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加拿大的法律

Surveys Act (R.S.N.B. 1973, c. S-17)

颁布于 1973 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
English; French
类型
法令
组织
European Union
国家
加拿大 · New Brunswick
主题
Land and soil
关键词
survey/mapping, public land, land tenure, institution, policy/planning, data collection/reporting, inspection, offences/penalties, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. CHAPTER S-17 CHAPITRE S-17 Surveys Act Loi sur l’arpentage Chapter Outline Sommaire Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 coordinate monument — borne de coordonnées coordinate survey system — système d’arpentage par coordonnées corner — coin legal monument — borne cadastrale survey — arpentage surveyor — arpenteur Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 arpentage — survey arpenteur — surveyor borne cadastrale — legal monument borne de coordonnées — coordinate monument coin — corner système d’arpentage par coordonnées — coordinate survey system Establishment of a coordinate survey system. . . . . . . . . . . . . . .2 Établissement d’un système d’arpentage par coordonnées. . . . . . .2 Director of Surveys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Directeur de l’arpentage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Duty of surveyor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4(1) Obligation de l’arpenteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4(1) Form of report, note or plan of surveyors. . . . . . . . . . . . . . .4(2) Rapport, note de service ou plan d’arpentage. . . . . . . . . . . . .4(2) Power of Cabinet respecting integrated survey area. . . . . . . . . . .5 Zone d’arpentage intégrée constituée par le Cabinet. . . . . . . . . .5 Filing respecting integrated survey area plan. . . . . . . . . . . . .6(1) Dépôt relatif à la zone d’arpentage intégrée. . . . . . . . . . . . . .6(1) Filing respecting amended integrated survey area plan. . . . . . .6(2) Modification de la zone d’arpentage intégrée. . . . . . . . . . . . .6(2) Duty of surveyor to tie to coordinate monuments. . . . . . . . . . . .7 Devoir de l’arpenteur de relier aux bornes de coordonnées. . . . . .7 Survey plan respecting integrated survey area. . . . . . . . . . . . . .8 Plan conforme aux zones d’arpentages intégrées. . . . . . . . . . . .8 Filing of value of coordinate monuments. . . . . . . . . . . . . . . . .9 Dépôt des valeurs de bornes de coordonnées. . . . . . . . . . . . . . .9 Survey plan filed between August 1, 1979 and December 31, 1979. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.1 Plan conforme déposé entre le 1er août 1979 et le 31 décembre 1979. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.1 Subdivision plan or any other plan of survey filed within six months after the commencement of section 9.2. . . . . . . . . . . . . . .9.2 Dépôt d’un plan de lotissement ou de tout autre plan d’arpentage dans les six mois après l’entrée en vigueur de l’article 9.2. . . .9.2 Lost legal monuments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Pertes des bornes cadastrales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Power of trespass. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Pouvoir de pénétrer dans les propriétés privées. . . . . . . . . . . . .11 Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 13, 14 Infractions et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 13, 14 Municipal agreements and advisory councils. . . . . . . . . . . . . .15 Conventions avec une municipalité et conseils consultatifs. . . . . .15 1 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 SCHEDULE A ANNEXE A 1 In this Act 1 Dans la présente loi “coordinate monument” means a brass, bronze or alu minum cap or plate established and maintained in accor dance with section 3; “coordinate survey system” means a system established under section 2; “corner” means a point in an intersection of boundaries of land; “Corporation” Repealed: 1998, c.12, s.20. “legal monument” means a device planted by a sur veyor; “survey” means a survey to define the boundaries of land; “surveyor” means a New Brunswick Land Surveyor. 1967, c.23, s.1; 1989, c.N-5.01, s.40; 1998, c.12, s.20; 1999, c.4, s.1. « arpentage » désigne un levé de plans pour déterminer les limites d’un terrain; « arpenteur » désigne un arpenteur-géomètre du Nouveau-Brunswick; « borne cadastrale » désigne un dispositif placé par un arpenteur sur un terrain; « borne de coordonnées » désigne une plaque ou un re père en laiton, en bronze ou en aluminium placé et entre tenu conformément à l’article 3; « coin » désigne un angle au point d’intersection des lignes d’un terrain; « Corporation » Abrogé : 1998, c.12, art.20. « système d’arpentage par coordonnées » désigne un système de levés établi en application des dispositions de l’article 2. 1967, c.23, art.1; 1989, c.N-5.01, art.40; 1998, c.12, art.20; 1999, c.4, art.1. 2 Service New Brunswick shall establish and maintain a system of plane rectangular coordinates for locating points on the earth’s surface. 1967, c.23, s.2; 1986, c.8, s.123; 1989, c.N-5.01, s.40; 1998, c.12, s.20; 1999, c.4, s.2. 2 Services Nouveau-Brunswick établit et entretient un système de coordonnées planes rectangulaires pour repé rer certains points de la surface terrestre. 1967, c.23, art.2; 1986, c.8, art.123; 1989, c.N-5.01, art.40; 1998, c.12, art.20; 1999, c.4, art.2. 3(1) A surveyor with at least five years experience as such shall be designated as Director of Surveys by Service New Brunswick. 3(1) Un arpenteur ayant au moins cinq ans d’expérience de son métier est désigné comme directeur de l’arpentage par Services Nouveau-Brunswick. 3(2) For the purposes of the coordinate survey system, the Director of Surveys shall establish and maintain coor dinate monuments each being a brass, bronze or aluminum cap or plate suitably inscribed and 3(2) Aux fins de l’application du système d’arpentage par coordonnées, le directeur de l’arpentage pose et entre tient des bornes de coordonnées, chacune étant une plaque ou un repère en laiton, en bronze ou en aluminium marqué de manière appropriée et Chap. S-17 Loi sur l’arpentage 2 (a) imbedded in a reinforced concrete post set in a concrete base, or a) encastré dans un pilier en béton armé placé sur une base en béton, ou (b) placed as prescribed by the regulations. 1967, c.23, s.3; 1989, c.N-5.01, s.40; 1998, c.12, s.20; 1999, c.4, s.3. b) placé comme le prescrivent les règlements. 1967, c.23, art.3; 1989, c.N-5.01, art.40; 1998, c.12, art.20; 1999, c.4, art.3. 4(1) Under the coordinate survey system, a surveyor shall set out bearings of boundary lines in terms of grid azimuth, and distances in metres. 4(1) Conformément au système d’arpentage par coor données, un arpenteur trace l’orientation des lignes selon un graticule azimutal, et exprime les distances en mètres. 4(2) Subject to any requirement respecting further par ticulars, when a surveyor makes a report, note or plan of any survey under the coordinate survey system, he shall describe a parcel of land 4(2) Sous réserve de toute exigence relative à d’autres détails, lorsqu’un arpenteur rédige un rapport ou une note de service ou fait un plan d’arpentage dans le cadre du système d’arpentage par coordonnées il doit décrire une parcelle (a) by the legal monuments at the corners with their respective coordinates, or a) d’après les bornes cadastrales placées aux coins du terrain avec leurs coordonnées respectives, ou (b) by the corners in terms of coordinates. 1967, c.23, s.4; 1979, c.69, s.1; 1999, c.4, s.4. b) d’après les coins en fonction des coordonnées. 1967, c.23, art.4; 1979, c.69, art.1; 1999, c.4, art.4. 5 The Lieutenant-Governor in Council 5 Le lieutenant-gouverneur en conseil (a) may constitute any portion of the Province an in tegrated survey area and define the boundaries thereof, and a) peut constituer un secteur de la province en zone d’arpentage intégrée et en déterminer les limites, et (b) may extend, reduce, subdivide or annul any ex isting integrated survey area or merge it in whole or in part with any other. 1967, c.23, s.5; 1999, c.4, s.5. b) peut étendre, réduire, subdiviser ou supprimer toute zone d’arpentage intégrée ou la réunir, en tout ou en partie, à une autre. 1967, c.23, art.5; 1999, c.4, art.5. 6(1) When an integrated survey area has been consti tuted, the Director of Surveys shall file in the registry office of the county where the lands are situated, 6(1) Lorsqu’une zone d’arpentage intégrée a été consti tuée, le directeur de l’arpentage doit déposer au bureau de l’enregistrement du comté où se trouvent les terrains (a) a plan of the area setting forth a) un plan de la zone établissant (i) the coordinate monuments established, and (i) les bornes de coordonnées posées, et (ii) an authentication by the Director of Surveys, and (ii) une vérification par le directeur de l’arpentage, et (b) a schedule setting forth the respective values of the coordinate monuments. b) un tableau établissant les valeurs respectives des bornes de coordonnées. 6(2) When a plan filed under subsection (1) is amended, the Director of Surveys 6(2) Lorsqu’un plan déposé en application des disposi tions du paragraphe (1) est modifié, le directeur de l’ar pentage doit Surveys Act Chap. S-17 3 (a) shall file in the registry office in which the plan was filed, an amended plan showing a) déposer au bureau de l’enregistrement où le plan a été déposé un plan modifié indiquant (i) any coordinate monuments not affected, (i) les bornes de coordonnées que les modifica tions ne concernent pas, (ii) any coordinate monuments destroyed, (ii) les bornes de coordonnées détruites, (iii) any additional coordinate monuments estab lished, and (iii) les bornes supplémentaires posées, et (iv) an authentication by the Director of Surveys, and (iv) une vérification par le directeur de l’arpen tage, et (b) shall file in that registry office a certificate show ing any new or amended values of coordinate monu ments shown on the plan, b) déposer à ce bureau de l’enregistrement un certi ficat indiquant toutes valeurs nouvelles ou modifiées des bornes de coordonnées apparaissant sur le plan, and thereupon the amended plan becomes the official plan of the coordinate monuments and the amended values be come the official values for the affected coordinate monu ments. 1967, c.23, s.6; 1999, c.4, s.6. alors que le plan modifié devient le plan officiel des bornes de coordonnées et les valeurs modifiées deviennent les valeurs officielles des bornes de coordonnées que con cernent les modifications. 1967, c.23, art.6; 1999, c.4, art.6. 7 Where an integrated survey area has been constituted, every surveyor shall tie to the coordinate monuments, all legal monuments established by him thereafter that pertain to 7 Lorsqu’une zone d’arpentage intégrée a été constituée, tout arpenteur doit relier aux bornes de coordonnées toutes les bornes cadastrales qu’il pose par la suite et qui con cernent (a) crown lands, a) les terres de la Couronne, (b) subdivisions where a subdivision plan is required under the Community Planning Act, and b) les subdivisions quand un plan de lotissement est requis en application de la Loi sur l’urbanisme, et (c) parcels of land which the owners thereof request to be included. 1967, c.23, s.7; 1999, c.4, s.7. c) les parcelles de terrains que leurs propriétaires dé sirent inclure dans le plan. 1967, c.23, art.7; 1999, c.4, art.7. 8(1) Where a surveyor prepares a subdivision or other plan pursuant to section 7, he shall not certify to the cor rectness of the plan unless it represents a survey carried out by the surveyor or under his personal supervision or direction, and the standard of survey employed is in ac cordance with the regulations. 8(1) Lorsqu’un arpenteur prépare un plan de lotissement ou tout autre plan, conformément à l’article 7, il ne doit certifier son exactitude que s’il s’agit d’un arpentage fait par lui ou sous sa direction ou sa surveillance personnelles et que si la norme d’arpentage employée est conforme aux règlements. 8(2) Unless a surveyor has certified to the correctness of a plan, the Director of Surveys shall not accept it. 8(2) À moins qu’un arpenteur n’ait certifié l’exactitude d’un plan, le directeur de l’arpentage ne doit pas l’accepter. 8(3) When the Director of Surveys accepts a plan, such acceptance does not constitute an adjudication on title. 8(3) Lorsque le directeur de l’arpentage accepte un plan, cette acceptation ne constitue pas une décision quant au titre de propriété. Chap. S-17 Loi sur l’arpentage 4 8(4) This section applies only to integrated survey areas as constituted under section 5. 1967, c.23, s.8; 1973, c.74, s.73; 1999, c.4, s.8. 8(4) Le présent article ne s’applique qu’aux zones d’ar pentage intégrées constituées en application de l’article 5. 1967, c.23, art.8; 1973, c.74, art.73; 1999, c.4, art.8. 9 The values of coordinate monuments shall be filed in the Office of and under the direction of the Director of Surveys and when so filed shall be deemed to be correct and the method of arriving at these values is set out in Schedule A. 1967, c.23, s.9; 1969, c.23, s.9; 1979, c.69, s.2; 1983, c.89, s.1; 1999, c.4, s.9. 9 Les valeurs des bornes de coordonnées doivent être déposées au bureau du directeur de l’arpentage et sous la direction de ce dernier; lorsqu’elles sont ainsi déposées, elles sont réputées être exactes. La méthode utilisée pour les obtenir est montrée à l’Annexe A. 1967, c.23, art.9; 1969, c.23, art.9; 1979, c.69, art.2; 1983, c.89, art.1; 1999, c.4, art.9. 9.1 Notwithstanding subsection 4(1) and section 9, a subdivision or other plan of any survey under the coordi nate survey system which was filed between August 1, 1979 and December 31, 1979, is not improperly filed by virtue of the fact that distances and coordinates are not expressed in metres. 1981, c.74, s.1; 1983, c.89, s.2; 1999, c.4, s.10. 9.1 Nonobstant le paragraphe 4(1) et l’article 9, le fait que contrairement au système d’arpentage par coordon nées les distances et les coordonnées ne sont pas exprimées en mètres ne porte pas atteinte à la régularité du dépôt d’une subdivision ou d’un autre plan d’arpentage déposés entre le 1er août 1979 et le 31 décembre 1979. 1981, c.74, art.1; 1983, c.89, art.2; 1999, c.4, art.10. 9.2 Notwithstanding section 9, a subdivision plan or any other plan of survey prepared under the ATS77 datum, as described in Schedule A as it read immediately before the commencement of this section, may be filed at any time within six months after the commencement of this section, and a subdivision plan or any other plan of survey that is so filed is not improperly filed by virtue of the fact it was prepared in that manner. 1999, c.4, s.11. 9.2 Nonobstant l’article 9, un plan de lotissement ou tout autre plan d’arpentage préparé en vertu du système de ré férence STM77 décrit à l’Annexe A telle qu’elle se lisait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent arti cle, peut être déposé en tout temps dans les six mois après l’entrée en vigueur du présent article, et le dépôt d’un plan de lotissement ou de tout autre plan d’arpentage préparé de cette manière ne porte pas atteinte à la régularité du dépôt. 1999, c.4, art.11. 10 When legal monuments established under sections 7 and 8 are lost, 10 Lorsque des bornes cadastrales posées en application des articles 7 et 8 sont perdues (a) coordinates of the parcel of land described, and a) les coordonnées de la parcelle de terrain décrite, et (b) coordinates derived from the plan for the legal monuments pertinent to the survey, b) les coordonnées provenant du plan des bornes ca dastrales relatif à l’arpentage, are primary evidence of their position. 1967, c.23, s.10; 1999, c.4, s.12. constituent la preuve principale de leur position. 1967, c.23, art.10; 1999, c.4, art.12. 11(1) The Director of Surveys 11(1) Le directeur de l’arpentage (a) may enter upon private property for the purpose of this Act, and a) peut pénétrer dans toute propriété privée aux fins de la présente loi, et (b) may establish and maintain coordinate monu ments at such places as he sees fit upon private property. b) peut placer et entretenir des bornes de coordonnées sur une propriété privée aux endroits qu’il juge appro priés. Surveys Act Chap. S-17 5 11(2) A surveyor, his assistant or any person authorized by Service New Brunswick may enter upon private prop erty in the course of a survey for the purpose of tying to a coordinate monument. 11(2) Un arpenteur, son aide ou toute personne autorisée par Services Nouveau-Brunswick peut pénétrer dans une propriété privée au cours d’un arpentage pour y exécuter un raccord avec une borne de coordonnées. 11(3) Where no damage is done, no person has any right of action for trespass or damage resulting from the estab lishment, maintenance or use of the coordinate survey system as authorized by this Act. 1967, c.23, s.11; 1986, c.8, s.123; 1989, c.N-5.01, s.40; 1998, c.12, s.20; 1999, c.4, s.13. 11(3) Lorsqu’il y a absence de dommages, nul n’a le droit d’intenter une action pour intrusion ou dommages du fait de la pose, de l’entretien ou de l’utilisation du système d’arpentage par coordonnées autorisé par la présente loi. 1967, c.23, art.11; 1986, c.8, art.123; 1989, c.N-5.01, art.40; 1998, c.12, art.20; 1999, c.4, art.13. 12 A person who obstructs the Director of Surveys or any surveyor appointed by the Director of Surveys in the establishment or maintenance of coordinate monuments commits an offence punishable under Part II of the Pro vincial Offences Procedure Act as a category E offence. 1967, c.23, s.12; 1990, c.61, s.135; 1999, c.4, s.14. 12 Quiconque gêne le directeur de l’arpentage, un ar penteur, son aide ou toute personne autorisée par lui, dans la plantation ou l’entretien des bornes de coordonnées, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro vinciales à titre d’infraction de la classe E. 1967, c.23, art.12; 1990, c.61, art.135; 1999, c.4, art.14. 13 A person who obstructs the Director of Surveys, a surveyor, a surveyor’s assistant or any person authorized by Service New Brunswick in making a survey or tying to a coordinate monument under this Act commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Pro cedure Act as a category E offence. 1967, c.23, s.13; 1989, c.N-5.01, s.40; 1990, c.61, s.135; 1998, c.12, s.20; 1999, c.4, s.15. 13 Quiconque gêne le directeur de l’arpentage, un ar penteur, son aide ou toute personne autorisée par Services Nouveau-Brunswick, alors qu’il fait un arpentage ou un raccord avec une borne de coordonnées en application de la présente loi, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 1967, c.23, art.13; 1989, c.N-5.01, art.40; 1990, c.61, art.135; 1998, c.12, art.20; 1999, c.4, art.15. 14 A person who violates or fails to comply with any provision of the regulations commits an offence punisha ble under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category B offence. 1967, c.23, s.14; 1990, c.61, s.135. 14 Quiconque contrevient à une disposition des règle ments, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales à titre d’infraction de la classe B. 1967, c.23, art.14; 1990, c.61, art.135. 15 Repealed: 1999, c.4, s.16. 1967, c.23, s.15; 1986, c.8, s.123; 1999, c.4, s.16. 15 Abrogé : 1999, c.4, art.16. 1967, c.23, art.15; 1986, c.8, art.123; 1999, c.4, art.16. 16 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations 16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements (a) respecting coordinate monuments and legal monuments; a) concernant les bornes de coordonnées et les bornes cadastrales; (b) prescribing standards of survey; b) prescrivant des normes d’arpentage; (c) respecting the recording of surveys; c) concernant l’enregistrement des arpentages; (d) prescribing forms and the procedure for submit ting reports, notes and plans of survey; d) prescrivant les formules et la méthode à utiliser pour présenter les rapports, notes et plans d’arpentage; Chap. S-17 Loi sur l’arpentage 6 (e) respecting large scale mapping; e) concernant l’établissement de cartes à grande échelle; (f) prescribing penalties for violation of the regula tions; f) prescrivant les peines pour infractions aux règle ments; (g) for the better administration of this Act. 1967, c.23, s.16; 1999, c.4, s.17. g) visant à une meilleure application de la présente loi. 1967, c.23, art.16; 1999, c.4, art.17. Surveys Act Chap. S-17 7 SCHEDULE A ANNEXE A The New Brunswick Plane Rectangular Coordinate Projection is a stereographic double projection of the NAD83 (CSRS) geocentric ellipsoid, on a secant plane. The North American Datum of 1983 has been redefined through the Canadian Spatial Reference System (CSRS). It will be identified as NAD83 (CSRS). The dimensions of the NAD83 (CSRS) ellipsoid are as follows: La projection des coordonnées planes rectangulaires du Nouveau-Brunswick est une projection stéréographique sécante appuyée sur l’ellipsoïde géocentrique NAD83 (CSRS). Le système de référence nord-américain de 1983 a été redéfini par rapport au système canadien de référence spatiale (CSRS) et sera dorénavant connu sous NAD83 (CSRS). L’ellipsoïde NAD83 (CSRS) est défini par les dimensions suivantes : Semi-major axis (Equatorial Radius) = 6,378,137.0 metres Semi-minor axis (Polar Semi-diameter) = 6,356,752.3141 metres Axe semi-majeur (rayon équatorial) = 6 378 137,0 mètres Axe semi-mineur (demi-diamètre polaire) = 6 356 752,3141 mètres The datum in New Brunswick is defined in terms of the values of the Canadian Base Network (CBN) stations de termined from version 2.0 of the Canadian adjustment prepared by the Geodetic Survey Division of Natural Re sources Canada. The values for the six New Brunswick CBN stations are listed as follows: Le système de référence géodésique du Nouveau Brunswick est défini en termes des valeurs des stations du Réseau de base canadien (RBC) calculées à partir de la version 2,0 des données obtenues de la compensation ca nadienne préparée par la Division des levés géodésiques, une division de Ressources naturelles Canada. Les valeurs pour les six stations du RBC au Nouveau-Brunswick sont les suivantes : Holtville 941001 Geodetic Latitude 46°30′56.4624″ Goedetic Longitude 66°28′57.6846″ Edmundston 941002 Geodetic Latitude 47°24′04.0613″ Goedetic Longitude 68°21′50.2808″ Bathurst 941003 Geodetic Latitude 47°37′18.5644″ Goedetic Longitude 65°47′02.8771″ Moncton 941004 Geodetic Latitude 46°07′55.0799″ Goedetic Longitude 64°57′32.6874″ Saint John 941005 Geodetic Latitude 45°17′43.1518″ Goedetic Longitude 66°06′42.2659″ Moore’s Mills 941006 Geodetic Latitude 45°18′29.2783″ Goedetic Longitude 67°14′53.2404″ Holtville 941001 Latitude géodésique 46°30′56,4624″ Longitude géodésique 66°28′57,6846″ Edmundston 941002 Latitude géodésique 47°24′04,0613″ Longitude géodésique 68°21′50,2808″ Bathurst 941003 Latitude géodésique 47°37′18,5644″ Longitude géodésique 65°47′02,8771″ Moncton 941004 Latitude géodésique 46°07′55,0799″ Longitude géodésique 64°57′32,6874″ Saint John 941005 Latitude géodésique 45°17′43,1518″ Longitude géodésique 66°06′42,2659″ Moore’s Mills 941006 Latitude géodésique 45°18′29,2783″ Longitude géodésique 67°14′53,2404″ Chap. S-17 Loi sur l’arpentage 8 The true origin of the New Brunswick Plane Rectan gular Coordinate System is a point at Latitude 46°30′ North and Longitude 66°30′ West as defined by the NAD83 (CSRS) ellipsoid. The Y axis, North Axis, is the Geodetic Meridian through the origin, and the X axis, East axis, is the straight line through the origin perpendicular to the Y axis. The scale factor at the origin is 0.999912 and the radius of the projection sphere is 6,379,222.285… me tres. Le point d’origine exact du système de coordonnées planes rectangulaires du Nouveau-Brunswick est un point situé à la latitude 46°30′ Nord et à la longitude 66°30′ Ouest tel que défini par l’ellipsoïde NAD83 (CSRS). L’axe des Y ou Nord, est le méridien géodésique passant par le point d’origine et l’axe des X ou Est, est la ligne droite passant par le point d’origine et perpendiculaire à l’axe des Y. L’échelle au point d’origine est 0,999912 et le rayon de la sphère de projection est 6 379 222,285… mètres. Coordinates are considered positive to the East and to the North. To avoid negative values, the origin has been given the coordinates: Les coordonnées sont considérées comme positives à l’Est et au Nord. Pour éviter les valeurs négatives, le point d’origine est défini par les coordonnées suivantes : X = 2,500,000 metres Y = 7,500,000 metres X= 2 500 000 mètres Y= 7 500 000 mètres The position of a point shall be defined by two expres sions, each given in metres and decimals of a metre. The first of such expressions, to be known as the X coordinate minus 2,500,000 metres, shall indicate the perpendicular distance from the Y axis. When the distance is positive, the point is east of the origin; and when the distance is negative, the point is west of the origin. The second ex pression, to be known as the Y coordinate minus 7,500,000 metres, shall indicate the perpendicular distance from X axis. When the distance is positive, the point is north of the origin; and when the distance is negative, the point is south of the origin. La position d’un point sera déterminée par deux ex pressions exprimées en mètres et décimales de mètre. La première expression connue sous le nom de coordonnée X moins 2 500 000 mètres désigne la distance perpendicu laire de l’axe des Y. Elle a une valeur positive lorsque le point se trouve à l’Est du point d’origine et négative lors que le point se trouve à l’ouest du point d’origine. La seconde expression connue sous le nom de coordonnée Y moins 7 500 000 mètres désigne la distance perpendicu laire de l’axe des X. Elle a une valeur positive lorsque le point se trouve au Nord du point d’origine et négative lorsque le point se trouve au sud du point d’origine. The coordinates shall be made to depend upon Les coordonnées devront dépendre (a) the values of the six New Brunswick Canadian Base Network stations set out in this schedule, or a) des valeurs des six stations du Réseau de base ca nadien au Nouveau-Brunswick figurant à la présente annexe, ou (b) the values of the densification of the Canadian Base Network carried out by Service New Brunswick for the purpose of establishing the New Brunswick High Precision Network. 1979, c.69, s.3; 1983, c.89, s.3; 1999, c.4, s.18. b) des valeurs de la densification du Réseau de base canadien effectuée par Services Nouveau-Brunswick aux fins d’établir le Réseau de haute précision du Nouveau-Brunswick. 1979, c.69, art.3; 1983, c.89, art.3; 1999, c.4, art.18. Surveys Act Chap. S-17 9 SCHEDULE B Repealed: 1983, c.89, s.4. ANNEXE B Abrogé : 1983, c.89, art.4. 1979, c.69, s.3; 1983, c.89, s.4. 1979, c.69, art.3; 1983, c.89, art.4. N.B. This Act is consolidated to June 30, 1999. N.B. La présente loi est refondue au 30 juin 1999. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés Chap. S-17 Loi sur l’arpentage 10

Surveys Act (R.S.N.B. 1973, c. S-17) · Nelum