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加拿大的法律

Topsoil Preservation Act (S.N.B. 1995, c. T-7.1)

颁布于 1995-04-13 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
English; French
类型
法令
组织
European Union
国家
加拿大 · New Brunswick
主题
Land and soil
关键词
soil conservation/soil improvement, soil rehabilitation

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 CHAPTER T-7.1 Topsoil Preservation Act Assented to April 13, 1995 Chapter Outline Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 analyst — analyst highway — route inspector — inspecteur Minister — Ministre Ministerial Order — décret ministériel permit — permis topsoil — couche arable vehicle — véhicule REMOVAL OF TOPSOIL Prohibition respecting removal of topsoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2, 3 Prohibition respecting transportation of topsoil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 INSPECTORS Designation and powers of inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Assistance to inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Obstruction of inspectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 ACTION BY MINISTER Ministerial Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Other order by Minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Remedial action by Minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Recovery by Minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 GENERAL Service 13 Designation of analyst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Evidence in prosecution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Certificate of analyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Immunity from liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 OFFENCES AND PENALTIES Offences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, 19 Absolute liability offence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Proceedings limitation period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Restraining action by Minister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 ADMINISTRATION Administration of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Permit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 REGULATIONS Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 CHAPITRE T-7.1 Loi sur la protection de la couche arable Sanctionnée le 13 avril 1995 Sommaire Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 analyste — analyst couche arable — topsoil décret ministériel — Ministerial Order inspecteur — inspector Ministre — Minister permis — permit route — highway véhicule — vehicle ENLÈVEMENT DE LA COUCHE ARABLE Interdiction de l’enlèvement de la couche arable . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3 Interdiction du transport de la couche arable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 INSPECTEURS Nomination et pouvoirs des inspecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Aide aux inspecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Obstacles aux inspecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ACTION PAR LE MINISTRE Décret ministériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Autre ordre du Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Mesures correctrices prises par le Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Recouvrement par le Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 GÉNÉRAL Signification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Nomination des analystes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Preuves dans les poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Certificat d’analyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Immunité contre toute responsabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS Infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 19 Responsabilité absolue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Prescription quant aux poursuites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Action engagée à la demande du Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 APPLICATION Application de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Permis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 RÈGLEMENTS Règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2 Chap. T-7.1 Loi sur la protection de la couche arable COMMENCEMENT Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: 1 In this Act, “analyst” means an analyst designated under section 14; “highway” means highway as defined in the Motor Ve hicle Act; “inspector” means an inspector designated under sec tion 5; “Minister” means the Minister of Environment and in cludes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf; “Ministerial Order” means a Ministerial Order issued under section 8; “permit” means a permit issued under the regulations that has not expired or been suspended or cancelled; “topsoil” means topsoil as defined in the regulations; “vehicle” means a device in, on or by which a person or property is or may be transported or drawn on a highway, except a device moved by human power or used exclu sively on stationary rails or tracks. 1996, c.25, s.34; 2000, c.26, s.272; 2006, c.16, s.174. REMOVAL OF TOPSOIL 2 Subject to the regulations, no person shall remove top soil from a site or move topsoil from a parcel unless the person is the holder of a permit. ENTRÉE EN VIGUEUR Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : 1 Dans la présente loi, « analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 14; « couche arable » désigne la couche arable telle que dé finie dans les règlements; « décret ministériel » désigne un décret ministériel pris en vertu de l’article 8; « inspecteur » désigne un inspecteur nommé à l’arti cle 5; « Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et comprend toute personne qu’il désigne pour le représen ter; « permis » désigne un permis délivré en vertu des rè glements qui n’a pas expiré, été suspendu ou annulé; « route » désigne une route telle que définie à la Loi sur les véhicules à moteur; « véhicule » désigne un dispositif dans, sur ou par le quel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route, sauf si le dispositif est mû par la force humaine ou utilisé exclusivement sur des rails ou pistes fixes. 1996, c.25, art.34; 2000, c.26, art.272; 2006, c.16, art.174. ENLÈVEMENT DE LA COUCHE ARABLE 2 Sous réserve des règlements, il est interdit à quicon que d’enlever de la couche arable d’un endroit ou de dé placer de la couche arable d’une parcelle sans être titulaire d’un permis. 3 Topsoil Preservation Act Chap. T-7.1 3 Subject to the regulations, no person who owns a par cel shall permit topsoil to be removed from any site within the parcel or moved from the parcel by any other person unless the person who owns the parcel is the holder of a permit. 4 No person shall transport topsoil in, on or by a vehicle on a highway except in accordance with the regulations. INSPECTORS 5(1) The Minister may designate persons as inspectors for the purposes of this Act. 5(2) For the purpose of ensuring compliance with this Act and the regulations, an inspector may (a) at any reasonable time enter and inspect any site, parcel, place or premises, except a private dwelling, or (b) at any time stop and inspect any vehicle and its load, that the inspector believes on reasonable grounds is being used for or in connection with the removal, moving or transportation of topsoil. 5(3) When an inspector conducts an inspection under subsection (2), the inspector may (a) conduct any tests or analyses and take any mea surements, (b) take samples of any substance or material, (c) require the production of any documentary mate rial, regardless of physical form or characteristics, that the inspector believes on reasonable grounds contains information that is relevant to the administration of this Act and the regulations, and (d) examine and make copies and extracts of any records or other documents or papers that the inspector believes on reasonable grounds contain any informa tion that is relevant to the administration of this Act and the regulations. 5(4) An inspector shall, when requested, provide proof of identification on a form provided by the Minister. 3 Sous réserve des règlements, il est interdit à tout pro priétaire d’une parcelle de permettre à une personne d’en lever de la couche arable de tout endroit de la parcelle ou de déplacer de la couche arable de la parcelle sans être ti tulaire d’un permis. 4 Il est interdit à quiconque de transporter de la couche arable dans, sur ou par un véhicule sur une route sauf con formément aux règlements. INSPECTEURS 5(1) Le Ministre peut nommer des personne à titre d’inspecteurs aux fins de la présente loi. 5(2) Afin d’assurer l’application de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout en droit, parcelle ou lieux, sauf dans une habitation privée, pour y effectuer une inspection, ou b) à tout moment, arrêter et inspecter tout véhicule et son chargement, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utilisés pour l’enlèvement, le déplacement ou le transport de la couche arable. 5(3) Lorsqu’un inspecteur effectue une inspection en vertu du paragraphe (2), il peut a) effectuer tout essai ou toutes analyses et prendre toutes mesures, b) prélever des échantillons de toutes substances ou matières, c) exiger la production de tout matériel documen taire, quelqu’en soit la forme ou les caractéristiques physiques, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ce matériel contient des renseignements pertinents à l’application de la présente loi et des règlements, et d) effectuer l’examen, faire des copies et prendre des extraits de tout registre, autres documents ou papiers lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils con tiennent des renseignements pertinents à l’application de la présente loi et des règlements. 5(4) L’inspecteur doit, lorsqu’il en est requis, fournir les preuves de son identité au moyen de la formule fournie par le Ministre. 4 Chap. T-7.1 Loi sur la protection de la couche arable 5(5) An inspector may detain for the purposes of evi dence any sample of any substance or material and any documentary material, regardless of physical form or characteristics, that the inspector discovers while acting under this section and believes, on reasonable grounds, may afford evidence of a violation of or a failure to com ply with a provision of this Act or the regulations. 5(6) Before or after attempting to effect entry under this section, an inspector may apply for an entry warrant in ac cordance with the Entry Warrants Act. 6 The owner or person in charge of any site, parcel, place or premises or any vehicle or load inspected under section 5 and any employees or agents of the owner or person in charge shall give all reasonable assistance to an inspector to enable the inspector to carry out the inspec tor’s duties under this Act and shall furnish the inspector with such information as the inspector may reasonably re quire. 7 No person shall (a) fail to comply with any reasonable request of an inspector, (b) knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to an inspector, (c) alter or interfere in any way with anything re moved by an inspector, or (d) obstruct or hinder an inspector in the carrying out of the inspector’s duties under this Act. ACTION BY THE MINISTER 8(1) The Minister may issue a Ministerial Order requir ing the person to whom it is directed to do, in accordance with the directions set out in the order, one or more of the following: (a) to cease removing topsoil from a site or moving topsoil from a parcel or to cease permitting the removal of topsoil from a site or the moving of topsoil from a parcel (i) permanently, (ii) for a specified period, or 5(5) Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve tout échantillon de toute substance ou de tout matériau, et tout matériel documentaire, quelqu’en soit la forme ou les ca ractéristiques physiques, qu’il découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonna bles, pouvoir servir de preuve d’une omission de se con former à une disposition de la présente loi ou des règle ments ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements. 5(6) Avant de tenter ou après avoir tenté d’effectuer une entrée en vertu du présent article, un inspecteur peut de mander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée. 6 Le propriétaire ou la personne responsable d’un en droit, d’une parcelle ou de lieux ou de tout véhicule ou chargement inspecté en vertu de l’article 5 et tous em ployés ou agents du propriétaire ou de la personne respon sable doivent accorder toute l’aide raisonnable à un ins pecteur pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir les renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger. 7 Il est interdit à quiconque a) de ne pas se conformer à une demande raisonnable d’un inspecteur, b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, des dé clarations fausses ou trompeuses à un inspecteur, c) de modifier toute chose qui a été retirée par un ins pecteur ou y porter atteinte d’une façon quelconque, ou d) de gêner un inspecteur ou de lui faire obstacle dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi. ACTION DU MINISTRE 8(1) Le Ministre peut prendre un décret ministériel en joignant à la personne à laquelle il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions du décret, une ou plu sieurs des mesures suivantes : a) d’arrêter d’enlever de la couche arable d’un en droit ou de déplacer de la couche arable d’une parcelle ou de permettre cet enlèvement ou ce déplacement, (i) de façon permanente, (ii) pendant une période déterminée, ou 5 Topsoil Preservation Act Chap. T-7.1 (iii) in the circumstances set out in the order; (b) to alter the manner of removal of topsoil from a site; or (c) to carry out rehabilitation of the site or the parcel or other remedial action in relation to the site or the par cel from which topsoil is, or has been, removed or moved. 8(2) A Ministerial Order requiring the rehabilitation of a site or a parcel or other remedial action in relation to the site or the parcel may include (a) a requirement that the person to whom the order is directed provide to the Minister such drawings, spec ifications and other information in relation to the site or the parcel as the Minister requires, and (b) a compliance schedule requiring the completion of specified stages of rehabilitation or other remedial actions by specified dates. 8(3) A single Ministerial Order may be directed to one or more persons. 8(4) A Ministerial Order shall be in writing and shall in clude reasons for the order. 8(5) When a Ministerial Order is served upon a person to whom it is directed, that person shall comply with the order. 8(6) A Ministerial Order remains in effect until re scinded by the Minister. 8(7) A person to whom a Ministerial Order is directed may appeal in the manner provided by regulation, but the initiation of an appeal does not abrogate the requirement to comply with the Ministerial Order. 8(8) A Ministerial Order is binding upon the heirs, suc cessors, executors, administrators and assigns of the per sons to whom it is directed. 9 If, in the opinion of the Minister, the action taken un der a Ministerial Order is not adequate, the Minister may, verbally or in writing, order the taking of such remedial action as the Minister considers necessary. 10 If a person to whom a Ministerial Order or an order under section 9 is directed fails or refuses to comply in (iii) dans les conditions indiquées dans le décret; b) de modifier le mode d’enlèvement de la couche arable d’un endroit; ou c) d’effectuer la remise en état de l’endroit ou de la parcelle ou de prendre des mesures correctrices relati vement à l’endroit ou à la parcelle d’où la couche ara ble est ou a été enlevée ou déplacée. 8(2) Un décret ministériel ordonnant la remise en état d’un endroit ou d’une parcelle ou d’autres mesures correc trices relatives à un endroit ou à une parcelle, peut com prendre a) une exigence enjoignant la personne à qui le décret est adressé de remettre au Ministre toutes esquisses, toutes spécifications et tout autre renseignement relatif à l’endroit ou à la parcelle que le Ministre exige, et b) un calendrier de conformité exigeant l’accomplis sement de certaines étapes de remise en état ou d’autres mesures correctrices avant des dates spécifiques. 8(3) Un seul décret ministériel peut être dirigé à plus d’une personne. 8(4) Un décret ministériel doit être écrit et comprendre ses motifs. 8(5) Lorsqu’un décret ministériel est signifié à une per sonne à laquelle il est adressé, cette personne doit se sou mettre à ce décret. 8(6) Un décret ministériel reste en vigueur jusqu’à son annulation par le Ministre. 8(7) Une personne à laquelle est adressé un décret mi nistériel peut interjeter appel de la manière prévue par rè glement, mais l’interjection de l’appel ne dispense pas de se conformer au décret. 8(8) Un décret ministériel lie les héritiers, les succes seurs, les administrateurs et les ayants droit des personnes auxquelles il est adressé. 9 Si le Ministre estime que les mesures prises en vertu d’un décret ministériel ne sont pas adéquates, il peut, ver balement ou par écrit, ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il juge nécessaires. 10 Si une personne, à qui un décret ministériel ou un or dre prévu à l’article 9 est adressé omet ou refuse de s’y 6 Chap. T-7.1 Loi sur la protection de la couche arable whole or in part with the order or part of the order, the Minister, together with such persons, materials and equip ment as the Minister considers necessary, may enter upon any land or premises, using the force the Minister consid ers necessary, and may take such further action the Minis ter considers necessary to effect compliance with or to carry out the order. 11(1) Upon written demand being made by the Minister, any cost, expense, loss, damages or charge incurred by the Minister while acting under section 10, including, without restricting the generality of the foregoing, the cost of all persons, materials and equipment employed and of repair ing any damage done, shall be the liability of and paid by any person who failed or refused to comply with a Minis terial Order or an order made under section 9. 11(2) If more than one person has failed or refused to comply with a Ministerial Order or an order made under section 9, those persons are jointly and severally liable un der subsection (1). 12(1) If the Minister has incurred any cost, expense, loss, damages or charge that remains unrecovered in part or in whole while acting under section 10 and the Minister has made a written demand under subsection 11(1), the unrecovered cost, expense, loss, damages or charge may be recovered by the Minister by action in a court of com petent jurisdiction as a debt owed to Her Majesty in right of the Province. 12(2) In any action under this section, a certificate pur porting to be signed by the Minister setting out the amount of the unrecovered cost, expense, loss, damages or charge referred to in subsection (1) is, without proof of the ap pointment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate, admissible in evidence and is, in the absence of evidence to the contrary, proof (a) of the amount of the cost, expense, loss, damages or charge set out in the certificate, and (b) that the cost, expense, loss, damages or charge was made necessary or caused by the unauthorized re moval or moving of topsoil, the improper manner of re moval of topsoil or the failure or refusal to rehabilitate a site or parcel or carry out other remedial action in re lation to the site or parcel from which the topsoil was removed or moved or other failure or refusal to comply conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tout terrain ou en tout lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il juge nécessaires pour assurer la conformité au décret ou à l’ordre ou en assurer l’appli cation. 11(1) Sur demande écrite du Ministre, tous les frais, per tes, dépenses, dommages ou charges engagés par le Mi nistre lorsqu’il agit en vertu de l’article 10, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais engagés pour les personnes, les matériaux et l’équi pement employés et pour les réparations de tout dommage infligé, sont la responsabilité de toute personne qui ne s’est pas conformée ou a refusé de se conformer à un dé cret ministériel ou un ordre pris en vertu de l’article 9 et doivent être payées par cette personne. 11(2) Lorsque plus d’une personne omet ou refuse de se conformer à un décret ministériel ou à un ordre pris en vertu de l’article 9, ces personnes sont conjointement et individuellement responsables en vertu du paragraphe (1). 12(1) Si le Ministre a engagé tous frais, pertes, dépen ses, dommages ou charges qui restent totalement ou par tiellement non recouvrés lorsqu’il agit en vertu de l’article 10 et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragra phe 11(1), les frais, pertes, dépenses, dommages ou char ges peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à Sa Majesté du chef de la Province. 12(2) Dans toute action prévue au présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais, pertes, dépenses, dommages ou charges non recouvrés, visés au paragraphe (1) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signa ture de la personne présentée comme ayant signé le certi ficat, admissible en preuve et, en l’absence de preuve con traire, constitue une preuve a) du montant des frais, pertes, dépenses, dommages ou charges indiqués au certificat, et b) que les frais, pertes, dépenses, dommages ou char ges résultent ou ont été rendus nécessaires à cause de l’enlèvement ou du déplacement sans autorisation de la couche arable, la manière incorrecte d’enlèvement de la couche arable, le défaut ou le refus de remettre en état un endroit ou une parcelle ou d’effectuer d’autres mesures correctives relativement à l’endroit ou à la par celle d’où la couche arable a été enlevée ou déplacée ou 7 Topsoil Preservation Act Chap. T-7.1 with the Act or the regulations and to which the action relates. GENERAL 13(1) An order, notice or other document that is to be given to or served upon a person under this Act shall be sufficiently given or served (a) if it is served in the manner in which personal ser vice may be made under the Provincial Offences Pro cedure Act, (b) if it is mailed prepaid registered or certified mail to the last or usual address of that person, or (c) if it is mailed prepaid registered or certified mail to the last address of that person reported to the Minis ter under this Act or the regulations. 13(2) Service by prepaid registered or certified mail shall be deemed to have been effected five days after the date of mailing. 14 The Minister may designate persons as analysts for the purposes of this Act. 15(1) In a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations, a statement purporting to be signed by the Minister that a person does not hold a permit under this Act or the regulations, or a permit, order, no tice, certificate, plan or any other document purporting to be signed by the Minister or a certified copy of the docu ment, shall be (a) received in evidence by any court in the Province without proof of the appointment, authority or signa ture of the person purporting to have signed it or the person purporting to have certified the copy, (b) in the absence of evidence to the contrary, proof of the facts stated in the document, copy or statement, and (c) where the name of the person referred to in the document, copy or statement is that of the accused, in the absence of evidence to the contrary, proof that the person named in the document, copy or statement is the accused. autre défaut ou refus de se conformer à la Loi ou aux règlements et auxquels se rapporte l’action. GÉNÉRAL 13(1) Un ordre, un décret, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi est donné ou signifié a) s’il est signifié de la manière prévue par la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales pour la signification personnelle, b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recom mandé ou certifié, à la dernière adresse connue ou ha bituelle de cette personne, ou c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recom mandé ou certifié, à la dernière adresse de cette per sonne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements. 13(2) La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé ou certifié, est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de mise à la poste. 14 Le Ministre peut nommer des personnes à titre d’analystes aux fins de la présente loi. 15(1) Lors d’une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, toute déclaration pré sentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi ou des règlements, ou tout permis, tout ordre, tout décret, tout avis, tout certificat, tout plan ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces docu ments, doit a) être admis en preuve devant tout tribunal de la pro vince sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenti cité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme, b) en l’absence de preuve contraire, constituer une preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et c) lorsque le nom de la personne désignée dans le do cument, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, en l’absence de preuve contraire, que la per sonne désignée au document, à la copie ou à la déclara tion est l’accusé. 8 Chap. T-7.1 Loi sur la protection de la couche arable 15(2) A document, copy or statement referred to in sub section (1) shall not be received in evidence unless the party intending to produce it has, before the trial or other proceedings, given to the person against whom it is to be produced reasonable notice of the party’s intention, to gether with a copy of the document, copy or statement. 15(3) Subject to subsection 16(2), a person against whom a document, copy or statement referred to in sub section (1) is produced may, with leave of the court, re quire the attendance of a person designated by the Minis ter for purposes of cross-examination. 16(1) Subject to this section, a certificate of an analyst stating that the analyst has analyzed or examined a sample submitted to the analyst by an inspector and stating the re sult of the analyst’s analysis or examination is admissible in evidence in a prosecution with respect to an offence un der this Act or the regulations and in the absence of evidence to the contrary is proof of the statements con tained in the certificate without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate. 16(2) The party against whom a certificate of an analyst is produced under subsection (1) may, with leave of the court, require the attendance of the analyst for purposes of cross-examination. 16(3) A certificate shall not be received in evidence un der subsection (1) unless the party intending to produce it has given reasonable notice of the intention, together with a copy of the certificate, to the party against whom it is in tended to be produced. 17 No action lies against the Minister, any inspector or any other persons acting on behalf of the Minister in rela tion to any act authorized under this Act or the regula tions, any act performed in conformity with an order of the Minister or a court made under or in relation to this Act or the regulations or any act performed in good faith that the person performing it believed to be authorized un der such an order or under this Act or the regulations. OFFENCES AND PENALTIES 18(1) A person who 15(2) Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre laquelle elle en tend le présenter un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du document, de la copie ou de la déclara tion. 15(3) Sous réserve du paragraphe 16(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visés au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisa tion du tribunal, demander la présence d’une personne dé signée par le Ministre pour contre-interrogatoire. 16(1) Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échan tillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résul tat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont con tenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée l’avoir signé. 16(2) La partie contre laquelle un certificat d’un ana lyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence de l’ana lyste pour contre-interrogatoire. 16(3) Un certificat ne peut être admis en preuve en vertu du paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’op poser, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat. 17 Aucune action ne peut être intentée contre le Minis tre, un inspecteur ou toute autre personne agissant au nom du Ministre relativement à tout acte autorisé par la pré sente loi ou les règlements, tout acte accompli conformé ment à un ordre ou décret du Ministre ou à une ordon nance d’un tribunal donné en vertu ou en conformité de la présente loi ou des règlements ou relativement à tout acte accompli de bonne foi que son auteur croit être autorisé par un tel ordre, décret ou ordonnance ou en vertu de la présente loi ou des règlements. INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 18(1) Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales à titre d’infraction de la classe F, qui conque 9 Topsoil Preservation Act Chap. T-7.1 (a) violates or fails to comply with section 2 or 3, or (b) fails or refuses to comply with any order of the Minister in whole or in part, commits an offence punishable under Part II of the Pro vincial Offences Procedure Act as a category F offence. 18(2) A person who violates or fails to comply with sec tion 6 or paragraph 7(a), (b), (c) or (d) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Proce dure Act as a category E offence. 18(3) A person who violates or fails to comply with sec tion 4 commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category C of fence. 19(1) Subject to subsection (2), a person who violates or fails to comply with any provision of the regulations com mits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category B offence. 19(2) A person who violates or fails to comply with a provision of the regulations in respect of which a category has been prescribed under paragraph 25(t) commits an of fence of the category prescribed by regulation. 20 Every person other than an individual who commits an offence under this Act or the regulations commits an absolute liability offence. 21 Proceedings with respect to an offence under this Act or the regulations may be instituted at any time within two years after the time when the subject matter of the pro ceedings arose. 22 Where any provision of this Act or the regulations or an order made or permit issued by the Minister is contra vened, in addition to any other remedy and to any penalty imposed by law, such contravention be restrained in an ac tion at the instance of the Minister. ADMINISTRATION 23 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate persons to act on behalf of the Minister. 24 Where a permit is required under this Act or the reg ulations, the Minister may issue, refuse to issue, transfer, a) contrevient ou omet de se conformer à l’article 2 ou 3, ou b) omet ou refuse de se conformer totalement ou par tiellement à tout ordre ou décret du Ministre. 18(2) Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales à titre d’infraction de la classe E, qui conque contrevient ou omet de se conformer à l’article 6 ou à l’alinéa 7a), b), c) ou d). 18(3) Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales à titre d’infraction de la classe C, qui conque contrevient ou omet de se conformer à l’article 4. 19(1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une in fraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, quiconque contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements. 19(2) Commet une infraction de la classe prévue par rè glement, quiconque contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements dont la classe a été pres crite à l’alinéa 25t). 20 Toute personne autre qu’un particulier qui commet une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements commet une infraction comportant responsabilité absolue. 21 Des poursuites relatives à une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à la quelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite. 22 Une action peut être engagée à la demande du Minis tre pour faire cesser toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre ou un décret qu’il a pris ou à un permis qu’il a délivré. APPLICATION 23 Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le repré senter. 24 Lorsqu’un permis est exigé en application de la pré sente loi ou des règlements, le Ministre peut délivrer, re 10 Chap. T-7.1 Loi sur la protection de la couche arable suspend, cancel or reinstate the permit in accordance with the regulations. REGULATIONS 25 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations (a) respecting the issue, transfer, suspension, cancel lation and reinstatement of permits; (b) respecting terms and conditions upon which per mits may be issued, transferred, held and reinstated, which terms and conditions may vary for different per sons or classes of persons; (c) authorizing the Minister to impose such terms and conditions as the Minister sees fit on the issuance, transfer or reinstatement of a permit in addition to any terms and conditions set by regulation, which terms and conditions may vary for different persons or classes of persons; (d) respecting the grounds upon which a permit may be refused, suspended or cancelled; (e) exempting any person or class of persons from the requirement to obtain a permit; (f) exempting any person or class of persons from the application of this Act or the regulations or any provi sion of this Act or the regulations; (g) respecting fees to be paid upon the application for and upon the transfer or reinstatement of permits; (h) respecting the removal of topsoil from a site or the moving of topsoil from a parcel; (i) respecting the transportation of topsoil in, on or by vehicles on a highway; (j) respecting the rehabilitation of sites or parcels from which topsoil has been removed or moved; (k) respecting the records to be kept, the returns to be made and the information to be given by an owner of a site or parcel or permit holder, or both, with respect to the removal or moving of topsoil; fuser de délivrer, transférer, suspendre, annuler ou rétablir ce permis en conformité des règlements. RÈGLEMENTS 25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements a) concernant la délivrance, le transfert, la suspen sion, l’annulation et le rétablissement des permis; b) concernant les conditions auxquelles les permis peuvent être délivrés, transférés, suspendus et rétablis, ces conditions pouvant varier pour différentes person nes ou catégories de personnes; c) autorisant le Ministre à imposer les conditions qu’il estime utiles à la délivrance, au transfert ou au ré tablissement d’un permis, ces conditions pouvant va rier selon les personnes ou catégories de personnes; d) concernant les motifs pour lesquels un permis peut être refusé, suspendu ou annulé; e) dispensant toutes personnes ou catégories de per sonnes de l’obligation d’obtenir un permis; f) exemptant toute personne ou catégorie de person nes de l’application de la présente loi ou des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions; g) concernant les droits à payer pour les demandes, les transferts ou les rétablissements de permis; h) concernant l’enlèvement de la couche arable d’un endroit ou le déplacement de la couche arable d’une parcelle; i) concernant le transport de la couche arable dans, sur ou par des véhicules sur les routes; j) concernant la remise en état d’endroits ou de par celles d’où de la couche arable a été enlevée ou dépla cée; k) concernant les dossiers à conserver, les déclara tions à faire et les renseignements à fournir par un pro priétaire d’un endroit ou d’une parcelle ou le détenteur d’un permis, ou les deux, relativement à l’enlèvement ou au déplacement de la couche arable; 11 Topsoil Preservation Act Chap. T-7.1 (l) respecting the responsibility for and the payment and recovery of any cost, expense, loss, damages or charge incurred by the Minister or any person, includ ing the cost, expense, loss, damages or charge incurred by all persons, materials and equipment employed and by repairing any damage done, to control, prevent, re habilitate, remedy or investigate any matter or thing coming within this Act or the regulations; (m) respecting the carriage, conduct and settlement of claims and actions relating to matters coming within this Act and the regulations; (n) respecting the procedure for the collection of costs, expenses, losses, damages and charges incurred by the Minister while acting under this Act or the reg ulations; (o) providing for the appeal of an order or decision made under this Act or the regulations; (p) respecting the manner of appeal from orders or decisions made under this Act or the regulations; (q) respecting the duties and powers of inspectors; (r) respecting the taking of samples, the analysis of substances and materials and the testing and analysis of topsoil; (s) defining “topsoil” and any other word or expres sion used in this Act and not defined in this Act for the purposes of this Act, the regulations or both; (t) prescribing in respect of offences under the regu lations, categories of offences for the purposes of Part II of the Provincial Offences Procedure Act; (u) respecting forms for the purposes of this Act and the regulations; (v) respecting any matter necessary or advisable to carry out effectively the intent and purposes of this Act. l) concernant l’imputation, le paiement et le recou vrement des frais, dépenses, pertes, dommages ou char ges engagés par le Ministre ou par toute personne, y compris les frais, dépenses, pertes, dommages ou char ges engagés pour l’emploi de toutes les personnes, ma tériaux et équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour contrôler, empêcher, remettre en état, corriger ou examiner toute affaire ou toute chose qui relève de la présente loi ou des règlements; m) concernant la poursuite, la conduite et le règle ment de toutes réclamations et de toutes actions relati ves aux questions relevant de la présente loi et des rè glements; n) concernant la procédure de recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages et charges engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou des règlements; o) prévoyant un appel d’un ordre, d’un décret ou d’une décision pris en vertu de la présente loi ou des rè glements; p) concernant la procédure d’appel des ordres, dé crets ou décision pris en vertu de la présente loi ou des règlements; q) concernant les attributions et pouvoirs des inspec teurs; r) concernant la prise d’échantillons, l’analyse des substances et matériaux et la vérification et l’analyse de la couche arable; s) définissant « couche arable » et tout autre mot ou expression utilisés dans la présente loi sans y être défi nis pour les fins de la présente loi, des règlements ou des deux; t) prescrivant, relativement aux infractions prévues aux règlements, les classes d’infraction aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure relative aux infrac tions provinciales; u) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements; v) concernant toute question nécessaire ou utile à l’exécution effective de l’esprit et des fins de la pré sente loi. 12 Chap. T-7.1 Loi sur la protection de la couche arable COMMENCEMENT 26 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. N.B. This Act was proclaimed and came into force May 1, 1995. N.B. This Act is consolidated to June 22, 2006. ENTRÉE EN VIGUEUR 26 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er mai 1995. N.B. La présente loi est refondue au 22 juin 2006. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés

Topsoil Preservation Act (S.N.B. 1995, c. T-7.1) · Nelum