Turkey Plan Administration Regulation - Natural Products Act (N.B. Reg. 2003-73)
颁布于 2003-09-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- poultry, institution, birds, governance, poultry products
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1 N-1.2 Natural Products Act 2003-73 NEW BRUNSWICK REGULATION 2003-73 under the NATURAL PRODUCTS ACT Filed September 15, 2003 Regulation Outline Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Act — Loi Board — Office designated representative — représentant désigné District — district member — membre person — personne Plan — Plan producer — producteur regulated area — zone réglementée regulated product — produit réglementé Membership of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Term of office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Designated representative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualifications of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Qualifications of voters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Annual meeting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Election of members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vacancy on Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Removal of member . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Powers of Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Advisory committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 By-laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Transitional provision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 RÈGLEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-73 établi en vertu de la LOI SUR LES PRODUITS NATURELS Déposé le 15 septembre 2003 Sommaire Citation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 district — District Loi — Act membre — member Office — Board personne — person Plan — Plan producteur — producer produit réglementé — regulated product représentant désigné — designated representative zone réglementée — regulated area Membres de l’Office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Durée du mandat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Représentant désigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Qualités requises des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Qualités requises pour voter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Assemblée annuelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Élection des membres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Vacance au sein de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 L’Office peut démettre un membre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pouvoirs de l’Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Comités consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Disposition transitoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 2003-73 Loi sur les produits naturels N-1.2 Under sections 19 and 28 of the Natural Products Act, the Commission makes the following Regulation: Citation 1 This Regulation may be cited as the Turkey Plan Ad ministration Regulation - Natural Products Act. Definitions 2 In this Regulation “Act” means the Natural Products Act; (« Loi ») “Board” means the Turkey Farmers of New Bruns wick; (« Office ») “designated representative” means an individual ap pointed under section 5; (« représentant désigné ») “District” means a district described in subsection 3(2) or (3); (« district ») “member” means a member of the Board; (« membre ») “person” means an individual, corporation, partnership or cooperative; (« personne ») “Plan” means the Plan as defined in the Turkey Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (« Plan ») “producer” means a person engaged in the production and marketing of the regulated product within the regu lated area; (« producteur ») “regulated area” means the regulated area as defined in the Turkey Plan and Levies Regulation - Natural Products Act; (« zone réglementée ») “regulated product” means the regulated product as de fined in the Turkey Plan and Levies Regulation - Natural Products Act. (« produit réglementé ») Membership of Board 3(1) The Board shall consist of 3 members. 3(2) One member shall be elected from District 1, con sisting of the counties of Victoria, Madawaska, Resti gouche, Gloucester, Northumberland and Kent. En vertu des articles 19 et 28 de la Loi sur les produits naturels, la Commission établit le règlement suivant : Citation 1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè glement concernant la gestion du Plan relatif aux dindons Loi sur les produits naturels. Définitions 2 Dans le présent règlement « district » désigne un district décrit au paragraphe 3(2) ou (3); (“District”) « Loi » désigne la Loi sur les produits naturels; (“Act”) « membre » désigne un membre de l’Office; (“mem ber”) « Office » désigne Les Producteurs de dindons du Nouveau-Brunswick; (“Board”) « personne » désigne un particulier, une corporation, une société en nom collectif ou une coopérative; (“per son”) « Plan » désigne le Plan défini dans le Règlement con cernant le Plan et les redevances relatifs aux dindons - Loi sur les produits naturels; (“Plan”) « producteur » désigne une personne qui se livre à la production et à la commercialisation du produit régle menté dans la zone réglementée; (“producer”) « produit réglementé » désigne le produit réglementé défini dans le Règlement concernant le Plan et les rede vances relatifs aux dindons - Loi sur les produits naturels; (“regulated product”) « représentant désigné » désigne un particulier nommé en vertu de l’article 5; (“designated representative”) « zone réglementée » désigne la zone réglementée dé finie dans le Règlement concernant le Plan et les redevan ces relatifs aux dindons - Loi sur les produits naturels. (“regulated area”) Membres de l’Office 3(1) L’Office se compose de 3 membres. 3(2) Un membre est élu dans la région 1, qui comprend les comtés de Victoria, Madawaska, Restigouche, Glou cester, Northumberland et Kent. 3 N-1.2 Natural Products Act 2003-73 3(3) One member shall be elected from District 2, con sisting of the counties of Carleton, York, Charlotte, Sun bury, Queens, Kings, Saint John, Albert and Westmor land. 3(4) One member shall be elected at large. 3(5) An individual shall only sit as one member during his or her term of office. Term of office 4 Each elected member shall hold office for a 3-year term and shall assume office at the beginning of the first regular meeting of the Board after the election. Designated representative 5(1) Where a producer is a corporation, partnership or cooperative and wishes to vote at an election or be a mem ber, the producer shall appoint an individual as a desig nated representative to act on behalf of the producer and shall file the designation with the Board. 5(2) Only the individual appointed as a designated rep resentative of a producer under subsection (1) shall vote at an election or be a member on behalf of the producer. Qualifications of members 6(1) Subject to subsections (2) and (3), a person shall not hold office as a member representing a District or as a member at large unless the person (a) is an individual who is a Canadian citizen, (b) is a producer who resides in the regulated area, and (c) produces and markets no fewer than 200 turkeys per year. 6(2) A designated representative of a producer may hold office as a member representing a District if (a) the producer (i) has filed the designation with the Board, (ii) where the producer is a corporation or cooper ative, is incorporated in Canada, 3(3) Un membre est élu dans la région 2, qui comprend les comtés de Carleton, York, Charlotte, Sunbury, Queens, Kings, Saint John, Albert et Westmorland. 3(4) Un membre est élu au scrutin général. 3(5) Un particulier ne peut occuper qu’une seule fonc tion à titre de membre pendant son mandat. Durée du mandat 4 Chaque membre élu demeure en fonction pour un mandat de 3 ans et entre en fonction au début de la pre mière assemblée ordinaire de l’Office qui suit son élec tion. Représentant désigné 5(1) Lorsqu’un producteur est une corporation, une so ciété en nom collectif ou une coopérative et désire voter lors d’une élection ou devenir membre, le producteur nomme un particulier comme représentant désigné pour le représenter et dépose la désignation auprès de l’Office. 5(2) Seul le particulier nommé comme représentant dé signé d’un producteur en vertu du paragraphe (1) peut vo ter lors d’une élection ou devenir membre au nom du pro ducteur. Qualités requises des membres 6(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per sonne ne peut occuper un poste à titre de membre repré sentant un district ou à titre de membre général à moins qu’elle a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien, b) n’ait qualité de producteur qui réside dans la zone réglementée, et c) ne produise et ne commercialise au moins 200 din dons par année. 6(2) Le représentant désigné d’un producteur peut occu per un poste à titre de membre représentant un district si a) le producteur (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada, 4 2003-73 Loi sur les produits naturels N-1.2 (iii) is a producer in the District, and (iv) produces and markets no fewer than 200 tur keys per year, and (b) the designated representative is a Canadian citi zen. 6(3) A designated representative of a producer may hold office as a member at large if (a) the producer (i) has filed the designation with the Board, (ii) where the producer is a corporation or cooper ative, is incorporated in Canada, (iii) is a producer in the regulated area, and (iv) produces and markets no fewer than 200 tur keys per year, and (b) the designated representative is a Canadian citi zen. 6(4) A designated representative shall hold office as a member only for so long as he or she remains a designated representative. 6(5) Where a producer notifies the Board that an indi vidual has ceased to be its designated representative, the Board shall declare the member’s position vacant. Qualifications of voters 7(1) Subject to subsections (2) and (3), a person shall not vote in an election for a member representing a Dis trict or for a member at large unless the person (a) is an individual who is a Canadian citizen, (b) is a producer who resides in the regulated area, and (c) produces and markets no fewer than 200 turkeys per year. (iii) a qualité de producteur dans le district, et (iv) produit et commercialise au moins 200 din dons par année, et b) le représentant désigné est citoyen canadien. 6(3) Le représentant désigné d’un producteur peut occu per un poste à titre de membre général si a) le producteur (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada, (iii) a qualité de producteur dans la zone réglemen tée, et (iv) produit et commercialise au moins 200 din dons par année, et b) le représentant désigné est citoyen canadien. 6(4) Le représentant désigné demeure en fonction à titre de membre tant qu’il demeure un représentant désigné. 6(5) Dès que le producteur avise l’Office qu’un particu lier a cessé d’être son représentant désigné, l’Office dé clare le poste du membre vacant. Qualités requises pour voter 7(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une per sonne ne peut voter lors d’une élection pour un membre représentant un district ou pour un membre général à moins qu’elle a) ne soit un particulier qui est citoyen canadien, b) n’ait qualité de producteur qui réside dans la zone réglementée, et c) ne produise et ne commercialise au moins 200 din dons par année. 5 N-1.2 Natural Products Act 2003-73 7(2) A designated representative of a producer may vote in an election for a member representing a District if (a) the producer (i) has filed the designation with the Board, (ii) where the producer is a corporation or cooper ative, is incorporated in Canada, (iii) is a producer in the District, and (iv) produces and markets no fewer than 200 tur keys per year, and (b) the designated representative is a Canadian citi zen. 7(3) A designated representative of a producer may vote in an election for a member at large if (a) the producer (i) has filed the designation with the Board, (ii) where the producer is a corporation or cooper ative, is incorporated in Canada, (iii) is a producer in the regulated area, and (iv) produces and markets no fewer than 200 tur keys per year, and (b) the designated representative is a Canadian citi zen. Annual meeting 8(1) In accordance with this section, the Board shall call an annual meeting of producers to elect members. 8(2) An annual meeting shall be held on the date fixed by the Board. 8(3) Notice of an annual meeting shall be given in writ ing setting out the date, time and place fixed for the meet ing. 7(2) Le représentant désigné d’un producteur peut voter lors d’une élection pour un membre représentant un dis trict si a) le producteur (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada, (iii) a qualité de producteur dans le district, et (iv) produit et commercialise au moins 200 din dons par année, et b) le représentant désigné est citoyen canadien. 7(3) Le représentant désigné d’un producteur peut voter lors d’une élection pour un membre général si a) le producteur (i) a déposé la désignation auprès de l’Office, (ii) lorsque le producteur est une corporation ou une coopérative, est constitué en corporation au Canada, (iii) a qualité de producteur dans la zone réglemen tée, et (iv) produit et commercialise au moins 200 din dons par année, et b) le représentant désigné est citoyen canadien. Assemblée annuelle 8(1) Conformément au présent article, l’Office convo que une assemblée annuelle des producteurs pour élire les membres. 8(2) L’assemblée annuelle est tenue à la date fixée par l’Office 8(3) L’avis de l’assemblée annuelle est donné par écrit et en indique le jour, l’heure et l’endroit fixés pour l’as semblée. 6 2003-73 Loi sur les produits naturels N-1.2 8(4) At least 30 days before the annual meeting, the Board shall send the notice to each person who, according to the records of the Board, is qualified to vote under sec tion 7. Election of members 9(1) At an annual meeting, the chair of the meeting shall call for nominations from the floor for the position of member. 9(2) The voting for membership on the Board shall be by secret ballot and the counting of the ballots shall be su pervised by a scrutineer who is not a producer and whose appointment has been approved by the Board. 9(3) An individual voting in an election is entitled to vote only once in the election. 9(4) No individual shall be elected as a member unless he or she receives a majority of the votes cast at the annual meeting. 9(5) The result of the election shall be announced at the annual meeting and shall be sent to the Commission and to each person to whom a notice was sent under subsec tion 8(4). Vacancy on Board 10(1) If a position on the Board is not filled after an election, a member becomes unwilling or unable to act or a vacancy on the Board occurs for any other reason, the Board shall declare the position vacant and shall, subject to subsection 3(5), appoint at its next regular meeting a person qualified under section 6 to fill the vacancy. 10(2) A member appointed under this section shall hold office for the remainder of the term of the member whose position on the Board was vacated. Removal of member 11 The Board may remove from office any member who (a) has violated the Act, the regulations under the Act or an order of the Board or the Commission, (b) has been convicted of an offence under the Crim inal Code (Canada), or 8(4) Au moins 30 jours avant l’assemblée annuelle, l’Office adresse l’avis à chacune des personnes qui, con formément aux registres de l’Office, sont habilitées à vo ter en vertu de l’article 7. Élection des membres 9(1) Lors d’une assemblée annuelle, le président de l’assemblée convoque les déclarations de candidature parmi l’auditoire pour le poste de membre. 9(2) L’élection des membres a lieu au scrutin secret et le dépouillement du scrutin se fait sous le contrôle d’un scru tateur qui n’a pas qualité de producteur et dont la nomina tion a été agréée par l’Office. 9(3) Un particulier qui vote lors d’une élection n’a droit de voter qu’une seule fois lors de l’élection. 9(4) Nul particulier ne peut être élu à titre de membre à moins qu’il ne reçoive la majorité des votes dépouillés lors de l’assemblée annuelle. 9(5) Les résultats de l’élection sont proclamés à l’as semblée annuelle et sont adressés à la Commission et à chaque personne à qui un avis a été adressé en vertu du pa ragraphe 8(4). Vacance au sein de l’Office 10(1) Si un poste au sein de l’Office n’est pas rempli à la suite d’une élection ou si un membre ne veut pas exer cer ses fonctions ou en est empêché ou s’il se produit une vacance pour une autre raison, l’Office déclare le poste vacant et, sous réserve du paragraphe 3(5), nomme lors de sa plus prochaine assemblée ordinaire une personne habi litée en vertu de l’article 6 pour remplir la vacance. 10(2) Le membre désigné en vertu du présent article de meure en poste pour la durée du mandat qui reste à courir du membre dont le poste au sein de l’Office est vacant. L’Office peut démettre un membre 11 L’Office peut démettre de ses fonctions tout membre qui a) a contrevenu à la Loi, aux règlements établis en vertu de la Loi ou à une ordonnance de l’Office ou de la Commission, b) a été déclaré coupable d’une infraction prévue au Code criminel (Canada), ou 7 N-1.2 Natural Products Act 2003-73 (c) has failed to attend 3 consecutive meetings of the Board without reasonable excuse. Powers of Board 12 The following powers are vested in the Board: (a) to regulate the quantity and quality, grade or class of the regulated product that may be marketed at any time and to prohibit, in whole or in part, the marketing of any grade, quality or class of the regulated product except through the Board; (b) to exempt from any order of the Board any person or class of persons engaged in the marketing or the pro duction and marketing of the regulated product or any class, variety or grade of the regulated product; and (c) to appoint officers and employees, assign their duties and fix their remuneration. Advisory committees 13 The Board may establish advisory committees to ad vise and make recommendations to the Board in respect of any matter respecting which the Board is empowered to make orders under the Act, the regulations under the Act or the Plan. By-laws 14 The Board may make by-laws that are not inconsis tent with the Act, the regulations under the Act or the Plan. Transitional provision 15 The Chairman, Vice-Chairman and Secretary Manager, immediately before the commencement of this Regulation, of the New Brunswick Turkey Marketing Board shall continue as the Chair, Vice-Chair and Secretary-Manager of the Turkey Farmers of New Brunswick as if they had been elected or appointed, as the case may be, under the by-laws of the Board, until they are re-elected, reappointed or replaced, as the case may be, under the by-laws. c) a fait défaut d’assister à 3 assemblées consécutives de l’Office sans excuse raisonnable. Pouvoirs de l’Office 12 L’Office est investie des pouvoirs suivants : a) régir la quantité et la qualité, la classe ou la caté gorie du produit réglementé qui peut être commercia lisé à toute époque et interdire, totalement ou partielle ment, la commercialisation d’une classe, d’une qualité ou d’une catégorie du produit réglementé sauf par l’in termédiaire de l’Office; b) soustraire à l’application d’un arrêté d’un office toute personne ou catégorie de personnes s’occupant de la commercialisation ou de la production et de la com mercialisation du produit réglementé ou toute catégo rie, variété ou classe quelconque du produit régle menté; et c) nommer des dirigeants et employés, leur attribuer leurs devoirs et fixer leur rémunération. Comités consultatifs 13 L’Office peut établir d’autres comités consultatifs chargés de conseiller l’Office et lui faire des recomman dations sur les questions relativement auxquelles il est autorisé à prendre des arrêtés en vertu des dispositions de la Loi, des règlements établis en vertu de la Loi ou du Plan. Règlements administratifs 14 L’Office peut établir des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la Loi, les règlements établis en vertu de la Loi ou le Plan. Disposition transitoire 15 Le président, le vice-président et le secrétaire directeur de l’Office de commercialisation de la dinde du Nouveau-Brunswick, qui sont en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conti nuent en qualité de président, de vice-président et de secrétaire-directeur de Les Producteurs de dindons du Nouveau-Brunswick comme s’ils avaient été élus ou nommés, selon le cas, en vertu des règlements adminis tratifs de l’Office, jusqu’à ce qu’ils soient réélus, nom més de nouveau ou remplacés, selon le cas, en vertu des règlements administratifs. 8 2003-73 Loi sur les produits naturels N-1.2 Commencement 16 This Regulation comes into force on October 1, 2003. N.B. This Regulation is consolidated to September 30, 2003. Entrée en vigueur 16 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2003. N.B. Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2003. 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