's certificate for wastewater works; (c) have obtained a mark of at least 70% on (i) a small system class water works certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for water works, (ii) a small system class wastewater works certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for wastewater works, or (iii) both small system class water works and wastewater works certification exams, if he or she is applying for an operator's certificate for both water works and wastewater works. b) il possède six mois d'expérience d'exploitation : (i) dans une installation de traitement ou de distribution d'eau si son certificat d'exploitant vise des ouvrages d'adduction d'eau, (ii) dans une installation de traitement ou de collecte des eaux usées si son certificat d'exploitant vise des ouvrages d'évacuation des eaux usées; c) il a obtenu une note d'au moins 70 % : (i) à l'examen d'accréditation visant les ouvrages d'adduction d'eau de la classe des petits réseaux si sa demande concerne un certificat d'exploitant de tels ouvrages, (ii) à l'examen d'accréditation visant les ouvrages d'évacuation des eaux usées de la classe des petits réseaux si sa demande concerne un certificat d'exploitant de tels ouvrages, (iii) à l'examen d'accréditation visant les ouvrages d'adduction d'eau et d'évacuation des eaux usées de la classe des petits réseaux si sa demande concerne ces deux types d'ouvrages. 4(3) Despite clause (2)(a), an applicant may, without limitation, substitute operating experience or continuing education for any portion of the academic achievement required by that clause, based on the following standards: (a) one year of operating experience for two grades of grade school level achievement; (b) one year of operating experience for one grade of high school level achievement; (c) forty-five continuing education units of training in water or wastewater works operations, engineering, science, or a related field for one grade of high school level achievement. 4(3) Malgré l'alinéa (2)a), l'auteur de la demande peut remplacer selon les critères indiqués ci-dessous, sans qu'aucune restriction ne lui soit imposée, la formation scolaire que prévoit cet alinéa par de l'expérience d'exploitation ou de l'éducation permanente : a) une année d'expérience d'exploitation équivaut à deux années de formation scolaire de niveau primaire; b) une année d'expérience d'exploitation équivaut à une année de formation scolaire de niveau secondaire; c) 45 unités d'éducation permanente dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe équivalent à une année de formation scolaire de niveau secondaire. 53 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 4(4) Despite clause (2)(b), an applicant may substitute 22.5 continuing education units of relevant training for the operating experience required by that clause. 4(4) Malgré l'alinéa (2)b), l'auteur de la demande peut remplacer l'expérience d'exploitation qu'exige cette disposition par 22,5 unités d'éducation permanente. 4(5) Despite clause (2)(c), an applicant who is applying for (a) a small system class water distribution facility operator's certificate and a class 1 water treatment facility operator's certificate must, in relation to the water distribution operator's certificate, take and obtain the required mark on the class 1 water distribution certification exam; and (b) a small system class wastewater collection facility operator's certificate and a class 1 wastewater treatment facility operator's certificate must, in relation to the wastewater collection operator's certificate, take and obtain the required mark on the class 1 wastewater collection certification exam. 4(5) Malgré l'alinéa (2)c), l'auteur d'une demande : a) de certificat d'exploitant de la classe des petits réseaux pour une installation de distribution d'eau et de certificat d'exploitant pour une installation de traitement d'eau de classe 1 est tenu d'obtenir, en ce qui concerne la distribution d'eau, la note exigée à l'examen d'accréditation visant les installations de distribution d'eau de classe 1; b) de certificat d'exploitant de la classe des petits réseaux pour une installation de collecte des eaux usées et de certificat d'exploitant pour une installation de traitement des eaux usées de classe 1 est tenu d'obtenir, en ce qui concerne la collecte des eaux usées, la note exigée à l'examen d'accréditation visant les installations de collecte des eaux usées de classe 1. Class 1 5(1) An applicant who applies for a class 1 operator's certificate for any category of facility must (a) have a Manitoba high school diploma, a GED-12 or comparable academic qualifications from another jurisdiction, or have completed a course of study approved by the director; (b) have one year of operating experience in a class 1 or higher facility of the category applied for; and (c) have obtained a mark of at least 70% on (i) a class 1 water treatment certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for water treatment facilities, Classe 1 5(1) L'auteur d'une demande de certificat d'exploitant de classe 1 pour n'importe quelle catégorie d'installation est tenu de satisfaire aux exigences suivantes : a) il est titulaire d'un diplôme d'études secondaires du Manitoba, possède une formation générale de douzième année, a obtenu une formation scolaire équivalente auprès d'un autre ressort ou a terminé un programme d'études approuvé par le directeur; b) il possède une année d'expérience d'exploitation dans une installation de classe 1 ou d'une classe supérieure de la même catégorie que celle que vise sa demande; c) il a obtenu une note d'au moins 70 % : (i) à l'examen d'accréditation visant les installations de traitement d'eau de classe 1 si sa demande concerne de telles installations, 54 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 (ii) a class 1 water distribution certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for water distribution facilities, (iii) a class 1 wastewater treatment certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for wastewater treatment facilities, or (iv) a class 1 wastewater collection certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for wastewater collection facilities. (ii) à l'examen d'accréditation visant les installations de distribution d'eau de classe 1 si sa demande concerne de telles installations, (iii) à l'examen d'accréditation visant les installations de traitement des eaux usées de classe 1 si sa demande concerne de telles installations, (iv) à l'examen d'accréditation visant les installations de collecte des eaux usées de classe 1 si sa demande concerne de telles installations. 5(2) An applicant may apply for a class 1 operator's certificate for more than one category of facility. In that case, he or she must meet the requirements of clauses (1)(b) and (c) for each of the categories of facility for which he or she is applying. 5(2) Il est possible de présenter une demande de certificat d'exploitant de classe 1 pour plusieurs catégories d'installations. L'auteur de la demande satisfait alors aux exigences des alinéas (1)b) et c) pour chacune des catégories qui l'intéressent. 5(3) Despite clause (1)(a), an applicant may, without limitation, substitute operating experience or continuing education for any portion of the academic achievement required by that clause, based on the following standards: (a) one year of operating experience for two grades of grade school level achievement; (b) one year of operating experience for one grade of high school level achievement; (c) forty-five continuing education units of training in water or wastewater works operations, engineering, science, or any related field for one grade of high school level achievement. 5(3) Malgré l'alinéa (1)a), l'auteur de la demande peut remplacer selon les critères indiqués ci-dessous, sans qu'aucune restriction ne lui soit imposée, la formation scolaire que prévoit cet alinéa par de l'expérience d'exploitation ou de l'éducation permanente : a) une année d'expérience d'exploitation équivaut à deux années de formation scolaire de niveau primaire; b) une année d'expérience d'exploitation équivaut à une année de formation scolaire de niveau secondaire; c) 45 unités d'éducation permanente dans le domaine de l'exploitation d'ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe équivalent à une année de formation scolaire de niveau secondaire. 55 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 Class 2 6(1) An applicant who applies for a class 2 operator's certificate for any category of facility must (a) have a Manitoba high school diploma, a GED-12 or comparable academic qualifications from another jurisdiction, or have completed a course of study approved by the director; (b) have three years of operating experience in a class 1 or higher facility of the category applied for; and (c) have obtained a mark of at least 70% on (i) a class 2 water treatment certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for water treatment facilities, (ii) a class 2 water distribution certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for water distribution facilities, (iii) a class 2 wastewater treatment certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for wastewater treatment facilities, or (iv) a class 2 wastewater collection certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for wastewater collection facilities. Classe 2 6(1) L'auteur d'une demande de certificat d'exploitant de classe 2 pour n'importe quelle catégorie d'installation est tenu de satisfaire aux exigences suivantes : a) il est titulaire d'un diplôme d'études secondaires du Manitoba, possède une formation générale de douzième année, a obtenu une formation scolaire équivalente auprès d'un autre ressort ou a terminé un programme d'études approuvé par le directeur; b) il possède trois années d'expérience d'exploitation dans une installation de classe 1 ou d'une classe supérieure de la même catégorie que celle que vise sa demande; c) il a obtenu une note d'au moins 70 % : (i) à l'examen d'accréditation visant les installations de traitement d'eau de classe 2 si sa demande concerne de telles installations, (ii) à l'examen d'accréditation visant les installations de distribution d'eau de classe 2 si sa demande concerne de telles installations, (iii) à l'examen d'accréditation visant les installations de traitement des eaux usées de classe 2 si sa demande concerne de telles installations, (iv) à l'examen d'accréditation visant les installations de collecte des eaux usées de classe 2 si sa demande concerne de telles installations. 6(2) An applicant may apply for a class 2 operator's certificate for more than one category of facility. In that case, he or she must meet the requirements of clauses (1)(b) and (c) for each of the categories of facility for which he or she is applying. 6(2) Il est possible de présenter une demande de certificat d'exploitant de classe 2 pour plusieurs catégories d'installations. L'auteur de la demande satisfait alors aux exigences des alinéas (1)b) et c) pour chacune des catégories qui l'intéressent. 56 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 6(3) Despite clause (1)(a), an applicant may, without limitation, substitute operating experience or continuing education for any portion of the academic achievement required by that clause, based on the following standards: (a) one year of operating experience for two grades of grade school level achievement; (b) one year of operating experience for one grade of high school level achievement; (c) forty-five continuing education units of training in water or wastewater works operations, engineering, science, or a related field for one grade of high school level achievement. 6(3) Malgré l'alinéa (1)a), l'auteur de la demande peut remplacer selon les critères indiqués ci-dessous, sans qu'aucune restriction ne lui soit imposée, la formation scolaire que prévoit cet alinéa par de l'expérience d'exploitation ou de l'éducation permanente : a) une année d'expérience d'exploitation équivaut à deux années de formation scolaire de niveau primaire; b) une année d'expérience d'exploitation équivaut à une année de formation scolaire de niveau secondaire; c) 45 unités d'éducation permanente dans le domaine de l'exploitation d'ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe équivalent à une année de formation scolaire de niveau secondaire. 6(4) Despite clause (1)(b), an applicant may substitute 45 further continuing education units of training, or one year of post-high school education, in water or wastewater works operations, engineering, science, or a related field for one year of the operating experience required by that clause. A maximum of 1.5 years of operating experience may be replaced under this subsection by such continuing education units and post-high school education. 6(4) Malgré l'alinéa (1)b), l'auteur de la demande peut remplacer une des années d'expérience d'exploitation qu'exige cette disposition par 45 unités d'éducation permanente supplémentaires ou par une année d'études postsecondaires dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe. En vertu du présent paragraphe, un maximum de 1,5 année d'expérience d'exploitation peut être remplacée par les unités d'éducation permanente et les études postsecondaires. Class 3 7(1) An applicant who applies for a class 3 operator's certificate for any category of facility must (a) have a Manitoba high school diploma, a GED-12 or comparable academic qualifications from another jurisdiction, or have completed a course of study approved by the director; Classe 3 7(1) L'auteur d'une demande de certificat d'exploitant de classe 3 pour n'importe quelle catégorie d'installation est tenu de satisfaire aux exigences suivantes : a) il est titulaire d'un diplôme d'études secondaires du Manitoba, possède une formation générale de douzième année, a obtenu une formation scolaire équivalente auprès d'un autre ressort ou a terminé un programme d'études approuvé par le directeur; 57 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 (b) have two years of post-high school education in water or wastewater works operations, engineering, science, or a related field; (c) have four years of operating experience in a class 2 or higher facility of the category applied for; and (d) subject to subsection (3), have obtained a mark of at least 70% on (i) a class 3 water treatment certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for water treatment facilities, (ii) a class 3 water distribution certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for water distribution facilities, (iii) a class 3 wastewater treatment certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for wastewater treatment facilities, or (iv) a class 3 wastewater collection certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for wastewater collection facilities. b) il a fait deux années d'études postsecondaires dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe; c) il possède quatre années d'expérience d'exploitation dans une installation de classe 2 ou d'une classe supérieure de la même catégorie que celle que vise sa demande; d) sous réserve du paragraphe (3), il a obtenu une note d'au moins 70 % : (i) à l'examen d'accréditation visant les installations de traitement d'eau de classe 3 si sa demande concerne de telles installations, (ii) à l'examen d'accréditation visant les installations de distribution d'eau de classe 3 si sa demande concerne de telles installations, (iii) à l'examen d'accréditation visant les installations de traitement des eaux usées de classe 3 si sa demande concerne de telles installations, (iv) à l'examen d'accréditation visant les installations de collecte des eaux usées de classe 3 si sa demande concerne de telles installations. 7(2) An applicant may apply for a class 3 operator's certificate for more than one category of facility. In that case, he or she must meet the requirements of clauses (1)(c) and (d) for each of the categories of facility for which he or she is applying. 7(2) Il est possible de présenter une demande de certificat d'exploitant de classe 3 pour plusieurs catégories d'installations. L'auteur de la demande satisfait alors aux exigences des alinéas (1)c) et d) pour chacune des catégories qui l'intéressent. 7(3) For applicants who are applying for class 3 operators' certificates for water treatment or wastewater treatment facilities, two of the four years of operating experience required by clause (1)(c) must be DRC experience at a class 2 or higher facility of the applicable category. The DRC requirements shall not apply to those operators working in class 4 facilities nor to those seeking certification in water distribution and/or wastewater collection. 7(3) L'auteur d'une demande de certificat d'exploitant de classe 3 pour une installation de traitement d'eau ou des eaux usées acquiert deux des quatre années d'expérience d'exploitation exigées à l'alinéa (1)c) dans un poste comportant des responsabilités occupé dans une installation de classe 2 ou supérieure de la catégorie pertinente. Cette restriction ne s'applique pas aux exploitants qui travaillent dans une installation de classe 4 ni à ceux qui désirent être accrédités dans le domaine de la distribution de l'eau ou de la collecte des eaux usées. 58 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 7(4) Despite clauses (1)(a) and (b), an applicant may (a) without limitation, substitute operating experience or continuing education for any portion of the academic achievement required by that clause, based on the following standards: (i) one year of operating experience for two grades of grade school level achievement, (ii) one year of operating experience for one grade of high school level achievement, (iii) forty-five continuing education units of training in water or wastewater works operations, engineering, science, or a related field for one grade of high school level achievement; (b) substitute a maximum of one year of DRC experience in a class 2 or higher facility for one year of post-high school education; and (c) if he or she is applying for an operator's certificate for a water treatment or wastewater treatment facility, substitute five further years of DRC experience in a class 2 or higher facility for a maximum of one additional year of post-high school education. 7(4) Malgré les alinéas (1)a) et b), l'auteur de la demande peut : a) remplacer selon les critères indiqués ci-dessous, sans qu'aucune restriction ne lui soit imposée, la formation scolaire que prévoient ces alinéas par de l'expérience d'exploitation ou de l'éducation permanente : (i) une année d'expérience d'exploitation équivaut à deux années de formation scolaire de niveau primaire, (ii) une année d'expérience d'exploitation équivaut à une année de formation scolaire de niveau secondaire, (iii) 45 unités d'éducation permanente dans le domaine de l'exploitation d'ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe équivalent à une année de formation scolaire de niveau secondaire; b) remplacer une année d'études postsecondaires par au plus une année d'expérience acquise dans un poste comportant des responsabilités occupé dans une installation de classe 2 ou supérieure; c) s'il veut obtenir un certificat d'exploitant pour une installation de traitement d'eau ou des eaux usées, remplacer au plus une autre année d'études postsecondaires par cinq autres années d'expérience acquise dans un poste comportant des responsabilités occupé dans une installation de classe 2 ou supérieure. 7(5) Despite clause (1)(c), an applicant may substitute 45 further continuing education units of training, or one year of post-high school education, in water or wastewater works operations, engineering, science, or a related field for one year of the non-DRC operating experience required by that clause. A maximum of two years of non-DRC operating experience may be replaced under this subsection by such continuing education units and post-high school education. 7(5) Malgré l'alinéa (1)c), l'auteur de la demande peut remplacer une des années d'expérience d'exploitation, qu'exige cette disposition, acquise dans un poste autre qu'un poste comportant des responsabilités par 45 unités d'éducation permanente supplémentaires ou par une année d'études postsecondaires dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe. En vertu du présent paragraphe, un maximum de deux années d'expérience d'exploitation, acquise dans un poste autre qu'un poste comportant des responsabilités, peuvent être remplacées par les unités d'éducation permanente et les études postsecondaires. 59 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 7(6) Despite subsection (3), an applicant may substitute 45 further continuing education units of training, or one year of post-high school education, in water or wastewater works operations, engineering, science, or a related field for a maximum of one year of the DRC experience required by that subsection. 7(6) Malgré le paragraphe (3), l'auteur de la demande peut remplacer une des années d'expérience acquise dans un poste comportant des responsabilités qu'exige cette disposition par 45 unités d'éducation permanente supplémentaires ou par une année d'études postsecondaires dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe. Class 4 8(1) An applicant who applies for a class 4 operator's certificate for any category of facility must (a) have a Manitoba high school diploma, a GED-12 or comparable academic qualifications from another jurisdiction, or have completed a course of study approved by the director; (b) have four years of post-high school education in water or wastewater works operations, engineering, science, or a related field; (c) have four years of operating experience in a class 3 or higher facility of the category applied for; and (d) have obtained a mark of at least 70% on (i) a class 4 water treatment certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for water treatment facilities, (ii) a class 4 water distribution certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for water distribution facilities, (iii) a class 4 wastewater treatment certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for wastewater treatment facilities, or Classe 4 8(1) L'auteur d'une demande de certificat d'exploitant de classe 4 pour n'importe quelle catégorie d'installation est tenu de satisfaire aux exigences suivantes : a) il est titulaire d'un diplôme d'études secondaires du Manitoba, possède une formation générale de douzième année, a obtenu une formation scolaire équivalente auprès d'un autre ressort ou a terminé un programme d'études approuvé par le directeur; b) il a fait quatre années d'études postsecondaires dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe; c) il possède quatre années d'expérience d'exploitation dans une installation de classe 3 ou d'une classe supérieure de la même catégorie que celle que vise sa demande; d) il a obtenu une note d'au moins 70 % : (i) à l'examen d'accréditation visant les installations de traitement d'eau de classe 4 si sa demande concerne de telles installations, (ii) à l'examen d'accréditation visant les installations de distribution d'eau de classe 4 si sa demande concerne de telles installations, (iii) à l'examen d'accréditation visant les installations de traitement des eaux usées de classe 4 si sa demande concerne de telles installations, 60 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 (iv) a class 4 wastewater collection certification exam, if he or she is applying for an operator's certificate for wastewater collection facilities. (iv) à l'examen d'accréditation visant les installations de collecte des eaux usées de classe 4 si sa demande concerne de telles installations. 8(2) An applicant may apply for a class 4 operator's certificate for more than one category of facility. In that case, he or she must meet the requirements of clauses (1)(c) and (d) for each of the categories of facility for which he or she is applying. 8(2) Il est possible de présenter une demande de certificat d'exploitant de classe 4 pour plusieurs catégories d'installations. L'auteur de la demande satisfait alors aux exigences des alinéas (1)c) et d) pour chacune des catégories qui l'intéressent. 8(3) For applicants who are applying for class 4 operators' certificates for water treatment or wastewater treatment facilities, two of the four years of operating experience required by clause (1)(c) must be DRC experience at a class 3 or higher facility of the applicable category. 8(3) L'auteur d'une demande de certificat d'exploitant de classe 4 pour une installation de traitement d'eau ou des eaux usées acquiert deux des quatre années d'expérience d'exploitation prévues à l'alinéa (1)c) dans un poste comportant des responsabilités occupé dans une installation de classe 3 ou supérieure de la catégorie pertinente. 8(4) Despite clauses (1)(a) and (b), an applicant may (a) without limitation, substitute operating experience or continuing education for any portion of the academic achievement required by that clause, based on the following standards: (i) one year of operating experience for two grades of grade school level achievement, (ii) one year of operating experience for one grade of high school level achievement, (iii) forty-five continuing education units of training in water or wastewater works operations, engineering, science, or a related field for one grade of high school level achievement; and (b) substitute one year of DRC experience in a class 3 or higher facility for one year of post-high school education, to a maximum of two years of post-high school education. 8(4) Malgré les alinéas (1)a) et b), l'auteur de la demande peut : a) remplacer selon les critères indiqués ci-dessous, sans qu'aucune restriction ne lui soit imposée, la formation scolaire que prévoient ces alinéas par de l'expérience d'exploitation ou de l'éducation permanente : (i) une année d'expérience d'exploitation équivaut à deux années de formation scolaire de niveau primaire, (ii) une année d'expérience d'exploitation équivaut à une année de formation scolaire de niveau secondaire, (iii) 45 unités d'éducation permanente dans le domaine de l'exploitation d'ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe équivalent à une année de formation scolaire de niveau secondaire; b) remplacer une année d'études postsecondaires par une année d'expérience acquise dans un poste comportant des responsabilités occupé dans une installation de classe 3 ou supérieure, l'équivalence ne pouvant toutefois s'appliquer à plus de deux années d'études postsecondaires. 61 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 8(4.1) Despite clause (1)(b), an applicant for a class 4 water distribution, wastewater collection or wastewater treatment facility operator's certificate may satisfy the post-high school requirements of that clause by substituting 45 continuing education units of training in water distribution works operations, wastewater works operations, engineering, science or a related field for each year of required post-high school education. This is subject to subsection (4.2). M.R. 162/2005 8(4.1) Malgré l'alinéa (1)b), l'auteur d'une demande de certificat d'exploitant pour une installation de distribution d'eau, de collecte des eaux usées ou de traitement des eaux usées de classe 4 peut satisfaire aux exigences en matière d'études postsecondaires énoncées à cet alinéa en remplaçant 45 unités d'éducation permanente dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'évacuation des eaux usées ou de distribution d'eau, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe pour chacune des années d'études postsecondaires exigées. Le présent paragraphe est assuje t t i aux condi t ions é tabl ies au paragraphe (4.2). R.M. 162/2005 8(4.2) The application of subsection (4.1) is subject to the following conditions: (a) the continuing education units substituted must be acceptable to the director; (b) the continuing education units must be completed and the application for the certificate made before December 31, 2010; (c) on the day this subsection comes into force, the applicant must be employed in a class 4 facility of the category of the certificate applied for and, except as the director may permit, must continue that employment until he or she qualifies for the certificate; (d) if the certificate applied for is for wastewater treatment facilities, the certificate only authorizes its holder to operate a facility that is in operation on the day this subsection comes into force. M.R. 162/2005 8(4.2) L'application du paragraphe (4.1) est assujettie aux conditions suivantes : a) les unités d'éducation permanente utilisées en guise de remplacement doivent être jugées acceptables par le directeur; b) les unités d'éducation permanente doivent être terminées et la demande de certificat doit être faite au plus tard le 31 décembre 2010; c) le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, l'auteur d'une demande doit être employé dans une installation de classe 4 et d'une catégorie visée par la demande de certificat et, sauf permission du directeur, doit garder cet emploi jusqu'à ce qu'il soit admissible au certificat; d) si la demande de certificat vise les installations de traitement des eaux usées, le certificat autorise uniquement son titulaire à exploiter les installations en activité le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. R.M. 162/2005 62 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONNEMENT E125 — R.M. 77/2003 8(5) Despite clause (1)(c), an applicant may substitute 45 further continuing education units of training, or one year of post-high school education, in water or wastewater works operations, engineering, science, or any related field for one year of the operating experience required by that clause. A maximum of two years of operating experience may be replaced under this subsection by such continuing education units and post-high school education. 8(5) Malgré l'alinéa (1)c), l'auteur de la demande peut remplacer une des années d'expérience d'exploitation qu'exige cette disposition par 45 unités d'éducation permanente supplémentaires ou par une année d'études postsecondaires dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe. En vertu du présent paragraphe, un maximum de deux années d'expérience d'exploitation peuvent être remplacées par les unités d'éducation permanente et les études postsecondaires. 8(6) Despite subsection (3), an applicant may substitute 45 further continuing education units of training, or one year of post-high school education, in water or wastewater works operations, engineering, science, or a related field for a maximum of one year of the DRC experience required by that subsection. 8(6) Malgré le paragraphe (3), l'auteur de la demande peut remplacer au plus une des années d'expérience acquise dans un poste comportant des responsabilités qu'exige cette disposition par 45 unités d'éducation permanente supplémentaires ou par une année d'études postsecondaires dans le domaine de l'exploitation des ouvrages d'adduction d'eau ou d'évacuation des eaux usées, du génie, des sciences ou dans un domaine connexe. 63 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from 2007-03-13 to 2015-12-20 À jour du 2007-03-13 au 2015-12-20 ENVIRONMENT E125 — M.R. 77/2003 SCHEDULE C (Sections 13, 15, 16, 17, 20 and 22) ANNEXE C (articles 13, 15, 16, 17, 20 et 22) FEES DROITS Fees for operators' certificates 1 The fee for an application for an operator's certificate of any category and class is $100. Certificat d'exploitant 1 Les droits exigibles à l'égard d'une demande de certificat d'exploitant de n'importe quelle catégorie ou classe sont de 100 $. Examination fee 2 The fee for an operator's certification examination of any category and class is $150. Examen d'accréditation 2 Les droits exigibles à l'égard d'un examen d'accréditation visant n'importe quelle catégorie ou classe sont de 150 $. Fee for operator's certificate under section 22 3 The fee for an application under section 22 for an operator's certificate under a reciprocal agreement or arrangement is $75. Certificat d'exploitant prévu à l'article 22 3 Les droits exigibles à l'égard d'une demande de certificat d'exploitant prévue à l'article 22 et présentée conformément à un accord de réciprocité sont de 75 $. Renewal fee 4 The fee for renewing an operator's certificate of any category and class is $75. Renouvellement 4 Les droits exigibles à l'égard du renouvellement d'un certificat d'exploitant de n'importe quelle catégorie ou classe sont de 75 $. Replacement fee 5 The fee for replacing an operator's certificate or personal identification card of any category and class is $50. M.R. 162/2005 Remplacement 5 Les droits exigibles à l'égard du remplacement d'un certificat d'exploitant ou d'une carte d'identité personnelle de n'importe quelle catégorie ou classe sont de 50 $. R.M. 162/2005 Same fees apply for conditional certificates 6 The fees in this Schedule apply in respect of both unconditional and conditional operators' certificates. Certificats conditionnels 6 Les droits exigibles énoncés à la présente annexe s'appliquent à tous les certificats d'exploitants, qu'ils soient conditionnels ou non. 64 Accessed: 2016-03-31 Date de consultation : 2016-03-31 Current from to À jour du au