Spill Contingency Planning and Reporting Regulations (N.W.T. Reg. (Nu.) 068-93)
颁布于 1993 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · Nunavut
- 主题
- Environment
- 关键词
- pollution control, data collection/reporting, environmental planning, enforcement/compliance, policy/planning
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ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT CONSOLIDATION OF SPILL CONTINGENCY PLANNING AND REPORTING REGULATIONS R-068-93 CODIFICATION ADMINISTRATIVE R E G L E M E N T S U R L E S EXIGENCES E N M A T I E R E D E DEVERSEMENTS R-068-93 AS AMENDED BY MODIFIÉ PAR This consolidation is not an official statement of the law. It is an office consolidation prepared for convenience of reference only. The authoritative text of regulations can be ascertained from the Revised Regulations of the Northwest Territories, 1990 and the monthly publication of Part II of the Northwest Territories Gazette (for regulations made before April 1, 1999) and Part II of the Nunavut Gazette (for regulations made on or after April 1, 1999). La presénte codification administrative ne constitue pas le texte officiel de la loi; elle n’est établie qu'à titre documentaire. Seuls les règlements contenus dans les Règlements révisés des Territoires du Nord Ouest (1990) et dans les parutions mensuelles de la Partie II de la Gazette des Territoires du Nord-Ouest (dans le cas des règlements pris avant le 1er avril 1999) et de la Partie II de la Gazette du Nunavut (dans le cas des règlements pris depuis le 1er avril 1999) ont force de loi. 1 ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SPILL CONTINGENCY PLANNING AND REPORTING REGULATIONS RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉVERSEMENTS The Commissioner, on the recommendation of the Minister, under section 34 of the Environmental Protection Act and every enabling power, makes the Spill Contingency Planning and Reporting Regulations. Le commissaire, sur la recommandation du ministre, en vertu de l'article 34 de la Loi sur la protection de l'environnement et de tout pouvoir habilitant, prend le Règlement sur les exigences en matière de déversements. 1. In these regulations, "above ground facility" means a facility that is stationary for a period of 30 days or more and is not an underground facility; (installation en surface) "Act" means the Environmental Protection Act; (Loi) "facility" means any thing capable of storing or containing contaminants and includes any thing used in the transfer of contaminants to and from the facility; (installation) "PCB" means the chlorobiphenyls that have the molecular formula C12 H10-N C1N in which N is greater than 2; (BPC) "spill" means a discharge of a contaminant in contravention of the Act or regulations made under the Act or a permit or licence issued under the Act or regulations made under the Act; (déversement) "storage capacity" means the aggregate capacity of all facilities placed together in one location; (capacité d'entreposage) "TDGA Class" means a class of dangerous goods set out in the Schedule to the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 (Canada), and any division of a class established in regulations made or continued under that Act; [classe (LTMD)] "underground facility" means a facility having more than 10% of its structure beneath ground level. (installation souterraine) 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. «BPC» Désigne tout biphényle polychloré caractérisé par la structure moléculaire C12H10-NC1N, où N est supérieur à 2. (PCB) «capacité d'entreposage» Capacité d'entreposage de l'ensemble des installations réunies en un lieu. (storage capacity) «classe (LTMD)» Classe de marchandises dan gereuses prévue à l'annexe de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada), ou toute division d'une classe établie par un règlement pris ou maintenu en vertu de cette loi. (TDGA Class) «déversement» Rejet de tout contaminant en contravention de la Loi ou de ses règlements ou en contravention d'un permis ou d'une licence délivré en vertu de la Loi ou de ses règlements. (spill) «installation» Désigne tout objet dans lequel il est possible d'entreposer des contaminants ou qui peut contenir des contaminants, et comprend tout objet utilisé dans le transfert de contaminants en provenance ou à destination de l'installation. (facility) «installation en surface» Désigne toute installation qui demeure stationnaire pendant 30 jours ou plus et qui n'est pas une installation souterraine. ( above ground facility) «installation souterraine» Toute installation dont plus de 10 % de la structure est située sous le niveau du sol. (underground facility) 2 «Loi» La Loi sur la protection de l'environnement. (Act) 2. (1) Sections 3 to 8 of these regulations do not apply to the following: (a) a motor vehicle, as defined in the Motor Vehicles Act, unless that motor vehicle is an above ground facility; (b) sewage and sewage sludge. 2. (1) Les articles 3 à 8 du présent règlement ne s'appliquent pas : a) à un véhicule automobile au sens de la Loi sur les véhicules automobiles, à moins que le véhicule automobile ne soit une installation en surface; b) aux eaux usées ni aux boues d'épuration. (2) Contaminants used solely for domestic purposes and discharged from within a dwelling house are exempt from the requirements of these regulations. (2) Le présent règlement ne s'applique pas aux contaminants utilisés uniquement à des fins domestiques dont le rejet provient de l'intérieur d'une maison d'habitation. (3) In Schedule A, the amounts set out in column 3 under the heading "STORAGE CAPACITY" refer to liquids, where the amount is expressed in litres, and to solids, where the amount is expressed in kilograms. (3) Les quantités prévues à la troisième colonne de l'annexe A, sous l'intertitre «CAPACITÉ D'ENTREPOSAGE», visent les matières liquides lorsque la mesure se fait en litres, et les matières solides lorsque la mesure se fait en kilogrammes. (4) In Schedule B, the amounts set out in column 4 under the heading "AMOUNT SPILLED" refer to liquids, where the amount is expressed in litres, and to solids, where the amount is expressed in kilograms. (4) Les quantités prévues à la quatrième colonne de l'annexe B, sous l'intertitre «QUANTITÉ DÉVERSÉE», visent les matière liquides lorsque la mesure se fait en litres, et les matières solides lorsque la mesure se fait en kilogrammes. SPILL CONTINGENCY PLAN PLAN DE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS 3. (1) No person shall store contaminants in a facility where the storage capacity of the facility equals or exceeds the storage capacity shown in Schedule A unless a spill contingency plan has been prepared and filed in accordance with these regulations. 3. (1) Il est interdit d'entreposer des contaminants dans une installation dont la capacité d'entreposage est égale ou supérieure à celle indiquée à l'annexe A, à moins d'avoir établi un plan de contrôle des déversements et de l'avoir soumis en conformité avec le présent règlement. (2) Where the storage capacity of a facility is less than the storage capacity shown in Schedule A and where, in the opinion of the Chief Environmental Protection Officer a spill contingency plan is necessary for the protection of the environment, the Chief Environmental Protection Officer may require the owner or person in charge, management or control of a facility to prepare a spill contingency plan. (2) Dans le cas où la quantité de contaminants entreposés est inférieure à la capacité d'entreposage indiquée à l'annexe A, le directeur de la protection de l'environnement peut exiger du propriétaire ou du responsable d'une installation l'établissement d'un plan de contrôle des déversements, si le directeur est d'avis qu'un tel plan est nécessaire aux fins de protection de l'environnement. (3) Where the Chief Environmental Protection Officer is satisfied, on reasonable grounds, that a person uses a means of storing contaminants and a (3) S'il est convaincu, pour des motifs raisonnables, que la méthode qu'utilise une personne pour l'entreposage des contaminants et celle qu'elle 3 method of dealing with the spill of contaminants, that provide a level of environmental protection at least equivalent to that which would be provided by compliance with these regulations, the Chief Environmental Protection Officer may, in writing, subject to such conditions as the Chief Environmental Protection Officer considers necessary, (a) exempt a person from the requirement to file a spill contingency plan under subsection (1); or (b) exempt a person from the requirement to include in a spill contingency plan information required in one or more of paragraphs 4(2)(a) to (j). utilise pour faire face au déversement de contaminants offrent un degré de protection de l'environnement qui n'est pas inférieur à celui exigé en application du présent règlement, le directeur de la protection de l'environnement peut par écrit, sous réserve des autres conditions qu'il estime nécessaires : a) soit soustraire cette personne de l'obligation de soumettre un plan de contrôle des déversements en vertu du paragraphe (1); b) soit soustraire cette personne de l'obligation d'inclure au plan de contrôle des déversements l'un ou l'autre des renseignements prévus aux alinéas 4(2)a) à j). 4. (1) The owner or person in charge, management or control of a facility shall ensure that a spill contingency plan is prepared. 4. (1) Le propriétaire ou le responsable d'une installation doit faire en sorte qu'un plan de contrôle des déversements soit établi. (2) A spill contingency plan for a facility must contain the following information: (a) the name, address and job title of the owner or person in charge, management or control; (b) the name, job title and 24-hour telephone number for the persons responsible for activating the spill contingency plan; (c) a description of the facility including the location, size and storage capacity; (d) a description of the type and amount of contaminants normally stored at the location described in paragraph (c); (e) a site map of the location described in paragraph (c); (f) the steps to be taken to report, contain, clean up and dispose of contaminants in the case of a spill; (g) the means by which the spill contingency plan is activated; (h) a description of the training provided to employees to respond to a spill; (i) an inventory of and the location of response and clean-up equipment available to implement the spill contingency plan; (j) the date the contingency plan was prepared. (2) Le plan de contrôle des déversements applicable à une installation fait état des renseignements suivants : a) le nom, l'adresse et le poste du propriétaire ou du responsable; b) le nom et le poste des responsables de la mise en oeuvre du plan de contrôle des déversements, ainsi que le numéro de téléphone où ils peuvent être rejoints 24 heures par jour; c) la description de l'installation, notamment le lieu, les dimensions et la capacité d'entreposage; d) la nature des contaminants habi tuellement entreposés dans l'installation mentionnée à l'alinéa c), ainsi que la quantité de contaminants qui y sont habi-tuellement entreposées; e) une carte du lieu mentionné à l'alinéa c); f) la procédure de rapport, ainsi que les mesures de confinement, de nettoyage et d'élimination prévues en cas de déversement; g) la procédure de mise en oeuvre du plan de contrôle des déversements; h) la description de la formation donnée aux employés en matière de mesures à prendre en cas de déversement; i) l'inventaire et le lieu d'entreposage de 4 l'équipement de nettoyage et de mise en oeuvre du plan de contrôle des déversements; j) la date d'établissement du plan de contrôle des déversements. 5. (1) Subject to subsection (2), the person responsible for preparing a spill contingency plan shall file the plan with the Chief Environmental Protection Officer before making use of a facility. 5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le respon sable de l'établissement d'un plan de contrôle des déversements soumet le plan au directeur de la protection de l'environnement avant de faire usage d'une installation. (2) Where a facility is already in use on the day these regulations come into force, the person responsible for preparing a spill contingency plan shall file the plan with the Chief Environmental Protection Officer within one year after that day. (2) Dans le cas où une installation est déjà en usage à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, le responsable de l'établissement du plan de contrôle des déversements doit soumettre le plan au directeur de la protection de l'environnement dans l'année qui suit cette entrée en vigueur. 6. (1) The Chief Environmental Protection Officer shall review each spill contingency plan after it is filed. 6. (1) Le directeur de la protection de l'environnement révise chaque plan de contrôle des déversements qui lui est soumis. (2) The Chief Environmental Protection Officer may require the person who filed the spill contingency plan to make changes to it. (2) Le directeur de la protection de l'en vironnement peut exiger que la personne qui soumet un plan de contrôle des déversements y apporte des modifications. (3) Where the Chief Environmental Protection Officer requires changes under subsection (2), he or she may indicate a reasonable period of time within which the changes must be filed. (3) Dans le cas où le directeur de la protection de l'environnement exige, en vertu du paragraphe (2), que des modifications soient apportées au plan de contrôle des déversements, il peut fixer un délai raisonnable pour la soumission de ces modifications. (4) The person who filed a spill contingency plan shall make and file any changes required under subsection (2). (4) La personne qui soumet un plan de contrôle des déversements doit apporter et soumettre toute modification exigée en vertu du paragraphe (2). 7. (1) The person responsible for preparing a spill contingency plan shall review the plan annually. 7. (1) Le responsable de l'établissement d'un plan de contrôle des déversements doit le réviser annuellement. (2) The person responsible for preparing a spill contingency plan shall, in writing, notify the Chief Environmental Protection Officer when a review under subsection (1) has been completed and shall immediately file with the Chief Environmental Protection Officer any changes made to the plan. (2) Le responsable de l'établissement d'un plan de contrôle des déversements doit aviser par écrit le directeur de la protection de l'environnement de la révision du plan en vertu du paragraphe (1), et lui soumettre immédiatement toute modification apportée au plan. 8. Once a spill contingency plan has been filed, the 8. Après avoir soumis un plan de contrôle des 5 person responsible for preparing the plan shall implement the plan. déversements, le responsable de l'établissement du plan le met en oeuvre. SPILLS DÉVERSEMENTS 9. (1) The owner or person in charge, management or control of contaminants at the time a spill occurs shall immediately report the spill where the spill is of an amount equal to or greater than the amount set out in Schedule B. 9. (1) Lorsque survient le déversement d'une quantité de contaminants au moins égale à celles stipulées à l'annexe B, le propriétaire ou le responsable du contaminant au moment du déversement est tenu de le signaler sur-le-champ. (2) Where there is a reasonable likelihood of a spill in an amount equal to or greater than the amount set out in Schedule B, the owner or person in charge, management or control of the contaminants shall immediately report the potential spill. (2) Le propriétaire ou le responsable de contaminants a l'obligation de signaler sur-le-champ un déversement potentiel lorsqu'il est raisonnablement possible que la quantité déversée soit au moins égale à celle stipulée à l'annexe B. 10. A person reporting a spill shall contact the 24 Hour Spill Report Line by calling (867) 920-8130. 10. La personne qui signale un déversement le fait à toute heure en téléphonant à SOS Déversement, au (867) 920-8130. 11. (1) A person reporting a spill shall give as much of the following information as possible: (a) date and time of spill; (b) location of spill; (c) direction spill is moving; (d) name and phone number of a contact person close to the location of spill; (e) type of contaminant spilled and quantity spilled; (f) cause of spill; (g) whether spill is continuing or has stopped; (h) description of existing containment; (i) action taken to contain, recover, clean up and dispose of spilled contaminant; (j) name, address and phone number of person reporting spill; (k) name of owner or person in charge, management or control of contaminants at time of spill. 11. (1) La personne qui signale un déversement doit indiquer, dans la mesure du possible : a) la date et l'heure du déversement; b) le lieu du déversement; c) la direction dans laquelle le déversement s'étend; d) le nom et le numéro de téléphone d'une personne vivant à proximité des lieux du déversement et qui peut être contactée; e) la nature des contaminants et la quantité déversée; f) la cause du déversement; g) le fait que le déversement soit terminé ou non; h) les moyens de confinement déjà en place; i) les mesures prises pour confiner, ramasser et éliminer les contaminants et nettoyer les lieux; j) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui signale le déversement; k) le nom du propriétaire ou celui du responsable des contaminants au moment du déversement. (2) No person shall delay reporting a spill because of lack of knowledge of any of the factors listed in subsection (1). (2) Il est interdit de retarder le signalement d'un déversement en raison d'un manque de connaissance des éléments d'information indiqués au paragraphe 6 (1). 12. No person shall knowingly make a false report of a spill or a potential spill. 12. Il est interdit de faire sciemment un faux signalement d'un déversement ou d'un déversement potentiel. 13. (1) For the purposes of evaluating the effectiveness of the spill contingency plan, the Chief Environmental Protection Officer may require, in writing, the owner or person in charge, management or control of a facility at the time a spill occurred to prepare and file a written report concerning the spill. 13. (1) Le directeur de la protection de l'envi ronnement peut, à des fins d'évaluation de l'efficacité du plan de contrôle des déversements, exiger par écrit du propriétaire ou du responsable d'une installation au moment d'un déversement qu'il présente un rapport écrit relatif au déversement. (2) The person required to prepare the report described in subsection (1) shall provide all information required by the Chief Environmental Protection Officer. (2) La personne à qui le directeur de la protection de l'environnement demande de présenter un rapport sur un déversement doit fournir tous les renseignements exigés par le directeur. 7 SCHEDULE A (Section 3) ANNEXE A (article 3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) ITEM NO. TYPE OF FACILITY STORAGE CAPACITY No TYPE DE DÉPÔT CAPACIT É D'ENTRE POSAGE 1. Above ground facility 20,000 � or 20,000 kg 1. Installation en surface 20 000 l ou 20 000 kg 2. Under ground facility 4,000 � or 4,000 kg 2. Installation souterraine 4 000 l ou 4 000 kg 8 SCHEDULE B (Section 9) (1) (2) (3) (4) ITEM NO. TDGA CLASS DESCRIPTION OF CONTAMINANT AMOUNT SPILLED 1. 1 Explosives Any amount 2. 2.1 Compressed gas (flammable) Any amount of gas from containers with a capacity greater than 100 � 3. 2.2 Compressed gas (non corrosive, non flammable) Any amount of gas from containers with a capacity greater than 100 � 4. 2.3 Compressed gas (toxic) Any amount 5. 2.4 Compressed gas (corrosive) Any amount 6. 3.1, 3.2, 3.3 Flammable liquid 100 � 7. 4.1 Flammable solid 25 kg 8. 4.2 Spontaneously com bustible solids 25 kg 9. 4.3 Water reactant solids 25 kg 10. 5.1 Oxidizing substances 50 � or 50 kg 11. 5.2 Organic Peroxides 1 � or 1 kg 12. 6.1 Poisonous substances 5 � or 5 kg 9 ANNEXE B (article 9) (1) (2) (3) (4) No CLASSE (LTMD) CONTAMINANT QUANTITÉ DÉVERSÉE 1. 1 Explosif Toute 2. 2.1 Gaz comprimé (inflammable) Toute quantité de gaz provenant d'un conte nant d'une capacité supérieure à 100 l 3. 2.2 Gaz comprimé (non corrosif, ininflammable) Toute quantité de gaz provenant d'un conte nant d'une capacité supérieure à 100 l 4. 2.3 Gaz comprimé (toxique) Toute 5. 2.4 Gaz comprimé (corrosif) Toute 6. 3.1, 3.2, 3.3 Liquide inflammable 100 l 7. 4.1 Solide inflammable 25 kg 8. 4.2 Solide sujet à l'in flammation spontanée 25 kg 9. 4.3 Solide réagissant au contact de l'eau 25 kg 10. 5.1 Matière comburante 50 l ou 50 kg 11. 5.2 Peroxyde organique 1 l ou 1 kg 12. 6.1 Matière toxique 5 l ou 5 kg 10 13. 6.2 Infectious substances Any amount 14. 7 Radioactive Any amount 15. 8 Corrosive substances 5 � or 5 kg 16. 9.1 (in part) Miscellaneous pro ducts or substances, excluding PCB mixtures 50 � or 50 kg 17. 9.2 Environmentally hazardous 1 � or 1 kg 18. 9.3 Dangerous wastes 5 � or 5 kg 19. 9.1 (in part) PCB mixtures of 5 or more parts per million 0.5 � or 0.5 kg 20. None Other contaminants 100 � or 100 kg 11 13. 6.2 Matière infectieuse Toute 14. 7 Matière radioactive Toute 15. 8 Matière corrosive 5 l ou 5 kg 16. 9.1 (en partie) Matière diverse ou produit divers (mé langes contenant des BPC exclus) 50 l ou 50 kg 17. 9.2 Matière nocive pour l'environnement 1 l ou 1 kg 18. 9.3 Déchet toxique 5 l ou 5 kg 19. 9.1 (en partie) Mélange contenant 5 parties ou plus de BPC par million 0,5 l ou 0,5 kg 20. Aucune Autre contaminant 100 l ou 100 kg