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加拿大的法律

Transportation of Dangerous Goods Act (S.N.B. 1988, c. T-11.01)

颁布于 1988-05-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
English; French
类型
法令
组织
European Union
国家
加拿大 · New Brunswick
主题
Waste and hazardous substances
关键词
hazardous substances, transport/storage, classification/declassification

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. CHAPTER T-11.01 CHAPITRE T-11.01 Transportation of Dangerous Goods Act Loi sur le transport des marchandises dangereuses Assented to May 18, 1988 Sanctionnée le 18 mai 1988 Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 analyst — analyste container — conteneur dangerous goods — marchandises dangereuses highway — route inspector — inspecteur Minister — Ministre packaging — emballage prescribed — prescrit safety mark — indication de danger safety requirements — règles de sécurité safety standards — normes de sécurité shipping document — document d’expédition vehicle — véhicule Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 analyste — analyst conteneur — container document d’expédition — shipping document emballage — packaging indication de danger — safety mark inspecteur — inspector marchandises dangereuses — dangerous goods Ministre — Minister normes de sécurité — safety standards prescrit — prescribed règles de sécurité — safety requirements route — highway véhicule — vehicle Act binds the Crown. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 La Loi lie la Couronne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Application of Act and regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Champ d’application de la Loi et des règlements. . . . . . . . . . . .3 Prohibition respecting transportation of dangerous goods. . . . . . .4 Interdiction relative au transport des marchandises dangereuses. . .4 Exemption by Minister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Exemption par le Ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Appointment of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6(1) Nomination des inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6(1) Certificates of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6(2), (3), (4) Certificats des inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6(2), (3), (4) Powers of inspectors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Pouvoirs des inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Certificates and reports as evidence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Certificats et rapports à titre de preuve. . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Infractions et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Defence of due diligence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Diligence comme moyen de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Limitation period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Délai de prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Administration of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Minister may enter into agreements. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Pouvoir du Ministre de conclure des accords. . . . . . . . . . . . . .14 Immunity from liability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Immunité relative à la responsabilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 1 Repeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Abrogation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 SCHEDULE A ANNEXE A Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : 1 In this Act 1 Dans la présente loi “analyst” means a person appointed as an analyst under this Act; “container” means transport equipment, including equipment that (a) is carried on a chassis, (b) is strong enough to be suitable for repeated use, and (c) is designed to facilitate the transportation of goods without intermediate reloading but does not include a vehicle; “dangerous goods” means a product, substance or or ganism included by its nature or by the regulations in any of the classes listed in Schedule A; “highway” means the entire width between the bound ary lines of every street, road, lane, alley, park, parking lot, drive-in theatre, school yard, picnic site, beach, winter road across ice or place where any part of it is used by the general public for the passage or parking of vehicles, and includes the bridges on it; “inspector” means a person appointed as an inspector under this Act; “Minister” means the Minister of Public Safety and in cludes any person designated by the Minister to act on behalf of the Minister; “packaging” means a receptacle or enveloping material used to contain or protect goods but does not include a container or a vehicle; « analyste » désigne une personne nommée au poste d’analyste en vertu de la présente loi; « conteneur » désigne un équipement de transport y compris un équipement qui est a) monté sur un chassis, b) assez résistant pour un usage répété, et c) conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rechargement intermédiaire, mais ne s’entend pas d’un véhicule; « document d’expédition » désigne un document qui accompagne les marchandises dangereuses transportées et qui décrit ou contient les renseignements se rapportant aux marchandises et s’entend également d’un connaissement, d’un manifeste, d’un ordre d’expédition et d’une feuille de route; « emballage » désigne tout récipient ou matériel enve loppant utilisé pour contenir ou pour protéger les mar chandises mais ne s’entend pas d’un conteneur ni d’un véhicule; « indication de danger » s’entend également d’un des sin, d’un symbole, d’un dispositif, d’un signe, d’une éti quette, d’une affiche, d’une lettre, d’un mot, d’un numéro, d’une abréviation ou d’une combinaison quelconque d’un dessin, d’un symbole, d’un dispositif, d’un signe, d’une étiquette, d’une affiche, d’une lettre, d’un mot, d’un nu méro ou d’une abréviation destinée à être mise en évidence sur les marchandises dangereuses ou sur les emballages, conteneurs ou véhicules utilisés dans le transport des mar chandises dangereuses; Chap. T-11.01 Loi sur le transport des marchandises dangereuses 2 “prescribed” means prescribed by the regulations; “safety mark” includes a design, symbol, device, sign, label, placard, letter, word, number, abbreviation or any combination of a design, symbol, device, sign, label, plac ard, letter, word, number or abbreviation that is to be displayed on dangerous goods, packaging, containers or vehicles used in the transportation of dangerous goods; “safety requirements” means requirements with respect to the transportation of dangerous goods, the reporting of such transportation, the training of persons engaged in such transportation and the inspection of such transporta tion; “safety standards” means standards regulating the de sign, construction, equipping, functioning or performance of containers, packaging or vehicles used in the transport ing of dangerous goods; “shipping document” means a document that accom panies dangerous goods being transported and that de scribes or contains information relating to goods and includes a bill of lading, cargo manifest, shipping order and way-bill; “vehicle” means a device in, on or by which a person or property is or may be transported or drawn on a high way, except a device moved by human power or used exclusively on stationary rails or tracks. 1991, c.27, s.42; 2000, c.26, s.276. « inspecteur » désigne une personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de la présente loi; « marchandises dangereuses » désigne un produit, une substance ou un organisme qui est inclus soit par nature soit par règlement dans l’une des classes énumérées à l’Annexe A; « Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; « normes de sécurité » désigne les normes régissant le dessin, la construction, l’équipement, le fonctionnement ou la performance des conteneurs, emballages ou véhi cules utilisés dans le transport des marchandises dange reuses; « prescrit » désigne prescrit par règlements; « règles de sécurité » désigne les exigences concernant le transport des marchandises dangereuses, l’établisse ment des rapports de ce transport, la formation des per sonnes qui se livrent à ce transport ainsi que l’inspection de ce transport; « route » désigne toute la largeur comprise entre les li gnes de démarcation d’une rue, d’un chemin, d’une voie, d’un passage, d’un parc, d’un terrain de stationnement, d’un ciné-parc, d’une cour d’école, d’un terrain de pique nique, d’une plage, d’un chemin d’hiver permettant de traverser sur la glace ou d’une place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules et s’entend éga lement des ponts qui s’y trouvent; « véhicule » désigne un dispositif dans, sur ou par lequel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route sauf si le dispositif est mû par la force hu maine ou utilisé exclusivement sur des rails ou pistes fixes. 1991, c.27, art.42; 2000, c.26, art.276. 2 This Act binds the Crown. 2 La présente loi lie la Couronne. 3 This Act does not apply to the transportation of dan gerous goods in a vehicle while the vehicle is under the sole direction or control of the Minister of National De fence for Canada. 3 La présente loi ne s’applique pas au transport des mar chandises dangereuses dans un véhicule alors que le vé hicule est sous la seule responsabilité ou le seul contrôle du ministre de la Défense nationale du Canada. 4(1) No person shall transport any dangerous goods in, on or by a vehicle on a highway unless 4(1) Nul ne peut transporter des marchandises dange reuses dans, sur ou par un véhicule sur une route sauf Transportation of Dangerous Goods Act Chap. T-11.01 3 (a) all applicable prescribed safety requirements are complied with, and a) si toutes les règles de sécurité prescrites applica bles sont observées, et (b) the vehicle and all containers and packaging in it comply with all applicable prescribed safety standards and display all applicable prescribed safety marks. b) si le véhicule et tous les conteneurs et emballages qui s’y trouvent sont conformes aux normes de sécurité prescrites applicables et mettent en évidence toutes les indications de danger prescrites applicables. 4(2) No person shall transport dangerous goods in, on or by a vehicle on a highway if the transportation of such dangerous goods is prohibited by regulation. 4(2) Nul ne peut transporter des marchandises dange reuses dans, sur ou par un véhicule sur une route si le transport de telles marchandises dangereuses est interdit par les règlements. 5 Notwithstanding section 4, the Minister may, in writ ing and on such terms and conditions as the Minister considers appropriate, exempt any person or vehicle from the application of this Act and the regulations, in whole or in part. 5 Nonobstant l’article 4, le Ministre peut, aux modalités et conditions qu’il estime appropriées, exempter totale ment ou partiellement toute personne ou tout véhicule de l’application de la présente loi et des règlements. 6(1) The Minister may appoint inspectors and analysts for the purposes of this Act and the regulations. 6(1) Le Ministre peut nommer des inspecteurs et des analystes aux fins de la présente loi. 6(2) An inspector shall be furnished with a certificate of appointment and, on inspecting any container, packaging or vehicle shall, if so requested, produce the certificate to the person in charge of the container, packaging or vehicle. 6(2) L’inspecteur est muni d’un certificat de nomination qu’il doit, sur demande, présenter à la personne responsa ble du conteneur, de l’emballage ou du véhicule lors de leur inspection. 6(3) An inspector who, under this Act, inspects or takes a sample of anything that is sealed or closed up shall pro vide the person in charge of it with a certificate in the prescribed form evidencing the inspection or taking of the sample. 6(3) L’inspecteur qui procède en vertu de la présente loi à l’inspection ou la prise d’échantillon d’une chose scellée ou fermée doit remettre à la personne qui en est responsa ble un certificat en la forme prescrite attestant que l’ins pection ou la prise d’échantillon a eu lieu. 6(4) A certificate provided under subsection (3) relieves the person to or for whose benefit it is provided of liability with respect to the inspection or taking of a sample evi denced by the certificate but does not otherwise exempt that person from compliance with this Act and the regu lations. 6(4) Le certificat prévu au paragraphe (4) libère la per sonne à qui ou en faveur de qui il est remis de toute responsabilité découlant de l’inspection ou de la prise d’échantillon mentionnée au certificat sans l’exempter toutefois de se conformer à la présente loi et aux règle ments. 7(1) For the purpose of ensuring compliance with this Act and the regulations, an inspector may, at any time, stop and inspect a vehicle and its load where the inspector be lieves on reasonable and probable grounds that dangerous goods are being transported, and request the opening and inspection of or open and inspect any container, packaging or vehicle in, on or by which the inspector believes on reasonable and probable grounds that the dangerous goods are being transported. 7(1) L’inspecteur peut, en tout temps, dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, arrêter et ins pecter un véhicule et son chargement lorsque, fondé sur des motifs raisonnables et probables, il croit qu’il y a transport de marchandises dangereuses, ainsi que faire ou vrir ou ouvrir et faire inspecter ou inspecter tout conteneur, emballage ou véhicule dans, sur ou par lequel il croit, fon dé sur des motifs raisonnables et probables, qu’il y a transport de marchandises dangereuses. 7(2) On inspecting any container, packaging or vehicle under subsection (1) an inspector may 7(2) Au cours de l’inspection de tout conteneur, embal lage ou véhicule en vertu du paragraphe (1), un inspecteur peut Chap. T-11.01 Loi sur le transport des marchandises dangereuses 4 (a) for the purpose of analysis, take samples of any thing found in the container, packaging or vehicle that the inspector believes on reasonable and probable grounds to be dangerous goods, and a) aux fins d’analyse, procéder à la prise d’échantil lon de toute chose trouvée dans le conteneur, l’embal lage ou le véhicule qu’il a des motifs raisonnables et probables de croire être des marchandises dangereuses, et (b) examine and make copies and extracts of any books, records, shipping documents or other documents or papers that the inspector believes on reasonable and probable grounds contain any information relevant to the administration of this Act and the regulations. b) examiner, faire des copies et extraits de tous livres, dossiers, documents d’expédition ou autres documents ou exposés qu’il a des motifs raisonnables et probables de croire contenir des renseignements pertinents à l’ap plication de la présente loi et des règlements. 7(3) Where dangerous goods are being transported in, on or by a vehicle on a highway and, after an inspection, an inspector is satisfied on reasonable and probable grounds that any provision of this Act or the regulations is being or has been violated, the inspector may seize the vehicle in which such dangerous goods are being trans ported and may, in accordance with the regulations, detain the vehicle and goods until the final disposition of any prosecution instituted for such violation or release the ve hicle and the goods at any time before such final disposi tion. 7(3) Lorsque des marchandises dangereuses sont trans portées dans, sur ou par un véhicule sur une route et après l’inspection, un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il y a ou qu’il y a eu violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements, il peut saisir le véhicule dans lequel ces mar chandises dangereuses sont transportées et peut, confor mément aux règlements, retenir le véhicule et les marchandises jusqu’à la décision définitive de toute pour suite engagée à propos de cette infraction ou libérer le véhicule et les marchandises en tout temps avant la déci sion définitive. 7(4) A vehicle or goods seized under subsection (3) shall be detained, released or otherwise disposed of in accor dance with the regulations. 7(4) Un véhicule ou des marchandises saisis en vertu du paragraphe (3), doivent être retenus, libérés ou autrement aliénés conformément aux règlements. 7(5) The owner or other person who has the charge, management or control of a container, packaging or vehi cle inspected under subsection (1) or a vehicle or goods seized or detained under subsection (3) shall give an in spector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out the inspector’s duties and functions. 7(5) Le propriétaire ou toute autre personne qui a la res ponsabilité, la gestion ou le contrôle d’un conteneur, d’un emballage ou d’un véhicule inspecté en vertu du paragra phe (1) ou d’un véhicule ou des marchandises saisis ou retenus en vertu du paragraphe (3) doit donner à l’inspec teur toute assistance raisonnable pour lui permettre d’exer cer ses devoirs et fonctions d’inspecteur. 7(6) No person shall, while an inspector is exercising the inspector’s powers or carrying out the inspector’s duties and functions, 7(6) Nul ne peut, alors qu’un inspecteur exerce ses pou voirs ou exécute ses devoirs et fonctions d’inspecteur, (a) fail to comply with any reasonable request of the inspector, a) manquer à l’obligation de se conformer à toute de mande raisonnable de l’inspecteur, (b) knowingly make any false or misleading state ment either verbally or in writing to the inspector, b) faire sciemment, oralement ou par écrit, une dé claration fausse ou trompeuse à l’inspecteur, (c) except with the authority of the inspector, remove, alter or interfere in any way with anything removed by the inspector, or c) déplacer, modifier une chose déplacée par l’ins pecteur ou s’en mêler d’une façon quelconque, sans son autorisation, ou (d) otherwise obstruct or hinder the inspector. d) autrement gêner ou entraver l’inspecteur. Transportation of Dangerous Goods Act Chap. T-11.01 5 8(1) Subject to subsections (3) and (4), a certificate or report purporting to have been signed by an inspector or analyst stating that the inspector or analyst has made an inspection or analysed or examined a vehicle, product, substance or organism and stating the results of the in spection, analysis or examination is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Act, without proof of the signature or official character of the person purporting to have signed the certificate or report, and, in the absence of evidence to the contrary, is proof of the facts contained in the certificate or report. 8(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un certificat ou un rapport présenté comme ayant été signé par un ins pecteur ou un analyste déclarant que l’inspecteur ou l’ana lyste a fait une inspection ou une analyse ou a examiné un véhicule, un produit, une substance ou un organisme et indiquant les résultats de l’inspection, de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi sans avoir à prouver la signature ou le titre officiel de la personne présentée comme ayant signé le certificat ou le rapport et en l’ab sence de preuve contraire, constitue la preuve des faits y mentionnés. 8(2) Subject to subsections (3) and (4), a copy or an ex tract made by an inspector under paragraph 7(2)(b) and purporting to have been certified under the inspector’s signature as a true copy or extract is admissible in evidence in any prosecution for an offence under this Act, without proof of the signature or official character of the person purporting to have signed the copy or extract, and for all purposes for which the original would be admissible. 8(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une copie ou un extrait fait par un inspecteur en vertu de l’ali néa 7(2)b) et présenté comme ayant été certifié par la signature de l’inspecteur comme une copie ou un extrait conforme est admissible en preuve, et valable à toutes fins pour lesquelles l’original serait admissible, dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, sans avoir à prouver la signature ou le titre officiel de la personne pré sentée comme ayant signé la copie ou l’extrait. 8(3) A certificate or report referred to in subsection (1) shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has given to the person against whom it is to be produced reasonable notice of the intention, together with a copy of the certificate or report. 8(3) Un certificat ou un rapport visé au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne contre laquelle le cer tificat ou l’extrait sera produit un avis raisonnable d’in tention accompagné d’une copie du certificat ou de l’extrait. 8(4) A person against whom a certificate or report re ferred to in subsection (1) is produced may, with leave of the court, require the attendance of the inspector or analyst for purposes of cross-examination. 8(4) La personne contre laquelle un rapport ou un extrait visé au paragraphe (1) est produit peut, avec autorisation de la cour, exiger la présence de l’inspecteur ou de l’ana lyste pour fins de contre-interrogatoire. 9 A person who violates subsection 4(1), 4(2), 7(5) or 7(6) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category J offence. 1990, c.61, s.140. 9 Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(1), 4(2), 7(5) ou 7(6) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J. 1990, c.61, art.140. 10 Repealed: 1990, c.22, s.49. 1990, c.22, s.49. 10 Abrogé: 1990, c.22, art.49. 1990, c.22, art.49. 11 It is a defence to a charge under this Act for the person charged with the offence to establish that the person exer cised all due diligence to comply with this Act and the regulations. 11 La personne qui est accusée d’une infraction à la pré sente loi peut invoquer comme moyen de défense le fait qu’elle a exercé toute diligence nécessaire pour se confor mer à la présente loi et aux règlements. Chap. T-11.01 Loi sur le transport des marchandises dangereuses 6 12 A prosecution for an offence under this Act may be instituted at any time within two years after the time it is alleged to have been committed. 12 Les poursuites à l’encontre d’une infraction prévue à la présente loi peuvent être engagées en tout temps pendant les deux années qui suivent le moment où il est allégué que l’infraction a été commise. 13 The Minister is responsible for the general adminis tration of this Act and may designate persons to act on behalf of the Minister. 13 Le Ministre est responsable de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter. 14(1) The Minister may, with the approval of the Lieutenant-Governor in Council, enter into agreements with the Government of Canada or the government of a province or territory of Canada with respect to the imple mentation, administration and enforcement of 14(1) Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada relativement à la réalisation, l’administration et l’application (a) this Act and the regulations or any provision of this Act or the regulations, and a) de la présente loi et des règlements ou de l’une quelconque de ses ou de leurs dispositions, et (b) the Transportation of Dangerous Goods Act, chapter 36 of the Statutes of Canada, 1980-81-82-83 and the regulations under that Act or any provision of that Act or the regulations under that Act. b) de la Loi sur le transport des marchandises dan gereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83 et des règlements établis en vertu de cette loi ou de toute disposition de cette loi ou des rè glements établis en vertu de cette loi. 14(2) Any agreement entered into under subsection (1) may provide for any matters necessary for or incidental to the implementation, administration or enforcement agreed upon or any other matter related to the transportation of goods or this Act and the regulations and for the appor tionment of any costs, expenses or revenues arising from the agreement. 14(2) Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir toutes matières nécessaires ou accessoires à la réalisation, à l’administration ou à l’application de ce qui a été convenu ou toute autre matière relative au trans port des marchandises dangereuses ou à la présente loi et aux règlements ainsi que la répartition de tous coûts, dé penses ou recettes provenant de l’accord. 15 No action for damages lies against the Province, the Minister, a person designated to act on behalf of the Min ister, or any inspector with respect to anything done or purported to be done, or with respect to anything omitted, under this Act or the regulations. 15 Nulle action pour dommages-intérêts ne peut être in tentée contre la province, le Ministre, une personne dési gnée pour le représenter ou tout inspecteur relativement à quelque chose qui a été fait ou présenté comme tel, ou encore, à quelque chose qui a été omis en vertu de la pré sente loi ou des règlements. 16 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations 16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) prescribing products, substances and organisms to be included in the classes listed in Schedule A; a) prescrivant les produits, substances et organismes à inclure dans les classes énumérées à l’Annexe A; (b) establishing divisions, subdivisions and groups of dangerous goods and classes of such divisions, subdi visions and groups of dangerous goods; b) établissant les divisions, subdivisions et groupes de marchandises dangereuses ainsi que leurs classes; (c) specifying, for each product, substance and or ganism prescribed under paragraph (a), the class listed in Schedule A and the division, subdivision or group into which it falls; c) précisant dans quelle classe de l’Annexe A et dans quels divisions, subdivisions ou groupes tombe chaque produit, substance ou organisme prescrit en vertu de l’alinéa a); Transportation of Dangerous Goods Act Chap. T-11.01 7 (d) determining or providing the manner of determin ing the classes listed in Schedule A and the division, subdivision or group into which any dangerous goods not prescribed under paragraph (a) fall; d) déterminant ou prévoyant la manière de déterminer les classes mentionnées à l’Annexe A et la division, la subdivision ou le groupe dans lequel tombent les mar chandises dangereuses qui ne sont pas prescrites en vertu de l’alinéa a); (e) exempting from the application of this Act and the regulations or any provision of this Act or the regula tions the transporting of dangerous goods in such quan tities or concentrations, in such circumstances, for such purposes or in such vehicles as are specified in the reg ulations; e) excluant de l’application de la présente loi et des règlements ou d’une disposition quelconque de la pré sente loi ou des règlements le transport des marchan dises dangereuses en déterminant les critères relatifs à leur quantité ou concentration, aux véhicules qui les contiennent ou aux circonstances et aux buts précisés dans les règlements; (f) prescribing the manner of identifying any quanti ties or concentrations of dangerous goods exempted under paragraph (e); f) prescrivant la façon d’identifier toute quantité ou concentration de marchandises dangereuses exemptées en vertu de l’alinéa e); (g) prescribing safety marks, safety requirements and safety standards of general or particular application; g) prescrivant les indications de danger, les règles de sécurité et les normes de sécurité d’application générale ou particulière; (h) respecting exemptions granted under section 5; h) concernant les exemptions accordées en vertu de l’article 5; (i) prescribing shipping documents and other docu ments to be used in respect of the transportation of dangerous goods, the information to be included in such documents and the persons by whom and the manner in which such documents are to be used and retained; i) prescrivant les documents d’expédition et autres documents à utiliser relativement au transport des mar chandises dangereuses, des renseignements à inclure dans ces documents et des personnes qui doivent en faire usage ainsi que des modalités d’usage et de con servation de ces documents; (j) prescribing remedial powers of an inspector where the inspector believes on reasonable and probable grounds that dangerous goods being transported con stitute a serious and imminent danger to life, health, property or the environment or are being transported otherwise than in compliance with the applicable safety marks, safety requirements or safety standards; j) prescrivant les pouvoirs réparateurs d’un inspec teur lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que les marchandises dangereuses transportées constituent un danger imminent et grave à la vie, à la santé, à la propriété ou à l’environnement ou que leur transport n’est pas conforme pas aux indications de danger, aux règles de sécurité ou aux normes de sécu rité; (k) respecting the retention, release or disposition of property seized; k) concernant la rétention, la remise ou la disposition des biens saisis; (l) prescribing the form, amount, nature, class, bene ficiary, terms and conditions of insurance or bond that shall be provided and carried by persons or classes of persons while transporting dangerous goods in a vehicle or class of vehicle on a highway; l) fixant la forme, le montant, la nature, la classe, les bénéficiaires, les modalités et conditions d’assurance ou de cautionnement qui sont fournis ou que les per sonnes ou catégories de personnes doivent avoir lorsqu’elles transportent les marchandises dangereuses dans un véhicule ou une catégorie de véhicules sur une route; Chap. T-11.01 Loi sur le transport des marchandises dangereuses 8 (m) prohibiting the transportation of dangerous goods under such circumstances as are prescribed; m) prohibant le transport des marchandises dange reuses dans des circonstances prescrites; (n) prohibiting the transportation of such dangerous goods as are prescribed; n) prohibant le transport des marchandises dange reuses qui sont prescrites; (o) requiring that where there occurs a discharge, emission or escape of dangerous goods from any con tainer, packaging or vehicle on a highway, the persons having charge, management or control of the dangerous goods, shall report the discharge, emission or escape to a designated person, and designating the person to whom the report is to be made and prescribing the in formation to be included in the report and the manner of reporting; o) exigeant en cas de déversement, d’émission ou d’échappement de marchandises dangereuses d’un con teneur, d’un emballage ou d’un véhicule sur une route, que la personne ayant la responsabilité, la gestion ou le contrôle des marchandises dangereuses en fasse rapport à une personne désignée, ainsi que désignant celle-ci et prescrivant les renseignements à inclure dans le rapport et la manière de le faire; (p) prescribing forms for the purposes of this Act and the regulations; p) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements; (q) defining any word or expression used but not de fined in this Act; q) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi. (r) adopting, by reference, in whole or in part, with such changes as the Lieutenant-Governor in Council considers necessary, any regulation, code, standard or procedure and requiring compliance with a regulation, code, standard or procedure so adopted. r) adoptant par renvoi, en tout ou en partie, avec des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, code, norme ou pro cédure, ainsi qu’exiger l’observation de tout règlement, code, norme ou procédure ainsi adopté. 17 Sections 246, 246.1 and 246.2 of the Motor Vehicle Act are repealed. 17 Les articles 246, 246.1 et 246.2 de la Loi sur les vé hicules à moteur sont abrogés. 18 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 18 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. Transportation of Dangerous Goods Act Chap. T-11.01 9 SCHEDULE A ANNEXE A Class 1 - Explosives, including explosives within the meaning of the Explosives Act, chapter E-15 of the Revised Statutes of Canada, 1970 Class 2 - Gases, compressed, deeply refrigerated, liq uefied or dissolved under pressure Class 3 - Flammable and combustible liquids Class 4 - Flammable solids, substances liable to spon taneous combustion; substances that on con tact with water emit flammable gases Class 5 - Oxidizing substances; organic peroxides Class 6 - Poisonous (toxic) and infectious substances Class 7 - Radioactive materials and prescribed substan ces within the meaning of the Atomic Energy Control Act (Canada) Class 8 - Corrosives Class 9 - Miscellaneous products, substances or organ isms considered by the Lieutenant-Governor in Council to be dangerous to life, health, property or the environment when transported in a vehicle on a highway and prescribed to be included in this class 1989, c.64, s.1. Classe 1 - Explosifs, y compris les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs, chapitre E-15 des Sta tuts revisés du Canada de 1970 Classe 2 - Gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pres sion ou liquéfiés à très basse température Classe 3 - Liquides inflammables et combustibles Classe 4 - Solides inflammables; matières sujettes à l’in flammation spontanée; matières qui, au con tact de l’eau, dégagent des gaz inflammables Classe 5 - Matières comburantes; peroxydes organiques Classe 6 - Matières toxiques et matières infectieuses Classe 7 - Matières radioactives et substances réglemen tées au sens de la Loi sur le contrôle de l’éner gie atomique (Canada) Classe 8 - Matières corrosives Classe 9 - Produits divers, substances ou organismes que le lieutenant-gouverneur en conseil considère comme dangereux à la vie, à la santé, à la pro priété ou à l’environnement lorsqu’ils sont transportés dans un véhicule sur une route et prescrits à être inclus dans la présente classe 1989, c.64, art.1. N.B. This Act was proclaimed and came into force July 1, 1989. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er juillet 1989. N.B. This Act is consolidated to June 30, 2000. N.B. La présente loi est refondue au 30 juin 2000. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés Chap. T-11.01 Loi sur le transport des marchandises dangereuses 10

Transportation of Dangerous Goods Act (S.N.B. 1988, c. T-11.01) · Nelum