Sale of Lands Publication Act (RSNB 1973, c S-2)
颁布于 1973 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- English; French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 加拿大 · New Brunswick
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, data collection/reporting, access-to-information
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文本
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CHAPTER S-2 CHAPITRE S-2 Sale of Lands Publication Act Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces Chapter Outline Sommaire Necessity of advertisement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(1) Notification de la vente nécessaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(1) Forms respecting notice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(2) Avis selon les formules prescrites. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(2) Repealed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(3) Abrogé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1(3) Necessity of notice in Royal Gazette. . . . . . . . . . . . . . . . . .1(4) Avis dans la Gazette Royale nécessaire. . . . . . . . . . . . . . . .1(4) Sales occurring before notice in Royal Gazette required. . . . . . .1.1 Validité d’une vente effectuée avant que l’avis dans la Gazette Royale ne soit exigé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 Regulations respecting forms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Règlements prescrivant les formules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 1 1(1) Where a sale of lands, or interest therein, is to be made 1(1) Lorsqu’une vente de biens-fonds ou d’un droit sur ceux-ci doit être effectuée (a) under execution by a Sheriff, or a) en vertu d’une exécution par un shérif, (b) under decretal order of The Court of Queen’s Bench of New Brunswick or the Court of Appeal, or b) en vertu d’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’ap pel, (c) under an order to sell of The Probate Court of New Brunswick, c) en vertu d’une ordonnance de vente de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, (d) Repealed: 1986, c.73, s.1. d) Abrogé: 1986, c.73, art.1. and an advertisement or a notification of such sale is necessary and would not otherwise appear in The Royal Gazette, there shall be published in one regular issue of The Royal Gazette within twenty days from the first publication of such advertisement, or from the serving of such notification, a notice of such advertisement or noti fication in brief form setting forth, et qu’une annonce ou une notification de la vente est né cessaire et ne paraîtrait pas autrement dans la Gazette royale, il doit être publié dans un numéro régulier de la Gazette royale dans les vingt jours de la première pu blication de l’annonce, ou de la signification de la notifi cation, un avis indiquant de façon sommaire, (e) the interest in the lands to be sold, whether free hold, leasehold or otherwise, e) la nature du droit sur les biens-fonds qui doivent être vendus, qu’il s’agisse d’une tenure libre, d’une tenure à bail ou d’un autre droit, (f) the county and the city, town or parish, in which the lands are situate, f) le comté et la cité, ville ou paroisse, dans lesquels les biens-fonds sont situés, (g) the date of the proposed sale, g) la date de la vente proposée, (h) the name of the newspaper in which such adver tisement is inserted, or, if not in a newspaper, the place where such advertisement is posted or the name of the person to whom such notification was given, and h) le nom du journal dans lequel l’annonce est insé rée ou, si elle n’est pas insérée dans un journal, l’en droit où elle est affichée ou le nom de la personne à laquelle la notification a été donnée, et (i) if the sale is to be a proceeding in any Court, the name of the Court, i) si la vente doit faire l’objet d’une procédure de vant une cour, le nom de la cour, (j) the name of the suit, matter or estate, giving, if more than one plaintiff or defendant if a suit, or more than one party if a matter, only sufficient to identify such suit or matter. j) le nom du procès, de l’affaire ou de la succession, en ne donnant, s’il existe plusieurs demandeurs ou dé fendeurs, dans le cas d’un procès, ou plusieurs parties dans le cas d’une affaire, que les détails qui suffisent à identifier le procès ou l’affaire. (k) Repealed: 1986, c.73, s.1. k) Abrogé: 1986, c.73, art.1. 1(2) The notice required by this section shall be suffi cient if it contains information in substantially the form given in the forms prescribed by regulation. 1(2) L’avis requis par le présent article est suffisant s’il contient des renseignements sensiblement conformes aux formules prescrites par le règlement. 1(3) Repealed: 1979, c.63, s.1. 1(3) Abrogé: 1979, c.63, art.1. Ch. S-2 Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces 2 1(4) Unless notice of the advertisement of the sale is published in The Royal Gazette, as directed in subsec tion (1), the sale is not valid. R.S., c.200, s.1; 1961-62, c.9, s.1; 1966, c.97, s.1; 1979, c.41, s.112; 1979, c.63, s.1; 1983, c.7, s.17; 1986, c.73, s.1; 2005, c.Q-3.5, s.21. 1(4) La vente n’est valable que si un avis de l’annonce de la vente est publié dans la Gazette royale comme le prévoit le paragraphe (1). S.R., c.200, art.1; 1961-62, c.9, art.1; 1966, c.97, art.1; 1979, c.41, art.112; 1979, c.63, art.1; 1983, c.7, art.17; 1986, c.73, art.1; 2005, c.Q-3.5, art.21. 1.1 No sale of lands or interest therein before this sec tion comes into force is invalid because of a failure to comply with subsection 1(4) unless the sale has been de clared invalid by a court of competent jurisdiction before this section comes into force. 1986, c.73, s.2. 1.1 Le fait qu’une vente de biens-fonds ou d’un droit sur ceux-ci, effectuée avant l’entrée en vigueur du pré sent article, n’est pas conforme au paragraphe 1(4), n’at teint pas la validité de cette vente à moins que celle-ci n’ait été déclarée invalide par une cour d’une juridiction compétente, avant l’entrée en vigueur du présent article. 1986, c.73, art.2. 2 The Lieutenant-Governor in Council may make reg ulations prescribing forms required under this Act. 1973, c.74, s.69. 2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules requises pour l’ap plication de la présente loi. 1973, c.74, art.69. N.B. This Act is consolidated to June 30, 2005. N.B. La présente loi est refondue au 30 juin 2005. QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK © IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK All rights reserved/Tous droits réservés Sale of Lands Publication Act Chap. S-2 3