Scalers Act (S.N.B. 1981, c. S-4.1)
颁布于 1981-07-17 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Forestry
- 关键词
- timber, internal trade, public forest
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CHAPTER S-4.1 CHAPITRE S-4.1 Scalers Act Loi sur les mesureurs Assented to July 17, 1981 Sanctionnée le 17 juillet 1981 Chapter Outline Sommaire INTERPRETATION INTERPRÉTATION Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(1) Board — bureau Crown Lands — terres de la Couronne Department — ministère marketing — commercialisation Minister — Ministre primary forest products — produits forestiers de base Producer Association — association de producteurs scale — mesurer scaler — mesureur Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(1) association de producteurs — Producer Association bureau — Board commercialisation — marketing mesurer — scale mesureur — scaler ministère — Department Ministre — Minister produits forestiers de base — primary forest products terres de la Couronne — Crown Lands Application of Act. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(2) Application de la Loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(2) BOARD OF EXAMINERS BUREAU DES EXAMINATEURS Appointment of Board of Examiners. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Nomination du bureau des examinateurs. . . . . . . . . . . . . . . . .2 Duties of Board. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3(1) Fonctions du bureau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3(1) Quorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3(2) Quorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3(2) Oath of office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Serment d’entrée en fonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 EXAMINATIONS EXAMENS Examinations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Examens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 LICENSES PERMIS Scaler’s licenses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Permis de mesureur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Necessity of oath of office. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 Serment d’entrée en fonction nécessaire. . . . . . . . . . . . . . . . .8 Necessity to hold license. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Le mesureur doit détenir un permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 Special license. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Permis spécial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 DUTIES OF SCALERS FONCTIONS DES MESUREURS Duties of scaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Fonctions du mesureur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Inspection of books and records of measurement. . . . . . . . . . .12 Inspection des livres et registres de mesurage. . . . . . . . . . . . .12 Sworn return. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Rapport sous serment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 CANCELLATION OF LICENSES ANNULATION DES PERMIS Cancellation of licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Cas d’annulation du permis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 OFFENCES PEINES Offences and penalties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 16, 17 Infractions et peines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 16, 17 1 GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Regulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Règlements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Repeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Abrogation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Commencement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol lows: Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète : INTERPRETATION INTERPRÉTATION 1(1) In this Act 1(1) Dans la présente Loi “Board” means the Board of Examiners appointed un der this Act; “Crown Lands” means all or any part of the lands vested in the Crown that are under the administration and control of the Minister and includes any water upon or under the surface of such lands; “Department” means the Department of Natural Re sources; “marketing” means buying, selling or offering for sale, and includes advertising, financing, assembling, storing, packing, shipping and transporting in any manner; “Minister” means the Minister of Natural Resources; “primary forest products” means any of the commer cially valuable raw material obtained from a forest, in cluding roundwood; “Producer Association” includes marketing boards, co-operatives and other associations established for the marketing of primary forest products; “scale” means to measure primary forest products; “scaler” means any person licensed by the Minister to scale primary forest products. « association de producteurs » comprend les bureaux d’organisation du marché, les coopératives et autres asso ciations établis en vue de la commercialisation des pro duits forestiers de base; « bureau » désigne le bureau des examinateurs nommés en application de la présente loi; « commercialisation » désigne l’achat, la vente ou l’of fre de vente y compris la publicité, le financement, l’as semblage, l’entreposage, l’empaquetage, l’expédition et le transport par un moyen quelconque; « mesurer » signifie mesurer les produits forestiers de base; « mesureur » désigne toute personne à qui le Ministre a délivré un permis pour mesurer les produits forestiers de base; « ministère » désigne le ministère des Ressources na turelles; « Ministre » désigne le ministre des Ressources natu relles; « produits forestiers de base » désigne tout produit brut de la forêt commercialement valable y compris le bois rond; « terres de la Couronne » désigne le tout ou partie des terres dévolues à la Couronne et soumises à l’administra tion et au contrôle du Ministre ainsi que les eaux y affé rentes, qu’elles soient en surface ou souterraines. Chap. S-4.1 Loi sur les mesureurs 2 1(2) This Act applies only to the scaling of primary for est products 1(2) La présente loi ne s’applique qu’au mesurage des produits forestiers de base (a) cut on Crown Lands; or a) coupés sur les terres de la Couronne; et (b) marketed through a Producer Association. 1986, c.8, s.116; 2004, c.20, s.60. b) mis en marché par l’intermédiaire d’une associa tion de producteurs. 1986, c.8, art.116; 2004, c.20, art.60. BOARD OF EXAMINERS BUREAU DES EXAMINATEURS 2 The Lieutenant-Governor in Council may appoint a Board of Examiners consisting of two members who are employed within the Department, one of whom shall be designated as chairperson of the Board and the other des ignated as secretary, one member who is representative of the New Brunswick Federation of Wood Producers Inc. and one member who is a representative of the New Bruns wick Forest Products Association Inc. 1994, c.68, s.1. 2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un bureau des examinateurs composé de deux membres qui sont fonctionnaires du ministère, dont l’un doit être dési gné comme président du bureau et l’autre comme secré taire, d’un membre qui est représentant de la New Brunswick Federation of Wood Producers Inc. et d’un membre qui est représentant de la Forest Products Asso ciation Inc. 1994, c.68, art.1. 3(1) The Board shall examine candidates for licenses to scale primary forest products and shall perform such other duties as are assigned to it by the Lieutenant-Governor in Council. 3(1) Le bureau est chargé de faire passer un examen aux personnes voulant obtenir un permis pour mesurer des produits forestiers de base et exerce d’autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui assigner. 3(2) Two members of the Board constitute a quorum. 3(2) Deux membres du bureau constituent un quorum. 4 Before performing any duties as a member of the Board of Examiners, a person appointed under section 3 shall take an oath of office in the manner and form pre scribed by regulation. 1994, c.68, s.2. 4 Avant de prendre ses fonctions de membre du bureau des examinateurs, la personne nommée en vertu de l’arti cle 3 doit prêter un serment d’entrée en fonction de la manière et en la forme prescrites par règlement. 1994, c.68, art.2. 5 Repealed: 1994, c.68, s.3. 1994, c.68, s.3. 5 Abrogé : 1994, c.68, art.3. 1994, c.68, art.3. EXAMINATIONS EXAMENS 6(1) For the purpose of holding examinations, the Board shall sit at such places and at such dates as are fixed by the Minister. 6(1) Pour la tenue des examens, le bureau doit se réunir aux lieux et dates fixés par le Ministre. 6(2) Candidates shall present themselves before the Board on the examination day fixed and an examination fee as prescribed by regulation, payable to the Minister of Finance, shall be collected. 6(2) Les candidats doivent se présenter devant le bureau au jour fixé et un droit d’examen, prévu par règlement, payable à l’ordre du ministre des Finances doit être perçu. 6(3) Candidates shall have attained the age of nineteen years and shall satisfy the Board that they have had two years experience in scaling primary forest products before being permitted to take the examination. 6(3) Les candidats doivent avoir dix-neuf ans révolus, et doivent établir à la satisfaction du bureau des examina teurs qu’ils possèdent deux années d’expérience dans le Scalers Act Chap. S-4.1 3 mesurage des produits forestiers de base avant d’être ad mis à l’examen. 6(4) Within sixty days from the close of the examination the Board shall transmit to the Minister the names of such candidates as it believes are trustworthy and of good char acter, who have passed a satisfactory examination, and are recommended as being qualified to scale all classes of pri mary forest products or to scale only specified types of primary forest products. 6(4) Dans les soixante jours de la fin de l’examen, le bureau doit communiquer au Ministre le nom des candi dats jugés dignes de confiance et de bonne réputation, qui ont réussi l’examen et que le bureau reconnaît comme ayant les qualités requises pour mesurer des produits fo restiers de base de toutes catégories ou des produits fores tiers de base de certains types particuliers seulement. 6(5) The Board may establish the method and program of examinations. 1983, c.7, s.18; 1985, c.4, s.61. 6(5) Le bureau peut établir le mode et le programme des examens. 1983, c.7, art.18; 1985, c.4, art.61. LICENSES PERMIS 7(1) The Minister may issue scaler’s licenses as recom mended by the Board under subsection 6(4). 7(1) Le Ministre peut délivrer des permis de mesureur sur la recommandation du bureau en application du para graphe 6(4). 7(2) The Minister may prescribe the form of a scaler’s license. 7(2) Le Ministre peut prescrire la formule du permis de mesureur. 8 A license shall be deemed not to have been issued until the candidate has taken the oath of office in the manner and form prescribed by regulation and has filed the oath with the secretary of the Board. 8 Un permis n’est réputé être délivré qu’après la pres tation du serment d’entrée en fonction du candidat de la manière et en la forme prescrites par règlement et le dépôt de ce serment auprès du secrétaire du bureau. 9 Subject to section 10, no person, other than a scaler who holds a license under section 7, shall act as a scaler with respect to the scaling of primary forest products. 9 Sous réserve de l’article 10, il est interdit à toute per sonne, autre qu’un mesureur titulaire d’un permis en vertu de l’article 7, d’agir à ce titre dans le mesurage des produits forestiers de base. 10(1) Where the Minister is satisfied that the services of a licensed scaler are not procurable, the Minister may issue a special license to a competent person authorizing the person to scale primary forest products. 10(1) Le Ministre peut délivrer un permis spécial à une personne compétente l’autorisant à mesurer des produits forestiers de base, chaque fois qu’il est convaincu que les services d’un mesureur titulaire de permis ne sont pas dis ponibles. 10(2) The Minister may prescribe the form of a special license. 10(2) Le Ministre peut prescrire la formule d’un permis spécial. 10(3) A special license shall be deemed not to have been issued until the person has taken the oath of office in the form and manner prescribed by regulation and has filed the oath with the secretary of the Board. 10(3) Un permis spécial n’est réputé être délivré qu’après la prestation du serment d’entrée en fonction du candidat de la manière et en la forme prescrites par règle ment, et le dépôt de ce serment auprès du secrétaire du bureau. 10(4) A special license issued under subsection (1) shall not extend beyond the date of the next scaler’s examina tion. 10(4) La période de validité d’un permis spécial délivré aux termes du paragraphe (1) ne peut dépasser la date du prochain examen de mesureurs. Chap. S-4.1 Loi sur les mesureurs 4 10(5) No more than two special licenses shall be issued under subsection (1) to any one person. 1994, c.68, s.4. 10(5) Il ne peut être délivré plus de deux permis spé ciaux en application du paragraphe (1) à une même per sonne. 1994, c.68, art.4. DUTIES OF SCALERS FONCTIONS DES MESUREURS 11 A scaler shall scale fairly and correctly, to the best of the scaler’s ability and in accordance with the regulations, all primary forest products that the scaler is employed to scale. 1994, c.68, s.5. 11 Un mesureur doit mesurer équitablement et correc tement, au meilleur de sa compétence et en conformité avec les règlements, tous les produits forestiers de base qu’il peut être appelé à mesurer. 1994, c.68, art.5. 12 Scalers shall submit their books and records of mea surement for the inspection of an officer of the Department authorized by the Minister when called upon to do so, and shall furnish any information and documents that the of ficer may require. 12 Les mesureurs doivent, lorsqu’ils sont requis de le faire, présenter leurs livres et registres de mesurage à l’ins pection d’un fonctionnaire du ministère autorisé par le Ministre, et doivent fournir tous les renseignements et do cuments que le fonctionnaire peut exiger. 13 When required to do so by the Minister, a scaler shall make a sworn return upon forms supplied by the Depart ment, which return shall contain certified copies of the measurements on which the return is based. 13 Lorsque le Ministre l’exige, le mesureur doit pro duire un rapport sous serment en utilisant les formules fournies par le ministère; à ce rapport, doivent être jointes des copies certifiées des mesures sur lesquelles le rapport est fondé. CANCELLATION OF LICENSES ANNULATION DES PERMIS 14(1) If a scaler 14(1) Le Ministre peut, sur l’avis du bureau, annuler le permis d’un mesureur si celui-ci (a) neglects or refuses to comply with the provisions of this Act or the regulations, or a) néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements, ou (b) is convicted of an offence under this Act, b) se rend coupable d’une infraction prévue dans la présente loi. the Minister, upon the advice of the Board, may cancel the scaler’s license. 14(2) A license shall not be cancelled by the Minister under subsection (1) without extending to the licensee the opportunity to be heard by the Board. 1994, c.68, s.6. 14(2) L’annulation du permis par le Ministre en vertu du paragraphe (1) n’est pas applicable, si le titulaire du permis n’a pas, au préalable, l’occasion de se faire entendre par le bureau. 1994, c.68, art.6. OFFENCES PEINES 15 A scaler who wilfully makes false measurements or makes false returns in the discharge of the scaler’s duties under this Act commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category F offence. 1987, c.6, s.102; 1990, c.61, s.128. 15 Un mesureur qui, sciemment, fait de faux mesurages ou de faux rapports dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable Scalers Act Chap. S-4.1 5 aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F. 1987, c.6, art.102; 1990, c.61, art.128. 16 A person who hinders, obstructs or interferes with a scaler in the discharge of the scaler’s duties commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a category E offence. 1990, c.61, s.128. 16 Une personne qui gêne, empêche ou entrave un me sureur dans l’exercice de ses fonctions, commet une in fraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 1990, c.61, art.128. 17 A person who violates section 9 commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Pro cedure Act as a category E offence. 1990, c.61, s.128. 17 Une personne qui contrevient ou omet de se confor mer à l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E. 1990, c.61, art.128. GENERAL DISPOSITIONS GÉNÉRALES 18 Repealed: 1983, c.83, s.1. 1983, c.83, s.1. 18 Abrogé : 1983, c.83, art.1. 1983, c.83, art.1. 19 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations 19 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter les règlements (a) respecting the method of measurement to be adopted by scalers in scaling primary forest products; a) concernant la méthode de mesure que doivent adopter les mesureurs pour mesurer les produits fores tiers de base; (b) respecting the duties of the Board; b) concernant les fonctions du bureau; (c) prescribing manner and form requirements with respect to oaths of office; c) prescrivant les formalités requises concernant la prestation du serment d’entrée en fonction; (d) Repealed: 1994, c.68, s.7. d) Abrogé : 1994, c.68, art.7. (e) prescribing examination fees; e) prescrivant les droits d’examen; (f) prescribing the locations at which primary forest products shall be scaled; f) prescrivant les lieux où se fait le mesurage des pro duits forestiers de base; (g) prescribing methods and procedures for resolving disputes with respect to the scaling of primary forest products; g) prescrivant les méthodes et procédures à suivre pour régler les litiges provenant du mesurage des pro duits forestiers de base; (h) generally, for the better administration of this Act. 1994, c.68, s.7. h) de façon générale, pour une meilleure application de la présente loi. 1994, c.68, art.7. 20 The Scalers Act, chapter S-4 of the Revised Statutes, 1973, is repealed. 20 La Loi sur les mesureurs de bois chapitre S-4 des Lois révisées de 1973 est abrogée. Chap. S-4.1 Loi sur les mesureurs 6 21 This Act or any provision thereof comes into force on a day to be fixed by proclamation. 21 La présente loi ou l’une quelconque de ses disposi tions entrera en vigueur au jour fixé par proclamation. N.B. This Act was proclaimed and came into force Oc tober 1, 1981. N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vi gueur le 1er octobre 1981. N.B. This Act is consolidated to June 30, 2004. N.B. La présente loi est refondue au 30 juin 2004. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved / Tous droits réservés Scalers Act Chap. S-4.1 7