Species at Risk Act (S.N.B. 2012, c. 6)
颁布于 2012-04-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- basic legislation, endangered species, classification/declassification, ecosystem conservation, Indigenous Peoples, wild fauna, wild flora, protection of species, protection of habitats, management/conservation, biodiversity
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CHAPTER 6 CHAPITRE 6 Species at Risk Act Loi sur les espèces en péril Assented to April 24, 2012 Sanctionnée le 24 avril 2012 Table of Contents Table des matières DEFINITIONS AND INTERPRETATION DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1 Definitions action plan — plan d’action conservation officer — agent de conservation COSEWIC — COSEPAC COSSAR — COSEP endangered species — espèce en voie de disparition extirpated species — espèce disparue habitat — habitat individual — individu IUCN — UICN judge — juge land registration office — bureau d’enregistrement des biens-fonds List — Liste listed — inscrite management plan — plan de gestion Minister — ministre protection assessment — évaluation de protection protection order — arrêté de protection public registry — registre public recovery habitat — habitat de rétablissement recovery strategy — programme de rétablissement species at risk — espèce en péril species of special concern — espèce préoccupante status report — rapport de situation stop order — ordre de suspension survival habitat — habitat de survie threatened species — espèce menacée vehicle — véhicule wildlife species — espèce sauvage Wildlife Trust Fund — Fonds en fiducie pour la faune 1 Définitions agent de conservation — conservation officer arrêté de protection — protection order bureau d’enregistrement des biens-fonds — land registration office COSEP — COSSAR COSEPAC — COSEWIC espèce disparue — extirpated species espèce en péril — species at risk espèce en voie de disparition — endangered species espèce menacée — threatened species espèce préoccupante — species of special concern espèce sauvage — wildlife species évaluation de protection — protection assessment Fonds en fiducie pour la faune — Wildlife Trust Fund habitat — habitat habitat de rétablissement — recovery habitat habitat de survie — survival habitat individu — individual inscrite — listed juge — judge Liste — List ministre — Minister ordre de suspension — stop order plan d’action — action plan plan de gestion — management plan programme de rétablissement — recovery strategy rapport de situation — status report registre public — public registry UICN — IUCN véhicule — vehicle 2 Purpose 2 Objet de la Loi 3 Precautionary principle 3 Principe de prudence 1 4 Existing aboriginal or treaty rights 4 Droit des Autochtones 5 Conflict 5 Incompatibilité 6 Exception 6 Exceptions 7 This Act binds the Crown 7 Obligation de la Couronne ASSESSMENT OF WILDLIFE SPECIES ÉVALUATION DES ESPÈCES SAUVAGES 8 Committee on the Status of Species at Risk 8 Comité sur la situation des espèces en péril 9 Composition of COSSAR 9 Composition du COSEP 10 Qualifications of a member of COSSAR 10 Critères d’admission d’un membre du COSEP 11 Independence 11 Indépendance 12 Quorum 12 Quorum 13 Consensus decision-making 13 Prise de décision par consensus 14 Remuneration and reimbursement of expenses 14 Rémunération et remboursement des dépenses 15 Functions of COSSAR 15 Mission du COSEP 16 Assessment based on status report 16 Évaluation fondée sur le rapport de situation 17 Publication of COSSAR assessment 17 Publication des évaluations effectuées par le COSEP LISTING OF WILDLIFE SPECIES LISTE DES ESPÈCES SAUVAGES 18 Listing of species at risk 18 Inscription des espèces en péril 19 Emergency designation 19 Désignation d’urgence RECOVERY PLANNING PLANIFICATION DU RÉTABLISSEMENT 20 Management plan 20 Plan de gestion 21 Assessment re feasibility of recovery and recovery strategy 21 Évaluation de la faisabilité du rétablissement et programme de rétablissement 22 Recovery strategy 22 Programme de rétablissement 23 Action plans 23 Plans d’action PROTECTION PROTECTION 24 Completion date for protection assessment 24 Date d’achèvement de l’évaluation de protection 25 Protection assessment 25 Évaluation de protection 26 Recommendation for prohibitions 26 Recommandation relative aux interdictions 27 Recommendation for habitat designation 27 Recommandation relative à une désignation d’habitat 28 Prohibitions 28 Interdictions 29 Habitat designation 29 Désignation d’habitat 30 Recovery habitat becoming occupied 30 Occupation de l’habitat de rétablissement 31 Protection order 31 Arrêté de protection 32 Appeal from protection order 32 Appel interjeté à l’encontre d’un arrêté de protection 33 Termination of protection order 33 Expiration de l’arrêté de protection PERMITS PERMIS 34 Permit to possess 34 Permis autorisant la possession 35 Permit to engage in activity 35 Permis autorisant l’accomplissement d’activités 36 Conditions on permits 36 Conditions applicables aux permis 37 Compliance with conditions of permit 37 Respect des conditions du permis 38 Amendment of permit 38 Modification du permis 39 Term of permit 39 Durée du permis 40 Revocation of permit 40 Révocation du permis 41 Permits published 41 Portée du permis au registre public ENFORCEMENT EXÉCUTION 42 Powers of conservation officers 42 Pouvoirs des agents de conservation 43 Powers as peace officers 43 Pouvoirs à titre d’agents de la paix 44 Exemption from application of Act or regulations 44 Exemption de l’application de la Loi ou de ses règlements 45 Stop order 45 Ordre de suspension 46 Search without warrant 46 Perquisition sans mandat 47 Search of wild land cultivated land — terre en culture occupied land — terre occupée wild land — terre inculte 47 Perquisition à l’égard d’une terre inculte terre en culture — cultivated land terre inculte — wild land terre occupée — occupied land 48 Private property 48 Propriété privée 49 Release of seized individual 49 Remise en liberté des individus saisis 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 2 50 Seizure of vehicle 50 Saisie d’un véhicule 51 Return of vehicle seized 51 Remise du véhicule saisi 52 Application to return vehicle 52 Demande de retour du véhicule saisi 53 Forfeiture of property 53 Confiscation de biens 54 Disposal of seized or forfeited property 54 Aliénation du bien saisi ou confisqué 55 Return of thing seized 55 Retour de l’objet saisi 56 Forfeiture if ownership not ascertainable 56 Confiscation dans le cas où le propriétaire est inconnu 57 Abandonment 57 Abandon EVIDENCE PREUVE 58 Certificate as evidence 58 Certificat faisant foi 59 Proof of status of conservation officer 59 Preuve de la qualité de l’agent de conservation 60 Qualified technicians 60 Techniciens qualifiés 61 Written authorization 61 Autorisation écrite OFFENCES AND PENALTIES INFRACTIONS ET PEINES 62 Offences 62 Infractions 63 Failure to comply with regulations 63 Défaut de se conformer aux règlements 64 Continuing offences 64 Infractions continues 65 Defence 65 Défense 66 Limitation period 66 Délai de prescription GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES 67 Public registry 67 Établissement du registre public 68 Withholding information on a listed wildlife species 68 Dissimulation de renseignements à propos d’une espèce sauvage inscrite 69 Authorization by Minister - designated persons 69 Autorisation du ministre accordée à des personnes désignées 70 Authorization by Minister - conservation officer 70 Autorisation du ministre accordée à un agent de conservation 71 Payment into Wildlife Trust Fund 71 Dépôt dans le Fonds en fiducie pour la faune 72 No injurious affection 72 Aucun effet préjudiciable 73 Service of documents 73 Signification de documents 74 Agreements 74 Ententes 75 Administration of Act 75 Application de la Loi 76 Regulations 76 Règlements TRANSITIONAL PROVISIONS DISPOSITIONS TRANSITOIRES 77 Endangered species under the Endangered Species Act 77 Espèces en voie de disparition au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction 78 Habitat protection for species under the Endangered Species Act 78 Protection de l’habitat pour les espèces au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction 79 Wildlife species assessed by COSEWIC 79 Espèces sauvages évaluées par le COSEPAC CONSEQUENTIAL AMENDMENTS MODIFICATIONS CORRÉLATIVES 80 Fish and Wildlife Act 80 Loi sur le poisson et la faune 81 Protected Natural Areas Act 81 Loi sur les zones naturelles protégées 82 Provincial Offences Procedure Act 82 Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales REPEAL AND COMMENCEMENT ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 83 Repeal of Endangered Species Act and regulations 83 Abrogation de la Loi sur les espèces menacées d’extinction et de son règlement 84 Commencement 84 Entrée en vigueur SCHEDULE A ANNEXE A Species at Risk Act 2012, c.6 3 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as follows: Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte : DEFINITIONS AND INTERPRETATION DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Definitions Définitions 1 The following definitions apply in this Act. 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. “action plan” means an action plan referred to in sec tion 23. (plan d’action) “conservation officer” means a conservation officer appointed under subsection 7(1) of the Fish and Wildlife Act or an ex officio conservation officer referred to in subsection 7(3) of that Act. (agent de conservation) “COSEWIC” means the Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada established under the Species at Risk Act (Canada). (COSEPAC) “COSSAR” means the Committee on the Status of Species at Risk established under section 8. (COSEP) “endangered species” means a wildlife species that is facing imminent extirpation from the Province or extinc tion. (espèce en voie de disparition) “extirpated species” means a wildlife species that no longer exists in the wild in the Province, but exists else where in the wild. (espèce disparue) “habitat” means an area, site or structure that provides conditions suitable for an individual of a wildlife species to carry out any of its life processes, including breeding, nesting, denning, spawning, rearing, staging, migrating, wintering, feeding or hibernating. (habitat) “individual” means an individual of a wildlife species, whether living or dead and whether or not the individual is bred or reared in captivity, at any developmental stage, and includes larvae, embryos, eggs, sperm, seeds, pollen, spores and asexual propagules. (individu) “IUCN” means the International Union for Conserva tion of Nature and Natural Resources, an international organization with headquarters at Gland, Switzerland. (UICN) “judge” means a judge of the Provincial Court of New Brunswick. (juge) « agent de conservation » Agent de conservation nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur le pois son et la faune et toute personne qui y est d’office en vertu du paragraphe 7(3) de cette loi. (conservation offi cer) « arrêté de protection » Arrêté écrit que prend le mi nistre en vertu du paragraphe 31(1). (protection order) « bureau d’enregistrement des biens-fonds » Bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enre gistrement ou bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier. (land regis tration office) « COSEP » Le Comité sur la situation des espèces en péril constitué en vertu de l’article 8. (COSSAR) « COSEPAC » Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada constitué en vertu de la Loi sur les es pèces en péril (Canada). (COSEWIC) « espèce disparue » Espèce sauvage qu’on ne trouve plus à l’état sauvage dans la province, mais qu’on trouve ailleurs à l’état sauvage. (extirpated species) « espèce en péril » Espèce sauvage disparue, en voie de disparition, menacée ou préoccupante. (species at risk) « espèce en voie de disparition » Espèce sauvage qui, de façon imminente, est menacée de disparition de la province ou d’extinction. (endangered species) « espèce menacée » Espèce sauvage susceptible de devenir une espèce en voie de disparition si rien n’est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire dispa raître. (threatened species) « espèce préoccupante » Espèce sauvage qui peut de venir une espèce menacée ou une espèce en voie de dis parition par l’effet cumulatif de ses caractéristiques bio 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 4 “land registration office” means a registry office es tablished under the Registry Act or a land titles office es tablished under the Land Titles Act. (bureau d’enre gistrement des biens-fonds) “List” means the List of Species at Risk as set out in the regulations. (Liste) “listed” means listed on the List, except when the context refers to the List under the Species at Risk Act (Canada). (inscrite) “management plan” means a plan for the conservation of a species of special concern prepared or adopted by the Minister under section 20. (plan de gestion) “Minister” means the Minister of Natural Resources and includes any person designated by the Minister to act on the Minister’s behalf. (ministre) “protection assessment” means a protection assess ment undertaken under section 25 with respect to a wild life species listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species. (évaluation de protec tion) “protection order” means a written order issued by the Minister under subsection 31(1). (arrêté de protection) “public registry” means the registry established by the Minister under section 67. (registre public) “recovery habitat” means habitat that is necessary for the recovery of a wildlife species, but that is not cur rently or regularly occupied by any individual of that wildlife species. (habitat de rétablissement) “recovery strategy” means a strategy for the recovery of a wildlife species that is listed as an extirpated spe cies, endangered species or threatened species prepared or adopted by the Minister under section 21. (pro gramme de rétablissement) “species at risk” means an extirpated species, an en dangered species, a threatened species or a species of special concern. (espèce en péril) “species of special concern” means a wildlife species that may become a threatened species or an endangered species because of a combination of biological character istics and identified threats. (espèce préoccupante) logiques et des menaces signalées à son égard. (species of special concern) « espèce sauvage » Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement dis tincte d’animaux, de végétaux ou d’autres organismes d’origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui, le cas échéant : a) est indigène à la province; b) s’est propagée dans la province sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans. (wildlife species) « évaluation de protection » Évaluation de protection entreprise en vertu de l’article 25 à l’égard d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée. (protection as sessment) « Fonds en fiducie pour la faune » Le Fonds en fidu cie pour la faune constitué en conformité avec le Règle ment du Nouveau-Brunswick 2002-6 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune. (Wildlife Trust Fund) « habitat » Zone, emplacement ou construction propre à assurer les conditions favorables à ce qu’un individu d’une espèce sauvage accomplisse ses fonctions vitales, notamment la reproduction, la nidification, la parturition, le frai, l’élevage, les haltes migratoires, la migration, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation. (habitat) « habitat de rétablissement » Habitat qui est néces saire au rétablissement d’une espèce sauvage, mais qu’aucun individu de cette espèce n’occupe actuellement ou régulièrement. (recovery habitat) « habitat de survie » Habitat qui est actuellement ou régulièrement occupé par une espèce sauvage. (survival habitat) « individu » Individu d’une espèce sauvage, vivant ou mort, que sa reproduction ou son élevage se fasse ou non en captivité, à tout stade de son développement. La pré sente définition vise également les larves, les embryons, les oeufs, le sperme, les semences, le pollen, les spores et les propagules asexuées. (individual) « inscrite » Se dit de toute espèce sauvage qui est ins crite sur la Liste, sauf lorsque le contexte renvoie à la Liste que prévoit la Loi sur les espèces en péril (Canada). (listed) Species at Risk Act 2012, c.6 5 “status report” means a document provided by the Minister under section 16. (rapport de situation) “stop order” means a written order issued by a conser vation officer under subsection 45(1). (ordre de suspen sion) “survival habitat” means habitat that is currently or regularly occupied by a wildlife species. (habitat de sur vie) “threatened species” means a wildlife species that is likely to become an endangered species if nothing is done to reverse the factors leading to its extirpation. (es pèce menacée) “vehicle” includes an aircraft, boat, skiff, canoe or vessel. (véhicule) “wildlife species” means a wild species, subspecies, variety or geographically or genetically distinct popula tion of animal, plant or other organism, other than a bac terium or virus, that (a) is native to the Province, or (b) has extended its range into the Province without human intervention and has been present in the Prov ince for at least 50 years. (espèce sauvage) “Wildlife Trust Fund” means the Wildlife Trust Fund established under New Brunswick Regulation 2002-6 under the Fish and Wildlife Act. (Fonds en fiducie pour la faune) « juge » Juge à la Cour provinciale du Nouveau Brunswick. (judge) « Liste » La Liste réglementaire des espèces en péril. (List) « ministre » Le ministre des Ressources naturelles, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister) « ordre de suspension » Ordre écrit que délivre un agent de conservation en vertu du paragraphe 45(1). (stop order) « plan d’action » Plan d’action visé à l’article 23. (ac tion plan) « plan de gestion » Plan visant la conservation d’une espèce préoccupante qu’élabore ou qu’adopte le ministre en vertu de l’article 20. (management plan) « programme de rétablissement » Programme visant le rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée qu’élabore ou qu’adopte le ministre en vertu de l’article 21. (recovery strategy) « rapport de situation » Document que fournit le mi nistre en vertu de l’article 16. (status report) « registre public » Le registre qu’établit le ministre en vertu de l’article 67. (public registry) « UICN » L’Union internationale pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, organisation in ternationale dont le siège est fixé à Gland, en Suisse. (IUCN) « véhicule » Y est assimilé un aéronef, une embarca tion, un esquif, un canot ou un navire. (vehicle) Purpose Objet de la Loi 2 The purposes of this Act are to prevent wildlife spe cies from being extirpated from the Province, to provide for the recovery of wildlife species that are extirpated, endangered or threatened as a result of human activity and to conserve species of special concern to prevent them from becoming endangered or threatened. 2 La présente loi vise à prévenir la disparition — de la province — des espèces sauvages, à permettre le réta blissement de celles qui, par suite de l’activité humaine, sont devenues des espèces disparues, en voie de dispari tion ou menacées ainsi qu’à favoriser la protection des espèces préoccupantes pour éviter qu’elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou des espèces mena cées. 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 6 Precautionary principle Principe de prudence 3 In preparing or adopting a management plan, a re covery strategy or an action plan, and in undertaking a protection assessment, the Minister shall consider the principle that, if there is a threat of serious or irreversible damage to a wildlife species, lack of full scientific cer tainty shall not be used as a reason for postponing cost effective measures to avoid or minimize the threat. 3 Lorsqu’il élabore ou adopte un plan de gestion, un programme de rétablissement ou un plan d’action ou qu’il entreprend une évaluation de protection, le ministre respecte le principe selon lequel, en cas de menace d’at teinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures rentables pour prévenir ou atténuer la menace. Existing aboriginal or treaty rights Droit des Autochtones 4 For greater certainty, nothing in this Act shall be construed so as to abrogate or derogate from the protec tion provided for the existing aboriginal or treaty rights of the aboriginal peoples of Canada as recognized and affirmed in section 35 of the Constitution Act, 1982. 4 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada décou lant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Conflict Incompatibilité 5 Subject to section 6, if there is a conflict between this Act or a regulation under this Act and the Protected Natural Areas Act, the Crown Lands and Forests Act or any other Act or any regulations made under those Acts, whether enacted before or after the commencement of this Act, this Act or the regulation made under this Act prevails. 5 Sous réserve de l’article 6, en cas d’incompatibilité entre la présente loi ou un règlement pris sous son ré gime et la Loi sur les zones naturelles protégées, la Loi sur les terres et forêts de la Couronne ou toute autre loi édictée ou tout autre règlement pris sous le régime de ces lois soit avant, soit après l’entrée en vigueur de la pré sente loi, la présente loi ou le règlement pris sous son ré gime l’emporte. Exception Exceptions 6 In an emergency situation related to public safety or health, nothing in this Act prevents a person from acting as authorized under any other Act. 6 Rien dans la présente loi n’empêche une personne d’agir, dans une situation d’urgence normalement asso ciée à la sécurité publique ou à la santé, comme l’en au torise toute autre loi. This Act binds the Crown Obligation de la Couronne 7 This Act binds the Crown. 7 La présente loi lie la Couronne. ASSESSMENT OF WILDLIFE SPECIES ÉVALUATION DES ESPÈCES SAUVAGES Committee on the Status of Species at Risk Comité sur la situation des espèces en péril 8 There is established a committee called the Commit tee on the Status of Species at Risk. 8 Est constitué le Comité sur la situation des espèces en péril. Composition of COSSAR Composition du COSEP 9(1) COSSAR shall consist of 9(1) Le COSEP se compose : (a) a minimum of five voting members appointed by the Minister, and a) d’un nombre minimal de cinq membres ayant droit de vote que nomme le ministre; Species at Risk Act 2012, c.6 7 (b) a Chair who is an employee in the Department of Natural Resources, appointed by the Minister, who shall not have a right to vote. b) d’un président qui est un employé du ministère des Ressources naturelles, que nomme le ministre et qui n’a pas droit de vote. 9(2) A voting member shall be appointed for a term not to exceed four years. 9(2) Le membre ayant droit de vote est nommé pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans. 9(3) A voting member is eligible for reappointment for a second term not to exceed four years, but after the sec ond term has expired he or she is not eligible for ap pointment until at least one year has elapsed after the ex piry of the second term. 9(3) Le mandat d’un membre ayant droit de vote est renouvelable pour une deuxième période maximale de quatre ans, mais, dès que son deuxième mandat prend fin, il ne peut recevoir un autre mandat avant que ne se soit écoulée au moins une année après l’expiration de son deuxième mandat. Qualifications of a member of COSSAR Critères d’admission d’un membre du COSEP 10(1) The Minister shall appoint as members of COS SAR persons whom the Minister considers to have ex pertise that is drawn from 10(1) Le ministre nomme à titre de membres du CO SEP les personnes qui, selon lui, possèdent une expertise liée : (a) a scientific discipline such as ecology, conserva tion biology, population dynamics, taxonomy, sys tematics or genetics, or a) ou bien à une discipline scientifique telle l’écolo gie, la biologie de la conservation, la dynamique des populations, la taxinomie, la systématique ou la géné tique; (b) aboriginal traditional knowledge of the conser vation of wildlife species. b) ou bien aux connaissances traditionnelles des peuples autochtones en matière de conservation des espèces sauvages. 10(2) The members of COSSAR may be, but are not required to be, employed by the Government of Canada or the government of a province or territory or by an agency of the Government of Canada or of the govern ment of a province or territory. 10(2) Les membres du COSEP peuvent être des em ployés soit du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un territoire, soit d’un organisme de ce gouverne ment, mais ne sont pas tenus de l’être. Independence Indépendance 11 The members of COSSAR shall perform their func tions in an independent manner and not as representa tives of their employers or of any other person or body. 11 Les membres du COSEP exercent leurs fonctions en toute indépendance et non à titre de représentants de leur employeur, de toute autre personne ou de tout autre organisme. Quorum Quorum 12 A quorum for a meeting of COSSAR is a two thirds majority of voting members. 12 Constitue le quorum à une réunion du COSEP les deux tiers des membres ayant droit de vote. Consensus decision-making Prise de décision par consensus 13 COSSAR shall make decisions on the status of a wildlife species by consensus, but in the event that a consensus cannot be reached, a majority vote of the quo rum of the voting members present at the meeting con stitutes the decision of COSSAR. 13 Le COSEP prend par consensus ses décisions au sujet de la situation d’une espèce sauvage, mais, en cas de désaccord, le vote majoritaire du quorum des membres ayant droit de vote présents à la réunion consti tue sa décision. 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 8 Remuneration and reimbursement of expenses Rémunération et remboursement des dépenses 14 The voting members of COSSAR shall not receive any remuneration, but are entitled to be reimbursed, in accordance with the Travel Policy of the Board of Man agement, for travel and other expenses incurred by them in the performance of their duties. 14 Les membres du COSEP ayant droit de vote ne tou chent aucune rémunération, mais ont droit au rembourse ment de leurs frais de déplacement et autres dépenses en gagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la Directive sur les déplacements du Conseil de gestion. Functions of COSSAR Mission du COSEP 15(1) COSSAR shall perform the following functions: 15(1) Le COSEP a pour mission : (a) assess the biological status of each wildlife spe cies considered by the Minister to be at risk and a) d’évaluer la situation biologique de chaque es pèce sauvage qui, de l’avis du ministre, est en péril et : (i) classify the wildlife species as an extirpated species, an endangered species, a threatened spe cies or a species of special concern, (i) de la classer comme espèce disparue, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou espèce préoccupante, (ii) indicate that COSSAR does not have suffi cient information to classify the wildlife species, or (ii) d’indiquer qu’il ne dispose pas de l’informa tion voulue pour la classer, (iii) indicate that the wildlife species is not cur rently at risk; (iii) d’indiquer qu’elle n’est pas actuellement en péril; (b) develop, adopt and periodically review criteria, adapted for the Province and based on IUCN and CO SEWIC criteria, for assessing the status of wildlife species and for classifying them; b) d’établir et d’adopter des critères d’examen qu’il révise périodiquement, lesquels s’inspirent de ceux de l’UICN et du COSEPAC et sont adaptés pour la pro vince, et qui permettent d’évaluer la situation des es pèces sauvages et de les classer; (c) provide advice to the Minister respecting the identification and prioritization of wildlife species for assessment; c) de fournir au ministre des conseils concernant la désignation et l’ordre de priorité des espèces sauvages à évaluer; (d) review the classification of each species at risk at least once every ten years or at any time COSSAR believes the biological status of the species at risk has changed significantly; d) de réviser la classification de chaque espèce en péril au moins une fois tous les dix ans ou à tout mo ment, s’il a des motifs de croire que sa situation biolo gique a changé considérablement; (e) provide advice to the Minister on any matter re lated to the assessment of species at risk that COS SAR considers appropriate; and e) de conseiller le ministre sur toute question qu’il juge appropriée et qui se rapporte à l’évaluation des espèces en péril; (f) provide advice to the Minister related to the as sessment of wildlife species on any matter submitted to COSSAR by the Minister. f) de conseiller le ministre au sujet de l’évaluation des espèces sauvages sur toute question que ce dernier soumet à son examen. 15(2) COSSAR shall carry out its functions using the best available information on the biological status of a wildlife species, including scientific knowledge, com munity knowledge and aboriginal traditional knowledge. 15(2) Le COSEP exécute sa mission en se fondant sur la meilleure information connue sur la situation biologi que d’une espèce sauvage, notamment les données scien tifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissance traditionnelles des peuples autochtones. Species at Risk Act 2012, c.6 9 Assessment based on status report Évaluation fondée sur le rapport de situation 16(1) COSSAR shall assess the biological status of a wildlife species based on a status report of the wildlife species provided by the Minister. 16(1) Le COSEP évalue la situation biologique d’une espèce sauvage en s’inspirant du rapport de situation que fournit le ministre au sujet de cette espèce sauvage. 16(2) COSSAR shall determine in a preliminary man ner if a status report is acceptable in terms of quality and completeness before conducting an assessment under paragraph 15(1)(a). 16(2) Le COSEP détermine préliminairement si un rapport de situation est acceptable sur le plan de la quali té et de l’exhaustivité avant d’effectuer une évaluation en vertu de l’alinéa 15(1)a). 16(3) If COSSAR determines that a status report is not acceptable, COSSAR shall not provide an assessment but shall report to the Minister concerning the deficien cies of the status report. 16(3) S’il détermine que le rapport de situation n’est pas acceptable, le COSEP n’a pas à fournir d’évaluation, mais il signale au ministre les insuffisances du rapport. 16(4) COSSAR shall deliver to the Minister without delay any assessment made by it under paragraph 15(1)(a) and the reasons for it. 16(4) Le COSEP remet sans tarder au ministre l’éva luation qu’il a effectuée en vertu de l’alinéa 15(1)a), mo tifs à l’appui. Publication of COSSAR assessment Publication des évaluations effectuées par le COSEP 17(1) Within 30 days after COSSAR delivers an as sessment of the biological status of a wildlife species to the Minister, the Minister shall publish a copy of it, and a copy of the status report, in the public registry. 17(1) Dans les trente jours de la remise au ministre d’une évaluation que le COSEP a effectuée au sujet de la situation biologique d’une espèce sauvage, le ministre en porte copie au registre public accompagnée d’une copie du rapport de situation. 17(2) In complying with the requirement to publish under subsection (1), the Minister may withhold as con fidential and omit from the public registry any informa tion that, in the opinion of the Minister, might compro mise the conservation of a wildlife species. 17(2) Lorsqu’il satisfait aux exigences du para graphe (1), le ministre peut éviter de divulguer et omet tre de porter au registre public tous renseignements qu’il dit confidentiels et qui, à son avis, pourraient compro mettre la conservation d’une espèce sauvage. 17(3) If subsection (2) is inconsistent with or in con flict with a provision of the Right to Information and Protection of Privacy Act, subsection (2) prevails. 17(3) Les dispositions du paragraphe (2) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. LISTING OF WILDLIFE SPECIES LISTE DES ESPÈCES SAUVAGES Listing of species at risk Inscription des espèces en péril 18(1) The Minister shall, by regulation, establish a List of Species at Risk and may amend the List. 18(1) Le ministre dresse par voie de règlement une Liste modifiable des espèces en péril. 18(2) Within 120 days after COSSAR delivers to the Minister an assessment of the biological status of a wild life species, the Minister 18(2) Dans les cent vingt jours de la remise au mi nistre de l’évaluation que le COSEP a effectuée au sujet de la situation biologique d’une espèce sauvage, le mi nistre : (a) shall amend the List according to the classifica tion under subparagraph 15(1)(a)(i), if a classification is made under that subparagraph, or a) ou bien modifie la Liste en fonction de la classi fication effectuée en vertu du sous-alinéa 15(1)a)(i), si une classification a été effectuée en vertu de cette disposition; 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 10 (b) may refer the matter back to COSSAR for reas sessment, if the Minister has received further scien tific information, community knowledge or aboriginal traditional knowledge that was not provided to COS SAR as part of the original status report. b) ou bien peut renvoyer l’affaire au COSEP pour une réévaluation, s’il a reçu un complément de don nées scientifiques, de connaissances des collectivités ou de connaissances traditionnelles des peuples au tochtones qui n’ont pas été fournies au COSEP dans le cadre du rapport de situation initial. 18(3) When a wildlife species is listed, the Minister shall publish in the public registry a date by which the Minister intends to publish a management plan or recov ery strategy for the wildlife species. 18(3) Lorsqu’une espèce sauvage est inscrite, le mi nistre porte au registre public la date à laquelle il entend y porter à l’égard de cette espèce sauvage un plan de gestion ou un programme de rétablissement. Emergency designation Désignation d’urgence 19(1) If the Minister is of the opinion that there is an imminent threat to the survival of a wildlife species, the Minister may, by regulation, make an emergency desig nation of that wildlife species as an endangered species. 19(1) S’il est d’avis que la survie d’une espèce sau vage est menacée de façon imminente, le ministre peut, par voie de règlement, la désigner d’urgence espèce en voie de disparition. 19(2) Before making an emergency designation, the Minister may consult with 19(2) Avant d’effectuer une désignation d’urgence, le ministre peut consulter : (a) any interdepartmental committee established by the Minister that provides advice to him or her on matters relating to wildlife species or listed wildlife species, and a) tout comité interministériel qu’il a constitué pour qu’il le conseille sur des questions relatives aux es pèces sauvages ou aux espèces sauvages inscrites; (b) the departments or agencies of the Government of Canada responsible for the administration of the Species at Risk Act (Canada). b) les ministères ou les organismes du gouverne ment du Canada chargés de l’application de la Loi sur les espèces en péril (Canada). 19(3) An emergency designation shall contain the date on which it expires. 19(3) La désignation d’urgence fixe sa date d’expira tion. 19(4) Without delay after making an emergency desig nation, the Minister shall ensure that a status report on the wildlife species that has been designated is provided to COSSAR. 19(4) Sans tarder après avoir effectué une désignation d’urgence, le ministre veille à ce que soit fourni au CO SEP un rapport de situation au sujet de l’espèce sauvage qui a été désignée. 19(5) COSSAR shall act without delay in determining the acceptability of a status report under section 16 and in providing an assessment under paragraph 15(1)(a). 19(5) Sans tarder, le COSEP détermine l’acceptabilité d’un rapport de situation comme le prévoit l’article 16, et fournit l’évaluation visée à l’alinéa 15(1)a). 19(6) If COSSAR’s assessment states that a wildlife species is at risk, the listing process under section 18 shall be followed for that wildlife species. 19(6) Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique que l’espèce sauvage est en péril, le ministre inscrit l’es pèce sauvage sur la Liste selon le processus décrit à l’ar ticle 18. 19(7) If COSSAR’s assessment confirms that the sta tus of the wildlife species is endangered, the Minister may extend the emergency designation by amending the expiry date, but shall not extend it beyond 120 days after the expiry date stated in the initial designation. 19(7) Si l’évaluation effectuée par le COSEP confirme que l’espèce sauvage est en voie de disparition, le mi nistre peut proroger la désignation d’urgence en modi fiant sa date d’expiration, laquelle ne peut être reportée à Species at Risk Act 2012, c.6 11 plus de cent vingt jours de la date d’expiration indiquée dans la désignation initiale. 19(8) If COSSAR’s assessment states that the status of the wildlife species is extirpated, threatened, of special concern or not at risk or that COSSAR does not have sufficient information to determine the status of the wildlife species, the Minister shall revoke the emergency designation without delay. 19(8) Si l’évaluation effectuée par le COSEP indique que l’espèce sauvage est disparue, menacée, préoccupan te ou non en péril, ou que le COSEP ne dispose pas d’une information suffisante pour pouvoir déterminer la situation de l’espèce sauvage, le ministre révoque sans tarder la désignation d’urgence. 19(9) Despite subsection 28(1), the prohibitions in sec tion 28 apply in respect of a wildlife species that is des ignated under this section for the duration of the emer gency designation. 19(9) Par dérogation au paragraphe 28(1), les interdic tions énoncées à l’article 28 s’appliquent relativement à une espèce sauvage qui est désignée en vertu du présent article pendant la durée entière de la désignation d’ur gence. RECOVERY PLANNING PLANIFICATION DU RÉTABLISSEMENT Management plan Plan de gestion 20(1) The Minister shall prepare a management plan for wildlife species that are listed as species of special concern. 20(1) Le ministre élabore un plan de gestion concer nant les espèces sauvages inscrites à titre d’espèces pré occupantes. 20(2) The Minister may adopt a management plan pre pared by any person, agency or body, in whole or in part, with any modifications that the Minister considers nec essary, and the adoption satisfies the requirements of subsection (1). 20(2) Le ministre peut adopter un plan de gestion qu’élabore en tout ou en partie une personne, une agence ou un organisme, lequel comporte les modifications qu’il considère nécessaires, cette adoption remplissant les exi gences prévues au paragraphe (1). 20(3) A management plan shall identify for the conser vation of the species of special concern measures that the Minister considers appropriate. 20(3) Le plan de gestion précise à l’égard de la conser vation de l’espèce préoccupante les mesures que le mi nistre considère appropriées. 20(4) A management plan may apply to one or more wildlife species. 20(4) Le plan de gestion peut s’appliquer à plus d’une espèce sauvage. 20(5) To the extent possible, a management plan shall be prepared in consultation with any landowners and other persons who may be directly affected by the man agement plan. 20(5) Dans la mesure du possible, le plan de gestion est élaboré en consultation avec les propriétaires fonciers et toutes autres personnes pouvant être directement tou chées par le plan. 20(6) The Minister shall publish a management plan in the public registry without delay after it is made or adopted. 20(6) Le ministre porte le plan de gestion au registre public sans tarder après l’avoir élaboré ou adopté. 20(7) The Minister may amend a management plan and shall incorporate the amendment into the manage ment plan as published in the public registry without de lay. 20(7) Le ministre peut modifier un plan de gestion porté au registre public en y incorporant sans tarder toute modification. 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 12 Assessment re feasibility of recovery and recovery strategy Évaluation de la faisabilité du rétablissement et programme de rétablissement 21(1) The Minister shall ensure that an assessment is conducted as to whether the recovery of a wildlife spe cies that is listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species is feasible. 21(1) Le ministre veille à ce qu’une évaluation soit ef fectuée pour déterminer la faisabilité du rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée. 21(2) The assessment may consider technical, social and economic factors in addition to biological factors. 21(2) Outre les facteurs biologiques, l’évaluation peut prendre en considération des facteurs techniques, so ciaux et économiques. 21(3) If the assessment concludes that recovery of the wildlife species is not feasible, the Minister shall publish the conclusion, together with an explanation, in the pub lic registry without delay. 21(3) Si l’évaluation conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage s’avère infaisable, le ministre porte sans tarder au registre public la conclusion, motifs à l’appui. 21(4) If the assessment concludes that recovery of the wildlife species is feasible, the Minister shall prepare a recovery strategy for that wildlife species. 21(4) Si l’évaluation conclut que le rétablissement de l’espèce sauvage est faisable, le ministre élabore à l’égard de cette espèce sauvage un programme de réta blissement. 21(5) The Minister may adopt a recovery strategy that is prepared by any person, agency or body, in whole or in part, with any modifications that the Minister consid ers necessary, and the adoption satisfies the requirements of subsection (4). 21(5) Le ministre peut adopter un programme de réta blissement élaboré en tout ou en partie par une personne, une agence ou un organisme, lequel comporte les modi fications qu’il considère nécessaires, cette adoption rem plissant les exigences du paragraphe (4). Recovery strategy Programme de rétablissement 22(1) A recovery strategy constitutes advice to gov ernments, landowners and others as to the requirements that, in the opinion of the Minister, will assist in the re covery or survival of a wildlife species and shall include 22(1) Un programme de rétablissement formule des recommandations destinées aux gouvernements, aux propriétaires fonciers et aux autres intéressés relative ment aux exigences qui, de l’avis du ministre, viseront à favoriser le rétablissement ou la survie d’une espèce sau vage. Il comporte : (a) a description of the wildlife species, a) une description de l’espèce sauvage; (b) a description of the biophysical and functional attributes that meet the habitat needs of the wildlife species, b) une description des attributs biophysiques et fonctionnels qui répondent aux besoins de l’espèce sauvage au regard de son habitat; (c) a description of the threats to the survival and recovery of the wildlife species and a description of the broad strategies to be taken to address those threats, c) une description des menaces à la survie et au ré tablissement de l’espèce sauvage et des stratégies d’envergure à adopter pour y faire face; (d) a statement of the population and distribution objectives that will assist in the recovery or survival of the wildlife species, if it is possible to formulate those objectives, and d) un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser le rétablisse ment ou la survie de l’espèce sauvage, s’il est possible de les énoncer; Species at Risk Act 2012, c.6 13 (e) a general description of the research and man agement activities that are needed to meet the objec tives in paragraph (d). e) une description générale des activités de re cherche et de gestion nécessaires à l’atteinte des ob jectifs mentionnés à l’alinéa d). 22(2) If the information to identify the biophysical and functional attributes mentioned in paragraph (1)(b) is in adequate, the recovery strategy shall identify the steps required to obtain the information. 22(2) Si les renseignements servant à préciser les attri buts biophysiques et fonctionnels visés à l’alinéa (1)b) sont insuffisants, le programme de rétablissement in dique les mesures à prendre pour les obtenir. 22(3) A recovery strategy may identify areas, sites or structures considered as survival habitat or recovery hab itat for the wildlife species. 22(3) Le programme de rétablissement peut désigner les zones, les emplacements ou les constructions réputés constituer un habitat de survie ou un habitat de rétablis sement pour l’espèce sauvage. 22(4) To the extent possible, a recovery strategy shall be prepared in consultation with any landowners and other persons who may be directly affected by the recov ery strategy. 22(4) Dans la mesure du possible, le programme de ré tablissement est élaboré en consultation avec les proprié taires fonciers et toutes autres personnes pouvant être di rectement touchées par le programme. 22(5) The Minister may cease preparing a recovery strategy or abandon a recovery strategy if, in the opinion of the Minister, the recovery of a wildlife species be comes infeasible. 22(5) Le ministre peut interrompre l’élaboration d’un programme de rétablissement ou en abandonner l’élabo ration, s’il est d’avis que le rétablissement d’une espèce sauvage devient infaisable. 22(6) The Minister shall publish a recovery strategy in the public registry without delay after it is made or adopted. 22(6) Le ministre porte le programme de rétablisse ment au registre public sans tarder après l’avoir élaboré ou adopté. 22(7) The Minister may amend a recovery strategy and shall incorporate the amendment into the recovery strat egy as published in the public registry without delay. 22(7) Le ministre peut modifier un programme de réta blissement porté au registre public en y incorporant sans tarder toute modification. Action plans Plans d’action 23(1) The Minister may prepare one or more action plans in response to the recovery strategy for a wildlife species or may adopt an action plan for a wildlife species that is prepared by any person, agency or body, in whole or in part, with any modifications that the Minister con siders necessary. 23(1) Le ministre peut élaborer un ou plusieurs plans d’action pour donner suite au programme de rétablisse ment d’une espèce sauvage ou adopter un plan d’action visant une espèce sauvage qu’élabore en tout ou en par tie une personne, une agence ou un organisme, lequel comporte les modifications qu’il considère nécessaires. 23(2) An action plan shall contain statements of the measures to be taken by the person or body proposing the plan to address issues identified in the recovery strat egy, and proposals for the timing of those measures. 23(2) Le plan d’action expose les mesures envisagées par la personne ou l’organisme qui le propose pour ré soudre les questions soulevées par le programme de réta blissement et contient des propositions visant le calen drier d’application de ces mesures. 23(3) The Minister shall publish an action plan pre pared or adopted by the Minister in the public registry without delay after it is made or adopted. 23(3) Le ministre porte sans tarder le plan d’action au registre public après l’avoir élaboré ou adopté. 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 14 23(4) The Minister may amend an action plan and shall incorporate the amendment into the action plan as published in the public registry without delay. 23(4) Le ministre peut modifier un plan d’action porté au registre public en y incorporant sans tarder toute mo dification. 23(5) The Minister may publish in the public registry an action plan for a wildlife species that is prepared by any other person, body or agency in response to the re covery strategy for a wildlife species. 23(5) Le ministre peut porter au registre public un plan d’action visant une espèce sauvage qu’a élaboré en tout ou en partie une personne, une agence ou un organisme pour donner suite à un programme de rétablissement de l’espèce sauvage. PROTECTION PROTECTION Completion date for protection assessment Date d’achèvement de l’évaluation de protection 24 Within 90 days after publishing a recovery strategy in the public registry, the Minister shall publish in the public registry a date by which the Minister intends to have a protection assessment under section 25 com pleted. 24 Dans les quatre-vingt-dix jours après qu’un pro gramme de rétablissement a été porté au registre public, le ministre y porte la date à laquelle il entend avoir ter miné l’évaluation de protection que prévoit l’article 25. Protection assessment Évaluation de protection 25(1) The Minister shall, with respect to each wildlife species listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species, undertake a protection assessment to determine whether the protection mea sures under section 28 or 29 should be applied in respect of the wildlife species. 25(1) Le ministre entreprend une évaluation de protec tion relativement à chaque espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée afin de déterminer si les mesures de protection visées à l’article 28 ou 29 devraient s’appli quer à l’espèce sauvage. 25(2) In undertaking a protection assessment, the Min ister shall have regard to the following: 25(2) Lorsqu’il entreprend une évaluation de protec tion, le ministre tient compte : (a) the recovery strategy for the wildlife species; a) du programme de rétablissement de l’espèce sau vage; (b) the management implications for the Province; b) de ses conséquences pour la province au regard des activités de gestion; (c) landownership issues; c) des questions se rapportant aux propriétaires fon ciers; (d) social and economic factors; and d) des facteurs sociaux et économiques; (e) any other matter that the Minister considers rele vant to the assessment. e) de toute autre question qu’il considère pertinente par rapport à l’évaluation. 25(3) When undertaking a protection assessment, the Minister may consult with 25(3) Lorsqu’il entreprend une évaluation de protec tion, le ministre peut consulter : (a) any interdepartmental committee established by the Minister that provides advice to him or her on matters relating to species at risk, a) tout comité interministériel qu’il a constitué pour qu’il le conseille sur des questions relatives aux es pèces en péril; Species at Risk Act 2012, c.6 15 (b) the departments or agencies of the Government of Canada responsible for the administration of the Species at Risk Act (Canada), b) les ministères ou les organismes du gouverne ment du Canada chargés de l’application de la Loi sur les espèces en péril (Canada); (c) aboriginal communities, and c) les communautés autochtones; (d) any other interested person, agency or body. d) toute autre personne, agence ou organisme inté ressé. 25(4) The Minister may undertake a protection assess ment of a wildlife species before a recovery strategy is completed if the Minister is of the opinion that protec tion measures under section 28 or 29 may be required before the recovery strategy is completed. 25(4) Le ministre peut entreprendre une évaluation de protection d’une espèce sauvage avant que le programme de rétablissement soit achevé, s’il est d’avis que les me sures de protection visées à l’article 28 ou 29 peuvent être nécessaires avant l’achèvement du programme. 25(5) If a protection assessment is undertaken before a recovery strategy is completed, the Minister shall con sider any information that is available to him or her re garding the requirements for recovery of the wildlife species. 25(5) Si une évaluation de protection est entreprise avant l’achèvement d’un programme de rétablissement, le ministre prend en considération les renseignements dont il dispose concernant les exigences que comporte le rétablissement de l’espèce sauvage. 25(6) Despite any other provisions of this Act, the Minister may undertake a protection assessment of a listed wildlife species at any time if the Minister has rea son to believe that circumstances have changed since the last protection assessment was done or, if no protection assessment has yet been done, that there is an imminent threat to the survival of the wildlife species. 25(6) Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, le ministre peut entreprendre à tout moment une éva luation de protection d’une espèce sauvage inscrite, s’il a tout lieu de croire que les circonstances ont changé de puis la dernière évaluation de protection ou, à défaut d’une telle évaluation, qu’une menace à la survie de l’es pèce sauvage est imminente. 25(7) If the Minister acts under subsection (6), the Minister shall publish in the public registry the date by which the Minister intends to have the protection assess ment completed. 25(7) S’il agit en vertu du paragraphe (6), le ministre porte au registre public la date à laquelle il entend avoir terminé l’évaluation de protection. Recommendation for prohibitions Recommandation relative aux interdictions 26(1) Without delay after a protection assessment is completed, the Minister shall decide whether to recom mend to the Lieutenant-Governor in Council that the prohibitions in section 28 be applied in respect of the listed wildlife species. 26(1) Dès que l’évaluation de protection est terminée, le ministre décide s’il y a lieu de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil que les interdictions vi sées à l’article 28 soient appliquées à l’égard de l’espèce sauvage inscrite. 26(2) If the Minister decides not to recommend that the prohibitions in section 28 be applied, the Minister shall provide reasons for the decision and publish them in the public registry without delay. 26(2) S’il décide de ne pas recommander l’application des interdictions visées à l’article 28, le ministre porte sans tarder au registre public les motifs de sa décision. Recommendation for habitat designation Recommandation relative à une désignation d’habitat 27(1) Without delay after a protection assessment is completed, the Minister shall decide whether to recom mend to the Lieutenant-Governor in Council that a sur 27(1) Dès que l’évaluation de protection est terminée, le ministre décide s’il y a lieu de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de désigner un habitat 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 16 vival habitat designation or a recovery habitat designa tion be made in respect of the listed wildlife species. de survie ou un habitat de rétablissement à l’égard de l’espèce sauvage inscrite. 27(2) If the Minister decides not to recommend that a survival habitat designation or recovery habitat designa tion be made, the Minister shall provide reasons for the decision and publish them in the public registry without delay. 27(2) S’il décide de ne pas recommander que soit faite une désignation d’habitat de survie ou d’habitat de réta blissement, le ministre porte sans tarder au registre pu blic les motifs de sa décision. 27(3) The Minister shall not make a recommendation for a recovery habitat designation on private lands unless the Minister is satisfied, based on information available to the Minister at the time, that the habitat on Crown Lands of a wildlife species listed as an extirpated spe cies, an endangered species or a threatened species is not sufficient to meet the needs of the species. 27(3) Le ministre ne peut formuler une recommanda tion concernant une désignation d’habitat de rétablisse ment relativement à des terres privées que s’il constate, d’après l’information dont il dispose alors, que l’habitat sur les terres de la Couronne d’une espèce sauvage ins crite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de dispa rition ou d’espèce menacée ne suffit pas à répondre aux besoins de l’espèce. Prohibitions Interdictions 28(1) The prohibitions contained in subsections (2), (3) and (5) do not apply in respect of a wildlife species that is listed as an extirpated species, an endangered spe cies or a threatened species unless the regulations pro vide for their application. 28(1) Les interdictions prévues aux paragraphes (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas à une espèce sauvage ins crite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de dispa rition ou d’espèce menacée, à moins que les règlements ne prévoient leur application. 28(2) No person shall kill, harm, harass or take any in dividual that is listed as an extirpated species, an endan gered species or a threatened species. 28(2) Il est interdit de tuer un individu provenant d’une espèce inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, de lui nuire, de le harceler ou de le prendre. 28(3) No person shall possess, buy, sell or trade 28(3) Il est interdit d’avoir en sa possession, d’acheter, de vendre ou d’échanger : (a) an individual that is listed as an extirpated spe cies, an endangered species or a threatened species, or a) un individu inscrit à titre d’espèce disparue, d’es pèce en voie de disparition ou d’espèce menacée; (b) a part or a derivative of an individual that is listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species. b) une partie ou un produit qui provient d’un indivi du inscrit à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée. 28(4) For the purposes of subsection (3), any animal, plant or thing that is represented to be an individual, or a part or derivative of an individual, of a wildlife species that is listed as an extirpated species, an endangered spe cies or a threatened species shall be deemed, in the ab sence of evidence to the contrary, to be such an individ ual or a part or derivative of such an individual. 28(4) Pour l’application du paragraphe (3), tout ani mal, toute plante ou toute chose présenté comme consti tuant tout ou partie d’un individu ou un produit prove nant d’un individu d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée est réputé, sauf preuve contraire, être cet individu, cette partie ou ce produit. 28(5) No person shall attempt to do anything set out under subsection (2) or (3). 28(5) Il est interdit de tenter de faire ce qui est men tionné au paragraphe (2) ou (3). Species at Risk Act 2012, c.6 17 28(6) The prohibition regarding possession in subsec tion (3) does not apply to the Crown. 28(6) L’interdiction frappant la possession visée au paragraphe (3) ne s’applique pas à la Couronne. Habitat designation Désignation d’habitat 29(1) If an area, site or structure is designated by regu lation as survival habitat or recovery habitat, the area may be described by 29(1) La zone, l’emplacement ou la construction qui est désigné par voie de règlement habitat de survie ou habitat de rétablissement peut être représenté au moyen : (a) a description or plan of the specific boundaries of the area, or a) soit d’une description ou d’un plan en fixant les limites précises de la zone; (b) a description of the features of the area, site or structure. b) soit d’une description des caractéristiques de la zone, de l’emplacement ou de la construction. 29(2) The Minister shall ensure, if possible, that a de scription or plan mentioned in paragraph (1)(a) is filed in a form suitable for registering in the land registration office for the area in which land transactions affecting those lands may be filed. 29(2) Si possible, le ministre veille à ce que la descrip tion ou le plan mentionné à l’alinéa (1)a) soit déposé en une forme propre à l’enregistrement au bureau d’enregis trement des biens-fonds dans la région où les opérations immobilières en cause peuvent être déposées. Recovery habitat becoming occupied Occupation de l’habitat de rétablissement 30 If private lands have been designated as recovery habitat and the habitat has become occupied by a wild life species that is listed as an extirpated species, an en dangered species or a threatened species as a result of re covery activities, the lands shall not be designated as survival habitat without the written consent of the owner. 30 Lorsque des terres privées ont été désignées habitat de rétablissement et que cet habitat devient occupé par une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée par suite des activités de rétablissement, ces terres ne peuvent être désignées habitat de survie sans le consen tement écrit de leur propriétaire. Protection order Arrêté de protection 31(1) The Minister may issue a protection order in writing to a person to stop engaging in or not to engage in an activity if the Minister has reasonable grounds to believe that, by engaging in the activity, the person would 31(1) Le ministre peut, par un arrêté de protection écrit qu’il délivre à une personne, lui ordonner de cesser d’exercer une activité ou de ne pas l’exercer, si des mo tifs raisonnables lui permettent de croire qu’en exerçant l’activité, elle pourrait : (a) kill, harm, harass or take an individual of a wild life species that is listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species in respect of which the prohibitions under section 28 do not ap ply, a) tuer un individu provenant d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée relativement à la quelle les interdictions visées à l’article 28 ne s’appli quent pas, ou lui nuire, le harceler ou le prendre; (b) damage or destroy the habitat of a wildlife spe cies that is listed as an extirpated species, an endan gered species or a threatened species if no area, site or structure has been designated by regulation as sur vival habitat or recovery habitat for that wildlife spe cies, or b) endommager ou détruire l’habitat d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, si aucune zone, aucun emplacement ni aucune construction n’a été désigné par voie de règlement habitat de survie ou habitat de rétablissement pour cette espèce sauvage; (c) kill, harm, harass or take an individual or dam age or destroy survival habitat or recovery habitat of a c) tuer un individu ou lui nuire, le harceler ou le prendre, ou endommager ou détruire l’habitat de sur 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 18 wildlife species for which the Minister has received an assessment from COSSAR classifying the wildlife species as an extirpated species, an endangered spe cies or a threatened species but which has not yet been listed. vie ou l’habitat de rétablissement d’une espèce sau vage pour laquelle il a reçu une évaluation de la part du COSEP la classant espèce disparue, espèce en voie de disparition ou espèce menacée, mais qui n’a pas encore été inscrite. 31(2) The Minister may issue a protection order under subsection (1) only in the following circumstances: 31(2) Le ministre ne peut délivrer un arrêté de protec tion en vertu du paragraphe (1) que dans les circons tances suivantes : (a) the Minister has not completed a protection as sessment in respect of the wildlife species; or a) il n’a pas terminé l’évaluation de protection à l’égard de l’espèce sauvage; (b) although a protection assessment has been com pleted, the Minister has reason to believe that the cir cumstances have changed since the protection assess ment was done and, in the opinion of the Minister, there is an imminent threat to the survival of the wild life species. b) même si une telle évaluation est terminée, des motifs lui permettent de croire que les circonstances ont changé depuis et il est d’avis qu’une menace à la survie de l’espèce sauvage est imminente. 31(3) If the Minister issues a protection order, the Minister shall ensure that a protection assessment is completed or a new protection assessment is undertaken and completed without delay. 31(3) Lorsqu’il délivre l’arrêté de protection, le mi nistre veille à ce que l’évaluation de protection soit ter minée ou qu’une nouvelle évaluation soit entreprise et terminée sans tarder. 31(4) A person who has been served with a protection order shall comply with the protection order. 31(4) La personne qui a reçu signification d’un arrêté de protection s’y conforme. 31(5) A person who has been served with a protection order may appeal the protection order to the Minister, but the initiation of an appeal does not abrogate the re quirement to comply with the protection order. 31(5) La personne qui a reçu signification d’un arrêté de protection peut interjeter appel de l’arrêté auprès du ministre, mais l’interjection de l’appel n’a pas pour effet d’annuler l’obligation de conformité à l’arrêté de protec tion. 31(6) Within 90 days after the date of service of a pro tection order, the Minister shall review the order and make a written determination confirming, amending or revoking the protection order, unless an appeal has been initiated under section 32. 31(6) Sauf si l’appel a été interjeté en vertu de l’ar ticle 32, le ministre révise l’arrêté et, par écrit, le con firme, le modifie ou le révoque dans les quatre-vingt-dix jours de la date de sa signification. 31(7) The Minister shall serve a copy of the written determination on the person on whom the protection or der was served. 31(7) Le ministre signifie copie de la décision écrite à la personne à qui l’arrêté de protection a été signifié. Appeal from protection order Appel interjeté à l’encontre d’un arrêté de protection 32(1) A person on whom a protection order has been served who wishes to appeal the order 32(1) La personne à qui un arrêté de protection a été signifié et qui souhaite en appeler : (a) shall, within 15 days after being served with the order or within such further time as the Minister al lows, serve the Minister with a notice of appeal, set ting out the particulars of the order and the person’s a) dans les quinze jours de la signification ou dans le délai supplémentaire qu’accorde le ministre, signi fie à ce dernier un avis d’appel exposant les détails de l’arrêté, les moyens d’appel, ensemble tous les faits Species at Risk Act 2012, c.6 19 grounds for appeal, together with all relevant facts and an address for service within the Province, and pertinents et une adresse aux fins de signification dans la province; (b) may, within 30 days after being served with the order, serve the Minister with a written submission, setting out in detail the position of the appellant and annexing any supporting documents and other perti nent information. b) dans les trente jours de la signification de l’arrê té, peut signifier au ministre un mémoire énonçant en détail la position de l’appelant et y annexant toute do cumentation à l’appui et autres renseignements perti nents. 32(2) Within 30 days after being served with a written submission or, if no written submission is served, after the last day on which a written submission could have been served, the Minister shall review the order appealed from and make a written determination of the matter, with reasons, confirming, amending or revoking the or der. 32(2) Dans les trente jours de la signification qui lui est faite d’un mémoire ou, si aucun mémoire n’est signi fié, après le dernier jour prévu pour la signification d’un mémoire, le ministre révise l’arrêté dont appel et rend une décision écrite motivée relativement à l’affaire con firmant, modifiant ou révoquant l’arrêté. 32(3) Despite subsection (2), the Minister is not re quired to review the order appealed from or make a writ ten determination until 60 days after the date of the ser vice of the protection order. 32(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu de réviser l’arrêté dont appel ou de rendre une déci sion écrite jusqu’à soixante jours suivant la date de si gnification de l’arrêté de protection. 32(4) The Minister shall serve a copy of the written determination on the person who served the notice of ap peal and on all other persons who were notified by the Minister of the order appealed from. 32(4) Le ministre signifie copie de la décision écrite à l’auteur de la signification de l’avis d’appel et à toutes les autres personnes qui ont reçu notification par le mi nistre de l’arrêté dont appel. Termination of protection order Expiration de l’arrêté de protection 33 If the Minister confirms or amends a protection or der under subsection 31(6) or subsection 32(2), the pro tection order remains effective, as confirmed or amended, but expires 90 days after the date on which no tice of the Minister’s written determination was served under section 31 or 32, unless sooner revoked. 33 Dans le cas où le ministre confirme ou modifie l’ar rêté de protection pris en vertu du paragraphe 31(6) ou du paragraphe 32(2), cet arrêté conserve ses effets tel qu’il a été confirmé ou modifié, mais expire quatre vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’avis de la dé cision écrite du ministre a été signifié en vertu de l’ar ticle 31 ou 32, sauf révocation antérieure de l’arrêté. PERMITS PERMIS Permit to possess Permis autorisant la possession 34(1) Despite any prohibitions under section 28, the Minister may issue a permit to a person to kill an indi vidual of a wildlife species that is listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species, or to take or possess such an individual or any part or de rivative of such an individual, if 34(1) Par dérogation aux interdictions énoncées à l’ar ticle 28, le ministre peut délivrer un permis à une per sonne l’autorisant à tuer un individu d’une espèce sau vage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée, ou à prendre ou à avoir en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient dans l’un des cas suivants : (a) the applicant or predecessor in title legally pos sessed the individual, or the part or derivative of the individual, before its wildlife species was listed, a) le requérant ou le prédécesseur en titre avait léga lement en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient avant que ne soit inscrite l’espèce sauvage de cet individu; 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 20 (b) the applicant is a member of a group that tradi tionally uses an individual, or a part or derivative of an individual, of the wildlife species for religious or ceremonial purposes, or b) le requérant est membre d’un groupe qui tradi tionnellement utilise tout ou partie d’un individu de l’espèce sauvage ou un produit qui en provient à des fins religieuses ou cérémoniales; (c) the individual, or the part or derivative of the in dividual, is required for scientific research, education or species recovery. c) tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient est nécessaire à des fins de recherche scienti fique, d’enseignement ou de rétablissement de l’es pèce. 34(2) The Minister shall not issue a permit unless, in the opinion of the Minister, there is no reasonable alter native and killing the individual or taking or possessing the individual, or the part or derivative of the individual, will not put the wildlife species at further risk. 34(2) Le ministre ne peut délivrer de permis que s’il est d’avis qu’il n’existe pas de solution de rechange rai sonnable et que tuer l’individu, ou prendre ou avoir en sa possession tout ou partie de l’individu ou un produit qui en provient ne mettra pas davantage l’espèce sauvage en péril. Permit to engage in activity Permis autorisant l’accomplissement d’activités 35(1) Despite any prohibitions under section 28, the prohibitions in a habitat designation made under the reg ulations or the prohibitions in section 78, the Minister may issue a permit to a person to engage in an activity that would otherwise violate those prohibitions if the Minister is satisfied that 35(1) Par dérogation aux interdictions énoncées à l’ar ticle 28, à celles qui sont énoncées dans une disposition d’une désignation réglementaire d’habitat ou à celles qui sont énoncées à l’article 78, le ministre peut délivrer à une personne un permis l’autorisant à accomplir une ac tivité qui autrement contreviendrait à ces interdictions, s’il est convaincu que l’activité : (a) the activity is scientific research relating to the conservation of the wildlife species and is conducted by qualified persons, a) est une recherche scientifique portant sur la con servation de l’espèce sauvage menée par des per sonnes compétentes; (b) the activity will benefit the wildlife species or is required to enhance its chance of survival in the wild, or b) profitera à l’espèce sauvage ou est nécessaire pour augmenter les chances de sa survie à l’état sau vage; (c) the activity will not jeopardize the survival or re covery of the wildlife species and will have only an incidental impact on the wildlife species. c) ne mettra pas en péril la survie ou le rétablisse ment de l’espèce sauvage et ne la touchera que de fa çon incidente. 35(2) The Minister shall not issue a permit for an ac tivity referred to in subsection (1) unless the Minister is satisfied that 35(2) Le ministre ne peut délivrer de permis pour une activité mentionnée au paragraphe (1) que s’il fait les constatations suivantes : (a) all reasonable alternatives to the activity that would reduce the impact on the wildlife species have been considered and the best solution has been adopted, and a) toutes les solutions de rechange raisonnables sus ceptibles d’atténuer les conséquences négatives de l’activité à l’égard de l’espèce sauvage ont été envisa gées et la meilleure solution a été retenue; (b) all reasonable measures will be taken to mini mize the impact of the activity on the wildlife species and its habitat. b) toutes les mesures raisonnables seront prises afin d’atténuer les conséquences négatives de l’activité à l’égard de l’espèce sauvage et de son habitat. Species at Risk Act 2012, c.6 21 Conditions on permits Conditions applicables aux permis 36 A permit issued under section 34 or 35 may contain one or more of the following conditions: 36 Le permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35 peut être assorti de l’une ou plusieurs des conditions sui vantes : (a) a requirement that the holder of the permit reha bilitate habitat damaged or destroyed by the activity authorized under the permit; a) le titulaire du permis devra remettre en état l’ha bitat endommagé ou détruit par l’activité autorisée en vertu du permis; (b) a requirement that the holder of the permit en hance another area so that it may become habitat suit able for the wildlife species specified in the permit; b) le titulaire du permis devra aménager une autre zone de telle sorte qu’elle pourra servir d’habitat con venant à l’espèce sauvage indiquée dans le permis; (c) a requirement that the holder of the permit pro vide financial compensation to the Wildlife Trust Fund in an amount determined by the Minister; or c) le titulaire du permis devra verser une indemnité financière dans le Fonds en fiducie pour la faune au montant fixé par le ministre; (d) any other condition considered reasonable by the Minister. d) toutes autres conditions que le ministre estime raisonnables. Compliance with conditions of permit Respect des conditions du permis 37 A person to whom a permit is issued shall comply with the conditions of the permit. 37 La personne à qui un permis est délivré se con forme à ses conditions. Amendment of permit Modification du permis 38 The Minister may amend a permit at any time if, in the opinion of the Minister, it is necessary to ensure the survival or recovery of a wildlife species that is listed as an extirpated species, an endangered species or a threat ened species. 38 Le ministre peut modifier un permis à tout moment, s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour as surer la survie ou le rétablissement d’une espèce sauvage inscrite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée. Term of permit Durée du permis 39 A permit expires on the date stated in the permit. 39 Un permis prend fin à la date y indiquée. Revocation of permit Révocation du permis 40 The Minister may revoke a permit if, in the opinion of the Minister, the conditions of the permit have not been met or will not be met or it is necessary to ensure the survival or recovery of a wildlife species. 40 Le ministre peut révoquer un permis, s’il est d’avis que les conditions dont il est assorti n’ont pas été satis faites ou ne le seront pas ou que la révocation est néces saire pour assurer la survie ou le rétablissement d’une es pèce sauvage. Permits published Portée du permis au registre public 41 The Minister shall publish without delay in the public registry all permits issued under paragraph 35(1)(c). 41 Le ministre porte sans tarder au registre public tous les permis délivrés en vertu de l’alinéa 35(1)c). 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 22 ENFORCEMENT EXÉCUTION Powers of conservation officers Pouvoirs des agents de conservation 42 A conservation officer may exercise all the powers and authorities conferred on him or her by this Act in any part of the Province. 42 L’agent de conservation peut exercer partout dans la province toutes les attributions que lui confère la pré sente loi. Powers as peace officers Pouvoirs à titre d’agents de la paix 43 A conservation officer in carrying out his or her du ties under this Act and the regulations has and may exer cise all the powers, authorities and immunities of a peace officer as defined in the Criminal Code (Canada). 43 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de ses règlements, l’agent de conservation détient et peut exercer toutes les attribu tions et bénéficier des immunités d’un agent de la paix, selon la définition que donne de ce terme le Code crimi nel (Canada). Exemption from application of Act or regulations Exemption de l’application de la Loi ou de ses règlements 44 For the purpose of investigations and other law en forcement activities under this Act and the regulations, the Minister may, in writing, exempt a conservation offi cer from the application of any provision of this Act or the regulations, subject to any terms and conditions that the Minister considers necessary. 44 Pour les besoins des enquêtes et des autres activités d’exécution de la présente loi et de ses règlements, le mi nistre peut exempter par écrit un agent de conservation de l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge nécessaires. Stop order Ordre de suspension 45(1) A conservation officer may issue a stop order, in writing, to a person to stop engaging in or not to engage in an activity if the conservation officer has reasonable grounds to believe that the person engaging in the activ ity or about to engage in the activity is violating or is about to violate 45(1) L’agent de conservation peut, par un ordre de suspension écrit qu’il délivre à une personne, exiger qu’elle cesse d’exercer une activité ou qu’elle ne l’exerce pas, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en exerçant l’activité ou qu’en étant sur le point de l’exercer elle contrevient ou est sur le point de contreve nir, le cas échéant : (a) a prohibition under section 28, a) à une interdiction énoncée à l’article 28; (b) a provision of a habitat designation made under the regulations or a prohibition under section 78, or b) à une disposition d’une désignation réglemen taire d’habitat ou à une interdiction énoncée à l’article 78; (c) a condition of a permit issued under section 34 or 35. c) à une condition applicable à un permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35. 45(2) A person who has been served with a stop order shall comply with the stop order. 45(2) Quiconque a reçu signification d’un ordre de suspension s’y conforme. 45(3) Within 30 days after the date of service of a stop order, the conservation officer shall review the order and make a written determination confirming, amending or revoking the stop order. 45(3) Dans les trente jours de la signification d’un ordre de suspension, l’agent de conservation le révise, puis le confirme, le modifie ou le révoque par écrit. Species at Risk Act 2012, c.6 23 45(4) The conservation officer shall ensure that a copy of the written determination is served on the person on whom the stop order was served. 45(4) L’agent de conservation veille à ce que copie de la décision écrite soit signifiée à la personne à qui l’ordre de suspension a été signifié. 45(5) A conservation officer may revoke a stop order if he or she is satisfied that the person will no longer en gage in the activity in respect of which the stop order was issued or that it is otherwise appropriate to revoke the order. 45(5) L’agent de conservation peut révoquer un ordre de suspension, s’il constate que la personne ne participe ra plus à l’activité relativement à laquelle l’ordre a été délivré ou qu’il est par ailleurs opportun de le révoquer. Search without warrant Perquisition sans mandat 46(1) A conservation officer has the power to search without warrant any land, building, premises or place in or on which the conservation officer has reasonable grounds to believe there is anything that may provide evidence of the commission of an offence under this Act or the regulations. 46(1) L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat tout bien-fonds, bâti ment, local ou endroit dans lequel ou sur lequel des mo tifs raisonnables lui permettent de croire que s’y trouve quoi que ce soit pouvant fournir une preuve de la com mission d’une infraction à la présente loi ou à ses règle ments. 46(2) A search without warrant shall not be made un less the conservation officer believes on reasonable grounds that it would be impracticable in the circum stances to obtain a search warrant. 46(2) Une perquisition sans mandat n’est possible que si l’agent de conservation a des motifs raisonnables qui lui permettent de croire qu’il serait impraticable dans les circonstances d’obtenir un mandat de perquisition. 46(3) The power to search under this section is in ad dition to the powers of search given under the Provincial Offences Procedure Act. 46(3) Le pouvoir de perquisition qu’accorde le présent article s’ajoute aux pouvoirs de cette nature que confère la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro vinciales. Search of wild land Perquisition à l’égard d’une terre inculte 47(1) The following definitions apply in this section. 47(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au pré sent article. “cultivated land” means cleared land on which any cultivated crops are growing or land prepared for crops, but does not include land on which trees, other than trees prepared and cultivated for sale as Christmas trees, are growing. (terre en culture) “occupied land” means privately owned land consist ing of not more than 40 hectares on or adjoining which the owner or occupant is actually residing. (terre occu pée) “wild land” means land that is not occupied land or cultivated land. (terre inculte) « terre en culture » S’entend d’une terre défrichée sur laquelle croissent des récoltes cultivées ou d’une terre préparée en vue de la cultiver. N’est pas comprise dans la présente définition une terre boisée sur laquelle crois sent des arbres qui ne sont pas préparés et cultivés pour être vendus comme arbres de Noël. (cultivated land) « terre inculte » Terre qui n’est ni occupée ni cultivée. (wild land) « terre occupée » Terre de propriété privée d’une sur face maximale de 40 hectares sur laquelle ou attenante à laquelle le propriétaire ou l’occupant réside actuelle ment. (occupied land) 47(2) A conservation officer has the power to search without warrant any wild land in or on which the conser vation officer has reasonable grounds to believe there is 47(2) L’agent de conservation est investi du pouvoir de perquisitionner sans mandat toute terre inculte dans laquelle ou sur laquelle des motifs raisonnables lui per mettent de croire que s’y trouve quoi que ce soit pouvant 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 24 anything that may provide evidence of the commission of an offence under this Act or the regulations. fournir une preuve de la commission d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements. 47(3) The power to search under this section is in ad dition to the powers of search given under the Provincial Offences Procedure Act. 47(3) Le pouvoir de perquisition qu’accorde le présent article s’ajoute aux pouvoirs de cette nature que confère la Loi sur la procédure applicable aux infractions pro vinciales. Private property Propriété privée 48 A conservation officer in the discharge of his or her duties under this Act or the regulations, and any person accompanied by him or her, may enter on and pass through private property without being liable for tres pass. 48 Dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements, l’agent de conservation et toute personne qui l’accompagne peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans se rendre cou pables d’un acte d’intrusion. Release of seized individual Remise en liberté des individus saisis 49 A conservation officer who seizes an individual of a species at risk may, at the time of the seizure, return the individual to the wild if the conservation officer be lieves the individual to be alive. 49 Au moment de la saisie d’un individu appartenant à une espèce en péril, l’agent de conservation peut le re mettre en liberté, s’il croit qu’il est toujours vivant. Seizure of vehicle Saisie d’un véhicule 50 A conservation officer may, in the course of con ducting a lawful search in respect of an offence under this Act or the regulations, 50 Lorsqu’il effectue une perquisition légale relative ment à une infraction à la présente loi ou à ses règle ments, l’agent de conservation peut à la fois : (a) seize and remove any vehicle that the conserva tion officer has reasonable grounds to believe has knowingly been used as a means of transportation to assist any person in the commission of an offence un der this Act or the regulations, and a) saisir et enlever un véhicule pour lequel des mo tifs raisonnables lui permettent de croire qu’il a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour ai der une personne à commettre une infraction à la pré sente loi ou à ses règlements; (b) seize and remove any vehicle in which the con servation officer finds anything in respect of which he or she has reasonable grounds to believe an offence under this Act or the regulations has been committed. b) saisir et enlever un véhicule dans lequel il trouve quoi que ce soit relativement auquel des motifs rai sonnables lui permettent de croire qu’a été commise une infraction à la présente loi ou à ses règlements. Return of vehicle seized Remise du véhicule saisi 51 The Minister may authorize a conservation officer to return a vehicle that has been seized to a person with a property interest in it if the vehicle is not to be retained for evidentiary purposes or is not to be the subject of an application for an order of forfeiture. 51 Le ministre peut autoriser un agent de conservation à remettre un véhicule saisi à une personne titulaire d’un intérêt propriétal dans celui-ci, si le véhicule n’a pas à être retenu à des fins probatoires ou ne fera pas l’objet d’une demande d’ordonnance de confiscation. Application to return vehicle Demande de retour du véhicule saisi 52(1) If a vehicle has been seized by a conservation officer and has not been returned under section 51, a per son with a property interest in it may, after giving the prosecutor 14 days’ notice of the person’s intention of doing so, apply to a judge for the return of the vehicle. 52(1) Lorsqu’un véhicule a été saisi par un agent de conservation et qu’il n’a pas été remis en vertu de l’ar ticle 51, une personne titulaire d’un intérêt propriétal dans le véhicule saisi peut présenter une demande à un juge pour la remise de celui-ci après avoir donné au Species at Risk Act 2012, c.6 25 poursuivant un préavis de quatorze jours de son intention de présenter la demande. 52(2) When an application under subsection (1) has been heard, the judge may order the return of the vehicle to the person who made the application. 52(2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) ayant été instruite, le juge peut ordonner la remise du véhicule à l’auteur de la demande. Forfeiture of property Confiscation de biens 53(1) If a person is convicted of a violation of this Act or the regulations, any individual, or part or derivative of an individual, of a listed wildlife species that has been seized from the person under this Act or the Provincial Offences Procedure Act is forfeited to the Minister on the conviction of the person. 53(1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, tout ou partie d’un individu d’une espèce sauvage ins crite ou tout produit qui en provient qui a été saisi entre ses mains en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès qu’elle est déclarée coupable, confisqué au profit du ministre. 53(2) If a person is convicted of a violation of this Act or the regulations, the judge may order any other thing seized under this Act or the Provincial Offences Proce dure Act that has not been returned under section 51 or section 52 to be forfeited to the Minister. 53(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le juge peut ordonner que tout autre objet saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en ver tu de l’article 51 ou 52 soit confisqué au profit du mi nistre. 53(3) On the making of an order under subsection (2), the thing seized is forfeited to the Minister. 53(3) Dès qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (2), l’objet saisi est confisqué au profit du ministre. 53(4) A forfeiture under this section is in addition to any other penalty that may be imposed. 53(4) La confiscation que prévoit le présent article s’ajoute à toute autre peine pouvant être prononcée. Disposal of seized or forfeited property Aliénation du bien saisi ou confisqué 54(1) If a conservation officer has seized any individ ual, or part or derivative of an individual, of a listed wildlife species, the conservation officer shall, on con viction of the person in possession of the individual, or part or derivative of the individual, deliver it to the Min ister and the Minister may dispose of it in such manner and at such time as the Minister considers appropriate. 54(1) S’il a saisi tout ou partie d’un individu apparte nant à une espèce sauvage inscrite ou un produit qui en provient, sur déclaration de culpabilité de la personne trouvée en possession de tout ou partie de l’individu ou du produit qui en provient, l’agent de conservation le re met au ministre, lequel peut l’aliéner de la manière et au moment qu’il juge convenables. 54(2) If a judge orders the forfeiture of a vehicle or any other thing, a conservation officer shall deal with it in accordance with the instructions of the Minister. 54(2) Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou de tout autre objet, l’agent de conservation le détient conformément aux directives du ministre. 54(3) If a judge orders the forfeiture of a vehicle or any other thing, the Minister may, not sooner than 30 days after conviction, dispose of the vehicle or other thing at public auction or in such manner and at such time as the Minister considers appropriate. 54(3) Si un juge ordonne la confiscation d’un véhicule ou de tout autre objet, le ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, l’aliéner par vente aux enchères publiques ou de la manière et au mo ment qu’il juge convenables. 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 26 Return of thing seized Retour de l’objet saisi 55 If a conservation officer seizes anything other than a vehicle, or an individual, or part or derivative of an in dividual, of a listed wildlife species, the conservation of ficer shall return it to the owner or person in possession at the time of the seizure 55 S’il saisit tout objet qui n’est ni un véhicule ni tout ou partie d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite ou un produit qui en provient, l’agent de conser vation le retourne au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie : (a) without delay, if the person is not charged with an offence under this Act or the regulations, or a) ou bien sans tarder, si elle n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements; (b) within 30 days after the final disposition of the charge, b) ou bien dans les trente jours de la décision défini tive relative à l’accusation : (i) if the person has been charged with an offence under this Act or the regulations and no conviction results from that charge, or (i) si elle a été accusée d’une infraction à la pré sente loi ou à ses règlements et qu’aucune déclara tion de culpabilité ne résulte de l’accusation, (ii) if the person has been charged with an of fence under this Act or the regulations and is con victed but the judge does not order the forfeiture of the thing seized. (ii) si elle a été accusée d’une infraction à la pré sente loi ou à ses règlements et est déclarée cou pable, sans que le juge n’ordonne la confiscation de l’objet saisi. Forfeiture if ownership not ascertainable Confiscation dans le cas où le propriétaire est inconnu 56 If any individual, or part or derivative of an indi vidual, of a listed wildlife species or any other thing is seized under this Act or the Provincial Offences Proce dure Act and the lawful ownership or entitlement to it cannot be ascertained within three months after the sei zure, the Minister may direct that it be disposed of in any manner the Minister considers appropriate and the thing or any proceeds of its disposition are forfeited to the Crown in right of the Province. 56 Lorsque tout ou partie d’un individu appartenant à une espèce sauvage inscrite ou un produit qui en pro vient ou tout autre objet est saisi en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales et que son propriétaire légitime ou la personne qui a légitimement droit à sa possession ne peut être identifié dans les trois mois de la saisie, le mi nistre peut ordonner son aliénation d’une manière qu’il juge convenable, et l’individu ou la partie de l’individu, le produit qui en provient ou l’objet ou le produit de son aliénation est alors confisqué au profit de la Couronne du chef de la province. Abandonment Abandon 57 The owner of a seized thing may abandon it to the Crown in right of the Province. 57 Le propriétaire d’un objet saisi peut l’abandonner au profit de la Couronne du chef de la province. EVIDENCE PREUVE Certificate as evidence Certificat faisant foi 58 In a prosecution or proceeding under this Act in which proof is required with regard to the following, a certificate purporting to be signed by the Minister is proof, in the absence of evidence to the contrary, of the facts stated in the certificate, without proof of the ap pointment, authority or signature of the Minister: 58 Dans une poursuite ou une procédure introduite en vertu de la présente loi dans laquelle il est nécessaire de fournir une preuve relativement à ce qui suit, un certifi cat censé être signé par le ministre constitue, sauf preuve contraire, la preuve des faits y énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre : Species at Risk Act 2012, c.6 27 (a) the issuance, revocation, renewal or other status of a permit issued under section 34 or 35; a) la délivrance, la révocation, le renouvellement ou autre état d’un permis délivré en vertu de l’article 34 ou 35; (b) the issuing or serving of a stop order or protec tion order; or b) la délivrance ou la signification d’un ordre de suspension ou d’un arrêté de protection; (c) the delivery, serving or mailing of any document by the Minister, an official of the Department of Nat ural Resources or a conservation officer. c) la délivrance, la signification ou l’expédition par la poste de tout document par le ministre, un représen tant du ministère des Ressources naturelles ou un agent de conservation. Proof of status of conservation officer Preuve de la qualité de l’agent de conservation 59 A document in writing signed by the Minister stat ing that the person named in the document has been ap pointed as a conservation officer shall, without proof of the appointment, authority or signature of the Minister, be accepted by all courts as conclusive proof that the person in possession of the document, on proof that his or her name is the same as the person named in it, is a conservation officer. 59 Un document écrit signé par le ministre indiquant que la personne nommément désignée a été nommée agent de conservation est accepté, sans qu’il soit néces saire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’au torité ou de la signature du ministre, par tous les tribu naux à titre de preuve concluante que la personne se trouvant en possession du document est, sur preuve éta blissant que son nom est celui qui y est indiqué, un agent de conservation. Qualified technicians Techniciens qualifiés 60(1) The Minister may designate persons as qualified technicians for the purposes of this section. 60(1) Aux fins d’application du présent article, le mi nistre peut désigner des personnes à titre de techniciens qualifiés. 60(2) Subject to subsections (3) and (4), a certificate of a qualified technician stating that the qualified techni cian has, in accordance with a method of analysis pre scribed by regulation, analyzed or examined any fauna or flora and stating the result of the qualified techni cian’s analysis or examination is admissible in evidence in a prosecution with respect to an offence under this Act or the regulations and is proof, in the absence of evi dence to the contrary, of the statements contained in the certificate without proof of the appointment, authority or signature of the person purporting to have signed the certificate. 60(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certi ficat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, confor mément à une méthode réglementaire, analysé ou exami né un animal de la faune ou un spécimen de la flore et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen est ad missible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements et, à défaut de preuve contraire, fait foi des déclarations y contenues, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomina tion, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir signé. 60(3) The party against whom a certificate of a quali fied technician is produced under subsection (2) may, with leave of the court, require the attendance of the qualified technician for purposes of cross-examination. 60(3) La partie contre laquelle le certificat d’un techni cien qualifié est produit en vertu du paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger que le technicien qualifié comparaisse pour être contre-interrogé. 60(4) A certificate shall not be received in evidence under subsection (2) unless the party intending to pro duce it has given reasonable notice of the intention, to gether with a copy of the certificate, to the party against whom it is intended to be produced. 60(4) Un certificat ne peut être reçu en preuve en vertu du paragraphe (2) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer un avis raisonnable de son intention accompa gné d’une copie du certificat. 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 28 Written authorization Autorisation écrite 61(1) A document in writing signed by the Minister authorizing a person to act as the Minister’s designate for the purposes of this Act or the regulations, or to do anything else under this Act or the regulations, shall, without proof of the appointment, authority or signature of the Minister, be accepted by all courts as conclusive proof of the authority stated in it. 61(1) Un document écrit signé par le ministre autori sant une personne à agir en qualité de représentant du ministre aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou à accomplir toute autre chose en vertu de la présente loi ou de ses règlements, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre, est accepté par tous les tribunaux à titre de preuve concluante de l’auto rité y indiquée. 61(2) The person in possession of a written authoriza tion referred to in subsection (1) shall, on proof that his or her name is the same as the person named in it, be deemed to be the person named in the authorization. 61(2) La personne se trouvant en possession de l’auto risation écrite mentionnée au paragraphe (1) est, sur preuve que son nom est celui qui est nommément dési gné sur le document, réputée être la personne nommée dans l’autorisation. 61(3) A written authorization issued by the Minister is effective until revoked by the Minister. 61(3) L’autorisation écrite que délivre le ministre pro duit ses effets tant qu’il ne l’a pas révoquée. OFFENCES AND PENALTIES INFRACTIONS ET PEINES Offences Infractions 62 A person who violates or fails to comply with any of the following provisions commits an offence punisha ble under Part 2 of the Provincial Offences Procedure Act as a category J offence: 62 Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infrac tions provinciales à titre d’infraction de la classe J qui conque contrevient ou omet de se conformer à l’une des dispositions suivantes : (a) subsection 28(2); a) le paragraphe 28(2); (b) paragraph 28(3)(a); b) l’alinéa 28(3)a); (c) paragraph 28(3)(b); c) l’alinéa 28(3)b); (d) subsection 28(5); d) le paragraphe 28(5); (e) subsection 31(4); e) le paragraphe 31(4); (f) section 37; f) l’article 37; (g) subsection 45(2); g) le paragraphe 45(2); (h) paragraph 78(1)(a); and h) l’alinéa 78(1)a); (i) paragraph 78(1)(b). i) l’alinéa 78(1)b). Failure to comply with regulations Défaut de se conformer aux règlements 63(1) A person who violates or fails to comply with a provision of the regulations commits an offence that is, subject to subsection (2), punishable under Part 2 of the 63(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction qui, sous réserve du paragraphe (2), est punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable Species at Risk Act 2012, c.6 29 Provincial Offences Procedure Act as a category B of fence. aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B. 63(2) A person who violates or fails to comply with a provision of the regulations in respect of which a cate gory has been prescribed under paragraph 76(2)(g) com mits an offence of the category prescribed by regulation. 63(2) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire relativement à laquelle une classe d’infractions a été prescrite en vertu de l’ali néa 76(2)g) commet une infraction de la classe régle mentaire. Continuing offences Infractions continues 64 If an offence under this Act or the regulations con tinues for more than one day, 64 Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses rè glements se poursuit pendant plus d’une journée : (a) the minimum fine that may be imposed is the minimum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues, and a) l’amende minimale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux in fractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; (b) the maximum fine that may be imposed is the maximum fine set by the Provincial Offences Proce dure Act multiplied by the number of days during which the offence continues. b) l’amende maximale qui peut être infligée est celle que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit. Defence Défense 65 A person shall not be convicted of an offence under a provision listed in section 62 or under the regulations if the person establishes that 65 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à une disposition énumérée à l’article 62 ou à une disposi tion réglementaire s’il établit : (a) the person exercised all due diligence to prevent the commission of the offence, or a) soit qu’il a exercé toute la diligence requise pour empêcher la commission de l’infraction; (b) the person honestly and reasonably believed in the existence of facts that, if true, would render the person’s conduct innocent. b) soit qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, s’ils s’étaient ré vélés vrais, l’innocenteraient. Limitation period Délai de prescription 66 A prosecution of an offence under this Act or the regulations shall be commenced within three years after the date on which the offence was, or is alleged to have been, committed. 66 Une poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements est intentée dans les trois années qui suivent la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise. GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES Public registry Établissement du registre public 67 The Minister shall establish a public registry to which members of the public will have access. 67 Le ministre établit un registre public auquel ont ac cès les membres du public. 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 30 Withholding information on a listed wildlife species Dissimulation de renseignements à propos d’une espèce sauvage inscrite 68(1) The Minister may withhold as confidential any information that, in the Minister’s opinion, could com promise the conservation of a listed wildlife species. 68(1) Le ministre peut éviter de divulguer tous rensei gnements qu’il dit confidentiels et qui, à son avis, pour raient compromettre la conservation d’une espèce sau vage inscrite. 68(2) If subsection (1) is inconsistent with or in con flict with a provision of the Right to Information and Protection of Privacy Act, subsection (1) prevails. 68(2) Les dispositions du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. Authorization by Minister - designated persons Autorisation du ministre accordée à des personnes désignées 69(1) The Minister may designate in writing persons to carry out activities associated with 69(1) Le ministre peut désigner par écrit des personnes chargées d’exercer des activités reliées : (a) the assessment and monitoring of species at risk or the habitat of species at risk, or a) à l’évaluation et à la surveillance des espèces en péril ou de leur habitat; (b) with respect to wildlife species considered by the Minister to be at risk, the assessment and monitor ing of the wildlife species and the habitat or potential habitat for those wildlife species. b) à l’évaluation et à la surveillance des espèces sauvages qui, à son avis, sont en péril ainsi que de leur habitat réel ou éventuel. 69(2) Persons designated under subsection (1) may en ter on or pass through private property without being lia ble for trespass. 69(2) Les personnes désignées en vertu du para graphe (1) peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans se rendre coupables d’un acte d’intrusion. Authorization by Minister - conservation officer Autorisation du ministre accordée à un agent de conservation 70 The Minister may authorize a conservation officer to kill or to remove and relocate an individual of a spe cies at risk. 70 Le ministre peut autoriser un agent de conservation à tuer ou à déplacer et à réimplanter un individu prove nant d’une espèce en péril. Payment into Wildlife Trust Fund Dépôt dans le Fonds en fiducie pour la faune 71(1) The Minister of Finance shall deposit into the Wildlife Trust Fund 71(1) Le ministre des Finances dépose dans le Fonds en fiducie pour la faune : (a) any revenue from fines collected in respect of offences under this Act or the regulations, and a) les recettes provenant des amendes perçues rela tivement aux infractions à la présente loi ou à ses rè glements; (b) any financial compensation provided by a holder of a permit under paragraph 36(c). b) toute indemnité financière fournie par le titulaire d’un permis en application de l’alinéa 36c). 71(2) The money deposited into the Wildlife Trust Fund under subsection (1) shall exclude any surcharge payable under the Victims Services Act and any adminis trative fee referred to in subsection 46(1.1) of the Pro vincial Offences Procedure Act. 71(2) L’argent déposé dans le Fonds en fiducie pour la faune en vertu du paragraphe (1) exclut les montants supplémentaires payables sous le régime de la Loi sur les services aux victimes ainsi que les frais d’administra tion mentionnés au paragraphe 46(1.1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. Species at Risk Act 2012, c.6 31 No injurious affection Aucun effet préjudiciable 72(1) Land or water shall be deemed not to be injuri ously affected by reason only that 72(1) Une terre ou une eau est réputée ne pas avoir su bi d’effet préjudiciable du seul fait : (a) all or any portion of it is designated or is adja cent to land or water that is designated as survival habitat or recovery habitat, or a) ou bien que tout ou partie de celle-ci est désigné ou est adjacent à la terre ou à l’eau qui est désignée habitat de survie ou habitat de rétablissement; (b) any requirements have been imposed under this Act or the regulations in relation to all or any portion of it or to land or water adjacent to all or any portion of it. b) ou bien que des conditions ont été imposées en vertu de la présente loi ou de ses règlements relative ment à tout ou partie de celle-ci ou à la terre ou à l’eau adjacente à celle-ci ou à l’une de ses parties. 72(2) No compensation shall be paid to the owner of land or to any person having any interest in land or water by reason only that it or any portion of it is, or is adja cent to, land or water that is designated as survival habi tat or recovery habitat or in relation to which a require ment under this Act or the regulations is imposed. 72(2) Aucune indemnité ne peut être versée au pro priétaire d’une terre ou à tout titulaire d’un intérêt pro priétal sur une terre ou sur une eau du seul fait que tout ou partie de celle-ci a été désigné ou est adjacent à la terre ou à l’eau qui est désignée habitat de survie ou ha bitat de rétablissement ou relativement à laquelle une condition prévue par la présente loi ou ses règlements a été imposée. 72(3) If a conflict exists between this section and any other provision of this Act, this section prevails. 72(3) Le présent article l’emporte sur toute autre dis position incompatible de la présente loi. Service of documents Signification de documents 73(1) Any notice or other document that is to be served on the Minister shall be validly served if it is de livered personally or sent by registered mail to the Deputy Minister of the Department of Natural Re sources. 73(1) Tout avis ou autre document qui doit être signi fié au ministre est valablement signifié s’il est remis en mains propres au sous-ministre du ministère des Res sources naturelles ou envoyé à son attention par courrier recommandé. 73(2) Any notice or other document that is to be served on any other person shall be validly served if it is served by personal service or sent by registered mail to the person’s latest known address. 73(2) Tout avis ou autre document qui doit être signi fié à toute autre personne est valablement signifié s’il lui est remis en mains propres ou s’il lui est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue. 73(3) Service by registered mail shall be deemed to be effective five days after the date the notice or other document is deposited in the mail. 73(3) La signification par courrier recommandé est ré putée produire tous ses effets cinq jours après la date de mise à la poste de l’avis ou autre document. Agreements Ententes 74 The Minister may enter into agreements for the purpose of 74 Le ministre peut conclure des ententes aux fins sui vantes : (a) collecting data or information for the assessment of wildlife species, a) la collecte de données ou de renseignements pour l’évaluation des espèces sauvages; (b) protecting survival habitat or recovery habitat, or b) la protection d’un habitat de survie ou d’un habi tat de rétablissement; 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 32 (c) preparing and implementing management plans, recovery strategies or action plans. c) l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de gestion, de programmes de rétablissement ou de plans d’action. Administration of Act Application de la Loi 75 The Minister is responsible for the administration of this Act and may designate one or more persons to act on the Minister’s behalf. 75 Le ministre est chargé de l’application de la pré sente loi et il peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter. Regulations Règlements 76(1) The Lieutenant-Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations 76(1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : (a) providing that the prohibitions under section 28 apply in respect of a wildlife species that is listed as an extirpated species, an endangered species or a threatened species; a) prévoir que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent relativement à une espèce sauvage ins crite à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition ou d’espèce menacée; (b) subject to section 30, designating areas, sites or structures as survival habitat or recovery habitat and prohibiting activities within the areas or that may di rectly affect the sites or structures. b) sous réserve de l’article 30, désigner des zones, des emplacements ou des constructions en tant qu’ha bitat de survie ou habitat de rétablissement et interdire toutes activités dans les zones ou toutes activités pou vant influer directement sur les emplacements ou les constructions. 76(2) The Lieutenant-Governor in Council may make regulations 76(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rè glement : (a) respecting the procedures of COSSAR; a) prévoir la procédure du COSEP; (b) respecting the form of the public registry and ac cess to the public registry; b) prévoir la forme du registre public et l’accès à celui-ci; (c) requiring records and reports to be made and kept and prescribing the content of the records and re ports; c) exiger l’établissement et la conservation de docu ments et de rapports et définir leur teneur; (d) respecting appeals from protection orders; d) prévoir les appels interjetés à l’encontre des arrê tés de protection; (e) prescribing methods of analysis for the purpose of subsection 60(2); e) établir les méthodes d’analyse aux fins d’applica tion du paragraphe 60(2); (f) prescribing fees for any permit or fees payable on the filing of a notice of appeal of a protection order under paragraph 32(1)(a); f) fixer les droits à payer pour tout permis ou lors du dépôt, en application de l’alinéa 32(1)a), d’un avis d’appel d’un arrêté de protection; (g) prescribing, in relation to offences under the regulations, categories of offences for the purposes of Part 2 of the Provincial Offences Procedure Act; g) relativement aux infractions réglementaires, dé terminer les classes d’infractions aux fins d’applica tion de la partie 2 de la Loi sur la procédure appli cable aux infractions provinciales; Species at Risk Act 2012, c.6 33 (h) prescribing forms and providing for their use; h) prescrire les formules et prévoir les modalités de leur utilisation; (i) generally for the better administration of this Act. i) prendre de façon générale les mesures propres à améliorer l’application de la présente loi. TRANSITIONAL PROVISIONS DISPOSITIONS TRANSITOIRES Endangered species under the Endangered Species Act Espèces en voie de disparition au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction 77(1) The wildlife species set out in Schedule A, be ing the endangered species, other than the Eastern Cougar (Felis concolor couguar), set out in New Brunswick Regulation 96-26 under the Endangered Species Act as it existed immediately before the com mencement of this section, shall be listed by the Minis ter under section 18 as endangered species without an initial assessment by COSSAR. 77(1) Les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A, à savoir les espèces en voie de disparition, à l’excep tion du couguar de l’Est (Felis concolor couguar), mentionnées dans le Règlement du Nouveau Brunswick 96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont ins crites par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèces en voie de disparition sans que le COSEP ne procède à une évaluation initiale. 77(2) On the commencement of this section, the reg ulations shall provide that the prohibitions under sec tion 28 apply in respect of the wildlife species listed un der subsection (1). 77(2) À l’entrée en vigueur du présent article, les rè glements prévoient que les interdictions prévues à l’ar ticle 28 s’appliquent relativement aux espèces sauvages inscrites en vertu du paragraphe (1). 77(3) This section expires once the wildlife species set out in Schedule A have been listed and the regula tions provide that the prohibitions under section 28 ap ply in respect of the wildlife species. 77(3) Le présent article devient caduc dès que les es pèces sauvages mentionnées à l’annexe A sont inscrites et que les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent aux espèces sau vages. Habitat protection for species under the Endangered Species Act Protection de l’habitat pour les espèces au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction 78(1) No person shall 78(1) Nul ne peut, le cas échéant : (a) wilfully or knowingly destroy, disturb or inter fere with the nest, nest shelter or den of an individ ual of a wildlife species set out in Schedule A, or a) intentionnellement ou sciemment détruire ou déranger le nid, l’abri du nid ou la tanière d’un indi vidu provenant d’une espèce sauvage mentionnée à l’annexe A, ou lui porter atteinte; (b) wilfully or knowingly attempt to destroy, dis turb or interfere with the survival habitat or recovery habitat of an individual of a wildlife species set out in Schedule A. b) intentionnellement ou sciemment détruire ou déranger l’habitat de survie ou l’habitat de rétablis sement d’un individu provenant d’une espèce sau vage mentionnée à l’annexe A, ou lui porter atteinte. 78(2) On the recommendation of the Minister, the Lieutenant-Governor in Council may, by regulation, amend Schedule A by deleting a wildlife species from the Schedule. 78(2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de rè glement, modifier l’annexe A en supprimant une es pèce sauvage y figurant. 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 34 Wildlife species assessed by COSEWIC Espèces sauvages évaluées par le COSEPAC 79(1) A wildlife species that has been assessed na tionally by COSEWIC as an extirpated species, an en dangered species, a threatened species or a species of special concern immediately before the commencement of this section shall be listed by the Minister under sec tion 18 as an extirpated species, an endangered species, a threatened species or a species of special concern, re spectively, without an assessment by COSSAR. 79(1) L’espèce sauvage qui a été évaluée à l’échelle nationale par le COSEPAC en tant qu’espèce disparue, espèce en voie de disparition, espèce menacée ou es pèce préoccupante immédiatement avant l’entrée en vi gueur du présent article est inscrite par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèce disparue, d’espèce en voie de disparition, d’espèce menacée ou d’espèce préoccupante sans que le COSEP ne procède à une évaluation. 79(2) Despite subsection (1), the Atlantic Walrus (Odobenus rosmarus rosmarus) shall be listed as an extirpated species. 79(2) Malgré le paragraphe (1), le morse de l’Atlan tique (Odobenus rosmarus rosmarus) est inscrit à titre d’espèce disparue. 79(3) If there is a conflict in the classification of a wildlife species under section 77 and that provided un der this section, the classification under section 77 pre vails. 79(3) En cas d’incompatibilité entre le classement d’une espèce sauvage effectué en vertu de l’article 77 et celui qui est effectué en vertu du présent article, le classement effectué en vertu de l’article 77 l’emporte. 79(4) This section expires when the wildlife species referred to in subsections (1) and (2) are listed. 79(4) Le présent article devient caduc dès que sont inscrites les espèces sauvages mentionnées aux para graphes (1) et (2). CONSEQUENTIAL AMENDMENTS MODIFICATIONS CORRÉLATIVES Fish and Wildlife Act Loi sur le poisson et la faune 80(1) Section 17 of the Fish and Wildlife Act, chapter F-14.1 of the Acts of New Brunswick, 1980, is amended by striking out “Endangered Species Act” and substi tuting “Species at Risk Act”. 80(1) L’article 17 de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié par la suppression de « Loi sur les es pèces menacées d’extinction » et son remplacement par « Loi sur les espèces en péril ». 80(2) Section 95 of the Act is amended in the defini tion “major offence” by repealing paragraph (f) and substituting the following: 80(2) L’article 95 de la Loi est modifié à la définition de « infraction majeure » par la suppression de l’ali néa f) et son remplacement par ce qui suit : (f) under section 28 of the Species at Risk Act or un der the regulations made under paragraph 76(1)(b) of that Act; f) à l’article 28 de la Loi sur les espèces en péril ou au règlement pris en vertu de l’alinéa 76(1)b) de cette loi; Protected Natural Areas Act Loi sur les zones naturelles protégées 81(1) Section 1 of the Protected Natural Areas Act, chapter P-19.01, Acts of New Brunswick, 2003, is amended 81(1) L’article 1 de la Loi sur les zones naturelles protégées, chapitre P-19.01 des Lois du Nouveau Brunswick de 2003, est modifié (a) by repealing the definition “endangered spe cies”; a) par l’abrogation de la définition de « espèce me nacée »; (b) by repealing the definition “regionally endan gered species”; b) par l’abrogation de la définition de « espèce ré gionale menacée »; Species at Risk Act 2012, c.6 35 (c) by adding the following definitions in alphabet ical order: c) par l’adjonction des définitions qui suivent se lon leur ordre alphabétique : “endangered species” means endangered species as defined in the Species at Risk Act; (espèce en voie de dis parition) “threatened species” means a threatened species as defined in the Species at Risk Act; (espèce menacée) « espèce en voie de disparition » désigne une espèce en voie de disparition selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les espèces en péril; (endangered spe cies) « espèce menacée » désigne une espèce menacée se lon la définition que donne de ce terme la Loi sur les es pèces en péril; (threatened species) 81(2) Paragraph 15(1)(c) of the Act is amended by striking out “an endangered species or regionally en dangered species” and substituting “an endangered spe cies or a threatened species”. 81(2) L’alinéa 15(1)c) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une espèce menacée ou d’une es pèce régionale menacée » et son remplacement par « d’une espèce en voie de disparition ou d’une espèce menacée ». Provincial Offences Procedure Act Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales 82 Paragraph 137(c) of the Provincial Offences Pro cedure Act, chapter P-22.1 of the Acts of New Bruns wick, 1987, is amended 82 L’alinéa 137c) de la Loi sur la procédure appli cable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié (a) in subparagraph (ii.1) by striking out “and” at the end of the subparagraph; a) au sous-alinéa (ii.1), par la suppression de « et » à la fin du sous-alinéa; (b) in subparagraph (iii) of the English version by adding “and” at the end of the subparagraph; b) au sous- alinéa (iii) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin du sous-alinéa; (c) by adding after subparagraph (iii) the follow ing: c) par l’adjonction de ce qui suit après le sous alinéa (iii) : (iv) sections 46 and 47 of the Species at Risk Act, (iv) les articles 46 et 47 de la Loi sur les espèces en péril, REPEAL AND COMMENCEMENT ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Repeal of Endangered Species Act and regulations Abrogation de la Loi sur les espèces menacées d’extinction et de son règlement 83(1) The Endangered Species Act, chapter E-9.101 of the Acts of New Brunswick, 1996, is re pealed. 83(1) Est abrogée la Loi sur les espèces menacées d’extinction, chapitre E-9.101 des Lois du Nouveau Brunswick de 1996. 83(2) New Brunswick Regulation 96-26 under the Endangered Species Act is repealed. 83(2) Est abrogé le Règlement du Nouveau Brunswick 96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction. Commencement Entrée en vigueur 84 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation. 84 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispo sitions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation. 2012, ch. 6 Loi sur les espèces en péril 36 SCHEDULE A ANNEXE A MAMMALS MAMMIFÈRES Lynx, Canada (Lynx canadensis) Lynx du Canada (Lynx canadensis) BIRDS OISEAUX Duck, Harlequin (Histrionicus histrionicus) Arlequin plongeur (Histrionicus histrionicus) Eagle, Bald (Haliaeetus leucocephalus) Pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) Falcon anatum subspecies, Peregrine (Falco peregrinus anatum) Faucon pèlerin, anatum (Falco peregrinus anatum) Plover, Piping (Charadrius melodus) Pluvier siffleur (Charadrius melodus) REPTILES REPTILES Turtle, Leatherback (Dermochelys coriacea) Tortue luth (Dermochelys coriacea) ARTHROPODS ARTHROPODES Ringlet, Maritime (Coenonympha tullia nipisiquit) Satyre fauve des Maritimes (Coenonympha tullia nipisiquit) VASCULAR PLANTS PLANTES VASCULAIRES Aster, Anticosti (Symphyotrichum anticostense) Aster d’Anticosti (Symphyotrichum anticostense) Aster, Bathurst (Symphyotrichum subulatum) Bathurst population Aster subulé (Symphyotrichum subulatum) population de Bathurst Aster, Gulf of St. Lawrence (Symphyotrichum laurentianum) Aster du Golfe du Saint-Laurent (Symphyotrichum laurentianum) Lousewort, Furbish’s (Pedicularis furbishiae) Pédiculaire de Furbish (Pedicularis furbishiae) Pinedrops (Pterospora andromedea) Ptérospore andromède (Pterospora andromedea) Pipewort, Parker’s (Eriocaulon parkeri) Ériocaulon de Parker (Eriocaulon parkeri) Quillwort, Prototype (Isoetes prototypus) Isoète prototype (Isoetes prototypus) Twayblade, Southern (Listera australis) Listère australe (Listera australis) N.B. This Act was proclaimed and came into force June 3, 2013. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 3 juin 2013. N.B. This Act is consolidated to June 3, 2013. N.B. La présente loi est refondue au 3 juin 2013. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Species at Risk Act 2012, c.6 37